# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal d'Aignan (32001) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200035632_PLUi_20231009 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 09/10/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ne, Np, Npr, Nt. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET) NATURE DES ACTIVITES 1.1.1. INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITES 1.1.1.1. Sont interdites : Toute construction ou usage ou affectation des sols qui n’est pas autorisé dans le paragraphe « Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités » est interdit. 1.1.1.2. Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, les constructions et activités suivantes : • Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, • Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime, • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, • Les installations de production d’énergie renouvelable sur les constructions agricoles • Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics ou d’intérêt collectif, • Le changement de destination des constructions identifiées au règlement graphique au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme. La liste des bâtiments pouvant changer de destination au sein de la zone agricole (A) et de la zone naturelle (N) est annexée au présent règlement (cf. annexe : Liste des bâtiments pouvant changer de destination au titre de l'article L.151-11 2° du Code de l'Urbanisme). • L’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, • L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de : o 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi ; o Ou 60m² de surface de plancher supplémentaire. La règle la plus favorable pourra être appliquée en restant proportionnée et harmonieuse avec l’existant. La surface maximale finale cumulée après extension est de 300 m² d’emprise au sol. Elle pourra être atteinte en une ou plusieurs fois pendant la durée de validité du PLUi. Pour les constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi, supérieures à 300 m² d’emprise au sol, n'est autorisée que la création de surface de plancher lorsqu'elle reste dans le volume de la construction existante, sans création de logement supplémentaire, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. • L’implantation de constructions et installations annexes à la construction d’habitation existante (d’une emprise au sol inférieure à 75m²) à condition qu’elles soient comprises dans un périmètre de 30 m compté à partir de tout point des façades de la construction d’habitation existante. Toutefois les prescriptions d’implantation des annexes ci-dessus peuvent être dépassées : o Si des contraintes topographiques, techniques ou paysagères sont avérées. o Et/ou pour les abris pour les animaux domestiques ou les animaux à usage de loisirs qui pourront quant à eux être éloignés jusqu’à 50 mètres de la construction d’habitation, • La construction d’annexes à l’habitation sont autorisées dans la limite de : o 3 annexes par construction principale, o 75 m² d’emprise au sol cumulée pour les annexes (hors emprise du bassin et plages de la piscine) ; o La surface totale des annexes ne doit pas être supérieure à la surface totale du bâtiment principal préexistant. • La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme. • En dehors des secteurs Np, les affouillements et exhaussements des sols s’ils sont nécessaires à la mise en oeuvre des aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics. En secteur Np, sont autorisés uniquement : - Les installations nécessaires au fonctionnement des services publics à condition de ne pas porter atteinte aux caractéristiques paysagères et écologiques du site, et sous réserve de justifier de ne pouvoir s’implanter ailleurs. - Les extensions limitées à 50% des constructions agricoles existantes à la date d’approbation du PLUI, En secteur Npr, sont autorisés uniquement : - Les aménagements et installations nécessaires à la valorisation des projets développés dans les OAP, sous réserve d’être légers et démontables, et de ne pas compromettre l’intérêt écologique et/ou paysager qui a justifié leur inscription en secteur Npr. En secteurs Nca - L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol. - Les constructions et les installations liées et nécessaires à l’activité des gravières, - Les extensions et annexes des constructions existantes sur le secteur, ne sont autorisées à condition que les aménagements ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels ou agricoles environnants. Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à conditions particulières pour les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées : Dans le secteur Ne, sont autorisés uniquement : Les constructions et installations d’intérêt public et/ou à usage collectif, à condition que les aménagements ne comportent que des constructions liées et nécessaire à l'activité du site et ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels ou agricoles environnants. En secteur Nt Toutes les constructions, installations et aménagements nécessaire à une activité touristique, en particulier : - Les résidences atypiques et/ou démontables constituant une habitation touristique, dans la limite de 20 m² par unité. - Les constructions permettant l’accueil du public ; - Les extensions des constructions existantes et annexes (piscine,…), - Les aménagements du site pour l’accueil des véhicules : aires de stationnement, aire d’accueil de camping-cars,… - Les constructions, usage et affectations des sols liées et nécessaires aux équipements sportifs et de loisirs, - Les aménagements et installations complémentaires à l’activité de loisirs existante, - Les extensions et annexes des constructions existantes sur le secteur, à condition de ne pas compromettre l'équilibre des espaces naturels environnants. Dans le secteur Nt de Termes d’Armagnac concernant le théâtre de verdure, les aménagements et installations doivent être légers, démontables et permettre le retour à un état naturel en cas d’arrêt de l’exploitation du site. En secteur Nts (touristique sensible) : Toutes les constructions, installations et aménagements nécessaire à une activité touristique à condition d’être compatibles avec la préservation des enjeux environnementaux et des espaces protégés, des paysages, des risques, des réseaux, … En particulier : - Les résidences atypiques et/ou démontables constituant une habitation touristique, dans la limite de 20 m² par unité. - Les constructions ne doivent pas générer de rejets dans les milieux naturels environnants. Les installations, les constructions et l’aménagement doivent permettre la réversibilité du projet une fois l’exploitation du site terminée. A condition que les espaces concernés ne bénéficient pas d’un statut de protection réglementaire de manière à ce qu'ils ne soient pas modifiables et qu'ils ne subissent pas d'impacts notables. Dans les secteurs concernés par le risque inondation reportés sur le règlement graphique et en annexes du PLUi, les prescriptions suivantes s’appliquent : - Secteurs couverts par un PPRi : Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant dans le PPRi annexé au présent PLUi. - Secteurs couverts par un atlas des zones inondables, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions du paragraphe 1.6 des dispositions générales. Toute construction nouvelle (hors annexe et garage) et les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres par rapport à la délimitation d’une zone agricole telle que définie dans le règlement graphique du PLUi (zonage) Toute construction nouvelle, les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’axe d’un ruisseau répertorié dans la cartographie figurant en annexe du présent règlement, dans cette marge la transparence des aménagements (clôture, …) à l’eau doit être maintenue. Dans les secteurs et espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, sont interdits toutes les nouvelles constructions et travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité architecturale, paysagère et écologiques de ces espaces. Seuls les travaux pour des extensions des constructions existantes, de piscine et d’annexes de moins de 30m² d’emprise au sol, ou les travaux nécessaires à la restauration, ou ceux nécessaires à la valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire le patrimoine et les milieux présents. La démolition de ces éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme est interdite, sauf contraintes technique (Cf. article 1-1 de l’annexe Prescriptions relatives au patrimoine Local). 1.2. CARACTERISTIQUES URBAINES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL ARCHITECTURALES, Le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux équipements et aux ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics. 1.2.1. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) 1.2.1.1. Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises Les constructions doivent être édifiées selon : - Des reculs imposés le long des routes départementales : se reporter chapitre 1.14 des Dispositions Générales. - Un recul minimum de 5m par rapport à l’alignement, le long des autres voies publiques. Un autre recul par rapport à l’alignement peut être admis ou imposé pour l’extension des constructions existantes, justifié par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain, à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement de la construction existante en respectant l'ordonnancement de la façade. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux piscines. 1.2.1.2. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions à usage agricole et forestière doivent être édifiées à une distance minimale de 5 mètres vis-àvis de toutes les limites séparatives. Les autres constructions doivent être édifiées à au moins 3 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives. Toutefois cette règle de recul ne s’applique pas pour : - Les extensions et aménagements des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante sans empiéter sur la marge de recul observée par le bâtiment préexistant. - Les constructions annexes non incorporées à la construction principale : elles pourront être implantées sur la limite séparative à condition que la hauteur totale de l’annexe soit inférieure ou égale à 3 mètres, et/ou adossées à la construction existante en limite séparative sur l’unité foncière voisine à condition que la hauteur totale de l’annexe ne dépasse pas la hauteur de la construction existante sur laquelle elle s’adosse - Les piscines. Toute construction nouvelle (hors annexe et garage) et les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres par rapport à la délimitation d’une zone agricole telle que définie dans le règlement graphique du PLUi (zonage) Toute construction nouvelle, les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’axe d’un ruisseau répertorié dans la cartographie figurant en annexe du présent règlement, dans cette marge la transparence des aménagements (clôture, …) à l’eau doit être maintenue. 