# Zone A du plan local d'urbanisme intercommunal d'Albine (81005) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 248100745_PLUi_20250716 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 16/07/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique A 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : A) DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES) 1. INTERDICTION DE CERTAINES DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENTS ET INSTALLATIONS : 1 – Dans toutes les zones, toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 (conditions particulières de certaines destinations ou sous-destinations concernant les constructions, aménagements et installations) sont interdites. 2 – Dans les secteurs affectés par le plan de prévention du risque inondation, se référer au document prescripteur en annexe du PLUi (règlement des zones bleues et rouges). 3 – Dans les secteurs affectés par le plan de prévention du risque retrait et gonflement des argiles, se référer au document prescripteur en annexe du PLUi. 2. CONDITIONS PARTICULIERES CONCERNANT CERTAINES DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENTS ET INSTALLATIONS : 1- Sont autorisées dans toutes les zones : - Les constructions et installations nécessaires à l’usage d’équipements d’intérêts collectifs et services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les exhaussements et affouillements de sols liés à des aménagements d’intérêt général (routes, etc.) ainsi que ceux nécessaires à la vocation de la zone (implantation de bâtiments) et liés à la gestion de l’eau (retenues collinaires, travaux hydrauliques, etc.) à condition de ne pas compromettre le caractère de la zone et que les talus soient paysagés. - Les dispositifs solaires de production d’électricité, d’eau chaude sanitaire et de chauffage, sont autorisés à condition qu'ils s'intègrent à une construction (habitation ou annexe) qu'ils s'harmonisent à l'environnement immédiat et lointain. - En bordure de cours d’eau, les occupations et utilisations du sol autorisées devront également respecter les conditions suivantes : o Que les clôtures soient perméables pour la faune, o Que soient assurés le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l'entretien de ces cours d'eau. 2 - Sont autorisées en zone A : - Les constructions et installations, leurs extensions et leurs annexes, à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole, - Les constructions et installations liées ou nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime, - Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - Les constructions à usage d’habitation, leurs extensions et leurs annexes, à la double condition : o Qu’elles soient liées et nécessaires au logement des exploitants agricoles, o Qu’elles soient implantées à proximité immédiate du siège d’exploitation ou des bâtiments d’activité, sauf contraintes topographiques ou techniques, - Le changement de destination des bâtiments désignés par une étoile dans le document graphique du PLUi au titre de l’article L151-11-2° du Code de l’Urbanisme, à condition que : o ce soit pour des habitations, ou des activités liées au tourisme (hébergement, restauration…), o et dès lors que ce changement ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, o et que les bâtiments soient desservis par les réseaux conformément au chapitre C, paragraphe 2.1 du présent règlement, Pour les bâtiments existants à usage d’habitation liés à l’activité agricole - Les aménagements, extensions et les annexes des bâtiments d'habitation existants prévues à l’article L151-12 du Code de l’Urbanisme, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition : o Pour les annexes :  d’être implantées à proximité immédiate de l’habitation dont elles dépendent (à moins de 25 mètres),  les piscines devront avoir une surface de bassin inférieur ou égale à 50 m².1  de ne pas générer d’augmentation conséquente des distances de réciprocité,  d’avoir une emprise au sol limitée à 50 m² et une hauteur maximale de 3,50 m à l’égout du toit, Pour les bâtiments existants à usage d’habitation non liés à l’activité agricole - Les aménagements, extensions et les annexes des bâtiments d'habitation existants prévues à l’article L151-12 du Code de l’Urbanisme, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition : o Pour les habitations existantes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 75 m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi : extension autorisée de 50% de l’emprise au sol existante avec un total cumulé (ancien + neuf) maximum de 100 m² d’emprise au sol et en hauteur maximale la hauteur du bâti existant, o Pour les habitations existantes dont l’emprise au sol est supérieure à 75 m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi : extension autorisée de 30% de l’emprise au sol existante dans une limite au maximum de 50m² et avec un total cumulé (ancien + neuf) maximum de 250 m² d’emprise au sol et en hauteur maximale la hauteur du bâti existant, o Pour les annexes :  d’être implantées à proximité immédiate de l’habitation dont elles dépendent (à moins de 25 mètres),  d’avoir un usage de local accessoire à l’habitation,  de ne pas générer d’augmentation conséquente des distances de réciprocité,  d’avoir une emprise au sol limitée à 50 m² et une hauteur maximale de 3,50 m à l’égout du toit, 3- Sont autorisées en zone Ap : - La réfection, la mise aux normes et l’extension mesurée (20%) des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLUi sont autorisées pour l’exploitation agricole sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles, naturels et des paysages. 