# Zone N du plan local d'urbanisme d'Allan (26005) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 26005_PLU_20250903 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nv. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. ### Emprise au sol (article N 9) > emprise au sol des constructions Non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > hauteur maximale des constructions La hauteur en tous points des constructions (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) est limitée à 8 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux. ### Espaces verts (article N 13) > obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Non réglementé SECTION 3 : POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL Article N 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) Non réglementé CROUZET URBANISME 58 ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites Seules les occupations et utilisations du sol définies à l’article N2 sont autorisées ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont autorisés dans la zone N - les ouvrages techniques et installations classées nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt collectif (et les réseaux d’intérêt collectif) sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages, à l’environnement, à la sécurité ou à la salubrité publique, - les annexes aux constructions existantes sur le même îlot de propriété, y compris les piscines. La surface cumulée de plancher des annexes détachées du bâtiment principal devra être inférieure à 30 m² (la surface des piscines n’est pas comptabilisée dans ces 30 m²). - Sous réserve de l’application de l’article L 111-4 du code de l’urbanisme (c'est-à-dire sous réserve que la capacité des réseaux publics de voirie, d’eau potable et d’électricité soit suffisante par rapport au projet) et sous réserve, en l’absence de réseau d’assainissement, que soit mis en place un système d’assainissement non collectif adapté au projet et à la nature des sols, sont autorisés :  Bâtiments existants, sauf annexes détachées du volume du bâtiment principal : Le changement de destination, l’aménagement et l’extension dans la limite de 30 % de la surface de plancher initiale. Toutefois, quelle que soit la surface initiale de la construction, la somme de la surface de l’extension et de la surface initiale du bâtiment devra rester inférieure ou égale à 250 m² de surface de plancher. CROUZET URBANISME 52 P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014  Annexes détachées du volume du bâtiment principal : Le changement de destination des annexes détachées du volume du bâtiment principal est autorisé, sous réserve que la surface de plancher initiale de l’annexe sujette au changement de destination soit supérieure ou égale à 30 m². Prise en compte du risque d’inondation : Nonobstant les règles définis dans les alinéas ci-dessus, Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation, délimités par une trame sur les plans de zonage, les constructions nouvelles sont interdites. Seuls sont autorisés : - les ouvrages, constructions et installations classées à caractère technique nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public (et les réseaux d’intérêt public) sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages, à l’environnement, à la sécurité ou à la salubrité publique, - l’aménagement, l’extension dans la limite de 30% de la surface de plancher initiale des constructions existantes, sous réserve que le premier plancher habitable soit situé au-dessus du seuil des plus hautes eaux connues. Prise en compte du risque de glissement de terrain : Dans les secteurs soumis à un risque de glissement de terrain, délimités par une trame sur les plans de zonage, les constructions nouvelles sont interdites. Seuls sont autorisés en secteur Nv  les ouvrages, constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les réseaux d’intérêt publics et les ouvrages techniques qui leur sont liés sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou la sécurité publique,  L’aménagement sans extension et sans changement de destination des constructions existantes,  La restauration des constructions existantes, sous réserve de l’application de l’article L 421-5 du code de l’urbanisme (présence des réseaux), Seuls sont autorisés en secteur N soumis à un risque de glissement de terrain :  les ouvrages, constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les réseaux d’intérêt publics et les ouvrages techniques qui leur sont liés sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou la sécurité publique, SECTION 2 : CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au public Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. En cas d’accès dangereux, il sera fait application de l’article R111-4 du code de l’urbanisme permettant le refus ou la subordination à condition de l’autorisation de construire. CROUZET URBANISME 53 P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014 Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent notamment être adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. Pour les autres occupations du sol autorisées autres que l’habitat, lorsque l’alimentation en eau potable ne peut s'effectuer via le réseau public, l'alimentation en eau peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers. Dans ces cas de figure, les installations devront être conformes au Règlement Sanitaire Départemental. Assainissement :  Eaux pluviales :  Toute occupation du sol susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d'assiette luimême, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette dans les conditions matérielles permettant d’éviter ces nuisances, les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau public d’eaux pluviales (y compris les fossés et bordures de voies prévus à cet effet sous réserve de l’accord du gestionnaire).  Eaux usées :  Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d'activités à caractère artisanal ou commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus. En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement. En l’absence de réseau, ou si le réseau est insuffisant, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement conforme aux prescriptions établies dans le schéma général d’assainissement. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains superficie minimale des terrains constructibles Dans les secteurs non desservis par le réseau public d’eaux usées, la taille et la forme des parcelles devront permettre la mise en place d’un système d’assainissement non collectif adapté à la nature géologique des sols. CROUZET URBANISME 54 P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014 ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions devront respecter les marges de reculs définies au plan. En-dehors des marges de reculs définies au plan, les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de : - 100 mètres par rapport à l’axe de l’A 7, à l’exception des constructions et installations suivantes indiquées ci-dessous, pour lesquelles ce recul minimum est réduit à 35 mètres de l’axe :  constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières  constructions liées aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières  bâtiments d’exploitation agricole  réseaux d’intérêt public  extension des constructions existantes. - à 10 m de l’axe des chemins communaux, - à 12,5 m de l’axe des routes départementales, Toutefois :  la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant,  les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Toutefois :  la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant,  Toutefois, les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront être implantés entre la limite séparative et le recul minimum imposé dans la zone. Ces dispositions différentes ne pourront être admises que si elles permettent une insertion harmonieuse de l'ouvrage dans l'environnement et si la sécurité des usagers est assurée. CROUZET URBANISME 55 P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014 ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol emprise au sol des constructions Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions hauteur maximale des constructions La hauteur en tous points des constructions (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) est limitée à 8 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux. Toutefois, l’aménagement et l’extension d’une construction existante d’une hauteur supérieure sont autorisés, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale. ### Article N 11 - Aspect extérieur aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères Constructions à usage d’habitation Volumes Les constructions devront présenter des volumes orthogonaux entre eux. Adaptation au terrain Les constructions devront être intégrées à la pente. Façades Les façades maçonnées seront :  soit revêtues d’un enduit. Les couleurs vives sont interdites, sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d’ouvertures ou autres).  soit en pierres apparentes, Les constructions en bois et d’aspect bois sont autorisées, à l’exception des bâtiments pastiches de l’architecture montagnarde ou nordique. Les compositions pierres, bois (ou matériaux d’aspect bois) et enduits sont autorisées. Ce sont notamment ces types de maisons en bois qui sont proscrits, car trop décalés avec l’architecture locale. CROUZET URBANISME 56 P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014 Toitures  les toits à un pan ne sont autorisés que lorsqu’ils viennent s’appuyer contre une limite séparative ou contre un bâtiment principal possédant un toit à deux pans au moins (accolement d’un abri à bois, ou d’un garage à une habitation, par exemple),  les toitures terrasses ou les toits à un pan ne sont autorisés que dans le cas de volumes secondaires accolés au volume principal du bâtiment,  les pentes de toit devront être voisines de 30 %.  les génoises en gouttereau sont obligatoires (sauf pour les annexes détachées du volume principal). Couvertures de toitures Les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation, dans les tons rouge-brun (marron exclu). Clôtures En limite des voies ou emprises publiques : La hauteur des clôtures se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir), ou à partir du sommet du mur de soutènement, lorsque la clôture surmonte ce type d’ouvrage. Les terrains pourront être clos : - soit par un grillage à maille tressée de couleur vert sapin ou vert bouteille, ou un treillis soudé depuis le sol d'assiette, d’une hauteur inférieure ou égale à 1,80 m, - soit par un mur bahut surmonté d’un grillage à maille tressée, ou d’un treillis soudé. La hauteur du mur bahut est limitée à 0,50 m et l’ensemble mur+grillage ne pourra pas excéder 1,80 m. Le mur devra être enduit s’il n’est pas en pierres. - Les clôtures seront doublées par des haies végétales d’essences locales mélangées. En limites séparatives : La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 m Annexes Les annexes devront être en harmonie avec le bâtiment principal. Les annexes maçonnées devront être revêtues du même enduit que celui du bâtiment principal. Les annexes en bois sont autorisées. Remises, bâtiments agricoles d’architecture ancienne locale Pour l’aménagement des constructions existantes en pierres, le traitement des façades et de la toiture devra être identique à l’initial : - façades traitées en pierres apparentes ou revêtues d’un enduit réalisé avec des chaux naturelles NF 15 CL ou NHL. Il devra correspondre à la texture des enduits anciens, - les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation. La pose des tuiles sur un matériau de type canalite est autorisée, dans la mesure ou ce matériau est totalement invisible depuis l’extérieur, y compris en débord de toiture. L’extension ou la réfection de la toiture dans le matériau déjà présent est tolérée, - les proportions des baies devront être préservées. Les baies nouvelles devront présenter des proportions similaires aux baies anciennes existantes. ### Article N 12 - Stationnement obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. CROUZET URBANISME 57 P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014 ### Article N 13 - Espaces libres et plantations obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Non réglementé SECTION 3 : POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL Article N 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) Non réglementé CROUZET URBANISME 58 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 26005_PLU_20250903. Page : https://edifiable.fr/plu/allan-26005/n La commune : https://edifiable.fr/plu/allan-26005.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/26005/zone/n