1.2.1.3. Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière Non réglementé pour les constructions à destination agricole et forestière. Les annexes des constructions à usage d’habitations (garages, piscines, …) ne pourront être distantes de plus de 30 mètres de l’habitation Les abris pour les animaux domestiques ou les animaux à usage de loisirs ne pourront quant à eux être éloignés de plus de 50 mètres de la construction d’habitation. 1.2.1.4. Emprise au sol Définition cf. lexique en annexe du règlement Non réglementé pour les constructions à destination agricole et forestière. L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de : o 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi; o Ou 60m² de surface de plancher supplémentaire. La règle la plus favorable pourra être appliquée en restant proportionnée et harmonieuse avec l’existant. La surface maximale finale cumulée après extension est de 300 m² d’emprise au sol. Elle pourra être atteinte en une ou plusieurs fois pendant la durée de validité du PLUi. Pour les constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi, supérieures à 300 m² d’emprise au sol, n'est autorisée que la création de surface de plancher lorsqu'elle reste dans le volume de la construction existante, sans création de logement supplémentaire, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. En secteur Ne et Nca, l’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée. En secteurs Nt : emprise au sol dans la limite totale de20 m² par unité d’hébergement créée et l’emprise au sol cumulée maximale des constructions sera de 20 % de la surface du terrain ou de l’unité foncière, compris(e) dans le secteur Commune Surface en m² Etat du existant STECAL Aignan 3172 Créatio n Extrait du plan de zonage 1:3000 Aire de camping (trois emplacements non impérméabilisés pour des tentes + sanitaires) + Localisation des 3 emplacements et des sanitaires sur la placelle E0197 + emprise en pleine terre au minimum 90% Aignan 625 + 450 + 452 Créatio n LelinLapujolle 8757 Créatio n Sabazan 2339 Créatio n Termesd'Armagna c 9867 Créatio n Termesd'Armagna c 20086 Créatio n Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 5 à 10 cabanes (unités touristiques) 20m² par unité touristique 3 cabanes (unités touristiques) 20m² par unité touristique + emprise en pleine terre au minimum 90% 2 cabanes (unités touristiques) 20m² par unité touristique + emprise en pleine terre au minimum 90% Théatre de verdure + emprise en pleine terre au minimum 90% Motte castrale (village de l’an mille) : restauration du village et de l’habitat protomédiéval +emprise en pleine terre au minimum 90% Termesd'Armagna c 2058 Créatio n Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL Création d’une halte dans le cadre du circuit vélorail sur l’ancienne voie ferrée En secteurs Nts : emprise au sol dans la limite totale de20 m² par unité touristique créée dans la limite de 10 unités touristiques maximum. Commune Surface en m² du STECAL Etat existant Aignan 625 + 450 + Création 452 Extrait du plan de zonage 1:3000 5 à 10 cabanes (unités touristiques) 20m² par unité touristique 1.2.1.5. Hauteur des constructions Définition cf. lexique en annexe du règlement La hauteur maximale des constructions agricoles est limitée à 12 m à l’exception des silos et des cuves. En secteur Nca, Ne, Nt, Nts, la hauteur des constructions est limitée à 7 mètres ou à la hauteur de la construction existante. En zone N la hauteur des constructions d’habitation est limitée à 7 mètres. Dans toute la zone N et tous les secteurs, la hauteur des annexes est limitée à 2,50m à l’égout du toit. Toutefois, une hauteur différente peut être accordée en cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante avant travaux. 1.2.2. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET) PAYSAGERE L'entretien, la restauration et la modification des constructions recensées comme éléments du patrimoine bâti et/ou ensemble remarquables identifiés figurant au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, devra respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment, faire appel à des matériaux identiques ou présentant un aspect similaire à ceux d'origine et respecter la composition et l'ordonnancement général des façades des constructions (répartition des baies et organisation des reliefs, modénatures). Toute construction, travaux et aménagements réalisés sur les ensembles remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus de façon à préserver les caractéristiques de ces ensembles (cf prescription figurant dans l’annexe du présent règlement : Prescriptions relatives au patrimoine Local). 