# Zone A du plan local d'urbanisme d'Amanlis (35002) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 35002_PLU_20210624 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/06/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 9 articles. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Destinations et sous-destinations) 1.1. Sont autorisées les destinations suivantes et leurs sous-destinations - Exploitation agricole. - Habitation (limitation aux conditions de l’article A 2). - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (limitation aux conditions de l’article A 2). ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités) 2.1. Sont interdits - Les destinations et sous-destinations non autorisées à l’article A 1 et non autorisées sous conditions au présent article. - Tous types de constructions, installations, utilisation du sol et aménagements qui ne sont pas nécessaires aux activités autorisées dans la zone. - L’empierrement des surfaces pour une utilisation du sol et aménagements qui ne sont pas nécessaires aux activités autorisées dans la zone. - Le dépôt de véhicules et de matériaux non liés aux activités autorisées dans la zone. - Les constructions, ouvrages ou travaux incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation. - Les constructions, extensions et utilisation du sol situées dans une zone inondable et non autorisées par le PPRI du bassin de la Seiche et de l’Ise. 2.2. Sont autorisés sous conditions 2.2.1. Constructions et installations nécessaires aux activités agricoles et aux services publics ou d’intérêt collectif 2.2.1.1 Activité agricole - Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement ne sont admises que si elles se situent à au moins 100 mètres des limites des zones U, 1AUE du PLU. - Les ouvrages et travaux de mise aux normes des exploitations existantes ne sont pas soumis à cette règle de distance, en cas d'impossibilité liée à la finalité de l’ouvrage, à la maîtrise foncière, à la configuration des lieux ou à la topographie. - Le changement de destination des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU repérés au zonage est autorisé aux conditions cumulatives suivantes : o il ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, o il doit se faire à des fins de diversification liées à l'accueil et à l'hébergement (ex : gîtes ruraux) ou en vue de réaliser un logement de fonction ou un local de permanence, o le bâtiment doit être désigné par le règlement graphique car il présente un intérêt architectural ou patrimonial. o le bâtiment doit présenter une emprise au sol minimum de 50 m², o le bâtiment ne peut pas faire l’objet d’une extension ultérieure, o le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles relevant d'une autre exploitation, en activité. o le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles relevant d'une autre exploitation dont l’activité a cessé depuis moins de 2 ans. En outre, ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF. - Les installations et constructions destinées aux autres activités de diversification à condition : o d'être accessoires à l'activité agricole (ex : aires naturelles de camping, local de vente et de transformation...), - Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime. 2.2.1.2 Logements de fonction et annexes - L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles du fait de la nature de l'activité agricole pratiquée et de son importance (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve : o qu’il n’existe pas déjà un tel logement situé à proximité du site de production. o et que l’implantation de la construction soit attenante à un des bâtiments du site d'exploitation nécessitant une présence permanente. - L'extension des logements de fonction existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : o elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, o elle ne doit pas créer de logement nouveau, o elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4, o elle ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ledit bâtiment et les bâtiments ou installations relevant d’une autre exploitation agricole en activité. - L'édification d’annexes aux logements de fonction existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : o elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, o elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4. - En cas de transfert ou de création d’un siège ou d’un site, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation. - L’édification d’un local de permanence nécessaire à la présence journalière d’un autre actif agricole (salarié, apprenti…) sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments et que l’emprise au sol ne dépasse pas trente mètres carrés (30 m²). 2.2.1.3 Autres dispositions - L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques. - Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement. - Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone. - Les affouillements, terrassements, drainages et busages au sein des marges de recul des cours d'eau, uniquement après avis de la police de l’eau. 2.2.2. Autres constructions et installations soumises à conditions particulières 2.2.2.1 Extensions - L'extension des bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : o elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, o elle ne doit pas créer de logement nouveau, o elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4, o elle ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ledit bâtiment et les bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 2 ans. 2.2.2.2 Annexes/piscines - L'édification