# Zone A du plan local d'urbanisme d'Aiglemont (08003) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 08003_PLU_20080919 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/09/2008, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ai. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 m de l‘alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à moins de 10 mètres de l'axe des autres voies. ### Emprise au sol (article A 9) > Article non réglementé ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Sont interdits dans toute la zone : - Les constructions de toute nature à l'exception de celles autorisées à l'article A2, - Les terrains de camping et de caravanage, - Les dépôts d'ordures ménagères, - L’ouverture et l’exploitation de nouvelles carrières, - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et à autorisation, à l'exception de celles autorisées à l'article A 2, - Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées à l’article R.111-31 du Code de l'Urbanisme. 1.2. Sont interdits dans le secteur Ai : - Les constructions, remblais, plantations, travaux et installations de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux autorisés dans les rubriques du règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce n°5F), dès lors qu'ils ne sont pas interdits à l'article N1.1. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Rappels. 1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme). 2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme). 2.2. Nonobstant les dispositions de l'article A1, peuvent être autorisées sous conditions, hormis dans le secteur Ai: - Les constructions liées aux exploitations agricoles, y compris celles à usage d'habitation, Zones agricoles - A - La reconstruction des bâtiments après sinistre, uniquement dans la mesure où toutes dispositions nécessaires seraient mises en œuvre pour éviter l'aggravation des nuisances initiales pour le voisinage, - Les modifications et les extensions limitées des habitations et autres bâtiments existants liés à l'exploitation agricole, - Les annexes (garages et abris de jardins) dépendant d'habitations existantes liées à l'exploitation agricole, - Les installations classées pour la protection de l'environnement liées aux activités agricoles et soumises à déclaration et autorisation, lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de créer des inconvénients pour le voisinage et qu'elles se situent à plus de 100 m de toute habitation non agricole, des zones urbaines (UA, UB, et UY) et des zones à urbaniser (AU), - Les constructions à usage de commerce ou de bureau liées aux exploitations agricoles, - Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public (ex : canalisations de transport de gaz, lignes électriques et leurs pylônes, … ), à condition qu'ils ne remettent pas en cause le caractère agricole de la zone, - Les constructions à usage d'équipements publics, ou répondant à une mission de service public ou d'intérêt collectif, à condition qu'elles ne remettent pas en cause le caractère agricole de la zone. 2.3. Dans le secteur Ai : - Seuls sont autorisés : les constructions, les remblais, les plantations, les travaux et les installations de quelque nature qu'ils soient, mentionnés dans les rubriques du règlement du P.P.R.i., et non interdits par l'article A1, sous réserve de prendre les mesures nécessaires pour réduire le risque et de ne pas gêner l'écoulement des eaux. - Il convient de se reporter au règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce 5F). ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES 3.1) Généralités. Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte: carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 3.2. Voirie et accès. Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. Les sorties particulières de voitures doivent disposer d'une plate-forme d'attente, garage éventuel compris, de moins de 10% de déclivité sur une longueur minimum de 3 mètres comptée à partir de l'alignement ou de la limite avec la voie privée en tenant lieu. Zones agricoles - A ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1. ALIMENTATION EN EAU) Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. - Eau à usage non domestique : Pour les besoins de l'exploitation agricole, l'alimentation en eau de ces constructions, établissements et installations peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers, selon les dispositions fixées par le Règlement Sanitaire Départemental. 