1.2.2.1. Pour les constructions à destination d’habitation et leurs annexes Constructions , extensions ou réhabilitation des constructions contemporaines Façades L’usage à nu de tout matériau destiné à être enduit est interdit. Les teintes des façades de la construction principale et des constructions annexes seront conformes à la palette de couleurs intégrée en annexes du présent règlement. Pour les bardages bois, l’aspect bois naturel est toutefois autorisé : - pour les constructions annexes, - pour les volumes secondaires et/ou pour une façade maximum du volume principal de la construction principale. Les constructions en bois sont autorisées mais les constructions en rondin de bois (fuste) sont interdites. Les appareillages techniques (pompe à chaleur, climatiseur, compresseur, …) posés à l’extérieur ou en façades seront non visibles depuis le domaine public sauf impossibilité technique. Ils devront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale. Toitures Pour les toitures, plusieurs matériaux sont admis. La règle d’urbanisme s’applique en fonction de ces matériaux. Les couvertures en tuiles de terre cuite ou béton seront de teinte terre cuite, ou vieillie, ou claire ou de teintes mélangées ou teintes panachées. L’usage des tuiles noires ou blanches est interdit. Les pentes seront comprises entre 33 et 40%. Les couvertures métalliques (zinc, bac acier, …) : leur pente n’est pas règlementée. Leur teinte sera dans les tons non réfléchissant (cf palette de couleur bardage en annexe). Les couvertures ardoise sont autorisées. Les pentes seront comprises entre 33 et 40%. Les toitures plates (terrasses) sont admises. Leur étanchéité doit être recouverte et masquée : - Soit par du gravier, - Soit par la pose de végétation. Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale. Sont interdits de rester nu les matériaux de type bitumineux, les caoutchoucs (EPDM), les PVC, les fibrociments, les textiles. A titre dérogatoire, ils sont tolérés pour les résidences démontables constituant l’habitat permanent des leurs utilisateurs. D’autres matériaux type bois, chaume, brande, peuvent être admis dans le cadre d’une architecture patrimoniale ou un emploi contemporain utilisant des techniques traditionnelles. Constructions anciennes et traditionnelles (en pierre, galets, torchis, …) Le respect de l'architecture locale doit être privilégié, lors des travaux de restauration, de réhabilitation et d'entretien qui doivent être exécutés suivant les méthodes adaptées au traitement des édifices traditionnels et au savoir-faire de leur époque de création. Ce respect s'applique également aux extensions des constructions existantes qui observeront les mêmes modalités de traitement que celles appliquées aux constructions existantes, telles que décrites dans les alinéas suivants. Façades Le dessin, les proportions, les dimensions, les matériaux et les baies des façades doivent s’adapter à l’architecture de la construction, au caractère des lieux et aux façades environnantes. Les façades en pierre appareillée, galets appareillés, en brique apparente, torchis, … doivent rester naturelles sans adjonction de peintures, films, résines et hydrofuges. La restauration des façades de pierre, galet, … est réalisée par nettoyage et si nécessaire par le remplacement des éléments altérés. Les remplacements doivent être effectués avec des pierres, galets, matières … de même type et nature. Le rejointoiement est réalisé avec un mortier de chaux aérienne et sable de la région. Tous les matériaux de caractère précaire sont interdits. Dans le cas de restauration, les ornementations existantes sont conservées ou restituées autant que possible, pour les bâtiments identifiés en annexes du règlement. Les appareillages techniques (pompe à chaleur, climatiseur, compresseur, …) posés à l’extérieur ou en façades seront non visibles depuis le domaine public sauf impossibilité technique. Ils devront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale. Ouvertures Les nouveaux percements sont autorisés sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordonnancement de la façade d’origine. Sauf cas particulier des percements d’œil de bœuf ou de petites fenêtres en étage d’attique, les fenêtres sont toujours plus hautes que larges. Les ouvertures créées ou modifiées dans une maçonnerie ancienne reçoivent un encadrement, et appui ou seuil, en pierre de taille à l’identique de l’existant. Les linteaux en bois sont autorisés en fonction de la nature de la construction (bâtiment agricole ou dépendance). Toitures La toiture (sa forme, ses pentes et les matériaux utilisés) doit s’adapter à l’architecture de la construction au caractère des lieux et au paysage des toitures environnantes. Les pentes seront conservées et seront compatibles avec les caractéristiques du matériau de couverture. Les couvertures existantes doivent être conservées, y compris les génoises, corniches et épis de faîtage. Les matériaux d’origine doivent être conservés ou restitués lorsqu’ils ont disparu. Les restaurations de toitures sont réalisées avec les mêmes matériaux ou de matériaux de réemploi. L’usage des tuiles noires ou blanches est interdit. Les souches de cheminées anciennes doivent être remontées ou réparées avec les matériaux d’origine. Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale. 1.2.2.2. Pour les constructions à destination Agricole, Forestière Façades Sont interdits l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou d’un parement. Les couleurs de revêtement de façade devront être dans des tons non réfléchissants. Les bardages métalliques devront être dans des couleurs non réfléchissantes. Toitures Pour les toitures, plusieurs matériaux sont admis. La règle d’urbanisme s’applique en fonction de ces matériaux. Les couvertures en tuiles de terre cuite ou béton seront de teinte terre cuite, ou vieillie, ou claire ou de teintes mélangées ou teintes panachées. L’usage des tuiles noires ou blanches est interdit. Les pentes seront comprises entre 33 et 40%. Les couvertures métalliques (zinc, bac acier, …) : leur pente n’est pas règlementée. Leur teinte sera dans les tons non réfléchissant (cf palette de couleur bardage en annexe). Les couvertures ardoise sont autorisées. Les pentes seront comprises entre 33 et 40%. Les toitures plates (terrasses) sont admises. Leur étanchéité doit être recouverte et masquée : - Soit par du gravier, - Soit par la pose de végétation. Sont interdits de rester nu les matériaux de type bitumineux, les caoutchoucs (EPDM), les PVC, les fibrociments, les textiles. 1.2.2.3. Clôtures L’édification de clôture n’est pas obligatoire. Dans le secteur Nts, Les clôtures sont interdites Les clôtures doivent toutefois permettre de préserver les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux, le cas échéant. Dans les secteurs concernés par le risque inondation (PPRI et CIZI) reportés sur le règlement graphique et en annexes du PLUi, les clôtures ne devront pas être une gêne pour l’écoulement des eaux. 1.2.2.4. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Les matériaux et techniques innovantes visant l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés. Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le prolongement, dans l’épaisseur de la toiture ou sur la toiture). L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée. Les installations techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur ne devront pas être visibles depuis le domaine public. 1.2.3. Les bâtiments et formes urbaines remarquables repérés sur le plan de zonage par un symbole, sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes, sans compromettre pour autant les possibilités d’adaptation de ces constructions existantes aux usages contemporains : • Les éléments architecturaux et les formes urbaines traditionnelles doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité. • Les travaux réalisés sur les éléments architecturaux ou sur un ou des bâtiments remarquables doivent : o Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles et architecturales du ou des bâtiments, en veillant à l’amélioration des conditions d'accessibilité, d'habitabilité et de sécurité ; o Utiliser des matériaux et mettre en œuvre des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du ou des bâtiments ou de l’élément architectural ; o Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; o Proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ; o Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du ou des bâtiments un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales. • Si le ou les bâtiments ont fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations subies. Règles spécifiques : Tous les travaux réalisés sur les constructions identifiées doivent être conçus dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur avec le respect : - des caractéristiques historiques, culturelles ou écologiques qui ont conduit à leur identification, - de leur ordonnancement et de leur volumétrie, - des matériaux et des modalités constructives du ou des bâtiments d’origine. Sauf contrainte(s) technique(s) forte(s) liée(s) à l’état de la ou des constructions (désordres irréversibles dans les structures par exemple), un projet portant sur une démolition (totale ou partielle), une réhabilitation, une extension ou une surélévation des constructions ou ensembles bâtis identifiés peut être refusé dès lors qu’il porte atteinte, de par son implantation, sa volumétrie ou le traitement des façades et toitures, aux caractères culturels, historiques ou écologiques des constructions ou sites identifiés. - Le projet doit assurer l’insertion des constructions dans le contexte d’ensemble. - Tout aménagement dans les emprises identifiées doit préserver le caractère végétal et/ou arboré du terrain. Les arbres de qualité doivent être conservés, sauf pour un motif d’intérêt général lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen. Le projet doit, sauf contraintes techniques fortes liées à l’état des constructions (désordres irréversibles dans les structures par exemple), conserver les dépendances qui présentent un intérêt culturel ou historique (chais, pigeonnier, logements, étable, écurie, puits, hangar, volière, chapelles, fontaines, etc.) ainsi que les éléments de clôture originels (portails, murs, murets, grilles, etc.), s’ils existent. Le projet doit dans la mesure du possible préserver les éléments de paysage remarquables du domaine (bosquets, allées plantées, jardins, etc.). Les surélévations ou extensions des constructions et des dépendances sont proscrites dès lors qu’elles portent atteinte aux constructions elles-mêmes et aux compositions d’ensemble (château, dépendances et parc). En cas de création de niveaux supplémentaires ou de modification de la hauteur des niveaux existants dans les constructions identifiées, la redivision des baies de proportion d’origine est interdite. - Interdiction d’isoler le bâtiment par l’extérieur. 