# Zone NF du plan local d'urbanisme d'Amanlis (35002) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 35002_PLU_20210624 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/06/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NF du règlement, 9 articles. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article NF 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Destinations et sous-destinations Destinations et sous-destinations Autorisée Autorisée sous condition Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière X Habitation Logement Hébergement Equipements d’intérêt collectif et de service public Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées Locaux techniques et industriels des administrations X publiques et assimilées Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Commerce et activités de services Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Interdite X X X X X X X X X X X X X X X X X ### Article NF 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 2.1 Sont interdits - Les destinations et sous-destinations non autorisées à l’article NF 1 et non autorisées sous conditions au présent article. - Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI). - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs. - L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. - Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. - L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines. - L’implantation de sites de production d’énergie photovoltaïque au sol. - Les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers. - L’implantation d’activités incompatibles avec la sécurité et la salubrité ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter. - Les constructions, ouvrages ou travaux incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation. - Les constructions, extensions et utilisation du sol situées dans une zone inondable et non autorisées par le PPRI du bassin de la Seiche et de l’Ise. 2.2 Sont autorisés sous conditions 2.2.1 Constructions et installations d’équipements d’intérêt collectif et services publics : - Sous réserve d’être compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées, d’une bonne insertion dans le site et uniquement en cas de nécessité technique impérative, sont autorisées : • les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....) • certaines constructions et installations techniques (transformateurs électriques, postes de refoulement, stations d’épurations, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique. - Sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement, les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sont autorisées. 2.2.2 Autres constructions, installations et aménagements soumis à conditions particulières 2.2.2.1 La création d’aménagements nécessaires à la gestion forestière, desserte, place de dépôts et stockage de bois sous réserve d’une bonne insertion dans le site. 2.2.2.2 Constructions et extensions des bâtiments liés à l’exploitation forestière aux conditions cumulatives suivantes : o elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, o elle est soumise aux conditions de hauteur définies à l’article NF 4, 2.2.2.3 Autres dispositions - L’adaptation ou la réfection d’un bâtiment existant. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement. - La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment. - Les affouillements, terrassements, drainages et busages au sein des marges de recul des cours d'eau, uniquement après avis de la police de l’eau. ### Article NF 3 - Accès et voirie Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé. THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article NF 4 - Desserte par les réseaux Volumétrie et implantation des constructions 4.1 Hauteurs maximales autorisées - La hauteur maximale des bâtiments d’exploitation forestière ne doit pas excéder 15 mètres au faîtage ou au point le plus haut. 4.2 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Les constructions nouvelles doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent PLU. - Dans ces marges de recul, pourront être autorisés la reconstruction ainsi que l’extension des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). - Le long des autres voies, les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies. 4.3 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 4.4 Implantation des constructions par rapport au milieu naturel sensible (cours d’eau) Règle générale : - Les constructions autorisées doivent être implantées à au moins 10 mètres des berges des cours d’eau identifiés au titre du L151-23 du code de l’urbanisme. Règle alternative : - Les constructions autorisées ne doivent pas réduire les inter distances existantes déjà inférieures à 10 mètres entre la construction et le cours d’eau. - Des distances différentes peuvent être autorisées pour des constructions, installations, ouvrages et aménagements d’intérêts généraux. ### Article NF 5 - Superficie minimale des terrains Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 5.1 Aspect des constructions - Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans le site général dans lequel il s’inscrit. - La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. - Les matériaux de construction non destinés par nature à demeurer apparents, tels que briques creuses, parpaings ou carreaux de plâtre seront recouverts d’un enduit ou d’un bardage de ton neutre. 5.2 Clôtures - Les éventuelles clôtures doivent être constituées : o soit une haie vive variée, o soit d’un dispositif largement ajouré laissant la circulation libre de la petite faune, flore et l’écoulement des eaux, 5.3 Performances énergétiques et environnementales - Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié. ### Article NF 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions 6.1 Autres dispositions - Les haies devront être composées d'essences locales de type bocager. Les conifères en haie sont proscrits. - La plantation d'espèces au fort potentiel allergisant ou invasives répertoriées en annexe du présent règlement est interdite. ### Article NF 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Stationnement - Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. THÉMATIQUE III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX ### Article NF 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Desserte par les voies publiques ou privées - Est interdite l'ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. - Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. - Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin. - Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. ### Article NF 9 - Emprise au sol Desserte par les réseaux 9.1 Alimentation en eau - Toute construction qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. - Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone. 9.2 Electricité, téléphone et Infrastructures et réseaux de communications électroniques - Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. 