# Zone A du plan local d'urbanisme intercommunal d'Allogny (18004) : ce que le règlement autorise **Zone agricole** : Zone agricole ouverte, hors secteur Ae, aux constructions de l'exploitation agricole et à l'agrandissement encadré des habitations existantes ; le secteur Ae accueille artisanat, commerce, industrie, entrepôts et bureaux compatibles avec l'activité agricole. Document en vigueur : 200066330_PLUi_20260226 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 26/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 8 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article A 1, « Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité ») - **Tous les usages, types d'activités, destinations et sous-destinations non mentionnés parmi les usages autorisés sous conditions sont interdits** > 1.1 Usages et affectations des sols, types d'activités, destinations et sous-destinations interdits Sont interdits - Tous les usages et affectations des sols, types d'activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l'article - **Constructions et installations autorisées à condition d'être destinées à l'exploitation agricole** : Hors secteur Ae > 1.2 Types d'activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions [...] 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : - Les constructions et installations à condition d'être destinées à l'exploitation agricole. - **Constructions destinées au logement autorisées si elles sont liées et nécessaires à l'activité agricole et implantées à moins de 100 mètres d'un bâtiment de l'exploitation** : Hors secteur Ae > - Les constructions destinées au logement à condition : o qu'elles soient liées et nécessaires à l'activité agricole, o et qu'elles soient implantées à moins de 100 mètres d'un bâtiment de l'exploitation à laquelle elles sont liées. - **Nouvelles constructions à destination d'habitation de type gîte ou maison d'hôte et nouvelles constructions d'hébergement hôtelier et touristique interdites** : Hors secteur Ae > 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : [...] - Les constructions, installations et aménagements constituant des points d'accueil touristique et d'hébergement (hors nouvelles constructions à destination d'habitation de type gîte, maison d'hôte… et nouvelles constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique qui sont interdites) à condition que cette activité d'accueil touristique et d'hébergement soit dans le prolongement de l'acte de ... - **Extension inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi ou à 50m2 d'emprise au sol, et d'une hauteur inférieure ou égale à celle de la construction principale** : Habitation existante, extension d'emprise au sol inférieure à celle de la construction existante, hors secteur Ae > 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : ... soit inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du PLUi ou à 50m2 d'emprise au sol, o et que la hauteur de l'extension (à l'acrotère ou au faîtage) soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale (à l'acrotère ou au faîtage). - **Hauteur de l'extension supérieure à celle de la construction principale possible si elle ne nuit ni à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine et paysagère des lieux** : Habitation existante, hors secteur Ae > Une hauteur supérieure à celle de la construction principale pourra être autorisée dès lors qu'elle ne nuit ni à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine et paysagère des lieux. o et que l'extension soit incluse totalement à l'intérieur d'un rayon de 50 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d'habitation principale. - **Extension incluse totalement dans un rayon de 50 mètres mesuré à partir des murs extérieurs de l'habitation principale** : Habitation existante, hors secteur Ae > ... à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine et paysagère des lieux. o et que l'extension soit incluse totalement à l'intérieur d'un rayon de 50 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d'habitation principale. - **Annexes autorisées si leur emprise au sol est inférieure ou égale à 50m2 par annexe et si elles sont implantées à moins de 50 mètres de l'habitation** : Habitation existante, hors secteur Ae > - Les annexes aux constructions principales à destination d'habitation existantes à condition : o d'avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d'emprise au sol par annexe, o et d'être implantées à moins de 50 mètres de la construction d'habitation existante, o Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d'habitation existante, sans tenir compte des annexes existantes à ... - **Au maximum deux annexes, hors piscine et local technique associé, sans compter les annexes existantes à la date d'approbation du PLUi** : Habitation existante, hors secteur Ae > ... inférieure ou égale à 50m2 d'emprise au sol par annexe, o et d'être implantées à moins de 50 mètres de la construction d'habitation existante, o Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d'habitation existante, sans tenir compte des annexes existantes à la date d'approbation du