4 - Dans les secteurs affectés par le plan de prévention du risque inondation, se référer au document prescripteur en annexe du PLUi (règlement des zones bleues et rouges). 5 - Dans les secteurs affectés par le plan de prévention du risque retrait et gonflement des argiles, se référer au document prescripteur en annexe du PLUi. 1. INTERDICTION DE CERTAINES DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENTS ET INSTALLATIONS : 1 – Dans toutes les zones, toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 (conditions particulières de certaines destinations ou sous-destinations concernant les constructions, aménagements et installations) sont interdites. 2 – Dans les secteurs affectés par le plan de prévention du risque inondation, se référer au document prescripteur en annexe du PLUi (règlement des zones bleues et rouges). 3 – Dans les secteurs affectés par le plan de prévention du risque retrait et gonflement des argiles, se référer au document prescripteur en annexe du PLUi. 2. CONDITIONS PARTICULIERES CONCERNANT CERTAINES DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENTS ET INSTALLATIONS : 1- Sont autorisées dans toutes les zones : - Les constructions et installations nécessaires à l’usage d’équipements d’intérêts collectifs et services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les exhaussements et affouillements de sols liés à des aménagements d’intérêt général (routes, etc.) ainsi que ceux nécessaires à la vocation de la zone (implantation de bâtiments) et liés à la gestion de l’eau (retenues collinaires, travaux hydrauliques, etc.) à condition de ne pas compromettre le caractère de la zone et que les talus soient paysagés. - Les dispositifs solaires de production d’électricité, d’eau chaude sanitaire et de chauffage, sont autorisés à condition qu'ils s'intègrent à une construction (habitation ou annexe) qu'ils s'harmonisent à l'environnement immédiat et lointain. - En bordure de cours d’eau, les occupations et utilisations du sol autorisées devront également respecter les conditions suivantes : o Que les clôtures soient perméables pour la faune, o Que soient assurés le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l'entretien de ces cours d'eau. 2 - Sont autorisées en zone A : - Les constructions et installations, leurs extensions et leurs annexes, à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole, - Les constructions et installations liées ou nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime, - Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - Les constructions à usage d’habitation, leurs extensions et leurs annexes, à la double condition : o Qu’elles soient liées et nécessaires au logement des exploitants agricoles, o Qu’elles soient implantées à proximité immédiate du siège d’exploitation ou des bâtiments d’activité, sauf contraintes topographiques ou techniques, - Le changement de destination des bâtiments désignés par une étoile dans le document graphique du PLUi au titre de l’article L151-11-2° du Code de l’Urbanisme, à condition que : o ce soit pour des habitations, ou des activités liées au tourisme (hébergement, restauration…), o et dès lors que ce changement ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, o et que les bâtiments soient desservis par les réseaux conformément au chapitre C, paragraphe 2.1 du présent règlement, Pour les bâtiments existants à usage d’habitation liés à l’activité agricole - Les aménagements, extensions et les annexes des bâtiments d'habitation existants prévues à l’article L151-12 du Code de l’Urbanisme, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition : o Pour les annexes :  d’être implantées à proximité immédiate de l’habitation dont elles dépendent (à moins de 25 mètres),  d’avoir un usage de local accessoire à l’habitation,  de ne pas générer d’augmentation conséquente des distances de réciprocité,  d’avoir une emprise au sol limitée à 50 m² et une hauteur maximale de 3,50 m à l’égout du toit, Pour les bâtiments existants à usage d’habitation non liés à l’activité agricole - Les aménagements, extensions et les annexes des bâtiments d'habitation existants prévues à l’article L151-12 du Code de l’Urbanisme, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition : o Pour les habitations existantes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 75 m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi : extension autorisée de 50% de l’emprise au sol existante avec un total cumulé (ancien + neuf) maximum de 100 m² d’emprise au sol et en hauteur maximale la hauteur du bâti existant, o Pour les habitations existantes dont l’emprise au sol est supérieure à 75 m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi : extension autorisée de 30% de l’emprise au sol existante dans une limite au maximum de 50m² et avec un total cumulé (ancien + neuf) maximum de 250 m² d’emprise au sol et en hauteur maximale la hauteur du bâti existant, o Pour les annexes :  d’être implantées à proximité immédiate de l’habitation dont elles dépendent (à moins de 25 mètres),  d’avoir un usage de local accessoire à l’habitation,  de ne pas générer d’augmentation conséquente des distances de réciprocité,  d’avoir une emprise au sol limitée à 50 m² et une hauteur maximale de 3,50 m à l’égout du toit, 3- Sont autorisées en zone Ap : - La réfection, la mise aux normes et l’extension mesurée (20%) des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLUi sont autorisées pour l’exploitation agricole sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles, naturels et des paysages. 