# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal d'Allinges (74005) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200067551_PLUi_20251216 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 16/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 10 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nc1, Nc2, Ne, Ngv, Ngvs, Nj, Nj*, Nlt, Nx1. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (rubrique N 6) > Concernant les déblais/affouillements du terrain visant à permettre l’implantation d’une construction ou d’une partie de construction totalement ou partiellement enterrée, la limite est fixée à 2 m. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Destination interdite) ARTICLE 10 : RAPPEL SUR L’APPLICATION DE LA LOI LITTORAL DANS LA BANDE DE 100 M Pour rappel, En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. L'interdiction prévue ci-dessus (à l'article L. 121-16) ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. ARTICLE 11 : DÉFINITIONS (PRINCIPES D’URBANISME ET DESTINATION) Accession sociale : pour faciliter l’accès à la propriété à des ménages modestes de façon pérenne, l’État soutient des dispositifs comme la location accession à la propriété immobilière et le prêt dit « PLSA » ou encore le bail réel solidaire qui, en dissociant le foncier du bâti, permet aux ménages de devenir propriétaires à moindre coût. Le prêt social de location-accession (PSLA) facilite l’accès à la propriété d’un ménage modeste sans apport initial. Le ménage loue d’abord le logement neuf agréé par l’État et verse une redevance. Le ménage peut ensuite devenir propriétaire du logement à un tarif préférentiel et bénéficier d’aides. Acrotère : élément de façade situé tout autour des toitures plates/terrasses. Affouillement/exhaussement – déblai/remblai : Affouillement et déblai : action de creuser/abaisser le niveau naturel du terrain, de retirer des terres. Exhaussement et remblai : action d’augmenter/surélever le niveau naturel du terrain, d’apporter des terres. Ces actions concernent la modification du terrain, y compris celui situé en-dessous des constructions édifiées. Alignement : limite séparant le domaine public de la propriété privée. Annexe : Construction secondaire, accolée ou non, sans accès direct depuis la construction principale, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint par rapport à la construction principale afin de marquer un lien d’usage. Les piscines ne font pas partie des annexes. La hauteur maximale des annexes est de 4 m. Attique : ultime étage de la construction, d’une surface restreinte et en retrait par rapport à l’étage inférieur. Bail Réel Solidaire (BRS) : contrat juridique permettant de « louer » un terrain ou une partie de terrain pour une opération d’accession sociale. Il donne au preneur des droits réels et notamment le droit de jouissance d’un bien immobilier déjà bâti. Le bail réel solidaire (BRS) est un dispositif juridique créé en 2017 qui permet à un Organisme de Foncier Solidaire (OFS) de dissocier le foncier du bâti pour faire baisser le prix des logements en garantissant un effet anti-spéculatif. C’est un bail de longue durée (18 à 99 ans) qui est « rechargeable » à chaque vente, c’est-à-dire qu’à chaque vente le nouvel occupant bénéficiera de la durée initiale du bail. Ainsi le bien ne perd pas de valeur, même à l’approche du terme du bail. Pour pouvoir bénéficier d’un BRS, les ménages successifs doivent respecter un plafond de ressources. Le logement reste dédié à l’accession sociale dans la durée. Balcon : plateforme à hauteur de plancher, formant une saillie en façade et fermée par un garde-corps devant une ou plusieurs baies. En principe, il n’est accessible que depuis l’intérieur du bâtiment. Coefficient d’Espace Perméable (CEP) : rapport entre l’espace de pleine-terre et la surface du tènement foncier support. Coefficient d’Emprise au sol (CES) : rapport entre l’emprise au sol et la surface du tènement foncier support. Domaine public : domaine public lié aux voiries et chemins, ainsi qu’aux places et espaces publics. Emprise au sol des constructions : projection verticale du volume de la construction, tous débords soutenus par des poteaux ou des encorbellements et surplombs inclus. Cela comprend l’ensemble des constructions édifiées au niveau du sol (construction principale, annexes, terrasses d’une hauteur au-dessus du sol (terrain naturel avant travaux) supérieur à 0,60 mètre), ainsi que les parties semi-enterrées des constructions pour les parties situées au-dessus du terrain naturel. Sont exclues de l’emprise au sol : – les piscines – les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, – la projection verticale des éléments extérieurs de façade tels que balcon ne prenant pas appui sur le sol, – les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises – les parties enterrées de la construction, – les terrasses d’une hauteur au-dessus du sol fini (terrain naturel avant travaux) n’excédant pas 0,60 mètre, – l’emprise des murs de soutènement, des murs de clôture et des murs de toutes natures qui ne sont pas partie intégrante d’un bâtiment, changements de destination destinés à la création de nouveaux logements ou d’activités en rez-de-chaussée ou sous-sol - La création de remblais / déblais - Les extensions et annexes des constructions existantes - La création de surface imperméabilisée supplémentaire - Les coupes à blanc qui ne seraient pas strictement nécessaires aux travaux, aménagements et ouvrages autorisés ci-dessous - La mise en place de tout nouveau réseau (aérien, souterrain) sauf éventuels exutoires - la création de clôture pouvant créer des embâcles Sont autorisés : EBF cours d'eau - Les aménagements de protection contre les risques d’érosion et accompagnement d’inondation s’ils s’avèrent indispensables à la protection des biens et des personnes - Les ouvrages ENR Les constructions et équipements à vocation publique nécessaires aux captages et aux ouvrages ENR (énergies renouvelables) - Les installations, constructions et ouvrages de production d'énergie ainsi que ceux permettant la circulation de la faune liés à la Dranse - La restauration d’anciens ouvrages hydrauliques (hors habitat) - Les travaux de renaturation du milieu - Les travaux d’intérêt collectif de valorisation à des fins éducatives et de sensibilisation de l’environnement - Les travaux et ouvrages de franchissement nécessaires aux itinéraires modes doux (piétons, cyclables), sous réserve qu'ils préservent la bonne fonctionnalité des cours d'eau. Sont interdits : - La création de remblais, hormis pour les équipements et ouvrages techniques dont l’intérêt général est démontré Sont autorisés (sous réserve des règles de la zone) : - Les nouvelles constructions et l’extension des constructions existantes sous réserve de respecter le CES maximal de 0,25 et le CEP minimal indiqué dans la zone du PLU concernée. - Les actions sur les boisements uniquement dans le cadre d’exploitation forestière ou d’entretien des cours d’eau et sentiers Cours d'eau (hors Toute nouvelle construction, aménagement, imperméabilisation ou EBF) installation est interdite à moins de 10 m du cours d’eau (distance de retrait définie selon schémas ci-dessous et par rapport à la réalité du cours d'eau sur le terrain) et à moins de 5 m s'il s'agit d'un cours d'eau busé. En cas de dispositions contradictoires avec la cartographie réglementaire du PPR, le PPR s'impose. Dans le contexte d'une commune dotée uniquement d'une carte des aléas naturels, il faudra prendre en compte le recul le plus important, entre les 10 mètres de protection aux abords des cours d'eau et la largeur de la zone d'aléa fort torrentiel (T3). Zone humide Toutes occupations et utilisations du sol susceptibles de détruire ou modifier les zones qualifiées d’humides sont interdites. Seuls sont autorisés les travaux ci-dessous dans la mesure où ils ont vocation à préserver ou restaurer le caractère de zone humide et le cas échéant les espèces protégées qui s’y développent : - Les travaux qui s’avèrent indispensable à une bonne gestion de la zone humide, dans le sens du maintien de sa biodiversité et de ses fonctionnalités, - Les travaux d’entretien ou d’exploitation agricole ou d’entretien et de restauration d’habitats naturels favorables à la biodiversité et la dynamique écologique des milieux humides, - Les travaux d’entretien et de réparation des voies, chemins, fossés et réseaux divers existants (en particulier réseau de drainage et d’assainissement), dans le respect de leurs caractéristiques actuelles - La réalisation d’aménagements légers, sans soubassement, à vocation pédagogique et/ou de conservation des habitats naturels et des espèces sauvages EBF zone humide Il est nécessaire de se reporter à l’OAP thématique « Biodiversité et continuités écologiques » afin de connaître les mesures de préservation de Les EBF ZH sont des ces espaces. zones tampons de 30 m autour des ZH Jardins, parcs Les parcs et jardins sont à préserver et valoriser. Seuls y sont autorisés les aménagements permetant la découverte et le repos au sein de ces espaces (cheminements doux non imperméabilisés, mobiliers, sanitaires lorsqu'il s'agit de lieux publics ou visités). Le caractère végétal prédominant est à préserver dans toutes ses composantes (jardins, arbres, haies, bosquets, ...). Dans la limite du règlement des zones concernées par ces éléments, les annexes y sont autorisées dans la limite de 2 et de 40 m² d’emprise au sol au total. Terrains cultivés ou Ces secteurs sont inconstructibles. Seuls sont autorisés les abris de jardins non bâtis à protégés d’une emprise au sol égale ou inférieure à 10 m² par unité cultivée. en zones urbaines Corridors Toute nouvelle construction, imperméabilisation, aménagement sont écologiques interdits hormis la liste ci-dessous. Réservoirs de Seuls sont autorisés, et sous réserve de ne pas porter ateinte à la sauvegarde biodiversité des fonctionnalités écologiques des espaces naturels et agricoles, ni d’entraîner leur fragmentation : - Les constructions, aménagements, travaux nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’un impératif technique le justifie et que les mesures sont prises pour l’intégration au paysage et pour un impact minimiser au milieu naturel. - L’évolution de l’habitat existant, présentant une surface de plancher supérieure ou égale à 50 m², sous réserve de bénéficier d’une desserte suffisante en réseaux et voirie, en respectant les règles ci-après : • la réfection, la réhabilitation et l’aménagement, • Dans les limites offertes par la règlementation de la zone concernée : l’extension dans la limite de 15 % de l'emprise au sol existante et de 30 m² d'emprise au sol, dans la limite de 200 m² la réalisation d’annexes dans la limite de 2 et de 40 m² d’emprise au sol au total, et devant s’implanter à moins de 10 mètres d’un point de la construction principale, la réalisation de clôtures perméables à la faune - Les travaux d’entretien et d’exploitation agricole, ou d’entretien et de restauration d’habitats naturels propices à la faune sauvage locale, - Les constructions, installations et travaux nécessaires aux exploitations agricoles, à condition qu’il soit justifié du caractère indispensable de cete localisation, et qu’ils ne perturbent pas ni n’entravent la circulation de la faune - Les clôtures de type agricole, perméables à la faune, - Les coupes, abatages d’arbres, défrichements, sous réserve qu’ils soient nécessaires au maintien ou à la restauration des fonctionnalités écologiques du secteur et dans le cadre de plan de gestion - Les installations, constructions et ouvrages de production d'énergie ainsi