# Zone A du plan local d'urbanisme d'Allouagne (62023) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 62023_PLU_20230126 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/01/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ac, Aci1, Ai1, Ai2. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > En bordure de la voie ferrée, les constructions et installations devront respecter un recul minimal de 15 mètres à compter de la limite d’emprise de la voie ferrée. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions et installations doivent être éloignées des limites séparatives, lorsque celles-ci correspondent à un cours d'eau non domanial, d'une distance d'au moins 10 mètres. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions à usage agricole, à l'exception des éléments techniques de la construction, est limitée à 12 m au faîtage. ### Stationnement (article A 12) > Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation autorisées à l’article A 2, il sera exigé, au minimum 2 places de stationnement automobile par logement. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) Sont interdits tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols non mentionnés à l’article A 2. Dans les secteurs indicés (i1) et (i2), sont interdits : Toutes constructions, exhaussements et affouillement des sols, sous-sols et caves, travaux et installations de quelque nature qu’ils soient , à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2. Eléments de patrimoine végétal à protéger : A moins qu’ils ne respectent les conditions édictées à l’article 2 : tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine végétal à protéger. les affouillements dans un rayon correspondant au houppier d’un « élément de patrimoine végétal à protéger » l’abattage et l’élagage d’un « élément de patrimoine végétal à protéger » ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Dans le secteur Ac, stricte, sont autorisées : Les constructions strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du point d’eau. Les clôtures. Les installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs qui ne pourraient être implantés en d’autres lieux, tels que pylônes, poste de transformation. A la condition qu’ils soient conçus de manière à éviter les déversements accidentels et l’arrivée des eaux vers le périmètre immédiat de protection du captage : - Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés, ou à la réalisation d’infrastructures routières (bassin de rétention,…), les exhaussement et affouillements liés à la réalisation de bassins de retenue des eaux pluviales. Dans le secteur Aci1, sont autorisés : Les constructions strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du point d’eau. Les clôtures, à condition qu’elles présentent une perméabilité supérieure à 95%. Les installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs qui ne pourraient être implantés en d’autres lieux, tels que pylônes, poste de transformation. A la condition qu’ils soient conçus de manière à éviter les déversements accidentels et l’arrivée des eaux vers le périmètre immédiat de protection du captage : Etudes et Cartographie - Les ouvrages et aménagements hydrauliques, et en particulier les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque inondation, à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs pour les biens et les personnes. Dans le secteur indicé (i1) (à l’exception du secteur (Aei1), sont autorisés : Les ouvrages et aménagements hydrauliques, et en particulier les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque inondation, à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs pour les biens et les personnes. Les clôtures, à condition qu’elles présentent une perméabilité supérieure à 95%. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs qui ne pourraient être implantés en d’autres lieux, tels que pylônes, poste de transformation. Dans le secteur indicé (i2) Les installations nécessaires à la mise aux normes des bâtiments d’élevage existants à la date d’approbation du PLU, ainsi que les extensions limitées qui seraient strictement nécessaires à ces mises aux normes. Les bâtiments et installations agricoles sous réserve qu’ils soient strictement liés au fonctionnement des exploitations agricoles existantes à la date d’approbation du PLU. Les ouvrages et aménagements hydrauliques, et en particulier les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque inondation, à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs pour les biens et les personnes. Les clôtures, à condition qu’elles présentent une perméabilité supérieure à 95%. Le changement de destination de bâtiments à usage agricole présentant un intérêt architectural ou patrimonial et repérés au plan de zonage, dans la limite du bâti existant et à condition de respecter la dite qualité architecturale ou patrimoniale que la nouvelle destination soit à usage d’activité de loisirs ou de restauration ou de chambre d’hôtes, de gîte rural, de table d’hôte, sous réserve qu’ils soient compatibles avec l’environnement et qu’ils ne gênent pas l’activité agricole. de ne pas accroître ni la vulnérabilité au risque d’inondation, ni les nuisances Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs qui ne pourraient être implantés