PLUi. - **Changement de destination autorisé s'il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques et ne compromet ni l'activité agricole existante, ni l'évolution des exploitations voisines, ni les circulations agricoles** : Constructions existantes, hors secteur Ae > - Le changement de destination des constructions existantes à condition : o qu'il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l'article L.151-11 2° du Code de l'urbanisme, o et qu'il ne compromette ni l'activité agricole existante ni les capacités d'évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins) ; o et qu'il se fasse au bénéfice des destinations ou sous-destinations ... - **Constructions desservies par les réseaux d'eau et d'électricité et par un accès carrossable de 3,50 mètres de large minimum** : Changement de destination d'un bâtiment identifié aux documents graphiques, hors secteur Ae > - Le changement de destination des constructions existantes à condition : [...] par les réseaux d'eau et d'électricité et par un accès carrossable de 3,50 mères de large minimum. - **Constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail autorisées si elles ne sont pas incompatibles avec une activité agricole ou forestière environnante** : Secteur Ae > - Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière environnante au terrain sur lequel elles sont implantées. - **Constructions destinées à l'industrie autorisées si elles ne sont pas incompatibles avec une activité agricole environnante** : Secteur Ae > 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : [...] - Les constructions destinées à l'industrie à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole environnante au terrain sur lequel elles sont implantées. - **Constructions à destination de bureau autorisées si elles ne sont pas incompatibles avec une activité agricole environnante** : Secteur Ae > 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : [...] - Les constructions à destination de bureau à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole environnante au terrain sur lequel elles sont implantées. - Note : Sont aussi admis sous conditions : les affouillements et exhaussements de sol liés aux usages autorisés, les aménagements légers liés à la découverte de la flore, de la faune ou aux sentiers de randonnée et, hors secteur Ae, les locaux techniques des administrations publiques, les installations professionnelles de production d'énergie renouvelable, les bâtiments des coopératives d'utilisation de matériel agricole, la transformation et la vente des produits de l'exploitation, ainsi que les points d'accueil touristique et d'hébergement dans le prolongement de l'acte de production qui complètent la rémunération d'un agriculteur sans en être l'activité principale. En secteur Ae, l'entrepôt et le commerce de gros sont admis aux mêmes conditions que l'industrie. Les extensions, annexes et changements de destination ne sont pas prévus en secteur Ae. Le changement de destination d'un bâtiment identifié peut se faire au bénéfice de l'habitation, de l'artisanat et du commerce de détail, de la restauration, des activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, de l'hôtel et autre hébergement hôtelier et touristique, des équipements d'intérêt collectif et services publics, de l'industrie, de l'entrepôt ou du bureau. ### Hauteur maximale (article A 3, « Volumétrie et implantation des constructions ») - **6 mètres à l'égout du toit, 7 mètres à l'acrotère et 11 mètres au faîtage au maximum** : Constructions à destination d'habitation, hors secteur Ae, hors annexes, hors extension de construction non conforme > 3.2 Hauteur [...] - La hauteur des constructions à destination d'habitation ne doit pas excéder 6 mètres à l'égout du toit, 7 mètres à l'acrotère et 11 mètres au faîtage. - **Non réglementée** : Constructions autres que l'habitation, hors secteur Ae > 3.2 Hauteur 3.2.1 Dispositions générales a) Dans la zone A hors secteur Ae [...] - La hauteur des autres constructions n'est pas réglementée. b) Dans le secteur Ae - **10 mètres à l'acrotère ou au faîtage au maximum** : Secteur Ae, hors annexes des habitations, hors extension de construction non conforme > 3.2 Hauteur [...] - La hauteur des autres constructions n'est pas réglementée. b) Dans le secteur Ae - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres à l'acrotère ou au faîtage. - **4 mètres à l'égout du toit ou 5 mètres à l'acrotère au maximum** : Annexes des constructions destinées à l'habitation > 3.2.2 Dispositions particulières - La hauteur des annexes aux constructions destinées à l'habitation ne doit pas excéder 4 mètres à l'égout du toit ou 5 mètres à l'acrotère. - **Dans le respect des dispositions générales, ou dans le prolongement de la construction existante** : Extension de construction existante non conforme aux dispositions générales > 3.2 Hauteur [...] 