# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal d'Agincourt (54006) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200070589_PLUi_20260205_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 05/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ne, Nl, Nv. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS) Pour les zones concernées par un ou plusieurs risques ou aléas et dont la localisation et la nature sont précisées dans les documents graphiques du règlement ou dans les servitudes en annexe du présent PLUi (notamment l’aléa inondation), les occupations ou utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions conformément à l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme. L’ensemble de ces risques est décrit dans le rapport de présentation du présent PLUi. 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Dans la zone N et l’ensemble des secteurs de zone N : • Toutes les occupations et utilisations du sol (constructions, travaux, installations et aménagements), à l’exception de celles autorisées sous conditions. • Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, et repéré sur les documents graphiques du règlement sont interdits, sauf cas particulier liés à des raisons sanitaires et de sécurité publique (ex : risque de chute d’arbres, entretien de la ripisylve...). Dans les secteurs paysagers remarquables, la suppression des haies et bosquets est interdite. • Sur l’ensemble des secteurs concernés par un aléa inondation, représenté sur le document graphique, aucune construction et installation de toute nature, permanentes ou non, plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols susceptibles d’entraver l’écoulement des cours d’eau et l’expansion des crues, n’est autorisé à l’exception : - des équipements publics techniquement nécessaires en zone inondable, comme les projets, constructions, aménagements ou ouvrages de protection découlant d’une obligation règlementaire, notamment ceux réalisés dans le but de prévenir la détérioration de la qualité des eaux ; - des ouvrages de protection contre les inondations, de régularisation des crues ou d’aménagement hydroélectrique ; - des travaux de réduction de la vulnérabilité des bâtiments existants ; - de la reconstitution des biens détruits par un sinistre autre que l’inondation ; - des équipements publics à caractères technique dont la localisation hors zone inondable s’avérerait techniquement déraisonnable ou présenterait un coût sociétal disproportionné. - des annexes et extensions limitées des constructions à usage d’activité et d’habitation déjà existantes à condition de respecter les conditions suivantes : transparence à l’écoulement des eaux, vide sanitaire vidangeable ou pilotis, interdiction de niveaux aménagés en dessous de la cote de crue. L'extension limitée d'une construction existante sera limitée à 20 % de la surface de plancher de la construction, réalisée en une seule fois à partir de la date d'approbation du PLUi du secteur Grand-Couronné prescrit le 25/11/2015. La hauteur maximale de l'extension mesurée est celle de la construction existante. • Dans la zone N et l’ensemble des secteurs de zone, à l’exception du secteur Nl : - Sur l’ensemble des secteurs concernés par la présence de zones humides, identifiées par une trame bleue au règlement graphique, aucune construction n’est autorisée. • En secteur Nl : - Sur l’ensemble des secteurs concernés par la présence de zones humides, identifiées par une trame bleue au règlement graphique, seules les installations strictement nécessaires PLUi DU TERRITOIRE DU GRAND COURONNE ZONE N à la protection et à la valorisation du site (loisirs, découverte) sont autorisées. Il s'agira principalement d'aménagements et d'équipements légers (mobilier urbain, panneaux, signalétique, …). 2 – DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS OU TYPES D’ACTIVITES LIMITES OU SOUMISES A CONDITIONS Dans la zone N et l’ensemble des secteurs de zone, à l’exception du secteur Np : • Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et de services publics, (notamment les locaux et ouvrages techniques et industriels, les équipements d’infrastructure et de superstructure des administrations publiques et assimilés à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourent aux missions des services publics ou à la production d'énergie renouvelable), dès lors : - qu’elles répondent à la satisfaction d’un besoin collectif auquel il ne peut être répondu qu’en dehors des zones urbaines ou à urbaniser - qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées. (notamment dans le cadre d’installations d’éoliennes et de panneaux photovoltaïques, qu’elles permettent l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative en tenant compte des activités déjà présentes sur la zone et des nouvelles activités qui auraient vocation à s’y développer, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.) - qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et notamment