# Zone U du plan local d'urbanisme intercommunal d'Ahuy (21003) : ce que le règlement autorise **zone urbaine** : Zone urbaine de Dijon Métropole, dont les règles varient selon les secteurs des plans thématiques (fonctions urbaines, implantations, hauteurs, espaces verts) : hors sites de projet, secteurs Activités et abords du tramway, la hauteur dans la bande de constructibilité principale est limitée à la largeur de la voie avec une tolérance d'1 m, sous le plafond du plan des hauteurs ; les équipements d'intérêt collectif et services publics n'y sont pas soumis. Document en vigueur : 242100410_PLUi_20260602 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 02/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre U du règlement, 7 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (rubrique U 1, « FONCTIONS URBAINES ») - **Carrières et toute exploitation du sous-sol interdites** > • Dans l'ensemble de la zone U, l'ouverture et l'exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol sont interdites. - **Équipements d'intérêt collectif et services publics autorisés** > • Les équipements d'intérêt collectif et services publics sont autorisés dans l'ensemble de la zone U. - **Caravanes, camping-cars, camping et habitations légères de loisirs admis seulement sur des terrains aménagés à cet effet** > • Dans l'ensemble de la zone U sont autorisées sous conditions particulières : [...] - l'installation de caravanes ou camping-cars, le camping, les habitations légères de loisirs à condition d'être situés sur des terrains spécifiquement aménagés à cet effet ; - **Constructions nouvelles commerciales, industrielles, d'entrepôt et parcs de stationnement couverts publics admis sous prescriptions environnementales renforcées** > - les constructions nouvelles, visées aux articles L. 111-18-1 et 111-19-1 du code de l'urbanisme, à usage commercial, industriel et d'entrepôt ainsi que les parcs de stationnement couverts accessibles au public, à condition de faire l'objet de prescriptions environnementales renforcées ; - **Constructions et installations portant périmètre de recul admises seulement dans les secteurs d'activités, sans périmètre débordant sur les autres secteurs** > • Dans l'ensemble de la zone U sont autorisées sous conditions particulières : [...] - toutes constructions ou installations portant périmètre de recul à condition d'être situées au sein d'un secteur «activités» et de ne pas engendrer un périmètre de recul ou son extension sur les autres secteurs du plan des fonctions urbaines ; - **Installations classées relevant de la législation SEVESO admises seulement dans les secteurs d'activités indicés I, sans périmètre débordant sur les autres secteurs** > • Dans l'ensemble de la zone U sont autorisées sous conditions particulières : [...] - toutes installations classées pour la protection de l'environnement relevant de la législation SEVESO à condition d'être situées au sein d'un secteur «activités» indicé I, à dominante industrielle et de production et de ne pas engendrer un périmètre de recul ou son extension sur les autres secteurs du plan des fonctions urbaines. - **Constructions interdites, sauf équipements d'intérêt collectif et services publics compatibles avec ceux du secteur** : secteurs spécifiques indicés S du plan des fonctions urbaines > • Dans les secteurs spécifiques indicés S, seuls sont autorisés les équipements d'intérêt collectif et services publics, compatibles avec les équipements présents sur le secteur. - **Également autorisés : constructions nécessaires à l'aéroport et à l'école de gendarmerie, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, restauration** : terrains de l'ancienne base aérienne 102, dans les secteurs spécifiques indicés S du plan des fonctions urbaines > Sur les terrains de l'ancienne base aérienne 102, sont également autorisées toutes les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l'aéroport Dijon-Bourgogne et de l'école de gendarmerie, ainsi que les constructions correspondant aux destinations «autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire» et «restauration». 28 - **Exploitation agricole et viticole, commerce de gros, industrie, entrepôt : admis sans périmètre de recul et s'ils sont compatibles avec le voisinage** : secteurs de mixité, de centralité et de mutation du plan des fonctions urbaines > • Les constructions ne portant pas périmètre de recul sont autorisées sous réserve d'être compatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage. - **Artisanat et commerce de détail, commerce de gros, entrepôt : 1 200 m² de surface de plancher au plus (constructions nouvelles et changements de destination)** : secteurs de mixité du plan des fonctions urbaines, à Dijon (autre commune) > • Les changements de destination sont autorisés ainsi que les constructions nouvelles dans la limite de : - 1 200m² de surface de plancher à Dijon, - **Artisanat et commerce de détail, commerce de gros, entrepôt : 600 m² de surface de plancher au plus (constructions nouvelles et changements de destination)** : secteurs de mixité du plan des fonctions urbaines, dans les autres communes (ici) > • Les changements de destination sont autorisés ainsi que les constructions nouvelles dans la limite de : [...] - 600m² dans les autres communes. - **Augmentation de 20 % de la surface de plancher existante au plus, dans la limite de 300 m² supplémentaires** : secteurs de mixité du plan des fonctions urbaines, commerce, commerce de gros ou entrepôt existant dont la surface dépasse déjà le seuil > ... augmentation inférieure ou égale à 20% de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi sera admise sur le tènement, dans la limite de 300m² de surface de plancher supplémentaire. - **Cinémas, centres de congrès et d'exposition : autorisés seulement dans les secteurs de centralité du cœur de Métropole** : secteurs de centralité du plan des fonctions urbaines > • Les constructions nouvelles, extensions et changements de destination ne sont autorisés que dans les secteurs de centralité du coeur de Métropole. - **Logements (constructions nouvelles et changements de destination) : au moins 150 m² de surface de plancher** : secteurs de mutation du plan des fonctions urbaines, hors extension des logements existants > • Les constructions nouvelles et changements de destinations sont autorisés selon les 2 conditions cumulatives suivantes : - une surface de plancher minimum de 150m² ; - **Logements (constructions nouvelles et changements de destination) : au moins 5 logements créés** : secteurs de mutation du plan des fonctions urbaines, hors extension des logements existants > • Les constructions nouvelles et changements de destinations sont autorisés selon les 2 conditions cumulatives suivantes : [...] - et la création d'au moins 5 logements. - **Logement de fonction intégré au bâtiment d'activités, 60 m² de surface de plancher au plus** : secteurs de mutation du plan des fonctions urbaines > ... d'une activité, à condition que le logement soit intégré dans le volume du bâtiment d'activités et que sa superficie soit inférieure ou égale à 60m² de surface de plancher. - **Commerces neufs admis seulement dans une opération d'ensemble comprenant des habitations, ou avec une fonction complémentaire sur le même tènement** : secteurs de mutation du plan des fonctions urbaines > • Dans tous les cas, les constructions nouvelles sont autorisées à condition : - d'être réalisées dans le cadre d'une opération d'ensemble comprenant des habitations, - **Artisanat et commerce de détail : 1 200 m² de surface de plancher au plus (constructions nouvelles et changements de destination)** : secteurs de mutation du plan des fonctions urbaines > • Les changements de destination sont autorisés ainsi que les constructions nouvelles dans la limite de 1 200m² de surface de plancher. - **Augmentation de 20 % de la surface de plancher existante au plus, dans la limite de 300 m² supplémentaires** : secteurs de mutation du plan des fonctions urbaines, commerce existant dont la surface dépasse déjà le seuil > ... augmentation inférieure ou égale à 20% de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi sera admise sur le tènement, dans la limite de 300m² de surface de plancher supplémentaire. - **Extension des habitations existantes : 30 m² de surface de plancher supplémentaires au plus** : secteurs d'activités du plan des fonctions urbaines > • L'extension des constructions existantes est autorisée dans la limite de 30m² de surface de plancher supplémentaire à compter de la date d'approbation du PLUi. - **Logement de fonction intégré au bâtiment d'activités, 60 m² de surface de plancher au plus** : secteurs d'activités du plan des fonctions urbaines > ... activité sont autorisées à condition que le logement soit intégré dans le volume du bâtiment d'activités et que sa superficie soit inférieure ou égale à 60m² de surface de plancher. - **Hébergements admis s'ils sont en lien avec les activités et équipements du secteur** : secteurs d'activités indicés E du plan des fonctions urbaines > • Les hébergements sont autorisés dans les secteurs indicés E sous réserve d'être en lien avec les activités et équipements du secteur (exemple : résidence universitaire ou chercheurs à proximité des établissements d'enseignement supérieur, résidence seniors médicalisée à proximité d'un établissement de santé,...). - **Restauration : accessoire d'une activité principale du tènement, ou intégrée à un bureau ou un équipement public avec 300 m² de surface de plancher au plus** : secteurs d'activités indicés E du plan des fonctions urbaines, hors sites de projet > ... relevant des destinations «Bureau» ou «Equipement d'intérêt collectif et service public» et de disposer d'une surface de plancher inférieure ou égale à 300m². - **Commerces neufs : surface de plancher au plus égale à l'existant du tènement et 1 200 m² au plus** : secteurs d'activités indicés M du plan des fonctions urbaines > - et de ne pas dépasser 1 200m² de surface de plancher. - **Extension des commerces : 20 % de la surface de plancher existante et 300 m² au plus** : secteurs d'activités indicés M du plan des fonctions urbaines > ... sont autorisées dans la limite d'une augmentation inférieure ou égale à 20% de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi et de 300m² de surface de plancher. - **Changement de destination vers le commerce : accessoire d'une activité principale, ou en rez-de-chaussée d'un bureau ou d'un équipement public avec 200 m² de surface de plancher au plus** : secteurs d'activités indicés M du plan des fonctions urbaines > ... relevant des destinations «Bureau» ou «Equipement d'intérêt collectif et service public» et de disposer d'une surface de plancher inférieure ou égale à 200m². - **Commerces neufs et changements de destination : surface de plancher au plus égale à l'existant du tènement** : secteurs d'activités indicés C du plan des fonctions urbaines > Les changements de destination vers la sous-destination artisanat et commerce de détail sont autorisés sous réserve : [...] • Dans les secteurs indicés C, les constructions nouvelles et changements de destination sont autorisées sous réserve de disposer d'une surface de plancher inférieure ou égale à la surface de plancher existante sur le tènement à la date d'approbation du PLUi (démolition-reconstruction et regroupement parcellaire). - **Extension des commerces : 20 % de la surface de plancher existante et 500 m² au plus** : secteurs d'activités indicés C du plan des fonctions urbaines > ... sont autorisées dans la limite d'une augmentation inférieure ou égale à 20% de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi et de 500m² de surface de plancher. - **Commerces : accessoires d'une activité principale, ou en rez-de-chaussée d'un bureau ou d'un équipement public avec 200 m² de surface de plancher au plus** : secteurs d'activités indicés E et I du plan des fonctions urbaines > ... relevant des destinations «Bureau» ou «Equipement d'intérêt collectif et service public» et de disposer d'une surface de plancher inférieure ou égale à 200m². - **Extension des commerces : 20 % de la surface de plancher existante et 150 m² au plus** : secteurs d'activités indicés E et I du plan des fonctions urbaines > ... sont autorisées dans la limite d'une augmentation inférieure ou égale à 20% de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi et de 150m² de surface de plancher. - **Industrie admise seulement en accessoire d'une activité principale du même tènement** : secteurs d'activités indicés C du plan des fonctions urbaines > • Dans les secteurs indicés C, les constructions nouvelles et changements de destination sont autorisés sous réserve d'être accessoires d'une activité principale et d'être situés sur le même tènement. - **Industrie admise si elle est compatible avec le voisinage et accessoire d'une activité principale du même tènement** : secteurs d'activités indicés E du plan des fonctions urbaines > • Dans les secteurs indicés E, les constructions nouvelles et changements de destination sont autorisés sous réserve : [...] - et d'être accessoires d'une activité principale située sur le même tènement. - **Entrepôts admis s'ils sont compatibles avec le voisinage** : secteurs d'activités indicés E du plan des fonctions urbaines > Entrepôt • Dans les secteurs indicés E, les constructions nouvelles et changements de destination sont autorisés sous réserve d'être compatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage. - Note : Les destinations admises dépendent du secteur du plan des fonctions urbaines (mixité, centralité, mutation, activités indicés E, M, I, C, spécifiques indicés S) ; ce plan se lit à part. Le tableau des destinations autorisées, interdites ou soumises à conditions par secteur se lit dans le règlement ; les dispositions écrites en phrases sont données ici. Mixité de l'habitat (article 2) : au-delà de seuils de logements ou de surface de plancher qui varient selon le groupe de communes, les programmes de logements doivent comporter une part minimale de logements abordables, fixée par le plan de la mixité de l'habitat ; les sites de projet ont leurs propres pourcentages. ### Hauteur maximale (rubrique U 4, « HAUTEUR ») - **Au plus la largeur de la voie ou de l'emprise publique, tolérance d'1 m, sans dépasser le plan des hauteurs** : dans la bande de constructibilité principale, hors sites de projet, hors secteurs Activités du plan des fonctions urbaines, hors tènements bordés par l'axe du tramway sur les voies que l'article nomme (sauf là où le plan des hauteurs autorise 21 m), hors partie bâtie sur la voie la plus étroite à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, hors démolition-reconstruction dans un quartier du nouveau programme national de renouvellement urbain d'intérêt national ou régional, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > • Dans la bande de constructibilité principale, la hauteur est limitée à la largeur de la voie ou de l'emprise publique, avec une tolérance d'1 m pour permettre la réalisation d'un nombre entier d'étages droits, sans pouvoir excéder les hauteurs définies au plan des hauteurs. - **Sur la voie la plus étroite, la hauteur permise sur la voie la plus large, sans dépasser le plan des hauteurs** : construction à l'angle de deux voies ou emprises publiques d'inégales largeurs, sur une profondeur égale à la bande de constructibilité principale comptée depuis la voie la plus large, hors sites de projet, hors secteurs Activités du plan des fonctions urbaines, hors tènements bordés par l'axe du tramway sur les voies que l'article nomme (sauf là où le plan des hauteurs autorise 21 m), hors démolition-reconstruction dans un quartier du nouveau programme national de renouvellement urbain d'intérêt national ou régional, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > Dans le cas d'une construction édifiée à l'angle de deux voies ou emprises publiques d'inégales largeurs, la partie édifiée sur la voie ou emprise publique la plus étroite peut avoir la même hauteur que sur la voie ou emprise publique la plus large, sur une profondeur correspondant à la bande de constructibilité principale définie à partir de la voie ou emprise publique la plus large. - **Hauteur du plan des hauteurs, sans dépasser celle permise par la largeur de la voie dans la bande principale** : au-delà de la bande de constructibilité principale, hors sites de projet, hors secteurs Activités du plan des fonctions urbaines, hors démolition-reconstruction dans un quartier du nouveau programme national de renouvellement urbain d'intérêt national ou régional, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > • Au-delà de la bande de constructibilité principale, la hauteur est définie au plan des hauteurs, sans toutefois pouvoir dépasser la hauteur autorisée dans la bande de constructibilité principale résultant du gabarit de la voie au droit de l'alignement. - **Hauteur du plan des hauteurs, sans condition de largeur de voie** : secteurs Activités du plan des fonctions urbaines, hors démolition-reconstruction dans un quartier du nouveau programme national de renouvellement urbain d'intérêt national ou régional, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > • Dans les secteurs Activités du plan des fonctions urbaines, la hauteur des constructions est définie au plan des hauteurs, sans condition relative à la largeur de la voie. - **Hauteur du plan des hauteurs sur tout le terrain, sans plafond de largeur de voie** : sites de projet des documents graphiques, sauf dispositions alternatives reportées en annexe du règlement, hors bande de constructibilité principale des tènements bordés par l'axe du tramway sur les voies que l'article nomme (sauf là où le plan des hauteurs autorise 21 m), hors démolition-reconstruction dans un quartier du nouveau programme national de renouvellement urbain d'intérêt national ou régional, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > • La règle de hauteur s'applique aux sites de projet figurant aux documents graphiques, sauf dispositions alternatives reportées en annexe du présent règlement. - **18 m plus bonus** : bande de constructibilité principale des tènements bordés par l'axe du tramway sur l'avenue de Langres, l'avenue du Drapeau, la rue de l'Arquebuse, la rue de l'Hôpital, l'avenue Jean Jaurès, le boulevard Georges Clemenceau, l'avenue Raymond Poincaré et le boulevard Trimolet, hors secteurs où le plan des hauteurs autorise 21 m, hors démolition-reconstruction dans un quartier du nouveau programme national de renouvellement urbain d'intérêt national ou régional, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > - 18m + bonus sur l'avenue de Langres, l'avenue du Drapeau, la rue de l'Arquebuse, la rue de l'Hôpital, l'avenue Jean Jaurès, le boulevard Georges Clemenceau, l'avenue Raymond Poincaré, le boulevard Trimolet ; - **12 m** : bande de constructibilité principale des tènements bordés par l'axe du tramway sur le boulevard Jeanne d'Arc, hors secteurs où le plan des hauteurs autorise 21 m, hors démolition-reconstruction dans un quartier du nouveau programme national de renouvellement urbain d'intérêt national ou régional, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > - 12m sur le boulevard Jeanne d'Arc. - **Un niveau en attique en sus de la hauteur maximale, 4,5 m au plus** : dans la bande des 21 m, en cas de toiture terrasse, avec un retrait de 2 m sur rue et une emprise limitée aux 2/3 du dernier niveau, ou égale à celle du niveau inférieur s'il est déjà en retrait dans les mêmes conditions, hors secteurs à 7 m du plan des hauteurs, hors sites de projet, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > ... bande des 21m, en cas de toiture terrasse, un niveau en attique est autorisé en sus de la hauteur maximale à condition : - de ne pas excéder une hauteur de 4,5 m, éventuelles toitures en pente ou arrondies comprises ; - de disposer d'un retrait de 2 m, partiel ou total, par rapport à la façade sur rue ; - d'avoir une emprise totale limitée aux 2/3 du dernier niveau. Si le niveau inférieur à l'attique est déjà en retrait, l'attique pourra être de même emprise que ce niveau, sous réserve que celui-ci respecte les conditions de l'attique ci-dessus. La possibilité de réaliser un niveau en attique en sus de la hauteur maximale ne s'applique pas aux secteurs pour lesquels une hauteur maximale de 7 mètres est définie au plan des hauteurs. Elle s'applique dans tous les cas aux sites de projet identifiés aux documents graphiques. - **Un niveau en attique en sus de la hauteur maximale, 4,5 m au plus** : sites de projet des documents graphiques, sur tout le terrain, secteurs à 7 m du plan des hauteurs compris, en cas de toiture terrasse, avec un retrait de 2 m sur rue et une emprise limitée aux 2/3 du dernier niveau, ou égale à celle du niveau inférieur s'il est déjà en retrait dans les mêmes