# Zone AAL du plan local d'urbanisme intercommunal d'Albi (81004) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 248100737_PLUi_20251208 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 08/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AAL du règlement, 5 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aal1, Aal2, Aal3, Aal5. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 5 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AAL 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Rappel : Les dispositions communes s’appliquent. ### Rubrique AAL 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions)  Paragraphe1 : Implantation des constructions Rappel : Les dispositions communes s’appliquent. A- Recul des constructions vis-à-vis des voies (publiques ou privées) et emprises publiques  Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : Non réglementé.  Autres constructions : Hors recul défini au document graphique les constructions nouvelles devront s’implanter à au moins 5 mètres de l’alignement : - Des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique ; - D’emplacement réservé. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux voies mentionnées en annexe du présent règlement pour lesquelles des retraits spécifiques sont imposés compte tenu des caractéristiques des ouvrages. B- Retrait des constructions vis-à-vis des limites séparatives  Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : Non réglementé.  Autres constructions : Tout point d’une construction, en dehors des éléments admis dans les marges de recul définis dans les dispositions communes, doit être implanté à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de hauteur sans être inférieur à 5 mètres, à l’exception des annexes des constructions existantes à destination « Habitation », sousdestination « Logement », dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m², celles-ci pourront s’implanter en limite séparative ou à une distance minimale de 3 mètres. C- Dispositions particulières et possibilités d’adaptation  Constructions existantes - Pour les constructions déjà existantes ne respectant pas l’alignement ou les reculs imposés par rapport aux voies et emprises publiques tout projet d’extension, de . Implantation des constructions : L'Assemblée départementale a approuvé, par délibération du 12 mars 2010, un recueil de recommandations intitulé ''Référentiel Urbanisme et Sécurité Routière'' qui recense les règles de gestion des accès et implantation des constructions par rapport aux routes départementales, règles que le Département recommande de prendre en compte dans les documents d'urbanisme. Il a été diffusé auprès de l'agence des maires du Tarn. La finalité de ces recommandations vise à préserver la qualité paysagère des espaces non urbanisés et d'éloigner les habitations des nuisances apportées par la circulation (bruit, pollution, …) pour garantir une meilleure qualité de vie. Le référentiel urbanisme et sécurité routière fixe notamment les règles de sécurité à observer par rapport aux RD en dehors des limites d’agglomération. Dispositions particulières liées au réseau routier  En matière d'accès : De manière générale et dans un intérêt sécuritaire, le nombre d’accès direct sur les voies publiques départementales est à limiter. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne seront autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie présentant le moins de gêne à la circulation. Sur le réseau à grande circulation ou de 1ère catégorie, tout nouvel accès est interdit. Sur le réseau de 2ème catégories : - Lorsque la largeur de la chaussée est supérieure ou égale à 6mètres et que la voie 286 est fréquentée, la règle de la 1ère catégorie s’applique ; - Si la largeur de la chaussée est inférieure à 6 mètres, le regroupement des accès sera préconisé. Il en est de même pour le réseau de 3ème catégories. Toute création d’accès devra faire l’objet, au préalable, ’une demande de permission de voirie.  Concernant la visibilité et la vitesse : La distance de visibilité à observer en sortie d'accès est de 45 mètres pour une vitesse de 50 km/h, de 120 mètres pour une vitesse de 70 km/h et de 150 mètres pour une vitesse de 90 km/h. Il est rappelé que tout accès situé à au moins 35 mètres de l'axe central d'un carrefour est à proscrire. Les haies et les clôtures aveugles situées en bordure des voies ne doivent pas dépasser de plus de 1 mètre de hauteur le niveau de la chaussée sur une distance de 50 mètres de part et d'autre de l'intersection. Les arbres de haut jet doivent être élagués sur une hauteur de3 mètres dans un rayon de 50 mètres, compté à partir de l'axe du carrefour.  