qu’elles soient compatibles avec les OAP thématiques « Patrimoine et Paysages » et « Trame Verte et Bleue » • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu'ils soient liés à une occupation ou utilisation du sol admise dans la zone, ou liés la réalisation de constructions, d’installations et d’ouvrages autorisés dans la zone. Dans le secteur Nag : • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public. • Les constructions à usage d’habitation, leurs dépendances et annexes (garages, piscines, abris de jardin, …) à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole et qu'elles soient implantées à moins de 100 mètres (sauf contraintes techniques particulières) d'un bâtiment ou annexe agricole de l'exploitation. • Les travaux de rénovation, de réfection ou d’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation non liées à l’activité agricole ainsi que leurs annexes et dépendances. L'extension mesurée d'une construction existante sera limitée à 20 % de la surface de plancher de la construction, réalisée une seule fois à partir de la date d'approbation du PLUi du secteur Grand-Couronné prescrit le 25/11/2015. La hauteur maximale de l'extension mesurée est celle de la construction existante. • Les constructions, installations, aménagements et travaux qui s'inscrivent dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation agricole à condition qu'ils soient liés aux activités exercées par un exploitant ou une exploitation PLUi DU TERRITOIRE DU GRAND COURONNE ZONE N agricole et qu'ils soient implantés à moins de 100 mètres (sauf contraintes techniques particulières) d'un bâtiment ou annexe agricole de l'exploitation. • Les hébergements touristiques notamment les hébergements insolites. Dans le secteur Ne : • Les constructions, installations, occupations et utilisations du sol à condition qu'elles soient liées et strictement nécessaires à la protection et à la valorisation du site (loisirs, découverte). Il s'agira principalement d'aménagements et d'équipements légers (mobilier urbain, panneaux, signalétique, …). • Les équipements publics ou collectifs concourant aux missions de services publics. Dans le secteur Ne1 : • Les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles et d’enseignement de l’ENSAIA. Dans les secteurs Nj : • Les abris de jardin sous réserve du respect des conditions de hauteur, d’emprise au sol, édictées dans les articles suivants. Dans les secteurs Nv: • Les abris de jardin et les bâtiments abritant des animaux domestiques (poules, lapins, chevaux…) ainsi que les installations à visée pédagogique sous réserve du respect des conditions de hauteur, d’emprise au sol, édictées dans les articles suivants. Dans le secteur Nl : • Les constructions, installations, occupations et utilisations du sol à condition qu'elles soient liées et strictement nécessaires à la protection et à la valorisation du site (loisirs, découverte). Il s'agira principalement d'aménagements et d'équipements légers (mobilier urbain, panneaux, signalétique, …). • Les aires de stationnement ouvertes au public, à condition qu’ils soient strictement liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone. Ces aires de stationnement devront obligatoire est réalisée afin de maintenir la surface perméable (ex : dalles engazonnées drainantes). Dans le secteur Ns: • Les installations, occupations et utilisations du sol ainsi que les bâtiments techniques à condition qu’ils soient liés aux activités d’exploitation saline. • Par ailleurs, le corridor forestier prioritaire de Cerville-Buissoncourt reliant le bois de la Tuilerie et le Bois de Salvitan au bois de Froide Terre devra être maintenu ou, en cas de destruction inévitable, être compensé en recréant, dans la proximité immédiate, un « pont » pour garantir la fonctionnalité écologique du corridor. Dans le secteur Nx : • Les constructions à usage de stockage, pouvant être lié à une activité économique existante et les constructions destinées au commerce, à l’activité artisanale ou à l’entrepôt. Dans les secteurs de bâti isolé repérés sur les plans du règlement graphique : • Les travaux de rénovation, de réfection, de surélévation ou d’extension mesurée des PLUi DU TERRITOIRE DU GRAND COURONNE ZONE N constructions existantes à usage d’habitation ainsi que leur annexes et dépendances. L'extension mesurée d'une construction existante sera limitée à 20 % de la surface de plancher de la construction, réalisée une seule fois à partir de la date d'approbation du PLUi du secteur Grand-Couronné prescrit le 25/11/2015. La hauteur maximale de l'extension mesurée est celle de la construction existante. • La reconstruction en surface et volume à condition d’être identique aux bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi du secteur Grand-Couronné prescrit le 25/11/2015 en cas de sinistre. Article R.111-23 du Code de l’Urbanisme "Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux bio-sourcés utilisés en façade ou en toiture ; PLUi DU TERRITOIRE DU GRAND COURONNE 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils." Article R.111-24 du Code de l’Urbanisme "La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme." PLUi DU TERRITOIRE DU GRAND COURONNE 4. GLOSSAIRE Les définitions apportées ci-dessous sont données à titre informatif ; elles résultent en général des lois, décrets, circulaires opposables à la date d'approbation du PLUi. Mais elles ne peuvent prévaloir sur les définitions réglementaires apportées notamment dans le Code de l'urbanisme. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : I – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) • Hors agglomération, sauf dispositions graphiques inscrites sur le règlement graphique, les constructions et leurs extensions ne doivent pas être implantées à moins de 21 mètres comptés depuis l’axe de la RD. • Sauf dispositions particulières inscrites sur les documents graphiques du règlement, la façade sur rue de la construction ne doit pas être implantée à moins de 10,00 mètres de l’axe des autres voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique existantes, à modifier ou à créer. Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement. • Les dispositions de ce paragraphe I ne s'appliquent pas aux ouvrages ou constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourants aux missions des services publics. II – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives • À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur à la faîtière du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Rappel : La hauteur à la faîtière est calculée à partir du terrain naturel, avant tout remaniement. • Les dispositions de ce paragraphe II ne s'appliquent pas aux ouvrages ou constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. Implantation en recul de l’alignement alignement axe VOIE axe VOIE • Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Implantation en limite Limite séparative Façade sur rue du terrain Implantation en recul d d = 3 mètres mini VOIE d≥h/2 h d • Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain : annexe hab. hab. VOIE Limites séparatives PLUi DU TERRITOIRE DU GRAND COURONNE Il s'agit des limites parcellaires qui ne sont pas directement en contact avec une voie ou une emprise publique. Lotissement (cf. Code de l'Urbanisme) "Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis." Lucarne La lucarne est une ouverture permettant l'aménagement des combles, placée en saillie sur la pente d'une toiture, à l'inverse d'une fenêtre de toit. Mur bahut Un mur bahut est un mur bas surmonté ou non d'un ouvrage (grille, grillage, …). Percement On entend par percement toute ouverture créée dans la façade de la construction, et destinée à une porte ou une fenêtre. Toiture terrasse Il s'agit de toiture dont la pente est inférieure ou égale à 8° (15%). Au-delà, il s'agit d'une toiture inclinée. Cette couverture quasiment plate ne comporte que de légères pentes qui permettent l'écoulement des eaux. Un toit terrasse est un dispositif selon lequel la couverture d'un édifice peut être utilisée comme espace à vivre, convivial ou de loisirs. Un toit terrasse peut être traité en jardin ; il est d'ailleurs parfois seulement végétalisé. Surface de plancher (cf. ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011) La "surface de plancher" se substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON). La "surface de plancher" s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des murs. Voie Une voie dessert une ou plusieurs propriétés et comporte les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules automobiles. Il s'agit des voies publiques et privées. PLUi DU TERRITOIRE DU GRAND COURONNE 5. LISTE DES ESSENCES LOCALES CONSEILLEES ARBRES : • • • • • • • • • • • • • • • • L’Alisier blanc L’Aulne Le Bouleau Le Charme Le Chêne Pédonculé Le Chêne rouvre L’Erable Champêtre L’Érable sycomore Le Frêne L’Hêtre L’If, Le Merisier Le Peuplier noir Le Saule blanc Le Tilleul Le Marronnier ARBUSTES : • L’aubépine monogyne, • L’aubépine épineuse, • Le noisetier, • Le sureau noir, • La viorne lantane, • Le fusain d’Europe, • La viorne obier, • Le cornouiller sanguin, • Le cornouiller mâle. PLUi DU TERRITOIRE DU GRAND COURONNE 6. Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des PLU ou les document en tenant lieu Destination Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activités de service Équipements d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire Sous-destination Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition PLUi DU TERRITOIRE DU GRAND COURONNE Article 1 La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 15127 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. Article 2 La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous- destination « hébergement». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. Article 3 La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 15127 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma. La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale. Article 4 La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant PLUi DU TERRITOIRE DU GRAND COURONNE du public. La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage. Article 5 La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. Article 6 Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. PLUi DU TERRITOIRE DU GRAND COURONNE ANNEXES 7. Les emplacements réservés Commune Buissoncourt Haraucourt Lenoncourt Cerville N° Destination Surface en m2 1 Élargissement de la rue de Petit Bois 213,8 2 Création d’une liaison piétonne 47 3 ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : III – Emprise au sol) • Dans l’ensemble de la zone N, à l’exception des secteurs de zone Np, et dans les secteurs de bâti isolé : l'extension d'une construction non agricole existante sera limitée à 20 % de la surface de plancher de la construction, réalisée une seule fois à partir de la date d'approbation du PLUi du secteur Grand-Couronné prescrit le 25/11/2015. L’emprise au sol totale des annexes non agricoles à édifier sur une même unité foncière et non accolées à la construction principale ne pourra être supérieure à 50 m2 (hors piscine). PLUi DU TERRITOIRE DU GRAND COURONNE ZONE N Dans le secteur Nag : • L’emprise au sol des constructions nécessaires à l’activité agricole et celles qui s'inscrivent dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation agricole liées n’est pas réglementée. • L’emprise au sol des constructions autorisées est limitée à 300 m2 par secteur (hors constructions nécessaires à l’activité agricole et de celles qui s'inscrivent dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation agricole). Dans les secteurs Nj : • L’emprise au sol des abris de jardin est limitée à 20 m2 par unité foncière. Dans les secteurs Nv: • L’emprise au sol des abris de jardin est limitée à 20 m2 par unité foncière. • Les bâtiments abritant des animaux domestiques (poules, lapins, chevaux…) seront limités à 15 m2 sauf dans le cas de bâtiments accueillant des chevaux. Dans ce cas, la surface est portée à 36 m2. Ces constructions seront limités à un bâtiment par unité foncière. Dans le secteur Nl : • L’emprise au sol des constructions autorisées est limitée à 100 m2 par secteur. Dans le secteur Nx : • L’emprise au sol des constructions autorisées est limitée à 100 m2 par unité foncière. IV – Hauteur des constructions • La hauteur maximale des constructions principales (hors construction agricole ou liée à l’activité agricole) est limitée à 9 mètres à la faitière. • La hauteur des annexes aux constructions à usages d’habitat (hors annexe agricole) est limitée à 4 mètres hors tout. Rappel : La hauteur maximale est calculée à partir du terrain naturel, avant tout remaniement. • Les dispositions de ce paragraphe IV ne s'appliquent pas aux ouvrages ou constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourants aux missions des services publics. 4 - QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE • Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. • Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable PLUi DU TERRITOIRE DU GRAND COURONNE ZONE N correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. • Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. • La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. (cf. Annexes du règlement) • L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts tels que parpaings, agglomérés, briques creuses… et l’emploi de matériaux susceptibles de donner un aspect précaire à la construction sont interdits. • Les nouvelles constructions doivent prendre en compte la topographie naturelle du terrain et s’y adapter. L’implantation des constructions en ligne de crête du relief est proscrite sauf si des raisons techniques particulières la nécessitent. • La hauteur des clôtures ne peut excéder 2 mètres sauf lorsqu’une hauteur supérieure est nécessaire au bon déroulement de l’activité enclose. Les clôtures sont à claire voie et constituées de grillage ou de fil de fer monté entre potelets métalliques ou en bois sauf lorsque l’activité enclose nécessite un autre type de disposition. Dans le cas des clôtures en limite séparative, elles devront être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune (ex : Hérisson d’Europe). Ainsi, des espaces de passage pour la petite faune de taille minimum 15 cm x 15 cm devront être créés tous les 10m de linéaires de clôture. Chaque mur de clôture en limite séparative devra comporter au moins un passage. 