conditions, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > ... bande des 21m, en cas de toiture terrasse, un niveau en attique est autorisé en sus de la hauteur maximale à condition : - de ne pas excéder une hauteur de 4,5 m, éventuelles toitures en pente ou arrondies comprises ; - de disposer d'un retrait de 2 m, partiel ou total, par rapport à la façade sur rue ; - d'avoir une emprise totale limitée aux 2/3 du dernier niveau. Si le niveau inférieur à l'attique est déjà en retrait, l'attique pourra être de même emprise que ce niveau, sous réserve que celui-ci respecte les conditions de l'attique ci-dessus. La possibilité de réaliser un niveau en attique en sus de la hauteur maximale ne s'applique pas aux secteurs pour lesquels une hauteur maximale de 7 mètres est définie au plan des hauteurs. Elle s'applique dans tous les cas aux sites de projet identifiés aux documents graphiques. - **Un seul niveau de comble aménageable au-delà de la hauteur maximale** : en cas de toiture en pente ou arrondie, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > • En cas de toiture en pente ou arrondie, un seul niveau de comble aménageable est autorisé au-delà de la hauteur maximale, au sein de la bande des 21m et au-delà. - **Bonus de 3 m au-delà de la hauteur maximale** : secteurs indicés B du plan des hauteurs, projet à énergie positive ou exemplaire (certification), ou coefficient de biotope supérieur de 0,2 dont 0,1 de pleine terre à la norme du plan des espaces verts ; dans la bande de constructibilité principale, ou sur tout le terrain dans les sites de projet ; hors équipements d'intérêt collectif et services publics > • Dans les secteurs indicés B du plan des hauteurs, un bonus de hauteur de 3 m au-delà de la hauteur maximale est possible dans les conditions suivantes : - si le projet est à énergie positive ou fait preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale telle que définie par l'article L151-28 du code de l'urbanisme et aux articles R171-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation à condition de fournir une certification par un organisme ... - **Hauteur minimum de 9 m** : secteurs indicés M du plan des hauteurs, dans la bande de constructibilité principale, sur au moins 30 % des volumes construits, pour les constructions nouvelles de plus de 500 m² de surface de plancher et les opérations d'ensemble, hors démolition-reconstruction dans un quartier du nouveau programme national de renouvellement urbain d'intérêt national ou régional, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > • Dans les secteurs indicés M du plan des hauteurs, une hauteur minimum de 9 m est exigée dans la bande de constructibilité principale. - **Rez-de-chaussée d'au moins 3,20 m sous dalle** : constructions nouvelles le long de l'axe du tramway, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > • Les rez-de-chaussée des constructions nouvelles implantées le long de l'axe du tramway devront disposer d'une hauteur sous dalle minimum de 3,20 m. - **Tolérance de 1,5 m au plus au-delà de la hauteur maximale** : secteurs d'aléa inondation ou sujets aux débordements de nappe, pour la rehausse imposée du rez-de-chaussée, non cumulable avec la tolérance d'étage droit, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > • Dans les secteurs concernés par un aléa inondation ou les zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe, une tolérance au plus égale à 1,5m au-delà de la hauteur maximale autorisée de la construction est applicable dès lors qu'une rehausse des rez-de-chaussée est nécessaire à leur mise hors d'eau, et ce dans la limite de la rehausse imposée. - **Extension possible sur toute la hauteur de l'existant, surface de plancher créée au plus égale à celle de l'existant** : extension d'une construction existante plus haute que la règle, dans son prolongement, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > • Les extensions des constructions existantes ne respectant pas la règle disposant d'une hauteur supérieure aux normes établies par le présent règlement sont autorisées sur toute la hauteur et dans le prolongement de la construction existante, y compris au-delà de la bande de constructibilité principale, sous réserve du respect des règles d'implantation, d'un lien fonctionnel avéré avec l'existant et d'une surface de plancher créée par l'extension ... - **Surélévation d'un niveau, une seule fois** : construction existante ne respectant pas la règle, dans un secteur où la hauteur autorisée est d'au moins 15 m, dans un projet global d'amélioration énergétique, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > • Les constructions existantes situées ne respectant pas la règle dans un secteur dont la hauteur autorisée est d'au moins 15m, disposent d'une possibilité de surélévation d'un niveau, à condition : - d'être effectuée dans le cadre d'un projet global d'amélioration de la performance énergétique de la construction ; - du respect des règles d'implantation ; - du respect de la hauteur relative à la largeur de la voie. - **Pas de règle de hauteur** : démolition-reconstruction dans un quartier du nouveau programme national de renouvellement urbain d'intérêt national ou régional > • Il n'est pas fixé de règle de hauteur pour les projets de démolition-reconstruction situés dans un quartier relevant du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) d'intérêt national ou régional. - **Pas de règle de hauteur** : constructions ou installations nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et services publics > • La règle de hauteur ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires au fonctionnement des équipements d'intérêt collectif et services publics. - Note : La hauteur maximale de chaque secteur, dans et au-delà de la bande de constructibilité principale (21 m de profondeur depuis les voies et espaces publics), est portée par le plan des hauteurs ; les cas ci-dessous donnent le reste de ce que fixe le texte. La hauteur se mesure jusqu'au dessous de la sablière, à la ligne de bris ou au niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse, depuis le niveau de l'espace public au droit de la limite parcellaire dans la bande de constructibilité principale, depuis le terrain naturel avant travaux au-delà (et dans la bande si le terrain est en contre-haut de l'espace public, ou en pente de plus de 10 % avec une construction à plus de 6 m de l'espace public). Les équipements techniques, cheminées, acrotères et dispositifs d'énergie renouvelable ne comptent pas. Dans les sites de projet et les secteurs Activités, les règles de la bande principale valent sur tout le terrain ; des règles propres s'appliquent dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les sites de projet dotés de dispositions en annexe. ### Emprise au sol (rubrique U 7, « ESPACES VERTS ») - Note : Le règlement ne fixe pas d'emprise au sol ; la part d'espaces verts en pleine terre et le coefficient de biotope (rubrique espaces verts) en tiennent lieu. ### Recul sur la voie (rubrique U 3, « IMPLANTATION ») - **À l'alignement ou dans une bande de 0 à 6 m de l'alignement** : tissus urbains centraux du plan des implantations, hors équipements d'intérêt collectif et services publics, sites de projet et secteurs de mutation du cœur de Métropole > • Les constructions devront s'implanter à l'alignement des voies et emprises publiques ou dans une bande d'implantation comprise entre 0 à 6 m à compter de l'alignement ou de la limite des voies. - **Recul d'au moins 2 m** : tissus urbains centraux du plan des implantations, le long des cheminements piétonniers et des espaces verts publics, hors équipements d'intérêt collectif et services publics, sites de projet et secteurs de mutation du cœur de Métropole > • Un recul minimum de 2 m devra être observé sur les cheminements piétonniers et les espaces verts publics. - **Dans une bande de 2 à 6 m de l'alignement** : tissus urbains périphériques du plan des implantations, hors équipements d'intérêt collectif et services publics, sites de projet et secteurs de mutation du cœur de Métropole > • Les constructions devront s'implanter par rapport aux voies et emprises publiques dans une bande d'implantation comprise entre 2 à 6 m à compter de l'alignement ou de la limite des voies. - **Recul d'au moins 5 m** : tissus urbains aérés du plan des implantations, hors équipements d'intérêt collectif et services publics, sites de projet et secteurs de mutation du cœur de Métropole > • Les constructions devront s'implanter avec un recul de 5 m minimum par rapport aux voies et emprises publiques. - **Bande d'implantation respectée sur au moins 50 % de la façade principale sur rue** : tissus urbains centraux et périphériques du plan des implantations, hors équipements d'intérêt collectif et services publics, sites de projet et secteurs de mutation du cœur de Métropole > • Lorsqu'une bande d'implantation est définie (tissus urbains centraux, tissus urbains périphériques), la règle s'applique sur au moins 50% de la façade principale sur rue, le linéaire de façade restant pouvant être implanté au-delà de cette bande d'implantation . - **Recul d'au moins 1 m** : piscines, margelles et dispositifs de sécurité compris, hors équipements d'intérêt collectif et services publics, sites de projet et secteurs de mutation du cœur de Métropole > • Les piscines, margelles et dispositifs de sécurité compris, devront observer un recul minimum d'1m par rapport aux voies et espaces publics. - **Règles chiffrées d'implantation par rapport aux voies non applicables** : tènements de plus de 3 000 m² avec plus de 30 m de terrain sur rue, et parcelles en drapeau > • Les règles quantitatives d'implantation par rapport aux voies et espaces publics ne s'appliquent pas : - aux tènements de plus de 3 000m² disposant d'un linéaire de terrain de plus de 30 m sur rue, ainsi qu'aux parcelles «en drapeau» ; - **Pas de bande d'implantation ; recul de 2 m dans les tissus urbains périphériques et de 5 m dans les tissus urbains aérés à respecter** : extensions et surélévations des constructions existantes > • Les extensions et surélévations ne sont pas soumises à la bande d'implantation, [...] aux voies et emprises publiques (2m dans les tissus urbains périphériques, 5m dans les tissus urbains aérés) et aux limites séparatives. - **Dans la continuité de la construction existante, sans recul imposé** : extensions de moins de 4 m de hauteur hors tout d'une construction existante non conforme, tissus urbains centraux et périphériques du plan des implantations > ... et périphériques, lorsque l'implantation d'une construction existante ne respectant pas la règle diffère de la règle fixée par le présent règlement, les extensions inférieures à 4 m de hauteur hors tout pourront s'implanter dans la continuité de la construction existante sans tenir compte des reculs imposés par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives. - **Dépassement de 0,30 m au plus à compter de la façade** : isolation par l'extérieur d'une construction existante non conforme, ou dispositif de végétalisation de façade > ... des règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives pourra être autorisé dans une limite de 0,30 mètre à compter de la façade : - pour réaliser l'isolation par l'extérieur d'une construction existante ne respectant pas la règle en vue d'améliorer ses performances énergétiques et acoustiques ; - pour l'installation d'un dispositif permettant la végétalisation de la façade. - **Surélévation de la sablière de 40 cm au plus admise sans tenir compte de la règle d'implantation** : isolation d'une toiture > L'isolation d'une toiture générant une surélévation de la sablière, dans la limite de 40 cm, est autorisée sans tenir compte des règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques ainsi que par rapport aux limites séparatives. - Note : La règle ne s'applique ni aux équipements d'intérêt collectif et services publics, ni aux sites de projet (sauf dispositions graphiques ou d'orientation d'aménagement), ni aux secteurs de mutation du cœur de Métropole, ni aux locaux vélos et ordures ménagères, ni aux saillies de 1,50 m au plus. Le secteur (tissus urbains centraux, périphériques, aérés) est porté par le plan des implantations. Les marges de recul dessinées aux documents graphiques et les règles des sites patrimoniaux remarquables priment. La végétalisation de la bande de 6 m en front de rue relève des espaces verts. ### Distance aux limites séparatives (rubrique U 3, « IMPLANTATION ») - **Bande inconstructible de 5 m** : terrain bordant une zone naturelle ou agricole, hors annexes et ouvrages techniques de faible emprise, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > • Une bande inconstructible de 5 m s'applique lorsque le terrain borde une zone naturelle (N) ou agricole (A). - **Recul d'au moins 3 m du bord du bassin** : piscines, dispositifs de sécurité inclus, hors équipements d'intérêt collectif et services publics et hors intérieur des sites de projet > • Un recul minimum de 3 m devra être observé entre le bord du bassin des piscines, dispositifs de sécurité inclus et les limites séparatives. - **Sur les limites latérales, ou en retrait d'au moins le tiers de la hauteur sans être inférieur à 3 m** : tissus urbains centraux du plan des implantations, bande de constructibilité principale, hors équipements d'intérêt collectif et services publics et sites de projet > • Les constructions peuvent s'implanter : - en retrait des limites latérales, avec un recul au moins égal au tiers de la hauteur, sans être inférieur à 3 m ; - **En cas de retrait des limites latérales : au moins 5 m** : tissus urbains centraux du plan des implantations, bande de constructibilité principale, terrain de plus de 20 m sur voie, hors secteurs d'activités du plan des fonctions urbaines, sites de projet, annexes, ouvrages techniques et équipements d'intérêt collectif et services publics > • Les constructions peuvent s'implanter : [...] - en retrait des limites séparatives latérales, avec un recul supérieur ou égal à 5 m ; lorsque le tènement présente un linéaire sur voie et / ou espace public supérieur à 20 m. - **Linéaire bâti en limite latérale de 15 m au plus pour une construction de plus de 9 m de haut** : tissus urbains centraux du plan des implantations, hors équipements d'intérêt collectif et services publics et sites de projet > Le linéaire bâti en limite latérale ne peut excéder 15 m lorsque la construction présente une hauteur supérieure à 9 m. - **Retrait d'au moins le tiers de la hauteur, sans être inférieur à 3 m** : tissus urbains centraux du plan des implantations, parties de construction de plus de 9 m de haut au-delà de 15 m d'épaisseur bâtie en limite, hors équipements d'intérêt collectif et services publics et sites de projet > ... les parties de constructions dont la hauteur est supérieure à 9 m devront observer un recul au moins égal au tiers de leur hauteur, sans être inférieur 3 m Au-sein de l'épaisseur bâtie de 15m, lorsque la construction est implantée en limite séparative, les deux derniers niveaux, hors rez-de-chaussée et attique compris, pourront être en retrait sans être soumis à la règle de hauteur à condition que ce retrait soit supérieur à 3m. - **Deux derniers niveaux en retrait de plus de 3 m, sans condition de hauteur** : tissus urbains centraux du plan des implantations, construction en limite séparative, dans les 15 m d'épaisseur bâtie, hors équipements d'intérêt collectif et services publics et sites de projet > ... au tiers de leur hauteur, sans être inférieur 3 m Au-sein de l'épaisseur bâtie de 15m, lorsque la construction est implantée en limite séparative, les deux derniers niveaux, hors rez-de-chaussée et attique compris, pourront être en retrait sans être soumis à la règle de hauteur à condition que ce retrait soit supérieur à 3m. - **Recul de la limite de fond d'au moins la moitié de la hauteur, sans être inférieur à 3 m** : tissus urbains centraux du plan des implantations, limite de fond comprise dans la bande de constructibilité principale, hors équipements d'intérêt collectif et services publics et sites de projet > ... principale, les constructions devront observer un recul par rapport à la limite de fond au moins égal à la moitié de leur hauteur, sans être inférieur à 3 m. - **Recul de la limite de fond d'au moins la hauteur, sans être inférieur à 3 m** : tissus urbains centraux du plan des implantations, limite de fond au-delà de la bande de constructibilité principale, hors équipements d'intérêt collectif et services publics et sites de projet > ... constructibilité principale, les constructions devront observer un recul par rapport à la limite de fond au moins égal à leur hauteur, sans être inférieur à 3 m. - **Recul des limites latérales et de fond d'au moins la hauteur, sans être inférieur à 3 m** : tissus urbains centraux du plan des implantations, au-delà de la bande de constructibilité principale, hors équipements d'intérêt collectif et services publics et sites de projet > • Recul minimum relatif à la hauteur (hors secteurs activités) : ... rapport aux limites latérales et de fond au moins égal à leur hauteur, sans être inférieur à 3 m. - **Recul des limites latérales et de fond d'au moins la hauteur, sans être inférieur à 5 m** : tissus urbains centraux du plan des implantations, au-delà de la bande de constructibilité principale, terrain de plus de 20 m sur voie, hors secteurs d'activités du plan des fonctions urbaines, sites de projet, annexes, ouvrages techniques et équipements d'intérêt collectif et services publics > ... supérieur à 20 m, les constructions devront observer un recul par rapport aux limites latérales et de fond au moins égal à leur hauteur sans être inférieur à 5 m. - **En limite séparative si la hauteur n'excède pas 4 m hors tout** : tissus urbains centraux et périphériques du plan des implantations, et angle d'au moins 45° par rapport à la verticale en cas de toiture en pente, hors bande inconstructible de 5 m le long d'une zone naturelle ou agricole (qui ne vise pas les annexes), hors équipements d'intérêt collectif et services publics et hors intérieur des sites de projet > Dans tous les cas, les constructions pourront s'implanter en limite séparative si leur hauteur n'excède pas 4m hors tout, hauteur calculée à compter du terrain naturel sur la limite du terrain du projet et qu'un angle minimum de 45° par rapport à la verticale est respecté en cas de toiture en pente, sans toutefois déroger aux reculs imposés aux dispositions précédentes en cas de retrait des limites séparatives. - **Sur les limites latérales, ou en retrait d'au moins la moitié de la hauteur sans être inférieur à 3 m** : tissus urbains périphériques du plan des implantations, bande de constructibilité principale, hors équipements d'intérêt collectif et services publics et sites de projet > - en retrait des limites latérales, avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur, sans être inférieur à 3m; - **En cas de retrait des limites latérales : au moins 5 m** : tissus urbains périphériques du plan des implantations, bande de constructibilité principale, terrain de plus de 20 m sur voie, hors secteurs d'activités du plan des fonctions urbaines, sites de projet, annexes, ouvrages techniques et équipements d'intérêt collectif et services publics > - en retrait des limites séparatives latérales, avec un recul supérieur ou égal à 5 m ; lorsque le tènement présente un linéaire sur voie et / ou espace public supérieur à 20 m. - **Linéaire bâti en limite latérale de 12 m au plus** : tissus urbains périphériques du plan des implantations, constructions de plus de 9 m de haut, hors équipements d'intérêt collectif et services publics et sites de projet > Le linéaire bâti en limite latérale ne peut excéder 12 m lorsque la construction présente une hauteur supérieure Schémas illustratifs Implantation / règle générale quantitative en cas de linéaire de terrain sur rue < 20 m Tissus urbains centraux 3m 3m 3m Tissus urbains périphériques 3m 3m 3m Tissus urbains aérés 3m 3m 3m r H r Hr H 21 21 21 r H r Hr H 21 21 21 r H r Hr H 21 21 21 r 1/3r de1/Hr3 d1e/H3 de H r 1/2r de1/Hr2 d1e/H2 de H r 1/2r de1/Hr2 d1e/H2 ... - **Retrait d'au moins les 2/3 de la hauteur, sans être inférieur à 5 m** : tissus urbains périphériques du plan des implantations, parties de construction de plus de 9 m de haut au-delà de 12 m d'épaisseur bâtie en limite, hors équipements d'intérêt collectif et services publics et sites de projet > ... les parties de constructions dont la hauteur est supérieure à 9 m devront observer un recul au moins égal aux 2/3 de leur hauteur, sans être inférieur à 5 m. - **Recul d'au moins la hauteur, sans être inférieur à 3 m** : tissus urbains périphériques du plan des implantations, au-delà de la bande de constructibilité principale et par rapport aux limites de fond, hors équipements d'intérêt collectif et services publics et