4 - Dans les secteurs affectés par le plan de prévention du risque inondation, se référer au document prescripteur en annexe du PLUi (règlement des zones bleues et rouges). 5 - Dans les secteurs affectés par le plan de prévention du risque retrait et gonflement des argiles, se référer au document prescripteur en annexe du PLUi. ### Rubrique A 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 1. VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) 1 1- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques De part et d’autre des ruisseaux et cours d’eau, une bande inconstructible de 10 m doit être maintenue afin d’en faciliter l’entretien par les engins mécaniques. Dans toutes les zones : - Par rapport à la voie verte, les constructions et installations doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres. - Par rapport à la D 612, les constructions et installations autres qu’agricoles doivent être implantées à 75 m minimum par rapport à l’axe de la voie - Par rapport à la D 88, les constructions et installations doivent être implantées à 15 m minimum par rapport à l’axe de la voie - Par rapport aux routes départementales, les constructions et installations doivent être implantées à 10 m minimum par rapport à l’axe de la voie - Par rapport aux autres voies et emprises publiques, les constructions et installations doivent être implantées : o Soit avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie et des emprises publiques, o Soit à l’alignement de la construction ou installation limitrophe, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité publique, - Des implantations différentes peuvent être autorisées : o Pour les aménagements et agrandissements des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi, à condition qu’ils ne nuisent pas à la sécurité, ni ne diminuent le retrait existant, o Pour des constructions venant à l’arrière, lorsqu’une construction existe déjà à l’alignement ou en premier plan par rapport à la voirie, o Pour les constructions situées en limite des intersections des voies publiques et carrefours à aménager, la règle ne s’applique que sur l’une des deux voies. o Pour les constructions et installations à usage d’équipements d’intérêts collectifs et services publics en fonction des caractéristiques des lieux, o Dans les secteurs touchés par le périmètre de protection des Monuments Historiques, suivant la configuration particulière du tissu bâti ou des lieux, et conformément à l’avis de l’Architecte des bâtiments de France, o En fonction des contraintes du PPRi, de la topographie des lieux, ou des considérations techniques spécifiques, 2 2- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives De part et d’autre des ruisseaux et cours d’eau, une bande inconstructible de 10 m doit être maintenue afin d’en faciliter l’entretien par les engins mécaniques. Les constructions et installations doivent être implantées : - Soit en limite séparative, - Soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction à édifier, sans toutefois être inférieure à 5 mètres. Des implantations différentes peuvent être autorisées : - Pour les aménagements et agrandissements des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi, à condition de ne pas aggraver l’état existant, - Pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêts collectifs et services publics en fonction des caractéristiques des lieux, - Dans les secteurs touchés par le périmètre de protection des Monuments Historiques, suivant la configuration particulière du tissu bâti ou des lieux, et conformément à l’avis de l’Architecte des bâtiments de France. - En fonction des contraintes du PPRi, de la topographie des lieux, ou des considérations techniques spécifiques. - Les piscines doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 2 mètres. Cette distance est calculée à partir du bassin. 3- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière Non règlementé 4– Emprise au sol Non réglementé 5- Hauteur des constructions La hauteur d'une construction ne doit pas dépasser : - 8 mètres à l’égout du toit pour les constructions à usage d’habitation, - 10 mètres à l’égout du toit pour les bâtiments agricoles sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles, naturels et paysagers, - 4 m pour les serres nécessaires à l’activité de maraîchage, - 3,50 mètres à l’égout du toit pour les annexes des constructions à usage d’habitation, Des hauteurs supérieures à celles résultant de l'application du paragraphe ci-dessus peuvent être acceptées : - Pour l’extension d’un bâtiment existant ayant une hauteur supérieure : la même hauteur pourra être conservée pour des raisons architecturales, - Pour les bâtiments et ouvrages techniques nécessités par les activités agricoles, sous réserve d'une bonne insertion dans