# Zone UA du plan local d'urbanisme intercommunal d'Allériot (71004) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200040038_PLUi_20251209 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 09/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 5 rubriques. ## Les 5 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UA 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Occupation et utilisation du sol interdites) Pour les constructions Pour les constructions à destination de « Exploitation agricole et forestière », sont interdites celles à sous-destination de : Exploitation forestière Pour les constructions à destination de « Commerce et activités de service », est interdit celle à sous-destination du : Commerce de gros Pour les constructions à destination de « Autres activités des secteurs secondaires et tertiaire », sont interdites celles à sous-destination de : Entrepôt Centre de congrès et d’exposition Pour les aménagements * Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à une construction ou un aménagement autorisé dans la zone. Article 2 - Occupation et utilisation du sol admises sous conditions Les constructions admises sous conditions Pour les constructions à destination de « Exploitation agricole et forestière », sont admises sous conditions celles à sous-destination de : Exploitation agricole - Seul l’aménagement des bâtiments agricoles existant est autorisé 17 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 Pour les constructions à destination de « Commerce et activité de service », sont admises sous conditions celles à sous-destination de : Artisanat et commerce de détail – Restauration – Activité de service avec clientèle – Hôtel – Autres hébergements touristiques - Cinéma - A condition qu’ils ne nuisent pas à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants. Pour les constructions à destination de « Équipement d'intérêt collectif et services publics », sont admises sous conditions celles à sous-destination de : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilée – Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées – Établissement de santé et d'action sociale – Salles d'art et de spectacle – Equipements sportifs – Lieux de culte - Autres équipements recevant du public - A condition qu’ils ne nuisent pas à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants. Pour les constructions à destination de « Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires », sont admises sous conditions celles à sous-destination de : Industrie - A condition que l’emprise au sol des nouvelles constructions ne dépasse 200 m2. - L’aménagement des bâtiments existants est autorisé. - Une extension est possible si l’emprise au sol totale après extension ne dépasse pas 200 m2. Toutefois, à Verdun-sur-le-Doubs, l’extension des bâtiments existants est autorisée sans limite à condition qu’ils ne nuisent pas à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants. Prise en compte des linéaires commerciaux repérés au titre de l’article L151-16 Dans le cas de l’aménagement ou de la reconstruction après démolition d’un bâtiment ou d’un groupe de bâtiments existant comprenant une surface à vocation commerciale en rez-dechaussée, le bâtiment après aménagement devra proposer une surface à vocation d’activité commerciale au minimum équivalente à la surface commerciale existante avant démolition ou réaménagement et située en rez-de-chaussée du bâtiment avec conservation d’une vitrine sur rue lorsque celle-ci existait. Dans le cas du transfert d’un service ou commerce avec vitrine créant à l’intérieur du linéaire de sauvegarde du commerce une nouvelle surface commerciale ou de service avec vitrine au moins équivalente à celle existante avant transfert, le changement de destination est autorisé pour le local d’origine. Dans le cas où une surface commerciale est restée inexploitée pendant cinq ans, le changement de destination peut être autorisé. Cette période de cinq ans est calculée à partir de la date de la cessation d’activité. 18 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 Toutefois, dans le cas de commerces ayant cessé leur activité avant l’opposabilité du présent PLUi, cette période de cinq ans est calculée à partir de l’opposabilité du présent PLUi. Prise en compte des Orientations d’Aménagements et de Programmation (OAP) Quelques secteurs sont repérés sur le plan graphique comme faisant l’objet d’Orientation d’Aménagement et de Programmation. Dans ce cas, les constructions et aménagements doivent être compatibles avec les principes et l’esprit de l’OAP concernant le secteur. (pièce 4b - Orientations d’aménagement et de programmation sectorielles). Par ailleurs, certaines des OAP sont marqués par une trame d’inconstructibilité prévue aux articles R151-31 et R151-34 du code de l’urbanisme : « Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : (…) 2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; (…) » Et aussi pour la mise en œuvre de l’échéancier des OAP prévu par le code de l’urbanisme. Trois trames d’inconstructibilité sont indiquées au plan de zonage : Prescription liée à la Trame provisoire d’inconstructibilité en attente de conformité de l’assainissement Dans les secteurs recouverts par une trame provisoire d’inconstructibilité, les constructions et aménagements ne pourront être autorisés qu’à compter du moment où l’ordre de service de