sites de projet > ... et dans tous les cas par rapport aux limites de fond Les constructions devront observer un recul au moins égal à leur hauteur, sans être inférieur à 3 m. - **Recul des limites latérales et de fond d'au moins la hauteur, sans être inférieur à 5 m** : tissus urbains périphériques du plan des implantations, au-delà de la bande de constructibilité principale et par rapport aux limites de fond, terrain de plus de 20 m sur voie, hors secteurs d'activités du plan des fonctions urbaines, sites de projet, annexes, ouvrages techniques et équipements d'intérêt collectif et services publics > ... supérieur à 20 m, les constructions devront observer un recul par rapport aux limites latérales et de fond au moins égal à leur hauteur sans être inférieur à 5 m. - **Retrait obligatoire des limites latérales, d'au moins la moitié de la hauteur sans être inférieur à 3 m** : tissus urbains aérés du plan des implantations, bande de constructibilité de 21 m, hors secteurs d'activités du plan des fonctions urbaines, sites de projet et équipements d'intérêt collectif et services publics > - les constructions devront s'implanter en retrait des limites latérales, avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur, sans être inférieur à 3 m. - **Retrait des limites latérales d'au moins 5 m** : tissus urbains aérés du plan des implantations, bande de constructibilité de 21 m, terrain de plus de 20 m sur voie, hors secteurs d'activités du plan des fonctions urbaines, sites de projet, annexes, ouvrages techniques et équipements d'intérêt collectif et services publics > ... linéaire sur voies et / ou espaces publics supérieur à 20 m, les éventuels retraits vis-à-vis des limites séparatives latérales seront supérieurs ou égaux à 5 m. - **Recul d'au moins la hauteur, sans être inférieur à 3 m** : tissus urbains aérés du plan des implantations, au-delà de la bande de constructibilité de 21 m et par rapport aux limites de fond, hors secteurs d'activités du plan des fonctions urbaines, sites de projet et équipements d'intérêt collectif et services publics > - les constructions devront observer un recul au moins égal à leur hauteur, sans être inférieur à 3 m. - **Recul des limites latérales et de fond d'au moins la hauteur, sans être inférieur à 5 m** : tissus urbains aérés du plan des implantations, au-delà de la bande de constructibilité de 21 m et par rapport aux limites de fond, terrain de plus de 20 m sur voie, hors secteurs d'activités du plan des fonctions urbaines, sites de projet, annexes, ouvrages techniques et équipements d'intérêt collectif et services publics > ... supérieur à 20 m, les constructions devront observer un recul par rapport aux limites latérales et de fond au moins égal à leur hauteur sans être inférieur à 5 m. - **Annexes en limite séparative si leur hauteur n'excède pas 4 m hors tout** : tissus urbains aérés du plan des implantations, et angle d'au moins 45° par rapport à la verticale en cas de toiture en pente, hors secteurs Activités du plan des fonctions urbaines, hors équipements d'intérêt collectif et services publics et hors intérieur des sites de projet > • Dans tous les cas, les annexes pourront s'implanter en limite séparative si leur hauteur n'excède pas 4 m hors tout, hauteur calculée à compter du terrain naturel sur la limite du terrain du projet et qu'un angle minimum de 45° par rapport à la verticale est respecté en cas de toiture en pente, sans toutefois déroger aux reculs imposés aux dispositions précédentes en cas de retrait des limites séparatives. - **Implantation libre, en limite ou en retrait** : secteurs d'activités du plan des fonctions urbaines, dans les tissus urbains aérés du plan des implantations > • Ces trois dernières dispositions ne s'appliquent pas aux projets situés dans les secteurs «Activités» du plan des fonctions urbaines pour lesquels l'implantation par rapport aux limites séparatives est libre (implantation en limite ou en retrait). - **En limite, adossée au mur pignon voisin, sans le dépasser en hauteur ni en largeur** : au-delà de la bande de 21 m et par rapport aux limites de fond, mur pignon voisin implanté sur la limite, hors bande inconstructible de 5 m le long d'une zone naturelle ou agricole (qui ne vise pas les annexes) > • Au-delà de la bande des 21m et dans tous les cas par rapport aux limites de fond, les constructions pourront déroger à la règle générale d'implantation en cas de présence d'un mur pignon sur le terrain voisin implanté sur la limite séparative. - **Dans la continuité de la construction existante, sans recul imposé** : extensions de moins de 4 m de hauteur hors tout d'une construction existante non conforme, tissus urbains centraux et périphériques du plan des implantations > ... et périphériques, lorsque l'implantation d'une construction existante ne respectant pas la règle diffère de la règle fixée par le présent règlement, les extensions inférieures à 4 m de hauteur hors tout pourront s'implanter dans la continuité de la construction existante sans tenir compte des reculs imposés par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives. - **Dépassement de 0,30 m au plus à compter de la façade** : isolation par l'extérieur d'une construction existante non conforme, ou dispositif de végétalisation de façade, dans les limites du terrain d'assiette de l'opération > ... des règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives pourra être autorisé dans une limite de 0,30 mètre à compter de la façade : - pour réaliser l'isolation par l'extérieur d'une construction existante ne respectant pas la règle en vue d'améliorer ses performances énergétiques et acoustiques ; - pour l'installation d'un dispositif permettant la végétalisation de la façade. Le débord sur les voies et emprises publiques pourra être autorisé sous réserve du respect du règlement de voirie, de la préservation de l'accès aux réseaux enterrés et à condition que la largeur du trottoir soit suffisante pour assurer le confort des déplacements piétons et des personnes à mobilité réduite. L'isolation d'une toiture générant une surélévation de la sablière, dans la limite de 40 cm, est autorisée sans tenir compte des règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques ainsi que par rapport aux limites séparatives. Les dépassements de 0,30 cm et 0,40 cm prévus concernant les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives de propriété sont autorisés dans les limites du terrain d'assiette de l'opération. - **Surélévation de la sablière de 40 cm au plus admise sans tenir compte de la règle d'implantation** : isolation d'une toiture, dans les limites du terrain d'assiette de l'opération > L'isolation d'une toiture générant une surélévation de la sablière, dans la limite de 40 cm, est autorisée sans tenir compte des règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques ainsi que par rapport aux limites séparatives. Les dépassements de 0,30 cm et 0,40 cm prévus concernant les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives de propriété sont autorisés dans les limites du terrain d'assiette de l'opération. - Note : La règle ne s'applique ni aux équipements d'intérêt collectif et services publics, ni à l'intérieur des sites de projet (elle vaut sur leurs limites), ni aux abris de jardin et vélos de moins de 30 m² d'emprise au sol, ni aux saillies de 1,50 m au plus. La bande de constructibilité principale a 21 m de profondeur depuis les voies ; la hauteur des reculs se mesure comme à l'article « Hauteur ». Le secteur (tissus urbains centraux, périphériques, aérés) est porté par le plan des implantations. Les marges de recul graphiques et les règles des sites patrimoniaux remarquables priment. Dans les tissus urbains périphériques, les deux derniers niveaux d'une construction en limite peuvent aussi être en retrait sans condition de hauteur (retrait de plus de 3 m). ### Places de stationnement (rubrique U 8, « STATIONNEMENT ») - **Au plus 1 place exigible par logement, 0,5 par logement à loyer modéré** : secteurs de desserte par le tramway et les gares > ... pourra être exigé dans les secteurs de desserte par le tramway et les gares (cf. plan ci-après) : - plus d'1 place de stationnement par logement - plus de 0,5 place par logement à loyer modéré. • En dehors de ces secteurs, il ne pourra être exigé plus de 2 places de stationnements par logement. - **Au plus 2 places exigibles par logement** : hors secteurs de desserte par le tramway et les gares > • En dehors de ces secteurs, il ne pourra être exigé plus de 2 places de stationnements par logement. - **Pas de norme minimale** : secteurs de centralité du plan des fonctions urbaines, changement de destination, réhabilitation, division, nouvelle construction sur le tènement ou extension créant 2 places nouvelles au plus, une seule fois par construction existante > ... sur le tènement ou d'extension, si le nombre d'emplacements nouveaux à réaliser, calculé sur les surfaces ou le nombre de logements créés, est inférieur ou égal à 2 places. - **Pas de norme minimale** : secteurs de centralité du plan des fonctions urbaines, sites de projet à Dijon (autre commune) > • Dans les secteurs de centralité du plan des fonctions urbaines, les normes minimales de stationnement ne s'appliquent pas : - sur les sites de projet à Dijon ; - en cas de changement de destination, réhabilitation, division en logements d'une construction à usage d'habitation, de nouvelle construction sur le tènement ou d'extension, si le nombre d'emplacements nouveaux à réaliser, calculé sur les surfaces ou le nombre de logements créés, est inférieur ou ... - **Pas de norme minimale en dessous de 300 m²** : création de commerces et activités de services > • Les normes minimales de stationnement ne s'appliquent pas : [...] - à la création de commerces et activités de services de moins de 300m². - **Pas de stationnement exigé** : hébergements à vocation sociale et hébergements d'urgence > • Il n'est pas exigé de stationnement pour les hébergements à vocation sociale et les hébergements d'urgence. - **Aire de chargement et déchargement sur le terrain** : constructions nouvelles de plus de 300 m² de surface de plancher en artisanat et commerce de détail, commerce de gros, restauration, hôtels, autres hébergements touristiques, industrie et entrepôt > • Les constructions nouvelles supérieures à 300m² de surface de plancher relevant des sous-destinations artisanat et commerce de détail, commerce de gros, restauration, hôtels, autres hébergements touristiques, industrie et entrepôt devront prévoir sur l'emprise du projet, un emplacement dédié au chargement / déchargement, sauf impossibilité technique à démontrer. - **Foisonnement limité à 25 % des places exigées** : programmes mixtes habitations et bureaux ou habitations et commerces > Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser 25% du total des places exigées. - **Norme minimale réduite de 15 %** : mise à disposition de véhicules électriques ou en autopartage > • La norme minimale exigée pourra être réduite de 15% en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage : - à partir de la mise à disposition de deux véhicules en autopartage lorsque le nombre de places minimum exigé est inférieur ou égal à 100 places ; - à partir de la mise à disposition de quatre véhicules en autopartage lorsque le nombre de places minimum ... - **Places d'au moins 2,50 m de large (2 m en longitudinal) et 5 m de long** > ... de stationnement ne pourra être inférieure à 2,50 m en épi, perpendiculaire et en bataille et 2 m en longitudinale ; leur longueur ne pourra être inférieure à 5 m ; - **Voie de desserte d'au moins 6 m** : stationnement en bataille ou perpendiculaire > - pour le stationnement en bataille ou perpendiculaire, la largeur de la plateforme de desserte ne pourra être inférieure à 6 m. - **Au moins 50 % des places dans la construction ou une structure dédiée** : plus de 30 places créées, habitations et bureaux, hors secteurs d'aléa inondation ou de débordement de nappe, hors secteurs Activités de première et seconde couronne > • À partir de la création de plus de 30 places de stationnement, au moins 50% du nombre de places réalisées devront être intégrés : - soit au volume de la construction : garages, stationnements enterrés, semi-enterrés, en rez-de-chaussée, en étage ; - soit au sein d'une structure dédiée réalisée sur l'unité foncière ou au sein de l'opération d'aménagement d'ensemble le cas échéant. - **Au moins 50 % des places en surface à revêtement perméable, semi-perméable ou végétalisé** : places en surface, carports compris, hors secteurs d'aléa inondation ou de débordement de nappe, hors places réservées aux personnes à mobilité réduite > Elle ne s'applique pas : [...] • Au moins 50% du nombre de places réalisées en surface, carports compris, devront être aménagées avec des revêtements perméables, semi-perméables ou végétalisés (au sol ou en toiture s'agissant des carports). - **100 % des places en surface à revêtement perméable, semi-perméable ou végétalisé** : secteurs d'aléa inondation ou de débordement de nappe, hors places réservées aux personnes à mobilité réduite > Ce pourcentage est porté à 100% dans les secteurs concernés par un aléa inondation ou les zones potentiellement Schémas illustratifs Réalisation des aires de stationnement À partir de la réalisation de 30 places de stationnement (bureaux et logements).... ... au moins 50% des places sont à réaliser en ouvrage stationnements souterrains ou semi-enterrés Dans tous les cas ... structure dédiée (ex : parking silo) dans le volume de la construction (ex : en ... - **Vélos : 1,5 m² au moins par place** > • Les places de stationnement des cycles devront avoir une surface minimale d'1,5m². - **Vélos : au moins 50 % des places en rez-de-chaussée ou en extérieur** > Au moins 50% des emplacements devront être réalisés en rez-de-chaussée ou en extérieur. - **Vélos : 150 m² au plus par local** > • Une surface maximale de 150m² est fixée par local ou emplacement réservé aux cycles. - **Pas de norme minimale** : secteurs de centralité du plan des fonctions urbaines, changement de destination en logement dans les secteurs de desserte par le tramway et les gares à Dijon, dans le périmètre du site patrimonial remarquable (autre commune) > - en cas de changement de destination en logement au sein des secteurs de desserte par le tramway et les gares à Dijon, à condition que le projet soit également compris au sein du périmètre du site patrimonial remarquable (SPR) concerné par une aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine (AVAP). - Note : Les normes minimales par destination (voitures selon Dijon, première ou seconde couronne, et vélos) et les normes maximales en part de surface de plancher se lisent dans les tableaux du règlement. Les normes varient selon la couronne de la commune, le plan des fonctions urbaines et la distance (500 m) aux stations de tramway et aux gares de Dijon-Ville et Porte Neuve ; les normes maximales visent les constructions nouvelles de plus de 300 m² de surface de plancher dans ces rayons. La norme minimale ne s'applique pas aux extensions des industries et entrepôts. ### Espaces libres et plantations (rubrique U 7, « ESPACES VERTS ») - **Part de pleine terre et coefficient de biotope fixés par secteur au plan des espaces verts** : hors équipements d'intérêt collectif et services publics, hors bâtiments-îlots entourés d'un espace public paysager, hors démolition-reconstruction en quartier du nouveau programme national de renouvellement urbain > • La règle s'applique au travers de ratios imposés au plan des espaces verts comprenant : - une part d'espace libre de construction aménagée en pleine terre (PLT) ; - un coefficient de biotope par surface (CBS), intégrant l'ensemble des surfaces éco-aménagées, constituées des surfaces en pleine terre et des dispositifs complémentaires favorables à la végétalisation et à la perméabilité des sols. - **Taux réduit : pleine terre 0,1 et coefficient de biotope 0,3, une seule fois** : projets de plus de 30 m² d'emprise au sol sur un tènement de moins de 300 m², dans les secteurs spécifiques du plan des espaces verts, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > • Un taux d'espaces verts réduit, équivalent au secteur 2 (PLT 0,1 / CBS 0,3), sera admis, une seule fois à compter de l'approbation de la modification n°1 du PLUi-HD, pour les projets supérieurs à 30m² d'emprise au sol situés sur un tènement de moins de 300m² dans les secteurs spécifiques figurant au plan des espaces verts. - **Coefficient de biotope d'au moins 0,5 sur les espaces libres (hors accès)** : bande de 6 m depuis les voies et emprises publiques, hors équipements d'intérêt collectif et services publics, hors bâtiments-îlots entourés d'un espace public paysager de plus de 1 000 m², hors démolition-reconstruction dans un quartier du nouveau programme national de renouvellement urbain, hors travaux sur l'existant sans augmentation significative d'emprise au sol et hors annexes, extensions et aménagements de 30 m² cumulés au plus > ... situées dans une bande comprise entre les voies et emprises publiques et 6 m devront disposer d'un coefficient de biotope par surface (CBS) minimum de 0,5 (hors accès véhicules et piétons). 42 Calcul de la pleine terre (PLT) et du coefficient de biotope par surface (CBS) - **1 arbre pour 100 m² de pleine terre** : hors équipements d'intérêt collectif et services publics, hors bâtiments-îlots entourés d'un espace public paysager de plus de 1 000 m², hors démolition-reconstruction dans un quartier du nouveau programme national de renouvellement urbain > Il est exigé la plantation d'un arbre pour 100m² de pleine terre. - **Coefficient de biotope majoré de 0,02 par arbre planté en plus des arbres imposés** : plantation d'arbres de haute tige, bonus plafonné à 50 % du coefficient minimum > - 0,02 +/- La plantation d'arbres de haute tige en supplément des arbres imposés donne droit à une majoration du CBS de 0,02 par arbre planté (soit +0,1 pour 5 arbres). - **Coefficient de biotope réduit de 0,02 par arbre abattu** : abattage d'arbres de haute tige existants, hors arbre mort, malade ou dangereux > L'abattage d'arbres de haute tige existants à la date de réalisation du projet réduit le CBS de 0,02 par arbre abattu (soit -0,1 pour 5 arbres). - **Espaces partagés comptés 0,5 dans le coefficient de biotope** : agriculture urbaine hors sol, aires de jeux, espaces communs de convivialité, patios végétalisés, parvis végétalisés ouverts > • Afin de favoriser la vie collective et le développement de nouveaux usages, certains espaces partagés peuvent être intégrés au calcul du CBS avec un ratio de 0,5. - **Pas de pleine terre ni de coefficient de biotope imposés, jusqu'à 30 m² cumulés** : annexes, extensions et aménagements extérieurs (piscines comprises) de constructions existantes, enveloppe non renouvelable > - les annexes et extensions d'une emprise au sol inférieure ou égale à 30m², ainsi que tous les aménagements extérieurs, y compris les piscines, d'une surface inférieure ou égale à 30m², à compter de la date d'approbation du PLUi. - **Pas de pleine terre ni de coefficient de biotope imposés** : travaux sur une construction existante sans augmentation significative d'emprise au sol (réhabilitation, changement de destination, surélévation) > • Ne sont pas soumis au coefficient de biotope par surface ni aux surfaces de pleine terre imposées : - les travaux portant sur des constructions existantes sans augmentation significative d'emprise au sol (réhabilitation, changement de destination, surélévation), - **Pas de pleine terre ni de coefficient de biotope imposés** : bâtiments-îlots entourés d'un espace public paysager de plus de 1 000 m², ou démolition-reconstruction en quartier du nouveau programme national de renouvellement urbain > • La règle ne s'applique pas aux bâtiments-îlots situés sur un tènement entouré d'un espace public paysager de plus de 1 000m², ni aux projets de démolition-reconstruction situés dans un quartier relevant du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) d'intérêt national ou régional. - **Pas de pleine terre ni de coefficient de biotope imposés** : équipements d'intérêt collectif et services publics > • La règle ne s'applique pas aux équipements d'intérêt collectif et services publics. - Note : La part de pleine terre et le coefficient de biotope de chaque secteur sont portés par le plan des espaces verts. Le coefficient de biotope compte la pleine terre pour 1, les dalles et toitures végétalisées pour 0,3 à 0,7 selon l'épaisseur du substrat, les façades végétalisées pour 0,3 ou 0,5, les surfaces semi-perméables pour 0,3, les surfaces imperméables pour 0 ; les espaces boisés classés, espaces d'intérêt paysager et écologique et terrains cultivés comptent comme de la pleine terre. La règle peut être mutualisée dans une opération d'ensemble ; les équipements mêlés à d'autres destinations sont pris au prorata des emprises. Au-delà de 30 m², les annexes et extensions sur un terrain qui ne respecte pas déjà les taux ne doivent pas réduire la pleine terre existante. En secteur de centralité du plan des fonctions urbaines, le coefficient de biotope se calcule déduction faite de l'emprise des constructions existantes. