# Zone N du plan local d'urbanisme d'Alzonne (11009) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 11009_PLU_20240902 (plan local d'urbanisme), approuvé le 02/09/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh, Nha, Nhb, Nj. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Toute construction devra être implantée à une distance : - de l'axe des routes départementales au moins égale à 15 mètres - de la limite d'emprise des autres voies publiques au moins égale à 6 mètres. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions doivent être écartées des limites séparatives d’une distance au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > L'emprise au sol maximale de chaque construction ne pourra excéder celle du polygone de son implantation, à savoir 70 m². ### Hauteur (article N 10) > Calcul de la hauteur  Secteur Nhb La hauteur des constructions ne pourra excéder 3 mètres mesurés comme mentionné au premier alinéa ou à compter du plancher de la construction lorsque ce plancher est édifié à plus de 2 mètres au dessus du sol mesurés à partir du point bas du terrain naturel au pied de la projection verticale de la construction.8 ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations du sol autres que celles admises à l'article N 2. - - Dans les espaces boisés classés repérés au règlement graphique selon la légende, tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation, dont les défrichements, de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES A) condition que les réseaux nécessaires aux constructions existent en quantité suffisante :  Tous secteurs (hors zone inondable) Les constructions et installation nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  Dans le secteur Nh - L'aménagement des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U., sans changement de destination ou avec changement de destination aux seules fins d'habitation, de bureaux ou d'annexes - L'agrandissement des constructions, autres que les annexes, existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. à condition qu'il n'excède pas de plus de 30 m² la surface de plancher existante à ladite date. - l'agrandissement des annexes existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. à condition que leur emprise au sol après agrandissements n'excède pas 40 m² - A condition qu'elles soient implantées à proximité immédiate de l'habitation + les annexes nouvelles à l'habitation à condition que, en sus, leur emprise au sol cumulée avec celle des annexes existantes, n'excède pas 40 mètres + Les piscines  Dans le secteur Nha En sus des occupations et utilisations du sol admises dans le secteur Nh ci-dessus - les constructions et installations nouvelles à condition qu'elles soient nécessaires à l'exploitation agricole - les locaux nécessaires à la transformation et la vente des produits de l'exploitation.  Dans le secteur Nhb Les habitations légères de loisirs à condition que 4: - il n'y ait qu'un seul niveau de plancher - la surface de plancher d'une construction n'excède pas 45 m² - les constructions et leurs terrasses soient localisées dans les polygones d'implantation repérés au document graphique d'ensemble, à l'exception des escaliers et passerelles dans le cas où le plancher de la construction est édifié à plus de 2 mètres mesurés au point bas du terrain naturel au pied de la projection verticale de la construction.5 - il n'y ait pas plus d'une construction par polygone - l'emprise au sol, telle que définie à l'article N 9, de chaque construction ne soit pas supérieure à 70 m² - elles présentent une architecture compatible avec le caractère des lieux.  Dans le secteur Nj Les abris de jardin à condition que leur emprise au sol n'excède pas 5 m². 4 Cf rapport de présentation chapitre 2 § 5.5 5 Cf article N 10 ci-après  Secteurs de carrières repérés au document graphique d'ensemble selon la légende - L'ouverture et l'exploitation de carrières - Les constructions et installations à condition qu'elles soient liées et nécessaires à l'exploitation des carrières.  Dans la zone inondable repérée au document graphique selon la légende s'appliquent en sus les dispositions du PPR inondation du bassin du Fresquel approuvé le 30 novembre 2010. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC Les caractéristiques des accès et des voies doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent et notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Ils ne pourront avoir une largeur inférieure à 3 mètres libres d'obstacle ni une hauteur sous porche inférieure à 3,5 mètres.  Secteur Nhb, en sus La largeur de chaussée (bande roulante) ne pourra excéder 4 mètres ; elle ne sera pas revêtue. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT) 1. Eau  Tous secteurs autres que le secteur Nhb Toute construction qui nécessite une desserte en eau potable pour l'alimentation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable, est admise une desserte individuelle conforme à la réglementation en vigueur.  Secteur Nhb Toute construction qui nécessite une desserte en eau potable pour l'alimentation humaine doit être raccordée au réseau d'alimentation en eau potable. 2. Assainissement - Eaux usées Les eaux usées seront dirigées sur des dispositifs autonomes d’assainissement établis conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. Les terrains devront présenter des caractéristiques physiques et pédologiques compatibles avec la mise en place de dispositifs d'assainissement non collectifs lorsque la construction nécessite cet équipement. - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'infiltration, la rétention et l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) Article supprimé par la loi ALUR de mars 2014 ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Toute construction devra être implantée à une distance : - de l'axe des routes départementales au moins égale à 15 mètres - de la limite d'emprise des autres voies publiques au moins égale à 6 mètres. Les aménagements et agrandissements de constructions existantes à la date d'approbation et implantées à une distance inférieure à celles énoncées ci-dessus pourront être admis à condition qu’ils ne diminuent pas le retrait existant. Les excavations à ciel ouvert (piscines, puits, bassins divers, etc...) ne peuvent être pratiquées qu’à 5 mètres minimum de la limite du domaine public routier départemental. Cette distance est augmentée d’un mètre par mètre de profondeur de l’excavation. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Les constructions doivent être écartées des limites séparatives d’une distance au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres. Les aménagements et agrandissements de constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. à une distance de la limite séparative inférieure à 3 mètres peuvent être autorisés à condition que cela ne diminue pas le retrait existant.  