# Zone A du plan local d'urbanisme d'Ambierle (42003) : ce que le règlement autorise La zone agricole concerne les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone est globalement inconstructible, à l’exception des constructions nécessaires à l’agriculture ou aux services publics ou d’intérêt collectif. L’adaptation et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes y est autorisée. Elle comprend les sous secteurs suivants : - Al, réservé à l’accueil d’activités de tourisme et de loisirs - Av : qui est une zone agricole viticole protégée, cette zone est inconstructible afin de préserver le potentiel viticole de la commune. - Ax, réservé à un site de la zone agricole accueillant une activité existante. Document en vigueur : 42003_PLU_20250922 (plan local d'urbanisme), approuvé le 22/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Al, Av, Ax. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Toute installation ou construction doit être édifiée avec un retrait minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement existant, à modifier, ou à créer des voies et emprises publiques. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à la limite séparative à une distance au moins égale à la hauteur de la construction sans être inférieure à 4 mètres. ### Hauteur (article A 10) > Règle de hauteur La hauteur maximum totale des constructions ne peut excéder 9 mètres pour les constructions à usage d’habitation et 14 mètres pour les autres constructions, hors constructions spécifiques (silo…) Quant aux annexes, elles sont limitées à une hauteur de 4,5 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les constructions à destination : - d’exploitation forestière - d’habitation, sauf si elles sont liées et nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole ou si elles sont existantes - de commerce et d’activité de service, sauf si elles sont liées et nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole - d’équipement d’intérêt collectif et services publics, sauf exceptions indiquées à l’article 2 - des autres activités des secteurs secondaires et tertiaires Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les terrains de camping, sauf dans le cas du camping « à la ferme » - Les dépôts d’ordures, de véhicules et matériels agricoles usagés et de matériaux inertes - Les affouillements et exhaussement de sol qui ne sont pas nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. De plus, dans les secteurs Al, Av et Ax : - Toute construction nouvelle, sauf mentionnée à l’article Av2, Al2 et Ax2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Dans l’ensemble de la zone A, et des secteurs Al, Av et Ax sont admis sous condition : Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées s’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone. Les nouveaux bâtiments d’élevages sont autorisés à condition d’être éloignés d’au moins de 100 mètres de la limite des zones dont l’affectation principale est l’habitat. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Sont également admises, dans la mesure où elles sont liées au fonctionnement de l’exploitation agricole, les occupations et utilisations du sol suivantes: - Les constructions, réhabilitations et extensions de bâtiments à usage d’habitation ; ainsi que leur constructions annexes (abris de jardin, garage, piscines) - Les constructions destinées à une activité artisanale : locaux de transformation, de conditionnement et de vente des produits provenant de l’exploitation. - Les installations nécessaires au développement des activités d’agrotourisme (camping à la ferme, gîtes ruraux, gîtes d’étape, chambres d’hôtes, fermes auberges), complémentaires à une exploitation agricole existante, par l’aménagement de bâtiments traditionnels et de caractères existants. Zone A Dans l’ensemble de la zone A et des secteurs Al, Av et Ax sont admis les projets d’évolutions portant sur des constructions existantes à usage d’habitation, sous les conditions suivantes : - Les modifications et extensions portées sur des bâtiments d’habitation existants, dont la surface initiale est supérieure à 60 m² de surface de plancher, à condition : o que les travaux n’aient pas pour effet de nécessiter l’extension ou le renforcement des réseaux et équipements publics ; o d’être limitées à 30% de la surface de plancher existante a la date d'approbation du PLU, en une seule fois et une seule opération. Il s'agit à la fois d'extension horizontale ou de surélévation ; o que la surface de plancher totale après travaux n’excède pas 250 m². Pour les extensions, cette règle peut aussi s’appliquer dans le cas d’un bâtiment implanté en limite de la zone A sur une autre zone que A. - Les annexes aux habitations existantes (hors piscines), à condition : o d’être situées dans un rayon de 20 mètres par rapport à l’habitation o de se limiter à un seul niveau, o que la surface totale de l'ensemble des annexes de l'unité́ foncière (existantes + nouvelles) soit inférieure ou égale à 50 m² de surface d’emprise au sol. - Les piscines liées aux habitations existantes, si celles-ci ne compromettent pas le caractère naturel de la zone, et à condition d’être situées dans un rayon de 50 mètres par rapport à l’habitation. La surface du bassin ne pourra dépasser 100 m² d’emprise au sol. Dans l’ensemble de la zone A et des secteurs Al, Av et Ax sont admis les changements de destinations des bâtiments repérés sur le plan de zonage, sous les conditions suivantes : - Les changements de destination sont autorisés vers une vocation d’habitation ou d’activité touristique ou de loisirs à condition de ne pas modifier les volumes architecturaux existants et dès lors qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole. - De plus, l’obtention du permis de construire nécessitera l’avis conforme de la CDPENAF. De plus, dans le secteur Av,: - Les constructions liés à l’exploitation agricole ne sont autorisées que dans la