# Zone A du plan local d'urbanisme d'Allan (26005) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 26005_PLU_20250903 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AU, AUa, AUi. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. ### Emprise au sol (article A 9) > emprise au sol des constructions Non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014 La hauteur en tous points des constructions (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) est limitée à 8 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites Seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol définies à l’article A2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont autorisés : - les ouvrages, constructions et installations (y compris installations classées), liées et nécessaires à l'exploitation agricole1, - les ouvrages, constructions et installations classées à caractère technique nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public (et les réseaux d’intérêt public) sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages, à l’environnement, à la sécurité ou à la salubrité publique, - l’aménagement et le changement de destination sans extension des bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ou patrimonial, désignés sur les plans de zonage par des étoiles à 4 branches, 1 On entend par exploitation agricole : une unité économique d’une surface supérieure ou égale à la demi-surface d’installation sur laquelle est exercée une activité agricole au sens de l’article L311-1 du code rural. CROUZET URBANISME 44 P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014 - les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, sous réserve qu’elles soient liées et nécessaires à l’exploitation agricole, qu’elles soient situées à proximité des bâtiments d’exploitation (sauf en cas d’installation d’une nouvelle exploitation) et que la surface de plancher de l’habitation soit inférieure ou égale à 250 m². Toutefois, les gîtes ruraux ne sont autorisés que sous réserve qu’ils soient réalisés dans d’ancien bâtiments d’exploitation et soient situés à proximité immédiate du siège d’exploitation, - l’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation liées et nécessaires à l’exploitation agricole, dans la limite de 250 m² de surface de plancher (bâti initial+extension).Toutefois, lorsqu’une construction agricole existante (grange, ou habitation avec ses dépendances, par exemple), affiche une surface hors œuvre brute initiale supérieure à 250 m², sa transformation sans extension en construction à usage d’habitation (sous réserve qu’elle soit liée et nécessaire à l’activité agricole), est autorisé. Prise en compte du risque d’inondation : Nonobstant les règles définis dans les alinéas ci-dessus, Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation, délimités par une trame sur les plans de zonage, les constructions nouvelles sont interdites. Seuls sont autorisés : - les ouvrages, constructions et installations classées à caractère technique nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public (et les réseaux d’intérêt public) sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages, à l’environnement, à la sécurité ou à la salubrité publique, - l’aménagement, l’extension dans la limite de 30% de la surface de plancher initiale des constructions existantes, sous réserve que le premier plancher habitable soit situé au-dessus du seuil des plus hautes eaux connues. Prise en compte du risque d’inondation par accumulation d’eaux pluviales : Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation par accumulation d’eaux pluviales, les constructions devront s’implanter au-dessus du seuil connu des plus hautes eaux. SECTION 2 : CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au public Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. En cas d’accès dangereux, il sera fait application de l’article R111-4 du code de l’urbanisme permettant le refus ou la subordination à condition de l’autorisation de construire. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent notamment être adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage, de ramassage des ordures ménagères. CROUZET URBANISME 45 P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014 ### Article A 4 - Desserte par les réseaux desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement Eau potable : Les constructions à usage d’habitation doivent être raccordées au réseau public d'alimentation en eau potable. Pour les occupations et utilisations du sol autres que l’habitat et non desservies par le réseau public d’adduction d’eau potable, l'utilisation d'un captage d’eau potable privé doit respecter les dispositions du Décret 2001-1220 relatif aux eaux de consommation humaine. Assainissement :  Eaux pluviales :  Toute construction ou installation susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d'assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette dans les conditions matérielles permettant d’éviter ces nuisances, ou si l’infiltration sur place est de nature à altérer la stabilité des sols, les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau public d’eaux pluviales (y compris les fossés et bordures de voies prévus à cet effet, sous réserve de l’accord du gestionnaire).  Eaux usées :  Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d'activités à caractère artisanal ou commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus. En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement. En l’absence de réseau, ou si le réseau est insuffisant, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement conforme aux prescriptions établies dans le schéma général d’assainissement. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions devront respecter les marges de reculs définies au plan. En-dehors des marges de reculs définies au plan, les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de : - 100 mètres par rapport à l’axe de l’A 7, à l’exception des constructions et installations suivantes indiquées ci-dessous, pour lesquelles ce recul minimum est réduit à 35 mètres de l’axe : CROUZET URBANISME 46 P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014  constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières  constructions liées aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières  bâtiments d’exploitation agricole  réseaux d’intérêt public  extension des constructions existantes. - à 10 m de l’axe des chemins communaux, - à 12,5 m de l’axe des routes départementales, Toutefois :  la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant,  les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Toutefois :  la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant,  Toutefois, les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront être implantés entre la limite séparative et le recul minimum imposé dans la zone. Ces dispositions différentes ne pourront être admises que si elles permettent une insertion harmonieuse de l'ouvrage dans l'environnement et si la sécurité des usagers est assurée. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol emprise au sol des constructions Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions hauteur maximale des constructions Pour les constructions à usage agricole (habitations et annexes des habitations exclues) : Non réglementé. Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes : CROUZET URBANISME 47 P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014 La hauteur en tous points des constructions (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) est limitée à 8 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux. Toutefois, l’aménagement et l’extension d’une construction existante d’une hauteur supérieure sont autorisés, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale. ### Article A 11 - Aspect extérieur aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères Constructions à usage d’habitation Volumes Les constructions devront présenter des volumes orthogonaux entre eux. Adaptation au terrain Les constructions devront être intégrées à la pente. Façades Les façades maçonnées seront :  soit revêtues d’un enduit. Les couleurs vives sont interdites, sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d’ouvertures ou autres).  soit en pierres apparentes, Les constructions en bois et d’aspect bois sont autorisées, à l’exception des bâtiments pastiches de l’architecture montagnarde ou nordique. Les compositions pierres, bois (ou matériaux d’aspect bois) et enduits sont autorisées. Ce sont notamment ces types de maisons en bois qui sont proscrits, car trop décalés avec l’architecture locale. Toitures  les toits à un pan ne sont autorisés que lorsqu’ils viennent s’appuyer contre une limite séparative ou contre un bâtiment principal possédant un toit à deux pans au moins (accolement d’un abri à bois, ou d’un garage à une habitation, par exemple),  les toitures terrasses ou les toits à un pan ne sont autorisés que dans le cas de volumes secondaires accolés au volume principal du bâtiment,  les pentes de toit devront être voisines de 30 %.  les génoises en gouttereau sont obligatoires (sauf pour les annexes détachées du volume principal). Couvertures de toitures Les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation, dans les tons rouge-brun (marron exclu). Clôtures En limite des voies ou emprises publiques, la hauteur des clôtures se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir), ou à partir du sommet du mur de soutènement, lorsque la clôture surmonte ce type d’ouvrage. CROUZET URBANISME 48 P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014 Les terrains pourront être clos : - soit par un grillage à maille tressée de couleur vert sapin ou vert bouteille, ou un treillis soudé depuis le sol d'assiette, d’une hauteur inférieure ou égale à 1,80 m, - soit par un mur bahut surmonté d’un grillage à maille tressée, ou d’un treillis soudé. La hauteur du mur bahut est limitée à 0,50 m et l’ensemble mur+grillage ne pourra pas excéder 1,80 m. Le mur devra être enduit. Annexes Les annexes devront être en harmonie avec le bâtiment principal. Les annexes maçonnées devront être revêtues du même enduit que celui du bâtiment principal. Les annexes en bois sont autorisées. Remises, bâtiments agricoles d’architecture ancienne locale repérés sur les plans de zonage Pour l’aménagement des constructions existantes en pierres, le traitement des façades et de la toiture devra être identique à l’initial : - façades traitées en pierres apparentes ou revêtues d’un enduit réalisé avec des chaux naturelles NF 15 CL ou NHL. Il devra correspondre à la texture des enduits anciens, - les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation. La pose des tuiles sur un matériau de type canalite est autorisée, dans la mesure ou ce matériau est totalement invisible depuis l’extérieur, y compris en débord de toiture. L’extension ou la réfection de la toiture dans le matériau déjà présent est tolérée, - les proportions des baies devront être préservées. Les baies nouvelles devront présenter des proportions similaires aux baies anciennes existantes. Bâtiments agricoles (hors bâtiments anciens d’architecture locale repérés sur le plan de zonage)  Les bâtiments devront s’adapter au sol et notamment à la pente,  les façades et les matériaux de couverture devront être mat, le blanc est proscrit,  la toiture devra arborer une couleur non réfléchissante, dans un ton voisin de celui des toits anciens du village,  à l’instar des bâtiments agricoles anciens, il est conseillé de fractionner les volumes (notamment pour l’intégration à la pente). ### Article A 12 - Stationnement obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. Chaque terrain support d’une construction à usage d’habitation devra comporter un parking privatif non clos, d’une capacité minimum de 1 place de stationnement (voir principe en fin de document). CROUZET URBANISME 49 P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014 ### Article A 13 - Espaces libres et plantations obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Les plantations sur les parcelles supports des constructions, devront être composées d’arbres d’essence locale (cerisiers, tilleuls, micocouliers...), conformément à la tradition locale. Les essences d’ornement, de type thuyas, forsythia...devront être évitées. En doublement des clôtures, les haies vives sont tolérées, dans la mesure où elles ne sont pas taillées au cordeau. Elles devront de préférence être constituées d’essences mélangées à feuilles caduques. Les bâtiments d’élevage et les hangars agricoles devront être accompagnés de haies végétales mélangées d’essences locales parallèles aux façades du bâtiment (en gouttereau au moins). SECTION 3 : POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) Non réglementé CROUZET URBANISME 50 P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014 TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES CROUZET URBANISME 51 P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 26005_PLU_20250903. Page : https://edifiable.fr/plu/allan-26005/a La commune : https://edifiable.fr/plu/allan-26005.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/26005/zone/a