lancement des travaux permettant la mise en conformité complète du réseau d’assainissement et de la station d’épuration desservant la zone aura été donné. Prescription liée à la trame d’inconstructibilité sur les zones « différées » en zonage d’assainissement collectif Dans les secteurs recouverts par une trame provisoire d’inconstructibilité, les constructions et aménagements ne pourront être autorisés qu’à compter du moment où l’ordre de service de lancement des travaux permettant la mise en conformité complète du réseau d’assainissement et de la station d’épuration desservant la zone aura été donné. De plus dans les secteurs repérés sur le plan comme « différés », les constructions et aménagements ne pourront être autorisés qu’à compter du 1er janvier 2031. Prescription liée à la trame d’inconstructibilité sur les zones « différées » en zonage d’assainissement non collectif Dans les secteurs repérés sur le plan comme « différés », les constructions et aménagements ne pourront être autorisés qu’à compter du 1er janvier 2031. 19 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 Plans de Prévention des Risques d’Inondation Lorsque le projet se trouve dans des zones rouges, bleues ou violette des PPRI applicables sur le territoire (cf. chapitre 2 « Risque inondation ») et repérés pour information sur le plan de zonage, il convient de se référer aussi au règlement du PPRI applicables qui est susceptible de contenir règles plus strictes quant aux utilisations et occupations interdites. 20 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 Exploitation agricole Habitation Exploitation forestière Logement Hébergement Commerce - activités de service Artisanat - Commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de service avec clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma Équipement d'intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacle Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisines dédiées à la vente en ligne UA ADMIS SOUS AUTORISÉS CONDITIONS 21 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 ### Rubrique UA 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : – Hauteur des constructions Une hauteur maximale des constructions n’est pas définie) . Toutefois, la hauteur des nouveaux bâtiments doit être compatible avec une bonne intégration dans le tissu urbain existant. Une « émergence » ou une trop faible hauteur par rapport aux constructions voisines sont possibles à condition de rester mesurées. On se réfèrera à l’OAP patrimoniale sur ces questions de volumétrie et d’implantation par rapport au site et aux bâtiments proches. La hauteur des constructions est mesurée à partir du point le plus bas du terrain naturel existant avant terrassement jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faitage) ; les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus. La hauteur maximum admise est de Habitat Autres UB, UH, Und, 1AU et N 9 mètres UE et UX 13.5 mètres UL 7 mètres A 9 mètres 12 mètres Une hauteur différente peut-être admise, lorsque les volumes bâtis contigus le justifient en particulier dans le cas d’une recherche d’unité architecturale par le maintien de la ligne de faîtage. Cette limite de hauteur ne s’applique pas : - aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif. - aux équipements techniques ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques (silos, réservoir, etc…). - dans le secteur UXa de la zone UX. 84 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 ### Rubrique UA 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 6) . ARTICLES 11 à 12 – Qualité architecturale, environnementale et paysagère INTRODUCTION Le présent chapitre expose les règles concernant les articles 11 à 12 à savoir : Article 11 – Caractéristiques architecturales des façades et toiture, ainsi que les clôtures Article 12 – Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Définitions générales 1.A Modification de l’aspect extérieur et déclaration préalable Rappel de l’article R421-17 : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire (…) : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant (…) » 1.B OAP « patrimoine » L’OAP « patrimoine » établit sur l’ensemble du territoire des préconisations à prendre en compte dans le cadre de travaux de rénovation ou d’extensions de constructions existantes, ainsi que pour les constructions neuves. Les dispositions de l’article R111-27 demeurent applicables : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » 1.C Bâtiments repérés au titre de l’article L151-19 : Les bâtiments repérés au titre de l’article L151-19 pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural, peuvent faire l’objet de prescriptions de nature à assurer leur préservation, 85 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 leur conservation ou leur restauration, comme indiqué dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « patrimoniale » (pièce 5c du présent dossier de PLUi). Article L151-19 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. » Article R421-23 : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; » De manière générale, toute intervention sur un bâtiment devra prendre en compte le site dans lequel s’inscrit le bâtiment et la fonction du bâtiment. L’objectif est de viser à la préservation de l’image patrimoniale et architecturale du bâti ancien. 