que ceux permettant la circulation de la faune liés à la Dranse Sont interdits : Pour les massifs boisés de moins de 2 ha, toutes coupes rases supérieures à 10 % de la surface du massif. Pour les massifs boisés de plus de 2 ha, toutes coupes rases de plus de 5 000 m², à l'exception des travaux d'abatage nécessaires aux fonctionnalités écologiques du secteur, pour raisons sanitaires ou dans le cadre de plans de gestion. - Les travaux, constructions et installations nécessaires à la protection contre les risques naturels - Les travaux d’entretien et de réparation des voies, chemins, fossés et réseaux divers existants (en particulier réseau de drainage et d’assainissement), dans le respect de leurs caractéristiques actuelles - Les travaux de réseaux enterrés, à condition d’une restauration des habitats naturels et des profils de terrain présents avant les travaux ARTICLE 6 : VOIES DE CIRCULATION A CONSERVER, A MODIFIER OU A CREER (L151-38) En application du premier alinéa de l’article L151-38 du code de l’urbanisme, le PLUi-HM désigne « le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public. » Les chemins ruraux, sentiers modes doux, voies vertes identifiés au plan de zonage au titre du L 15138 du Code de l’urbanisme doivent être maintenus. PERIMETRES LIES AU PROJET DE L’A412 Le règlement graphique distingue : - Le périmètre de la bande issue de la DUP (Déclaration d’Utilité Publique) : au sein de laquelle les travaux, équipements, ouvrages, liés à la réalisation de la liaison autoroutière sont autorisés, en sus du règlement de zones concernées par ce périmètre. - Le périmètre des travaux, équipements, ouvrages : au sein duquel seuls les travaux liés à la réalisation de la liaison autoroutière sont autorisés. Dans ces périmètres, les travaux routiers / autoroutiers sont autorisés sans condition. ARTICLE 7 : CHANGEMENT DE DESTINATION (L151-11 2°) En application de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme, le PLUi-HM désigne « les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. » Le changement de destination se réalise uniquement dans l’enveloppe bâtie existante. Aucune extension ni annexe n’est possible. Il s’applique aux bâtiments repérés au règlement graphique. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 1121-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. ARTICLE 8 : SECTEUR DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES (L151-13) L’article L151-13 du code de l’urbanisme stipule que : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. » C’est à ce titre que des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) ont été délimités en zones agricole et naturelle : - Aht1/2 - Ax1/Ax1* - Ngv/Ngvs - Nlt - Nx1/Nx2 Le règlement s’appliquant dans ces secteurs est à retrouver dans le règlement des zones concernées. Sont uniquement listées les destinations/occupations autorisées, par conséquent, tout ce qui n’est pas listé ci-dessous est interdit. Dans toutes les zones N : - Les constructions, installations, aménagements et occupations listées ci-après dans chaque sous zone sont autorisés dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, et que toutes les dispositions sont prises pour limiter la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site. - Les affouillements et exhaussements dès lors qu’ils sont nécessaires et liés à l’assise des constructions et aménagements autorisées dans la zone. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires et assimilés dans la mesure où l’implantation dans la zone est justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service. - L’édification de clôtures en lien avec les occupations du sol autorisées. En plus, dans la zone N : - L’exploitation forestière - Les habitations existantes situées dans la présente zone du PLUi-HM présentant une surface de plancher supérieure ou égale à 50 m² et présentant une desserte en réseaux suffisante pourront bénéficier : o de la réfection, de la réhabilitation et de l’aménagement, Les évolutions ci-après ne sont possibles qu’une seule fois à partir de la situation existante à la date d’approbation du PLUi-HM o de l’extension dans la limite de 20 % de la surface de plancher existante et de 60 m² de surface de plancher à la date d’approbation du PLUi-HM, dans une limite totale de 250 m² de surface de plancher, o de la réalisation d’annexes dans la limite de 2 (y compris les existantes) et de 40 m² d’emprise au sol au total comprenant au maximum 40 m² de surface de plancher, et devant s’implanter à moins de 10 mètres d’un point de la construction principale, o de la réalisation de piscines devant s’implanter à moins de 10 mètres d’un point de la construction principale dans la limite de 40 m² (y compris les existantes). - Les changements de destination sont autorisés pour les bâtiments repérés sur le règlement graphique au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, dans les conditions suivantes : o Pour les bâtiments qualifiés de patrimoniaux, le changement de destination peut s’opérer vers les destinations suivantes : Logement, Hébergement, Restauration, Hôtel, Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou assimilés, Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale, Salle d’art et de spectacles, Autres équipements recevant du public, Bureau, Salle de congrès et d’exposition o Pour les bâtiments qualifiés d’activité, le changement de destination peut s’opérer vers les destinations suivantes : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou assimilés, Bureau, Salle de congrès et d’exposition, Artisanat, Industrie, Entrepôt TITRE 26 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIEES AUX ZONES N En plus dans la zone NL : - Les habitations existantes présentant une surface de plancher supérieure ou égale à 50 m² pourront bénéficier, sans modification de volume de la réfection, de la réhabilitation et de l’aménagement. - La réhabilitation des annexes existantes est autorisée, sans modification de volume. - La réfection, la réhabilitation, l’aménagement, l’extension, la réalisation d’annexes des constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau sont autorisés. - Le changement de destination des bâtiments repérés sur le règlement graphique au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme est autorisé, à condition que la nouvelle destination soit nécessaire à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. En plus, dans la zone Nc1 : Au sein des campings existants situés dans ces zones, il est possible de réaliser des travaux d’entretien, de réfection et d’extensions limitées des constructions existantes situées à l’intérieur du camping, sans extension du site. Une construction peut faire l’objet d’extensions limitées dans la limite de 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi- HM. Le caractère de l’extension limitée s'apprécie par comparaison avec l'état de la construction à la date d’approbation du PLUi-HM et il y a lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement. En plus, dans la zone Nc2 Nc3 : Pour les campings existants : - Les installations et aménagements nécessaires du fonctionnement des campings, les aires de caravanage, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs, les résidences démontables, - Les constructions et installations liées à la gestion et l’animation du camping : o un logement de fonction dans la limite de 80 m² de surface de plancher, o les surfaces commerciales, la restauration, le bureau, dans la mesure où il s’agit d’activité complémentaire et accessoire à l’activité principale de camping o les constructions à vocation sanitaire (toilettes, douches, …), o les constructions à vocation de loisirs (terrains de jeux, piscine …), o les constructions à destination d’accueil et d’animation du site (ex : salle commune), o les espaces de stationnement. En plus, dans la zone Ne : - Les équipements sportifs et installations nécessaires aux activités de loisirs et récréative - Les autres équipements recevant du public de type structures légères - Les aménagements et installations liés à la mise en valeur, à l’animation, à l’accueil du public et à l’entretien de ces secteurs (mobilier urbain, local technique, sanitaires, espaces de stationnement …) - Les installations nécessaires au bon fonctionnement des parcs de stationnement (bornes électrique, ombrières en privilégiant le maintien d’un sol perméable, …) En plus, dans la zone Ncar : - Les constructions et installations nécessaires à l’activité de carrière En plus, dans la zone Ngv - aires d’accueil et aire de grand passage : - Les installations et travaux divers, les locaux techniques, les clôtures, nécessaires à l’accueil et au stationnement des gens du voyage - Les terrains de caravanage dès lors qu’ils constituent des aires d'accueil destinées à l'habitat des gens du voyage TITRE 26 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIEES AUX ZONES N En plus, dans la zone Ngvs – terrains destinés à l’accueil des gens du voyage en voie de sédentarisation : - Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs dès lors qu’elles sont destinées à l'habitat des gens du voyage en voie de sédentarisation - Les installations et travaux divers, les locaux techniques, les clôtures, nécessaires à l’accueil et au stationnement des gens du voyage en voie de sédentarisation - Les constructions, annexes, les locaux techniques, les ouvrages et installations nécessaires à la vie des gens du voyage en voie de sédentarisation - Les terrains de caravanage dès lors qu’ils constituent des aires d'accueil destinées à l'habitat des gens du voyage en voie de sédentarisation En plus, dans la zone Nj : - Les aménagements et installations liés à la mise en valeur, à l’animation, à l’accueil du public et à l’entretien de ces secteurs (sentier, mobilier urbain, local technique, sanitaires …) ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : UA Centralité historique Mixité des fonctions avec préservation du caractère) UAp historique du lieu, encadrement des réhabilitations Centralité historique avec et nouvelle construction à insérer dans l'esprit de enjeu patrimonial renforcé l'existant. Mixité des fonctions avec préservation du caractère patrimonial fort du lieu, encadrement strict des réhabilitations et nouvelle construction à insérer dans l'existant. UB1 Centralité contemporaine de Densité renforcée et mixité des fonctions sur les densité renforcée du cœur de pourtours du centre historique de Thonon-les- UB2 ville Bains. UB3 Centralité contemporaine de Densité supérieure et mixité des fonctions densité supérieure du cœur de principalement en continuité UB1, sur Thonon-les- ville Bains. UB4 Centralité contemporaine Densité intermédiaire et mixité des fonctions sur UB5 d’accompagnement de la Thonon-les-Bains centralité urbaine du cœur de ville de densité intermédiaire Densité intermédiaire à moyenne sur Thonon-les- Bains et autour des centralités historiques des Centralité contemporaine communes pôles de Bons-en-Chablais, Douvaine et d’accompagnement des Sciez centralités urbaines de densité Pourtours de la centralité de Thonon-les-Bains, intermédiaire à moyenne continuité de la centralité de Bons-en-Chablais, Centralité contemporaine Douvaine et Sciez et autour des cœurs historiques d’accompagnement des des communes pôles de Perrignier et Veigy- centralités urbaines de densité Foncenex moyenne UC1 Centralité périphérique du Secteurs à densification mesurée de Thonon-les- UC2 cœur de ville Bains. UCp Centralité des communes Centralité contemporaine des villages où la villages et centralités densification doit être privilégiée et continuité des périphériques