# Zone UC du plan local d'urbanisme d'Amancey (25015) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 25015_PLU_20040827 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/08/2004, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UC 6) > soit à une distance de l'alignement au moins égale à 4 m. ### Distance aux limites (article UC 7) > 1 - Les piscines doivent s’implanter en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m. ### Hauteur (article UC 10) > La hauteur des nouvelles constructions, mesurée à l'égout du toit, ne doit pas excéder 6 m. ### Stationnement (article UC 12) > - Pour les autres constructions à usage d'habitation, il est exigé au moins un garage ou une place de stationnement par logement. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites.) Sont interdits : - Les constructions à usage d’habitation, autres que celles visées à l’article UC 2. - Les constructions à usage agricole, industrielle et d’entrepôt. - Les lotissements et autres opérations d’ensemble à usage d’habitation. - Les carrières. - Les caravanes isolées. - Le camping hors des terrains aménagés. - Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes. - Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs. - Les installations et travaux divers, autres que ceux visés à l’article UC 2. ### Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.) Sont autorisées, à condition qu'ils soient compatibles avec un quartier d’habitations, et qu'ils n'engendrent pas de risques incompatibles avec le caractère de la zone : - Les constructions à usage : . d’équipements collectifs, . hôtelier, . de commerce, . d’artisanat, . de bureaux, . de services. - Les installations classées pour la protection de l'environnement. - Les lotissements et autres opérations d’ensemble à usage d’activités autorisées. - Les constructions à usage d’habitation seulement : . si elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire sur la zone pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des activités édifiées sur la zone, . s’il n’y a pas plus d’un logement par activité, . si le logement d'habitation est intégré au bâtiment principal à usage d'activités. - Les dépôts de matériel ou de matériaux indispensables au fonctionnement des activités. Les dépôts inertes sont autorisés sans prescription particulière. Les autres dépôts devront être stockés sur une aire étanche. - Les aires de stationnement ouvertes au public. - Les extensions limitées et les aménagements des constructions existantes. - Les affouillements et exhaussements du sol, seulement s’ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises. ### Article UC 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Accès et voirie.) 1 - Accès. - Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Tout nouvel accès sur les routes départementales devra faire l'objet d'une autorisation du service gestionnaire de la voie. 2 - Voirie. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement. - Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. - Dans les opérations d'ensemble, le choix du tracé des dessertes automobiles, des voies piétonnes, doit préserver la possibilité de raccordement aux dessertes des opérations voisines existantes ou éventuelles. ### Article UC 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte par les réseaux.) Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 1 - Eau potable. Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 2 - Assainissement. 2.1 - Eaux usées. - Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction. - A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement des effluents non domestiques. - L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées. 2.2 - Eaux pluviales. - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe. - En l'absence de réseau d’eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. - Il peut être imposé à tout pétitionnaire des prescriptions spéciales pour : . le recueil des eaux des aires de stationnement, de circulation, des aires de dépôt de matériels, produits ou déchets, et plus généralement de toute surface imperméabilisée, . l'évacuation desdites eaux, dans les réseaux publics, après pré-traitement si nécessaire. 3 - Autres réseaux. La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que leurs branchements, pourra être demandée. ### Article UC 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains.) Néant. ### Article UC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.) Les reconstructions à l'identique sont autorisées, sauf respect de dispositions plus contraignantes d'un plan d'alignement approuvé. - Dans les autres cas, les constructions peuvent s'implanter . soit à l'alignement de la voie, . soit à une distance de l'alignement au moins égale à 4 m. - Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes précédents peuvent être imposés aux débouchés des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité. (Voir l'annexe pour les modalités de calcul de la distance d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques). ### Article UC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.) UC 1 - Les piscines doivent s’implanter en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m. (h/2 ≥ 4 m.). 