3.2.2 Dispositions particulières [...] - Les extensions des constructions existantes non conformes aux dispositions générales du 3.2.1 doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales de l'article 3.2.1, o ou dans le prolongement de la construction existante. ### Emprise au sol (article A 3, « Volumétrie et implantation des constructions ») - **Non réglementée** : Hors secteur Ae > 3.1 Emprise au sol 3.1.1 Dans la zone A hors secteur Ae - Non réglementée. - **30% de la superficie du terrain au maximum** : Secteur Ae, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > 3.1 Emprise au sol [...] 3.1.2 Dans le secteur Ae a) Dispositions générales - L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain. b) Dispositions particulières - **Non réglementée** : Secteur Ae, équipements d'intérêt collectif et services publics > 3.1 Emprise au sol [...] 3.1.2 Dans le secteur Ae a) Dispositions générales [...] - L'emprise au sol des constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée. ### Recul sur la voie (article A 3, « Volumétrie et implantation des constructions ») - **Retrait de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des voies** : Le long de la RD940 et de la RN151, hors bâtiments d'exploitation agricole, constructions liées aux infrastructures routières, réseaux d'intérêt public, extensions et changements de destination de constructions existantes > 3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation - Le long de la RD940 et de la RN151, les constructions et installations doivent respecter un retrait de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des voies. - **5 mètres au moins de l'alignement** : Hors abords des voies classées à grande circulation, hors équipements d'intérêt collectif, annexes de petite emprise et piscines, hors extension de construction non conforme > 3.3.2 Dans les autres cas a) Dispositions générales - Les constructions doivent être édifiées à au moins 5 mètres de l'alignement. b) Dispositions particulières - **Non réglementée** : Annexes de moins de 50m2 d'emprise au sol et piscines > 3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques [...] 3.3.2 Dans les autres cas a) Dispositions générales [...] - L'implantation des annexes d'une emprise au sol inférieure à 50m2 et des piscines n'est pas réglementée. - **Dans le respect des dispositions générales, ou dans le prolongement de la construction existante** : Extension de construction existante non conforme aux dispositions générales > 3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques [...] 3.3.2 Dans les autres cas a) Dispositions générales [...] - Les extensions des constructions existantes non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales, o ou dans le prolongement de la construction existante. - Note : Parmi les dispositions particulières, le règlement cite l'implantation des équipements d'intérêt collectif et services publics sans en écrire la règle. Le retrait de 75 mètres ne s'applique pas non plus aux services publics qui exigent la proximité des routes, aux installations solaires sur les délaissés et aires de ces routes, ni à l'adaptation et à la réfection des constructions existantes. ### Distance aux limites séparatives (article A 3, « Volumétrie et implantation des constructions ») - **En retrait de 10 mètres minimum des limites séparatives contiguës avec la zone urbaine ou à urbaniser** : Constructions destinées à l'exploitation agricole sur les terrains qui jouxtent la zone urbaine ou à urbaniser, hors secteur Ae, hors extension de construction non conforme > 3.4.1 Dispositions générales a) Dans la zone A hors secteur Ae - Pour les terrains qui jouxtent une zone U (urbaine) ou AU (à urbaniser) : [...] une distance de 10 mètres minimum depuis ces limites. o Les autres types de constructions peuvent être implantées sur ou en retrait des limites séparatives. - **Sur ou en retrait des limites séparatives** : Autres constructions sur les terrains qui jouxtent la zone urbaine ou à urbaniser, hors secteur Ae, hors équipements d'intérêt collectif, annexes de petite emprise et piscines, hors extension de construction non conforme > ... implantées en retrait des limites séparatives contigües aves la zone U ou AU, en respectant une distance de 10 mètres minimum depuis ces limites. o Les autres types de constructions peuvent être implantées sur ou en retrait des limites séparatives. - **Sur ou en retrait des limites séparatives** : Terrains qui ne jouxtent pas la zone urbaine ou à urbaniser, hors secteur Ae, hors équipements d'intérêt collectif, annexes de petite emprise et piscines, hors extension de construction non conforme > 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 3.4.1 Dispositions générales a) Dans la zone A hors secteur Ae [...] - Dans les autres cas : o Les constructions peuvent être implantées sur ou en retrait des limites séparatives. - **3 mètres minimum des limites séparatives** : En cas de retrait, hors secteur Ae, hors équipements d'intérêt collectif, annexes de petite emprise et piscines, hors extension de construction non conforme > 3.4.1 Dispositions générales a) Dans la zone A hors secteur Ae [...] - En cas de retrait, une distance minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives doit être respectée. - **En retrait des limites séparatives, à une distance de 3 mètres** : Secteur Ae, hors équipements d'intérêt