Concernant les reculs : En agglomération : - - Application des règles de recul des constructions vis-à-vis des voies et emprises publiques définies dans le règlement écrit de la zone ou du linéaire d’implantation repéré au règlement graphique, ainsi que des règles prévues dans les dispositions communes. En dehors des limites d’agglomération : - Pour les RD de 1ère catégorie, l'implantation des constructions devra se faire à au moins 35 mètres de l'axe de la voie. - Pour les RD de 2ème et de 3ème catégorie, le recul exigé est de 15 mètres par rapport à l'axe de la voie. Cette distance est portée à 20 mètres en cas de plantations d'alignement. De plus, pour les routes départementales classées ''routes à grande circulation'', en dehors des espaces urbanisés : - les constructions doivent observer un recul de 75 mètres par rapport à l’axe de la voie.  Concernant les excavations : Le règlement de voirie départemental stipule que toute excavation à ciel ouvert ne peut être pratiquée qu’à 5 mètres au moins de la limite de l’emprise de la route départementale. Cette distance est augmentée de 1 mètre par mètre de profondeur du bassin. Les piscines sont donc concernées par cette prescription. Dispositions particulières liées au réseau routier DÉVIATIONS – ROUTES EXPRESS - AUTOROUTES Le réseau routier géré par la direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest (DIRSO) dans le périmètre de compétence de la communauté d'agglomération de l'Albigeois est constitué des routes suivantes : - A68 du PR59+977 au PR61+997 ; - RN 88 (route express) du PR37+415 au pr43+354 ; 287 - RN 88 (déviation) du PR33+990 au PR37+415 ; - RN 88 (route à grande circulation) du PR29+500 au P R33+990 ; - RN 88 (route express) du PR28+162 au PR29+500. Cet itinéraire routier est situé sur le territoire des communes de Marssac-sur-Tarn, Terssac, Albi, Le Séquestre et Lescure-d'Albigeois. 1. Déviations – Routes express – Autoroutes  Accès : En application des articles L.122-2, L.151-3 et L.152-1 du code de la voirie routière, aucun accès direct n'est autorisé sur l'autoroute A68 ainsi que sur les sections de la RN 88 classées route express et déviation.  Constructibilité à proximité de déviations, routes express et autoroutes : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A68, des portions RN 88 classées en voie express et en déviation et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe de la portion de la RN 88 classée route à grande circulation (articles L.111-6 et L.111-7 du code de l'urbanisme). D'une manière générale, en agglomération comme hors agglomération, l'urbanisation le long d'une déviation, route express ou autoroute devra respecter des marges de recul suffisantes ou intégrer des protections adaptées pour ne pas engendrer des problèmes de nuisances sonores. De plus, tout projet d'urbanisation le long de la RN 88 devra présenter une étude des dispositions d'assainissement de la zone, sachant qu'aucun rejet d'eaux insalubres ne pourra être accepté dans le réseau d'assainissement de la RN 88.  Publicité : Conformément à l'article R.418-7 du code de la route, la publicité, les enseignes publicitaires et pré-enseignes, visibles d'une voie rapide sont interdites : - En dehors des agglomérations, de part et d'autre de celle-ci sur une largeur de 200 mètres mesurée à partir des bords extérieurs de chaque chaussée ; - En agglomération, de part et d'autre de celle-ci sur une largeur de 40 mètres mesurée à partir des bords extérieurs de chaque chaussée.  Urbanisation : L'ouverture de nouvelles zones urbanisées devra être accompagnée d'une évaluation des déplacements générés et d'une vérification de la capacité des voies existantes à accepter les trafics supplémentaires correspondants. Dispositions particulières liées au réseau routier 2. Section de la RN 88 classée route à grande circulation  Urbanisation : L'ouverture de nouvelles zones urbanisées devra être accompagnée d'une évaluation des déplacements générés et d'une vérification de la capacité des voies existantes à accepter les trafics supplémentaires correspondants. D'une manière générale, les zones urbanisées devront être aménagées de telle sorte que les accès à la RN 88 se fassent par des carrefours correctement dimensionnés. En cas d'augmentation sensible du trafic à certains carrefours, des aménagements devront 288 être envisagés par la collectivité afin d'assurer les échanges dans de bonnes conditions de sécurité et en prenant en compte les besoins de sécurité spécifiques aux piétons et aux cycles.  