1.D Obligations en matière de performances énergétique et environnementale En s’attachant à la préservation de l’image patrimoniale et architecturale du bâti ancien, qui demeure un objectif prioritaire, - les projets de réhabilitation favoriseront la sobriété énergétique et éventuellement le recours aux énergies renouvelables. - les constructions nouvelles privilégieront une orientation et une volumétrie mettant en œuvre une approche bioclimatique et basse consommation du bâtiment. - la mise en œuvre de dispositifs de production d’énergie renouvelable est recommandée. Par ailleurs, il est recommandé de prévoir la récupération et le stockage des eaux de toiture pour des usages d’arrosage, de lavage ou d’abreuvage. Article L111-16 – Performances environnementales et énergétiques : « Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des 86 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. » Article R111-23 – Performances environnementales et énergétiques : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. » 87 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 Règlement s’appliquant dans toutes les zones Article 11 – Caractéristiques architecturales des façades et toitures, ainsi que les clôtures L’OAP « patrimoine » établit sur l’ensemble du territoire des préconisations à prendre en compte dans le cadre de travaux de rénovation ou d’extensions de constructions existantes, ainsi que pour les constructions neuves. Article 12 – Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales En s’attachant à la préservation de l’image patrimoniale et architecturale du bâti ancien, qui demeure un objectif prioritaire. Il est recommandé que : • les projets de réhabilitation favoriseront la sobriété énergétique et éventuellement le recours aux énergies renouvelables. • les constructions nouvelles privilégieront une orientation et une volumétrie mettant en œuvre une approche bioclimatique et basse consommation du bâtiment. • la mise en œuvre de dispositifs de production d’énergie renouvelable est recommandée. Dans le cas où le projet de construction entraîne la création d’une nouvelle surface de toiture de plus de 60 m2, il est obligatoire de prévoir un volume de stockage minimum de 1 m 3 pour la récupération et le stockage des eaux de toiture pour des usages d’arrosage, de lavage ou d’abreuvage. 88 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 ### Rubrique UA 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 7) . ARTICLES 13 à 15 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis INTRODUCTION Le présent chapitre expose les règles concernant les articles 13 à 15 à savoir : Article 13 – Surfaces non imperméabilisées – Espaces libres et plantations Article 14 – Règles pour les continuités écologiques Article 15 – Gestion des eaux pluviales et de ruissellement Définitions générales Zones humides : Les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année». (Art. L.211-1 du code de l’environnement). Les zones humides identifiées sur le plan de zonage doivent être strictement préservées. Dans ces zones : - Tous travaux de nature à perturber le bon fonctionnement de la zone humide sont interdits (remblai, drainage, affouillement et imperméabilisation des sols) sauf s’ils sont nécessaires à la restauration et à la gestion de la zone humide ; - Les équipements et constructions de toute nature sont interdits, sauf les équipements légers et démontables ou nécessaires à la valorisation des zones auprès du public et aux déplacements doux. Ces équipements doivent être compatibles avec le maintien du caractère humide (ex. sentier sur pilotis). Mares : Les mares doivent être préservées et, autant que faire se peut, remises en valeur. Si une destruction est absolument indispensable pour des raisons fonctionnelles d’aménagement, la disparition de la mare doit obligatoirement être compensée en prenant en compte l’ensemble fonctionnel écologique à l’intérieur duquel elle se trouve. 89 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 Surfaces non imperméabilisées et espaces de pleine terre Toute opération devra faire l'objet d'aménagement visant à limiter l'imperméabilisation des sols. On recherchera l’utilisation maximum de matériaux poreux. Si le CES détermine la partie de la parcelle « non construite en volume », en revanche, il ne dit rien de l’aménagement de cette partie de la parcelle qui peut, par exemple, être utilisée uniquement à des espaces de stationnement ou des espaces imperméabilisés. Le coefficient de pleine terre permet d’obliger à ce qu’une partie de la parcelle soit végétalisée. L’intérêt de la notion de « pleine terre » est d’exclure du calcul des espaces végétalisés audessus de dalle de parking souterrain et donc d’assurer le maintien d’une partie de la parcelle non imperméabilisée. Espaces libres et plantations En matière de plantation et d’aménagement d’espaces libres, les prescriptions sont les suivantes : - Tout arbre de haute tige mature* devra être conservé sauf à justifier : o que son état sanitaire ne permet pas sa conservation ; o que le projet ne peut être implanté différemment au regard des autres dispositions du PLU à respecter ou de la recherche d’une bonne orientation. o qu’il s’agit d’une essence allergène. - l’implantation des constructions et l’aménagement des espaces libres doivent être étudiés de manière à conserver, autant que possible, les haies bocagères existantes et les