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique U 1 - Fonctions urbaines L’article 1 « Fonctions urbaines » vise à réglementer les occupations du sol et les destinations des constructions au travers de la délimitation de secteurs spécifiques au plan des fonctions urbaines : • les secteurs de mixité correspondent aux tissus urbains à dominante résidentielle sur lesquels une mixité des fonctions est possible dans l’optique de rapprocher emplois, habitat et services de proximité. Certaines activités y sont toutefois admises sous condition pour limiter les conflits d’usages et assurer un cadre de vie agréable aux riverains. Les formats commerciaux y sont réglementés afin d’orienter les implantations vers les secteurs de centralité. • les secteurs de centralité sur lesquels une mixité des fonctions, un développement des services de proximité et une animation commerciale sont recherchés. Ils correspondent aux centres-villes et centres-bourgs, aux quartiers de grands ensembles équipés et aux faubourgs animés de Dijon. • les secteurs de mutation correspondent aux tissus d’entrées de villes orientés principalement vers l’activité et pour lesquels une évolution vers un tissu mixte, comprenant de l’habitat, est souhaité. Afin d’assurer des transitions qualitatives, les opérations d’ensemble sont privilégiées et l’urbanisation individuelle diffuse limitée. La création de grands formats commerciaux y est limitée. • les secteurs d’activités correspondent aux zones d’activités et de grands équipements. Le règlement prévoit des dispositions spécifiques au regard de la vocation principale des secteurs : - d’équipements métropolitains, tertiaires et technologiques indicés E, pour lesquels des synergies entre activités et équipements sont recherchées, notamment autour des filières d’excellence - à vocation mixte, indicés M, regroupant moyennes surfaces commerciales, artisanat, petites industries, bureaux et services, - à dominante industrielle et de production, indicés I, ou commerciale indicés C, pour lesquels les spécificités des zones sont à préserver en évitant le mitage et les conflits d’usages entre les différents secteurs d’activités. - spécifiques, indicés S, regroupant les secteurs d’équipements en dehors des tissus urbains constitués et les installations nécessaires aux grandes infrastructures de transport ou au fonctionnement urbain (gestion des déchets, des eaux, de l’énergie...). Dispositions générales • Les équipements d’intérêt collectif et services publics sont autorisés dans l’ensemble de la zone U. • Dans l’ensemble de la zone U, l’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol sont interdites. • Dans l’ensemble de la zone U sont autorisées sous conditions particulières : - les constructions nouvelles, visées aux articles L. 111-18-1 et 111-19-1 du code de l’urbanisme, à usage commercial, industriel et d’entrepôt ainsi que les parcs de stationnement couverts accessibles au public, à condition de faire l’objet de prescriptions environnementales renforcées ; - l’installation de caravanes ou camping-cars, le camping, les habitations légères de loisirs à condition d’être situés sur des terrains spécifiquement aménagés à cet effet ; - toutes constructions ou installations portant périmètre de recul à condition d’être situées au sein d’un secteur «activités» et de ne pas engendrer un périmètre de recul ou son extension sur les autres secteurs du plan des fonctions urbaines ; - toutes installations classées pour la protection de l’environnement relevant de la législation SEVESO à condition d’être situées au sein d’un secteur «activités» indicé I, à dominante industrielle et de production et de ne pas engendrer un périmètre de recul ou son extension sur les autres secteurs du plan des fonctions urbaines. • Dans les secteurs spécifiques indicés S, seuls sont autorisés les équipements d’intérêt collectif et services publics, compatibles avec les équipements présents sur le secteur. Sur les terrains de l’ancienne base aérienne 102, sont également autorisées toutes les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l’aéroport Dijon-Bourgogne et de l’école de gendarmerie, ainsi que les constructions correspondant aux destinations «autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire» et «restauration». 28 • S’ajoutent à ces dispositions générales, les dispositions suivantes relatives aux secteurs délimités au plan des fonctions urbaines. La liste des destinations et sous-destinations autorisées, interdites ou autorisées sous condition au sein de chaque secteur, figure dans le tableau suivant. Destination et sous-destination Mixité Centralité Mutation Activités Exploitation agricole autorisée sous et viticole conditions autorisée Exploitation forestière interdite interdite interdite autorisée Habitation autorisée autorisée Artisanat et commerce de détail autorisée Restauration autorisée autorisée autorisée autorisée en secteur indicé C , M et I autorisée sous conditions en secteur indicé E Commerce de gros Activité de service où s’effectue l’accueil autorisée d’une clientèle Hôtels Autres hébergements autorisée touristiques Cinéma interdite autorisée autorisée autorisée sous conditions autorisée autorisée interdite autorisée en secteur indicé M , I et C interdite en secteur indicé E autorisée autorisée interdite Equipement d’intérêt collectif et service autorisée public Industrie autorisée autorisée autorisée autorisée en secteur indicé I et M autorisée sous conditions en secteur indicé E et C Entrepôt autorisée en secteur indicé I , C et M autorisée sous conditions en secteur indicé E Bureau autorisée autorisée autorisée autorisée Centre de congrès et d’exposition interdite interdite interdite Destinations et sous destinations soumises à conditions particulières • Les sections suivantes détaillent les dispositions à respecter pour les destinations et sous-destinations autorisées sous conditions au sein de chaque secteur du plan des fonctions urbaines. Secteurs de mixité Exploitation agricole et viticole, commerce de gros, industrie, entrepôt • Les constructions ne portant pas périmètre de recul sont autorisées sous réserve d’être compatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage. Artisanat et commerce de détail, commerce de gros, entrepôt • Les changements de destination sont autorisés ainsi que les constructions nouvelles dans la limite de : - 1 200m² de surface de plancher à Dijon, - 600m² dans les autres communes. Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi, dédiée à cette sous-destination, dont la surface de plancher initiale est supérieure au seuil fixé ci-dessus, une augmentation inférieure ou égale à 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi sera admise sur le tènement, dans la limite de 300m² de surface de plancher supplémentaire. Secteurs de centralité Exploitation agricole et viticole, commerce de gros, industrie, entrepôt • Les constructions ne portant pas périmètre de recul sont autorisées sous réserve d’être compatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage. Cinéma, centre de congrès et d’exposition • Les constructions nouvelles, extensions et changements de destination ne sont autorisés que dans les secteurs de centralité du coeur de Métropole. Développement de la mixité des fonctions • Une attention devra être portée lors de l’élaboration des projets sur la pertinence, au regard du contexte urbain environnant, de développer des rez-de-chaussée actifs (commerces, services, bureaux, équipements...) dans les opérations à dominante résidentielle ou de développer des fonctions complémentaires (habitat, bureaux...) dans les opérations à dominante commerciale. Est également à considérer le caractère modulable des locaux situés en rez-de-chaussée afin de permettre des changements de destination ultérieurs entre activités et habitat. Secteurs de mutation Habitation • Les constructions nouvelles et changements de destinations sont autorisés selon les 2 conditions cumulatives suivantes : - une surface de plancher minimum de 150m² ; - et la création d’au moins 5 logements. Dans tous les cas, l’extension des logements existants à la date d’approbation du PLUi est autorisée. • Sont également autorisées les constructions destinées au logement de personnes dont la présence est nécessaire pour assurer le fonctionnement d’une activité, à condition que le logement soit intégré dans le volume du bâtiment d’activités et que sa superficie soit inférieure ou égale à 60m² de surface de plancher. Exploitation agricole et viticole, commerce de gros, industrie, entrepôt • Les constructions ne portant pas périmètre de recul sont autorisées sous réserve d’être compatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage. Artisanat et commerce de détail • Dans tous les cas, les constructions nouvelles sont autorisées à condition : - d’être réalisées dans le cadre d’une opération d’ensemble comprenant des habitations, - ou de comprendre, sur le même tènement, une fonction complémentaire relevant de l’équipement d’intérêt collectif et services publics, du bureau ou de l’habitation. Ces deux dernières destinations seront préférentiellement développées « en étage» et devront représenter une surface de plancher supérieure ou égale à la moitié de la surface de plancher affectée à la sous-destination artisanat et commerce de détail. • Les changements de destination sont autorisés ainsi que les constructions nouvelles dans la limite de 1 200m² de surface de plancher. Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi, dédiée à cette sous-destination, dont la surface de plancher initiale est supérieure au seuil fixé ci-dessus, une augmentation inférieure ou égale à 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi sera admise sur le tènement, dans la limite de 300m² de surface de plancher supplémentaire. • Au sein des sites de projet délimités aux documents graphiques, lorsqu’un aménagement urbain cohérent et fonctionnel est proposé sur des parcelles contigües, sont autorisés, en sus des changements de destination et des constructions nouvelles selon les critères ci-dessus mentionnés, les transferts d’activités existantes au sein de l’emprise du secteur de projet. La surface de plancher existante et transférée pourra être augmentée dans la limite de 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUI, sans dépasser 300m² de surface de plancher supplémentaire. Secteurs d’activités Habitation • L’extension des constructions existantes est autorisée dans la limite de 30m² de surface de plancher supplémentaire à compter de la date d’approbation du PLUi. • Les constructions destinées au logement de personnes dont la présence est nécessaire pour assurer le fonctionnement d’une activité sont autorisées à condition que le logement soit intégré dans le volume du bâtiment d’activités et que sa superficie soit inférieure ou égale à 60m² de surface de plancher. • Les hébergements sont autorisés dans les secteurs indicés E sous réserve d’être en lien avec les activités et équipements du secteur (exemple : résidence universitaire ou chercheurs à proximité des établissements d’enseignement supérieur, résidence seniors médicalisée à proximité d’un établissement de santé,...). Restauration • Dans les secteurs indicés E, les constructions nouvelles et changements de destination sont autorisés sous réserve : - d’être accessoires d’une activité principale située sur le même tènement ; - ou d’être implantés au sein d’une construction relevant des destinations «Bureau» ou «Equipement d’intérêt collectif et service public» et de disposer d’une surface de plancher inférieure ou égale à 300m². Cette disposition ne s’applique pas au sein des sites de projet. La sous-destination «restauration» y est autorisée sans condition. Artisanat et commerce de détail • Dans les secteurs indicés M, les constructions nouvelles sont autorisées sous réserve de répondre aux deux conditions suivantes : - de disposer d’une surface de plancher inférieure ou égale à la surface de plancher existante sur le tènement à la date d’approbation du PLUi (démolition-reconstruction et regroupement parcellaire) - et de ne pas dépasser 1 200m² de surface de plancher. Les extensions sont autorisées dans la limite d’une augmentation inférieure ou égale à 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi et de 300m² de surface de plancher. Les changements de destination vers la sous-destination artisanat et commerce de détail sont autorisés sous réserve : - d’être accessoires d’une activité principale située sur le même tènement ; - ou d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction relevant des destinations «Bureau» ou «Equipement d’intérêt collectif et service public» et de disposer d’une surface de plancher inférieure ou égale à 200m². • Dans les secteurs indicés C, les constructions nouvelles et changements de destination sont autorisées sous réserve de disposer d’une surface de plancher inférieure ou égale à la surface de plancher existante sur le tènement à la date d’approbation du PLUi (démolition-reconstruction et regroupement parcellaire). Les extensions sont autorisées dans la limite d’une augmentation inférieure ou égale à 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi et de 500m² de surface de plancher. • Dans les secteurs indicés E et I, les constructions nouvelles et changements de destination sont autorisés sous réserve : - d’être accessoires d’une activité principale située sur le même tènement ; - ou d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction relevant des destinations «Bureau» ou «Equipement d’intérêt collectif et service public» et de disposer d’une surface de plancher inférieure ou égale à 200m². Les extensions sont autorisées dans la limite d’une augmentation inférieure ou égale à 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi et de 150m² de surface de plancher. Industrie • Dans les secteurs indicés C, les constructions nouvelles et changements de destination sont autorisés sous réserve d’être accessoires d’une activité principale et d’être situés sur le même tènement. • Dans les secteurs indicés E, les constructions nouvelles et changements de destination sont autorisés sous réserve : - d’être compatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage ; - et d’être accessoires d’une activité principale située sur le même tènement. Entrepôt • Dans les secteurs indicés E, les constructions nouvelles et changements de destination sont autorisés sous réserve d’être compatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage. ### Rubrique U 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : MIXITÉ DE L’HABITAT) L’article 2 « Mixité de l’habitat» institue des secteurs de mixité sociale au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, soit un pourcentage de logements financièrement abordables, en location et en accession, à respecter au sein des opérations résidentielles afin de poursuivre les objectifs suivants : • Répondre à la pluralité des besoins des ménages, au travers du développement de l’offre en logement à loyer modéré (LLM) et en accession abordable à la propriété (AA). • Développer l’accession abordable à la propriété pour maintenir et attirer les jeunes ménages et les familles afin de limiter les mouvements de périurbanisation vers l’extérieur du territoire. • Lutter contre les ségrégations sociales et spatiales, au travers d’un rééquilibrage du parc à loyer modéré entre les communes et les quartiers de la Métropole. Cela implique des ratios différenciés selon les caractéristiques du parc de logements mais aussi en fonction de la proximité aux équipements et services de proximité et aux transports collectifs. Ainsi, les secteurs disposant d’un parc à loyer modéré élevé ne sont pas concernés par les secteurs de mixité sociale. En revanche, les communes ou quartiers déficitaires au titre de l’article 55 de la loi SRU font l’objet d’une servitude renforcée. Ces dispositions réglementaires sont des seuils minimums à respecter. Elles viennent compléter des objectifs généraux établis dans les fiches communales du programme d’orientations et d’actions habitat (POA-H), à l’échelle des communes et des sites de projet. Seuils de déclenchement de la mixité • Les dispositions suivantes établies au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, s’appliquent à la création de logements (construction nouvelle ou changement de destination) à partir des seuils suivants, selon trois groupes de communes : Communes Seuils Zone 4 du financement du LLM : 4 communes SRU Dijon, Fontaine-lès-Dijon, Marsannay-la-Côte, Saint-Apollinaire 12 logements ou 800m² de surface de plancher consacrée à l’habitation Zone 4 du financement du LLM : 11 autres communes Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Daix, Longvic, NeuillyCrimolois, Ouges, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Quetigny, Sennecey-lès-Dijon, Talant 15 logements ou 1 000m² de surface de plancher consacrée à l’habitation Zone 5 du financement du LLM : 8 communes Ahuy, Bressey-sur-Tille, Bretenière, Corcelles-les-Monts, Fénay, Flavignerot, Hauteville-lès-Dijon, Magny-sur-Tille 20 logements ou 1 300m² de surface de plancher consacrée à l’habitation • Ces seuils de déclenchement ne s’appliquent pas : - dans les secteurs 4 du plan de la mixité de l’habitat, pour lesquels les programmes de logements devront obligatoirement comporter des logements abordables (LLM ou accession abordable à la propriété) ; - dans les sites de projet figurant aux documents graphiques, pour lesquels des dispositions spécifiques sont établies sur chacun des sites pour l’intégralité de leur périmètre (Cf. Dispositions spécifiques appliquables aux sites de projet). Les éventuels logements existants, maintenus dans le cadre du projet, n’entrent pas dans le calcul du seuil de déclenchement. • À partir des seuils définis ci-avant, les programmes de logements devront comporter une part minimum de logements abordables selon les dispositions suivantes instituées au plan de la mixité de l’habitat : Secteurs du Plan de la Mixité de l’Habitat Dispositions applicables secteur 1 Maintien de la mixité 20% minimum des logements devront être consacrés au logement abordable (logement à loyer modéré et/ou à accession abordable à la propriété). secteur 2 Développement de la mixité 35% minimum des logements devront être consacrés au logement abordable, dont une part incompressible de 20% de logements à loyer modéré, calculée sur le total des logements du programme. secteur 3 Renforcement de la mixité 50% minimum des logements devront être consacrés au logement abordable, dont une part incompressible de 25% de logements à loyer modéré, calculée sur le total des logements du programme. secteur 4 Secteur de développement de l’accession abordable à la propriété 75% minimum des logements devront être consacrés au logement abordable, dont une part incompressible de 50% de logements en accession abordable à la propriété, calculée sur le total des logements du programme. • En dehors des opérations d’aménagement d’ensemble, les constructions relevant de la destination «hébergement» ne sont pas soumises aux dispositions précédentes. • Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, les pourcentages minimums s’appliquent à l’ensemble de l’opération, calculés sur le nombre total de logements. Les hébergements n’entrent pas dans ce calcul à l’exception des hébergements à vocation sociale pour lesquels l’attribution est conditionnée à un plafond de ressources. Les hébergements à vocation sociale peuvent être inclus dans le total des logements abordables à réaliser (résidences seniors, résidences pour jeunes travailleurs,...) au titre du logement à loyer modéré. • Lorsque l’emprise du projet comprend des constructions existantes, la part des logements abordables à réaliser est calculée à partir du nombre de logements supplémentaires créés. Les logements abordables préexistants et les logements abordables nouveaux réalisés au sein d’une construction existante réhabilitée sont intégrés au nombre de logements abordables à atteindre sur l’ensemble du projet. • Dans les sites de projet, le pourcentage minimum de logements abordables à respecter est celui établi dans l’annexe «Dispositions spécifiques appliquables aux sites de projet». • Pour mémoire (Cf.lexique), l’accession abordable à la propriété regroupe : – Les produits « réglementés » ; il s’agit actuellement des produits suivants : Prêt Social de Location Accession (PSLA) et Bail Réel Solidaire (BRS) ou équivalents visés par la réglementation en vigueur, accession sécurisée