5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS Dans l’ensemble de la zone N : • Les éléments paysagers (arbres isolés, alignement d'arbres, haies, ripisylve, …) repérés sur les documents graphiques du règlement devront, en application de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, être conservés ou remplacés en cas d'incendie, sinistre, maladie, … Ils ne pourront être supprimés qu'en cas de risque pour la salubrité ou la sécurité publique. Dans les secteurs paysagers remarquables, la suppression des haies et bosquets est interdite, à l’exception des haies liées aux clôtures agricoles. Dans ce cas, la plantation d’une nouvelle haie sur un linéaire équivalent dans une même trame écologique est demandée. • Pour les éléments paysagers situés au sein du secteur Ns (principalement des haies), et uniquement dans le cadre des projets salifères, en cas de destruction inévitable, ceux-ci devront être remplacés dans une proximité immédiate. Dans ce cas, la plantation de nouvelles haies sur un linéaire équivalent, dans une même trame écologique et en respectant au mieux la continuité écologique locale est exigée. L’utilisation d’essences locales est fortement conseillée. • La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme, figurant sur les documents graphiques du règlement. • Espaces boisés classés : • Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. • Sauf exception mentionnée à l'article L.113-2 du Code de l’Urbanisme, les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés. PLUi DU TERRITOIRE DU GRAND COURONNE ZONE N • Les aires de stationnement doivent être plantées (1 arbre de haute tige pour 4 places). PLUi DU TERRITOIRE DU GRAND COURONNE ZONE N En plus, dans les secteurs de bâti isolé : - Les surfaces libres de toute construction et les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées. - On utilisera de préférence, pour l'aménagement des espaces verts, des jardins et plantations, des essences locales (notamment les arbres fruitiers). PLUi DU TERRITOIRE DU GRAND COURONNE PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL – TERRITOIRE DU GRAND COURONNE REGLEMENT PLUi DU TERRITOIRE DU GRAND COURONNE 1. DEFINITION DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS ET DES SERVITUDES MENTIONNES A L'ARTICLE L.151-41 DU CODE DE L'URBANISME Rappel (article L.152-2 du Code de l'Urbanisme) "Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants." Article L.151-41 "Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes." Article L.230-1 "Les droits de délaissement prévus par les articles L.111-11, L.123-2, L.123-17 et L.311-2 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité." PLUi DU TERRITOIRE DU GRAND COURONNE Article L.230-2 "Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé." Article L.230-3 "La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. À défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. La date de référence prévue à l'article L.13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L.111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés à l'article L.111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L.311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L.230-2. Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L.13-10 et L.13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée." Article L.230-4 "Dans le cas des terrains mentionnés à l'article L.123-2 et des terrains réservés en application de l'article L.123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L.230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.230-3." PLUi DU TERRITOIRE DU GRAND COURONNE Article L.230-5 "L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L.12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique." Article L.230-6 "Les dispositions de l'article L.221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre." PLUi DU TERRITOIRE DU GRAND COURONNE 2. DEFINITION DE LA SURFACE DE PLANCHER Article R.111-22 du Code de l'Urbanisme "La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures." PLUi DU TERRITOIRE DU GRAND COURONNE 3. DEFINITION DES DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET LES ENERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS Il s'agit de la surface au sol de la construction ou projection au sol du volume principal bâti, hors saillies de faible importance (balcon, loggia, escalier ouvert, saillie de toiture, corniche...). L'emprise au sol totale sur un terrain correspond à l'ensemble des emprises au sol des différentes constructions. VOIE Emprises publiques Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (places publiques, parkings de surface publics, voies SNCF, ...). ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 111-16 du Code de l'Urbanisme "Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d) Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret." Article L.111-17 du Code de l’Urbanisme "Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ; 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines." ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Espace libre) Il s'agit de la partie non construite de l'îlot de propriété. Il peut être aménagé par des aires de stationnement en surface, des jardins. Les rampes de parking peuvent être intégrées dans l'espace libre. Le traitement de l'espace libre peut être de type végétal (jardin, ...) ou minéral (terrasse, ...). Extension Une extension concerne tous les travaux ayant pour effet de modifier le volume existant d'une construction par addition contiguë ou surélévation. En général, il s'agit de l'extension de la construction principale, mais les annexes peuvent aussi être concernées. Une véranda est un type d'extension de la construction principale. Façade principale PLUi DU TERRITOIRE DU GRAND COURONNE Il s’agit de la façade donnant sur la rue qui porte l’accès automobile à la parcelle (ou la porte d’entrée de la construction en l’absence d’accès automobile). Faîtage ou faîtière Le faîtage ou faîtière est la ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées. Il constitue généralement le point haut d'un toit. Fenêtre de toit faîtage égout Terrain naturel Les fenêtres de toit sont des ouvertures réalisées sur un pan de toit. Elles permettent l'aménagement des combles sans rompre avec la pente du toit, à la différence des lucarnes. Source illustrations : www.atr-combles.com Fenêtre de toit Lucarne Fenêtre de toit Lucarne Implantation des constructions Les règles d'implantation des constructions peuvent être illustrées de la manière suivante : • Implantation des constructions par rapport à une voie : Implantation dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines les plus proches 1775,58 19 Restauration des continuités écologiques avec la plantation d’une haie 65371,68 20 ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : Création places de stationnement) 478,89 7 Développement commerce de proximité et parking 531,82 8 Création d’une nouvelle voie avec des places de stationnement et un trottoir 564,08 9 Création d’un parking 148,36 10 Création et élargissement des trottoirs 59,41 11 Aménagement du carrefour pour en améliorer la sécurité 101,02 12 Pose d’une canalisation d’évacuation des eaux de ruissellement du bassin versant 159,99 13 1137,21 17 Captation des eaux ruissellements 279,24 4 Réalisation de stationnement 5 Création d’espace public 6 Liaison piétonne 7 Aménagement des abords du lavoir 1 383,9 405,3 443 528,8 5724 31,66 2780,8 8 Aménagement carrefour 1 7 Création cheminement piéton 8 Création d’espace public 9 ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Accès) L'accès est le point de jonction entre la voie d'accès (publique ou privée) avec le domaine public. En cas de servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. Accès Emprise de la voie Acrotère Élément d'une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire voie. Ainsi, un acrotère est le muret périphérique des terrasses et toitures terrasses. L'acrotère de toiture terrasse peut revêtir différentes formes et avoir différentes destinations (esthétique et/ou décorative, ou simplement utilitaire). acrotère Terrain naturel Affouillement de sol / Exhaussement de sol Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2 et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur s'il s'agit d'un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être le cas d'un bassin, d'un étang, d'un réservoir creusé dans un mur de soutènement, d'un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée. Alignement L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines, quelle que soit la régularité de son tracé. Annexes Sont considérés comme bâtiments annexes, les locaux ayant un caractère accessoire au regard de l'usage de la construction principale. Leur fonctionnement est lié à la construction principale. Par exemple, pour une construction d'habitation : garage, remise, abri de jardin, piscine, local technique pour piscine, atelier, cellier, ... Les annexes sont situées sur le même terrain que la construction principale ; elles peuvent être implantées isolément (annexes non attenantes) ou accolées (annexes attenantes) sans être intégrés à la construction principale (pas de continuité ou de communication directe). Clôture Ouvrage visant à clore un terrain. Il peut s'agir de murs, de barrières, de clôtures à claire-voie. PLUi DU TERRITOIRE DU GRAND COURONNE Construction Le terme de construction englobe tous les bâtiments, travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application du permis de construire, qu'ils soient soumis à permis de construire ou à déclaration de travaux. Les destinations des constructions sont définies dans le Code de l'Urbanisme. Construction principale C'est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions, ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction. Par définition, une construction principale peut s'accompagner de "constructions annexes". Construction voisine Il s'agit d'une construction située sur l'une des parcelles voisines du terrain d'assiette. Egout L'égout de toit est généralement la partie basse des versants d'une toiture, souvent délimitée par une planche du même nom. Il s'oppose au faîtage du toit. Les gouttières, qui permettent l’évacuation des eaux de pluie, sont très souvent fixées sur les planches d’égout. L’égout surplombe la gouttière ; la hauteur à l'égout de toiture est donc à mesurer