# Zone UA du plan local d'urbanisme d'Allan (26005) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 26005_PLU_20250903 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUa, Ua, Ua1. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UA 7) > La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative sur lequel le bâtiment n’est pas implanté doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. ### Emprise au sol (article UA 9) > Non réglementé. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits:  Les constructions à usage :  agricole,  industriel,  d’entrepôt commercial ;  Les installations classées soumises à autorisation ou déclaration ;  les exploitations de carrières et les affouillements et exhaussements de sols nécessitant une autorisation au titre de l’article R 442.2 du code de l’urbanisme et qui ne sont pas liés à des travaux de construction ;  Le stationnement des caravanes isolées, à l’exception de celui prévu à l’article R443.13, 2° alinéa du Code de l’Urbanisme,  Les terrains de camping ou de caravanage ;  Les dépôts de ferrailles, matériaux solides ou liquides et les entreprises de cassage de voitures à l'air libre, ainsi que la transformation de matériaux de récupération. CROUZET URBANISME P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014 ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières)  Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les réseaux d’intérêt publics et les ouvrages techniques qui leur sont liés sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou la sécurité publique,  les constructions à usage artisanal, non nuisantes pour l’habitat,  Les constructions à usage d’équipements collectifs compatibles avec l’habitat. Prise en compte du risque d’inondation : Nonobstant les règles définis dans les alinéas ci-dessus, Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation, délimités par une trame sur les plans de zonage, les constructions nouvelles sont interdites. Seuls sont autorisés : - les ouvrages, constructions et installations classées à caractère technique nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public (et les réseaux d’intérêt public) sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages, à l’environnement, à la sécurité ou à la salubrité publique, - l’aménagement, l’extension dans la limite de 30% de la surface de plancher initiale des constructions existantes, sous réserve que le premier plancher habitable soit situé au-dessus du seuil des plus hautes eaux connues. Prise en compte du risque d’inondation par accumulation d’eaux pluviales : Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation par accumulation d’eaux pluviales, les constructions devront s’implanter au-dessus du seuil connu des plus hautes eaux. SECTION 2 : CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL ### Article UA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au publi) Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. En cas de division chaque unité foncière doit être accessibles depuis une voie publique ou privée. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. En cas d’accès dangereux, il sera fait application de l’article R111-4 du code de l’urbanisme permettant le refus ou la subordination à condition de l’autorisation de construire. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent notamment être adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage, de ramassage des ordures ménagères. CROUZET URBANISME P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014 ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement) Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. Assainissement :  Eaux pluviales :  Toute occupation du sol susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d'assiette luimême, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette dans les conditions matérielles permettant d’éviter ces nuisances, ou si l’infiltration sur place est de nature à altérer la stabilité des sols, les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau public d’eaux pluviales (y compris les fossés et bordures de voies prévus à cet effet, sous réserve de l’accord du gestionnaire).  Eaux usées : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d'activités à caractère artisanal ou commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus.  En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement. Dans le secteur et Ua1, non desservis par le réseau public d’assainissement :  les eaux usées de toutes occupations et utilisations du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement adapté à la nature géologique des sols et conforme aux dispositions définies par le Schéma Général d’Assainissement. Electricité - Téléphone - Réseaux câblés : Dans toute opération d'aménagement ou de construction, les réseaux moyenne tension et basse tension d'électricité, la desserte téléphonique et les autres réseaux câblés seront réalisés en souterrain. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles) Dans la zone Ua : non réglementé. Dans le secteur Ua1, non desservi par le réseau public d’eaux usées, la taille et la forme des parcelles devront permettre la mise en place d’un système d’assainissement non collectif adapté à la nature géologique des sols et conforme aux prescriptions définies par le Schéma Général d’assainissement. La superficie minimale des terrains est de 1500 m². CROUZET URBANISME P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014 ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Dans une bande de quinze mètres comptés à partir de l’alignement :  soit, un mur au moins des constructions, (gouttereau ou pignon), est implanté à l'alignement. Si ce mur n’occupe pas toute la longueur de l’alignement, il doit être prolongé par un mur en pierres apparentes ou par un mur revêtu d’un enduit traditionnel (voir déf. à l’article U 11),  soit les constructions s’implantent avec une marge de recul par rapport à l’alignement, si et seulement si le constructeur réalise à l’alignement, d’une limité latérale à l’autre de la parcelle (exception faite des ouvertures de passage), un mur en pierres apparentes ou un mur enduit, Au-delà de la bande de quinze mètres comptés à partir de l’alignement, les constructions pourront être édifiées à une distance fixée en fonction des besoins de la circulation. Toutefois :  la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé sont autorisées, sous réserve de ne pas réduire le recul existant,  le recul minimum des constructions par rapport au bord des voies propres aux opérations d’ensemble est ramené à 2 m,  les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé.  l’aménagement, l’extension et la construction d’annexes présentant un recul par rapport à l’alignement n’est pas assujetti à la réalisation d’un mur de clôture ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions doivent s’implanter : - soit d’une limite latérale à l’autre de leur terrain d’assiette, - soit sur une limite séparative latérale au moins, si le constructeur réalise à l’alignement, (exception faite des ouvertures de passage), un mur qui relie le bâtiment à la limite séparative latérale sur laquelle il n’est pas implante. Ce mur sera en pierres apparentes ou mur enduit, d’une hauteur comprise entre 1,50 m et 1,80 m par rapport au niveau fini du trottoir (ou de la chaussée en l’absence de trottoir). La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative sur lequel le bâtiment n’est pas implanté doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Toutefois :  les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre la limite séparative et le recul minimum imposé.  la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant,  l’aménagement, l’extension et la construction d’annexes présentant un recul par rapport à l’alignement n’est pas assujetti à la réalisation d’un mur de clôture. CROUZET URBANISME P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014 ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Les constructions peuvent s'implanter librement les unes par rapport aux autres au sein d'une même propriété. ### Article UA 9 - Emprise au sol (intitulé du document : emprise au sol des constructions) Non réglementé. ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions devra respecter la moyenne des hauteurs des bâtiments existants implantés sur le même front de rue, à l’exception des constructions annexes, dont la hauteur pourra être inférieure. ### Article UA 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères) Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises aux règles d’aspect extérieur définies dans les alinéas ci-après. Adaptation au terrain Les constructions devront être intégrées à la pente. Façades Les façades maçonnées seront : - soit revêtues d’un enduit. Les couleurs vives sont interdites, sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d’ouvertures ou autres). - soit en pierres apparentes, Les constructions en bois et d’aspect bois sont autorisées, à l'exception des bâtiments pastiches de l’architecture montagnarde ou nordique. Les compositions pierres, bois (ou matériaux d’aspect bois) et enduits sont autorisées. Ce sont notamment ces types de maisons en bois qui sont proscrits, car trop décalés avec l’architecture locale. Pierres apparentes Dans le cas de l’aménagement ou de l’extension de constructions existantes, si l’appareil des pierres présente une certaine qualité : pierres montées en lits horizontaux, avec une relative homogénéité dans leurs dimensions et leurs formes sur l’ensemble de la façade, les extensions du bâti existant pourront être réalisées en pierres apparentes. A contrario, la mise en apparence des maçonneries de pierres tout venant est interdite. CROUZET URBANISME P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014 Dans le cas d’un traitement en pierres apparentes (extension ou bâtiment neuf), l’appareil des pierres devra être horizontal. Les joints seront beurrés, c’est-à-dire avec un léger creux (environ 1 cm), entre la pierre nue et le niveau du joint. Enduits Pour les bâtiments en pierres, les enduits de façade seront de type « traditionnel », c’est-àdire réalisé avec des chaux naturelles NF 15 CL ou NHL. L’enduit devra correspondre aux teintes et à la texture des enduits anciens. Le blanc est proscrit. La texture de finition sera : - soit frotassée, - soit grattée et écrasée, Les coloris de façade seront obtenus par l’application d’un badigeon par-dessus l’enduit à la chaux. Des décors