des communes zones UB des communes pôles. pôles Centralité contemporaine des villages où la Centralité des communes densification doit être privilégiée avec enjeu villages avec enjeux paysagers paysager (abaissement de la hauteur). UD Pavillonnaire au Tissu actuellement pavillonnaire avec densification UDL développement maîtrisé à maîtriser. Pavillonnaire dans la bande Tissu actuellement pavillonnaire dans la bande litorale litorale avec densification à maîtriser. UE Equipement public et/ou Secteurs d’équipements se distinguant clairement d’intérêt collectif du �ssu mixte par leur caractère monofonc�onnel et leur emprise souvent importante. UEl Equipement public et/ou Correspond à la zone du futur lycée d’intérêt collectif à vocation d’enseignement UF Zone urbaine dédiée aux La zone UF correspond à l’emprise de la voie ferrée infrastructures et et des éventuels bâtiment techniques liés à cet équipements ferroviaires usage. UH Hameaux historiques Tissu historique et souvent patrimonial à préserver, présentant une certaine densité bâtie dont la mixité des fonctions est à encadrer. Uj Zone des parcs urbains Parcs urbains à préserver et valoriser. UR Habitat portuaire de Ripaille Secteur spécifique de Port Ripaille. Usr Zone urbaine sans règlement - Secteur n’étant pas réglementé par le présent concernée par des OAP valant règlement écrit mais uniquement encadré par les règlement OAP valant règlement. UT Zone de tourisme Zones touristiques (hébergement hôtelier, complexe, …). Les indices permettent de distinguer les zones en fonction de leurs localisations. UX Zones d’activités économiques Zones d’activités, se distinguant clairement du tissu mixte par leur caractère monofonctionnel, leur ampleur et l’emprise relativement importante des bâtiments. Les indices permettent de distinguer les zones en fonction de leurs destinations. UY Zones commerciales Zones commerciales, se distinguant clairement du �ssu mixte par leur caractère monofonc�onnel, leur ampleur et l’emprise relativement importante des bâtiments. Leur vocation prédominante est celle du commerce nécessitant des besoins fonciers importants, et répond à des besoins complémentaires par rapport aux commerces de proximité. Les indices permettent de distinguer les zones en fonction de leurs destinations. 1AUb Zone à urbaniser Les zones à urbaniser représentent les zones de 1AUc développement présentant les mêmes enjeux que opérationnelle, dominante les zones U portant la même letre, classées en 1AUd zone 1AU du fait de leur emprise foncière 1AUe habitat – centralités urbaines importante. Ces secteurs sont concernés par des 1AUx OAP qui complètent et s’ar�culent avec le 1AUy Zone à urbaniser règlement de chaque zone. 1AUt 2AU opérationnelle à dominante A habitat – dans l’espace de développement des communes périurbaines et des villages et en espace de transition des communes pôles et du cœur urbain Zone à urbaniser opérationnelle à dominante habitat - dans l'espace résidentiel peu dense Zone à urbaniser opérationnelle à vocation d’équipements publics et/ou d’intérêt collectif Zone à urbaniser opérationnelle dédiée aux activités économique Zone à urbaniser dédiée aux opérationnelle commerciales activités périphériques Zone à urbaniser opérationnelle à vocation touristique Zone à urbaniser stricte, à long Les zones à urbaniser dites « gelées » représentent terme (évolution du PLUi-HM des zones de développement à plus long terme du nécessaire) fait des contraintes qui les concernent (accès ou réseaux). Zone agricole Correspond aux espaces agricoles comprenant les terres agricoles mais aussi les bâtiments d’exploitation. Il s’agit d’une zone dont l’objectif est de permetre au secteur agricole de se développer. Elle intègre aussi l’habitat isolé présent dans l’espace agricole, pour lequel des évolutions encadrées et limitées sont possibles. Ad/Ad* Zone agricole dédiée au Correspond à des sites d’accueil des installations de Aht1/2 stockage des déchets inertes stockage de déchets inertes (ISDI). Ap STECAL dédiés à une vocation Correspond à des secteurs isolés à vocation Api d’hébergement touristique touristique, situés dans l’espace agricole. Ax1/Ax1* N Les indices permettent de distinguer les zones en fonction de leur caractère existant (1) ou futur (2). Nc1,2,3 Ncar Zone agricole à protéger Constituée d’espaces agricoles présentant des Ne sensibilités paysagères et/ou à valeur agricole remarquable et patrimoniale représentés par les Ngv parcelles vi�coles. Il s’agit d’une zone dont l’objectif Ngvs est de pérenniser la vocation agricole tout en préservant les sensibilités. Elle intègre aussi l’habitat isolé existant, pour lequel des évolutions encadrées et limitées sont possibles. Zone d’intérêt agricole à Concerne des secteurs à enjeu paysager pouvant enjeux paysagers accueillir des infrastructures agricoles légères du fait de l’intérêt agricole qu’ils revêtent. STECAL dédié aux activités Correspondent à des sites d’activités économiques économiques isolées au sein isolés, situés dans l’espace agricole. de l’espace agricole Il existe une zone comportant une * bénéficiant d’un règlement particulier. Zone naturelle et forestière Correspond aux espaces naturels comprenant principalement les espaces boisés mais aussi les cours d’eau et leurs abords (hors zones bâties). Le principe de cete zone est la préservation des espaces. Elle intègre aussi l’habitat isolé présent dans l’espace naturel, pour lequel des évolutions encadrées et limitées sont possibles. Zone naturelle dédiée à Correspond aux sites de campings. l'accueil de campings Zone de carrière Concerne les sites de carrières. Secteur d’équipements publics Délimitées pour tenir compte d’équipements ou d’intérêts collectifs publics et/ou d’intérêt collectif de type aménagement léger ou construction peu étendue, tels que des terrains sportifs, des aires de jeux, des espaces de stationnement, la décheterie, existants ou en projet… STECAL dédié à l'accueil des Concernent les zones d’accueil des gens du voyage, gens du voyage existantes et en projet. L’indice « s » distingue des zones des gens du voyage sédentarisés pour STECAL dédié à l'accueil des lesquelles il s’agit de tenir compte d’installations gens du voyage sédentarisés spécifiques. Nj/Nj* Zone naturelle de jardins et Correspond à des jardins et parcs, l’indice * NL parcs correspond aux jardins cultivés / familiaux / NLj Nlt ouvriers / partagés. Nx1/Nx2 Zone naturelle litorale Concerne la bande de 100 m dans ses parties considérées non urbanisées. Zone naturelle de jardin en Correspond au jardin botanique d’Yvoire. zone litorale STECAL à vocation de loisirs et Concerne des sites localisés dans l’espace naturel à tourisme vocation de loisirs et d’accueil touristique STECAL dédié aux activités Correspondent à des sites d’activités économiques économiques isolées au sein isolés, situés dans l’espace naturel. de l’espace naturel Les indices permettent de distinguer les zones en fonction de leur caractère existant (1) ou futur (2). ARTICLE 5 : SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE (RAPPEL) Le territoire couvert par le PLUi-HM est soumis à des servitudes d’utilité publiques affectant l’occupation des sols. La liste des servitudes d’utilité publique figure en annexe du PLUi-HM. ARTICLE 5BIS : RISQUES Pour rappel, tout projet est conditionné à sa compatibilité avec le(s) Plan(s) de Prévention des Risques et les cartes d’aléas naturels. ARTICLE 6 : CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS Le territoire couvert par le PLUi-HM est concerné par des infrastructures faisant l’objet d’un classement sonore par arrêté préfectoral. La liste des arrêtés figure en annexe du PLUi-HM. ARTICLE 7 : APPLICATION DES REGLES DANS LE CAS DES LOTISSEMENTS ET DIVISIONS En vertu de l’article R151-21 du code de l’urbanisme : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, chaque lot ou unité foncière issu du projet de lotissement ou division est concerné par les règles édictées par le PLUi-HM. Les règles du PLU ne s’appliquent pas aux lots constituant une voirie ou un accès. ARTICLE 8 : APPLICATION DES REGLES D’IMPLANTATIONS Le calcul des règles d’implantation (en limite du domaine public / parcellaire / entre construction sur une même unité foncière) se fait en tout point des constructions sans tenir compte des débords de toitures dans la limite de 1,20 m. Concernant les implantations en limite du domaine public, la hauteur d’implantation des éléments de débords éventuels doit être égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini. Les équipements d’intérêt collectif et de services publics ne sont pas concernés par les règles d’implantation. Les ouvrages nécessaires à l’accès à des constructions ou équipements souterrains — notamment les rampes d’accès, murs de soutènement associés et dispositifs de sécurité afférents — ne sont pas soumis aux règles d’implantation par rapport aux voies et limites séparatives, dès lors qu’ils ne créent pas d’émergence assimilable à un volume bâti au-dessus du terrain naturel et qu’ils ne comportent pas de toiture ou de superstructure significative. Ils doivent toutefois être conçus de manière à limiter leur impact visuel, à assurer la sécurité des usagers et à s’intégrer au traitement paysager de la parcelle. L’aménagement et l’extension des constructions existantes implantées de façon non conforme aux prescriptions indiquées dans les règlements de zone sont autorisés à condition de ne pas aggraver la non-conformité. Dans le cas de projets de travaux d’isolation extérieure ou de la mise en place de dispositifs de protections solaire en saillie des façades d’une construction existante, la règle d’implantation peut être différente de celles définies dans le règlement de zone, si les dispositifs d'isolation et/ou de protection présentent une épaisseur au plus égale à 25 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. Des adaptations des règles d’implantation pourront être autorisées dans le cadre d’aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. En cas d'opération de division postérieure à l’entrée en vigueur du PLUi-HM (Permis de Construire Valant Division, Permis d’Aménager, Division Parcellaire) le lot déjà bâti doit garantir les règles de recul de la zone concernée. ARTICLE 9 : APPLICATION DES REGLES DE DESTINATIONS ET SOUS- DESTINATIONS Pour la lecture des tableaux des chapitre I des différentes zones, il est nécessaire de se référer à la légende ci-dessous : Destination autorisée Destination autorisée sous condition. Dans ce cas les conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée sont précisées. Au titre de l’article L151-15 du code de l’urbanisme, le PLUi-HM délimite « dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. » Pour chaque secteur concerné, le programme est indiqué dans la zone concernée dans la partie dédiée à la mixité sociale. Une dérogation aux règles de mixité sociale est possible sur la commune de Thonon-les-Bains au sein des secteurs identifiés sur la carte ci-après. Le logement locatif intermédiaire sera produit en complément du logement locatif social et de l’accession sociale pérenne, le locatif intermédiaire est donc décompté au sein de l’offre libre. Pour limiter le développement de cette offre, la production en logement locatif intermédiaire sera plafonnée à 5% de la production de logements par commune. Les logements intermédiaires seront limités à 30% du volume de logements de l’opération, en complément d’un seuil de 25% minimum de logements locatifs sociaux au sein de cette même opération. 