l'environnement, 1 1- Conditions générales : Les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Tout projet (construction, réhabilitation, extension, changement de destination, annexe…) faisant l’objet d’une recherche architecturale (projet contemporain, …) ou d’une nécessité fonctionnelle (toiture végétalisée …) peut être pris en considération s’il sort du cadre de l’article « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions » du présent règlement. Il devra être accompagné d’une notice expliquant la pertinence architecturale et justifiant sa bonne insertion dans le site. Tout projet (construction, réhabilitation, extension, changement de destination, annexe…) favorisant les dispositifs, procédés de construction et matériaux permettant, d’éviter les gaz à effet de serre ou favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, peut être pris en considération s’il sort du cadre de l’article « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions ». Il doit être accompagné d’une notice justifiant son insertion dans le site. L’implantation des constructions sur la parcelle tiendra compte d’une exposition favorable aux apports solaires passifs dans l’objectif de réduire les consommations d’énergie. D’une manière générale, les teintes des façades et des menuiseries de toute nouvelle construction, extension, annexe, etc. devront être choisies parmi le nuancier de couleur consultable dans les mairies de chaque commune et suivre la Charte architecturale couleurs et matériaux de façades réalisée par le CAUE du Tarn et annexée au règlement écrit. Le traitement architectural de l’extension ou de l’annexe et les changements de destinations devront, par la nature des matériaux utilisés, leur couleur, leur qualité de finition s’harmoniser avec le bâti existant. 2 2- Terrassements : Les constructions nouvelles, extensions ou annexes doivent s’adapter à la topographie du site sur lequel elles viennent s’implanter (de préférence dans le sens des courbes de niveaux). En cas de nécessité technique, les soutènements bâtis (talus rocheux, murs en pierre, gabions, enrochements, etc.) devront s’intégrer à l’environnement et aux paysages et seront limités à une hauteur maximale de 2 mètres. Leur impact visuel devra être fortement atténué par une couverture végétalisée ou une haie d’essence variée en pied de talus. 3 3– Façades, matériaux et murs : Bâtiments d'habitation : Les différents murs d'un bâtiment, qu'ils soient aveugles ou non, en retrait ou non par rapport à la voie publique, doivent présenter un aspect fini. L'emploi sans enduit de matériaux tels que briques creuses, parpaings, etc. , est interdit. Les bardages des façades exposées aux intempéries seront traités en harmonie avec la tradition locale (teinte sombre et de préférence constitués de bardeaux à module rectangulaire). Les éléments d’architecture ancienne (corbeaux, corniches, encadrements d’ouvertures en pierres ou briques, arcs, voûtes et porches…) doivent être conservés et mis en valeur. Les enduits seront d’aspect traditionnel, c’est à dire de préférence taloché ou gratté. L’utilisation du bois en façade (bardage) peut être autorisée sur l’ensemble des communes Sont interdits : les pastiches de styles étrangers à la région, les imitations de matériaux telles que fausse pierre, etc. Bâtiments agricoles : Les constructions présenteront des volumes simples, une unité d’aspect et de matériaux harmonieux. Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduits tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings etc… ne doivent pas être laissés apparents. Pour les peintures et bardages extérieurs les couleurs sombres et mâtes sont conseillées. Les tons marrons et gris seront privilégiés. Les bardages bois, ou d’aspect et de forme similaires, sont autorisés. Les coloris trop clairs ou trop vifs et le blanc même « cassé » sont interdits Les annexes des constructions doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal dans un souci de qualité, de tenue dans le temps et dans le respect du contexte environnant. 4 4- Toitures Bâtiments d'habitation : A l’exception des dispositifs de production d’énergie renouvelable, des vérandas, des extensions et des annexes à habitation : - Le matériau de couverture des constructions à usage d'habitation sera de type traditionnel ou d’aspect et de teinte similaire à l’ensemble des toitures existantes, - Les toitures seront à deux ou quatre pentes comprises entre 25% et 40%. - Des pentes différentes peuvent être admises dans le cadre de restauration afin de maintenir ou de compléter des ensembles architecturaux existants. Tout élément technique extérieur en toiture et en particulier les capteurs solaires, les antennes TV et les paraboles doivent s'intégrer au site et faire partie intégrante de la composition architecturale. Les toitures terrasses partielles ou totales pourront être autorisées sous réserve de s’intégrer dans l’environnement des toitures traditionnelles existantes. Tout élément technique extérieur en toiture et en particulier les capteurs solaires, les antennes TV et les paraboles doivent s'intégrer au site et faire partie intégrante de la composition architecturale. Bâtiments agricoles : Pour les bâtiments photovoltaïques, il est recommandé de suivre la charte paysagère du CAUE à savoir autoriser préférentiellement les toitures à deux pentes symétriques ou, si la configuration le permet, les toitures à deux pentes asymétriques dans la limite d’une proportion maximale de 2/3 1/3. 