collectif, annexes de petite emprise et piscines, hors extension de construction non conforme > - Les constructions devront être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance de 3 mètres depuis ces limites, mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite séparative qui en est le plus rapproché. - **Non réglementée** : Annexes de moins de 50m2 d'emprise au sol et piscines > 3.4.2 Dispositions particulières [...] - L'implantation des annexes d'une emprise au sol inférieure à 50m2 et des piscines n'est pas réglementée. - **Dans le respect des dispositions générales, ou dans le prolongement de la construction existante** : Extension de construction existante non conforme aux dispositions générales > 3.4.2 Dispositions particulières [...] - Les extensions des constructions existantes non conformes au 3.4.1 doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions du 3.4.1, o ou dans le prolongement de la construction existante. - Note : La distance se mesure horizontalement entre tout point du bâtiment et le point de la limite séparative le plus proche. Parmi les dispositions particulières, le règlement cite l'implantation des équipements d'intérêt collectif et services publics sans en écrire la règle. ### Places de stationnement (article A 6, « Stationnement ») - **Aménager le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination** : Changement de destination > 6.1 Modalités d'application des normes de stationnement - En cas de changement de destination : il doit être aménagé, le cas échéant, le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination. - **Non réglementé** : Véhicules motorisés, constructions destinées à l'exploitation agricole > 6.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés [...] 6.2.2 Dispositions particulières - Les constructions destinées à l'exploitation agricole ne sont pas réglementées. - **Cycles : 1,5 m2 par logement au minimum** : Nouvelle habitation comprenant plus de deux logements > - L'espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisés possède, [...] plus de deux logements : l'espace doit correspondre, au minimum, à 1,5 m2 par logement. - **Cycles : 1% de la surface de plancher au minimum** : Nouvel hébergement > Hébergement : l'espace doit correspondre, au minimum, à 1% de la surface de plancher de la construction. - **Cycles : 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher au minimum** : Nouveau bureau > Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Bureau : l'espace possède, au minimum, une superficie de 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher. - Note : Pour les véhicules motorisés, le règlement demande seulement que l'espace de stationnement corresponde aux besoins. Les normes des cycles valent pour les nouvelles constructions principales ; les autres destinations n'y sont pas réglementées. ### Espaces libres et plantations (article A 5, « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementé** > 5.2 Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables - Non réglementée. - Note : Hors constructions agricoles, les espaces libres reçoivent un traitement paysager qui préserve l'aspect naturel des terrains et limite l'imperméabilisation des sols. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité) 1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits Sont interdits - Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l’article 1.2. 1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions 1.2.1 Dans la zone A Sont autorisés sous conditions : - Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : o aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, o ou à des aménagements paysagers, o ou à des aménagements hydrauliques, o ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, o ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, o ou à l’exploitation des énergies renouvelables. - Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement. 1.2.2 Dans la zone A, hors secteur Ae, en complément du 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : - Les constructions et installations à condition d’être destinées à l’exploitation agricole. - Les constructions et installations à condition d’être nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées. - Les constructions, installations et aménagements permettant la transformation et le conditionnement, à condition que cette activité soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation. - Les constructions, installations et aménagements permettant la vente des produits, à condition que cette activité soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation et qu’elle constitue un complément de rémunération pour un agriculteur et qu’elle ne représente pas l’activité principale. - Les constructions, installations et aménagements constituant des points d’accueil touristique et d’hébergement (hors nouvelles constructions à destination d’habitation de type gîte, maison d’hôte… et nouvelles constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique qui sont interdites) à condition que cette activité d’accueil touristique et d’hébergement soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation et qu’elle constitue un complément de rémunération pour un agriculteur et qu’elle ne représente pas l’activité principale. - Les constructions destinées au logement à condition : o qu’elles soient liées et nécessaires à l’activité agricole, o et qu’elles soient implantées à moins de 100 mètres d’un bâtiment de l’exploitation à laquelle elles sont liées. - L’extension des constructions principales à destination d’habitation existantes à condition : o qu’elle représente une emprise au sol inférieure à celle de la construction existante, o et qu’elle soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou à 50m2 d’emprise au sol, o et que la hauteur de l’extension (à l’acrotère ou au faîtage) soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale (à l’acrotère ou au faîtage). Une hauteur supérieure à celle de la construction principale pourra être autorisée dès lors qu’elle ne nuit ni à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine et paysagère des lieux. o et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 50 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale. - Les annexes aux constructions principales à destination d’habitation existantes à condition : o d’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d’emprise au sol par annexe, o et d’être implantées à moins de 50 mètres de la construction d’habitation existante, o Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d’habitation existante, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi. La construction principale à laquelle est rattachée l’annexe se situe la même assiette foncière mais peut être classée dans une zone du PLU différente. - Le changement de destination des constructions existantes à condition : o qu’il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme, o et qu’il ne compromette ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins) ; o et qu’il se fasse au bénéfice des destinations ou sous-destinations suivantes : habitation, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hôtel et autre hébergement hôtelier et touristique, équipements d’intérêt collectif et services publics, industrie, entrepôt, bureau ; o et que les constructions faisant l’objet du changement de destination soient desservies par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 3,50 mères de large minimum. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. - Les installations de production d’énergie renouvelable à caractère professionnel (exemple : panneaux photovoltaïques au sol) à condition : o qu’elles n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol ainsi que son potentiel agronomique et qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elles sont implantées afin qu’elles ne soient pas comptabilisées dans la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers ; o et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ; o et qu’elles soient conformes aux principes de la charte agriculture biodiversité urbanisme et territoires du Cher. 1.2.3 Dans le secteur Ae, en complément des dispositions du 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière environnante au terrain sur lequel elles sont implantées. - Les constructions destinées à l’industrie à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole environnante au terrain sur lequel elles sont implantées. - Les constructions à destination d’entrepôt à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole environnante au terrain sur lequel elles sont implantées. - Les constructions à destination de commerce de gros à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole environnante au terrain sur lequel elles sont implantées. - Les constructions à destination de bureau à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole environnante au terrain sur lequel elles sont implantées. ### Article A 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé. II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article A 3 - Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol 3.1.1 Dans la zone A hors secteur Ae - Non réglementée. 3.1.2 Dans le secteur Ae a) Dispositions générales - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain. b) Dispositions particulières - L’emprise au sol des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. 3.2 Hauteur 3.2.1 Dispositions générales a) Dans la zone A hors secteur Ae - La hauteur des constructions à destination d’habitation ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit, 7 mètres à l’acrotère et 11 mètres au faîtage. - La hauteur des autres constructions n’est pas réglementée. b) Dans le secteur Ae - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres à l’acrotère ou au faîtage. 3.2.2 Dispositions particulières - La hauteur des annexes aux constructions destinées à l’habitation ne doit pas excéder 4 mètres à l’égout du toit ou 5 mètres à l’acrotère. - Les extensions des constructions existantes non conformes aux dispositions générales du 3.2.1 doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales de l’article 3.2.1, o ou dans le prolongement de la construction existante. 