réalisée par les bailleurs sociaux et les coopératives d’accession sociale, acquisitions bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat ou d’un taux de TVA réduit dont celles éligibles au titre des dispositions de l’ANRU, vente de logements conventionnés des bailleurs sociaux. – Les produits privés (logements «clés en main», lots de terrain à bâtir, ...) vendus à des ménages acquéreurs de leur résidence principale aux ressources modestes et intermédiaires. ### Rubrique U 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IMPLANTATION) L’article 5 « Implantation » traite conjointement des règles applicables aux implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives. Il s’agit de favoriser une certaine souplesse dans la norme imposée afin de promouvoir une diversité des formes urbaines et des architectures, tout en veillant à préserver les caractéristiques et les qualités des tissus urbains existants. La règle est ainsi modulée au travers de trois secteurs reportés au plan des implantations : • Les tissus urbains centraux, denses et structurés, pour lesquels est recherchée une implantation en front de rue, avec des possibilités étendues en mitoyenneté ; • Les tissus urbains périphériques, principalement composés des tissus résidentiels de maisons de ville ou de lotissements, sur lesquels un retrait minimum des constructions par rapport à la voie est imposé afin de favoriser des fronts de rue jardinés tout en permettant une certaine compacité de la trame bâtie ; • Les tissus urbains aérés, regroupant les tissus résidentiels de franges urbaines et des zones d’activités périphériques. Il s’agit d’y maintenir des reculs par rapport aux voies et une porosité de la trame bâtie, à la fois pour maintenir des transitions entre espaces urbains, naturels et agricoles dans les quartiers résidentiels et pour assurer un paysage qualitatif dans les zones d’activités, attractif pour les entreprises et limitant les conflits d’usages. Les règles d’implantations poursuivent également les objectifs suivants : - une adaptation au contexte urbain environnant, - une qualité des interfaces entre le bâti et la rue, - une constructibilité limitée sur les coeurs d’îlots et fonds de parcelle, - une souplesse pour l’adaptation des constructions existantes, à la fois au regard des objectifs de «densification douce» et de transition énergétique. Dispositions générales / Implantation par rapport aux voies et espaces publics • La règle d’implantation s’applique par rapport : - aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques, - aux emplacements réservés pour création ou alignement de voirie. • La règle d’implantation par rapport aux voies et espaces publics ne s’applique pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; - aux sites de projet reportés aux documents graphiques, sauf dispositions graphiques complémentaires ou fixées dans une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) ; - aux secteurs de mutation du coeur de Métropole ; - aux locaux vélos et ordures ménagères, sous réserve d’intégration architecturale et paysagère ; - aux constructions enterrées, aux accès principaux en rez-de-chaussée et sous-sol, marquises, cheminées, canalisations extérieures, garde-corps, des adjonctions répondant à des motifs d’accessibilité ainsi qu’à toute saillie de 1,50 m au plus par rapport au mur de façade. • Des règles spécifiques d’implantation s’appliquent au droit des sites patrimoniaux remarquables (SPR) concernés par une aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP). • Lorsqu’une bande d’implantation est définie (tissus urbains centraux, tissus urbains périphériques), la règle s’applique sur au moins 50% de la façade principale sur rue, le linéaire de façade restant pouvant être implanté au-delà de cette bande d’implantation . • En dehors des tissus urbains aérés, lorsqu’un tènement est bordé par plusieurs voies et espaces publics, la bande d’implantation peut ne s’appliquer que sur l’un des linéaires de terrain sur rue. Le recul de 2m dans les tissus urbains périphériques devra néanmoins être respecté. • Les règles quantitatives d’implantation par rapport aux voies et espaces publics ne s’appliquent pas : - aux tènements de plus de 3 000m² disposant d’un linéaire de terrain de plus de 30 m sur rue, ainsi qu’aux parcelles «en drapeau» ; - à toute nouvelle construction située sur le même tènement qu’une construction existante respectant les implantations définies dans le présent règlement ; - aux extensions des constructions existantes et aux annexes, sauf dispositions particulières d’adaptation au contexte ou relatives aux constructions existantes ; sous réserve du respect des retraits imposés dans les tissus urbains périphériques (2m) et aérés (5m), ainsi que vis-à-vis des cheminements piétonniers et des espaces verts publics dans les tissus urbains centraux. • Les piscines, margelles et dispositifs de sécurité compris, devront observer un recul minimum d’1m par rapport aux voies et espaces publics. • Dans tous les cas, les implantations autorisées s’appliquent sous réserve du respect des marges de recul délimitées aux documents graphiques et des règles afférentes (se reporter page 10 – Dispositions particulières marge de recul et cours d‘eau). Dispositions générales / Implantation par rapport aux limites séparatives • La règle d’implantation par rapport aux limites séparatives s’applique de manière différenciée en fonction : - des limites séparatives latérales ou de fond ; - de la bande de constructibilité principale, d’une profondeur de 21 m, mesurée perpendiculairement à partir des voies et espaces publics ; - de la hauteur de la construction en cas de retrait, mesurée depuis le niveau de l’espace public ou du terrain naturel, selon les mêmes modalités qu’à l’article 6. • La règle ne s’applique pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; - aux constructions enterrées, aux accès principaux en rez-de-chaussée et sous-sol, marquises, cheminées, canalisations extérieures, garde-corps, des adjonctions répondant à des motifs d’accessibilité, aux abris de jardin et vélos d’une emprise au sol inférieure à 30m², ainsi qu’à toute saillie de 1,50 m au plus par rapport au mur de façade ; - à l’intérieur des sites de projet reportés aux documents graphiques. Elle s’applique néanmoins aux limites séparatives du site délimité. • Des règles spécifiques d’implantation s’appliquent au droit des sites patrimoniaux remarquables (SPR) concernés par une aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP). • Une bande inconstructible de 5 m s’applique lorsque le terrain borde une zone naturelle (N) ou agricole (A). Cette disposition ne concerne pas les annexes et les ouvrages techniques de faible emprise. • Un recul minimum de 3 m devra être observé entre le bord du bassin des piscines, dispositifs de sécurité inclus et les limites séparatives. • Dans tous les cas, les implantations autorisées s’appliquent sous réserve du respect des marges de recul délimitées aux documents graphiques et des règles afférentes. Dans les tissus urbains centraux • Les constructions devront s’implanter à l’alignement des voies et emprises publiques ou dans une bande d’implantation comprise entre 0 à 6 m à compter de l’alignement ou de la limite des voies. • Un recul minimum de 2 m devra être observé sur les cheminements piétonniers et les espaces verts publics. Implantation dans la bande de constructibilité principale • Les constructions peuvent s’implanter : - en retrait des limites latérales, avec un recul au moins égal au tiers de la hauteur, sans être inférieur à 3 m ; - en retrait des limites séparatives latérales, avec un recul supérieur ou égal à 5 m ; lorsque le tènement présente un linéaire sur voie et / ou espace public supérieur à 20 m. Cette disposition n’est pas applicable aux sites de projet et aux secteurs Activités identifiés aux documents graphiques, ainsi qu’aux annexes et ouvrages techniques de faibles emprises. - sur les limites séparatives latérales. Le linéaire bâti en limite latérale ne peut excéder 15 m lorsque la construction présente une hauteur supérieure à 9 m. Au-delà de l’épaisseur bâtie de 15 m autorisée en limite séparative, les parties de constructions dont la hauteur est supérieure à 9 m devront observer un recul au moins égal au tiers de leur hauteur, sans être inférieur 3 m Au-sein de l’épaisseur bâtie de 15m, lorsque la construction est implantée en limite séparative, les deux derniers niveaux, hors rez-de-chaussée et attique compris, pourront être en retrait sans être soumis à la règle de hauteur à condition que ce retrait soit supérieur à 3m. Lorsque la limite de fond est comprise dans la bande de constructibilité principale, les constructions devront observer un recul par rapport à la limite de fond au moins égal à la moitié de leur hauteur, sans être inférieur à 3 m. Lorsque la limite de fond est située au-delà de la bande de constructibilité principale, les constructions devront observer un recul par rapport à la limite de fond au moins égal à leur hauteur, sans être inférieur à 3 m. Dans tous les cas, les constructions pourront s’implanter en limite séparative si leur hauteur n’excède pas 4 m hors tout, hauteur calculée à compter du terrain naturel sur la limite du terrain du projet et qu’un angle minimum de 45° par rapport à la verticale est respecté en cas de toiture en pente, sans toutefois déroger aux reculs Schémas illustratifs Implantation / règle générale quantitative en cas de linéaire de terrain sur rue ≥ 20 m Tissus urbains centraux 5m 5m 5m Tissus urbains périphériques 5m 5m 5m Tissus urbains aérés 5m 5m 5m r Hr Hr H 21 21 21 r Hr Hr H 21 21 21 r Hr Hr H 21 21 21 r 1/r3 de1/H3r de1/H3 de H r 1/r2 de1/H2r de1/H2 de H r 1/r2 de1/H2r de1/H2 de H bande de constructibilité bande de constructibilité bande de constructibilité bande de constructibilité bande de constructibilité bande de constructibilité bande de constructibilité bande de constructibilité bande de constructibilité 666 d’impladnb’tiaamntidpoelnandbt’aiamntidpoelnanbtaantidoen 0 0 0 rue rue rue • Implantation entre 0 et 6 m par rapport à la voie. • Implantation possible sur les limites séparatives dans la bande de constructibilité de 21 m et recul minimum relatif à la hauteur en cas de retrait (1/3 de H); • Implantation impossible sur les limites de fond et limites séparatives au-delà de la bande de constructibilité de 21 m. Recul minimum égal à la hauteur. 666 d’impladnb’tiaamntidpoelnandbt’aiamntidpoelnanbtaantidoen 222 0 0 0 rue rue rue 555 000 rue rue rue • Implantation entre 2 et 6 m par rapport à la voie. • Implantation en retrait de la voie d’au moins 5 m. • Implantation possible sur les limites séparatives dans la bande de constructibilité de 21 m et recul minimum relatif à la hauteur en cas de retrait (1/2 de H). • Implantation impossible sur les limites de fond et limites latérales audelà de la bande de constructibilité de 21 m. Recul minimum égal à la hauteur. • Implantation impossible sur les limites séparatives (hors secteurs activités). • Recul minimum relatif à la hauteur (hors secteurs activités) : - 1/2 de H dans la bande de constructibilité de 21 m - égal à la hauteur sur les limites de fond et limites latérales au-delà de la bande de constructibilité de 21 m. imposés aux dispositions précédentes en cas de retrait des limites séparatives Implantation au-delà de la bande de constructibilité principale Les constructions devront observer un recul par rapport aux limites latérales et de fond au moins égal à leur hauteur, sans être inférieur à 3 m. Lorsque le tènement présente un linéaire sur voie et / ou espace public supérieur à 20 m, les constructions devront observer un recul par rapport aux limites latérales et de fond au moins égal à leur hauteur sans être inférieur à 5 m. Cette disposition n’est pas applicable aux sites de projet et aux secteurs Activités identifiés aux documents graphiques, ainsi qu’aux annexes et ouvrages techniques de faibles emprises. Dans tous les cas, les constructions pourront s’implanter en limite séparative si leur hauteur n’excède pas 4m hors tout, hauteur calculée à compter du terrain naturel sur la limite du terrain du projet et qu’un angle minimum de 45° par rapport à la verticale est respecté en cas de toiture en pente, sans toutefois déroger aux reculs imposés aux dispositions précédentes en cas de retrait des limites séparatives. Dans les tissus urbains périphériques • Les constructions devront s’implanter par rapport aux voies et emprises publiques dans une bande d’implantation comprise entre 2 à 6 m à compter de l’alignement ou de la limite des voies. • Dans la bande de constructibilité principale , les constructions pourront s’implanter : - en retrait des limites latérales, avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur, sans être inférieur à 3m; - en retrait des limites séparatives latérales, avec un recul supérieur ou égal à 5 m ; lorsque le tènement présente un linéaire sur voie et / ou espace public supérieur à 20 m. Cette disposition n’est pas applicable aux sites de projet et aux secteurs Activités identifiés aux documents graphiques, ainsi qu’aux annexes et ouvrages techniques de faibles emprises. - sur les limites séparatives latérales. Le linéaire bâti en limite latérale ne peut excéder 12 m lorsque la construction présente une hauteur supérieure Schémas illustratifs Implantation / règle générale quantitative en cas de linéaire de terrain sur rue < 20 m Tissus urbains centraux 3m 3m 3m Tissus urbains périphériques 3m 3m 3m Tissus urbains aérés 3m 3m 3m r H r Hr H 21 21 21 r H r Hr H 21 21 21 r H r Hr H 21 21 21 r 1/3r de1/Hr3 d1e/H3 de H r 1/2r de1/Hr2 d1e/H2 de H r 1/2r de1/Hr2 d1e/H2 de H bande de constructibilité bande de constructibilité bande de constructibilité bande de constructibilité bande de constructibilité bande de constructibilité bande de constructibilité bande de constructibilité bande de constructibilité 6 66 bande bande bande d’implandt’iamtipolnadn’itmatpiolanntation 0 00 rue rue rue • Implantation entre 0 et 6 m par rapport à la voie. • Implantation possible sur les limites séparatives dans la bande de constructibilité de 21 m et recul minimum relatif à la hauteur en cas de retrait (1/3 de H); • Implantation impossible sur les limites de fond et limites séparatives au-delà de la bande de constructibilité de 21 m. Recul minimum égal à la hauteur. 6 66 bande bande bande d’implandt’iamtipolnadn’itmatpiolanntation 2 22 5 55 0 00 rue rue rue 0 00 rue rue rue • Implantation entre 2 et 6 m par rapport à la voie. • Implantation en retrait de la voie d’au moins 5 m. • Implantation possible sur les limites séparatives dans la bande de constructibilité de 21 m et recul minimum relatif à la hauteur en cas de retrait (1/2 de H). • Implantation impossible sur les limites de fond et limites latérales audelà de la bande de constructibilité de 21 m. Recul minimum égal à la hauteur. • Implantation impossible sur les limites séparatives (hors secteurs activités). • Recul minimum relatif à la hauteur (hors secteurs activités) : - 1/2 de H dans la bande de constructibilité de 21 m - égal à la hauteur sur les limites de fond et limites latérales au-delà de la bande de constructibilité de 21 m. à 9 m. Au-delà de l’épaisseur bâtie de 12 m autorisée en limite séparative, les parties de constructions dont la hauteur est supérieure à 9 m devront observer un recul au moins égal aux 2/3 de leur hauteur, sans être inférieur à 5 m. Au-sein de l’épaisseur bâtie de 12m, lorsque la construction est implantée en limite séparative, les deux derniers niveaux, hors rez-de-chaussée et attique compris, pourront être en retrait sans être soumis à la règle de hauteur à condition que ce retrait soit supérieur à 3m. Implantation au-delà de la bande de constructibilité principale et dans tous les cas par rapport aux limites de fond Les constructions devront observer un recul au moins égal à leur hauteur, sans être inférieur à 3 m. Lorsque le tènement présente un linéaire sur voie et / ou espace public supérieur à 20 m, les constructions devront observer un recul par rapport aux limites latérales et de fond au moins égal à leur hauteur sans être inférieur à 5 m. Cette disposition n’est pas applicable aux sites de projet et aux secteurs Activités identifiés aux documents graphiques, ainsi qu’aux annexes et ouvrages techniques de faibles emprises. Dans tous les cas, les constructions pourront s’implanter en limite séparative si leur hauteur n’excède pas 4m hors tout, hauteur calculée à compter du terrain naturel sur la limite du terrain du projet et qu’un angle minimum de 45° par rapport à la verticale est respecté en cas de toiture en pente, sans toutefois déroger aux reculs imposés aux dispositions précédentes en cas de retrait des limites séparatives. Schémas illustratifs Implantation / limites séparatives Dans la bande de constructibilité principale des tissus urbains centraux et périphériques, lorsque le ou les deux derniers niveaux sont en retrait des limites séparatives latérales, le recul n’est pas soumis aux conditions relatives à la hauteur de la construction, sans toutefois pouvoir être inférieur à 3 m. Dans les tissus urbains centraux et périphériques, l’implantation en limite séparative est limitée à une épaisseur bâtie de 15 m ou 12 m pour les constructions de plus de 9m de haut. Au-delà, les volumes élevés devront observer un retrait. Les constructions inférieures à 4m de hauteur «hors tout» peuvent s’implanter sur les limites séparatives (disposition limitée aux seules annexes dans les tissus urbains aérés) Dans l’ensemble des secteurs, une bande inconstructible de 5 m est appliquée en limite de fond au droit de la limite avec les espaces agricoles (A) ou naturels (N) Dans les tissus urbains aérés • Les constructions devront s’implanter avec un recul de 5 m minimum par rapport aux voies et emprises publiques. • Dans la bande de constructibilité de 21 m, - les constructions devront s’implanter en retrait des limites latérales, avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur, sans être inférieur à 3 m. - lorsque le tènement présente un linéaire sur voies et / ou espaces publics supérieur à 20 m, les éventuels retraits vis-à-vis des limites séparatives latérales seront supérieurs ou égaux à 5 m. Cette disposition n’est pas applicable aux sites de projet et aux secteurs Activités identifiés aux documents graphiques, ainsi qu’aux annexes et ouvrages techniques de faibles emprises. • Au-delà de la bande de constructibilité de 21 m et dans tous les cas par rapport aux limites de fond, - les constructions devront observer un recul au moins égal à leur hauteur, sans être inférieur à 3 m. - lorsque le tènement présente un linéaire sur voie et / ou espace public supérieur à 20 m, les constructions devront observer un recul par rapport aux limites latérales et de fond au moins égal à leur hauteur sans être inférieur à 5 m. Cette disposition n’est pas applicable aux sites de projet et aux secteurs Activités identifiés aux documents graphiques, ainsi qu’aux annexes et ouvrages techniques de faibles emprises. • Dans tous les cas, les annexes pourront s’implanter en limite séparative si leur hauteur n’excède pas 4 m hors tout, hauteur calculée à compter du terrain naturel sur la limite du terrain du projet et qu’un angle minimum de 45° par rapport à la verticale est respecté en cas de toiture en pente, sans toutefois déroger aux reculs imposés aux dispositions précédentes en cas de retrait des limites séparatives. • Ces trois dernières dispositions ne s’appliquent pas aux projets situés dans les secteurs «Activités» du plan des fonctions urbaines pour lesquels l’implantation par rapport aux limites séparatives est libre (implantation en limite ou en retrait). Constructions existantes • Les extensions et surélévations ne sont pas soumises à la bande d’implantation, que la construction existante soit implantée conformément à la règle ou non, sous réserve de respecter les éventuels reculs imposés par rapport aux voies et emprises publiques (2m dans les tissus urbains périphériques, 5m dans les tissus urbains aérés) et aux limites séparatives. • Dans les tissus urbains centraux et périphériques, lorsque l’implantation d’une construction existante ne respectant pas la règle diffère de la règle fixée par le présent règlement, les extensions inférieures à 4 m de hauteur hors tout pourront s’implanter dans la continuité de la construction existante sans tenir compte des reculs imposés par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives. • Dans tous les cas, les extensions et surélévations respectant les dispositions du présent règlement sont autorisées, y compris lorsque l’implantation de la construction existante ne respectant pas la règle diffère de la règle d’implantation fixée. • Un dépassement des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives pourra être autorisé dans une limite de 0,30 