# Zone N du plan local d'urbanisme d'Ablis (78003) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 78003_PLU_20241008 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/10/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : N I Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité) Article 1. Destination des constructions, interdictions et limitation de certains usages DISPOSITIONS DE LA ZONE N Tout ce qui n’est pas interdit ou autorisé sous condition est autorisé. N Destinations Sousdestinations Exploitation agricole Exploitation agricole et forestière Exploitation forestière Habitation Logement Autorisé sous conditions : - d'être lié à l'activité agricole ; - de la nécessité d'une présence permanente et rapprochée de l'exploitant sur son lieu d'exploitation (en particulier cela peut correspondre aux activités d'élevage, avec des mises bas régulières nécessitant une présence nocturne, comme le vêlage des vaches laitières ou allaitantes); - d’être située en continuité des constructions agricoles ; - dans la limite de 1 logement de 150 m2 de surface de plancher par exploitation agricole Hébergement Interdit Artisanat et commerce de détail Interdit Constructions Restauration Interdit Commerce de gros Interdit Commerce et activités de service Activités de services où s'effectue l'accueil Interdit d'une clientèle Cinéma Interdit Hôtels Interdit Autres hébergements touristiques Autorisés s’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Interdit Equipements d'intérêt collectif et services publics Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Autorisés sous conditions de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Interdit DISPOSITIONS DE LA ZONE N N Destinations Sousdestinations Salles d'art et de spectacles Interdit Equipements sportifs Interdit Lieux de culte Interdit Autres équipements recevant du public Interdit Industrie Interdit Entrepôt Interdit Autres activités des Bureau secteurs primaire, Centre de congrès et secondaire ou tertiaire d'exposition Interdit Interdit Cuisine dédiée à la vente en ligne Interdit Affouillements et exhaussements de sol Autorisé si lié à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, à des aménagements paysagers ou hydrauliques Hébergement d'animaux Groupes de garages individuels Dépôts de véhicules hors d'état de marche Dépôts de matériaux (ferrailles, démolition…) Stationnement de caravanes sur un terrain nu Aménagement de terrains de stationnement de caravanes Aménagement de terrains de camping et de caravaning Ouverture de carrière Installations classées pour la protection de l’environnement Usages des sols et natures d’activités qui entraînent une incommodité pour leur voisinage (bruit, odeur…) Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Abris pour animaux Autorisé si ouvert sur au moins un côté Usages des sols, natures d'activités, affectations des sols, activités DISPOSITIONS DE LA ZONE N ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle) Article non réglementé. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N II Volumétrie et implantation des constructions) Article 3. Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques Les constructions doivent être implantées en recul d’une distance supérieure à 8 m par rapport à l’alignement de la voie. Toutefois : - aux abords des Routes Départementales, le retrait par rapport aux voies ou emprises publiques est porté à 10 m. - aux abords de la RN 10, le retrait par rapport aux voies ou emprises publiques est porté à 30 m. - aux abords des RN 191 et de la RD 988, le retrait par rapport aux voies ou emprises publiques est porté à 20 m. - aux abords de l’A11 le retrait par rapport aux voies ou emprises publiques est porté à 100 m. Cependant les constructions nécessaires au fonctionnement de l’autoroute sont autorisées dans ces marges. Cette prescription, ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics ainsi qu’aux locaux techniques des administrations publiques et assimilées (ycompris antennes relais) sous réserve d’une bonne insertion architecturale et paysagère. Article 4. Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. La marge de retrait doit être au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 6 m Article 5. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Les constructions non contigües implantées sur une même unité foncière devront respecter une marge de retrait au moins égale à 4 m. DISPOSITIONS DE LA ZONE N Les annexes des constructions à destination d'habitation existantes sont autorisées à condition d’être incluses dans un périmètre au plus égal à 30 m comptés à partir d’un point extérieur de la construction principale. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 m au point le plus haut. Abris pour animaux La hauteur des abris pour animaux ne dépassera pas 3,5 mètres hors tout. INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) : Equipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie par décret en Conseil d’État en application de la loi du 19 Juillet 1976. La nomenclature classe ces installations en deux catégories : - les installations classées soumises à déclaration préalable : ce sont celles qui présentent un risque plus faible - les installations classées soumises à autorisation préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus important. INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS : Les articles R. 421-19 à R. 421-25 énumèrent les catégories d’installations et d’aménagements soumis, selon leur importance, à déclaration préalable ou permis d’aménager. LIMITES SEPARATIVES : Limites autres que l'alignement d'une voie et séparant une unité foncière de sa voisine. MARGE DE RETRAIT : Distance séparant la construction des limites séparatives. Cette marge fixée par le règlement se calcule par rapport soit au mur de façade, soit à l’aplomb des saillies. Pour les bâtiments ne comportant pas de parois (hangars, abris sur poteaux…) la marge de reculement se calcule par rapport à l’aplomb de la toiture. La distance minimale est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation d’utilisation du sol (piscine, socle de pylône en maçonnerie…) à l’exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire voie (poteaux, pylônes, antennes…). Les balcons sont admis dans cette marge de retrait dans la limite de 1 mètre de profondeur. OUVERTURES CREANT DES VUES : Sont considérées comme ouvertures créant des vues au sens du présent règlement : - les fenêtres, les portes fenêtres, les lucarnes, les châssis de toit, les balcons, les loggias, les terrasses exceptés les côtés munis de pare vues d’une hauteur supérieure ou égale à 1,90 m par rapport au plancher Ne sont pas considérées comme ouvertures créant des vues au sens du présent règlement : - les ouvertures en sous-sol dont la hauteur de linteau est inférieure à 0,60 m du terrain naturel, les ouvertures dont l’allège est placée à plus de 1,90 mètre de hauteur du plancher (y compris pour les ouvertures de toit), les portes pleines, - les châssis fixes à verres translucides, - les terrasses situées à 0,60 mètre maximum du terrain naturel, - les marches et palier des escaliers extérieurs, - les pavés translucides, - les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse). Dans ces différents cas, les règles des façades sans vue s’appliquent. PROJET DE PAYSAGE Au contraire d’un plan de plantation, le projet de paysage résulte d’un travail de connaissance du site où s’installe la construction. Cette connaissance préliminaire permet d’analyser les forces et les faiblesses, les atouts et les contraintes du site, qu’il s’agisse de vues proches ou lointaines, d’ambiance, d’identité du site, de topographie, de patrimoine au sens large, de nature du sol, de biodiversité… Sur la base de cette analyse sensible préalable, le projet de paysage établit une composition des pleins et des vides ; il valorise la construction projetée en améliorant le paysage ou au contraire il l’insère en discrétion dans le site. Le projet de paysage traduit le programme établi par le maître d'ouvrage ; il est développé par un paysagiste concepteur et s’inscrit dans le développement durable ; il prend en compte les composantes humaine, technique, d’évolution dans le temps. Il induit une gestion qualitative et économe des ressources en main d’œuvre, en eau, en matière organique, en déplacement, en exportation de déchets… Il choisit des végétaux adaptés aux conditions locales et tient compte de leur dimension adulte ; il privilégie des matériaux locaux convenant à leur fonction. RÉSIDENCE MOBILE DE LOISIRS Il s’agit des véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction, mais que le code de la route interdit de faire circuler. Article R111-41 RENOUVELLEMENT URBAIN Le renouvellement urbain se traduit par un ensemble coordonné d’opérations de transformation de la Ville qui visent à adapter celle-ci à de nouveaux usages. REZ-DE-CHAUSSEE Premier niveau habitable, éventuellement situé au-dessus du sous-sol s’il existe. SOUS-SOL Partie enterrée ou semi enterrée de la construction SURELEVATION La surélévation est une extension verticale d'un bâtiment existant sur l'emprise au sol total ou partiel de celui-ci. Elle consiste à déposer la toiture existante à rehausser les murs périphériques et à réaliser une nouvelle toiture. Elle emporte généralement une augmentation du volume habitable et/ou de la surface de plancher. SURFACE DE PLANCHER Somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déduction : - Des emprises des façades et embrasures de fenêtre, - des vides et trémies d’escaliers et ascenseurs, - des espaces à moins de 1,80 m de hauteur sous plafond, - des zones de stationnement des véhicules (par exemple le garage ou le parking souterrain), - des combles non aménageables, - des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un ou plusieurs bâtiments sauf s’il s’agit d’une habitation individuelle au sens du code de la construction et de l’habitat (à savoir jusqu’à deux logements par bâtiment), - des caves ou celliers annexes à des logements collectifs si ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune et de 10% des surfaces de plancher d’habitations collectives desservies par des parties communes intérieures. TERRAIN Un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire. TERRAINS DE CAMPING Il s’agit de terrains aménagés ayant une capacité d'accueil supérieur à six emplacements ou 20 