peints pourront également être intégrés aux façades, ils reprendront des thèmes traditionnels (frises, cadrans solaires…) Pour les constructions récentes qui n’ont pas été réalisées en pierres, les enduits de façades devront être frotassés fins. Les enduits projetés à la tyrolienne sont interdits, Les façades en pierre d’arrachement sont interdites, Les pierres apparentes en chaînage d’angle sont autorisées. Baies - Proportions : à l’exception des baies de passage et des petites ouvertures (inférieures à 60 cm), les baies devront être plus hautes que larges. - Encadrement : les encadrements de pierres sont autorisés. Les encadrements autres qu’en pierre de taille seront badigeonnés. Fenêtres de toit : Les fenêtres de toit de type vélux ou autres sont autorisées, seulement si elles génèrent une surépaisseur faible par rapport au niveau du matériau de couverture. Les chiens assis et jacobines sont proscrits. Toitures  Les pentes de toit devront être comprises entre 27 % et 33 %,  Les toits à un pan ne sont autorisés que dans les cas suivant :  pour les extensions des constructions existantes (accolement d’un abri à bois, ou d’un garage, par exemple), quand la pente de toit de l’extension présente le même pourcentage que la pente de toit du bâtiment principal.  pour les annexes implantées à l’alignement des voies publiques (quand l’annexe se trouve dans le prolongement de la clôture.  Les passes de toiture seront de type génoises avec deux rangs de tuiles au minimum, passées sur chevrons bois chantournés, corniches pierres et analogues. les génoises préfabriquées sont proscrites.  Les passes de toiture en pignon sont interdites, sauf en retour de génoises. Couvertures de toitures Les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation, dans la tonalité des toitures voisines. Les tuiles pourront être anciennes de récupération ou neuves, à l’aspect vieilli. La pose des tuiles sur un matériau de type canalite est autorisée, dans la mesure ou ce matériau est totalement invisible depuis l’extérieur, y compris en débord de toiture. CROUZET URBANISME P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014 Clôture Les clôtures en pierres existantes doivent être conservées. Les démolitions partielles ne sont tolérées que pour répondre aux besoins techniques d’entrée et sortie des parcelles et aux besoins de circulation dans les rues. Les clôtures nouvelles à l’alignement des voies et emprises publiques seront constituées par un mur en pierres apparentes ou par un mur revêtu d’un enduit traditionnel, d’une hauteur comprise entre 1,50 et 1,80 mètre, de manière à produire un front bâti continu le long de l’alignement. En limites séparatives, les terrains pourront être clos, - soit par un muret en pierre ou un mur enduit d’une hauteur maximale de 1,80 m, - soit par un grillage depuis le sol d'assiette, d’une hauteur inférieure ou égale à 1,80 m, - soit par un mur bahut surmonté d’un grillage. La hauteur du mur bahut est limitée à 0,50 m et l’ensemble mur+grillage ne pourra pas excéder 1,80 m. Le mur devra être enduit. - Les clôtures pourront éventuellement doublées par des haies végétales d’essences locales mélangées. Eléments techniques divers posés en façade ou en pignon sur rue - Les caissons de climatisation posés en façade ou pignon sur rue sont interdits, - les caissons des volets roulants posés en façade ou pignon sur rue devront être encastrés, - les câbles et tuyauteries directement posés en façade ou pignon sur rue sont interdits. Ils devront être intégrés dans une ou plusieurs gaines techniques, soit internes au bâtiment, soit encastrées dans le mur sans surépaisseur par rapport au nu du mur. Seules les descentes d’eau pluviale de toiture peuvent être directement posées en façade ou en pignons sur rue, sous réserve qu’elles soient verticales et sensiblement à l’arrête entre façade et pignon, - Les antennes en façade sont interdites. ### Article UA 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques dans des parkings de surface ou des garages. ### Article UA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations) Par souci d'intégration au paysage local, les plantations de haies et bosquet seront réalisées en mélangeant les arbres et arbustes de variété locale, de hauteur et floraison diverses. Les haies homogènes de lauriers, thuyas ou autres essences à feuilles persistantes sont déconseillées. Les espaces libres communs non destinés à la voirie devront être aménagés et plantés. Les plantations de haies, coupe-vents, bosquets, alignements d’arbres seront définis pour accompagner les limites de clôture, ombrager les parkings, agrémenter les espaces d'accueil, masquer les stockages ... Les surfaces libres ou réservées aux extensions seront engazonnées et plantées. CROUZET URBANISME P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014 SECTION 3 : POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL Article Ua 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) Non réglementé CROUZET URBANISME P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 26005_PLU_20250903. Page : https://edifiable.fr/plu/allan-26005/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/allan-26005.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/26005/zone/ua