9.3 Assainissement des eaux usées - En l'absence du réseau d'assainissement collectif, la mise en place d'un dispositif d'assainissement non collectif est admise. Les filières autonomes de traitement des eaux usées utilisant le sol comme milieu d'épuration et/ou de dispersion sont à privilégier. Les filières drainées avec rejet au milieu hydraulique superficiel pourront également être utilisées, après qu'une étude spécifique ait montré l'inaptitude du sol à assurer l'épuration des eaux usées pré-traitées et l'infiltration des eaux usées traitées. ANNEXE N°1 Règlement écrit - approbation Procédure de protection des dispositifs anti-érosif L'entretien courant d'une haie (recepage, élagage, abattages raisonnés) est autorisé sans déclaration préalable à partir du moment où le caractère boisé de la haie est conservé. Concernant les demandes d’arasement de talus ou d’arrachage de haie, chaque projet sera validé ou non par l’autorité territoriale en charge de l’Application du Droit des Sols (ADS), avec l’appui de la commission paysage communale, selon les divers intérêts que présentera la haie en termes de fonctionnalité (rôle hydraulique, rôle tampon, rôle antiérosif, rôle patrimonial, rôle éolien, etc.). Une importance particulière sera accordée aux haies bocagères sur talus perpendiculaires à la pente et présentant un rôle de zone tampon et de protection du réseau hydrographique (cours d’eau et zones humides). Un arasement ou arrachage pourra être autorisé dans le cadre de la création d’un accès par unité foncière ou lors d’un regroupement parcellaire. Il faut toutefois éviter les créations d’accès dans les haies ayant des fonctions de rétention d’eau. Concernant les arbres morts ou sénescents, leur abattage n’est pas obligatoire lorsqu’il n’y a pas de danger pour autrui. Un arbre mort ou sénescent permet d'accueillir une faune spécifique (rapaces nocturnes, insectes xylophages...). L’abattage de ces arbres peut-être autorisé à partir du moment où ils n’hébergent pas d'espèces protégées, notamment le grand capricorne des chênes présent sur la commune (Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection). En cas d’arasement de talus ou d’arrachage de haies bocagères dûment motivés, des mesures compensatoires seront exigées. Le demandeur aura à sa charge* de déplacer ou de reconstituer un linéaire au moins identique à celui arasé en quantité (mesuré en mètres) et en qualité (haie sur talus, connectivité avec le maillage existant, essences présentes…). Ces travaux devront être effectués au plus tard l’hiver suivant l’arasement ou l’arrachage. Le renouvellement des arbustes et arbres de haut-jet ou la création d’une nouvelle haie en compensation seront assurés : - Soit par régénération naturelle en laissant pousser de jeunes sujets déjà en place et en les protégeant du bétail si nécessaire ; - Soit artificiellement en replantant des arbres et arbustes issus uniquement d’essences bocagères locales avec une essence de haut jet au minimum tous les 10 mètres. Les travaux d’embellissement du siège d’exploitation, de jardins privés (haies ornementales…) ne constituent pas une mesure compensatoire. Pour les plantations, seules les essences locales seront utilisées. Toute suppression doit être signalée en mairie avant tous travaux. Conformément à l’article L480-4 du code de l’urbanisme, l'absence de déclaration préalable est passible d’une amende allant de 1200 à 300 000 euros d’amendes, ainsi que d’une remise en conformité des lieux. Pour les demandes intervenant en cours ou après les travaux, et ne permettant plus d'étudier la demande dans de bonnes conditions ; le linéaire exigé en compensation (ou en remise en conformité des lieux) devra être deux fois plus important que le linéaire supprimé. Cette mesure s’applique à l’arasement et au défrichement d’éléments bocagers et non à la gestion courante des haies. * Des aides financières et techniques sont possibles, se renseigner auprès du service concerné de Roche aux Fées Communauté. ANNEXE N°2 Règlement écrit - approbation Liste des espèces invasives Liste des espèces invasives avérées Règlement écrit - approbation ANNEXE N°3 Règlement écrit - approbation Liste des espèces allergisantes Tableau de comparaison de différents végétaux selon leur potentiel allergisant ANNEXE N°4 Règlement écrit - approbation Règles relatives aux places de stationnement Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les véhicules Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur (voir ci-dessous). INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : - d’une largeur de 0,80m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30m. Les emplacements réservés sont signalisés. Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places. INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable. BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%. Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes : - La bande d’accès latérale prévue à côté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0,80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30m. Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les vélos L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R 111-14-4 et R 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. ANNEXE N°5 Règlement écrit - approbation Règles relatives au lotissement du Cormier --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35002_PLU_20210624. Page : https://edifiable.fr/plu/amanlis-35002/nf La commune : https://edifiable.fr/plu/amanlis-35002.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35002/zone/nf