mètre à compter de la façade : - pour réaliser l’isolation par l’extérieur d’une construction existante ne respectant pas la règle en vue d’améliorer ses performances énergétiques et acoustiques ; - pour l’installation d’un dispositif permettant la végétalisation de la façade. Le débord sur les voies et emprises publiques pourra être autorisé sous réserve du respect du règlement de voirie, de la préservation de l’accès aux réseaux enterrés et à condition que la largeur du trottoir soit suffisante pour assurer le confort des déplacements piétons et des personnes à mobilité réduite. L’isolation d’une toiture générant une surélévation de la sablière, dans la limite de 40 cm, est autorisée sans tenir compte des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ainsi que par rapport aux limites séparatives. Les dépassements de 0,30 cm et 0,40 cm prévus concernant les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives de propriété sont autorisés dans les limites du terrain d’assiette de l’opération. Pour les débords éventuels sur les propriétés voisines, il sera fait application des dispositions en vigueur du code de l’urbanisme. Qualité urbaine et adaptation au contexte • Les surfaces libres de construction situées dans une bande comprise entre les voies et emprises publiques et 6 m devront disposer d’un coefficient de biotope par surface (CBS) minimum de 0,5 (hors accès véhicules et piétons) • Au-delà de la bande des 21m et dans tous les cas par rapport aux limites de fond, les constructions pourront déroger à la règle générale d’implantation en cas de présence d’un mur pignon sur le terrain voisin implanté sur la limite séparative. L’implantation des constructions ou parties de constructions sur cette limite est alors autorisée à condition de présenter une hauteur inférieure ou équivalente à la construction voisine, de s’adosser à celle-ci sur une largeur inférieure ou équivalente et de ne pas réduire les reculs imposés vis-à-vis des limites séparatives sur les linéaires voisins non-bâtis ainsi que les reculs imposés par rapport aux voies et emprises publiques. Schémas illustratifs Implantation / front de rue Lorsqu’une bande d’implantation est définie, la règle concerne au moins 50% de la façade sur rue 50% Les espaces non-bâtis en front de rue devront être végétalisés CBS 0,5 • Sous réserve d’une intégration urbaine, architecturale et paysagère, des dispositions autres que celles définies pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants : - pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine bâti classé, inscrit ou identifié aux documents graphiques au titre du patrimoine d’intérêt local ; - lorsque le projet s’inscrit dans un ensemble urbain disposant d’un ordonnancement particulier ; - pour la préservation ou la restauration d’un espace boisé, d’un alignement d’arbres, d’un élément ou d’un ensemble végétal identifié aux documents graphiques ou pour la conservation d’un élément paysager ou écologique (arbre de haute tige, bosquet, ...) non identifié aux documents graphiques à condition que son intérêt soit avéré ; - pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants ; - pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique de faible emprise liée à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers ...), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables ; - pour des motifs techniques tels que la présence d’une canalisation enterrée sur le terrain. Schémas illustratifs Implantation / constructions existantes et adaptation au contexte Les extensions ne sont pas soumises à la bande d’implantation, que la construction existante soit implantée conformément à la règle ou non, sous réserve de respecter les éventuels reculs imposés par rapport aux voies et aux limites séparatives... ... sauf si la construction existante est implantée au sein des retraits imposés... ... les extensions pourront alors s’inscrire dans la continuité de la construction existante, dès lors qu’elles présentent une hauteur hors tout inférieure à 4 m Les constructions pourront s’adosser au mur pignon mitoyen sous réserve de ne pas réduire les reculs imposés vis-à-vis des limites séparatives non-bâties des terrains voisins Des implantations alternatives à la règle générale pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées pour assurer le maintien d’une harmonie d’ensemble ou la préservation d’éléments naturels et paysagers implantations caractéristiques des bourgs anciens, systèmes de cours ou de jardins sur rue,... implantations caractéristiques des lotissements anciens, parcellaire adapté au relief, composition urbaine particulière,... présence de végétation remarquable, de continuités de nature identifiées aux documents graphiques,... ### Rubrique U 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR) L’article 6 « Hauteur » établit les hauteurs de constructions autorisées sur la base des objectifs suivants : • Le maintien de profil urbain adapté au contexte, en conditionnant la hauteur autorisée au gabarit des voies et au travers de hauteurs atténuées en coeur d’îlot ; • Une réponse adaptée aux enjeux d’intensification urbaine ou de préservation des caractéristiques des tissus urbains existants, en déclinant des hauteurs maximales différenciées selon les secteurs, reportées au plan des hauteurs ; • Une articulation entre intensité urbaine et transition écologique, en accordant un bonus dans les tissus denses au regard de critères environnementaux et de performance énergétique, mais aussi en encourageant la réhabilitation énergétique des constructions existantes au travers de possibilités de surélévation. • Une diversité des architectures, permettant des jeux de volumes et le développement de «toiture habitée» (maisons sur le toit, espaces extérieurs privatifs en attique, nouveaux usages liés au développement de la biodiversité ou de l’agriculture urbaine, de la gestion de l’eau ou de l’énergie...) ; • Une optimisation de l’occupation du sol dans les secteurs stratégiques d’activités ou de mutation au travers de hauteurs mimimales. Dispositions générales • La règle de hauteur ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics. • La règle de hauteur s’applique aux sites de projet figurant aux documents graphiques, sauf dispositions alternatives reportées en annexe du présent règlement. • Des règles spécifiques de hauteur s’appliquent au droit des sites patrimoniaux remarquables (SPR) concernés par une aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP). • Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur : - les équipements techniques, les ouvrages de faible emprise tels que souche de cheminée, lucarne, acrotère ; - les dispositifs nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables ; - les dispositifs nécessaires à la récupération d’eaux pluviales ; - les dispositifs nécessaires à l’amélioration des performances thermiques des constructions existantes ou à la protection solaire ; - les dispositifs et constructions en toiture nécessaires à la végétalisation, au développement de la biodiversité (ruches, nichoirs,...) ou au développement de l’agriculture urbaine (serres,...) ; - les éléments techniques de faible emprise et les volumes en sur-hauteur nécessaires au fonctionnement d’activités spécifiques dans les secteurs Activités du plan des fonctions urbaines. Calcul de la hauteur • La règle de hauteur s’applique de manière différenciée en fonction de la bande de constructibilité principale, d’une profondeur de 21 m, mesurée perpendiculairement à partir des voies et espaces publics. Lorsqu’une marge de recul est reportée aux documents graphiques, la bande de constructibilité principale s’applique à compter du recul imposé. Dans les sites de projet identifiés aux documents graphiques, ainsi que pour les secteurs Activités du plan des fonctions urbaines, les règles relatives à la bande de constructibilité principale s’appliquent sur l’ensemble du tènement ou du site délimité, y compris au-delà des 21 m. Dans le cas d’un tènement bordé par plusieurs voies et espaces publics impliquant un chevauchement des bandes de constructibilité principale ou des règles relatives au gabarit de la voie, la règle la plus favorable s’applique au droit du chevauchement. • La hauteur des constructions est comptée entre le dessous de la sablière, la ligne de bris ou le niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse et : - le niveau de l’espace public au droit de la limite parcellaire, pour les constructions situées dans la bande de constructibilité principale, y compris lorsque la rue est en pente ; - le niveau du terrain naturel avant travaux, pour les constructions situées au-delà de la bande de constructibilité principale. • Dans la bande de constructibilité principale, la hauteur sera calculée à partir du niveau du terrain naturel avant travaux : - lorsque le terrain est en contre-haut de l’espace public, - lorsque le terrain présente une pente supérieure à 10% et que les constructions sont implantées à plus de 6 m de l’espace public. • Les parties habitables ne pourront pas être semi-enterrées à l’exception des terrains situés en contre-bas de l’espace public. Hauteur maximale • En dehors des sites de projet, la hauteur maximale est limitée à la largeur de la voie selon les modalités définies ci-dessous, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur figurant au plan des hauteurs. • Le plan des hauteurs fait mention de la hauteur autorisée dans la bande de constructibilité principale et audelà de la bande de constructibilité principale. • Dans la bande de constructibilité principale, la hauteur est limitée à la largeur de la voie ou de l’emprise publique, avec une tolérance d’1 m pour permettre la réalisation d’un nombre entier d’étages droits, sans pouvoir excéder les hauteurs définies au plan des hauteurs. Dans le cas d’une construction édifiée à l’angle de deux voies ou emprises publiques d’inégales largeurs, la partie édifiée sur la voie ou emprise publique la plus étroite peut avoir la même hauteur que sur la voie ou emprise publique la plus large, sur une profondeur correspondant à la bande de constructibilité principale définie à partir de la voie ou emprise publique la plus large. • Au-delà de la bande de constructibilité principale, la hauteur est définie au plan des hauteurs, sans toutefois pouvoir dépasser la hauteur autorisée dans la bande de constructibilité principale résultant du gabarit de la voie au droit de l’alignement. • Dans les secteurs Activités du plan des fonctions urbaines, la hauteur des constructions est définie au plan des hauteurs, sans condition relative à la largeur de la voie. • La hauteur autorisée dans la bande de constructibilité principale sur les tènements bordés par l’axe du tramway est définie, sans condition relative à la largeur de la voie et ni renvoi au plan des hauteurs, de la manière suivante : - 18m + bonus sur l’avenue de Langres, l’avenue du Drapeau, la rue de l’Arquebuse, la rue de l’Hôpital, l’avenue Jean Jaurès, le boulevard Georges Clemenceau, l’avenue Raymond Poincaré, le boulevard Trimolet ; - 12m sur le boulevard Jeanne d’Arc. Cette disposition ne s’applique pas aux secteurs où une hauteur de 21 m est autorisée au plan des hauteurs. Attique et toiture • Dans la bande des 21m, en cas de toiture terrasse, un niveau en attique est autorisé en sus de la hauteur maximale à condition : - de ne pas excéder une hauteur de 4,5 m, éventuelles toitures en pente ou arrondies comprises ; - de disposer d’un retrait de 2 m, partiel ou total, par rapport à la façade sur rue ; - d’avoir une emprise totale limitée aux 2/3 du dernier niveau. Si le niveau inférieur à l’attique est déjà en retrait, l’attique pourra être de même emprise que ce niveau, sous réserve que celui-ci respecte les conditions de l’attique ci-dessus. La possibilité de réaliser un niveau en attique en sus de la hauteur maximale ne s’applique pas aux secteurs pour lesquels une hauteur maximale de 7 mètres est définie au plan des hauteurs. Elle s’applique dans tous les cas aux sites de projet identifiés aux documents graphiques. • En cas de toiture en pente ou arrondie, un seul niveau de comble aménageable est autorisé au-delà de la hauteur maximale, au sein de la bande des 21m et au-delà. Dans tous les cas, les combles aménageables sous toiture en pente ou arrondie sont limités à un niveau, hors mezzanine. • La possibilité de réaliser un niveau sous comble ou en attique s’applique également en cas d’utilisation du bonus de hauteur. Rez-de-chaussée • Les rez-de-chaussée des constructions nouvelles implantées le long de l’axe du tramway devront disposer d’une hauteur sous dalle minimum de 3,20 m. • Dans les secteurs concernés par un aléa inondation ou les zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe, une tolérance au plus égale à 1,5m au-delà de la hauteur maximale autorisée de la construction est applicable dès lors qu’une rehausse des rez-de-chaussée est nécessaire à leur mise hors d’eau, et ce dans la limite de la rehausse imposée. Cette disposition n’est pas cumulative avec la tolérance de 1 m pour la réalisation d’un étage droit établie précédemment. Constructions existantes • Les extensions des constructions existantes ne respectant pas la règle disposant d’une hauteur supérieure aux normes établies par le présent règlement sont autorisées sur toute la hauteur et dans le prolongement de la construction existante, y compris au-delà de la bande de constructibilité principale, sous réserve du respect des règles d’implantation, d’un lien fonctionnel avéré avec l’existant et d’une surface de plancher créée par l’extension n’excédant pas celle de la construction existante à la date d’approbation du PLUi-HD. • Dans tous les cas, les extensions et surélévations respectant les dispositions du présent règlement sont autorisées, y compris lorsque l’implantation de la construction existante diffère de la règle de hauteur fixée. • Les constructions existantes situées ne respectant pas la règle dans un secteur dont la hauteur autorisée est d’au moins 15m, disposent d’une possibilité de surélévation d’un niveau, à condition : - d’être effectuée dans le cadre d’un projet global d’amélioration de la performance énergétique de la construction ; - du respect des règles d’implantation ; - du respect de la hauteur relative à la largeur de la voie. Cette disposition n’est applicable qu’une fois à compter de l’approbation du PLUi. • Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les projets de démolition-reconstruction situés dans un quartier relevant du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) d’intérêt national ou régional. Bonus de hauteur • Dans les secteurs indicés B du plan des hauteurs, un bonus de hauteur de 3 m au-delà de la hauteur maximale est possible dans les conditions suivantes : - si le projet est à énergie positive ou fait preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale telle que définie par l’article L151-28 du code de l’urbanisme et aux articles R171-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation à condition de fournir une certification par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 ; - ou si la part d’espaces verts du projet, appliquée à la parcelle ou au périmètre d’une opération d’ensemble, dispose d’une valeur supérieure de +0,2 de coefficient de biotope par surface (CBS) dont +0,1 de pleine terre (PLT) par rapport à la norme fixée au plan des espaces verts. A l’exception des sites de projet, le bonus de hauteur n’est applicable que dans la bande de constructibilité principale. Les 3m supplémentaires peuvent concerner le volume principal ou les volumes en attique. Hauteur minimum • Dans les secteurs indicés M du plan des hauteurs, une hauteur minimum de 9 m est exigée dans la bande de constructibilité principale. Cette hauteur minimum doit s’appliquer sur au moins 30% des volumes construits, calculée sur l’ensemble de l’emprise au sol des constructions du tènement ou de l’opération d’ensemble. Cette disposition s’applique aux constructions nouvelles d’une surface de plancher supérieure à 500m² ainsi qu’aux opérations d’ensemble. Schémas illustratifs Hauteur / Calcul de la hauteur Dans la bande de constructibilité principale, la hauteur se calcule à partir du niveau des espaces publics au droit de la limite parcellaire. La hauteur maximale ne peut être supérieure à la largeur des espaces publics (a) ni à la hauteur indiquée au plan des hauteurs (b). Au-delà de la bande de constructibilité principale, la hauteur indiquée au plan des hauteurs (c) se mesure à partir du terrain naturel. Dans la bande de constructibilité principale, Une marge de tolérance de 1 m est appliquée à la limite de hauteur (a ou b) afin de permettre la réalisation d’un nombre entier d’étage droit. Au-delà de la bande de constructibilité principale, la hauteur autorisée par le plan des hauteurs (c) ne peut être supérieure à la hauteur résultant de la largeur des espaces publics (a). Lorsque le terrain est bordé de deux voies de largeur inégale, la bande de constructibilité principale calculée à partir de la voie la plus large l’emporte sur celle calculée à partir de la voie la moins large. Lorsque le terrain est bordé par plusieurs voies et espaces publics et que les bandes de constructibilité principale se chevauchent, la règle la plus favorable s’applique au droit du chevauchement. Schémas illustratifs Hauteur / Couronnement Au-delà de la hauteur maximale est autorisé : - un niveau en attique dans la limite de 4,5m avec un retrait de 2m et d’une emprise de moins de 2/3 du dernier niveau, sauf si le niveau inférieur répond déjà à ce critère ; ou X - un niveau de comble aménagée. Dans tous les cas, les combles aménagées sont limitées à un niveau. Hauteur / Dépassement de la hauteur maximale Possibilité de dépasser la hauteur maximale d’1,5 m lorsque le projet est concerné par un risque naturel afin de permettre la mise hors d’eau du rezde-chaussée Possibilité de dépasser la hauteur maximale de 3 m dans certains secteurs, en attique ou dans les volumes courants, lorsque le projet fait preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale 3m Possibilité de dépasser la hauteur autorisée pour les extensions des constructions existantes dans leur prolongement, lorsque la norme fixée dans le PLUi est inférieure à la hauteur initiale de la construction, y compris au-delà de la bande de constructibilité principale, sous réserve de respecter les retraits d’implantation Possibilité de dépasser la hauteur autorisée pour la surélévation d’une construction existante qui s’inscrit dans un projet global d’amélioration des performances énergétiques dans les secteurs où la hauteur autorisée est d’au moins 15m Hauteur / Hauteur minimum 30% 30% Dans certains secteurs, une hauteur minimum de 9 m est exigée sur au moins 30% des volumes construits, sur l’ensemble du tènement ou de l’opération d’ensemble ### Rubrique U 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère L’article 7 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » regroupe les dispositions relatives à l’aspect des constructions et au traitement de leurs abords. Elles visent : - à veiller à l’intégration des constructions nouvelles dans leur cadre bâti et paysager environnant, notamment en termes d’impact visuel depuis les rues et espaces publics ; - à permettre la créativité et l’innovation architecturales, y compris pour les travaux d’extension ou de surélévation des constructions existantes, au travers d’un dialogue entre architecture traditionnelle et contemporaine ; - à assurer des interfaces qualitatives entre espaces publics et privés, au regard du traitement des rezde-chaussée, des clôtures et espaces libres de constructions ; - à participer à l’amélioration du cadre et de la qualité de vie par un renforcement de la présence végétale, la prise en compte du confort thermique et des dispositifs favorables à la biodiversité. - au maintien des caractéristiques spécifiques ou patrimoniales des tissus urbains, en complément des dispositions graphiques du règlement (patrimoine d’intérêt local) et des autres documents de préservation et de valorisation du patrimoine. Dispositions générales • Les expressions architecturales doivent en particulier résulter de la mise en oeuvre de la démarche de développement durable et de qualité environnementale concernant l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement des abords. • Les constructions nouvelles, les aménagements et les travaux portant sur les constructions existantes doivent par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur participer à la préservation et à la mise en valeur du cadre bâti environnant et des paysages naturels et urbains locaux, sans exclure l’architecture contemporaine. • Les travaux de rénovation (ravalement, isolation, changement des menuiseries,...) des constructions existantes sont autorisés dans l’ensemble de la zone U quelle