murets. Il peut être admis une suppression ponctuelle uniquement pour la création d’un accès à la parcelle, ou l’implantation d’un bâtiment. - pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés. Les haies notamment seront composées d’essences diversifiées et adaptées au contexte local. En tout état de cause, la plantation de haies mono spécifiques est interdite. - en cas d’activités susceptibles d’entraîner des nuisances visuelles (en particulier les dépôts et stockage extérieurs), il est imposé que les marges d’isolement par rapport aux limites séparatives soient plantées d’arbres formant un écran visuel. Si pour des raisons techniques, le filtre végétal n’est pas réalisable, un filtre qualitatif sera mis en place. - les aires de stationnement à l’air libre de plus de 6 places doivent être plantées avec un ratio de 1 arbre de haute tige par tranche de 6 places minimum. - si les bâtiments, installations et dépôts sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, la plantation d’écran végétaux peut être prescrite. Règles pour les continuités écologiques et paysagères La hauteur ou la nature des clôtures doivent être adaptées en fonction de la nécessité de préserver des continuités écologiques (passage libre sous clôture pour la faune ou pour l’écoulement des eaux, obligation de végétalisation, etc.) et les valeurs paysagères. 90 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 Cela est particulièrement vrai pour les zones A et N dans lesquelles il est demandé que les grillages utilisés comportent des mailles larges favorables aux continuités écologiques de la petite faune terrestre. Haies et boisements repérés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme Les haies et boisements repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme (figurant sur le plan de zonage) font l’objet de prescriptions. Article L151-23 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » Article R421-23 : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique. » 91 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 Toute opération devra faire l'objet d'aménagement visant à limiter l'imperméabilisation des sols. Au-delà des parties qui pourront être laissées en pleine terre, il convient pour les aménagements extérieurs de s’interroger sur l’utilisation de matériaux non complètement imperméable (sablé ou gravier pour des voies circulées, bois plutôt que béton pour les terrasses…) Plantations Tout arbre de haute tige mature devra être conservé sauf à justifier : • que son état sanitaire ne permet pas sa conservation ; • que le projet ne peut être implanté différemment au regard des autres dispositions du PLU à respecter ou de la recherche d’une bonne orientation. • qu’il s’agit d’une essence allergène. L’implantation des constructions et l’aménagement des espaces libres doivent être étudiés de manière à conserver, autant que possible, les haies bocagères existantes et les murets. Il peut être admis une suppression ponctuelle uniquement pour la création d’un accès à la parcelle, ou l’implantation d’un bâtiment. Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés. Les haies notamment seront composées d’essences diversifiées et adaptées au contexte local. En cas d’activités susceptibles d’entraîner des nuisances visuelles (en particulier les dépôts et stockage extérieurs), il est imposé que les marges d’isolement par rapport aux limites séparatives soient plantées d’arbres formant un écran visuel. Si pour des raisons techniques, le filtre végétal n’est pas réalisable, un filtre qualitatif sera mis en place. Les aires de stationnement collectives à l’air libre doivent être plantées à raison d’au moins un arbre par tranche de 6 places avec un ratio de 1 arbre de haute tige par tranche de 6 places minimum. Règle spécifique à la zone UX Par rapport aux limites extérieures de la zone UX, il sera laissé une bande de terrain en peine terre sur une largeur de 3 mètres. 94 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 Cette règle ne s’applique pour les parties déjà aménagées ou construites dans cette bande de 3 mètres. 95 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 Article 14 pour toutes les zones Article 14 – Règles pour les continuités écologiques La hauteur ou la nature des clôtures doit être adaptée en fonction de la nécessité de préserver des continuités écologiques (passage libre sous clôture pour la faune ou pour l’écoulement des eaux, obligation de végétalisation, etc.) et les valeurs paysagères. Cela est particulièrement vrai pour les zones A et N dans lesquelles il est recommandé que les grillages utilisés comportent des mailles larges favorables aux continuités écologiques de la petite faune terrestre. Les haies et boisements repérées au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme (figurant sur le plan de zonage) doivent être conservées à l’exception des cas suivants : • L’abattage d’un arbre repéré est autorisé si son état phytosanitaire représente un risque pour la sécurité des biens et des personnes, à condition qu’il soit remplacé par un plant d’une essence locale. Les arbres « têtards » doivent être impérativement conservés sauf raison phytosanitaire ou raison fonctionnelle précise dans le cadre de l’aménagement. • La réduction partielle d’une haie, d’un boisement ou d’un alignement est autorisée pour la création d’un accès indispensable à une parcelle