3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation - Le long de la RD940 et de la RN151, les constructions et installations doivent respecter un retrait de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des voies. - Ce retrait ne s’applique pas : o aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, o aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, o aux bâtiments d’exploitation agricole, o aux réseaux d’intérêt public, o aux infrastructures de production d’énergie solaire lorsqu’elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de services et les aires de stationnement situées sur le réseau routier, o à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes. 3.3.2 Dans les autres cas a) Dispositions générales - Les constructions doivent être édifiées à au moins 5 mètres de l’alignement. b) Dispositions particulières - L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics. - L’implantation des annexes d’une emprise au sol inférieure à 50m2 et des piscines n’est pas réglementée. - Les extensions des constructions existantes non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales, o ou dans le prolongement de la construction existante. 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 3.4.1 Dispositions générales a) Dans la zone A hors secteur Ae - Pour les terrains qui jouxtent une zone U (urbaine) ou AU (à urbaniser) : o Les constructions destinées à l’exploitation agricole devront être implantées en retrait des limites séparatives contigües aves la zone U ou AU, en respectant une distance de 10 mètres minimum depuis ces limites. o Les autres types de constructions peuvent être implantées sur ou en retrait des limites séparatives. - Dans les autres cas : o Les constructions peuvent être implantées sur ou en retrait des limites séparatives. - En cas de retrait, une distance minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives doit être respectée. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite séparative qui en est le plus rapproché. b) Dans le secteur Ae - Les constructions devront être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance de 3 mètres depuis ces limites, mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite séparative qui en est le plus rapproché. 3.4.2 Dispositions particulières - L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics. - L’implantation des annexes d’une emprise au sol inférieure à 50m2 et des piscines n’est pas réglementée. - Les extensions des constructions existantes non conformes au 3.4.1 doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions du 3.4.1, o ou dans le prolongement de la construction existante. 3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété - L’implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété n’est pas réglementée. ### Article A 4 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 4.1 Adaptation au terrain naturel - La disposition des constructions doit tenir compte de la sensibilité paysagère du site dans lequel elles prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement. - Les volumes doivent s’adapter au relief du terrain. Il convient d’éviter de construire sur les lignes de crêtes, en fond de vallée ou dans des paysages très ouverts (sans haie ni bosquet). 4.2 Caractéristiques des façades - Pour l’ensemble des constructions : o Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits. o L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. o L’aspect brillant et réfléchissant est interdit. - Pour les constructions, hors celles destinées à l’exploitation agricole : les différentes façades des constructions principales et des constructions annexes doivent faire l’objet d’un traitement soigné. - Pour les seules constructions destinées à l’exploitation agricole, les matériaux de façade doivent faire référence au patrimoine agricole régionale : o Maçonneries enduites respectant les teintes traditionnelles (ocre/sable). Le béton brut teinté peut être toléré dans le cas d’une finition soignée. o Bardage bois en lames fines, verticales et à joints creux ou bien en acier thermolaqué, plaques composites de teintes sombre (brun, bronze, gris/beige…). Les teintes industrielles type gris anthracite sont interdites Les bardages métalliques type bac acier brillants sont interdits. - Pour les extensions et les annexes des habitations existantes : un traitement harmonieux avec la construction d’habitation existante est une bonne intégration à l’environnement bâti et paysager sont à rechercher. 4.3 Caractéristiques des percements - Pour les constructions existantes, hors constructions destinées à l’exploitation agricole : le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le caractère architectural et les rythmes de la façade. 