5 5- Clôtures : En zone A : Les clôtures ne sont pas obligatoires. Si elles sont édifiées, elles doivent s’intégrer dans leur environnement proche, être de préférence à dominante végétale ou composés de grillages, et devront être perméables de façon à laisser circuler l’eau et la faune librement. Les clôtures sur voie publique ne pourront excéder 1,80m. Elles pourront être constituées : - Soit d'un mur en pierres de pays appareillées ou en maçonnerie enduite (l'enduit étant traité de manière semblable à celui du bâtiment principal), - Soit d'un mur bahut surmonté d’un grillage - Soit d’une grille se fondant dans le paysage (couleur sombre) doublée d’une haie vive. Les mur bahuts sont de murs inférieurs à 60 cm de hauteur. Les parties de clôture, limitées à 10m de chaque côté du ou des portails pourront être traitées en maçonnerie pleine sous réserve : - qu’elles n’excèdent pas une hauteur de 1.8m comptée à partir du niveau du sol fini après travaux, au droit de l’accès - qu’elles ne nuisent pas à la visibilité des voies publiques au droit de l’accès - qu’elles soient traitées en harmonie avec les constructions de l’unité foncière » La hauteur maximale des clôtures en limite séparative est de 2m. Elles devront être constituées : - Soit d'un mur-bahut en pierres de pays appareillées ou en maçonnerie enduite (l'enduit étant traité de manière semblable à celui du bâtiment principal), - Soit d'un mur bahut surmonté d’un grillage Soit d’une grille se fondant dans le paysage (couleur sombre) doublée d’une haie vive. Les murs de clôtures ne sont pas autorisés en zone inondable. Les murs traditionnels en pierres de pays pour le soutènement ou en clôture doivent être conservés. Leur démolition est soumise à autorisation. En zone Ap : Les clôtures devront être perméables de façon à laisser circuler l’eau et la faune librement. Elles seront préférentiellement végétales ou composés de grillages. 6 6- Eléments protégés au titre des articles L 151-19° du Code de l’Urbanisme : En application de l’articles L 151-19 du Code de l’Urbanisme, les éléments identifiés sur le plan de zonage devront être valorisés, sauvegardés et restaurés pour leur intérêt patrimonial ou paysager. 1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques De part et d’autre des ruisseaux et cours d’eau, une bande inconstructible de 10 m doit être maintenue afin d’en faciliter l’entretien par les engins mécaniques. Dans toutes les zones : - Par rapport à la voie verte, les constructions et installations doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres. - Par rapport à la D 612, les constructions et installations autres qu’agricoles doivent être implantées à 75 m minimum par rapport à l’axe de la voie - Par rapport à la D 88, les constructions et installations doivent être implantées à 15 m minimum par rapport à l’axe de la voie - Par rapport aux routes départementales, les constructions et installations doivent être implantées à 10 m minimum par rapport à l’axe de la voie - Par rapport aux autres voies et emprises publiques, les constructions et installations doivent être implantées : o Soit avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie et des emprises publiques, o Soit à l’alignement de la construction ou installation limitrophe, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité publique, - Des implantations différentes peuvent être autorisées : o Pour les aménagements et agrandissements des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi, à condition qu’ils ne nuisent pas à la sécurité, ni ne diminuent le retrait existant, o Pour des constructions venant à l’arrière, lorsqu’une construction existe déjà à l’alignement ou en premier plan par rapport à la voirie, o Pour les constructions situées en limite des intersections des voies publiques et carrefours à aménager, la règle ne s’applique que sur l’une des deux voies. o Pour les constructions et installations à usage d’équipements d’intérêts collectifs et services publics en fonction des caractéristiques des lieux, o Dans les secteurs touchés par le périmètre de protection des Monuments Historiques, suivant la configuration particulière du tissu bâti ou des lieux, et conformément à l’avis de l’Architecte des bâtiments de France, o En fonction des contraintes du PPRi, de la topographie des lieux, ou des considérations techniques spécifiques, 2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives De part et d’autre des ruisseaux et cours d’eau, une bande inconstructible de 10 m doit être maintenue afin d’en faciliter l’entretien par les engins mécaniques. Les constructions et installations doivent être implantées : - Soit en limite séparative, - Soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction à édifier, sans toutefois être inférieure à 5 mètres. Des implantations différentes peuvent être autorisées : - Pour les aménagements et agrandissements des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi, à condition de ne pas aggraver l’état existant, - Pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêts collectifs et services publics en fonction des caractéristiques des lieux, - Dans les secteurs touchés par le périmètre de protection des Monuments Historiques, suivant la configuration particulière du tissu bâti ou des lieux, et conformément à l’avis de l’Architecte des bâtiments de France. - En fonction des contraintes du PPRi, de la topographie des lieux, ou des considérations techniques spécifiques. 