en d’autres lieux, tels que pylônes, poste de transformation. Dans le reste de la zone, sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère et à l’intérêt du site : La création, l’extension et la transformation de bâtiments ou installations liés à l’exploitation agricole. Les constructions à usage d’habitation autorisées dans le cadre de l’activité agricole à condition qu’elles soient implantées à moins de 100 m du corps de ferme, sauf contraintes techniques justifiées (par exemple par la présence d’une canalisation d’eau, de gaz ou d’électricité, d’un cours d’eau ou d’un fossé). Etudes et Cartographie La création, l'extension et la transformation de bâtiments et installations liés aux activités complémentaires de l’exploitation agricole (camping à la ferme, vente directe à la ferme, ferme auberge ou ferme pédagogique) à condition qu’ils soient implantés à proximité immédiate du corps de ferme et sous réserve qu’ils soient compatibles avec l’environnement, qu’ils ne gênent pas l’activité agricole et restent limités à un tiers du volume des bâtiments et installations existants sur l’unité foncière à la date d'approbation du PLU. Le changement de destination de bâtiments à usage agricole présentant un intérêt architectural ou patrimonial et repérés au plan de zonage, dans la limite du bâti existant et à condition de respecter la dite qualité architecturale ou patrimoniale que la nouvelle destination soit : o à usage d’habitation, avec un maximum de 2 logements y compris celui déjà existant ; o ou à usage d’activité de loisirs ou de restauration ou de chambre d’hôtes, de gîte rural, de table d’hôte, sous réserve qu’ils soient compatibles avec l’environnement et qu’ils ne gênent pas l’activité agricole. Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés, ou à la réalisation d’infrastructures routières (bassin de rétention,…), les exhaussement et affouillements liés à la réalisation de bassins de retenue des eaux pluviales. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, notamment les stations d’épuration et les bassins de rétention des eaux pluviales. Les éoliennes. Les clôtures. Les aires de stationnement ouvertes au public à condition qu’elles soient liées aux occupations et utilisations du sol autorisées. Les installations de chantier pour la durée des opérations autorisées. Les exhaussements et affouillements des étangs uniquement dans la mesure où ils sont strictement indispensables à la gestion et l’entretien desdits étangs. La création de mares et d’étangs à usage agricole. Eléments de patrimoine végétal à protéger : Dans un rayon correspondant au houppier d’un « élément de patrimoine végétal à protéger », les affouillements nécessaires à la réalisation de desserte par les réseaux sont autorisées dans le respect des dispositions édictées à l’article 4 Les élagages d’un « élément de patrimoine végétal à protéger » sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc la survie dudit élément, Dans le respect des dispositions édictées à l’article 13, l’abattage d’un « élément de patrimoine végétal à protéger » n’est autorisé que lorsqu’il présente, individuellement ou collectivement dans le cas des alignements, des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes. Alignements d’arbres : Sans préjudice des dispositions générales édictées ci-avant et dans le respect des conditions édictées à l’article 13, sont autorisés : Etudes et Cartographie l’abattage définitif d’un individu d’un « alignement d’arbres à protéger » dans la mesure où il ne porte pas atteinte à la qualité générale, l’aspect et la cohérence dudit alignement. l’abattage d’un « alignement d’arbres à protéger ». ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) I - ACCÈS Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante établie par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. Les caractéristiques des accès doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de la voirie publique concernée. L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque le projet porte atteinte à la sécurité de la circulation et qu'aucun aménagement particulier ou autre accès ne peut être réalisé. Elle peut également être subordonnée à l'obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. II - VOIRIE L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque le terrain faisant l'objet du projet n'est pas desservi par une voie suffisante pour répondre aux besoins des constructions envisagées ou si cette voie est impropre à l'acheminement des moyens de défense contre l'incendie. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, …). Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX) 1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes. 2) ASSAINISSEMENT a) Eaux pluviales Toute construction ou installation nouvelle, et sous réserve de la compatibilité de la nature du sol et des surfaces disponibles sur la parcelle, un traitement alternatif de rétention ou d’épandage des eaux pluviales devra être mis en œuvre : le constructeur réalisera les aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales selon des dispositifs appropriés et proportionnés, sans dégradation qualitative et quantitative du milieu récepteur, Etudes et Cartographie tant en surface qu’en profondeur, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur et aux avis des services techniques intéressés. b) Eaux usées Dans le cas où le réseau d’assainissement des eaux usées existe, le raccordement dans les conditions définies par les articles L 1331-1 et suivants du Code de la Santé Publique est obligatoire. En l’absence de réseau d’assainissement des eaux usées, un système d’assainissement non collectif conformément à l’article L1331-1-1 du Code de la Santé Publique est obligatoire. Les caractéristiques techniques et le dimensionnement du dispositif d’assainissement non collectif devra respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment tenir compte des caractéristiques de l’immeuble et du lieu où il est implanté (pédologie, hydrogéologie et hydrologie). Il est conseillé de réaliser une étude de sol à la parcelle permettant de déterminer le dispositif d’assainissement non collectif le mieux adapté. A l’occasion de l’installation ou de la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif, le pétitionnaire doit déposer, en mairie, une demande d’installation d’un système d’assainissement non collectif. Ce dispositif non collectif devra être conçu de manière à être branché ultérieurement sur le réseau d’assainissement public dès sa réalisation. Les dispositifs d’assainissement devront être conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. c) Eaux résiduaires agricoles Les effluents agricoles (purin, lisier…) devront faire l’objet d’un traitement spécifique ; en aucun cas, ils ne devront être rejetés dans le réseau public. Dispositions particulières aux « éléments de patrimoine végétal à protéger » Les travaux de desserte par les réseaux doivent être réalisés de telle sorte qu’ils ne nuisent pas à la survie des « éléments de patrimoine végétal à protéger » et n’altère pas leur qualité sanitaire. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINMALE DES TERRAINS) En l’absence de réseau d’assainissement collectif, un terrain pour être constructible doit présenter des caractéristiques permettant la mise en place d’un mode d’assainissement individuel. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Pour les constructions et installations autorisées à l’article A2 et à l’exception de celles citées à l’article L. 111.1-4 du code de l’urbanisme, les constructions et installations devront observer un recul obligatoire de 100 m par rapport à l’axe de l’autoroute A 26 et à l’axe de la route nationale 43. Les constructions et installations devront être implantées avec un recul minimum de : 15 m par rapport à la limite d’emprise de la RD 943 et de l’A 26, pour les bâtiments d’exploitation agricole. Etudes et Cartographie 15 m par rapport à la limite d’emprise des autres routes départementales. 5 m par rapport à la limite d’emprise des autres voies. En bordure de la voie ferrée, les constructions et installations devront respecter un recul minimal de 15 mètres à compter de la limite d’emprise de la voie ferrée. Lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (du type transformateur électrique, boîte de télécommunication, …) à condition que la superficie de la construction n’excède pas 20 m2. Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect de l’environnement immédiat. Eléments de patrimoine végétal à protéger Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des « éléments de patrimoine à protéger ». Alignements d’arbres à protéger : Pour les nouvelles constructions, les extensions et travaux sur immeubles existants aux abords d’un « alignement d’arbres à protéger » situé en limite de voie ou d’emprise publique : Le retrait par rapport à l’alignement ou la limite de voie doit être au moins égal à deux fois le rayon du houppier à l’âge adulte de l’« alignement d’arbres à protéger ». ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A) moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un retrait qui ne pourra être inférieur au retrait minimum du bâtiment existant. Les constructions et installations doivent être éloignées des limites séparatives, lorsque celles-ci correspondent à un cours d'eau non domanial, d'une distance d'au moins 10 mètres. L'ensemble de ces règles ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (du type transformateur électrique, boîte de télécommunication, …) à condition que la superficie de la construction n'excède pas 20 m2 de SHOB. Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect de l'environnement immédiat. Eléments de patrimoine végétal à protéger Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des « éléments de patrimoine à protéger ». Alignements d’arbres à protéger : Pour les nouvelles constructions, les extensions et travaux sur immeubles existants aux abords d’un « alignement d’arbres à protéger » situé en limite séparative : Etudes et Cartographie Tout point du bâtiment doit respecter une marge d’isolement d’au moins deux fois le rayon du houppier à l’âge adulte de l’« alignement d’arbres à protéger ». ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 m. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n'est pas fixé de règle. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas en cas de reconstruction ou d'extension de constructions existantes. Les constructions à usage principal d'habitat ne doivent pas comporter plus d’un niveau habitable sur rez-de-chaussée, un seul niveau de combles aménageables inclus (R + 1 ou R + un seul niveau de combles aménageables). La hauteur des constructions à usage agricole, à l'exception des éléments techniques de la construction, est limitée à 12 m au faîtage. En sus dans le secteur indicé (i2) : Le premier niveau de plancher devra se situer 0,30 m. au dessus du niveau de la voirie de desserte de la construction, sauf dans le cas d’impossibilités architecturale ou fonctionnelle avérées, ou dans les cas d’aménagement de l’existant. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Dispositions générales Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les dispositifs destinés aux économies d’énergie et intégrés en façade ou toiture (capteurs solaires, verrières, serres, vérandas ou tout autre dispositif) participeront pleinement de l’architecture et de l’aspect extérieur des constructions. Les extensions, les murs et toitures des annexes, garages et autres bâtiments doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les paraboles seront de couleur adaptée à leur support et seront de préférence situées en des lieux où elles seront peu visibles des voies publiques. Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques. Etudes et Cartographie Sont interdits : - tout pastiche d'une architecture étrangère à la région. - l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, tôles, carreaux de plâtre,…) est interdit. - les tons de blanc et les teintes vives Dispositions particulières a- Transformations de façades Les transformations de façades visibles depuis la rue doivent respecter et s’appuyer sur les caractéristiques architecturales du bâtiment, notamment les rythmes verticaux, les hauteurs et largeurs des percements, les linteaux de briques cintrés ou non, les modénatures et décors, le matériau d’origine afin de préserver ou de recréer une harmonie générale de la façade. b- Baies et ouvertures des constructions à usage d’habitation autorisées Les combles aménagés en pièces habitables seront éclairés soit par des lucarnes à ligne dominante verticale ; soit par des ouvertures intégrées à la pente du toit sans saillie ; soit par des fenêtres sur pignon. La composition de ces percements est faite en fonction et en harmonie avec l'ordonnancement des façades : elles sont généralement axées par rapport aux baies ou aux trumeaux de la façade. c- Clôtures, à l’exception des secteurs indicés (i1) et (i2) Rappel : les haies et éléments végétaux sont réglementés à l'article 13. 1 - Les clôtures constituant un élément de liaison entre deux bâtiments, les matériaux à employer sont ceux des constructions existantes. 2- Les autres clôtures, d’une hauteur maximale de 2m, sont constituées soit : - d'un grillage conforté d'une haie vive ; - de grilles confortées d'une haie vive ; - d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,60 m constitué des mêmes matériaux que ceux de la construction principale surmonté ou non de grilles et conforté d'une haie vive. 3 – Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours. d) clôtures dans les secteurs indicés (i1) et (i2) : Les clôtures devront présenter une perméabilité supérieure à 95% ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et faciliter l’accessibilité des stationnements aux personnes des handicapés et à mobilité réduite conformément à la législation en vigueur. Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation autorisées à l’article A 2, il sera exigé, au minimum 2 places de stationnement automobile par logement. Etudes et Cartographie ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS) Les plantations visées ci-dessous et les haies vives rendues obligatoires à l'article 11 doivent être constituées d'essences locales (cf. liste en annexe). Les surfaces plantées existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales sur des surfaces équivalentes. Dans le cas de camping à la ferme, le terrain doit être entouré d'une haie composée d'arbres et d'arbustes d'essences locales. Les espaces boisés classés à protéger tels qu’ils figurent au plan sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme Eléments de patrimoine végétal à protéger Sauf exception d’abattage définitif tel qu’autorisé à l’article 2 et sans préjudice des dispositions générales édictées ci-avant, tout élément, abattu ou tombé, d’un « alignement d’arbres à protéger » doit être remplacé par un nouvel individu de même essence ou de l’essence dominant l’« alignement d’arbres à protéger ». Tout « alignement d’arbres à protéger » abattu après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2 doit être remplacé ou être compensé par un alignement d’arbres. Sauf cas particuliers liés à la topographie ou à des impératifs de desserte d’accès routiers du terrain adjacent, la distance entre deux individus composant l’alignement doit être identique et comprise entre 5 et 10 m. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Il n'est pas fixé de règle. Etudes et Cartographie --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 62023_PLU_20230126. Page : https://edifiable.fr/plu/allouagne-62023/a La commune : https://edifiable.fr/plu/allouagne-62023.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/62023/zone/a