4.4 Caractéristiques des toitures - Pour les constructions destinées à l’exploitation agricole : o Une distinction visuelle entre la toiture et les façades permet de diminuer l’effet masse des bâtiments ; façades et toitures ne doivent pas présenter la même couleur. o L’emploi de tons mats et de teintes foncées est à privilégier. - Pour les autres constructions : l’aspect extérieur des toitures (textures, couleurs) doit faire l’objet d’un traitement soigné. - Pour les constructions nouvelles destinées à l’habitation, hors annexes : o Les toitures des constructions doivent être à deux versants. o L’inclinaison des toitures des constructions doit être au minimum de 30°. o Les autres types de toitures (terrasses, toitures à plus de deux versants ou à un versant) et degré de pentes, sont autorisés dès lors qu’ils ne nuisent ni à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine des lieux. - Les teintes de la toiture doivent faire référence aux matériaux traditionnels du bâti environnant (teinte ocre rouge des tuiles…). En site isolé, une toiture sombre et d’aspect mate est à privilégier, en excluant le noir pur et l’anthracite. - Pour les extensions et les annexes des habitations existantes : un traitement harmonieux avec la construction d’habitation existante est une bonne intégration à l’environnement bâti et paysager sont à rechercher. 4.5 Caractéristiques des clôtures 4.5.1 Dispositions générales - La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et le site environnant. - Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière. - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. - Les clôtures, hors portails et portillons, sur voies et emprises publiques, ne peuvent excéder 1,80 mètres de hauteur. La hauteur des portails et portillons est limitée à 2 mètres. - Les clôtures, portails et portillons compris, sur limites séparatives, ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur. - Les clôtures sur voies et emprises publique doivent être composées : o soit d’un dispositif plein (revêtement obligatoire sur plaque) d’une hauteur maximale de 1,20 mètres qui constitue le seul dispositif de clôture plein autorisé (les dispositifs par plaques sont interdits) ; o soit d’un mur bahut, d’une hauteur maximale de 1,20 mètres, surmonté d’un dispositif ajouré (grillage, lisse, etc…), doublé ou non d’éléments végétaux ; o soit s’un grillage éventuellement doublé d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité ; o soit d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité. 4.5.2 Dispositions générales - Les clôtures des constructions destinées à l’exploitation agricole ne sont pas réglementées. - Les clôtures des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées. ### Article A 5 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 5.1 Traitement des espaces libres - Pour l’ensemble des constructions, hors celles destinées à l’exploitation agricole : o D’une manière générale, le caractère naturel des aménagements extérieures doivent favoriser la biodiversité : végétation, réserve incendie de type mare, etc. o Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager préservant au maximum l’aspect naturel des terrains et limitant l’imperméabilisation des sols. 5.2 Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables - Non réglementée. ### Article A 6 - Stationnement 6.1 Modalités d’application des normes de stationnement - En cas de changement de destination : il doit être aménagé, le cas échéant, le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination. 6.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés 6.2.1 Dispositions générales - L’espace de stationnement doit correspondre aux besoins. 6.2.2 Dispositions particulières - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ne sont pas réglementées. 6.3 Normes de stationnement des cycles non motorisés pour les nouvelles constructions principales uniquement - L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisés possède, au minimum, les caractéristiques suivantes : Destinations / sousdestinations Normes Habitation Habitation comprenant plus de deux logements : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1,5 m2 par logement. Hébergement : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1% de la surface de plancher de la construction. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Bureau : l’espace possède, au minimum, une superficie de 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher. Autres : non réglementé. Autres destinations Non réglementé - L’espace de stationnement pour les deux roues non motorisés peut être constitué de plusieurs emplacements. - Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement pour les deux roues non motorisés sont celles des planchers mais aussi des surfaces verticales (mezzanines, racks…) spécialement aménagées à cet effet. III) Équipement et réseaux ### Article A 7 - Desserte par les voies publiques ou privées Se référer aux dispositions communes à toutes les zones. ### Article A 8 - Desserte par les réseaux Se référer aux dispositions communes à toutes les zones. TITRE VI : ZONE NATURELLE Plan local d’urbanisme intercommunal – Terres du Haut Berry – Règlement écrit Dispositions applicables à la zone N I) Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200066330_PLUi_20260226. Page : https://edifiable.fr/plu/allogny-18004/a La commune : https://edifiable.fr/plu/allogny-18004.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/18004/zone/a