35 ARTICLE 10 : LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) (L151-6 ET L151-7) Des secteurs comportant des OAP ont été délimités, ainsi que des OAP thématiques, en vertu du code de l’urbanisme, et de ses articles : L151-6 « Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. » et L151-7 « I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. II. - En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles locales. » Des OAP de secteurs ont été définies et sont reportées sur le plan graphique. Les principes d’aménagement et de construction sont définies dans la pièce dédiée aux OAP du PLUi-HM, à laquelle il est donc nécessaire de se reporter pour les secteurs concernés. Les OAP thématiques concernent : - Habitat - Mobilités - Biodiversité et continuité écologiques . Mixité fonctionnelle ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions II.1.a. Implantation par rapport au domaine public Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation motorisée publique. Les constructions s’implantent dans un recul minimum de 5 m ou en cohérence avec les constructions déjà édifiées sur le même tènement, tout en respectant un recul minimum de 3 m. Les annexes doivent s’implanter en respectant un recul minimum de 1,5 mètre. II.1.b. Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions s’implantent en retrait avec la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. TITRE 26 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIEES AUX ZONES N Pour les annexes et les piscines : Les annexes pourront s’implanter jusqu’à 1 m de la limite séparative dans le respect des règles ci-après. Les annexes implantées dans une bande de 1 à 4 m de la limite séparative auront une façade ne dépassant pas 8 m de long et la longueur cumulée des façades mitoyennes n’excéderont pas 12 m. Les annexes pourront s’implanter en limite séparative : dans le cas où il s’agit d’une annexe accolée à la construction principale ouverte sur 3 côtés ; dans le cas où il s’agit d’une annexe accolée à une construction existante sur le tènement limitrophe. Les bassins de piscine doivent respecter un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. II.1.c. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Pour les constructions à usage d’habitation : Les annexes et piscines autorisées dans la zone doivent être implantées à moins de 10 mètres d’un point de la construction principale. Pour toutes les destinations autorisées : Les annexes et la construction principale, si elles ne sont pas accolées, doivent respecter un recul minimum de 1,5 mètre entre elle. TITRE 26 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIEES AUX ZONES N ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre) Surfaces de plancher aménagées pour le stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres Surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial Surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets Surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune Surface égale à 10 % des surfaces de plancher destinée à l'habitation, après déductions des points précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures (logements collectifs) Terrain naturel : Le terrain naturel est le terrain avant toute construction et aménagement. Lorsqu'il s'agit d'une extension, le terrain naturel est celui qui existe à la date du dépôt du permis de construire, qu'il soit "naturel" ou non. Terrasse : élément qui se trouve à l’extérieur d’une construction, soit en rez-de-chaussée, soit en étage. Dans ce deuxième cas, la terrasse est réalisée sur la plateforme de l’étage inférieur sans faire de saillie (à la différence du balcon). Toiture-terrasse : toiture plate comportant une légère pente comprise entre 1 et 5 %. La toiture-terrasse peut soit être accessible et utilisée en espace d’agrément soit être principalement inaccessible (sauf à des fins techniques) pour ce qui est des toitures végétalisées. L’élément porteur est couronné en sa périphérie par un acrotère. Unité d’hébergement : cela correspond à un local d’hébergement faisant partie d’un ensemble : une chambre d’hôtel, une chambre d’hôte, un gîte, … Voies ou emprises publiques : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. ARTICLE 12 : DEFINITIONS DES DESTINATIONS Pour la lecture du règlement s’appliquant sur chaque zone, il est nécessaire de se référer à la définition des destinations suivantes : TABLEAU DES DESTINATIONS DESTINATIONS SOUS- DÉFINITIONS DESTINATIONS Exploitation Exploitation les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. agricole notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et agricole et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces forestière activités constituent le prolongement de l'acte de production Exploitation les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des forestière véhicules et des machines permetant l’exploitation forestière. Habitation Logement recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou Hébergement occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cete sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. les constructions destinées aux activités artisanales de production, de Artisanat et transformation, de réparation ou de presta�on de services, les constructions commerce de commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à détail l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique Restauration les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle Commerces de les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une gros clientèle professionnelle. Commerces Activités de les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion activités et services avec directe de contrat de vente de services ou de presta�on de services services de accueil d’une notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens clientèle Hôtel les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services Autres les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, hébergements notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que touristiques les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs Cinéma toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale. Locaux et bureaux les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cete sous- accueillant du destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres public des personnes morales inves�es d’une mission de service public. administrations publiques ou assimilés Locaux les constructions des équipements collectifs de nature technique ou techniques et industrielle. Cete sous-destination comprend notamment les constructions industriels des techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les administrations constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de publiques ou réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la assimilés production d’énergie. Equipements Etablissement les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les d’enseignement, établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts d’intérêt collectif et de services de santé et collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services publics d’action sociale sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires. Salle d’art et de les constructions destinées aux activités créa�ves, ar�s�ques et de spectacle, spectacles musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif. Equipements les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportifs sportive. Cete sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. Lieux de culte les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un Autres besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein équipements de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cete recevant du public sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d’accueil des gens du voyage. les constructions destinées à l'activité extrac�ve du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur Industrie secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances Autres activités Entrepôt les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison des secteurs et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. primaire, les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, secondaire et destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et tertiaire Bureau également des administrations publiques et assimilées Salle de congrès et les constructions destinées à l’événemen�el polyvalent, l’organisation de d’exposition salons et forums à �tre payant. Cuisine dédiée à la les constructions destinées à la prépara�on de repas commandés par voie vente en ligne télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place. ARTICLE 13 : GLOSSAIRE CDNPS : Commission Départementale de la Nature des Sites et des Paysages CDPENAF : Commissions Départementales de Préservations des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers CEP : Coefficient d’Espace Perméable II.2.a. Hauteur Exploitation forestière : 16 mètres Zone N Evolution des habitations existantes : 9 mètres NL Nc 7 mètres Ne Hébergement touristique, sanitaire, loisirs : 5 Ncar mètres Ngv/Ngvs Nj/Nj* Logement de fonction, commerce, restauration, NLj bureau, accueil, animation : 7 mètres Nlt 7 mètres Nx1 Nx2 Non concernée 7 mètres 5 mètres 7 mètres Autres hébergements touristiques, locaux d’entretien et d’animation (techniques, sanitaires, …) : 5 mètres Logement de fonction, restauration, activités de services avec accueil d’une clientèle, équipements sportifs : 7 mètres Hôtel : 9 mètres Pour la zone Nlt des Tartues à Chens-sur-Léman (Route d’Hermance) : la hauteur autorisée correspond à la hauteur existante augmentée de 3 m. 12 mètres Non concernée TITRE 26 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIEES AUX ZONES N topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation notamment sur les voies et aux abords des croisements. La nature et la hauteur des clôtures situées près des carrefours ou en partie intérieure des virages peuvent faire l’objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et piétons. Leur implantation en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie. TITRE 26 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIEES AUX ZONES N Les clôtures doivent présenter une unité de traitement. Elles doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leur couleur et leurs matériaux. Lors de la poursuite d’une clôture existante, il s’agira de poursuivre le style existant, en accord avec les principes définis ci-dessous. Dans le cas de la restauration ou d'une reconstruction d'une clôture existante, une hauteur supérieure à celle définie ci-dessous peut être autorisée sans dépasser celle de l'existant. Les prescriptions ci-dessous ne s’appliquent pas aux clôtures agricoles. Les clôtures sur le domaine public : Leur hauteur maximum est de 1,60 mètre Elles peuvent être composées : - Soit d’un dispositif à clairevoie (de type lattes, grilles, grillages), dont la partie ajourée doit représenter au moins 20 % du dispositif, doublé ou non d’une haie végétalisée d’essences locales et variées. - Un mur bahut d’une hauteur maximum de 0,60 mètre peut être réalisé en soubassement uniquement dans le cadre d’une parcelle à vocation d’habitat présente en zone U lui permettant de réaliser un mur bahut ou dans le cadre d’une parcelle à vocation d’habitat comportant déjà une clôture composée d’un mur bahut qu’il s’agit de prolonger, son aspect (matériaux et couleur) doit être en cohérence avec celui de la construction principale édifiée sur le tènement correspondant. - Soit d’une haie végétalisée d’essences locales et variées. Les clôtures en limite séparative : Leur hauteur maximum est de 1,60 mètre Elles peuvent être composée : - Soit d’un dispositif à clairevoie (de type lattes, grilles, grillages), dont la partie ajourée doit représenter au moins 20 % du dispositif, doublé ou non d’une haie végétalisée d’essences locales et variées - Soit d’une clôture opaque de type palissade (hormis mur maçonné et gabions qui sont interdits) autorisée uniquement dans le cas de constructions mitoyennes sur une longueur maximale de 5 mètres de part et d’autre des constructions sur la limite séparative où sont implantées les constructions mitoyennes Dans ces deux cas, un mur bahut d’une hauteur maximum de 0,60 mètre peut être réalisé en soubassement uniquement dans le cadre d’une parcelle à vocation d’habitat présente en zone U lui permettant de réaliser un mur bahut ou dans le cadre d’une parcelle à vocation d’habitat comportant déjà une clôture composée d’un mur bahut qu’il s’agit de prolonger, son aspect (matériaux et couleur) doit être en cohérence avec celui de la construction principale édifiée sur le tènement correspondant. - Soit d’une haie végétalisée d’essences locales et variées Dans tous les cas, les clôtures doivent être conçues dans l’objectif d’être perméables à la petite faune en laissant un espace libre d’obstacle d’au moins 20 cm de hauteur sur 30 cm de largeur, tous les 5 m au plus. Pour rappel, la constitution des haies perméables doit être réalisée en compatibilité avec l’OAP « Biodiversité et continuités écologiques ». Par conséquent, et dans tous les cas, est notamment interdite l’utilisation d’éléments de type canisse, brande, bâches, films plastique, toiles, … Les murs anti-bruit sont interdits en clôture, hormis pour les situations décrites ci-après. TITRE 26 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIEES AUX ZONES N Les dispositifs anti-bruit sont autorisés uniquement en bordure des RD 1005, RD 903, RD 26, d'une hauteur maximale de 2,00 mètres à condition qu'ils soient végétalisés en bordure de la voie de circulation considérée ou implantés derrière une haie respectant les principes d’essences végétales décrits ci-après. Les portails auront une hauteur maximale de 1,80 m. II.4.d. Essences végétales Pour la constitution des haies végétales, on se reportera à l’OAP thématique « Biodiversité et continuités écologiques ». Les haies végétales, notamment utilisées en clôture, seront composées d’essences locales et variées. Les haies monovégétales disposées en mur rideau sur le pourtour des limites parcellaires sont TITRE 26 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIEES AUX ZONES N ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : CES : Coefficient d’Emprise au Sol) CU : Code de l’Urbanisme DP : Déclaration Préalable DPU : Droit de Préemption Urbain EBC : Espace Boisé Classé EBF : Espace de Bon Fonctionnement ECS : Eau Chaude Sanitaire ENR : Energie Renouvelable ER : Emplacement Réservé OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation PA : Permis d’Aménager PC : Permis de Construire PLUi-HM : Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat Mobilités SP : Surface de Plancher STECAL : Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées TN : Terrain Naturel - Les aménagements et installations liés à la mise en valeur, à l’animation, à l’accueil du public et à l’entretien de ces secteurs (sentier, mobilier urbain, local technique, sanitaires …) . Coefficient d’emprise au sol Zone CES Maximal N Non concernée NL 0,20 Nc Nc2 : L’emprise au sol des nouvelles constructions dans chaque zone Nc2 est limitée à 50% de l’emprise au sol de l’ensemble des constructions existantes dans la zone à la date d’approbation du PLUi- HM. Nc3 : L’emprise au sol des nouvelles constructions dans la ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGER (L151-19)) L’article L151-19 du code de l’urbanisme stipule que : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. » A ce titre, des éléments patrimoniaux ont été identifiés et les règles suivantes s’appliquent à eux afin d’assurer leur préservation : Type d’élément Principe règlementaire repéré Tous L’intérêt patrimonial, architectural et historique de ces éléments justifie leur identification. Il est nécessaire de préserver et valoriser ces éléments dans le respect des caractéristiques originelles du dit élément. Patrimoine bâti La démolition complète est interdite sauf pour des raisons d’ordre sanitaire ou (typique, sécuritaire qui doivent être justifiées. historique, La démolition partielle est autorisée de façon justifiée, si elle a pour objet de : château, grande supprimer des éléments inesthétiques, supprimer des éléments surajoutés par demeure) rapport au bâti/élément originel, améliorer l’aspect architectural, améliorer la conservation de l’aspect originel et traditionnel de la construction/élément de patrimoine. Toute démolition est soumise au permis de démolir. Dans tous les cas, tous travaux, installations, aménagements concernant les éléments identifiés sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R421-23 h du code de l’urbanisme. On se référera à l’OAP thématique « QUALITÉ ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGÈRE » intégrant un chapitre spécifique sur la préservation et valorisation de ce patrimoine bâti. Petit patrimoine Les abords de ces éléments doivent être entretenus afin d’assurer leur visibilité et leur mise en valeur (éviter les panneaux de signalétique/publicité aux abords, éviter l’envahissement par la végétation…). Lors de la restauration : la restitution d'éléments manquants, ne se justifie que si elle est indispensable à la compréhension de l'ouvrage et à son état de Point de vue TITRE 2 DISPOSITIONS LIEES AUX SERVITUDES D’URBANISME conservation ; l’ajout d’éléments est à éviter hormis s’il s’agit d’améliorer la compréhension de l’élément identifié. Le déplacement d’un élément est possible lorsqu’un aménagement du tènement d’implantation est réalisé. Le reposi�onnement de l’élément concerné doit permetre sa mise en valeur et sa visibilité depuis le domaine public s’il l’était déjà auparavant. Les points de vue doivent être valorisés afin de les rendre connus et accessibles au plus grand nombre : panneaux de signalisation, d’informations, sentiers, … Toute nouvelle construction, aménagement, travaux dans le champ du point de vue identifié au plan de zonage sont interdits, hormis ceux nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’un impératif technique se justifie et que les mesures sont prises pour l’intégration au paysage et pour un impact minimisé au point de vue. Carte des cônes de vue à préserver sur la commune de Thonon-les-Bains ARTICLE 5 : PATRIMOINE VEGETAL ET ECOLOGIQUE (L151-23) L’article L151-23 du code de l’urbanisme stipule que : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.» A ce titre, des éléments végétaux et écologiques ont été identifiés et les règles suivantes s’appliquent à eux afin d’assurer leur préservation : Pour rappel, les projets de préservation et valorisation des secteurs identifiés au titre du L151-23 doivent être réalisés en compatibilité avec l’OAP thématique « Biodiversité et continuités écologiques ». Les projets inscrits dans les emplacements réservés peuvent se réaliser sous réserve de ne pas remettre en cause la fonctionnalité écologique du secteur ou le cas échéant de la restaurer. Les travaux liés à la liaison autoroutière Machilly-Thonon sont autorisés dans le périmètre de la DUP relative à la liaison autoroutière Machilly-Thonon. Eléments Règles associées Tous L’intérêt végétal et/ou écologique de ces éléments justifie leur identification. EBC Le principe général est celui de leur préservation, de leur valorisation, et le cas échéant, de leur intégration dans l'aménagement. Haies Alignements Dans tous les cas, tous travaux, installations, aménagements concernant les d'arbres éléments identifiés sont soumis à déclaration préalable au �tre de l’article Boisements R421-23 h du code de l’urbanisme. Règle du code article L113-2 du code de l’urbanisme : « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à comprometre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du �tre IV du livre III du code forestier. (…). » Les éléments identifiés sont à préserver, le défrichement et les coupes rases sont interdits de principe, sauf si l’existence d’un risque sanitaire ou sécuritaire avéré le justifie, ou pour des nécessités liées soit à l'aménagement urbain (en zones U/AU), soit à l'exploitation agricole (en zones A/N), soit à des aménagements d'intérêt collectif et de service public. Dans ces cas, les Trame végétale arbres supprimés doivent être replantés en même nombre et via des essences diversifiées dans un périmètre rapproché et suivant les préconisations de l'OAP « Biodiversité et continuités écologiques ». Arbres Les arbres identifiés sont à préserver dans leur globalité (système racinaire, collet tronc, branches), tout abatage est interdit sauf si l’existence d’un risque sanitaire ou sécuritaire avéré le justifie. Toute intervention (construction, imperméabilisation, mouvement de terrain…) dans un cercle de la largeur de la couronne est interdite. Pour des raisons sanitaires ou en cas de chute accidentelle (tempête) les arbres supprimés doivent être replantés en même nombre et via des essences adaptées sur le même tènement et suivant les préconisations de l’OAP thématique « Biodiversité et continuités écologiques ». EBF cours d'eau Sont interdits : strict - Toute nouvelle construction et nouveaux aménagements, hormis celles et ceux cité(e)s dans le paragraphe ci-après (« sont autorisés ») - Energie et climat Les projets doivent être compatibles avec les OAP thématiques et le cas échéant dans les secteurs de projet avec les OAP sectorielles. Il est donc nécessaire de se reporter à ces documents, en sus du présent règlement, lorsque le projet est concerné. ARTICLE 11 : LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) (R151-8) Des secteurs comportant des OAP ont été délimités, en vertu du code de l’urbanisme, et de son article : R151-8 : « Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE On se reportera également aux OAP thématiques « Qualité architecturale, urbaine et paysagère » et « Biodiversité et continuités écologiques ». Les constructions et aménagements ne devront pas, par leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Les styles architecturaux étrangers au secteur sont interdits. Les extensions et les annexes sont conçues en cohérence avec le bâti existant. II.3.a. Prise en compte du terrain naturel La nouvelle construction s’adapte à la topographie du terrain, tout en respectant les règles d’implantation et de gabarit. L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. Les déblais/remblais ou affouillements/exhaussements sont limités à 1,5 mètre de hauteur. Cette règle ne concerne pas les piscines qui ne sont pas limitées en déblais/affouillements. Concernant les déblais/affouillements du terrain visant à permettre l’implantation d’une construction ou d’une partie de construction totalement ou partiellement enterrée, la limite est fixée à 2 m. Cela ne concerne pas les parkings souterrains des opérations de plus de 5 logements et de plus de 450 m² de surface de plancher. Le terrain naturel ne doit pas être modifié sur une largeur d’au moins 2 mètres par rapport aux limites séparatives, sauf lorsque la réalisation de l’accès est contrainte par la topographie. Dans ce cas, le TITRE 26 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIEES AUX ZONES N II.3.b. Aspect des toitures Les nouvelles constructions Constructions principales et annexes, hors constructions