2 - Les autres constructions peuvent s'implanter : - soit en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m. (h/2 ≥ 4 m.). Cette distance minimale de 4 m. est réduite à 3 m. pour les bâtiments annexes et les extensions de bâtiments existants (h/2 ≥ 3 m.). - soit en limite séparative, . lorsqu'il y a lieu de respecter un ordonnancement de façades, . pour les constructions dont la hauteur totale n'excède pas 3,50 m. en limite, une tolérance d'1 m. supplémentaire étant admise pour les murs pignons, . pour les bâtiments et équipements publics. (Voir l'annexe pour les modalités de détermination de la marge d'isolement). ### Article UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.) Les constructions non contiguës situées sur un même tènement doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. ### Article UC 9 - Emprise au sol Néant. ### Article UC 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions.) La hauteur des nouvelles constructions, mesurée à l'égout du toit, ne doit pas excéder 6 m. - Toutefois, pour les bâtiments collectifs d’intérêt public, cette hauteur pourra être dépassée dans le cadre d’un projet architectural de qualité ou s'il est établi que la fonctionnalité et l'économie de la construction sont incompatibles avec cette limite. Dans ce cas, la hauteur totale, mesurée au faîtage, ne devra pas excéder 12 m. (Voir l'annexe pour les modalités de détermination de la hauteur des constructions). ### Article UC 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur.) UC 1 - Généralités. - Les constructions, y compris les annexes, et les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants dont la qualité architecturale mérite d'être respectée. - L'aspect des constructions à usage d'activités ou d'équipements collectifs, doit, par l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une recherche traduisant de façon esthétique leur caractère fonctionnel et assurant leur bonne intégration au cadre bâti. - Les constructions annexes ainsi que les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments, sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, ou les matériaux employés, au caractère de l'environnement. - L'importation d'architecture étrangère à la région et l'emploi de matériaux pastiches sont interdits. 2 - Toitures. 2.1 - Formes de toitures. - La couverture des bâtiments principaux devra être réalisée au moyen de toitures à deux versants au minimum. - La pente des toitures devra s'harmoniser avec celles des constructions existantes. Elle sera comprise entre 15° et 50° pour les bâtiments principaux. - Les toitures à une seule pente sont interdites sauf pour les annexes ou en cas d'adossement à un bâtiment existant. - Les toitures-terrasses sont interdites pour les bâtiments principaux. 2.2 - Matériaux de toitures. - Les matériaux de couverture doivent reprendre ceux de l'architecture traditionnelle. Les matériaux de toiture autorisés sont les tuiles, teintées dans la masse, de tons rouges à brunsrouges, vieillis ou nuancés. - Les matériaux tels que le fibrociment, les bacs aciers prépeints… peuvent être admis pour les toitures des annexes dans la mesure où leur teinte s’harmonise avec celles des toitures des autres constructions. L’emploi de matériaux non peints, brillants ou réverbérants est interdit. - Dans le cas d’aménagement ou d’extension de bâtiments existants, les matériaux de toiture pourront reprendre le matériau existant. 2.3 - Ouvertures de toitures. Les ouvertures doivent être limitées en nombre. Elles seront de type lucarne ou châssis ouvrant. Les chiens-assis sont interdits (voir l’annexe du règlement - p.28). 3 - Matériaux et couleurs de façades. - Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non de la voie publique, sont traitées en matériaux de bonne qualité et harmonisées entre elles. Elles doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en oeuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. Les enduits devront couvrir la totalité des façades de la construction, y compris le soubassement. - Les enduits extérieurs doivent être de tons neutres correspondant aux teintes pierre naturelle du pays. Le blanc est interdit en grande surface, mais reste possible pour des éléments architecturaux de façades. - Les bâtiments à usage d'activités pourront être réalisés en bardage bois traité autoclave, ou similaire. - Il est souhaitable de joindre les projets de coloration à la demande de permis de construire. 4 - Clôtures. - Comme pour les bâtiments, les clôtures doivent s’harmoniser avec les constructions existantes. - Les murs en pierre existants seront conservés dans la mesure du possible ; ils pourront être reconstruits avec le même matériau. - Les clôtures nouvelles sur alignement doivent être constituées : . soit par des haies vives composées d'essences locales implantées à 50 cm de la limite de parcelle, . soit par des grilles, grillages, ou tous autres dispositifs à claire-voie, et doublés ou non de haies vives, et surmontant éventuellement un mur-bahut dont la hauteur ne doit pas être supérieure à 0,50 m. Les murs-bahut sont réalisés soit en pierre du pays, soit en maçonnerie enduite dans les tons s'harmonisant avec ceux de la façade de la construction. . soit par un mur en pierre du pays . - La hauteur totale des clôtures ne doit pas être supérieure à 1,80 m. Cette hauteur maximale est réduite à 1,20 m. pour les murs en pierre du pays et à 1,40 m. pour les murs en pierre du pays avec couvertine. La hauteur de la clôture est mesurée, du côté de la voie publique, à partir du sol existant jusqu'au sommet de la construction. - La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, sur avis du service gestionnaire de voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons. 5 - Divers. Les constructions doivent s'adapter à la topographie locale et au sol naturel. ### Article UC 12 - Stationnement (intitulé du document : Stationnement des véhicules.) 