3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière Non règlementé 4 – Emprise au sol Non réglementé 5 - Hauteur des constructions La hauteur d'une construction ne doit pas dépasser : - 8 mètres à l’égout du toit pour les constructions à usage d’habitation, - 10 mètres à l’égout du toit pour les bâtiments agricoles sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles, naturels et paysagers, - 4 m pour les serres nécessaires à l’activité de maraîchage, - 3,50 mètres à l’égout du toit pour les annexes des constructions à usage d’habitation, Des hauteurs supérieures à celles résultant de l'application du paragraphe ci-dessus peuvent être acceptées : - Pour l’extension d’un bâtiment existant ayant une hauteur supérieure : la même hauteur pourra être conservée pour des raisons architecturales, - Pour les bâtiments et ouvrages techniques nécessités par les activités agricoles, sous réserve d'une bonne insertion dans l'environnement, 1 - Conditions générales : Les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Tout projet (construction, réhabilitation, extension, changement de destination, annexe…) faisant l’objet d’une recherche architecturale (projet contemporain, …) ou d’une nécessité fonctionnelle (toiture végétalisée …) peut être pris en considération s’il sort du cadre de l’article « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions » du présent règlement. Il devra être accompagné d’une notice expliquant la pertinence architecturale et justifiant sa bonne insertion dans le site. Tout projet (construction, réhabilitation, extension, changement de destination, annexe…) favorisant les dispositifs, procédés de construction et matériaux permettant, d’éviter les gaz à effet de serre ou favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, peut être pris en considération s’il sort du cadre de l’article « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions ». Il doit être accompagné d’une notice justifiant son insertion dans le site. L’implantation des constructions sur la parcelle tiendra compte d’une exposition favorable aux apports solaires passifs dans l’objectif de réduire les consommations d’énergie. D’une manière générale, les teintes des façades et des menuiseries de toute nouvelle construction, extension, annexe, etc. devront être choisies parmi le nuancier de couleur consultable dans les mairies de chaque commune et suivre la Charte architecturale couleurs et matériaux de façades réalisée par le CAUE du Tarn et annexée au règlement écrit. Le traitement architectural de l’extension ou de l’annexe et les changements de destinations devront, par la nature des matériaux utilisés, leur couleur, leur qualité de finition s’harmoniser avec le bâti existant. 2 - Terrassements : Les constructions nouvelles, extensions ou annexes doivent s’adapter à la topographie du site sur lequel elles viennent s’implanter (de préférence dans le sens des courbes de niveaux). En cas de nécessité technique, les soutènements bâtis (talus rocheux, murs en pierre, gabions, enrochements, etc.) devront s’intégrer à l’environnement et aux paysages et seront limités à une hauteur maximale de 2 mètres. Leur impact visuel devra être fortement atténué par une couverture végétalisée ou une haie d’essence variée en pied de talus. 3 – Façades, matériaux et murs : Bâtiments d'habitation : Les différents murs d'un bâtiment, qu'ils soient aveugles ou non, en retrait ou non par rapport à la voie publique, doivent présenter un aspect fini. L'emploi sans enduit de matériaux tels que briques creuses, parpaings, etc. , est interdit. Les bardages des façades exposées aux intempéries seront traités en harmonie avec la tradition locale (teinte sombre et de préférence constitués de bardeaux à module rectangulaire). Les éléments d’architecture ancienne (corbeaux, corniches, encadrements d’ouvertures en pierres ou briques, arcs, voûtes et porches…) doivent être conservés et mis en valeur. Les enduits seront d’aspect traditionnel, c’est à dire de préférence taloché ou gratté. L’utilisation du bois en façade (bardage) peut être autorisée sur l’ensemble des communes Sont interdits : les pastiches de styles étrangers à la région, les imitations de matériaux telles que fausse pierre, etc. Bâtiments agricoles : Les constructions présenteront des volumes simples, une unité d’aspect et de matériaux harmonieux. Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduits tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings etc… ne doivent pas être laissés apparents. Pour les peintures et bardages extérieurs les couleurs sombres et mâtes sont conseillées. Les tons marrons et gris seront privilégiés. Les bardages bois, ou d’aspect et de forme similaires, sont autorisés. Les coloris trop clairs ou trop vifs et le blanc même « cassé » sont interdits Les annexes des constructions doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal dans un souci de qualité, de tenue dans le temps et dans le respect du contexte environnant. 