1.3. REGLES RELATIVES A LA GESTION DU PETIT PATRIMOINE LOCAL Règles générales : Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de patrimoine identifié en application du Code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable, conformément au Code de l’urbanisme. Sauf contraintes techniques fortes liées à l’état de l’élément (désordres irréversibles dans les structures par exemple), il ne pourra être démoli. Règles relatives au petit patrimoine local à préserver : Les bâtiments et formes urbaines remarquables, repérés sur le plan de zonage par une pastille beige comportant un numéro spécifique, sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes, sans obérer pour autant les possibilités d’adaptation de ces constructions existantes aux usages contemporains : - Les éléments architecturaux et les formes urbaines traditionnelles doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité. - Les travaux réalisés sur les éléments architecturaux ou sur un ou des bâtiments remarquables doivent : o Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles et architecturales du ou des bâtiments, en veillant à l’amélioration des conditions d'accessibilité, d'habitabilité et de sécurité ; o Utiliser des matériaux et mettre en œuvre des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du ou des bâtiments ou de l’élément architectural ; o Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; o Proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ; o Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du ou des bâtiments un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales. - Si le ou les bâtiments ont fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations subies. 1.4. REGLES RELATIVES AU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER REMARQUABLE A PRESERVER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME Les éléments naturels et paysagers remarquables identifiés au titre de l’article L.151-19 sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes : • Coupes et abattages interdits sauf pour raison majeure de sécurité ; • Les travaux ne doivent pas compromettre le caractère ou l’entretien de ces éléments ; • La suppression partielle de ces éléments doit être compensée par des plantations de qualité équivalente. 1.5. IDENTIFICATION DU PATRIMOINE LOCAL AU SENS DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME 1.5.1. PATRIMOINE BATI Type Périmètre de protection au titre de l'article L. 151-19 - patrimoine bâti Périmètre de protection au titre de l'article L. 151-19 - patrimoine bâti Périmètre de protection au titre de l'article L. 151-19 - patrimoine bâti Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - patrimoine bâti Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - patrimoine bâti Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - patrimoine bâti Périmètre de protection au titre de l'article L. 151-19 - patrimoine bâti Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - patrimoine bâti Périmètre de protection au titre de l'article L. 151-19 - patrimoine bâti Périmètre de protection au titre de l'article L. 151-19 - patrimoine bâti Périmètre de protection au titre de l'article L. 151-19 - patrimoine bâti Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - patrimoine bâti Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - patrimoine bâti Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - patrimoine bâti Périmètre de protection au titre de l'article L. 151-19 - patrimoine bâti Numéro a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 Type Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Périmètre de protection au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Périmètre de protection au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Numéro b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b12 b13 b14 b15 b16 b17 b18 b19 b48 Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine b49 Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine b50 Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine b51 Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine b52 Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine b53 Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine b54 Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine b55 Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine b56 Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine b57 Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine b58 Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine b59 Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine b60 Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine b61 Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine b62 Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine b63 Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine b64 Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine b65 Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine b66 Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine b67 Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine b68 Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL Calvaire Puits