Accès nouveaux : Pour des raisons de sécurité, les nouveaux accès sur la RN 88hors agglomération ne seront pas autorisés dès lors qu'ils génèrent un trafic supérieur à celui d'une parcelle agricole. En agglomération ou hors agglomération, aucun accès nouveau ne sera autorisé si une possibilité de desserte de l'unité foncière (avant partage ou lotissement éventuel) par une autre voie que la RN 88 ou par un accès existant (sauf à le supprimer) est possible.  Évolution des accès existants : Pour des raisons de sécurité, les projets utilisant un accès existant devront être interdits dès lors qu'ils génèrent un trafic supérieur à celui existant.  Constructibilité à proximité de la RN 88 : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A68, des portions RN 88 classées en voie express et en déviation et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe de la portion de la RN 88 classée route à grande circulation (articles L.111-6 et L.111-7 du code de l'urbanisme). Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation agricole et aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. De plus, tout projet d'urbanisation le long de la RN 88 devra présenter une étude des dispositions d'assainissement de la zone, sachant qu'aucun rejet d'eaux insalubres ne pourra être accepté dans le réseau d'assainissement de la RN 88.  Publicité : Conformément à l'article R.418-6 du code de la route, la publicité, les enseignes publicitaires et pré-enseignes, visibles des routes nationales sont interdites en dehors des agglomérations, de part et d'autre de celles-ci sur une largeur de 20 mètres mesurée à partir des bords extérieurs de la chaussée. Cependant, cette interdiction ne s'applique pas aux enseignes publicitaires et préenseignes qui, ne gênant pas la perception de la signalisation routière et ne présentant aucun danger pour la sécurité de la circulation, satisfont aux conditions de surface et d'implantation fixées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur du et ministre chargé de l'équipement. ### Rubrique AAL 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions) Rappel : Les dispositions communes s’appliquent. A- Principes généraux Objectif de qualité architecturale : Le projet doit rechercher l'usage d'un style architectural approprié à son contexte existant ou projeté, sans exclure une certaine diversité architecturale, soit en tenant compte des références architecturales présentes sur le territoire, soit en introduisant de nouvelles expressions architecturales adaptées. La conception des bâtiments à usage d’activités devra s’attacher, en fonction de leur affectation, à définir des volumes simples et évolutifs, présentant une qualité d’aspect et de matériaux garantissant une harmonie d’ensemble et une bonne résistance au vieillissement. Le projet doit prendre en considération les caractéristiques et sensibilités urbaines, architecturales et paysagères de son environnement. Le projet sera étudié de manière à présenter une insertion qualitative de toutes ses composantes (construction principale, annexes, clôtures, murs de soutènement, accès, traitement paysager…) B- Façades et toitures  Pour toutes les constructions : Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.  Annexes : Elles doivent être réalisées en harmonie et avec le même soin que la construction principale. ### Rubrique AAL 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.  Chapitre 3 : Desserte par les réseaux et services urbains Annexes Partie 4 : Annexes au 273 règlement écrit PARTIE 4 : ANNEXES AU RÈGLEMENT ÉCRIT ANNEXE 1 : LEXIQUE 275 ACCÈS : L’accès, pour les véhicules motorisés, est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond selon les cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique. ACROTÈRE : Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps pleins. ALIGNEMENT : L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Dans le présent règlement, sauf disposition contraire, le terme d’alignement est employé pour désigner indifféremment : - La limite actuelle ou future telle qu’elle figure au projet, entre le domaine public et privé, déterminé ou non par un plan général d’alignement ; - La limite d’emprise d’une voie