4 - Toitures Bâtiments d'habitation : A l’exception des toits terrasse, des panneaux de production d’énergie renouvelable, des vérandas et des ouvertures de toits : - Le matériau de couverture des constructions à usage d'habitation sera de type traditionnel ou similaire en couleur à l’ensemble des toitures existantes, - Les toitures seront à deux ou quatre pentes. La pente des toitures des bâtiments sera comprise entre 25% et 40%. Les annexes peuvent ne comporter qu’une seule pente de toiture, à condition qu’elle s’appuie un bâtiment existant, - Des pentes différentes peuvent être admises dans le cadre de restauration, d'extension et afin de maintenir ou de compléter des ensembles architecturaux existants. Les toitures terrasses partielles ou totales pourront être autorisées sous réserve de s’intégrer dans l’environnement des toitures traditionnelles existantes. Tout élément technique extérieur en toiture et en particulier les capteurs solaires, les antennes TV et les paraboles doivent s'intégrer au site et faire partie intégrante de la composition architecturale. Pour les bâtiments photovoltaïques, il est recommandé de suivre la charte paysagère du CAUE à savoir autoriser préférentiellement les toitures à deux pentes symétriques ou, si la configuration le permet, les toitures à deux pentes asymétriques dans la limite d’une proportion maximale de 2/3 1/3. 5 - Clôtures : En zone A : Les clôtures ne sont pas obligatoires. Si elles sont édifiées, elles doivent s’intégrer dans leur environnement proche, être de préférence à dominante végétale ou composés de grillages, et devront être perméables de façon à laisser circuler l’eau et la faune librement. Les clôtures sur voie publique ne pourront excéder 1,80m. Elles pourront être constituées : - Soit d'un mur-bahut en pierres de pays appareillées ou en maçonnerie enduite (l'enduit étant traité de manière semblable à celui du bâtiment principal), - Soit d'un mur bahut surmonté d’un grillage - Soit d’une grille se fondant dans le paysage (couleur sombre) doublée d’une haie vive. Les murs traditionnels en pierres de pays pour le soutènement ou en clôture doivent être conservés. Leur démolition est soumise à autorisation. En zone Ap : Les clôtures devront être perméables de façon à laisser circuler l’eau et la faune librement. Elles seront préférentiellement végétales ou composés de grillages. 6 - Eléments protégés au titre des articles L 151-19° du Code de l’Urbanisme : En application de l’articles L 151-19 du Code de l’Urbanisme, les éléments identifiés sur le plan de zonage devront être valorisés, sauvegardés et restaurés pour leur intérêt patrimonial ou paysager. ### Rubrique A 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : B) CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET) PAYSAGERE ### Rubrique A 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 3. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET) ABORDS DES CONSTRUCTIONS 1-Espaces libres - Plantations : Les plantations existantes (haies, boisements, arbres, isolés) qui présentent un intérêt pour l’équilibre écologique ou pour la qualité du site, seront maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes en surface ou linéaire et d’essences locales mélangées. Les essences locales d’arbres feuillus et d’arbustes seront majoritaires dans les plantations. Les bâtiments ou installations agricoles seront intégrés au paysage par des plantations arborées avec des essences locales mélangées. En application de l’article L 151-23° du C.U, les éléments de paysage ponctuels identifiés et reportés sur le document graphique devront être préservés et valorisés. ABORDS DES CONSTRUCTIONS Espaces libres - Plantations : Les plantations existantes (haies, boisements, arbres, isolés) qui présentent un intérêt pour l’équilibre écologique ou pour la qualité du site, seront maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes en surface ou linéaire et d’essences locales mélangées. Les essences locales d’arbres feuillus et d’arbustes seront majoritaires dans les plantations. Les bâtiments ou installations agricoles seront intégrés au paysage par des plantations arborées avec des essences locales mélangées. En application de l’article L 151-23° du C.U, les éléments de paysage ponctuels identifiés et reportés sur le document graphique devront être préservés et valorisés. ### Rubrique A 8 - Stationnement (intitulé du document : 4. STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules doit être adapté aux besoins des constructions et installations nouvelles et doit être assuré en dehors des voies publiques. C) ÉQUIPEMENT ET RESEAUX ### Rubrique A 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 1. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) 1 1-Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne détienne une servitude de passage suffisante. Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur la voie publique. Ils pourront être mutualisés par secteur. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Aucun accès nouveau ne pourra être autorisé le long de la D 612 et de la voie verte. 