# Zone A du plan local d'urbanisme d'Amagney (25014) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 25014_PLU_20260303 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap, Ar. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Un recul supérieur à 5 m pourra être imposé le long de la RD683 pour assurer la sécurité des usagers de la RD683 ou pour celles des personnes accédant sur celle-ci. ### Distance aux limites (article A 7) > Un recul de h/2 minimum 4 mètres est imposé par rapport aux zones urbaines et à urbaniser. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale des constructions Dans la zone A hors secteur Ar : - La hauteur maximale des constructions à usage agricole et forestier est de 12 mètres au faîte. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations du sol interdites Dans les zones A : - Les constructions à usage d’habitation sauf celles mentionnées à l’article A 2, - Les constructions à usage d’activités non liées avec l’activité agricole, - Les annexes et extensions non nécessaires à l’exploitation agricole, - Le changement de destination autre qu’agricole, - Les affouillements ou exhaussements du sol en dehors de ceux autorisés à l’article A 2, - La création et l’exploitation de carrières, - Le remblaiement et/ou comblement des dolines. - Dans la zone humide repérée sur les plans de zonage au titre du (h) de l’article R 123-11 du code de l’urbanisme ainsi que dans la zone ZNIEFF de type 1 « Ruisseau des Longeaux », toute occupation du sol et utilisation du sol est interdite à l’exception o des équipements collectifs d’infrastructure et les installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, o des structures légères de type tunnel (serres) à condition qu’elles n’aient aucun impacts sur le milieu naturel (les serres qui n’entrainent pas de drainage, de terrassement, de remblaiement ou d’imperméabilisation). Ces seules occupations du sol autorisées en zone humide devront être compatibles avec l’objectif de non dégradation de ces milieux. Dans les secteurs soumis au risque de glissement de terrain : - aléa fort : Les constructions et installations sont interdites, selon la trame spécifique instituée sur le règlement graphique. Dans les secteurs soumis au risque d’affaissement et d’effondrement (indices karstiques) : Les constructions, aménagements, comblements ou remblaiements sont interdits. Dans les secteurs identifiés zones de dangers du pipeline : - La construction ou l’extension de tout établissement recevant du public (ERP) susceptible d'accueillir plus de 100 personne est interdit dans la zone de dangers très graves - la construction ou l'extension d'établissements recevant du public relevant des catégories 1 à 3 (correspondant aux établissements recevant plus de 300 personnes) est interdit dans les zones de dangers graves. Dans le secteur Ap : - Toutes les constructions non prévues à l’article Ap2 - Dans la zone humide repérée sur les plans de zonage au titre du (h) de l’article R 123-11 du code de l’urbanisme, toute occupation du sol et utilisation du sol est interdite à l’exception des équipements collectifs d’infrastructure et les installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. Toute atteinte à la zone humide devra faire l’objet de compensations conformes aux règles en vigueur (en application du SDAGE). Dans le secteur Ar : - Toutes les constructions non prévues à l’article Ar2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admises les constructions non interdites à l'article A 1 et les occupations ou installations sous les conditions fixées ci-après : Dans la zone A hors secteur Ap et Ar : - Les constructions à usage d’habitation liées et nécessaires à l’exploitation agricole, limitées à une habitation par exploitation. Elles devront être implantées au plus près des exploitation à une distance maximale de 100m du siège de l’exploitation. - Les constructions et installations liées aux activités inhérentes à l’activité agricole (locaux de vente directe, tourisme vert…), dans la mesure où ces activités de diversification sont liées et nécessaires à l’activité agricole et restent accessoires par rapport aux activités agricoles, et à condition qu’elles soient créées dans les bâtiments agricoles existants. - Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone. - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière. - Le défrichement des éléments du paysage repérés sur le plan de zonage et identifiés dans le cadre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme est soumis à autorisation préalable au titre des installations et des travaux divers. Dans le secteur Ap : - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à condition qu’elles aient un caractère impératif, c’est-à-dire en l’absence de tout autre solution et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière. Ces constructions