# Zone A du plan local d'urbanisme d'Allery (80019) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 80019_PLU_20250707 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/07/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 13 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Tous les secteurs : 1) Les constructions seront implantées par rapport aux limites séparatives (latérales ou de fonds de parcelles) à une distance au moins égale à : - la moitié de la hauteur du mur ou de la façade faisant vis à vis à la limite, avec un minimum de 3 mètres. ### Hauteur (article A 10) > Une hauteur maximum différente pourra être imposée dans le souci d’une harmonisation avec les constructions voisines implantées en zone U 3) La dalle de rez-de-chaussée de toute nouvelle construction ne doit pas excéder 0,5 m au dessus du niveau du terrain naturel. ### Stationnement (article A 12) > Non réglementé. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS) Sont interdits : 1) Les constructions à usage d’habitation qui ne sont pas destinées au logement des actifs agricoles ; 2) Les lotissements de toute nature ; 3) Les établissements industriels et commerciaux ainsi que les dépôts de toute nature sans lien avec l’agriculture ; 4) L’aménagement de terrains de camping et de caravaning ; 5) Les affouillements et exhaussements des sols, l’ouverture et l’exploitation de carrières, non destinées aux exploitants agricoles ; 6) Les abris fixes ou mobiles utilisés pour l’habitation ; 7) Les habitations légères de loisirs. Dans les secteurs humides (référencés sur le plan de zonage) sont interdits: 8) la création de sous-sols (caves ou garages) pour les constructions nouvelles et existantes ; 9) les constructions à usage d'habitation dont la dalle de rez-de-chaussée n’est pas située à une hauteur de 0,5 m du niveau du terrain naturel. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont autorisés : 1) Les installations présentant un caractère d'intérêt général (de type ferme éolienne) ; 2) Les habitations destinées au logement des actifs agricoles ; 3) Les gîtes ruraux intégrés dans les fermes existantes à la condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’économie agricole. 4) Les dépôts, les établissements industriels, artisanaux, commerciaux, liés aux exploitations agricoles, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’économie agricole ni à la qualité du site. 5) L’ouverture et l’exploitation de carrières liées aux exploitations agricoles. 6) La reconstruction, la modification, l’agrandissement des habitations existantes, sous réserve du respect des dispositions du présent chapitre et qu’il n’en résulte pas une atteinte à l’économie générale. 7) Les stations services en rive des axes de circulation. 8) Les constructions et installations liées à l’exploitation agricole. 9) Les équipements publics de faible emprise. SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Les conditions de desserte et les caractéristiques des accès et voies privées doivent satisfaire aux règles minimales de desserte (notamment commodité de la circulation et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie…) en tenant compte de l’importance et de la destination des constructions prévues sur le terrain. Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises pour le débouché des véhicules sur voie publique en privée : (position, configuration, nombre, pente). Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets n° 99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999 (relatif à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique, aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite). ### Article A 4 - Desserte par les réseaux L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction à usage d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurées dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des avant-projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitations ou d’activités doit être alimentée en eau potable par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes. Les forages sont autorisés, en respect avec la réglementation en vigueur. Assainissement En l’absence du réseau public, un dispositif d’assainissement autonome doit être conçu dans les conditions de l’article 50 du Règlement Sanitaire Départemental. « L’établissement de dispositifs autonome ne peut se faire que sur autorisation délivrée, après avis de l’autorité sanitaire, par le maire du lieu d’installation. La demande d’autorisation doit être accompagnée d’un plan de situation et d’un plan de masse sur lequel figure l’emplacement et les caractéristiques du dispositif. Toute modification doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation. L’implantation de dispositifs d’assainissement autonome ne doit pas présenter de risques de contamination des eaux destinées à la consommation humaine ou réservées à des activités particulières telle la conchyculture ou la baignade. Les dispositifs d’assainissement autonome ne peuvent être implantés à moins de 55 mètres de puits ou sources produisant une eau destinée à la consommation humaine. Ils respecteront les servitudes attachées aux périmètres de protection des captages d’eau d’adduction publique. Le lieu d’implantation des dispositifs d’assainissement autonome doit être adapté aux caractéristiques du terrain, nature et pente ainsi qu’à l’emplacement de l’habitation. La surface minimale du terrain destiné à recevoir une habitation individuelle non raccordable à un réseau d’assainissement, généralement admise est de 500m² d’un seul tenant et en contre bas des évacuations d’eaux usées à réserve au dispositifs d’assainissement autonome. Des dérogations peuvent être admises sous réserve de l’accord préalable de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sur le dispositif retenu. L’autorité sanitaire peut interdire l’utilisation de tout dispositif d’accumulation ou de traitement présentant une gêne pour le voisinage. » ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions ne peuvent être implantées à moins de 75 m de l’axe de la R.D. 936, et à moins de 10 m de l’axe des voies existantes ou prévues. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Tous les secteurs : 1) Les constructions seront implantées par rapport aux limites séparatives (latérales ou de fonds de parcelles) à une distance au moins égale à : - la moitié de la hauteur du mur ou de la façade faisant vis à vis à la limite, avec un minimum de 3 mètres. 2) Les constructions servant à l’exploitation agricole peuvent être implantées le long des limites parcellaires si leur hauteur n’excède pas 5 m sur ces limites. Les constructions à usage d’exploitation agricole ne joignant pas les limites parcellaires ou celles dépassant la hauteur de 5 mètres doivent en être écartées d’une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur avec un minimum de 4 mètres. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Dans le cas de constructions non accolées, une distance au moins égale à 4 mètres pourra être imposée entre les constructions. Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) 1) La hauteur des constructions à usage d’habitation ne devra pas excéder un rez-dechaussée plus combles aménageables (R+C aménageables). 2) En outre pour les bâtiments agricoles, la hauteur maximum à l’égout est fixée à 12 nmètres. Une hauteur maximum différente pourra être imposée dans le souci d’une harmonisation avec les constructions voisines implantées en zone U 3) La dalle de rez-de-chaussée de toute nouvelle construction ne doit pas excéder 0,5 m au dessus du niveau du terrain naturel. Dans les secteurs humides (référencés sur le plan de zonage) : La dalle de rez-de-chaussée de toute nouvelle construction doit être située à 0,5 m au dessus du niveau du terrain naturel. 0,5 m au-dessus du niveau le plus haut du terrain naturel, soit lorsque celui-ci est en contrebas de la voirie de desserte publique ou privée du point le plus haut de la voirie de desserte pris sur toute la longueur de la façade du terrain. ### Article A 11 - Aspect extérieur 1) Dispositions générales : Les dispositions de l’article R 111.21 du Code de l’urbanisme sont applicables. Article R111-21 : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Les constructions nouvelles, les clôtures, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité d’aspect et de volume respectant l’environnement. Les constructions annexes doivent former avec le bâtiment principal une unité d’aspect architectural. Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain. Toitures, couvertures et ouvertures en toiture : a) La couverture des constructions doit respecter l’aspect dominant des couvertures existant dans l’environnement immédiat (ardoise naturelles, tuiles ou matériaux similaires par leur taille, leur aspect et leur teinte). L’emploi de tôles métalliques non laquées et de tout matériau brillant est interdit. L’emploi de tôles métalliques laquées n’est autorisé que pour les bâtiments à usage d’activité. b) En toiture, l’emploi des lucarnes est recommandé. Elles doivent être de préférence situées au ras de la façade. Les relevés de toiture (chiens assis ou lucarnes rampantes), trop volumineux (d’une largeur supérieure à 1/3 de la longueur du faîtage) sont interdits. c) Dispositions particulières : Pour les toitures comportant des capteurs solaires, le non-respect des dispositions du présent paragraphe 2) peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles. Façades, matériaux, ouvertures en façades : L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement identique de toutes les façades, y compris celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. Toutefois, les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux différents (pignons et soubassements en briques, par exemple), mais d’harmonisant entre eux. L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique creuse, parpaing d’aggloméré, etc…) est interdit. Toutefois, l’emploi de parpaings peints ou préenduits ou teintés dans la masse peut être toléré pour des bâtiments à usage d’activité. Les enduits et les peintures de ravalement doivent s’harmoniser avec l’environnement. Les couleurs criardes utilisées sur une grande surface et le blanc pur sont interdits. Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la façade. Clôtures : Les clôtures doivent être constituées : - soit par une haie vive dense d’essences locales, doublée ou non d’un grillage ; - soit par une lisse horizontale, doublée, de préférence, d’une haie vive dense L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique creuse, parpaing d’aggloméré, etc… ) est interdit. L’emploi en clôture de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage, ainsi que les clôtures en plaques de béton armé de lus de 40 cm de hauteur entre poteaux, sont interdits. L’usage du bois est recommandé. ### Article A 12 - Stationnement Non réglementé. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations 1) Les espaces boisés figurant au plan sont classés « espaces boisés à conserver ou à protéger ». Ils sont soumis aux dispositions des articles L 130.1, L 130.5 et L 130.6 du Code de l’Urbanisme. 2) Les bâtiments de grande longueur seront masqués, au moins partiellement, par des plantations de haies constituées d’essences locales. 3) Les citernes de gaz comprimé (ou comprenant d’autres combustibles à usage domestique) et entrepôts visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être entourées d’une haie d’arbustes d’essences locales formant écran. 4) Les plantations et haies seront réalisées au moyen d’essences locales, la plantation de végétaux tels que les Thuyas et assimilés est interdite. SECTION 3 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 80019_PLU_20250707. Page : https://edifiable.fr/plu/allery-80019/a La commune : https://edifiable.fr/plu/allery-80019.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/80019/zone/a