2 2- Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile doivent être adaptées par leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques aux usages qu'elles supportent ou à l'importance des constructions qu'elles doivent desservir. Elles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 3 3- Pistes cyclables et cheminements piétonniers La largeur minimale des pistes cyclables doit être dès que possible, de 1,50 mètre pour les voies cyclables unidirectionnelles et de 3 mètres pour les voies cyclables bidirectionnelles. La largeur minimale des chemins piétonniers doit être de 1,40 mètre au moins d’un côté de la voie ou de 3 mètres minimum quand ils ne sont pas liés à une voirie. On recherchera les continuités avec ceux existants. 1 -Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne détienne une servitude de passage suffisante. Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur la voie publique. Ils pourront être mutualisés par secteur. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Aucun accès nouveau ne pourra être autorisé le long de la D 612 et de la voie verte. 2 - Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile doivent être adaptées par leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques aux usages qu'elles supportent ou à l'importance des constructions qu'elles doivent desservir. Elles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. La largeur minimale des pistes cyclables doit être dès que possible, de 1,50 mètre pour les voies cyclables unidirectionnelles et de 3 mètres pour les voies cyclables bidirectionnelles. La largeur minimale des chemins piétonniers doit être de 1,40 mètre au moins d’un côté de la voie ou de 3 mètres minimum quand ils ne sont pas liés à une voirie. On recherchera les continuités avec ceux existants. ### Rubrique A 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 2. DESSERTE PAR LES RESEAUX) 1 - Eau potable : Toute construction ou installation qui, par sa destination, nécessite une alimentation en eau potable, doit disposer d’une distribution publique en eau potable dont la capacité est suffisante pour permettre le raccordement. Des alimentations privées d’eau potable sont autorisées soit : • A titre privé, pour un usage familial, si elles sont sur la même unité foncière que la construction ou installation, • Dans le cadre d’un groupement d’habitation et/ou d’hébergement touristique, s’il y a délivrance d’une autorisation préfectorale d’exploitation, 2 - Assainissement : - Eaux usées : Toute construction ou installation admise qui le nécessite, doit obligatoirement être raccordée au réseau public d'assainissement s’il existe en respectant les caractéristiques de ce réseau. En l'absence de réseau collectif, un système d’assainissement autonome est autorisé, à condition qu’une étude de sol soit réalisée et que le système d’assainissement retenu soit conforme aux prescriptions du SPANC. Dans les zones prévues en assainissement collectif, ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau lors de sa réalisation. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. L'évacuation des eaux non domestiques dans le réseau public est subordonnée à un pré-traitement conformément à la réglementation en vigueur. - Eaux pluviales et de ruissellement : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur naturel ou construit. Les constructions ou installations à usage d’habitation ou d’activité doivent garantir l’écoulement des eaux dans le réseau collecteur, ou permettre la récupération des eaux de pluie sur la parcelle pour un usage conforme à la réglementation en vigueur. 3 - Autres réseaux : Non réglementé. 1 - Eau potable : Toute construction ou installation qui, par sa destination, nécessite une alimentation en eau potable, doit disposer d’une distribution publique en eau potable dont la capacité est suffisante pour permettre le raccordement. Des alimentations privées d’eau potable sont autorisées soit : • A titre privé, pour un usage familial, si elles sont sur la même unité foncière que la construction ou installation, • Dans le cadre d’un groupement d’habitation et/ou d’hébergement touristique, s’il y a délivrance d’une autorisation préfectorale d’exploitation, 2 - Assainissement : - Eaux usées : Toute construction ou installation admise qui le nécessite, doit obligatoirement être raccordée au réseau public d'assainissement s’il existe en respectant les caractéristiques de ce réseau. En l'absence de réseau collectif, un système d’assainissement autonome est autorisé, à condition qu’une étude de sol soit réalisée et que le système d’assainissement retenu soit conforme aux prescriptions du SPANC. Dans les zones prévues en assainissement collectif, ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau lors de sa réalisation. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. L'évacuation des eaux non domestiques dans le réseau public est subordonnée à un pré-traitement conformément à la réglementation en vigueur. - Eaux pluviales et de ruissellement : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur naturel ou construit. Les constructions ou installations à usage d’habitation ou d’activité doivent garantir l’écoulement des eaux dans le réseau collecteur, ou permettre la récupération des eaux de pluie sur la parcelle pour un usage conforme à la réglementation en vigueur. 3 - Autres réseaux : Non réglementé. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 248100745_PLUi_20250716. Page : https://edifiable.fr/plu/albine-81005/a La commune : https://edifiable.fr/plu/albine-81005.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/81005/zone/a