d’exploitation forestière Formes et volumes Pour les nouvelles constructions (hors couvertures de piscine, véranda, pergolas, dalles supérieures des parcs de stationnement souterrains ou semi-enterrés) : - les types de toiture autorisés sont : à deux pans, à quatre pans, à coyaux, à croupes, en pavillon (ou pointe de diamant), les toitures plates sous conditions (voir suivants) - les types de toiture interdits sont tous ceux qui ne sont pas autorisés ci-dessus et notamment : un pan, trois pans, à la mansart, … Les toitures à un pan ne sont autorisées que dans le cas d’une extension d’un volume inférieur à la construction principale à laquelle elle se rattache. Matériaux et aspect de couverture : La couverture des toitures à pans doit être d’aspect tuile de couleur choisie parmi les camaïeux de rouges à bruns. Une dérogation peut être étudiée pour permettre l’usage d’une couleur davantage en harmonie avec celles des constructions environnantes existantes. L’utilisation de matériaux d’aspect brillant ou réfléchissant est interdite. Les toitures végétalisées doivent comporter un minimum de 15 centimètres de terre végétale. Pour rappel, elles doivent être réalisées en compatibilité avec l’OAP thématique « Energie Climat ». La toiture des extensions et des annexes doit présenter un aspect (matériaux et couleurs), en harmonie TITRE 26 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIEES AUX ZONES N Construction principale hors constructions d’exploitation forestière : Formes et volumes Le faîtage doit être parallèle au plus long côté de la construction. L'orientation du faîtage principal doit être celle de la majorité des faîtages environnants et cohérente avec l’implantation du bâtiment dans la pente (soit perpendiculaire, soit parallèle). Les pans de toitures doivent avoir une pente comprise entre 40% et 60%. Cela ne concerne pas les extensions ni les toitures à coyaux. Les toitures plates non végétalisées sont uniquement autorisées pour les dalles supérieures des parcs de stationnement et en élément restreint de liaison entre deux volumes existants ou à créer. Dans le cas d’un élément de liaison, elles présenteront une proportion inférieure ou égale à 20 % de l’emprise au sol des constructions ainsi liaisonnées, et seront couvertes par des matériaux d’aspect compatible avec l’environnement bâti existant. Les débords de toiture, sauf en limite mitoyenne, ne doivent pas être inférieurs à 1 m et à 0,30 m en pignon. Cette règle concerne les toitures à pans (ne concerne pas les toitures-terrasses ni les attiques à toiture plate). Les arrêts de neige sont obligatoires pour les pans de toit en limite avec le domaine public et en limite de propriété. Annexes hors constructions d’exploitation forestière : Formes et volumes La pente de toiture est libre pour les annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m². Audelà, c’est la règle concernant les constructions principales qui s’applique. Les annexes à toiture plate sont autorisées dans les cas suivants : - pour les annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m², - lorsque la construction principale dispose d’une toiture plate, - lorsqu’il s’agit d’une toiture végétalisée. Modifications de constructions existantes La forme de tuile et la couleur utilisées lors de réhabilitation, extension, doivent avoir l’aspect des matériaux traditionnels utilisés pour la construction existante. Constructions d’exploitation forestière : Les types de toiture autorisés sont à deux ou quatre pans, et les toitures-plates. Les pans de toitures doivent avoir une pente comprise entre 20% et 60%. Cela ne concerne pas les extensions ni les toitures à coyaux. Le faîtage doit être parallèle au plus long côté de la construction. L'orientation du faîtage principal doit être celle de la majorité des faîtages environnants et cohérente avec l’implantation du bâtiment dans la pente (soit perpendiculaire, soit parallèle). La couverture des toitures doit être de couleur brun, rouge ou gris. Une dérogation peut être étudiée pour permettre l’usage d’une couleur davantage en harmonie avec celles des constructions environnantes existantes. L’utilisation de matériaux d’aspect brillant ou réfléchissant est interdite. TITRE 26 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIEES AUX ZONES N II.3.c. Aspect des façades Les façades doivent par leur composition, leurs matériaux et leurs teintes s’accorder avec leur environnement bâti. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. Les coffres de volets roulants en saillie sont interdits. Les extensions et les annexes doivent présenter un aspect (matériaux et couleurs), en harmonie avec la construction existante. Les teintes hors bâtiments d’exploitation forestière : Le choix de l’aspect et des teintes employées en façade doit s’harmoniser avec les enduits et couleurs des constructions alentours en cohérence avec l’ambiance du secteur. Les couleurs vives (sauf pour les éléments de menuiserie) sont interdites. Les teintes des bâtiments d’exploitation forestière : Les teintes foncées/sombres doivent être adoptées de type vert kaki ou marron par exemple. Les ouvertures : Le recours à une multiplicité de formes d’ouvertures doit être évité. TITRE 26 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIEES AUX ZONES N II.3.d. Eléments techniques Les éléments techniques doivent éviter l’effet de superstructures surajoutées et ils doivent être implantés de façon à limiter leur visibilité depuis l’espace public. Les parties sommitales des bâtiments devront être traitées de façon qualitative (équipement de sécurité, ligne de vie, garde-corps, systèmes de ventilation / climatisation, édicules techniques, …). Panneaux solaires Les panneaux solaires doivent faire partie de la composition globale du projet architectural et paysager, et favoriser une inscription harmonieuse à la construction ou au tènement. Pour assurer la bonne intégration paysagère des panneaux photovoltaïques sur les constructions existantes, ceux-ci doivent être implantés en une ligne centrée de préférence en bas de toiture. Dans le cas d’installation en toiture à pans : les panneaux devront respecter la pente de toiture. Dans le cas d’installation en toiture terrasse : les panneaux devront être soit dissimulés par l’acrotère, soit implantés à plat. L’inclinaison doit respecter un angle maximum de 30°. Les cuves de récupération des eaux de pluie Elles doivent être enterrées, installées à l’intérieur des bâtiments (cave, garage, etc.) ou masquées depuis l’espace public par l’implantation choisie ou par des végétaux. Les boîtiers et coffrets de toute nature (boîtes aux lettres, Telecom, EDF …) Ils doivent être intégrés dans les façades ou les éléments de clôtures lorsqu’ils existent, et dans ce cas, ils doivent être implantés en limite du domaine public, et être regroupés. Le cas échéant, un muret dont les caractéristiques sont identiques aux murs de clôtures doit être édifié pour les accueillir. Leur localisation doit être choisie de manière à limiter, au maximum, l’incidence sur le caractère des constructions et être facilement accessibles. Les antennes collectives sont conseillées sur les bâtiments à usage de logements collectifs. Lorsqu’une antenne collective existe, les antennes individuelles sont interdites. Les postes de transformation et distribution d'électricité, de gaz et de télécommunications devront présenter un traitement architectural qui permette une bonne intégration dans leur environnement proche. II.3.e. Niveau de performances énergétiques des bâtiments On se référera à l’OAP thématique « Energie Climat » pour plus de détails et de compléments. Les nouvelles constructions doivent respecter la règlementation énergétique en vigueur. Le projet devra pouvoir profiter au maximum des caractéristiques bioclimatiques du terrain. Les constructions vertueuses d’un point de vue environnemental peuvent bénéficier de 15% de surface de plancher supplémentaire par rapport aux règles de la zone dans laquelle s’inscrit la construction. Ce bonus de constructibilité peut être valorisé jusqu’à un maximum de 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport aux règles de la zone concernée si la construction atteste d’une bonne insertion paysagère. TITRE 26 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIEES AUX ZONES N ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Espace végétalisé : espace libre planté en herbe, arbres, arbustes, plantations, …) Enrochement : agglomération de bloc de pierres de grandes dimensions dont l’objectif est de soutenir un terrain. Extension : consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Façade : faces en élévation d’un bâtiment à l’exception de sa toiture. Faîtage : ligne de jonction supérieure des pans de toiture, l’arête supérieure du toit. Gabarit : ensemble des lignes droites ou courbes formant l’enveloppe dans laquelle la construction peut s’inscrire en fonction des règles de hauteur, de prospects, et d’emprise au sol. Habitations légères de loisirs (HLL) : constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Hauteur : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale, en tout point de la construction, superstructures comprises, à l'exception des éléments de faibles emprises (antennes, cheminées, lignes de vie et garde-corps imposés par le code du travail, etc). Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de toitures en attique plates et comprend les installations techniques éventuelles. La hauteur des équipements d’intérêt collectif et de services publics est libre à condition de ne pas porter atteinte aux paysages urbains et naturels. Les extensions au sol des constructions existantes peuvent avoir une hauteur supérieure à celle des constructions existantes à condition de respecter la hauteur maximale autorisée dans la zone et de s’intégrer à l’environnement bâti. La hauteur maximale des annexes est de 4 m. Dans le cas d’un terrain présentant une pente supérieure à 15 %, la hauteur maximale est augmentée de 1,5 m. Limites séparatives : correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs parcelles, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. Logement locatif intermédiaire : L’article 73 de la loi de finances pour 2014 a créé un régime fiscal (article 279-0 bis A du code général des impôts) en faveur du logement intermédiaire spécifique aux personnes morales dont l’objectif est de soutenir le développement de l’offre de logement intermédiaire dans les communes en zone tendue (A et B1) où le marché immobilier justifie un soutien via des dépenses publiques à la production d’une offre intermédiaire entre le logement social et le logement libre. Pour bénéficier de ces avantages fiscaux, en application de l’article 279-0 bis A du CGI, les logements doivent répondre aux conditions suivantes : • être implantés sur des terrains situés dans les zones A et B1 du zonage relatif à l’investissement locatif « Pinel » (article 199 novovicies du CGI) ; • être intégrés dans un « ensemble immobilier », comprenant au minimum 25% de logement social, clause dite de « mixité sociale », sauf dans les communes comprenant plus de 35% de logement social ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; • être destinés à la location à usage de résidence principale, à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés dans le cadre du dispositif d’investissement locatif intermédiaire « Pinel ». Le loyer mensuel de ces logements ne dépasse pas les plafonds applicables dans le cadre de ce même dispositif. L’article 50 de la loi de finances pour 2021 a modifié le régime fiscal du logement locatif intermédiaire sur les points