4.2. ASSAINISSEMENT: Tout raccordement au réseau collectif (en unitaire ou en séparatif) sera fait conformément au règlement d'assainissement collectif de la Communauté d'Agglomération de Charleville-Mézières, annexé au présent dossier de P.L.U. (cf. pièce n°5G du dossier de P.L.U.). - Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. Le service concerné de la Communauté d'Agglomération vérifiera la conformité de la partie du branchement particulier située sous le domaine public. En l'absence de réseau d'assainissement collectif, l'assainissement non collectif est obligatoire : - Le système d'assainissement non collectif sera installé conformément à la Loi sur l'Eau et suivant les prescriptions du règlement d'assainissement non collectif de la Communauté d'Agglomération de Charleville-Mézières (cf. pièce n°5G du dossier de P.L.U.). - Le raccordement ultérieur au réseau d'assainissement collectif est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau d'assainissement collectif. - Le Service Public d'Assainissement non Collectif (S.P.A.N.C.) de la Communauté d'Agglomération assure le contrôle de la conception, de l'implantation et de la réalisation des systèmes d'assainissement non collectif neufs ou réhabilités. - Eaux résiduaires d'activités économiques : Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Tout raccordement au réseau d'assainissement collectif concernant des eaux professionnelles ou industrielles est conditionné par l'obtention d'une autorisation de déversement délivrée par la Communauté d'Agglomération de Charleville-Mézières, et le cas échéant, complétée par une convention spéciale de déversement. Zones agricoles - A - Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales rejetées vers le domaine public seront collectées par le réseau de desserte (collecteur unitaire ou collecteur d'eaux pluviales dans le cas d'un réseau séparatif) selon les prescriptions du règlement d'assainissement collectif de la Communauté d'Agglomération de CharlevilleMézières. A ce titre, les futurs aménagements comprenant une imperméabilisation sensible devront comporter des ouvrages de stockage permettant la régulation et la limitation du débit de rejet dans le respect des prescriptions du règlement d'assainissement collectif de la Communauté d'Agglomération (cf. pièce n°5G du dossier de P.L.U.). Toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur. 4.3. DANS LE SECTEUR Ai : il y a lieu de se reporter au règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels d'Inondations (P.P.R.i.) approuvé le 28 octobre 1999, et annexé au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si la nature du sol le permet, si sa superficie est suffisante, et si le dispositif adopté est conforme à la réglementation en vigueur. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 m de l‘alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à moins de 10 mètres de l'axe des autres voies. Ce recul est porté à 35 mètres au moins de l’axe de la voie de déviation de la R.D. 58 pour les constructions à usage d’habitation autorisées sous conditions dans la zone, et à 25 mètres au moins pour les autres constructions. 6.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public autorisés sous conditions à l'article 2, - pour les modifications et les extensions limitées des habitations et autres bâtiments existants liés à l'exploitation agricole. - et lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche de Haute Qualité Environnementale (H.Q.E.) et de développement durable, sous réserve de la protection des sites et des paysages. Zones agricoles - A ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Sur toute la longueur des limites séparatives, les constructions doivent observer une marge d’isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ce dernier point et l’égout de toiture de la construction projetée, sans être inférieure à 5 mètres. 7.2. Cette distance peut être ramenée à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 5 mètres, si le mur latéral ne comprend pas de baies éclairant des pièces de travail ou d’habitation. 7.3. Toutefois, des implantations en limite séparative sont autorisées : - lorsque le bâtiment projeté doit s’adosser à une construction existante en bon état, ellemême implantée en limite, - pour les annexes dépendant d'habitations existantes liées à une exploitation agricole et d'une hauteur inférieure à 4 mètres à l’égout de toiture, - pour des raisons de fonctionnement de l'exploitation agricole, hormis en limite des zones urbaines existantes ou à urbaniser, - et lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche de Haute Qualité Environnementale (H.Q.E.) et de développement durable, sous réserve de la protection des sites et des paysages. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE) Aucune distance minimale n'est imposée entre deux constructions. Il convient toutefois de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées. ### Article A 9 - Emprise au sol Article non réglementé ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1) Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures ou l'acrotère en cas de bâtiments à usage d'activités. 10.2. La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder un niveau au-dessus du rez-de-chaussée (R + 1) avec possibilités de combles habitables. 10.3. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les autres constructions. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS 11.1) Dispositions générales. Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. Zones agricoles - A Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Les différents murs d'un bâtiment doivent, s'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières. L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages. 11.2. Toitures. A/ Types de toitures. Les constructions à usage d'habitation autorisées dans la zone seront obligatoirement couvertes par une toiture à deux ou plusieurs versants. Les toitures à une pente sont autorisées pour les constructions suivantes : - Ateliers, hangars, garages, abris de jardin, vérandas et verrières, - Adjonctions limitées à des bâtiments existants. B/ Matériaux de couverture. Sont interdits : - Les matériaux réfléchissants, - Les couvertures en tôle non peinte ou teintée (ex : fibrociment non teinté). 11.3. Murs / Revêtements extérieurs. Les façades seront d'un ton soutenu et sombre s'accordant avec leur environnement. Les bardages bois seront utilisés à chaque fois que cela est possible. Sont interdits dans toute la zone : - Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois, - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings .... - Les bardages en tôle ondulée ou en polyester, - La mise en enduit des façades en pierre de taille, - La mise en peinture des façades en pierre, - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage (y compris blanc et blanc cassé). 11.4. Ouvertures - Menuiseries. Sont interdits dans toute la zone : - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage. 11.5. Extension des constructions - Garages et annexes. Ils devront être traités en harmonie avec la construction principale et les constructions avoisinantes, tant par leur volume et leur pente de toiture, que par la nature des matériaux utilisés et leurs ouvertures. Zones agricoles - A 11.6. Clôtures sur voie publique. Elles seront d'un modèle simple et dépourvues de toute ornementation fantaisiste. Sont interdits: - Les éléments de clôtures pleins préfabriqués en ciment, - Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois... - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage. Dans le secteur Ai, il y a lieu de se reporter au règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels d'Inondations (P.P.R.i.) approuvé le 28 octobre 1999, et annexé au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme (cf. sous-dossier n°5F). ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver, à créer et à protéger, et soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. Dans le secteur Ai, il y a lieu de se reporter au règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels d'Inondations (P.P.R.i.) approuvé le 28 octobre 1999, et annexé au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme (cf. sous-dossier n°5F). ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) Article non réglementé. 52/62 Zones naturelles et forestières - N TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES Cette zone comprend les terrains de Aiglemont, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels. Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages. La zone N comprend les secteurs suivants : - un secteur Ni ("i" pour inondable), correspondant aux terrains situés dans la zone inondable liée aux crues de la Meuse, définie par le Plan de Prévention des Risques Naturels d'inondations approuvé le 28 octobre 1999, - un secteur Nj ("j" pour jardins), correspondant à des zones de jardins à préserver au cœur de zones pavillonnaires, - un secteur Nig, ("g" pour gravière), où l'ouverture et l'exploitation de gravières sont autorisées (secteur situé aussi en zone inondable), - un secteur Nl, à vocation sportive, touristique et de loisirs, et destiné à l’accueil d’équipements publics. - un secteur Nh, identifiant une zone humide à préserver à Saint-Quentin, - un secteur Nv, prenant en compte la présence d’habitations et d’activités au pourtour de la zone urbanisée (lieux-dits "Rutz du Val" et "Prés de Courtyl" à Saint-Quentin). Dans les secteurs concernés par la zone inondable, il y a lieu de se reporter au règlement du P.P.R. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce n°5F), qui prévoit des règles d'urbanisme, mais aussi de construction et autres liées à la maintenance et aux usages. Cette zone naturelle comporte enfin des éléments remarquables bâtis qui méritent d'être préservés au titre des dispositions de l'article L.123-1 7° du Code de l'Urbanisme pour des motifs d'ordre culturel et historique. Il s'agit plus particulièrement de la chapelle Saint-Quentin et d’un calvaire situé à l’entrée Sud du village aux abords du quartier d’habitat « Les Terrasses de la Cressonnière ». --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 08003_PLU_20080919. Page : https://edifiable.fr/plu/aiglemont-08003/a La commune : https://edifiable.fr/plu/aiglemont-08003.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/08003/zone/a