Place des Armignas Tunnel de la Trépaterre Croix Stèle des combattants Stèle des combattants Calvaire Calvaire Monument des Fusillées Calvaire Calvaire Calvaire Monuments au Morts Calvaire Calvaire Calvaire Calvaire Fontaine La Hount de Cabana Calvaire Calvaire Calvaire Calvaire Lavoir ancien Termes-d'Armagnac Termes-d'Armagnac Termes-d'Armagnac Verlus Viella Viella Viella Viella Viella Viella Viella Viella Viella Viella Viella Viella Viella Viella Viella Viella Viella Viella Viella Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL ANNEXE 4 : CARTOGRAPHIE DES ZONES INONDABLES ISSUE DU PPRI ET DE L’ATLAS DES ZONES INONDABLES Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL ANNEXE 5 : REPERAGE DES COURS D’EAU SUR LESQUELS S’APPLIQUENT UN RECUL Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL ANNEXE 6 : LISTE DES BATIMENTS POUVANT CHANGER DE DESTINATION AU TITRE DE L'ARTICLE L.15111 2° DU CODE DE L'URBANISME DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHANGEMENTS DE DESTINATION Sont identifiées sur le plan de zonage les constructions qui bénéficieront d’une possibilité préalable par le PLUi de changement de destination à destination d’habitation ou d’hébergement hôtelier et touristique. Spécifiquement sur la commune de Aignan, une construction bénéficie d’une possibilité de changement de destination à destination touristique. De plus, sur la même commune, une construction bénéficie d'une possibilité de changement de destination à vocation de loisirs. Par ailleurs, sur la commune de Bouzon-Gellenave, une construction bénéficie d'une possibilité de changement de destination à vocation de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. Le changement de vocation ne pourra s'effectuer que pour la vocation mentionnée dans la fiche de chaque bâtiment concerné. L’autorisation définitive reste de la compétence de la commune, mais devra se conformer à l'avis de la CDPENAF ou de la CDNPS consultées dans ce cadre. La réhabilitation de ces constructions pré-identifiées devra se conformer aux prescriptions règlementaires spécifiques suivantes : • Tous les travaux réalisés sur les constructions identifiées doivent être conçus dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur avec le respect : 1. des caractéristiques historiques, culturelles ou écologiques qui ont conduit à leur identification, 2. de leur ordonnancement et de leur volumétrie, 3. des matériaux et des modalités constructives du ou des bâtiments d’origine. • Sauf contrainte(s) technique(s) forte(s) liée(s) à l’état de la ou des constructions (désordres irréversibles dans les structures par exemple), un projet portant sur une démolition (totale ou partielle), une réhabilitation, une extension ou une surélévation des constructions ou ensembles bâtis identifiés peut être refusé dès lors qu’il porte atteinte, de par son implantation, sa volumétrie ou le traitement des façades et toitures, aux caractères culturels, historiques ou écologiques des constructions ou sites identifiés. • Le projet doit assurer l’insertion des nouvelles constructions dans le contexte d’ensemble. • Tout aménagement dans les emprises identifiées doit préserver le caractère végétal et/ou arboré du terrain. Les arbres de qualité doivent être conservés, sauf pour un motif d’intérêt général lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen. • Le projet doit, sauf contraintes techniques fortes liées à l’état des constructions (désordres irréversibles dans les structures par exemple), conserver les dépendances qui présentent un intérêt culturel ou historique (chais, pigeonnier, logements, étable, écurie, puits, hangar, volière, chapelles, fontaines, etc.) ainsi que les éléments de clôture originels (portails, murs, murets, grilles, etc.), s’ils existent. • Le projet doit dans la mesure du possible préserver les éléments de paysage remarquables du domaine (bosquets, allées plantées, jardins, etc.). • Les surélévations ou extensions des constructions et des dépendances sont proscrites dès lors qu’elles portent atteinte aux constructions elles-mêmes et aux compositions d’ensemble. • En cas de création de niveaux supplémentaires ou de modification de la hauteur des niveaux existants dans les constructions identifiées, la redivision des baies de proportion d’origine est interdite. • Interdiction d’isoler le bâtiment par l’extérieur dans la mesure du possible. 1. AIGNAN ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 1.2.3.1. Obligations en matière de surfaces non imperméabilisées (espace non bâti en pleine terre) En secteur Nts, Au moins 85% du terrain d’assiette du projet ou de l’unité foncière doit être maintenu en « pleine terre ». Dans les STECAL Nt de Lelin-Lapujolle et Sabazan où l’emprise en pleine terre doit être au minimum de 90% (Cf. tableau Emprise au Sol). 