mesure où elles ne compromettent pas l’exploitation viticole De plus, dans le secteur Al, sont admises : - Les constructions et installations nécessaires aux équipements ou aux activités de service dans la mesure où ils sont liés au tourisme et aux loisirs, - Les hébergements touristiques De plus, dans le secteur Ax, sont admis : - L’extension des bâtiments d’activité existants à condition que cette extension ne dépasse pas 50% de l’emprise au sol existante. - La construction d’un bâtiment à destination « industrie » dans la mesure ou aucun bâtiment n’est déjà existant sur le secteur Ax. L’emprise au sol de ce bâtiment ne peut dépasser 300 m². De manière générale, sur l’ensemble de la zone : L’impact sur l’environnement des différentes constructions et installations admises doit être réduit au minimum et demeurer compatible avec le maintien de la qualité naturelle et paysagère du milieu. SECTION 2 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX Zone A ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) Le long des départementales, se reporter à la Dispositions Générale 7. 1 – Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins avec accord écrit entre les propriétaires concernés constaté par acte authentique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité des usagers des voies publiques ou de ceux utilisant ces accès. Ils doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique, et permettre l’accès des véhicules de secours. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès doit se réaliser sur la voie qui présentera la moindre gêne ou risque pour la circulation. 2 – Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux besoins des opérations qu'elles doivent desservir, en fonction de l’importance et de la destination des constructions. Elles doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des moyens de lutte contre l’incendie. Les voies publiques doivent également permettre l’utilisation des engins de déneigement et de collecte des ordures ménagères. La création de voies publique ou privées communes à plusieurs fonds, ouvertes à la circulation automobile, est soumise aux conditions suivantes : 5 mètres de largeur minimale de chaussée. Les voies nouvelles doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant et participer à la bonne desserte du quartier. En cas d'impossibilité, il peut être admis des voies en impasse, aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de service de faire aisément demi-tour. Ces normes peuvent être adaptées lorsque la topographie des lieux la qualité d’ensemble du projet ou l’environnement bâti le justifie. 3 – Cheminements piétons Les opérations d'ensemble devront prendre en compte les circulations piétonnes, soit dans le cadre de l'aménagement des voies de desserte, soit par des cheminements spécifiques séparés des voies. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux 1 – Alimentation en eau potable Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l’alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes. Toutefois, en l’absence de réseau public, l’alimentation des bâtiments agricoles peut être assurée soit par captage, soit par forage ou puits, sous réserve que la qualité des eaux captées soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’un accord sanitaire ait été délivré préalablement par les autorités compétentes. Les eaux d’une autre origine que le réseau public ne doivent en aucun cas être interconnectées avec le réseau public d’eau potable par des branchements intérieurs privés. Le raccordement au réseau d’eau potable et au réseau électrique est à la charge exclusive du pétitionnaire. 2 – Assainissement des eaux usées Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau séparatif d'assainissement des eaux usées en respectant les caractéristiques de ce réseau. L’évacuation des eaux usées d’origine autre que domestique dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau et doit être assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents. À défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux dispositions règlementaires en vigueur peut être admis. Il sera réalisé en fonction de l’étude du zonage d’assainissement. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. 3 – Électricité, télécommunication et autres réseaux câblés : Les extensions, branchements et raccordement d'électricité et de téléphone doivent être réalisés suivant des modalités au moins équivalentes à celles adoptées pour les réseaux de base. Lorsque cela est possible, les réseaux d’électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain pour le respect de l’environnement et la qualité esthétique des lieux urbains. 4– Éclairage des voies Concernant l’éclairage public des voies de circulation, les nouvelles voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune. ### Article A 5 - Obligation en matiere d’infrastructure et reseaux de communication electronique Non réglementé. SECTION 3 – CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES SOUS-SECTION 3A – VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Toute installation ou construction doit être édifiée avec un retrait minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement existant, à modifier, ou à créer des voies et emprises publiques. Toutefois, sous réserve que les conditions de sécurité le permettent, des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants : - L’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant. - Lorsque l’implantation des constructions existantes sur la propriété ou sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnance générale des constructions avoisinantes. - Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. - La reconstruction à l’identique après sinistre - Les piscines non couvertes - Les annexes de moins de 3,50 mètres de hauteur et ne créant pas d’accès direct sur la voie. Les dimensions des retraits peuvent être adaptées jusqu’à éventuellement une implantation en limite de l’alignement. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à la limite séparative à une distance au moins égale à la hauteur de la construction sans être inférieure à 4 mètres. ⇨ d ≥ 4 mètres et d ≥ h Toutefois les constructions peuvent être édifiées en limite - si leur hauteur sur limite n’excède pas 3,5m - si elles jouxtent des bâtiments existants construits en limite. Dans ce cas leur hauteur est limitée à celle du bâtiment voisin ; De plus, une implantation différente de celles mentionnées ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants : - Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif - La reconstruction à l’identique après sinistre - L’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant - Les piscines non couvertes, lesquelles devront respecter un retrait de 2 mètres - Les annexes de moins de 3,50 mètres de hauteur ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TENEMENT) Non règlementé. ### Article A 9 - Emprise au sol Non règlementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Condition de mesure La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel existant avant travaux, jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère ou faitage) ; les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus. Règle de hauteur La hauteur maximum totale des constructions ne peut excéder 9 mètres pour les constructions à usage d’habitation et 14 mètres pour les autres constructions, hors constructions spécifiques (silo…) Quant aux annexes, elles sont limitées à une hauteur de 4,5 mètres. Cette hauteur pourra être dépassée pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et des réseaux d'intérêt public lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. Cette limite de hauteur ne s’applique pas : - aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif. - aux équipements d’infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc.) SOUS-SECTION 3B – QUALITÉ URBAINE ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE ### Article A 11 - Caracteristiques architecturales des façades et toitures, ainsi que des clotures 1. Caractéristiques architecturales - généralité La qualité architecturale relève d'une volonté de recherche d'un équilibre entre, d'une part le programme et d'autre part la vocation du site. On doit trouver dans l’aspect extérieur un souci de cohérence fruit d'une véritable réflexion sur l'impact visuel du projet dans le paysage environnant. Particularités locales Les présentes prescriptions ont été élaborées à partir des traits dominants du paysage bâti et végétal de la commune, afin d’en préserver les particularités et de garder une harmonie entre les bâtiments à construire ou à aménager et l’environnement bâti et végétal existant. D’une manière générale, les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect mettant en valeur les caractéristiques et les matériaux traditionnels de la région. Les architectures de style ou de caractère empruntés à d’autres régions, les imitations de matériaux tels que fausse pierre, faux bois, les matériaux précaires sont exclus. Recherche architecturale Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site. Bâtiments annexes À l’exception des vérandas, couverture de piscine, verrière, serre, ombrière bioclimatique, carport, les bâtiments annexes sont soumis aux mêmes règles d'aspect et devront être traités avec le même soin que les constructions principales. Des dispositions différentes de matériaux et d'aspect de façades ou de toiture sont autorisées pour les annexes de faible importance (inférieure ou égale à 20 m²), à condition qu'elles soient édifiées derrière la construction principale par rapport à la voie publique desservant la parcelle. Dispositions particulières pour des bâtiments utilisant des techniques relevant de la bioclimatique Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique, de la recherche d’une bonne gestion environnementale ou permettant d’atteindre de bonnes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplie dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Toutefois, on pourra aussi refuser des projets qui ne présenteraient pas les garanties d’une bonne intégration au site et au bâti. Exceptions Pour les éléments bâtis repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et les équipements publics, les dispositions concernant l’aspect extérieur des constructions pourront être adaptées, notamment pour respecter le style et les matériaux d’origine et l’existant. 2. Implantation et adaptation au terrain L’implantation, le volume et les proportions des constructions doivent tenir compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible. Les constructions doivent être étudiées en fonction du relief et adaptées à celui-ci. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible. Sur terrain plat, les pentes de terre ne doivent pas excéder 20%. 3. Volumes Les formes et les volumes de constructions doivent résulter des contraintes liées à la parcelle (dimension, accès, situation), l’orientation, les vents dominants. Afin de conserver une unité avec le bâti traditionnel, les lignes de faîtages doivent être parallèles à la plus grande longueur des bâtiments, ceci évitant les hauteurs agressives et inutiles des murs pignons. 