# Zone A du plan local d'urbanisme d'Alénya (66002) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 66002_PLU_20251103 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Ab, Aj. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 15m. ### Hauteur (article A 10) > Hauteur absolue a) La hauteur hors-tout de toute construction (exception faite des ouvrages techniques publics) ne peut excéder : - 9 m hors tout pour les habitations - 13 m hors tout pour les bâtiments d’exploitation. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) 1. Toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception des occupations et utilisations du sol précisées à l’article A2. 2. Les mobil homes ainsi que tout autre construction mobile ou démontable susceptible de constituer l’habitat permanent des utilisateurs ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) 1. Les projets doivent respecter les prescriptions imposées par le Plan de Prévention des Risques approuvé. 2. Dans la zone, sauf en secteurs Aa, Ab et Aj : > les habitations sous réserve : a) quʼelles soient directement liées et nécessaires aux besoins de lʼactivité b) que le demandeur apporte la preuve dʼun lien suffisant entre la construction, lʼexploitation agricole et la nature des activités agricoles c) quʼelles ne puissent après leur construction être disjointes de lʼexploitation (construction en contiguité ou par aménagement ou extension des bâtiments existants) > les constructions et installations autres que lʼ habitation sous réserve : ⁻ D’être nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole ⁻ D’être nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production et qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages > les abris de jardin sous réserve a) quʼils soient destinés exclusivement au rangement des outils agricoles b) que leur superficie hors œuvre ne dépasse 10 m2 > Les constructions, habitations, activités existantes non liées à lʼexploitation agricole sous réserve quʼil sʼagisse de travaux d’aménagement ou d’extension mesurée et pour ce qui concerne les habitations, sous la réserve complémentaire quʼil nʼy ait pas création d’un nouveau logement. > Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les constructions, agrandissements et aménagements sous la réserve complémentaire qu’ils soient liés à des équipements publics existants ou susceptibles d’être réalisés. 3. Est également autorisé, en application du 2º de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés sur les documents graphiques du règlement, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole.. 4. Dans le secteur Aa, seules sont autorisées les constructions, installations et habitations liées aux activités de lʼINRA, ainsi que leur aménagement et leur extension. 5. Dans le secteur Ab, seules sont autorisées les constructions et installations liées au cimetière et à son extension. 6. Dans le secteur Aj correspondant à des jardins familiaux, les abris de jardins sont autorisés dans la limite dʼun abri par parcelle de jardin, sans pouvoir excéder 4m2 de superficie et 2,50m de hauteur. Page 55 sur 64 7. Les travaux, aménagements et équipements strictement nécessaires à la protection contre les inondations sous réserve de l’accord du service gestionnaire du Plan de Prévention des Risques. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCES) AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Les accès doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la Protection Civile. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT) 1 - Eau potable Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activités ainsi que toute autre occupation ou utilisation du sol doit être alimentée en eau potable, soit par branchement sur réseau collectif de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particuliers. 2 - Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle, si elle ne peut être raccordée au dispositif d’assainissement collectif doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur sous le contrôle de la commune 3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales par des dispositifs réglementaires adaptés à l’opération et au terrain, et ce, notamment pour les serres agricoles. 4 - Réseaux divers Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain ; des conditions différentes peuvent éventuellement être admises, après autorisation de la commune, notamment en cas de difficultés techniques ou de réseaux pré-existants en aérien. 5 - Forages privés - Toute demande de forage “non domestique” (+ de 1 000m3/an) sera soumise au préalable à la déclaration au titre de la police de l’eau. - Tout autre forage (arrosage et jardins d’habitation) devra tenir compte des prescriptions réglementaires en vigueur ainsi que celles édictées par les DUP existantes. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Dans l’hypothèse d’une alimentation en eau et d’un assainissement autonomes, la superficie minimale des terrains permettra : - d’observer une distance minimale de 35m non aedificandi entre le forage et le dispositif d’assainissement - de respecter les prescriptions techniques en terme d’assainissement autonome. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être édifiées à une distance ne pouvant être inférieure à 15 m de l’axe des voies publiques existantes, modifiées ou à créer. Des conditions différentes peuvent être acceptées en fonction du projet et et à condition qu’elles ne compromettent pas la bonne tenue de la voie et en considération des problèmes de visibilité, de sécurité et de topographie. Page 56 sur 64 ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : L’ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 15m. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME PROPRIÉTÉ) Néant. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Dans tous les cas, il convient de se référer au Plan de Prévention des risques. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) 1. Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel en fonction des conditions liées à la connaissance du risque d'inondation et défini par un plan altimétrique détaillé jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 2. Hauteur absolue a) La hauteur hors-tout de toute construction (exception faite des ouvrages techniques publics) ne peut excéder : - 9 m hors tout pour les habitations - 13 m hors tout pour les bâtiments d’exploitation. b) Ces règles ne sont pas applicables aux bâtiments publics. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les constructions ne doivent pas par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leurs aspects extérieurs porter atteinte au caractère ou à lʼintérêt des lieux avoisinants, des paysages naturels ou urbains ainsi quʼà la conservation des perspectives monumentales. Tout projet de construction doit faire lʼobjet dʼune composition architecturale qui prend en compte les caractéristiques du terrain dʼimplantation. Les projets peuvent proposer des solutions originales dʼarchitecture contemporaine justifiées par lʼanalyse du site et le contexte du projet. En secteur Aj, le projet relatif aux abris de jardins doit présenter une homogénéité dans la taille, la forme et les matériaux utilisés ainsi que dans lʼorganisation générale de leur implantation. Page 57 sur 64 a) Dispositions générales 1. Façades Toutes les façades de toute construction y compris les abris de jardins doivent être traitées avec le même soin, y compris les murs pignons. Les teintes des enduits de façades doivent être choisies dans la gamme du nuancier disponible en Mairie. Les enduits de façades doivent être traités soit à la chaux grasse laissée naturelle soit teintée dans la masse. Les matériaux apparents doivent être laissés naturels, cʼest-à dire, ne pas être peints ou vernis mais rejointoyés à la chaux grasse non lissée. Les faux matériaux tels que faux marbres, faux pans de bois, fausses briques sont interdits. Les escaliers extérieurs doivent être particulièrement soignés et intégrés à la construction. 2. Couvertures Les toits sont obligatoirement couverts en tuile canal ou en tuile à emboîtement en terre cuite de teinte rouge (couvrant et courant), d'aspect classique traditionnel ou encore flammé ou vieilli et leurs pentes entre 25 et 33%. Cette disposition n'est pas applicable aux équipements publics ainsi quʼaux annexes. Toutefois, tout autre matériau s'y apparentant par la couleur et la texture sera admis pour ce qui concerne les constructions à destination agricole. 3. Clôtures Elles ne sont pas obligatoires toutefois, si elles sont envisagées, elles doivent, dans le respect des prescriptions spécifiques du Plan de Prévention des Risques : - être traitées simplement et de préférence dans l'esprit local traditionnel. - respecter la hauteur des clôtures sur voies fixée après consultation des services compétents, en considération des problèmes de sécurité et de topographie, sans pouvoir excéder 1,30m en limite du domaine public et 1,80m sur limites séparatives. 4. Les climatiseurs devront être sauf impossibilité démontrée : encastrés en totalité dans la façade et protégés par une grille de même couleur que celle-ci et non perceptibles depuis les voies publiques ou privées. b) Antennes paraboliques et hertziennes : elles seront, sauf impossibilité démontrée, dissimulées dans les combles et non perceptibles depuis le domaine public. c) Panneaux photovoltaïques : Pour la partie habitation, lorsqu’elle se justifie, ils seront positionnés sur la toiture de la construction principale ou des annexes le plus discrètement possible. Leur dimension sera inférieure aux deux tiers de la surface de pan de toiture. Ils seront positionnés parallèle au pan de toiture, intégrés à celle-ci ou en surimposition générant un décroché de maximum 15cm (accroche + panneau). > Pour les bâtiments, équipements et ouvrages techniques publics et exploitations agricoles, des conditions différentes pourront être admises pour tenir compte des contraintes commandées par des impératifs techniques, architecturaux, technologiques, dʼexploitation, de gestion, de sécurité..... ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Page 58 sur 64 ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX) ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS Les éléments de paysage identifiés en application de l’article L.123-1/7° du Code de l’urbanisme et localisés sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions de l’article L.442-2 du Code de l’urbanisme, ils doivent être conservés ou, en cas de coupes ou abattages être remplacés par des essences équivalentes. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Néant. Page 59 sur 64 TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE N QUALIFICATION DE LA ZONE N Il s’agit d’une zone à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de son caractère d’espace naturel. Elle comporte des secteurs Nh correspondant à l’identification de constructions à usage d’habitation éparses et des secteurs Nb correspondant à des bassins de rétention. La zone ou une partie de la zone est concernée par : - les prescriptions du Plan de Prévention des Risques en matière de risque inondation approuvé par arrêté Préfectoral n° 2000-1188 du 19/04/2000. - par le risque faible “sismique” pour lequel s’appliquent le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique et l’arrêté du 29 mai 1997. Page 60 sur 64 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 66002_PLU_20251103. Page : https://edifiable.fr/plu/alenya-66002/a La commune : https://edifiable.fr/plu/alenya-66002.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/66002/zone/a