et/ou l’extension d’annexes aux bâtiments d'habitation existants et/ou de piscines est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : o elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, o elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4, o elle ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ledit bâtiment et les bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 2 ans. 2.2.2.3 Changements de destination - Le changement de destination des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et repérés au zonage est autorisé aux conditions cumulatives suivantes : o il ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, o le bâtiment doit présenter une emprise au sol minimum de 50 m², o le bâtiment ne peut pas faire l’objet d’une extension ultérieure, o le bâtiment doit être désigné par le règlement graphique car il présente un intérêt architectural ou patrimonial, o le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité, o le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles relevant d'une exploitation dont l’activité a cessé depuis moins de 2 ans. En outre, ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF. 2.2.2.4 Autres dispositions - L’adaptation ou la réfection d’un bâtiment existant. - La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment. - Les affouillements, terrassements, drainages et busages au sein des marges de recul des cours d'eau, uniquement après avis de la police de l’eau. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé) THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) 4.1. Emprise au sol - L’emprise au sol de référence correspond à l'emprise au sol du bâtiment existant sur l’unité foncière, à la date d'approbation du présent PLU. 4.1.1. Extensions des habitations/logements de fonction - Les extensions des constructions à usage d’habitation/logements de fonction sont limitées à une emprise au sol de : o Si l’emprise au sol existante à la date d'approbation du présent PLU est inférieure ou égale à 100 m² : extension de 50% maximum. o Si l’emprise au sol existante à la date d'approbation du présent PLU est supérieure à 100 m² : extension de 50 m² maximum. 4.1.2. Annexes des habitations/logements de fonction - La surface cumulée (des annexes nouvelles et existantes) est limitée à une emprise au sol totale de 60m². 4.2. Hauteurs maximales autorisées 4.2.1. Constructions et installations nécessaires aux activités agricoles et aux services publics ou d’intérêt collectif - La hauteur des bâtiments d’activités autorisées dans la zone n’est pas limitée. 4.2.2. Constructions à usage d’habitation/logements de fonction - La hauteur maximale des habitations et des logements de fonction ne doit pas excéder : • 6 mètres au sommet du plan vertical de la façade ou à l’égout. • 9 mètres au faîtage ou au point le plus haut. 4.2.3. Annexes des habitations/logements de fonction - La hauteur maximale des annexes ne doit pas excéder : • 4 mètres au sommet du plan vertical de la façade ou à l’égout. • 5,50 mètres au faîtage ou au point le plus haut. 4.3. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Les constructions nouvelles doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent PLU. - Dans ces marges de recul, pourront être autorisés la reconstruction, le changement de destination ainsi que l’extension des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité, notamment). - Le long des autres voies, les constructions nouvelles et extensions doivent être implantées à au moins 3 mètres de la limite d'emprise des voies et emprises publiques. Les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées en prolongement de cellesci, sans restreindre la distance séparant lesdites constructions existantes et cet alignement. 4.4. Implantation des constructions par rapport au milieu naturel sensible (cours d’eau) Règle générale : - Les constructions autorisées doivent être implantées à au moins 10 mètres des berges des cours d’eau identifiés au titre du L151-23 du code de l’urbanisme. Règle alternative : - Les constructions autorisées ne doivent pas réduire les inter distances existantes déjà inférieures à 10 mètres entre la construction et le cours d’eau. - Les changements de destination des bâtiments existants dans la bande de 10 m sont possibles lorsqu’ils sont repérés au plan de zonage. L’interdistance existante entre le bâtiment et la berge du cours d’eau doit conserver son caractère naturel. - Des distances différentes peuvent être autorisées pour des constructions, installations, ouvrages et aménagements d’intérêts généraux. 4.5. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 4.6. Implantation des annexes et piscines par rapport à l’habitation principale - L’extension et/ou la création de nouvelles annexes et piscines doivent être édifiées sur la même unité foncière que l’habitation principale. - Une des façades de l’annexe doit être implantée à une distance n’excédant pas 20 mètres de l’habitation principale. - La piscine doit être implantée à une distance n’excédant pas 20 mètres de l’habitation principale. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) 5.1. Aspect des constructions - Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Les matériaux de construction non destinés par nature à demeurer apparents, tels que briques creuses, parpaings ou carreaux de plâtre, seront recouverts d’un enduit ou d’un bardage de ton neutre. - Les travaux réalisés dans le cadre d’un changement de destination doivent être conçus dans le respect des caractéristiques originelles du bâtiment. 