suivants : • modification du mode de calcul de la clause de mixité sociale, effectuée en fonction du nombre de logements et non plus de surfaces ; • extension du bénéfice de ce régime fiscal à la transformation de tout type de local en logement ; • extension de l’exonération de clause de mixité sociale à l’ensemble de quartiers politique de la ville (et non plus seulement, les QPV faisant l’objet d’une convention avec l’Agence nationale de rénovation urbaine) ; • suppression de l’agrément préalable qui était auparavant nécessaire. La suppression de l’agrément préalable a été assortie d’une obligation de déclaration sur les opérations de logements applicable aux propriétaires ou gestionnaires de logements relevant de ce régime, permettant d’assurer le suivi de la production et la vérification du respect des conditions fixées par le code général des impôts pour l’obtention de l’avantage fiscal. Cette obligation déclarative a été codifiée à l’article L 302-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Logement locatif social pérenne : un logement locatif social est considéré comme pérenne dès lors qu’il fait l’objet d’un conventionnement au titre de l’aide personnalisée au logement sur une durée d’au moins 30 ans. Cette durée pourra être ramenée à 15 ans pour les programmes comportant moins de 3 logements locatifs sociaux. Mur de soutènement : sert à contenir les pressions liées au terrain, pour généralement, lutter contre les éboulements et glissements, et en lien avec le changement de niveau du sol, enterré en partie sur une de ses faces. Ordre continu : implantation continue d’une construction d’une limite parcellaire à une autre donnant sur la voie ou emprise publique Résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs : les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. Saillie : chacune des parties en avancée sur le nu d'une façade (balcon, corniche, etc.). Structure légère (équipements publics) : Sont considérés comme des structures légères d’équipements publics, les installations nécessaires au fonctionnement d’un service public présentant une emprise au sol et un volume limités, un impact paysager et environnemental faible, et n’entraînant pas d’artificialisation notable du site. Ils doivent être non massifs, réduits au strict nécessaire et, autant que possible, facilement réversibles. Il s’agit notamment : du mobilier urbain, des équipements sportifs et de loisirs de type aires de jeux, terrains sportifs (accompagnés des éléments de type tribunes, vestiaires, …), des petites structures techniques, … Surface de plancher : elle est la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert sous hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre. Cette surface est calculée à partir du nu intérieur des façades, l’épaisseur des murs extérieurs n’étant pas comptabilisée. À partir de cette surface de plancher, certaines surfaces sont déduites pour obtenir la surface de plancher définitive : Surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur Vides et trémies qui correspondent aux escaliers et ascenseurs des constructions II.4.a. Coefficient d’espaces perméables Cela ne concerne que les zones Nc Ne NeL Nlt : Les espaces de pleine-terre doivent représenter 20 % du tènement de l’opération. 75 % de ces espaces doivent être d’un seul tenant. En cas de division d’un foncier bâti existant, le terrain supportant la construction doit maintenir les proratas définis ci-dessus. II.4.b. Aménagement extérieur On se reportera également aux OAP thématiques « Climat-Energie » et « Qualité architecturale, urbaine et paysagère ». Les aménagements extérieurs des surfaces non construites et hors accès et stationnement, doivent être aménagés et privilégier des matériaux perméables de type espaces enherbés, plantés, sablés ou gravillonnés. La partie de terrain libre résultant d’un recul par rapport à l’alignement doit faire l’objet d’un traitement paysager (traitement des accès, plantations, …) cohérent et en harmonie avec son environnement. Les espaces libres pourront participer aux dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales. Dans les opérations d’ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l’eau communes à ces opérations (tels noues, bassins de rétention ou d’infiltration, …) doivent, sous réserve de contraintes techniques spécifiques, faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion paysagère dans l’environnement. Le traitement des remblais devra être géré de manière qualitative, les grands enrochements, les bâches plastiques, etc. sont interdits. II.4.c. Clôtures On se référera à l’OAP « QUALITÉ ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGÈRE » pour plus de précisions. En tout état de cause, leur édification est soumise à déclaration préalable. Les clôtures ne sont pas obligatoires. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : - Les espaces de stationnement) En plus, dans la zone Nj* : En plus, dans la zone NLj : - Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du jardin botanique (de type serres, clôtures, etc …) - Les aménagements et installations liés à la mise en valeur, à l’animation, à l’accueil du public et à l’entretien de ce secteur (mobilier urbain, local technique, sanitaires…) - Les espaces de stationnement En plus, dans la zone Nlt : - La mise aux normes, l’aménagement, la réhabilitation Nlt Les Tartues à Chens-sur- - Le changement de destination, dans la mesure où cela Léman concerne l’une des destinations listées ci-après : l’hôtel, les autres hébergements hôteliers, les hébergements, la - restauration, les activités de services avec accueil d’une clientèle dans la mesure où elles sont liées et accessoire avec - l’activité principale, les équipements d’intérêt collectif et de Nlt Montjoux à Thonon-les- - services publics Bains L’extension des constructions existantes, dans le respect des destinations autorisées ci-dessus, uniquement par la hauteur, et limitée à 3 m supplémentaire par rapport à la hauteur existante (aucune extension par l’emprise au sol n’est autorisée) Les aménagements et installations liés à la mise en valeur, à l’animation, à l’accueil du public et à l’entretien de ces secteurs (mobilier urbain, local technique, sanitaires, les espaces de stationnement perméables …) Le changement de destination, dans la mesure où cela concerne l’une des destinations listées ci-après : l’hôtel, les autres hébergements hôteliers, la restauration, les activités de TITRE 26 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIEES AUX ZONES N Nlt Sous les Près à Messery services avec accueil d’une clientèle, les équipements d’intérêt Nlt Route de Noyer à Allinges collectif et de services publics Nlt Lac à Jojo à Orcier - Les constructions nécessaires à la gestion du site (bureau des entrées, accueil, …) dans la limite de 40 m² d’emprise au sol et en continuité des constructions existantes - Les aménagements et installations liés à la mise en valeur, à l’animation, à l’accueil du public et à l’entretien de ces secteurs (mobilier urbain, local technique, sanitaires, les espaces de stationnement perméables …) - Le changement de destination et/ou la démolition reconstruction dans le même volume que l’existant, dans la mesure où cela concerne l’une des destinations listées ci- après : l’hôtel, les autres hébergements hôteliers, la restauration, les activités de services avec accueil d’une clientèle dans la mesure où elles sont liées et accessoire avec l’activité principale, les équipements d’intérêt collectif et de services publics - L’extension limitée à 20 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi-HM, les annexes limitées à 40 m² dans la continuité des constructions exsistantes - Les aménagements et installations liés à la mise en valeur, à l’animation, à l’accueil du public et à l’entretien de ces secteurs (mobilier urbain, local technique, sanitaires, les espaces de stationnement perméables …) - Le changement de destination, dans la mesure où cela concerne l’une des destinations listées ci-après : l’hôtel, les autres hébergements hôteliers, la restauration, les activités de services avec accueil d’une clientèle dans la mesure où elles sont liées et accessoire avec l’activité principale, les équipements d’intérêt collectif et de services publics - L’extension limitée à 20 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi-HM, les annexes limitées à 40 m² en continuité des constructions existantes - Les aménagements et installations liés à la mise en valeur, à l’animation, à l’accueil du public et à l’entretien de ces secteurs (mobilier urbain, local technique, sanitaires, les espaces de stationnement perméables …) - L’évolution des terrains de camping aménagés, les installations et aménagements nécessaires à leur fonctionnement, les aires de caravanage, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs, les résidences démontables, dans la limite de 1 ha. - Le logement de fonction : seul le local de surveillance est autorisé dans la limite de 80 m² de surface de plancher à condition qu’il soit incorporé à la construction principale, et dont la nécessaire présence sur le site doit être justifiée. - L’extension des constructions existantes limitée à 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi-HM - Les nouvelles annexes de taille limitée TITRE 26 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIEES AUX ZONES N - Le changement de destination, dès lors qu’il se réalise au sein des catégories « restauration, hôtel, autres hébergements touristiques, logement de fonction, équipements sportifs » - Les aménagements et installations liés à la mise en valeur, à l’animation, à l’accueil du public et à l’entretien de ces secteurs (mobilier urbain, local technique, sanitaires, les espaces de stationnement …), ainsi que les installations légères de sport et de loisirs - Les espaces de stationnements à condition qu’ils soient perméables En plus, dans la zone Nx1 : Seules les évolutions des constructions existantes à vocation économique sont autorisées dans les conditions suivantes. - Pour les constructions préexistantes à vocation économique (« commerces et activités de service » et « autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire »), seuls sont autorisés : la mise aux normes, l’aménagement, la réhabilitation, l’extension limitée à 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi-HM dans la limite de 200 m² de surface de plancher, les annexes limitées à 80 m², et le changement de destination, dès lors qu’il se réalise au sein des catégories « commerces et activités de service » et « autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire ». En plus, dans la zone Nx2 : - L’installation d’ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique. I.2. Mixité sociale et fonctionnelle : TITRE 26 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIEES AUX ZONES N Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. En cas d’extension, de changement de destination ou de réaménagement des constructions existantes, ne sont prises en compte que les surfaces nouvellement créées et/ou créant de nouvelles unités de logement ou d’activités. II.5.a. Stationnement des véhicules automobiles Généralités La place standard des véhicules motorisés doit respecter au minimum les proportions suivantes : 5 mètres de longueur pour 2,50 mètres de largeur. Les places en garage/box et place cloisonnées (fermée sur 3 côtés) doivent respecter au minimum les proportions suivantes : 6 mètres de longueur pour 3 mètres de largeur. Les places réalisées en souterrain ne doivent pas être entièrement fermées, 3 cloisons au maximum sont autorisées sans porte de fermeture. Les places de stationnement doivent être accessibles indépendamment les unes des autres (le stationnement en enfilade est interdit). 