privée, actuelle ou future - La limite d’un emplacement réservé figurant au règlement graphique, prévu pour la création d’une voie, d’une place, d’un cheminement ou d’un élargissement de voie ANNEXE : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. ATTIQUE : Un niveau en attique correspond au niveau, ou aux niveaux, supérieurs d’une construction dont une ou plusieurs façades sont implantées en recul par rapport à celles des niveaux inférieurs de la construction. BÂTIMENT : Volume construit, avec ou sans fondation il est impérativement couvert et clos. 276 CLAIRE-VOIE (À) : Se dit d’une clôture ou d’un garde-corps constitué d’au moins 50% de vide CLÔTURE : Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur des limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace), etc. COEFFICIENT D’ESPACE VERT : Afin de prendre en compte la qualité environnementale des espaces verts réalisés, un coefficient est appliqué pour le calcul du pourcentage des espaces disponibles fixés par les dispositions communes et les étiquettes de zone (règlement graphique). Les coefficients de pondérations affectés aux différents dispositifs de végétalisation dans le calcul des surfaces complémentaires sont : - Espaces verts en pleine terre : coefficient 1 ; - Espaces verts sur dalle : coefficient 0,4 ; - Toiture végétalisée, Mur végétalisé et parking végétalisé : coefficient 0,2. Les espaces verts sur dalle rentreront dans le calcul du coefficient d’espace vert à condition que l’épaisseur de terre végétale soit au moins égale à 0,50 mètre. Les parkings végétalisés quant à eux doivent être réalisé grâce à un revêtement perméable pour rentrer dans le calcul présenté. CONSTRUCTION : Englobe non seulement les bâtiments, mais tout type d’ouvrage "construit" : (piscines, pergolas, hangars, abris de stationnement, escaliers extérieurs, murs, dalle surélevée, les annexes couvertes liées à l’élimination des déchets et aires de rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères, etc.) y compris les parties en sous-sols. CONSTRUCTION EXISTANTE : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement 277 construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. CONSTRUCTION DE PREMIER ET DE SECOND RANG : Dans le cadre des règles émises concernant l’implantation des constructions il est parfois fait référence à la notion de « construction de premier rang ». Le terrain d’assiette de ces constructions partage alors une limite avec une voie ouverte à la circulation excluant ainsi les accès par un passage (terrain en drapeau). Dans ce cas les constructions existantes ou à venir sont considérées comme des « constructions de second rang et ne sont donc pas visées par l’application de la règle émise. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES LIÉES AU RÉSEAU ROUTIER : La référence pour situer les zones en agglomération ou hors agglomération est le panneau d’entrée ou de sortie de l’agglomération. DISPOSITIFS D'ÉMISSION / RÉCEPTION NUMÉRIQUE : Antennes ou coupoles émettrices/réceptrices, les antennes de téléphonie mobile... ainsi que leurs armoires techniques. ELÉMENTS ARCHITECTURAUX : Sont considérés comme éléments architecturaux, les ouvrages en saillie des façades et des toitures, tels que corniches, auvents, bandeaux, soubassement… mais ne créant pas de surface de plancher. EMPRISE AU SOL : L'emprise au sol au sens du Code de l’Urbanisme (R.420-1) est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. EMPRISE BÂTIE : L’emprise bâtie fixée au présent règlement diffère de l’emprise au sol définie par le Code de 278 l’urbanisme. L’emprise bâtie correspond à l’emprise au sol dont sont déduits les éléments suivants : - Les dispositifs d’accessibilité des PMR (rampes, élévateurs…). - Les piscines non couvertes ; NB : L’emprise bâtie maximale est définie par un pourcentage appliqué à la surface du terrain. EXTENSION : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. EXTENSION MESURÉE : L’extension mesurée d’une construction vise l’extension attenante de sorte qu’elle exclut les annexes non accolées à l’existant (garage, abris de jardins, piscine…). L’extension peut être horizontale, verticale. Elle sera donc appréciée soit par rapport à l’emprise au sol (cas des extension horizontales), soit par rapport à la surface de plancher de la construction existante (cas des surélévations). La fourchette de 30 à 50% d’augmentation de surface de plancher ou d’emprise au sol est généralement reconnue comme un maximum tant par la doctrine que par la jurisprudence. De fait une augmentation maximale de 50% de surface de plancher ou d’emprise au sol ne pourra être autorisée que dans l’hypothèse où les dimensions du bâtiment d’origine seraient faibles. Dans le cas d’extensions successives, il faut prendre en compte leur total cumulé. Enfin l’extension doit rester subsidiaire par rapport à la construction existante et les surfaces nouvellement créées doivent s’intégrer au bâti initial. Plus le site est sensible, plus il conviendra d’être vigilant. FAÇADES : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toitures. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. 279 GABARIT : La notion de gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques, délimitant un volume dans lequel doit s’inscrire l’ensemble de la construction HAUTEUR : La hauteur d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre, d’une part le niveau du terrain naturel (niveau du sol avant travaux) à la date de dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme et, d’autre part, un point spécifique de la construction. REGLE LOCALE : Hauteur à l’égout du toit (Het) : ce point est situé à la limite supérieure de la construction mesurée à l’égout du toit dans le cas d’un toit en pente, et sur acrotère dans le cas d’une toiture terrasse. Hauteur absolue (Ha) : hauteur des constructions mesurées à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’au point de la construction la plus élevée (faîtage du bâtiment pour les toits en pente et sur acrotère pour les toits-terrasses), ouvrages techniques non compris. Het Het Het Calcul de la hauteur pour terrains en pente : pour les terrains en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections de 30 mètres maximum, la hauteur est mesurée au point médian de chacune d’elles pris au niveau du terrain naturel. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 30 mètres, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade. Hauteur absolue Lexique Hauteur à l’égout du toit 280 LIMITE SÉPARATIVE : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. LOCAL ACCESSOIRE : Le local accessoire fait partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. PARCELLE : C’est le plus petit élément du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale. PLEINE TERRE (ESPACE DE) : Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque les éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne portent pas atteinte à l’équilibre pédologique du sol et permettent notamment son raccordement à la nappe phréatique. Ils peuvent comprendre les cheminements piétons perméables. Ils ne comprennent pas les aires de stationnement et leurs surfaces de circulation, les piscines etc. Les espaces de pleine terre regroupent indistinctement les espaces verts collectifs et privatifs. Les ouvrages d’infrastructures profonds participant à l’équipement urbain (réseaux, canalisation, etc.) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre. A l’inverse les locaux souterrains attenants aux constructions en élévation et en dépendant directement, quel que soit la profondeur des dits locaux ne permettent pas de le qualifier de pleine terre. PRÉ-ÉQUIPEMENT DES EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT : Pour l’application des dispositions liées aux obligations de pré-équipement ou d’installation de bornes de recharges pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, le pré-équipement d’un emplacement de stationnement consiste en la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d’alimentation et de sécurité nécessaires à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. RECUL : 281 Le recul d’une construction est la distance mesurée, perpendiculairement aux voies, qu’elles soient publiques ou privées, et aux emprises publiques, existantes ou projetées. Ce recul ne s’applique qu’aux constructions implantées en premier rang, c’est-à-dire les plus proches de la voie ou de l’emprise publique (VEP). RETRAIT : Le retrait d’une construction est la distance mesurée perpendiculairement vis-à-vis des limites séparatives. SÉQUENCE : Ensemble composé de plusieurs constructions, situées en façade d’un ou plusieurs îlots contigus ou en vis-à-vis sur une même voie, présentant une unité architecturale et/ou urbaine STATIONNEMENT VÉGÉTALISÉ : Place de stationnement non imperméabilisée, perméable à l’eau. Exemple : dalles de polyéthylène pré engazonnées, joints enherbés, etc. De manière