sur chaque pan de toiture, au niveau de la planche d'égout. faîtage égout Terrain naturel 1 Création d’un point de collecte déchets 2 Élargissement de la voirie 3 Élargissement de la voirie 4 Élargissement de la voirie 5 Élargissement de la voirie 63,7 552 119 667 667 923,9 6 Création d’une liaison piétonne 1 Aménagement des abords de la route de Cerville 2 Création d’une liaison piétonne et extension du cimetière 3 Aménagement des bords de la Roanne 4 Création d’un espace public 5 Aménagement des abords de la rue de Buissoncourt 6 Création d’une liaison piétonne 7 Aménagement des abords de la route de Cerville 237 8791,8 9 342 617,36 1774,9 682,7 1810 253470 8 Mise en sécurité du bâtiment 354,37 1 Élargissement de la voirie 1404,15 2 Création d’une voie piétonne 1987,98 3 Élargissement de la voirie 129,77 4 Élargissement de la voirie 141,01 5 Requalification d’un site industriel en zone d’aménagement urbain 3786,94 6 453,92 14 Mise aux normes des trottoirs 268,13 15 Élargissement de la voirie 214,35 415,46 21 Préservation et mise en valeur de la zone humide 5641,96 22 Mise aux normes des trottoirs et création de stationnements 752,88 23 Sécurisation du carrefour 72,55 24 Sécurisation du carrefour 36,96 25 Aménagement paysager et création d’un 1762,72 PLUi DU TERRITOIRE DU GRAND COURONNE 5 - RÈGLEMENT Destinataire Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune ANNEXES Amance Bouxière-auxChênes Champenoux Eulmont Mazerulles cheminement 26 Aménagement voirie 27 Aménagement voirie comprenant voie de circulation, trottoir, stationnement et plantation d’arbres 28 Création d’une voie piétonne 29 Création de trottoirs 30 Gestion écoulement des eaux 31 Création d’une piste cyclable 32 Amélioration du carrefour 33 Réaménagement voirie 34 Instauration d’une servitude de tréfonds 352,64 1651,92 258,18 104,44 225,32 6426,88 63,42 134,35 221,86 1 Élargissement voirie 2 Réaménagement cimetière 3 2 Création trottoirs 3 Création trottoirs 4 10 Élargissement trottoir 11 Élargissement voirie 12 Élargissement voirie 13 Élargissement voirie 14 Élargissement voirie 15 Élargissement de voirie 55,5 488 172,7 104,8 105 203,6 221 311,9 13,4 893,5 84 11,8 53,96 1102 98,67 473,8 16 Création d’une liaison piétonne 1 Création d’un carrefour 2 Bouclage du plan piéton de déplacement 3 Maintien de l’accès aux terres agricoles 4 Desserte de la zone 1AUE 5 Bouclage du plan piéton de déplacement 6 Bouclage du plan piéton de déplacement 7 Bouclage du plan piéton de déplacement 8 Maintien de l’accès aux terres agricoles 9 Bouclage du plan piéton de déplacement 222 5037 780,7 506 453 526,6 252,5 669,6 422 857 10 Création d’un sentier 1 Réalisation voirie pour création d’une liaison douce 2 Extension du cimetière 3 Extension du cimetière 110 694,5 149,9 588,24 4 Préservation de la source qui alimente la commune 1 010,04 m² 1 Création cheminement piéton 5014 2 Aménagement de carrefour 432 3 Aménagement urbain 517,7 4 Aménagement urbain 418 5 Préservation cheminement piéton 67,6 6 Station d’épuration 11023 7 Création cheminement piéton 164,9 Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune PLUi DU TERRITOIRE DU GRAND COURONNE ANNEXES 8 9 10 Moncel-sur-Seille 1 1 2 Réméréville 3 Sornéville 1 1 Création cheminement piéton Création cheminement piéton Création accès au ruisseau Replantation de vignes Création d’un trottoir Aménagement espace public Aménagement voirie Aménagement carrefour Aménagement de la voie verte Agincourt 2 3 4 1 Laitre-sous- 2 Amance 3 1 2 Aménagement de voirie Aménagement de voirie Extension du cimetière Réalisation de stationnements Création d’une aire de retournement Réalisation de stationnements Aménagement de l’entrée de ville Aménagement de l’entrée de ville Laneuvelotte 3 Élargissement de la voirie pour permettre la création d’une voie douce 4 Aménagement de l’entrée de ville 5 Création de cheminement doux 6 Aménagement pour la gestion des eaux pluviales 7 Aménagement pour la gestion des eaux pluviales 8 Aménagement pour la gestion des eaux pluviales 231,9 523,47 37,6 85680 223,6 5 1 934 138 5403,9 192 482 1848,5 945,12 342,85 691,91 60,99 508 2456 1020,6 7607 9142,9 142,9 1471,57 Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Communauté de Communes Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune PLUi DU TERRITOIRE DU GRAND COURONNE ANNEXES 8. Les éléments remarquables du paysage En accompagnement de la numérotation de chaque élément relevé, une mention BA ou BR est indiquée. Cela permet au pétitionnaire de savoir si son bien est classé dans la catégorie « Bâtiment Ancien » ou « Bâtiment de la Reconstruction » afin de pouvoir se référer aux directives de l’Orientation d’Aménagement qui y est rattachée. PLUi DU TERRITOIRE DU GRAND COURONNE --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200070589_PLUi_20260205_A. Page : https://edifiable.fr/plu/agincourt-54006/n La commune : https://edifiable.fr/plu/agincourt-54006.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/54006/zone/n