# Zone A du plan local d'urbanisme d'Amancey (25015) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 25015_PLU_20040827 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/08/2004, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ax. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 10 m. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions, y compris les piscines, doivent s'implanter en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions à usage agricole, mesurée au faîtage, ne doit pas excéder 14 m. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites.) Sont interdits : - Les constructions à usage : . d’habitation, autres que celles visées à l’article A 2, . d’activités, autres que celles visées à l’article A 2, - Les lotissements et autres opérations d’ensemble. - Les carrières. - Les caravanes isolées. - Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes et les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs, autres que ceux visées à l’article A 2, - Les dépôts de toute nature (ferrailles, déchets, vieux matériaux, carcasses de voitures...), autres que ceux visés à l’article A 2. - Les installations et travaux divers, autres que ceux visés à l’article A 2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.) 1 - En secteur Ax, ne sont autorisés que les lignes de transport d'énergie électrique. 2 - Dans le reste de la zone, 2.1 - Sont autorisés sous conditions particulières : - Les nouvelles constructions à usage agricole seulement si elles s'implantent en respectant une marge d’isolement minimum de 250 m. par rapport aux limites des zones U et AU. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux bâtiments annexes à un siège d'exploitation existant et venant s'implanter à proximité immédiate dudit siège. - Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, seulement si elles sont directement liées et nécessaires à l’activité agricole, si elles sont implantées à 100 m. au maximum des bâtiments principaux d’exploitation, et si elles sont destinées au logement de l’exploitant. - Les installations classées pour la protection de l'environnement, seulement si elles sont liées à l’activité agricole. - Les dépôts de matériel ou de matériaux indispensables au fonctionnement de l’activité agricole. 2.2 - Sont également autorisés, à condition qu'ils ne compromettent pas le fonctionnement et le développement de l’activité agricole : - Les aménagements et les extensions limitées des constructions existantes à condition qu'il n'y ait pas de changement de destination, ni création de logements supplémentaires. Toutefois, cette condition ne s’applique pas au bâtiment repéré dans le document graphique au titre de l'article L. 123-3-1 du Code de l'Urbanisme qui peut faire l’objet d’un changement de destination. - Les constructions et installations liées et nécessaires aux activités existantes. - Les annexes aux constructions existantes tels que les bûchers et les remises. - Les activités d’accueil à caractère touristique ou hôtelier développées sur les exploitations agricoles (gîtes ruraux, gîtes d’enfants, chambres d’hôtes, camping à la ferme, aires naturelles de camping, fermes de séjour, fermes auberges, tables d’hôtes, relais équestres, relais à la ferme…). - Les constructions à usage d’équipements collectifs, seulement si elles ne nuisent pas à l’intérêt des sites. - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées. 2.3 - Pour être autorisée, toute construction doit, de plus, être implantée en respectant une marge d'isolement de 2 m. de part et d’autre du passage du feeder. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Accès et voirie.) 1 - Accès. - Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Tout nouvel accès sur les routes départementales devra faire l'objet d'une autorisation du service gestionnaire de la voie. 2 - Voirie. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement. - Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte par les réseaux.) Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 1 - Eau potable. - Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable s'il existe et si ses caractéristiques sont suffisantes. - En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable, la mise en oeuvre d'installations individuelles peut être autorisée, sous réserve que l'alimentation en eau potable soit assurée dans des conditions conformes à la législation en vigueur et que les ouvrages produisent un volume d'eau suffisant et de qualité satisfaisante. 2 - Assainissement. 2.1 - Eaux usées. - Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction. - En l'absence de réseau collectif d'assainissement, un dispositif d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisé. Dans ce cas, une étude d'aptitude des sols à l'assainissement autonome est préconisée pour définir précisément la filière d’assainissement individuel à mettre en œuvre. De plus, le dispositif d'assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place. - A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement des effluents non domestiques (en provenance des installations liées à l’activité agricole notamment). - L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées. 2.2 - Eaux pluviales. - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe. - En l'absence de réseau d’eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains.) Néant ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.) Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 10 m. de l’axe des voies. - Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes précédents peuvent être imposés aux débouchés des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité. (Voir l'annexe pour les modalités de calcul de la distance d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques). ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.) Les constructions, y compris les piscines, doivent s'implanter en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m. (h/2 ≥ 4 m.). - Dans tous les cas, sur les terrains riverains d'espaces boisés classées, les constructions et installations doivent respecter un recul de 30 mètres par rapport à la lisière. (Voir l'annexe pour les modalités de détermination de la marge d'isolement). ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.) Aucune prescription n’est imposée. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol.) Néant ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions.) La hauteur des constructions à usage agricole, mesurée au faîtage, ne doit pas excéder 14 m. - La hauteur des autres constructions, mesurée à l'égout du toit, ne doit pas excéder 6 m. (Voir l'annexe pour les modalités de détermination de la hauteur des constructions). ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur.) 1 - Généralités. - Les constructions, y compris les annexes, et les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants dont la qualité architecturale mérite d'être respectée. - L'aspect des constructions à usage d'activités ou d'équipements collectifs, doit, par l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une recherche traduisant de façon esthétique leur caractère fonctionnel et assurant leur bonne intégration au cadre bâti. - Les constructions annexes doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments, sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, ou les matériaux employés, au caractère de l'environnement. - L'importation d'architecture étrangère à la région et l'emploi de matériaux pastiches sont interdits. 2 - Toitures. 2.1 - Formes de toitures. - La couverture des bâtiments principaux devra être réalisée au moyen de toitures à deux versants au minimum. - La pente des toitures devra s'harmoniser avec celles des constructions existantes. Elle sera comprise entre 15° et 50° pour les bâtiments principaux. - Les toitures à une seule pente sont interdites sauf pour les annexes ou en cas d'adossement à un bâtiment existant. - Les toitures-terrasses sont interdites pour les bâtiments principaux. 2.2 - Matériaux de toitures. - Les matériaux de couverture doivent reprendre ceux de l'architecture traditionnelle. Les matériaux de toiture autorisés sont les tuiles, teintées dans la masse, de tons rouges à brunsrouges, vieillis ou nuancés. - Dans le cas d’aménagement ou d’extension de bâtiments existants, les matériaux de toiture pourront reprendre le matériau existant. - Les matériaux tels que le fibrociment, les bacs aciers prépeints… peuvent être admis pour les toitures des annexes et des bâtiments à usage agricole ou d'activités, dans la mesure où leur teinte s’harmonise avec celles des toitures des autres constructions. L’emploi de matériaux non peints, brillants ou réverbérants est interdit. 2.3 - Ouvertures de toitures. Les ouvertures doivent être limitées en nombre. Elles seront de type lucarne ou châssis ouvrant. Les chiens-assis sont interdits (voir l’annexe du règlement - p.28). 3 - Matériaux et couleurs. - Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non de la voie publique, sont traitées en matériaux de bonne qualité et harmonisées entre elles. Elles doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en oeuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. Les enduits devront couvrir la totalité des façades de la construction, y compris le soubassement. - Les enduits extérieurs doivent être de tons neutres correspondant aux teintes pierre naturelle du pays. Le blanc est interdit en grande surface, mais reste possible pour des éléments architecturaux de façades. - Les bâtiments à usage agricole ou d'activités pourront être réalisés en bardage bois traité autoclave, ou similaire. Les matériaux tels que les bacs acier, les tôles laquées de couleur… sont également admis sous réserve que la teinte retenue s'intègre dans l'environnement du bâtiment. Les couleurs utilisées chercheront à s'harmoniser avec les éléments naturels proches ou avec les bâtiments existants. Les couleurs tristes, criardes ou agressives doivent être évitées. L'emploi de matériaux brillants ou réverbérants (tôle ondulée, bac aluminium…) est interdit. Le blanc est interdit en grande surface, mais reste possible pour des éléments architecturaux de façades. - Il est souhaitable de joindre les projets de coloration à la demande de permis de construire. 4 - Clôtures. - Comme pour les bâtiments, les clôtures doivent s’harmoniser avec les constructions existantes. - Les murs en pierre existants seront conservés dans la mesure du possible ; ils pourront être reconstruits avec le même matériau. - Les clôtures nouvelles sur alignement doivent être constituées : . soit par des haies vives composées d'essences locales implantées à 50 cm de la limite de parcelle, . soit par des grilles, grillages, ou tous autres dispositifs à claire-voie, et doublés ou non de haies vives, et surmontant éventuellement un mur-bahut dont la hauteur ne doit pas être supérieure à 0,50 m. Les murs-bahut sont réalisés soit en pierre du pays, soit en maçonnerie enduite dans les tons s'harmonisant avec ceux de la façade de la construction. . soit par un mur en pierre du pays . - La hauteur totale des clôtures ne doit pas être supérieure à 1,80 m. Cette hauteur maximale est réduite à 1,20 m. pour les murs en pierre du pays et à 1,40 m. pour les murs en pierre du pays avec couvertine. La hauteur de la clôture est mesurée, du côté de la voie publique, à partir du sol existant jusqu'au sommet de la construction. - La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, sur avis du service gestionnaire de voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons. 5 - Divers. Les constructions doivent s’adapter à la topographie locale et au sol naturel ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Stationnement des véhicules.) Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manoeuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques. - La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule particulier est de 25 m2, y compris les accès. - Dans tous les cas, le nombre de stationnements sera adapté à la spécificité de l'activité. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres et plantations.) Les plantations existantes sont maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes et d'essences locales. Cette règle s'applique tout particulièrement aux haies présentes sur l’ensemble de la zone qui sont identifiées comme éléments de paysage à protéger en application de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme. En particulier, toute suppression (dessouchage, …) de haie doit faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil municipal qui pourra imposer son remplacement. - Les plantations réalisées sont constituées, de préférence, d'essences locales. - Chaque ensemble fera l’objet d’un aménagement paysager (minéral et végétal) des espaces extérieurs aux bâtiments qui est joint à la demande de permis de construire de cet ensemble. - Les dépôts permanents disposés à l’air libre sont masqués par une marge d’isolement plantée de végétaux d’essences locales formant écran. - Des plantations pourront être imposées pour accompagner certaines constructions ou installations. - Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, ils doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. (Voir les annexe p. 27 pour la définition d’une haie). SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol.) Néant TITRE V --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 25015_PLU_20040827. Page : https://edifiable.fr/plu/amancey-25015/a La commune : https://edifiable.fr/plu/amancey-25015.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/25015/zone/a