personnes, destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs. TERRAIN NATUREL Le « terrain naturel » à partir duquel s’effectuent les calculs des distances et hauteurs mentionnées dans le règlement doit être mesuré sur la parcelle intéressée et non sur les parcelles voisines ou sur la voie publique. Il doit faire l’objet d’un relevé précis avant travaux afin d’éviter tout contentieux. Il s’agit du niveau du terrain tel qu’il existe à la date de demande d’autorisation de travaux. VOIES Les voies correspondent à toutes les voies publiques ou privées ouvertes au public quels que soient leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins...). Il est précisé que les termes « voies » comprennent autant les voies existantes que celles à créer. VOIE NOUVELLE La voie nouvelle est une emprise publique ou privée qui permet de desservir plusieurs propriétés distinctes ou plusieurs constructions. Annexe 2 Les destinations et sous destinations Source : GRIDAUH – Ecriture des PLU – Destinations et sous-destinations Tableau synthétique des destinations et sous destinations incluant la nomenclature contenue dans l’arrêté du 10 novembre 2016 et les précisions contenues dans le Guide de la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme d’avril 2017 Le présent document vise à dresser un tableau synoptique pour chaque destination et sous destination des précisions sur le contenu apportées : 1. par l’arrêté du Ministre du logement et de l’habitat durable du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu 2. par le Guide de la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme publié en avril 2017 (p. 70 et s.) http://outil2amenagement.cerema.fr/IMG/pdf/guide_de_la_modernisation_du_cont enu_du_plan_local_d_urbanisme_-_avril_2017_cle2a4cd4.pdf I - Destination « exploitation agricole et forestière » Sous-destination « exploitation agricole » Contenu fixé Constructions destinées à l'exercice d'une activité par l’arrêté agricole ou pastorale Précisions Cette sous-destination recouvre notamment les apportées par constructions destinées au logement du matériel, des l’arrêté animaux et des récoltes. Précisions apportées par le guide La sous-destination exploitation agricole recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L.311-1 du code rural et la pêche maritime Sous-destination « exploitation forestière » Contenu fixé constructions et entrepôts permettant l'exploitation par l’arrêté forestière Précisions Cette sous-destination recouvre notamment les apportées constructions destinées au logement du matériel, des par l’arrêté animaux et des récoltes. Précisions recouvre notamment les maisons forestières et les apportées scieries par le guide II - Destination « habitation » Contenu fixé par l’arrêté Précisions apportées par l’arrêté Sous-destination « logement » constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement » La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement. (…) les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ; Précisions apportées par le guide les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est- à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme. Contenu fixé par l’arrêté Précisions apportées par l’arrêté Précisions apportées par le guide Sous-destination « hébergement » constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles. Elle recouvre enfin les centres d'hébergement d'urgence, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d'asile (CADA). III - Destination commerce et activité de services Sous-destination « artisanat et commerce de détail» Contenu fixé constructions commerciales destinées à la présentation et par l’arrêté vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services Précisions néant apportées par l’arrêté Précisions tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les apportées par supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de le guide retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 Contenu fixé par l’arrêté Précisions apportées par l’arrêté Précisions apportées par le guide Sous-destination « restauration» constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale néant Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement Contenu fixé par l’arrêté Précisions apportées par l’arrêté Précisions apportées par le guide Sous-destination « commerce de gros » constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle néant constructions destinées à la vente entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville…). Sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » Contenu fixé constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la par l’arrêté conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens Précisions néant apportées par l’arrêté Précisions constructions où s’exerce une profession libérale (avocat, apportées par architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à le guide des toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa… Sous-destination « hébergement hôtelier et touristique» Contenu fixé par l’arrêté Précisions apportées par l’arrêté Précisions apportées par le guide constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial néant tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-àdire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques : - les résidences de tourisme, - les villages résidentiels de tourisme ; - les villages et maisons familiales de vacances... Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs. Contenu fixé par l’arrêté Précisions apportées par l’arrêté Précisions apportées par le guide Sous-destination « cinéma» construction répondant à la définition de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale. néant néant LES ANNEXES IV - Destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » Précisions apportées par le guide pour l’ensemble des sousdestinations Cette destination recouvre des constructions d’intérêt collectif et/ou de services publics. Un faisceau d’indices peut permettre de qualifier ce type d’ouvrage : investissement de la puissance publique en tant que maîtrise d’ouvrage ou investissement financier, désignation législative ou réglementaire de la personne morale comme délégataire ou investie d’une mission de service public, ouverture de la construction au public ou à des usagers d’un service public (Ex : Usager d’une bibliothèque municipale, d’une piscine…) , réalisation de la construction sur le domaine public ou privé de l’État, d’une collectivité locale ou assimilée Sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » Contenu fixé constructions destinées à assurer une mission de service public. par l’arrêté Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public Précisions Cette sous-destination comprend notamment les constructions apportées par de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi l’arrêté que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. Précisions constructions des porteurs d’une mission de service public, que apportées par l’accueil du public soit une fonction principale du bâti- ment le guide (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics. Sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » Contenu fixé constructions des équipements collectifs de nature technique ou par l’arrêté industrielle Précisions comprend notamment les constructions techniques nécessaires apportées au fonctionnement des services publics, les constructions par l’arrêté techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie Précisions apportées par le guide équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques Sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale» Contenu fixé équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi par l’arrêté que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. Précisions néant apportées par l’arrêté Précisions l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, apportées primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les par le guide établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes. les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les mai-sons de santé privées ou publiques (art. L6323-3 du code de la santé publique) assu rant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » Contenu fixé par l’arrêté Précisions apportées par l’arrêté Précisions apportées par le guide Sous-destination « salles d'art et de spectacles» constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. néant Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles, mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif Contenu fixé par l’arrêté Précisions apportées par l’arrêté Sous-destination « équipements sportifs» équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. Précisions apportées par le guide Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football…) Sous-destination « autres équipements recevant du public» Contenu fixé équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de par l’arrêté satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination Précisions recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, apportées les aires d'accueil des gens du voyage. par l’arrêté Précisions équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à apportées titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, par le guide temples …), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage V - Destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » Contenu fixé par l’arrêté Précisions apportées par l’arrêté Précisions apportées par le guide Sous-destination « industrie » constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…). Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en oeuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015. Contenu fixé par l’arrêté Précisions apportées par l’arrêté Précisions apportées par le guide Sous-destination « entrepôt » constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique néant. inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données Sous-destination « bureau» Contenu fixé constructions destinées aux activités de direction et de gestion par l’arrêté des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires Précisions néant. apportées par l’arrêté Précisions néant apportées par le guide Sous-destination « centre de congrès et d'exposition» Contenu fixé constructions destinées à l'événementiel polyvalent, par l’arrêté l'organisation de salons et forums à titre payant Précisions