1.2.3.2. Obligations en matière de plantations, espaces libres, … Tout projet d’aménagement doit être conçus de façon à préserver le plus grand nombre d’arbres possible sauf impossibilité technique dûment justifiée ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes. Dispositions spécifiques aux arbres isolés, haies, … et espaces identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.15119 et L.151-23 du Code de l’urbanisme Les éléments végétaux de paysage identifiés au titre de l’article L151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas d’abattage, remplacés par une essence locale. De façon dérogatoire, un abattage d’arbre peut être autorisé : - au regard de l’état sanitaire des arbres identifiés, - pour des critères de sécurité, - dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès, et ce, en l’absence de solution alternative. Dans le secteur Nts, le couvert végétal et boisé existant doit être préservé. L’abattage d’arbre est interdit pour la construction des unités touristiques. 1.2.4. ### Rubrique N 8 - Stationnement Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques et voies ouvertes à la circulation publique, sans gêner la circulation automobile, cyclable et piétonne. Conformément à la réglementation en vigueur, les emplacements de stationnement réalisés pour les besoins d’une activité ouverte au public ou pour des projets d’habitation devront prévoir des places de stationnement adaptées aux personnes handicapées. 1.3.1. Aménagement du carrefour entre 1n les RD 3, RD25 et RD935 pour sécurisation Aménagement de l'entrée de ville 1q et création d'une aire de covoiturage 2q ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES) Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. 1.3.2. 2a Création d'un accès 3a Création d'un accès 4a Création d'un accès 1b Extension du cimetière 1c Création d'une défense incendie 1h Sécurisation du la RD48 1i Extension du cimetière 1j Aménagement du carrefour entre la RD169 et la route de Lapujolle 2j Création d'une défense incendie 1l Création d'une défense incendie 1m 3q Création d'une voie de 10m de large 2n Création de stationnements 3n Création du contournement routier Sud 4n Création du contournement routier Sud 5n Création du contournement routier Sud 6n Création du contournement routier Nord 7n Aménagement pour la mise en valeur du canal 8n Aménagement de voiries et circulations douces 9n Aménagement de voiries et circulations douces 10n Aménagement de voiries et circulations douces 11n Aménagement de voiries et circulations douces 12n Aménagement de voiries et circulations douces 1s Création d'un accès 2s Sécurisation de la RD 935 1u Création d'une défense incendie 1y Création d'un accès Bénéficiaire Commune Commune Commune Commune Commune Commune Conseil départemental Commune Conseil départemental Commune Commune Commune Conseil Départemental Conseil Départemental Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Conseil Départemental Commune Commune Surfaces approximatives 483 m² 349 m² 197 m² 256 m² 2528 m² 101 m² 1046 m² 739 m² 1029 m² 580 m² 225 m² 508 m² Commune Aignan Aignan Aignan Aignan Avéron-Bergelle Bouzon-Gellenave Fustérouau Goux Lelin-Lapujolle Lelin-Lapujolle Loussous-Débat Margouët-Meymes 4631 m² Maulichères 4545 m² 1464 m² 794 m² 7774 m² 1267 m² 3485 m² 6350 m² 25956 m² 91 m² 1861 m² 185 m² 338 m² 212 m² 269 m² 1005 m² 4109 m² 716 m² 429 m² Riscle Riscle Riscle Riscle Riscle Riscle Riscle Riscle Riscle Riscle Riscle Riscle Riscle Riscle Saint-Germé Saint-Germé Sarragachies Viella ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol. 1.3.2.1. Eau potable Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 1.3.2.2. Assainissement Eaux usées Tout bâtiment ou toute installation doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement s’il existe, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public d’assainissement ou en l’absence de celui-ci, toute construction doit être équipée d’un dispositif conforme d’assainissement autonome. Celui-ci doit être validé par le service compétent : le SPANC (service publique de l’assainissement non collectif). 1.3.2.3. Autres réseaux Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain. Les ouvrages annexes (transformateurs, postes de refoulement, …) doivent être intégrés aux bâtiments ou être rendus invisibles des emprises publiques. Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL ANNEXES Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL ANNEXE 1 : LEXIQUE ➢ ACCES Constitue un accès pour l'application du Règlement du PLU, un passage non ouvert à la circulation publique permettant la liaison automobile : • soit par un linéaire de façade du terrain (portail) ou de construction (porche, porte de garage), • soit par un espace de circulation privé (bande de terrain, servitude de passage, aire fonctionnelle). La profondeur de l’accès ou du chemin d’accès ou de la bande d’accès est limité à 20m en zone UA et 25m en zones UB et UC, au-delà cette profondeur, l’accès est considéré une voie privée et doit respecter les prescriptions de voirie Profondeur d’accès, bande d’accès/ chemin d’accès : Portion de terrain permettant l’accès à une ou plusieurs constructions en second rang, qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique. ➢ ACROTERE Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins. ➢ AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT DE SOL Tous travaux de remblai ou de déblai entraînant la modification de la topographie d’un terrain. Exhaussement = remblai Affouillement = déblai ➢ AIRE DE STATIONNEMENT --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200035632_PLUi_20231009. Page : https://edifiable.fr/plu/aignan-32001/n La commune : https://edifiable.fr/plu/aignan-32001.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/32001/zone/n