5.2 Clôtures - Lorsqu’elles existent elles doivent laisser un passage pour la petite faune et le libre écoulement des eaux. - Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits ou recouverts. - Les clôtures donnant sur le domaine public (en rouge sur le schéma ci-dessus) seront constituées : o soit d’une haie vive variée. o soit d’une haie monospécifique caduque (hêtre, charmille…). o soit d’un grillage (dans une limite de 1,80 m) pouvant être doublé d'une haie vive. o soit d’un mur-bahut de 0,80 m maximum surmonté ou non d’éléments ajourés (grilles, claustras, palissades…) pour une hauteur totale maximum de 1,80 m. - Les clôtures donnant sur une limite de parcelle à usage d’habitation (en bleu sur le schéma ci-dessus) seront limitées à une hauteur maximale de 1,80 mètre. - Les clôtures donnant sur une limite de parcelle naturelle ou à usage agricole (en vert sur le schéma ci-dessus) seront constituées : o soit d’une haie vive variée, o soit d’un grillage (dans une limite de 1,80 m) pouvant être doublé d'une haie vive. o soit d’un mur-bahut de 0,80 m maximum surmonté ou non d’éléments ajourés (grilles, claustras…) pour une hauteur totale maximum de 1,80 m. - Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de clôtures qu'il n'est pas souhaitable de créer en raison de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). 5.3. Éléments de paysage à protéger (bâti) - Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage (bâti) identifié le présent PLU au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme. - Toutes opération de rénovation devra préserver les éléments les plus importants permettant de conserver une lecture historique de l’élément bâti. - Si le bâtiment est démoli partiellement ou totalement, le nouveau projet devra présenter une qualité architecturale avérée ou participera à une composition urbaine d'ensemble. Le réemploi de matériaux ou la conservation d'éléments de décor et/ou autres éléments permettant la mémoire du lieu pourront être imposé. 5.4. Performances énergétiques et environnementales - Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions) 6.1. Traitement paysager - Afin de faciliter leur intégration dans l’environnement, des plantations d’essences locales variées seront réalisées en accompagnement : o des installations et bâtiments agricoles, o des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances. 6.2. Éléments de paysage à protéger (boisements et haies) - La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme : • est soumise à déclaration préalable, • pourra être refusée pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique, • lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé. • Le linéaire replanté sera au moins équivalent à celui supprimé. 6.3. Autres dispositions - Les haies devront être composées d'essences locales de type bocager. Les conifères en haie sont proscrits. - La plantation d'espèces au fort potentiel allergisant ou invasives répertoriées en annexe du présent règlement est interdite. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Stationnement) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. THÉMATIQUE III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées) 8.1. Voirie - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. - Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. - Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. 8.2. Accès - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité. - Pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs relatifs à des constructions et installations non agricoles doivent être limités à un seul par propriété. - Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Desserte par les réseaux) 9.1. Alimentation en eau - Toute construction à usage d'habitation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. - Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone. 9.5 Electricité, téléphone et Infrastructures et réseaux de communications électroniques - Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. 9.2. Assainissement des eaux usées - Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. - En l'absence du réseau d'assainissement collectif, la mise en place d'un dispositif d'assainissement non collectif est admise. Les filières autonomes de traitement des eaux usées utilisant le sol comme milieu d'épuration et/ou de dispersion sont à privilégier. Les filières drainées avec rejet au milieu hydraulique superficiel pourront également être utilisées, après qu'une étude spécifique ait montré l'inaptitude du sol à assurer l'épuration des eaux usées pré-traitées et l'infiltration des eaux usées traitées. CHAPITRE II – RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AI La zone AI est destinée aux activités et installations susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat. Elle couvre les STECAL (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées) à vocation économique. La zone AI du PLU d’AMANLIS possède 2 zones AI : ✓ AIc délimitant le STECAL destiné à l’artisanat et au commerce de détail, aux activités de services ou s'effectue l'accueil d'une clientèle et aux bureaux, notamment pour le Pépiniériste, paysagiste, pisciniste Desiles sur le secteur de Panlièvre. ✓ AIr délimitant le STECAL destiné à la restauration, notamment pour le restaurant la Java-Bleue sur le secteur de Laval. Les informations écrites ou graphiques pouvant être contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol. THÉMATIQUE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35002_PLU_20210624. Page : https://edifiable.fr/plu/amanlis-35002/a La commune : https://edifiable.fr/plu/amanlis-35002.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35002/zone/a