ne doivent pas compromettre la qualité paysagère du site. Dans le secteur Ar : - Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu'ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone. - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière. - Les constructions à destination de commerce dans la limite de 100m² d'emprise au sol supplémentaire par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU. - L’aménagement, la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU - Le changement de destination des bâtiments désignés au plan de règlement au titre de l'article L. 151-11 du Code de l'Urbanisme dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu'il se limite à une destination de restauration. Dans les secteurs soumis au risque de glissement de terrain : - aléa fort : Les travaux d’extensions des constructions existantes devront faire l’objet géotechnique préalable concluant à la faisabilité et à la stabilité du projet. d’une étude Conformément à l’articile R 111-2 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé (…) s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. En outre, dans le secteur de protection de biotope identifié sur le plan de zonage, au-delà des 20 mètres inconstructible de l’APB (c’est-à-dire au sein du périmètre des 20 à 100 mètres autour du ruisseau), seules les annexes des constructions existantes seront autorisées à condition de respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral de protection de biotopes n°2009 1908 03054 du 19 aout 2009 concernant l’Ecrevisse à pattes blanches et les espèces patrimoniales associées (CF. Annexe 6.8 du PLU). Dans les secteurs identifiés zones de dangers du pipeline : - Dans l'ensemble des zones de dangers significatifs pour la vie humaine, il convient d'informer l'exploitant de la canalisation des projets d'urbanisme le plus en amont possible pour qu'il puisse mettre en oeuvre des dispositions compensatoires éventuellement nécessaires visant à limiter les risques. - L'implantation de toute nouvelle construction (autres que les ERP et IGH) dans ces trois zones de dangers est à apprécier en fonction du danger qu'elle représente pour la canalisation et du danger encouru par les futurs occupants de la construction. - Il convient enfin de signaler que le décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 impose à toute personne ayant l'intention d'effectuer ou de faire effectuer des travaux à proximité (jusqu'à 75 mètres selon le type de construction envisagée) des ouvrages d'accomplir, avant leur mise en oeuvre, les formalités préalables de déclaration auprès de l'exploitant. ### Article A 3 - Accès et voirie Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. - Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur les voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la sécurité des usagers peut être interdit. - Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense incendie et de protection civile. - Les voies en impasse présenteront une aire de retournement conforme à la réglementation en vigueur. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement Alimentation en eau Lorsqu’elle ne peut s’effectuer par branchement sur une conduite de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau de ces constructions et installations peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers à condition que l’eau soit potable, conformément à la législation en vigueur. Assainissement Eaux usées L’évacuation des eaux ou matières usées sans stagnation par un système d'assainissement non collectif est obligatoire, conformément au zonage d’assainissement existant. Les eaux résiduaires agricoles (effluents d’élevage, déjections animales, lactosérum, eaux blanches et eaux vertes) sont soumises à un traitement adapté et ne peuvent en aucun cas être rejetées dans le réseau public d’assainissement sans traitement au préalable. Eaux pluviales Dans les secteurs soumis au risque de glissement de terrain : Quel que soit le niveau d’aléa, les dispositifs d’infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol sont interdits. Dans les secteurs soumis au risque d’affaissement et d’effondrement (indices karstiques) : L’utilisation des dolines ou des cavités karstiques à des fins d’infiltration des eaux pluviales est interdite, sauf s’il est démontré l’absence de solutions alternatives à l’infiltration, par la mise en place d’essais spécifiques permettant de vérifier la capacité d’infiltration du point considéré et l’absence de risque de soutirage des matériaux et de pollution du milieu souterrain. Réseaux électriques et téléphoniques Les réseaux doivent être enterrés de la limite de la propriété à la construction. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains La superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Dans la zone A hors secteur Ar : - Les constructions doivent être implantées avec un recul de 4 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies et 5 m minimum par rapport à la Route Départementale (RD 226A et RD683). Un recul supérieur à 5 m pourra être imposé le long de la RD683 pour assurer la sécurité des usagers de la RD683 ou pour celles des personnes accédant sur celle-ci. Dans le secteur Ar : - Les constructions doivent être implantées avec un recul de 1 mètre minimum par rapport à l’alignement des voies. L’article A 6 ne s’applique pas pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Les constructions doivent être implantées en limite séparative ou avec un recul de h/2 minimum 4 mètres. Un recul de h/2 minimum 4 mètres est imposé par rapport aux zones urbaines et à urbaniser. L’article A 7 ne s’applique pas : - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Aux aménagements, transformations, des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent article. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. Article A 9 : L’emprise au sol des constructions Dans la zone A hors secteur Ar : Non réglementé. Dans le secteur Ar : - L'emprise au sol maximale cumulée des nouvelles constructions est limitée à 100m² supplémentaires pour l'ensemble du secteur Ar. - L'emprise au sol maximale de chaque nouvelle constructions est limitée à 10m². ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions Dans la zone A hors secteur Ar : - La hauteur maximale des constructions à usage agricole et forestier est de 12 mètres au faîte. - La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est de 9 mètres au faîte et 6 mètres à l’acrotère. Dans le secteur Ar : - La hauteur maximale des nouvelles constructions est fixée à 4 m hors tout. L’article A 10 ne s’applique pas pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 11 - Aspect extérieur L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords - L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit. - Les teintes des enduits et des menuiseries doivent être en harmonie avec leur environnement. Le blanc pur est interdit sur les enduits, bardages et épidermes des constructions. - Les toitures en terrasses et à un pan sont à interdire, excepté pour les constructions annexes accolées, les locaux techniques des constructions ou installations publiques. - Les toitures réfléchissantes sont interdites. Toutefois les dispositifs de chauffage solaire (panneaux solaires et photolvoltaïques) sont autorisés. ### Article A 12 - Stationnement Les obligations imposées aux constructions en matière de réalisation d’aires de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques, ainsi que les manœuvres d'entrée et sortie des véhicules. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Les obligations imposées aux constructions en matière de réalisation d’espaces libres, d’aire de jeux et de loisirs et de plantations - Les espaces libres doivent être paysagers. - Les haies vives seront constituées d’essences locales champêtres. - Lors d’un reboisement, seules les essences locales sont autorisées. - Les dépôts à ciel ouvert seront masqués de la voie publique par des plantation - Une bande enherbée de 2 mètres minimum sera conservée de part et d’autres des cours d’eau et les accès aux berges devront être maintenus. - Le défrichement des éléments du paysage identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme est soumis à autorisation préalable au titre des installations et des travaux divers. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Le coefficient d’occupation du sol Non réglementé. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagement, en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques Non réglementé. Dispositions applicables aux zones N Caractères et vocations des zones : Les zones N sont des zones à protéger en raison de l’intérêt paysager, environnemental, des risques naturels ou des nuisances qui les caractérisent. La zone N est concernée en partie par un arrêté de protection de biotopes dont la trame figure sur le plan de zonage. Elle est également concernée par une ZNIEFF de type 1 « Ruisseau des Longeaux », des zones humides identifiées sur le plan de zonage par une trame spécifique. La zone N est traversée par un pipeline destiné au transport d'hydrocarbures liquides entre Marseille et Karlsruhe. Deux canalisations parallèles séparées de quelques mètres composent ce pipeline. Elles ont été déclarées d'utilité publique respectivement par décrets des 16 décembre 1960 (PLSE 1) et 3 février 1972 (PLSE 2). Enfin, des secteurs sont touchés par le risque géologique et identifiés sur le plan de zonage. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 25014_PLU_20260303. Page : https://edifiable.fr/plu/amagney-25014/a La commune : https://edifiable.fr/plu/amagney-25014.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/25014/zone/a