ou l’aménagement d’un carrefour existant, à condition que cette intervention soit la plus limitée possible dans son ampleur et que le projet soit étudié pour prendre en compte les enjeux patrimoniaux et paysagers du site. Cette suppression partielle pourra faire l’objet d’une compensation par replantation équivalente du linéaire supprimé. On veillera à ce que cette replantation s’articule avec le maillage de haies existant. • Ripisylves : En cas d’abattage hors opérations d’entretien courant, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. • Dans le cas de parcs, il est demandé de conserver au maximum la composition du parc existant et les sujets anciens qui la structurent. La destruction d’un élément repéré au titre du L151-23 est soumise à autorisation. Les opérations courantes d’entretien ne sont pas concernées. Les mares doivent être préservées et, autant que faire se peut, remises en valeur. Si une destruction est absolument indispensable pour des raisons fonctionnelles d’aménagement, la disparition de la mare doit obligatoirement être compensée en prenant en compte l’ensemble fonctionnel écologique à l’intérieur duquel elle se trouve. Plans de Prévention des Risques d’Inondation Lorsque le projet se trouve dans des zones rouges, bleues ou violette des PPRI applicables sur le territoire, il convient de se référer aussi au règlement du PPRI applicables qui est susceptible de contenir des prescriptions en matière d’écoulement libre des eaux. 96 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 Article 15 pour toutes les zones Article 15 – Gestion des eaux pluviales et de ruissellement Des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les eaux pluviales seront : • de façon privilégiée : absorbées sur le terrain, • dans le cas où l’infiltration à la parcelle n’est pas réalisable techniquement : dirigées, après rétention, vers un déversoir désigné par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales. Des ouvrages visant à stocker et infiltrer tout ou partie des eaux pluviales, à limiter les volumes et le débit des eaux pluviales rejetées au réseau ou au milieu naturel pourront être imposés. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales lorsqu’ils sont en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et d’arbustes. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système d’infiltration ou de rétention) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Dans les communes où il en existe un, il convient aussi de respecter le règlement communal d’assainissement. 97 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 ### Rubrique UA 8 - Stationnement (intitulé du document : 8) . ARTICLES 16 – Stationnement INTRODUCTION Le présent chapitre expose les règles concernant l’article 16 Article 16 – Stationnement Définitions générales Le stationnement des véhicules automobiles sera dimensionné au regard des besoins engendrés par la (ou les) activité(s) concernée(s). Il doit être assuré en dehors des voies publiques. Article L151-31 – Stationnement pour véhicules électriques : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret » Article L151-33 – Stationnement pour véhicules électriques : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. » Article R111-25 – Stationnement et logements locatifs : « Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.» 98 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 Règlement s’appliquant dans toutes les zones Pour l’habitat, il est exigé un minimum de 2 places par logement nouvellement créé. Cette règle peut être adaptée pour les projets de logement spécifiques (personnes âgées, étudiants, personnes seules…) De plus, les opérations d’habitat collectif prévoiront un local destiné au stationnement des deux roues proportionné aux besoins de l’opération : il sera prévu une surface minimale de 1.5 m2 par logement. La création d’aires de stationnement n’est pas exigée en cas de restauration des bâtiments existants, lorsque les surfaces habitables restent inchangées et que le nombre de logements n’augmente pas. Toutefois, dans ce cas, le nombre de stationnement existant ne peut être diminué. Toutefois, dans les zones UA, il pourra être possible de diminuer, voire supprimer l’exigence de places de stationnement, dans la mesure où existent ou sont prévus à proximité du ou des logements nouvellement créés des espaces de stationnement publics permettant immédiatement ou à terme un foisonnement. Pour les autres constructions, les aires de stationnement seront dimensionnées au prorata des besoins engendrés par la ou les activités. Dans tous les cas et en particulier pour les projets à usage d’activité, d’équipements, de service ou de commerce, le porteur de projet est encouragé à réfléchir aux possibilités de mutualisation des stationnements. Pour les commerces d’une superficie inférieure à 150 m2 de surface de vente, il n’est pas exigé de places de stationnement. Les opérations de bureaux prévoiront un local destiné au stationnement des deux roues proportionné aux besoins de l’opération. Pour les hébergements touristiques il est demandé une place de stationnement par chambre d’hôte et une place de stationnement par tranche de 4 personnes accueillies dans le cadre de gîtes. 