générale une place de parking aura une dimension minimale de 2,30 m x 5,00 m. SUPERFICIE (D’UN TERRAIN) : La superficie prise en compte pour déterminer le droit à construire (superficie, implantation, emprise au sol, etc.) est celle de l’unité foncière. SURFACE DE PLANCHER : Telle que définie par le Code de l’Urbanisme (R.111-22) la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : - Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; - Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 282 mètre ; - Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; - Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; - Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. SURFACE DE VENTE : Espace couvert ou non couvert affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, espace affecté à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, espace affecté à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (hors réserves, laboratoires et surfaces de vente de carburants). Ne sont pas compris les réserves, les cours, les entrepôts, ainsi que toutes les zones inaccessibles au public, les parkings, etc. Sont exclues les surfaces correspondant à des formes de vente non sédentaires, en stand ou par correspondance. Source : INSEE – Définition en date du 13/10/2016 TERRAIN : Unité foncière : ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. Terrain d’assiette du projet : ensemble des parcelles contiguës n’appartenant pas forcément à un même propriétaire ou à une même indivision mais correspondant à l’assiette du projet objet d’une demande d’autorisation d’occupation du sol. TERRAIN NATUREL : On entend par terrain naturel pour mesurer la hauteur, le niveau du terrain (T.N.) tel qu’il existe à la date de dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme. Lexique VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons (trottoirs) et les accotements, fossés et talus la bordant. L’emprise correspond aux espaces extérieurs ouverts au public aui ne répondent pas à la notion de voie. 283 VOIE DE DESSERTE La voie de desserte est celle donnant l’accès au terrain sur lequel la construction est projetée. Il s’agit des voies ouvertes à la circulation générale des véhicules, qu’elles soient de statut public ou privé, ce qui exclut les pistes cyclables, les cheminements piétons, les sentiers. VOIE EN IMPASSE : Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie, que leur partie terminale soit aménagée ou non. La longueur des voies en impasse et des accès particuliers peut être limitée dans le souci de ne pas favoriser l’urbanisation en profondeur sur des terrains de grande longueur, et de ne pas alourdir le fonctionnement des services publics (collecte des ordures ménagères, protection incendie, etc.). Dispositions particulières liées au réseau routier ANNEXE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES LIÉES AU RÉSEAU ROUTIER RÉSEAU ROUTIER DÉPARTEMENTAL 285 1. Hiérarchisation du réseau routier  Routes de 1ère catégorie et classées ''routes à grande circulation'' : - RD 999 (sur les communes d'Albi, Cambon et Cunac) ; - RD 612 (sur les communes d'Albi, Dénat, Labastide-Dénat et Puygouzon) ; - RD 988 (sur la commune de Marssac-sur-Tarn).  Routes de 1ère catégorie : - RD 903 (sur les communes d'Arthès et Lescure-d'Albigeois) ; - RD 600 (sur les communes d'Albi et Castelnau-de-Lévis)  Routes de 2ème catégorie : - RD 1 (sur la commune de Castelnau-de-Lévis) ; - RD 13 (sur les communes d'Albi, Puygouzon et Terssac) ; - RD 27 (sur les communes de Carlus, Le Séquestre et Terssac) ; - RD 70 (sur les communes d'Arthès et Lescure-d'Albigeois) ; - RD 69 (sur la commune de Saint-Juéry) ; - RD 81 (sur les communes d'Albi et Fréjairolles) ; - RD 84 (sur les communes d'Albi, Carlus, Le Séquestre, Rouffiac et Saliès) ; - RD 90 (sur les communes d'Albi et Lescure-d'Albigeois) ; - RD 97 (sur les communes de Lescure-d'Albigeois et Arthès) ; - RD 100 (sur les communes d'Albi et Saint-Juéry) ; - RD 172 (sur la commune de Saint-Juéry) ; - RD 912 (sur la commune d'Albi) ; - RD 988 (sur la commune d'Albi). ### Rubrique AAL 8 - Stationnement (intitulé du document : Conditions de réalisation des aires de stationnement) Rappel : Les dispositions communes s’appliquent. 267  Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 248100737_PLUi_20251208. Page : https://edifiable.fr/plu/albi-81004/aal La commune : https://edifiable.fr/plu/albi-81004.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/81004/zone/aal