néant. apportées par l’arrêté Précisions constructions de grandes dimensions notamment les centres et apportées les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les par le guide zéniths… Ablis – plan local d'urbanisme, règlement Annexe 6 Liste non exhaustive d’essences préconisées, à éviter ou proscrites Liste non exhaustive d’essences préconisées pour la constitution des haies, les plantations de l’espace public et privatif Arbustes et arbrisseaux Ajonc d’Europe (Ulex europaeus) Aubépine (Crataegus monogyna) Bourdaine (Frangula alnus) Bruyère cendrée (Erica cinerea) Buis (Buxus sempervirens) Cerisier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb) Callune (Calluna vulgaris) Charme commun (Carpinus betulus) Cornouiller mâle (Cornus mas) Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) Cytise à grappes (Laburnum anagyroides) Épine-vinette (Berberis vulgaris) Églantier (Rosa canina) Fragon petit-houx (Ruscus aculeatus) Fusain d’Europe (Euonymus europaeus) Genêt à balais (Cytisus scoparius) Genêt d'Espagne (Spartium junceum) Genêt des teinturiers (Genista tinctoria) Hêtre vert (Fagus sylvatica) Houx commun (Ilex aquifolium) If (Taxus baccata) Nerprun officinal (Rhamnus cathartica) Noisetier-Coudrier (Corylus avellana) Prunellier (Prunus spinosa) Saule à oreillettes (Salix aurita) Saule cendré (Salix cinerea) Saule marsault (Salix caprea) Saule osier (Salix viminalis) Saule roux (Salix atrocinerea) Sureau noir (Sambuscus nigra) Troène commun (Ligustrum vulgare) Viorne lantane (Viburnum lantana) Viorne obier (Viburnum opulus) Arbres Alisier blanc (Sorbus aria) Alisier torminal (Sorbus torminalis) Aulne glutineux (Alnus glutinosa) Bouleau pubescent (Betula pubescens) Bouleau verruqueux (Betula verrucosa) Châtaignier (Castanea sativa) Charme commun (Carpinus betulus) Chêne pédonculé (Quercus robur) Chêne sessile (Quercus petraea) Cognassier (Cydonia oblonga) Cormier (Sorbus domestica) Érable champêtre (Acer campestre) Frêne commun (Fraxinus excelsior) Hêtre (Fagus sylvatica) Merisier (Prunus avium) Noyer (Juglans nigra) Néflier (Mespilus germanica) Noisetier (Corylus avellana) Orme champêtre (Ulmus minor) Peuplier noir (Populus nigra) Saule blanc (Salix alba) Saule fragile (Salix fragilis) Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos) Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) Tremble (Populus tremula) Arbres fruitiers & petits fruits POMMIERS : Reinette Abry Reinette du Mans Bénédictin Belle de Pontoise Faros Belle Fille Gros Locard Châtaignier Colapuy Calville rouge Grand Alexandre Reinette Clochard POIRIERS : Catillac PRUNIERS : Reine Claude tardive Cassis (Ribes nigrum) Framboisier (Rubus idaeus) Groseiller commun (Ribes rubrum) Mûrier sauvage (Rubus fructicosus) Ablis – plan local d'urbanisme, règlement LES ANNEXES 140 Plantes grimpantes Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) Clématite européenne (Clematis vitalba) Églantier (Rosa canina) Houblon (Humulus lupulus) Lierre (Hedera helix) Source : Plantons le paysage ; des plantes locales pour favoriser la biodiversité, PNR de la Haute Vallée de Chevreuse. Liste des essences invasives dont la plantation est interdite / à éviter / à limiter au titre de l’environnement ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES AVÉRÉES Émergentes > lutte prioritaire / à éradiquer Crassule de Helms (Crassula helmsii) Hydrocotyle fausse-renoncule (Hydrocotyle ranunculoides) Jussies invasives (Ludwigia grandiflora, Ludwigia peploides) Myriophylle aquatique (Myriophyllum aquaticum) Rhododendron des parcs (Rhododendron ponticum) Implantées > à éviter de planter Érable negundo (Acer negundo) Azolla fausse-fougère (Azolla filiculoides) Ailante glanduleux (Ailanthus altissima) Mousse cactus (Campylopus introflexus) Élodée du Canada (Elodea canadensis) Élodée à feuilles étroites (Elodea nuttalii) Sainfoin d'Espagne (Galega officinalis) Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) Balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera) Cytise faux-ébénier (Laburnum anagyroides) Lentille d'eau minuscule (Lemna minuta) Vigne-vierge commune (Parthenocissus inserta) Griottier (Prunus cerasus) Cerisier tardif (Prunus serotina) Renouée invasives (Reynoutria japonica, Reynoutria sachalinensis, Reynoutria x bohemica) Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) Solidage du Canada (Solidago canadensis) Solidage glabre (Solidago gigantea) Asters invasifs (Symphyotrichum sp*) Lilas (Syringa vulgaris) La liste ci-dessus comporte notamment 3 espèces largement présentes dans les jardins, sur lesquelles l’attention des acteurs territoriaux et des citoyens doit se focaliser afin de limiter la plantation de nouveaux individus et l’apparition de nouveaux foyers d’invasions : Griottier (Prunus cerasus) Lilas (Syringa vulgaris) Rhododendron pontique (Rhododendron ponticum) ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES POTENTIELLES IMPLANTÉES > à surveiller / tenter de limiter leur plantation Armoise des frères (Artemisia verlotiorum) Mahonia faux-houx (Berberis aquifolium) Bident à fruits noirs (Bidens frondosa) Brome sans-arêtes (Bromopsis inermis) Buddleia du père David (Buddleja davidii) Epilobe cilié (Epilobium ciliatum) Vergerette