99 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 ANNEXE 1 - GLOSSAIRE Accès : L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie*, publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet. Acrotère : Saillie* verticale d’une façade*, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture. L’acrotère est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité. Affouillement : Creusement du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa hauteur excède 2 m, à moins qu’il ne soit nécessaire à l’exécution d’une autorisation de construire ou d’aménager pour un autre objet. Alignement : L’alignement correspond juridiquement à la limite entre le domaine public* routier et les propriétés privées riveraines. Pour la lecture du présent PLUi, l’alignement doit être entendu comme correspondant aussi bien à la limite entre : o le domaine public routier et les propriétés privées riveraines ; o les emprises publiques* et les propriétés privées riveraines ; o un emplacement réservé à vocation de voie ou emprise publique et les propriétés privées riveraines ; o les voies* privées et les propriétés privées riveraines. Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimension réduite et inférieure à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. (Lexique national de l’urbanisme) Arbre de haute tige : Arbre dressé sur un tronc mesurant au minimum 1,80 m de hauteur sous couronne à maturité. La maturité d’un arbre est considérée comme atteinte lorsque le sujet présente une hauteur égale à la moyenne reconnue pour chaque espèce au stade adulte (cf. catalogue pépiniériste, etc.) Coefficient d’emprise au sol Le coefficient d’emprise au sol définit la superficie maximum du tènement ou de la parcelle qui peut recevoir un volume construit. Un coefficient de 0,3 indique que 30% seulement de la parcelle ou du tènement peut recevoir un volume construit. (cf plus loin la définition de l’emprise au sol) 100 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 Contigu : Des constructions* ou terrains sont contigus lorsqu’une façade*, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, une pergola, un porche ou angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contiguës. Domaine public : Ensemble des biens appartenant à une personne publique et qui sont affectés soit à l’usage direct du public, soit à un service public dès lors qu’ils sont aménagés afin de permettre l’exécution des missions de ce service. Égout de toiture : En cas de toiture en pente, l'égout de toiture correspond à la gouttière ou au chéneau qui se situe en bas de la pente de toit, à l’opposé du faitage. En cas de toiture plate, l’égout correspond au niveau du fil d'eau d'étanchéité. Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction*, d'une hauteur supérieure à 0,60 m au-dessus du sol existant avant travaux. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature* et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. (Lexique national de l’urbanisme) Emprises publiques : Les emprises publiques correspondent aux espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies* publiques. Elles font ainsi référence, de façon non exhaustive, aux places et placettes, cours d'eau domaniaux, jardins et parcs publics, voies ferrées, équipements publics, etc. Espaces boisés classés (EBC) : Selon l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, ce classement s’applique aux bois, forêts et parcs, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, qu’ils soient enclos ou non et attenants ou non à des habitations. Les EBC peuvent également s’appliquer à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies et des plantations d’alignement. Au niveau des EBC sont interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Espace de pleine terre : Un espace ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes : - son revêtement est perméable à 100 % ; - sur une profondeur de 3 m à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux ; - il doit recevoir des plantations. Exhaussement : Remblais ou surélévation du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa hauteur excède 2 m, à moins qu’il ne soit nécessaire à l’exécution d’une autorisation de construire ou d’aménager pour un autre objet. . 101 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions réduites et inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. (Lexique national de l’urbanisme) Façade / pignon : La façade caractérise chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. Elles se distinguent le plus souvent en une façade principale, une façade arrière et des façades latérales, communément appelées pignons. Le terme de façade principale s’entend ici comme caractérisant la façade la plus proche des emprises ou voies* desservant la construction* ou sur laquelle s’ouvre l’entrée principale. Front bâti : Ensemble constitué de bâtiments disposés en ordre continu (ou discontinu à faible distance les uns des autres), à l’alignement* ou suivant un léger recul*, dont la qualité est de former globalement une paroi qui encadre la rue ou l’emprise (place, etc.). Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. (Lexique national de l’urbanisme) Limite séparative : Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité foncière*, hormis celle la séparant de l’alignement*. Ces limites séparatives peuvent être distinguées en « limites séparatives latérales » et « limites de fond de parcelle ». En se référant à un terrain présentant une configuration de quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la voie constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de parcelle. Dans l’acceptation courante, il faut assimiler toute forme parcellaire complexe à cette configuration en considérant comme limite séparative latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie, y compris les éventuels décrochements. Les limites séparatives de fond de parcelle sont celles qui sont délimitées à leurs extrémités par une limite séparative latérale. Ainsi, dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies*, cette disposition ne s’applique pas. 102 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 Mutualisation du stationnement : Le principe de mutualisation consiste à rassembler dans un même dispositif de stationnement les besoins de plusieurs projets immobiliers proches, sur un même site ou au sein d’une même construction. Plan de prévention des risques d’inondation Le PPRI est établi sous la responsabilité du préfet. Il permet de délimiter les zones à risques (inondation) et d'y prescrire les mesures préventives nécessaires. Il s’impose en tant que servitude d’utilité publique. En cas de contradiction avec les règles édictées par le présent règlement c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Récupération des eaux pluviales : consiste à prévoir un dispositif de collecte et de stockage des eaux pluviales (issues des eaux de toiture) en vue d’une réutilisation de ces eaux. Le stockage des eaux est permanent. Dès lors que la cuve de stockage est pleine, tout nouvel apport d’eaux pluviales est directement rejeté au milieu naturel ou au réseau. Attention : ces dispositifs ne sont pas des dispositifs de rétention. Réhabilitation : Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité d’un logement ou d’un bâtiment n’impactant pas le gabarit, le volume ou la hauteur de celui-ci. La réhabilitation peut s’accompagner ou non un changement de destination. Rétention des eaux pluviales : vise à mettre en œuvre un dispositif de rétention et de régulation permettant au cours d’un évènement pluvieux de réduire le rejet des eaux pluviales du projet au milieu naturel. Un orifice de régulation assure une évacuation permanente des eaux collectées à un débit défini. Sol ou terrain naturel : Le sol ou terrain naturel est celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction* avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation (délais ou remblais), même si la topographie du 103 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement. Stationnements automobiles : Espace permettant à un véhicule automobile de se garer. Les places de stationnement font au minimum 12,5m² (2,5 m x 5 m), hors espaces de circulation et d’accès*. Surface de plancher : R111-22 Code Urbanisme : La surface de plancher de la construction* est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couverts, calculée à partir du nu intérieur des façades* après déduction : o Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; o Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; o Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; o Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; o Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; o Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ; o Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes* à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; o D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Toiture terrasse : Couverture horizontale d'une construction* pouvant accepter une pente inférieure à 4 %. Voies / voiries : Les voies comprennent les espaces publics et privés, affectés à tous types de déplacements (piéton, deux roues, véhicules, transports de voyageurs et de marchandises…), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent. Toutefois les circulations autonomes, spécifiquement dédiés aux modes actifs (piéton, vélo, …) et présentant une largeur inférieure ou égale à 4 mètres ne sont pas considérés comme des voies et ne sont donc pas soumis aux règles les concernant. 104 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 ANNEXE 2 - REGLEMENT A APPLIQUER SUR LA ZONE D’ALEA DE LA DHEUNE A SAINT-GERVAISEN-VALLIERE Sur la commune de Saint Gervais en Vallière, lorsque le projet se trouve dans la zone d’aléa de la carte des zones inondables de la Dheune repérée sur le plan de zonage, il ne peut être autorisé que s’il respecte les règles de la zone bleue du PPRI de la Saône du « secteur de la Confluence Saône-Doubs » approuvé le 22 mars 2019, telles qu’elles sont données cidessous : COTE DE REFERENCE La cote de référence à appliquer est à 179,69 NGF3 DISPOSITONS APPLICABLES INTERDICTIONS 3 Cote de référence dans le PPRI pour la commune de Palleau limitrophe de la commune de Saint Gervais en Vallière. 105 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 ADMIS SOUS CONDITIONS 106 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 107 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 108 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 109 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 110 Règlement écrit – 9 Décembre 2025 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200040038_PLUi_20251209. Page : https://edifiable.fr/plu/alleriot-71004/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/alleriot-71004.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/71004/zone/ua