1 - Généralités. - Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manoeuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques. - La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule particulier est de 25 m2, y compris les accès. - En cas d'impossibilité technique, architecturale ou économique de pouvoir aménager, sur le terrain de l'opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire est autorisé : . soit à réaliser les places de stationnement manquantes sur un terrain situé à moins de 300 mètres du premier, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. . soit à solliciter l'application du 4° alinéa de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme. - Il ne sera pas imposé de créer des aires de stationnement lors de la restauration des bâtiments existants lorsque les surfaces habitables, commerciales, ou de bureaux restent inchangées et que le nombre de logements n’augmente pas. - En ce qui concerne le stationnement, les dispositions de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme sont applicables. 2 - Pour les constructions à usage d'habitation : - Pour les constructions individuelles à usage d'habitation, il est exigé au moins deux garages ou places de stationnement par logement, aménagés sur la propriété. Une place hors clôture et accessible en permanence serait souhaitable. - Pour les autres constructions à usage d'habitation, il est exigé au moins un garage ou une place de stationnement par logement. 3 - Pour les constructions à usage d'activités : - Les espaces doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que ceux du personnel et des visiteurs, et pour permettre les opérations de chargement, déchargement et manutention. - Pour les constructions à usage de services ou de commerces, il est exigé au moins une place de stationnement pour 25 m2 de surface d'accueil ou de vente qu'elle soit couverte ou non. - Dans tous les cas, le nombre de stationnements sera adapté à la spécificité de l'activité. ### Article UC 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres et plantations.) Les plantations existantes sont maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes et d'essences locales. Cette règle s'applique tout particulièrement aux haies présentes sur l’ensemble de la zone qui sont identifiées comme éléments de paysage à protéger en application de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme. En particulier, toute suppression (dessouchage, …) de haie doit faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil municipal qui pourra imposer son remplacement. - Chaque ensemble fera l’objet d’un aménagement paysager (minéral et végétal) des espaces extérieurs aux bâtiments qui est joint à la demande de permis de construire de cet ensemble. - Les surfaces libres de toutes constructions, hors voirie et parking, sont obligatoirement engazonnées, plantées, convenablement et régulièrement entretenues sous forme d’espaces verts. - Les installations et dépôts disposés à l’air libre sont masqués par une marge d’isolement plantée de végétaux d’essences locales formant écran. - Des plantations pourront être imposées pour accompagner certaines constructions ou installations. - Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, ils doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. (Voir l'annexe p. 27 pour la définition d’une haie). SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL. ### Article UC 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol.) Néant. UL CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UL VOCATION DE LA ZONE Il s'agit d'une zone urbaine à vocation de loisirs et de tourisme. Elle accueille les équipements et les activités de tourisme et de loisirs. SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL. Rappels. 1 - Sont soumis à autorisation ou à déclaration : - L'édification de clôtures, autres que celles liées à des activités agricoles. - Les installations et travaux divers, conformément aux articles R. 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. - Les travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage ou du bâti identifié et localisé dans le P.L.U. en application de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme. 2 - Les espaces boisés non classés au Plan Local d’Urbanisme restent soumis aux dispositions du Code Forestier, notamment en ce qui concerne le défrichement. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 25015_PLU_20040827. Page : https://edifiable.fr/plu/amancey-25015/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/amancey-25015.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/25015/zone/uc