Secteur Nhb Les constructions ou parties de construction, travaux ou ouvrages dont la hauteur excède 0,60 mètre à compter du sol existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à l'intérieur des polygones d'implantation repérés au document graphique d'ensemble selon la légende. Cette disposition ne concerne pas les escaliers et passerelles lorsque le plancher de la construction est édifié à plus de 2 mètres au dessus du sol mesurés à partir du point bas du terrain naturel au pied de la projection verticale de la construction ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Non réglementé ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) 6  Secteur Nhb L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, inclus tous les débords, surplombs ainsi que les terrasses. Elle ne concerne pas les escaliers et passerelles 6 Cf rapport de présentation chapitre 2, § 5.5 lorsque le plancher de la construction est édifié à plus de 2 mètres au dessus du sol mesurés à partir du point bas du terrain naturel au pied de la projection verticale de la construction7. L'emprise au sol maximale de chaque construction ne pourra excéder celle du polygone de son implantation, à savoir 70 m².  Secteur Nj L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction tous débords inclus. L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 5 m².  Autres secteurs : Non réglementé ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée à l'égout du toit (au point haut de l'acrotère pour les toitures terrasses), à partir du sol existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. Lorsque le terrain présente une pente, la hauteur de la construction est calculée au pied du mur de façade au point bas du terrain. Calcul de la hauteur  Secteur Nhb La hauteur des constructions ne pourra excéder 3 mètres mesurés comme mentionné au premier alinéa ou à compter du plancher de la construction lorsque ce plancher est édifié à plus de 2 mètres au dessus du sol mesurés à partir du point bas du terrain naturel au pied de la projection verticale de la construction.8 Calcul de la hauteur – construction avec plancher surélevé 7 Cf article N 10 ci-après 8 Cf rapport de présentation chapitre 2 § 5.5, article N 10  Autres secteurs La hauteur des constructions ne pourra excéder - soit la hauteur de l'immeuble à aménager ou agrandir si elle est supérieure à 7 mètres - soit 7 mètres. - 3 mètres pour les annexes nouvelles Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et aux bâtiments techniques agricoles (hangar.... ). ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 1 –Tous secteurs sauf les secteurs Nhb et Nj 1.1 – Aménagement ou agrandissement d'une construction d'architecture traditionnelle Les restaurations, aménagements et agrandissements devront respecter ou retrouver l'architecture originelle du bâtiment. Toutes les modénatures, les éléments d'architecture existants caractéristiques seront maintenus et mis en valeur. La teinte des enduits sera identique à celle des bâtiments anciens. Les baies anciennes seront maintenues ou rétablies dans leurs formes et proportions initiales. Les ouvertures nouvelles devront être de proportions et formes similaires à celles existantes sur le bâtiment (ou sur des bâtiments d'architecture traditionnelle identique) et s'insérer dans l'ordonnancement des baies anciennes. Dans le cas d'agrandissement, le faîtage sera de même direction que le faîtage existant. La couverture sera obligatoirement en tuiles canal ou similaire, de teinte similaire à la tuile locale et posées à courant et à couvert ou couvrantes sur support. Est admise en toiture l’installation  de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques à condition que : - ils soient intégrés à la couverture ou en surimposition dans un plan parallèle - ils n'excèdent pas 40% de la superficie du versant de leur implantation. Cette limitation ne s'applique pas aux toits des annexes,  ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable à condition qu'il demeure en harmonie avec l'architecture du bâtiment et respecte les dispositions du premier alinéa ci-dessus. Les génoises existantes seront conservées chaque fois que possible. Les génoises nouvelles seront à au moins deux rangs de tuiles. Les menuiseries extérieures seront à deux vantaux, sauf largeur insuffisante de la baie, et ouvrant à la française. Elles seront peintes en gris, blanc, vert ou marron; les contrevents seront à lames verticales, rabattables en façade. 1.2 – Constructions d'architecture contemporaine Les aménagements et agrandissements des constructions existantes devront être compatibles avec l'architecture du bâtiment existant. Est admise en toiture l’installation  de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques à condition qu'ils soient intégrés à la couverture ou en surimposition dans un plan parallèle  ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable à condition qu'il demeure en harmonie avec l'architecture du bâtiment et respecte les dispositions du premier alinéa ci-dessus. 2 – Secteur Nhb Les constructions doivent par leur implantation, leur volumétrie et les matériaux être compatibles9 avec le paysage de leur site d'implantation. Les architectures doivent être homogènes. Les toitures devront avoir deux pentes. Les murs doivent utiliser des matériaux renouvelables permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre (bois. ) 3 – Secteur Nj Les abris de jardin devront être réalisés en matériaux non précaires. 4 – Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules nécessaires aux constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS) Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les clôtures auront une hauteur comprise entre 1,20 et 1,80 m et seront : - soit des murs en pierre locale, en maçonnerie sèche ou jointoyées sans relief en continuité des murs existants; - soit des grillages tressés couleur métal, vert foncé ou brun. Les haies en limites de l’espace public seront plantées d’essences locales. Les éléments naturels remarquables du paysage repérés au document graphique d'ensemble et soumis aux dispositions de l'article R. 421-23° du code de l'urbanisme, devront être préservés. En cas d'impossibilité justifiée de préservation des plantations existantes, celles-ci devront être remplacées par des éléments plantés de mêmes essences ou d'essences similaires adaptées au milieu et capables de répondre aux mêmes fonctions que les éléments naturels supprimés. 9 Cf rapport de présentation chapitre 2 § 5.5, article N 11 ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Article supprimé par la loi ALUR de mars 2014 Modification n°1 du PLU d’ALZONNE --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 11009_PLU_20240902. Page : https://edifiable.fr/plu/alzonne-11009/n La commune : https://edifiable.fr/plu/alzonne-11009.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/11009/zone/n