que soit la destination de la construction concernée, à condition que ces travaux contribuent à la préservation ou à la mise en valeur des bâtiments et des ensembles identifiés au titre du patrimoine d’intérêt local ou situés dans un site patrimonial remarquable (SPR). • Les exhaussements ou affouillements de terrain qui nuisent à la qualité des sites et des paysages sont interdits. • Des dispositions différentes de celles édictées ci-après pourront être autorisées : - pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, pour prendre en compte les contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, ainsi que l’affirmation de leur rôle structurant dans l’espace urbain par une architecture signifiante ; - sur les sites de projet identifiés aux documents graphiques, pour permettre la réalisation d’un ensemble urbain, architectural ou paysager faisant preuve d’une composition et d’une esthétique spécifique, qualitative et innovante. • Des dispositions spécifiques complémentaires au règlement du présent PLUi s’appliquent au sein des périmètres des sites patrimoniaux remarquables (SPR). Traitement des façades Insertion et visibilité depuis l’espace public • L’ensemble des façades visibles depuis l’espace public devra bénéficier d’un traitement de qualité équivalente. • Les retraits ou saillies par rapport au plan de la façade pourront être refusés s’ils portent atteinte à la qualité du cadre bâti environnant. • Les linéaires de façades de plus de 40m devront faire l’objet d’un traitement architectural particulier afin d’éviter la constitution d’un front bâti uniforme, en organisant des césures et transparences dans la trame bâtie, une composition différenciée des volumes ou un traitement des façades en plusieurs séquences. • Les façades aveugles visibles depuis l’espace public devront faire l’objet d’un traitement particulier afin de limiter les effets de barrière. Leur végétalisation est encouragée. Teinte, matériaux, revêtement • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts, tels que les carreaux de plâtre, les parpaings ou les briques creuses, est interdit. Cette disposition s’applique également aux clôtures. • L’emploi de plusieurs matériaux et de plusieurs teintes doit s’inscrire en cohérence avec la composition et l’écriture architecturale du projet (modénature, rythme de la façade, jeu des volumes et des ouvertures...). • Les teintes employées font l’objet de prescriptions spécifiques au sein de certains ensembles urbains afin de préserver leur caractéristique patrimoniale et leur harmonie. Ces ensembles urbains et les teintes utilisables figurent en annexe des cahiers communaux relatifs au patrimoine d’intérêt local. Ouvertures • Les baies et percements doivent participer à la qualité de la composition de la façade, de l’aspect extérieur de la construction ainsi qu’à son confort intérieur. • La pose de coffrets nécessaires pour l’occultation des baies par des volets roulants ne doit pas dénaturer l’unicité de la façade sur rue, ni le caractère architectural de la construction. Ainsi : - pour les constructions antérieures à 1950 ou identifiées au titre du patrimoine d’intérêt local, les coffrets seront dissimulés à la vue depuis l’espace public par une pose à l’intérieur de la construction, la mise en place d’un lambrequin dans le plan de façade ou de tout autre dispositif adapté ; - pour les autres constructions, la pose de coffrets extérieurs et non dissimulés sera admise selon les conditions cumulatives suivantes : - une intégration dans le plan de la façade, - une harmonie de teinte avec le traitement des ouvertures, des linteaux et de la façade, - le respect de la composition d’ensemble et de l’unicité de la façade. Traitement des toitures • Les toitures doivent être considérées comme «la cinquième façade» du bâtiment et traitées avec soin. Elles doivent présenter une certaine simplicité de volume et s’intégrer dans l’épannelage général du front de rue, sans exclure les jeux de volume liés à une architecture contemporaine. • Les ouvrages techniques propres à la construction doivent soit être dissimulés, soit constituer un élément de la composition architecturale. • Les baies de toiture doivent être intégrées à la composition architecturale d’ensemble. • La végétalisation des toitures terrasses est encouragée. La création de toitures terrasses pourra être refusée si leur aspect compromet la bonne intégration de la construction dans le cadre bâti environnant, notamment dans les tissus anciens et bourgs historiques des communes. Traitement des rez-de-chaussée et soubassement • Les linéaires aveugles en rez-de-chaussée en limite de l’espace public sont à limiter et devront comporter des baies, ouvertures, éléments ajourés ou végétalisés ou faire l’objet d’un traitement particulier permettant l’animation de la façade, y compris en cas de réalisation de stationnements en rez-de-chaussée ou semienterrés. • Le traitement des ouvertures (halls d’entrée, portes et baies…) doit participer à la valorisation des rez-dechaussée. Les portes de garage et les rampes d’accès aux stationnements souterrains et aériens ne doivent pas nuire à la perception visuelle des rez-de-chaussée depuis l’espace public. • L’aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de la construction et sa composition architecturale. • Dans le cas de terrains ou de voies en pente, les soubassements des constructions et les murs de soutènement doivent former un ensemble cohérent qui s’intègre ou dialogue avec le reste de la construction et s’insère dans le paysage environnant. Constructions existantes / Réhabilitation, extension, surélévation • Les travaux d’extension ou de surélévation doivent contribuer à mettre en valeur la construction existante par une continuité de traitement ou par un dialogue entre architecture contemporaine et bâti ancien ou traditionnel. • En cas de réhabilitation et rénovation, le respect des modénatures, éléments décoratifs ou constructifs initiaux du bâtiment sera recherché. La conservation de certains éléments pourra être imposée s’ils participent à l’unité et à l’identité de la façade. • Les ravalements doivent se faire dans le respect de la composition architecturale d’origine ou permettre de contribuer à sa mise en valeur. La mise en valeur d’ouvrages ou parties d’ouvrages en pierre (arcs, meneaux, linteaux…) pourra être exigée, même s’il s’agit d’éléments mis à jour après le décrépissage d’une façade précédemment enduite. Éléments et locaux techniques • Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, climatisations, doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en privilégiant leur dissimulation (modénatures, teintes,...). • Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être placées de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact visuel depuis les voies et espaces publics. • Les locaux techniques et locaux poubelles intégrés à la construction principale ou en annexe, doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif en limitant leur perception depuis les voies et espaces publics. Traitement des clôtures Clôture sur voies et espaces publics • Les clôtures sur les voies et espaces publics devront être traitées de manière à s’intégrer au paysage de la rue. Une cohérence avec le traitement des clôtures voisines, comme au style du bâti sera recherchée. • Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 1,60 m. • Les éventuels murs ne devront pas excéder une hauteur de 1,20 m et pourront être doublés d’une haie vive ou surmontés d’un dispositif opaque ou à claire-voie, dans la limite de la hauteur maximale autorisée. • Les grillages devront obligatoirement être complétés d’une haie vive dans la limite de la hauteur maximale autorisée. • L’utilisation de panneaux pleins est autorisée à condition de ne pas excéder 1,20 m de hauteur et d’être doublés d’une haie vive perceptible depuis la rue. • Les portails et piliers pourront dépasser les hauteurs maximales des clôtures édictées ci-dessus, à condition que cette surhauteur soit en harmonie avec le reste de la clôture et sans pouvoir excéder 2m. • Les hauteurs maximales des clôtures édictées ci-dessus, pourront être : - dépassées en cas d’impératif technique ou de sécurité dûment justifié ou lors de travaux sur une clôture existante afin d’inscrire les nouveaux éléments dans une continuité visuelle ; - réduites, si le projet présente une hauteur de clôture significativement plus élevée que les clôtures voisines. • Les murs en pierres apparentes ou enduits d’aspect traditionnel, maçonnés toute hauteur avec couronnement pentu, sont autorisés s’ils s’inscrivent dans un contexte où ce type de mur est constitutif de l’identité et de l’histoire urbaine du site et forme une composante prédominante du paysage perçu depuis le domaine public. Dans ce cas, leur hauteur n’excédera pas 2,5m. • Les linéaires de haies de clôture supérieurs à 10m devront être composés de plusieurs essences. • Les murs de clôture traditionnels existants, maçonnés en pierres apparentes, devront être conservés et/ou reconstruits à l’identique, dès lors qu’ils ne compromettent pas la sécurité routière ou l’accessibilité des terrains. En cas d’impossibilité, ils pourront être remplacés par des clôtures ajourées et/ou des haies compatibles avec l’aspect traditionnel du mur existant. Clôture en limite séparative • En limite séparative, la hauteur des clôtures n’excédera pas 2m, sauf impératif technique ou de sécurité dûment justifié et tiendra compte de l’environnement urbain. • Au droit des espaces verts en pleine terre, les clôtures devront être adaptées afin de permettre le passage de la petite faune (exemple : légère surélévation par rapport au niveau du sol, écartement des montants verticaux, passage dédié...). Dispositions spécifiques aux secteurs Activités • Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux secteurs Activités du plan des fonctions urbaines pour lesquels la hauteur des clôtures est limitée à 2 m, sauf impératif technique dûment justifié. Aménagement des espaces libres et plantations • Les parties libres de construction visibles depuis l’espace public doivent participer à la qualité du paysage urbain au même titre que les constructions. • Afin de lutter contre les îlots de chaleur, les revêtements des espaces minéralisés (stationnements, cour, parvis, circulations,...) devront privilégier l’emploi de tons clairs. • Les aires de stationnement de plus de 10 places, visibles depuis l’espace public, devront être végétalisées et comporter au moins un arbre de haute tige par tranche finie de 100m² de surface affectée au stationnement, déduction faite des places couvertes par des carports végétalisés ou des ombrières photovoltaïques. • Au-delà de leur fonction d’agrément, les espaces verts devront être considérés comme participant au développement de la biodiversité en ville et/ou comme support du développement de l’agriculture urbaine (essences comestibles, fruitiers, potagers,...). Seront recherchés : - des aménagements paysagers composés conjointement des strates herbacées, arbustives et arborées, - une diversité des essences plantées. • La fragmentation des espaces verts réalisés est à limiter. Les espaces végétalisés au sol devront rechercher une continuité spatiale et écologique au sein du tènement et vis-à-vis des surfaces végétalisées voisines, sauf impossibilité technique ou fonctionnelle. • Les espèces exotiques ou exogènes sont à éviter. Les espèces invasives et problématiques sont interdites. Les listes des essences invasives et des essences problématiques figurent en annexe du présent règlement, ainsi que la liste des essences recommandées. ### Rubrique U 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : ESPACES VERTS) L’article 4 « Espaces verts » fixe des objectifs minimums de végétalisation des projets au travers de ratios différenciés reportés au plan des espaces verts en fonction des caractéristiques morphologiques des quartiers, des secteurs stratégiques pour la renaturation de l’espace urbain ou le maintien d’une trame jardinée au sein du tissu bâti. La règle s’articule autour d’une surface en pleine terre imposée et d’un coefficient de biotope par surface, intégrant l’ensemble des dispositifs favorables à la végétalisation et à la perméabilité des sols avec pour objectifs : • le développement d’une trame verte urbaine, favorable à la biodiversité ; • l’amélioration et le maintien de la qualité du cadre de vie ; • la volonté d’associer intensité urbaine et innovation végétale dans la conception des projets ; • la mise en valeur des services écosystémiques produits par la nature en ville et de ses impacts bénéfiques sur la santé (lutte contre les îlots de chaleur, diminution du ruissellement, captation des polluants,...). Au-delà de la stricte valeur paysagère et écologique, la règle intègre également la notion d’espace partagé, afin de favoriser le lien social, le développement de nouveaux usages et de l’agriculture urbaine. Dispositions générales • La règle s’applique au travers de ratios imposés au plan des espaces verts comprenant : - une part d’espace libre de construction aménagée en pleine terre (PLT) ; - un coefficient de biotope par surface (CBS), intégrant l’ensemble des surfaces éco-aménagées, constituées des surfaces en pleine terre et des dispositifs complémentaires favorables à la végétalisation et à la perméabilité des sols. Le CBS prend également en compte les espaces partagés propices au lien social. • Un taux d’espaces verts réduit, équivalent au secteur 2 (PLT 0,1 / CBS 0,3), sera admis, une seule fois à compter de l’approbation de la modification n°1 du PLUi-HD, pour les projets supérieurs à 30m² d’emprise au sol situés sur un tènement de moins de 300m² dans les secteurs spécifiques figurant au plan des espaces verts. • La règle ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Dans le cas d’une opération comportant des équipements d’intérêt collectif et services publics ainsi que des constructions ayant d’autres destinations, la PLT et le CBS sont appliqués en tenant compte du prorata de leurs emprises au sol respectives sur le tènement de l’opération. Dans le cas d’immeubles accueillant à la fois des équipements d’intérêt collectif et services publics et des locaux affectés à d’autres destinations, il est tenu compte, pour l’application de la PLT et du CBS, de l’affectation dominante, en surface de plancher, de ces occupations dans l’immeuble considéré. Ainsi, si la surface de plancher affectée aux équipements d’intérêt collectif et services publics est supérieure à celle des autres destinations, l’immeuble sera considéré, pour le calcul des emprises respectives présentées ci-avant, comme entièrement affecté à un équipement d’intérêt collectif ou service public. • La règle ne s’applique pas aux bâtiments-îlots situés sur un tènement entouré d’un espace public paysager de plus de 1 000m², ni aux projets de démolition-reconstruction situés dans un quartier relevant du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) d’intérêt national ou régional. • La règle s’applique aux sites de projet figurant aux documents graphiques, sauf dispositions alternatives reportées en annexe du présent règlement. • La règle peut être mutualisée dans le cadre d’opération d’ensemble. Les surfaces de pleine terre et le CBS s’apprécient alors en cumulant les surfaces des éventuels espaces publics ou collectifs réalisés ou à réaliser, avec les espaces verts ou éco-aménagés des lots constructibles. • En cas de projet situé sur un tènement sur lequel un espace boisé classé, un espace d’intérêt paysager et écologique ou un terrain cultivé en zone urbaine est délimité, ces espaces seront à considérer, quelle que soit leur nature, avec un ratio de 1 équivalent à la pleine terre, dans le calcul du coefficient de biotope par surface (CBS) et de la surface de pleine terre (PLT). • Les surfaces libres de construction situées dans une bande comprise entre les voies et emprises publiques et 6 m devront disposer d’un coefficient de biotope par surface (CBS) minimum de 0,5 (hors accès véhicules et piétons). 42 Calcul de la pleine terre (PLT) et du coefficient de biotope par surface (CBS) • La surface imposée en pleine terre est calculée selon la formule suivante : PLT = Surface en pleine terre Surface du tènement • Le coefficient de biotope par surface est calculé selon la formule suivante : CBS = Surface éco-aménagée Surface du tènement bonus pour + plantation d’arbres - malus pour abattage d’arbres Ratios applicables à la surface éco-aménagée • La surface éco-aménagée est la somme des surfaces favorables à la nature, pondérées par un ratio tenant compte de leurs qualités environnementales. Une surface ne peut être comptabilisée plusieurs fois. • Les surfaces sont pondérées par les ratios suivants : Espaces verts en pleine terre : ratio = 1 Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Le gazon artificiel et la pelouse synthétique ne sauraient être considérés comme de la pleine terre. En revanche sont comptabilisés les espaces en eau (hors piscine) ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement. 1 1 1 Exemples : pelouse, jardin d’ornement, jardin maraîcher ou horticole, fosse d’arbres, bassin, mare, noue, canaux,... Les surfaces de pleine terre imposées (PLT) au plan des espaces verts sont également comprises dans le calcul du CBS. Il est exigé la plantation d’un arbre pour 100m² de pleine terre. La surface minimale prise en compte est la surface minimale imposée dans le plan des espaces verts (pièce 5.4). Par ailleurs, les espaces de pleine terre devront obligatoirement comporter une partie plantée d’essences de la strate arbustive (haie de clôture, massif ou bosquet, bande plantée,...) ou comestibles (potagers, fruitiers,...). Espaces verts sur dalle : ratio = 0,3 ou 0,5 ou 0,7 Terrasse, dalle ou toiture végétalisée. Lorsque le substrat dispose d’une épaisseur d’au moins 30 cm permettant une végétalisation intensive, le ratio appliqué est de 0,7. Si l’épaisseur du substrat est compris entre 15 et 30 cm permettant une végétalisation semi-intensive, le ratio est ramené à 0,5. Si l’épaisseur du substrat est inférieure à 15 cm (végétalisation extensive), le ratio est ramené à 0,3. En cas d’utilisation de techniques spécifiques non liées à l’épaisseur du substrat (technosols,...), le ratio retenu dépendra du type de végétalisation rendue possible (intensive, semi-intensive, extensive). VÉGÉTATION EXTENSIVE VÉGÉTATION SEMI -INTENSIVE 0,3 0,5 VÉGÉTATION INTENSIVE 0,7 Exemples : toiture terrasse végétalisée, dalle végétalisée au-dessus de dalle de parking, dispositif de végétalisation hors sol, en bacs ou pots. Surfaces verticales végétalisées : ratio = 0,3 ou 0,5 Réalisation d’une façade végétalisée. SUBSTRAT AU SOL SUBSTRAT EN FAÇADE 0,3 0,5 0,5 Exemples : mur végétalisé à partir du sol et accompagné par une treille ou des guides, jardin vertical avec substrat en façade (couches nutritives ou dispositifs modulables), façade arborée à l’aide de bacs intégrés et plantés dès la construction,... Lorsque le substrat est au sol, à partir d’une bande plantée complétée d’un dispositif vertical accompagnant la croissance des végétaux en façade, le ratio est de 0,3. Lorsque le substrat est en façade, en intégrant sur toute sa hauteur des jardinières, des bacs plantés, ou tout système permettant aux plantes de disposer d’un substrat nourricier le ratio est porté à 0,5. La surface prise en compte dans le calcul du CBS est la surface verticale concernée par la végétalisation ou par l’étendue du dispositif d’accompagnement. Les surfaces verticales inférieures à 3 m ne sont pas prises en compte dans le calcul du CBS (exemple : murs de clôture...). Les façades végétalisées pourront être proposées lorsque des conditions favorables à leur développement sont réunies (murs aveugles ou dispositifs guide, bonne exposition, possibilité d’assurer l’entretien et l’arrosage des plantations). Surfaces ouvertes semi-perméables : ratio = 0,3 Revêtement perméable pour l’air et l’eau ou semi-végétalisé, utilisé notamment pour les circulations et les stationnements 0,3 0,3 0,3 Exemples : graviers, dallage de bois, pierres de treillis de pelouse, stabilisé ou terre armée, pavés drainant ou à joints engazonnés, bande de roulement... Surfaces imperméables : ratio = 0 Revêtement imperméable, sans végétation. 00 0 Exemples : piscine, aire de parking en enrobé, allée piétonne en asphalte, en dallage ou en pavés jointillés au ciment ou à la colle, terrasse en béton, toiture en tuile, zinc ou ardoise,... Bonus pour plantation / Malus pour abattage d’arbres de haute tige : ratio = + 0,02 / - 0,02 +/- La plantation d’arbres de haute tige en supplément des arbres imposés donne droit à une majoration du CBS de 0,02 par arbre planté (soit +0,1 pour 5 arbres). Le calcul du CBS des arbres de haute tige s’ajoute à la surface sur laquelle ils sont plantés (pleine terre, espace vert sur dalle,...). 