annuelle (Erigeron annuus) Vergerette du Canada (Erigeron canadensis) Vergerette de Sumatra (Erigeron sumatrensis) Topinambour (Helianthus tuberosus) Balsamine de Balfour (Impatiens balfouri) Balsamine du Cap (Impatiens capensis) Lyciet commun (Lycium barbarum) Raisin d'Amérique (Phytolacca americana) Laurier-cerise (Prunus laurocerasus) Séneçon du Cap (Senecio inaequidens) Symphorine à fruits blancs (Symphoricarpos albus) LISTE D'ALERTE AmbroisIe à épis grêles (Ambrosia psilostachya) Herbe à la ouate (Asclepias syriaca) Barbon andropogon (Bothriochloa barbinodis) Cabomba de Caroline (Cabomba caroliniana) Cornouiller soyeux (Cornus sericea) Herbe de la pampa (Cortaderia selloana) Cotonéaster horizontal (Cotoneaster horizontalis) Élodée dense (Egeria densa) Renouée du Turkestan (Fallopia baldschuanica) Glycerie striée (Glyceria striata) Grand lagarosiphon (Lagarosiphon major) Lenticule (Lemna turionifera) Chèvrefeuille du Japo ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) L’emprise au sol maximum est fixée à 10% de l’unité foncière. Les annexes des constructions à destination d'habitation existantes sont autorisées sous réserve de ne pas porter atteinte à l'activité agricole ou à la qualité paysagère du site, à condition d’être incluses dans un périmètre au plus égal à 20 m comptés à partir d’un point extérieur de la construction principale et sous réserve que leur emprise au sol, réalisée en une ou plusieurs fois, ne dépasse pas 50 m2. Les extensions des constructions à destination d'habitation existantes sont autorisées sous réserve de ne pas porter atteinte à l'activité agricole ou à la qualité paysagère du site, que l’emprise au sol de ces extensions, réalisée en une ou plusieurs fois, ne dépasse pas 50 m2. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale environnementale et paysagère) Rappel : selon l’article R 111-21 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L’intégration harmonieuse des constructions dans le paysage devra être assurée notamment par le respect du profil naturel du terrain leur volume, leur architecture, le choix des matériaux et des couleurs employés. La hauteur maximale des clôtures sur rue ne doit pas dépasser 2 m. Dans tous les cas sont interdits les dispositifs d’occultation en matériaux synthétiques, notamment s’ils sont posés sur une clôture existante. DISPOSITIONS DE LA ZONE N Les clôtures devront être composées : - soit d’un mur plein de 2 mètres maximum. - soit d'un mur bahut ne dépassant pas le tiers de la hauteur totale de la clôture. Il sera réalisé en harmonie avec les façades de la construction et surmonté d'une grille à barreaudage vertical de teinte foncée. Il peut être doublé d'une haie végétale composée d'essences locales. L'ensemble n'excédera pas 2 mètres de hauteur. - soit d’un grillage, il doit être de couleur vert foncé ; les montants en béton ou en bois sont déconseillés ; juste devant, côté rue, sera plantée une haie dépassant à travers le grillage afin de le masquer. La haie et le grillage doivent être de la même hauteur. Ablis – plan local d'urbanisme, règlement Ablis – plan local d'urbanisme, règlement Ablis – plan local d'urbanisme, règlement ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations en nombre et espèces équivalents. Les aires de stationnement en surface doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 places. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l’urbanisme. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : Le stationnement) Chaque constructeur doit réaliser, sur son unité foncière, le nombre d'aires de stationnement qui lui est imparti en application des normes et selon les modalités fixées par le présent règlement. Le nombre d'emplacements imposé par catégorie de construction ainsi que les modalités de réalisation de ces places sont présentés aux dispositions générales du présent règlement. Cette obligation s’impose : - à l'occasion des constructions nouvelles, - aux extensions de constructions existantes, - aux changements d’affectation à l’intérieur du volume du bâti ainsi qu’en cas de création de logements supplémentaires à l’intérieur d’un volume existant, même si cette création ne fait pas l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable. - En cas de division (et pour l’habitat, en cas de division entraînant la création de nouveaux logements). Si cette obligation n’est pas respectée, le permis de construire sera refusé ou il serait fait opposition à la déclaration préalable. Par ailleurs le respect de cette obligation s’impose y compris en cas de travaux ne faisant l’objet ni d’un permis de construire ni d’une déclaration préalable. DISPOSITIONS DE LA ZONE N Ablis – plan local d'urbanisme, règlement DISPOSITIONS DE LA ZONE N ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Annexe 3 Lien permettant l’accès à la cartographie des enveloppes d’alertes des zones humides) http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/18/Zones_humides.map Annexe 4 LES ANNEXES --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 78003_PLU_20241008. Page : https://edifiable.fr/plu/ablis-78003/n La commune : https://edifiable.fr/plu/ablis-78003.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/78003/zone/n