50 % de places de stationnements perméables sont exigées à partir de 50 places de stationnements en aérien pour les opérations liées aux activités des secteurs secondaires et tertiaires et pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. 30 % de places de stationnements perméables sont exigée à partir de 50 places de stationnements en aérien pour les opérations de logements. Pour les destinations et sous destinations concernées, les emplacements de stationnements dévolus au personnel doivent être distincts de ceux prévus pour les visiteurs (clientèle, usager, fournisseur). Pour rappel (article L151-31 du code de l’urbanisme), « lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage ». TITRE 26 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIEES AUX ZONES N Règles applicables par destination et sous destination Destination Sous destination Exploita�oHabi n agricole et forestière Exploitation forestière Le projet devra justifier de la suffisance de ses stationnements pour répondre aux besoins de l’opération tatio n Logement Le projet devra justifier de la suffisance de ses stationnements pour répondre aux besoins de l’opération Commerce et activités de Hébergement service Le projet devra justifier de la suffisance de ses Artisanat et commerce de stationnements pour répondre aux besoins de l’opération Équipements d’intérêt collectif et services détail publics Le projet devra justifier de la suffisance de ses Restauration stationnements pour répondre aux besoins de l’opération Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Autres équipements recevant du public Autres activités des Entrepôt secteurs secondaire ou Industrie Le projet devra justifier de la suffisance de ses tertiaire Bureau stationnements pour répondre aux besoins de l’opération Centre de congrès et d’exposition II.5.b. Stationnements des deux roues Non concernée TITRE 26 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIEES AUX ZONES N ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : – Les rampes et les voies d’accès,) Lorsque des constructions existent sur le terrain, leur emprise au sol est prise en compte pour déterminer l’emprise au sol résiduelle autorisée. Lorsqu’une unité foncière est située à cheval sur deux zones du PLUi-HM, l’emprise au sol est déterminée zone par zone pour chaque partie du terrain et cela même si une partie résiduelle de l’unité foncière ne se situe pas dans le périmètre de l’opération ou du lotissement. Emprise d’une voie : largeur cumulée de la chaussée, des accotements et trottoirs, des fossés et talus. Espace perméable : espace laissant pénétrer les eaux de ruissellement notamment. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales peuvent être intégrés à cette définition s’ils sont réalisés sous forme de noues végétalisées ou de bassin sec végétalisé par exemple. De même, les voies de circulation et les aires de stationnement peuvent être intégrées à cette définition, à condition d’être réalisées en matériaux perméables et infiltrants. Espace en pleine-terre : espace perméable capable d’infiltrer, non construit et non artificialisé ni en surface ni en sous-sol, permettant la plantation (strate herbacée, arbustive et arborée). Les ouvrages d'infrastructure profonds participant à l'équipement urbain (ouvrages ferroviaires, réseaux, canalisations…) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre. . Dispositions concernant les accès L’accès des constructions doit être assuré par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions autorisées et de façon à présenter le moins de risque ou de gêne pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. L’autorisation d’occupation du sol (permis de construire, d’aménager, etc.) sera conditionnée par la prise en compte, dans la desserte, du risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant les accès créés ou existants. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position de l’accès, des conditions de visibilité, de la configuration, de l’utilisation projetée ainsi que de l’intensité du trafic. La délivrance de l’autorisation d’occuper le sol peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers spécifiques nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus. Le nombre des accès sur les voies publiques doit être limité dans l'intérêt de la sécurité. Les accès débouchant directement sur la voie publique sont limités à un par propriété (portail, garage,…). La mutualisation des accès doit être privilégiée. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où la gêne apportée à la circulation publique sera la moindre. Schéma à valeur illustrative concernant les types d’accès interdits. TITRE 26 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIEES AUX ZONES N Le raccordement d'un accès privé à une voie publique présentera une pente inférieure ou égale à 4%, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique. Le positionnement des accès devra être défini en cohérence avec les caractéristiques de l’espace public et de l’environnement. Les accès, voies et places de stationnement ne doivent créer aucun déversement (de type eau, gravier) sur la voie publique. Les accès doivent être dimensionnés afin de permettre un accès aisé aux véhicules de secours, de protection civile et de service public. Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plateforme des voiries publiques. Schéma type d’accès à une voirie publique : .III.1.b. Dispositions concernant la voirie Les voies publiques ou privées permettant l'accès aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et permettre l’accès des véhicules de secours, de protection civile et de services publics. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile publique devront respecter les caractéristiques définies dans l’OAP thématique « Mobilité ». III.1.c. Chemins et sentiers Les chemins et sentiers modes doux devront respecter les caractéristiques définies dans l’OAP TITRE 26 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIEES AUX ZONES N III.2. Réseaux III.2.a. Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, en application du règlement de distribution d’eau potable en vigueur. Les installations d’eau ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, la pollution du réseau public d’eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des matières résiduaires ou des eaux nocives ou toutes substances non désirables. Tous les forages, captages et prises d'eau autonomes doivent être déclarées en mairie. Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) Tout dossier d’urbanisme déposé dans un secteur favorable à la construction doit répondre aux exigences de la DECI publique, conformément au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI) en vigueur, par des moyens en eau publics et/ou privés suffisants. Dans le cas contraire, le porteur de projet devra supporter, à ses frais, la mise en place d’équipements privés répondant aux prescriptions du RDDECI en vigueur. Son projet devra ainsi faire l’objet d’une validation par les services compétents (SDIS 74). Le pouvoir de police spéciale reste de la compétence communale. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : III.2.b) . Assainissement des eaux usées Dans les zones identifiées en assainissement collectif dans les annexes sanitaires : toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'assainissement conforme aux recommandations techniques prescrites dans le règlement et en application des annexes sanitaires jointes au PLUi-HM. Eaux usées autres que domestiques Les natures quantitatives et qualitatives des eaux usées autre que domestique sont précisées dans les autorisations et/ou conventions spéciales de déversement, passées entre le gestionnaire et l’établissement industriel, commercial ou artisanal désireux de se raccorder au réseau d’évacuation public. Les eaux usées autre que domestique seront séparées des eaux domestiques et des eaux pluviales. Leur évacuation s’effectuera conformément au Règlement d’Assainissement en vigueur. En l’absence de réseau public d’assainissement, dans les secteurs identifiés aux annexes sanitaires du PLUi-HM en assainissement non collectif, toute construction génératrice d’eaux usées ne pourra être autorisée que sous réserve des possibilités de mise en œuvre, d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLUi-HM. Les eaux de nettoyage des piscines (eaux de filtre) sont assimilées à des eaux usées domestiques, elles TITRE 26 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIEES AUX ZONES N III.2.c. Gestion des eaux pluviales D’une manière générale, les aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Si le réseau public est insuffisant ou n’est pas présent, l’ensemble des ouvrages de gestion des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire. Aucun rejet d’eau pluviale ne sera accepté au réseau d’eau usée. Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée, doit être équipée d’un dispositif de gestion des eaux pluviales qui assure : - Leur collecte (gouttière, réseaux), - Leur rétention (citerne ou massif de rétention), - Leur infiltration dans les sols (tranchée ou puits d’infiltration, massif d’infiltration, etc.) quand ceux-ci le permettent. Pour toute nouvelle construction, les contraintes suivantes doivent être appliquées : - Limitation de l’imperméabilisation, - Infiltration des eaux pluviales si possibilité, en priorité, - Rejet des eaux pluviales uniquement si la perméabilité du sol ne permet pas l’infiltration de la totalité des eaux pluviales. Les canalisations de débit de fuite, lorsqu’il est autorisé, doivent être dirigées : - Dans le réseau d’eaux pluviales s’il existe, - Dans le fossé ou le ruisseau le plus proche en cas d’absence de réseau d’eaux pluviales. L’ensemble des prescriptions de gestion des eaux pluviales sont décrites dans le règlement de service de gestion des eaux pluviales urbaines (Annexes sanitaires) ainsi que dans le cahier des prescriptions techniques (disponibles sur le site internet de Thonon Agglomération). Les mesures de rétention inhérentes au rejet devront être conçues, de préférence, selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, structures réservoirs, puits d’infiltration…) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. III.2.d. Réseaux câblés Sur fonds privés, les réseaux d’électricité, de téléphone et les réseaux numériques doivent être enterrés. Afin de faciliter le déploiement des réseaux numériques, des fourreaux permettant le passage de la fibre optique sont exigés. Ces fourreaux doivent être compatibles avec les contraintes techniques de la fibre. III.2.e. Déchets Pour rappel, la gestion des déchets doit être réalisée en compatibilité avec l’OAP thématique « EnergieClimat ». En accord avec le service prévention et gestion des déchets de Thonon Agglomération et en référence au règlement communautaire de collecte, toute opération d’aménagement peut se voir imposer un emplacement adapté (accès, emprise, dimensionnement et localisation) pour recevoir les installations nécessaires à la collecte et au tri des différents flux de déchets (ordures ménagères résiduelles, emballages, verre, biodéchets), afin de répondre aux besoins de l’opération et éventuellement pour --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200067551_PLUi_20251216. Page : https://edifiable.fr/plu/allinges-74005/n La commune : https://edifiable.fr/plu/allinges-74005.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/74005/zone/n