0,02 Dans tous les cas, le bonus pour plantation d’arbres ne peut être comptabilisé au-delà de 50% du CBS minimum imposé. L’abattage d’arbres de haute tige existants à la date de réalisation du projet réduit le CBS de 0,02 par arbre abattu (soit -0,1 pour 5 arbres). Ce malus ne s’applique pas en cas de coupe d’un arbre mort, malade ou présentant un danger pour la sécurité publique. Prise en compte des espaces partagés • Afin de favoriser la vie collective et le développement de nouveaux usages, certains espaces partagés peuvent être intégrés au calcul du CBS avec un ratio de 0,5. Les éventuelles surfaces listées précédemment, comprises au sein d’un espace partagé et bénéficiant d’un ratio supérieur seront intégrées aux surfaces écoaménagées avec le ratio le plus favorable, sans double-compte. • Les espaces partagés pouvant être intégrés figurent dans la liste suivante : -  les espaces collectifs consacrés à l’agriculture urbaine hors sol (potagers sur dalle ou toiture, serres, apiculture…), -  les aires de jeux et les installations sportives extérieures, -  les espaces communs extérieurs de convivialité (coeurs d’îlot, cours et terrasses collectives aménagées et végétalisées) -  les patios et cours couvertes collectifs sous réserve d’être végétalisés et de ne pas accueillir de stationnement de véhicules, -  les parvis piétons végétalisés ouverts et non clos en lien direct avec l’espace public. AGRICULTURE HORS SOL, MARAÎCHAGE SUR LES TOITS ESPACE DE CONVIALITÉ, COEUR D’ÎLOT AMÉNAGÉ PARVIS VÉGÉTALISÉ, OUVERT JEUX SUR L’ESPACE PUBLIC ET TERRAINS SPORTIFS 0,5 0,5 0,5 0,5 Constructions existantes • Ne sont pas soumis au coefficient de biotope par surface ni aux surfaces de pleine terre imposées : - les travaux portant sur des constructions existantes sans augmentation significative d’emprise au sol (réhabilitation, changement de destination, surélévation), - les annexes et extensions d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30m², ainsi que tous les aménagements extérieurs, y compris les piscines, d’une surface inférieure ou égale à 30m², à compter de la date d’approbation du PLUi. Cette enveloppe cumulée de 30m², non soumise au calcul du CBS et de la pleine terre, est valable pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi et non renouvelable en cas de travaux successifs dépassant cette enveloppe. • Au-delà du seuil de 30m², les annexes, extensions et tous les aménagements extérieurs, y compris les piscines, portant sur un tènement dont la situation initiale ne respecte pas la PLT imposée par le présent règlement sont autorisés à condition : - de ne pas réduire les surfaces de pleine terre initiales, - de maintenir une surface d’espaces libres de construction au moins égale au taux de pleine terre imposé. • Au-delà du seuil de 30m², les annexes, extensions et tous les aménagements extérieurs, y compris les piscines, portant sur un tènement dont la situation initiale ne respecte pas le CBS imposé par le présent règlement sont autorisés à condition : - de respecter le taux de pleine terre imposé ou la disposition précédente le cas échéant, - d’augmenter de manière significative le CBS initial sur le tènement (végétalisation, travaux de désimperméabilisation...). • Dans les secteurs de centralité du plan des fonctions urbaines, en cas de construction nouvelle sur un tènement disposant de constructions existantes, le CBS sera calculé sur la surface totale du tènement, déduction faite de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi. ### Rubrique U 8 - Stationnement L’article 3 « Stationnement » définit les normes et conditions de réalisation des stationnements des véhicules et des cycles. Au travers des normes quantitatives, le règlement entend articuler les objectifs suivants : • Ne pas encourager la motorisation des ménages en imposant un nombre de stationnement élevé ; • Prendre en compte les caractéristiques des secteurs, la présence de services de proximité et leur desserte par les transports en commun structurants. A cet égard la règle est différenciée à proximité des transports en commun et dans les secteurs de centralité de Dijon et des communes de première couronne ; • Ne pas entraîner une contrainte technique ou financière trop importante pour la mise en oeuvre des projets, notamment dans le cadre de travaux portant sur la mobilisation du bâti existant ; • S’assurer de la réalisation de stationnements sur le domaine privé, afin d’une part, de préserver la fluidité et la sécurité de la circulation et d’autre part, de libérer l’espace public pour d’autres usages. Une norme maximale est également établie pour les activités à proximité des transports en commun afin d’inciter au report modal. Elle est toutefois modulée sur les secteurs d’entrée de ville desservis par les grands axes routiers et comportant des enjeux importants en matière de stationnement. A ces règles quantitatives, le règlement ajoute des règles qualitatives portant sur l’aménagement des aires de stationnement. Il s’agit d’en atténuer leurs impacts sur le fonctionnement et les paysages urbains et l’environnement. Le stationnement en surface est ainsi limité dans une logique d’optimisation des sols et de qualité visuelle pour les résidents et usagers ; les revêtements perméables sont amenés à être développés. S’agissant des cycles, la règle a pour objectif d’assurer la réalisation d’aires de stationnement pour accompagner le développement de la pratique du vélo mais aussi de garantir leurs fonctionnalités et leurs qualités d’usage. Stationnements des véhicules • Les normes de stationnement pour les véhicules sont définies : - selon les destinations ou sous-destinations des constructions ; - selon la position de la commune dans l’armature urbaine (Dijon et sa première couronne, seconde couronne) ; - selon la localisation du projet au regard du plan des fonctions urbaines, le cas échéant ; - selon la localisation du projet par rapport au tramway et aux gares, sur les tènements situés en tout ou partie dans un rayon de 500 m autour d’une station de tramway et des gares de Dijon-Ville et Porte Neuve. • Les normes de stationnement minimales et maximales sont définies dans les tableaux ci-après : - les normes minimales, qui s’appliquent également dans les secteurs concernés par les normes maximales, sont exprimées en nombre de places de stationnement par rapport à la surface de plancher; - les normes maximales sont exprimées en surface de stationnement (y compris les accès, les aires de manoeuvre,...) par rapport à la surface de plancher du projet de construction ; - si le nombre de places ou le calcul de la surface obtenue n’est pas entier, il doit être arrondi au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure à 5 ; - lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction ou par type de destination. • Dans les secteurs de centralité du plan des fonctions urbaines, les normes minimales de stationnement ne s’appliquent pas : - sur les sites de projet à Dijon ; - en cas de changement de destination, réhabilitation, division en logements d’une construction à usage d’habitation, de nouvelle construction sur le tènement ou d’extension, si le nombre d’emplacements nouveaux à réaliser, calculé sur les surfaces ou le nombre de logements créés, est inférieur ou égal à 2 places. Cette disposition n’est applicable qu’une fois à compter de la date d’approbation du PLUi-HD pour une même construction existante. Au-delà, les normes minimales de stationnement devront être respectées ; - en cas de changement de destination en logement au sein des secteurs de desserte par le tramway et les gares à Dijon, à condition que le projet soit également compris au sein du périmètre du site patrimonial remarquable (SPR) concerné par une aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP). • Les normes minimales de stationnement ne s’appliquent pas : - aux industries et entrepôts, en cas d’extension ou de construction supplémentaire sur le tènement ; - à la création de commerces et activités de services de moins de 300m². Les normes établies dans le tableau ci-après s’appliquent à partir de ce seuil. • Il ne pourra être exigé dans les secteurs de desserte par le tramway et les gares (cf. plan ci-après) : - plus d’1 place de stationnement par logement - plus de 0,5 place par logement à loyer modéré. • En dehors de ces secteurs, il ne pourra être exigé plus de 2 places de stationnements par logement. Toutefois, dans les opérations d’ensemble impliquant la création d’une voie de desserte ouverte à la circulation, la réalisation d’emplacements dédiés aux stationnements des visiteurs pourra y être exigée. • Il n’est pas exigé de stationnement pour les hébergements à vocation sociale et les hébergements d’urgence. • Les constructions nouvelles supérieures à 300m² de surface de plancher relevant des sous-destinations artisanat et commerce de détail, commerce de gros, restauration, hôtels, autres hébergements touristiques, industrie et entrepôt devront prévoir sur l’emprise du projet, un emplacement dédié au chargement / déchargement, sauf impossibilité technique à démontrer. SECTEURS DE DESSERTE PAR LE TRAMWAY ET LES GARES Rayons de 500m autour des gares et stations du tramway Norme maximale de droit commun Norme maximale adaptée *Secteurs sans normes minimales pour les changements de destination en logement Normes minimales Destinations et sous-destinations Dijon Première couronne Seconde couronne non réglementé. Exploitation agricole en fonction des besoins du projet Logement (dont logement en accession abordable à la propriété) 1 place par tranche de 100m² de surface de plancher avec un minimum d’1 place par logement 1 place par tranche de 120m² de surface de plancher avec un minimum d’1 place par logement dans les secteurs de desserte par le tramway et les gares et les secteurs de centralité 1 place par tranche de 80m² de surface de plancher avec un minimum d’1 place par logement 1 place par tranche de 100m² de surface de plancher avec un minimum d’1 place par logement dans les secteurs de desserte par le tramway et les gares et les secteurs de centralité 1 place par tranche de 60m² de surface de plancher avec un minimum d’1 place par logement 0,8 place minimum par logement 0,8 place minimum par logement Logement à loyer modéré 0,5 place minimum par logement dans les secteurs de desserte par le tramway et les gares et les secteurs de centralité 0,5 place minimum par logement dans les secteurs de desserte par le tramway et les gares et les secteurs de centralité 1 place minimum par logement Hébergement (hors hébergement à vocation sociale et hébergement d’urgence) 1 place par tranche de 400m² de surface de plancher dans les secteurs de desserte par le tramway et les gares et les secteurs de centralité 1 place par tranche de 400m² de surface de plancher dans les secteurs de desserte par le tramway et les gares et les secteurs de centralité Commerce et activité de service 1 place par tranche de 120m² de surface de plancher au-delà de 300m² 1 place par tranche de 160m² de surface de plancher au-delà de 300m² dans les secteurs de desserte par le tramway et les gares et les secteurs de centralité 1 place par tranche de 80m² de surface de plancher au-delà de 300m² 1 place par tranche de 120m² de surface de plancher au-delà de 300m² dans les secteurs de desserte par le tramway et les gares et les secteurs de centralité 1 place par tranche de 80m² de surface de plancher au-delà de 300m² Cinéma Equipement d’intérêt collectif et service public Industrie et entrepôt Bureau 1 place par tranche de 160m² de surface de plancher dans les secteurs de desserte par le tramway et les gares et les secteurs de centralité 1 place par tranche de 120m² de surface de plancher dans les secteurs de desserte par le tramway et les gares et les secteurs de centralité Centre de congrès et d’exposition • Pour mémoire, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement pour certaines catégories de logements et hébergements conformément à l’article L.151-36 du code de l’urbanisme. Normes maximales • Les normes maximales s’appliquent en cas de construction nouvelle supérieure à 300m² de surface de plancher dans les secteurs de desserte par le tramway et les gares, pour les destinations figurant dans le tableau ci-dessous. • Les normes maximales applicables sont adaptées dans les rayons de 500 m autour des stations de tramway Dijon Valmy, Giroud, Pôle Santé, Zénith, Piscine Olympique, Mazen-Sully, Université, Erasme, CHU Hopitaux et Parc des sports. Destinations et sous-destinations Rayons de 500m autour des gares et stations du tramway Rayons de 500m autour des gares et stations du tramway pour lesquels la norme maximale est adaptée Commerce et 40% maximum de la surface de 50% maximum de la surface de plancher en activités de service plancher en places de stationnement places de stationnement Industrie et entrepôt 40% maximum de la surface de 50% maximum de la surface de plancher en plancher en places de stationnement places de stationnement Bureau 30% maximum de la surface de 50% maximum de la surface de plancher en plancher en places de stationnement places de stationnement Autres destinations non réglementés. • Pour mémoire, des normes maximales de stationnement pour les cinémas et commerces de détail supérieurs à 1 000m² s’appliquent, y compris en dehors des secteurs desservis par le tramway et les gares, conformément à l’article L.111-19 du code de l’urbanisme. Mutualisation et foisonnement des stationnements • Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble ou de programmes mixtes comportant plusieurs destinations, la réalisation des places de stationnement pourra être mutualisée au sein d’une ou plusieurs aires de stationnement communes. • Le nombre d’emplacements à réaliser pourra être foisonné en cas de programmes mixtes comportant habitations et bureaux ou habitations et commerces. Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser 25% du total des places exigées. Véhicules électriques et autopartage • Conformément au code de la construction et de l’habitation, une part des places à réaliser doit être pré-équipée pour faciliter l’accueil ultérieur d’un point de recharge de véhicule électrique doté d’un système individuel de comptage des consommations. • La norme minimale exigée pourra être réduite de 15% en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage : - à partir de la mise à disposition de deux véhicules en autopartage lorsque le nombre de places minimum exigé est inférieur ou égal à 100 places ; - à partir de la mise à disposition de quatre véhicules en autopartage lorsque le nombre de places minimum exigé est supérieur à 100 places. Les places de stationnement réservées à ces véhicules ne sont pas à prendre en compte lorsqu’un nombre de places maximum est fixé. Réalisation des aires de stationnement / dispositions qualitatives • La création du nombre de places de stationnement des véhicules, résultant de l’application des normes définies ci-avant, doit se faire en dehors des voies publiques. • Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles : - l’aménagement des parcs de stationnement devra permettre à tous les véhicules d’accéder aux emplacements et d’en repartir en toute sécurité et sans gêne pour la circulation publique ; - la largeur des places de stationnement ne pourra être inférieure à 2,50 m en épi, perpendiculaire et en bataille et 2 m en longitudinale ; leur longueur ne pourra être inférieure à 5 m ; - pour le stationnement en bataille ou perpendiculaire, la largeur de la plateforme de desserte ne pourra être inférieure à 6 m. • Les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction relatives à l’accessibilité des personnes handicapées, notamment l’article R. 162-1 du code de la construction et de l’habitation. • À partir de la création de plus de 30 places de stationnement, au moins 50% du nombre de places réalisées devront être intégrés : - soit au volume de la construction : garages, stationnements enterrés, semi-enterrés, en rez-de-chaussée, en étage ; - soit au sein d’une structure dédiée réalisée sur l’unité foncière ou au sein de l’opération d’aménagement d’ensemble le cas échéant. Les regroupements de garage de type «box» et les carports sont admis dans le calcul à condition de s’insérer dans un aménagement paysager, de disposer d’une toiture végétalisée ou d’être équipés de dispositifs de production d’énergie renouvelable. Cette disposition ne concerne que les habitations et les bureaux. Elle ne s’applique pas : - dans les secteurs concernés par un aléa inondation ou les zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe ; - dans les secteurs «activités» de première et seconde couronne. • En cas de réalisation d’aires de stationnement en rez-de-chaussée en limite avec l’espace public, une hauteur minimale de 3 m sous plafond pourra être exigée afin de permettre une réversibilité vers d’autres usages. • Au moins 50% du nombre de places réalisées en surface, carports compris, devront être aménagées avec des revêtements perméables, semi-perméables ou végétalisés (au sol ou en toiture s’agissant des carports). Ce pourcentage est porté à 100% dans les secteurs concernés par un aléa inondation ou les zones potentiellement Schémas illustratifs Réalisation des aires de stationnement À partir de la réalisation de 30 places de stationnement (bureaux et logements).... ... au moins 50% des places sont à réaliser en ouvrage stationnements souterrains ou semi-enterrés Dans tous les cas ... structure dédiée (ex : parking silo) dans le volume de la construction (ex : en rdc) ... y compris dans les opérations d’ensemble de logements individuels 50% ... 50% des places en surface seront aménagées avec des revêtements perméables ou semi-perméables garages sur espace privatif ...ou sur espace commun (box ou carports) 39 sujettes aux débordements de nappe. Ces dispositions ne concernent pas les stationnements réservés aux personnes à mobilité réduite. Stationnements des cycles • Les normes minimales s’appliquent : - aux changements de destination, aux extensions et aux constructions nouvelles supérieures à 300m² de surface de plancher pour les activités ; - aux constructions nouvelles à usage d’habitation ; - aux changements d’affectation ou de destination à usage d’habitation de plus de 150m² de surface de plancher. • Les normes sont exprimées en nombre de places de stationnement par rapport à la surface de plancher. Si le nombre de places ou le calcul de la surface obtenue n’est pas entier, il doit être arrondi au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure à 5. • Les places de stationnement des cycles devront avoir une surface minimale d’1,5m². Destinations et sous-destinations Nombre de places minimal requis Logement 1 place par tranche de 40m² Résidence étudiante 1 place par tranche de 20m² Hébergement (hors résidence étudiante) 1 place par tranche de 100m² Commerce et activité de service 1 place par tranche de 100m² Cinéma, restauration, commerce de gros Equipement d’intérêt collectif et service public Industrie et entrepôt Bureau 2 places par tranche de 100m² de surface de plancher Centre de congrès et d’exposition Exploitation agricole, viticole ou forestière • Les stationnements des cycles devront être facilement accessibles depuis l’espace public et aménagés : - soit dans un local sécurisé au sein des volumes construits, - soit en extérieur, à condition d’être abrités. Au moins 50% des emplacements devront être réalisés en rez-de-chaussée ou en extérieur. Ils ne pourront pas être positionnés au deuxième sous-sol. Cet espace réservé comportera des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. • Une surface maximale de 150m² est fixée par local ou emplacement réservé aux cycles. Au-delà, la création de locaux et emplacements distincts est requise, sauf justifications techniques particulières. • Lorsqu’un projet d’habitation dispose d’emplacements pour les véhicules dont les accès sont individualisés (garage individuel, box en surface), le stationnement des cycles et des véhicules pourra être commun à condition de disposer d’une surface suffisante : une profondeur minimum de 7m ou une largeur minimum de 3,5m. • Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble ou de programmes mixtes comportant plusieurs destinations, la réalisation des places de stationnement vélos pourra être mutualisée au sein d’un ou plusieurs emplacement(s) ou local(aux) commun(s), à condition qu’au moins 50 % des besoins propres à chaque opération composant l’aménagement d’ensemble soient réalisés en rez-de-chaussée de chacune d’entre elles. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : règlement écrit publié par la collectivité sur extrageo.metropole-dijon.fr, document 242100410_PLUi_20260602. Page : https://edifiable.fr/plu/ahuy-21003/u La commune : https://edifiable.fr/plu/ahuy-21003.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/21003/zone/u