4. Toitures Bâtiments agricoles Pour les bâtiments agricoles (hors tunnels) les toitures devront être à deux versants avec une pente comprise entre 15% et 50%. Les toitures à un seul pan sont admises pour l’extension des bâtiments existants à un pan. Bâtiments à usage d’habitation Les toitures auront une pente comprise entre 30 et 60%, et seront composées de 2 pans minimum. Toutefois, une pente de toit différente peut être acceptée en cas de projet d’extension portant sur une construction existante ne respectant pas cette règle. La pente de toit sera alors celle du bâtiment existant. Dans les secteurs couverts par l’AVAP, les pentes de toit ne devront pas être supérieures à 40%. D’une manière générale, le jeu des toitures recherchera la simplicité. Les toitures à un pan sont autorisées pour les annexes isolées et les appentis accolés à la construction. Les toitures terrasses ou plates sont autorisées dans les cas suivants : - toiture végétalisée - terrasse accessible en prolongement d’un logement - toiture en articulation avec des volumes couverts, dans le cadre de réhabilitation ou de restauration de bâtiments anciens Les débords de toit seront compris entre 0,30 mètre et 1 mètre du nu du mur. Les couvertures des bâtiments d’habitation et bâtiments présentant une continuité du bâti avec eux, sont obligatoirement en tuiles de couleur naturelle rouge. Toutefois, dans le cas de constructions existantes, la rénovation de la toiture à l’identique sera admise. Sont exclus comme matériaux de couverture les tôles ondulées et les matériaux de type fibrociment. Les éléments non traditionnels de caractère technologique tels que les paraboles, ainsi que les installations et ouvrages en faveur des énergies renouvelables doivent être étudiés de manière à s’intégrer au mieux aux volumes des constructions et au paysage environnant. Seules les ouvertures intégrées à la pente de toiture sont autorisées. Les frontons, lucarnes à frontons et jacobines sont admis. Les vérandas, les couvertures de piscine, les verrières, les serres, les ombrières bioclimatiques et les carports ne sont pas soumis aux règles ci-dessus concernant les toitures. 5. Façades Toutes les façades et murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que les façades dites « principales », et l'ensemble de la construction doit présenter une unité d'aspect. Les matériaux de façade, les enduits, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement. L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit. Bâtiments agricoles Les bâtiments agricoles doivent être couverts en matériau teinté rouge éteint. Ils devront être soit en bardage bois, soit en bardage teinté de pays ou vert, soit enduits de couleur sable de pays. La couleur grise est également autorisée. L’usage des translucides est aussi autorisé en toiture et en bardage. Bâtiments à usage d’habitation Lorsque les bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels, tels que pierre ou bois, leurs enduits de façades doivent être de couleur « sable de pays », rappelant les nuances du bâti ancien pour lequel était utilisé le sable de gore. L’utilisation d’autres matériaux peut être envisagée sous réserve que les coloris et matériaux utilisés assurent une bonne intégration du projet dans son environnement. Les enduits de couleur vive, blanche, à gros relief, ainsi que le ciment gris sont interdits. Les bâtiments d’activités devront être soit en bardage bois, soit en bardage teinté de sable de pays, soit enduits de couleur sable de pays. À l’exception des bâtiments réalisés en matériaux naturels, les constructions respecteront les couleurs du nuancier consultable en Mairie et donné en annexe du présent règlement. Les vérandas, les couvertures de piscine, les verrières, les serres, les ombrières bioclimatiques et les carports ne sont pas soumis aux règles ci-dessus concernant les façades. 6. Clôtures La clôture est facultative. De manière générale, l'aspect et la hauteur des clôtures doivent satisfaire aux exigences d'insertion par rapport à l'environnement bâti existant. Les murs de clôture anciens en matériaux traditionnels, séparant le domaine public du domaine privé, devront être conservés ou restaurés en respectant les matériaux et techniques originels. Les clôtures doivent être constituées de haies champêtres composées d’essences locales. La réhabilitation et l’extension des murs pleins existants sont autorisées dans le respect de la hauteur initiale. Les caractéristiques des clôtures peuvent être adaptées ou imposées par l’autorité compétente en fonction de la nature particulière de l’installation et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. Les clôtures en angles de rue doivent être aménagées de façon à préserver un triangle de visibilité des carrefours (ex : pan coupé) en cas de mauvaise visibilité. ### Article A 12 - Obligations en matiere de performances energetiques et environnementales L’orientation et la volumétrie des constructions privilégieront : - Une approche bioclimatique et basse énergie du bâtiment - Le recours aux énergies renouvelables, notamment par la pose et l’intégration de panneaux solaires et photovoltaïques en toiture Par ailleurs, il est recommandé de prévoir la récupération et le stockage des eaux de toiture pour des usages d’arrosage ou de lavage. SOUS-SECTION 3C – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATION) D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS Les parties de terrain non bâties et non utilisées par les aires de stationnement doivent être aménagés et entretenus en espaces verts. L’implantation des constructions et l’aménagement des espaces libres doivent être étudiés de manière à conserver, autant que possible, les plantations existantes de qualité, et notamment les arbres. Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés. Éléments repérés au titre du L. 151-23 Les éléments végétaux localisés aux documents graphiques au titre de l’article L. 151-23 doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Les constructions réalisées sur les unités foncières concernées par la protection doivent être conçues pour garantir la préservation de ces éléments paysagers. Les haies qui figurent sur le plan de zonage au titre des secteurs d’intérêt paysager (art. L. 151-23 du Code de l’urbanisme) doivent être conservées. Une suppression partielle peut être autorisée pour des raisons fonctionnelles (entrée dans la parcelle, ombre portée) mais elle doit alors être compensée par une plantation équivalente assurant une continuité écologique. ### Article A 14 - Surfaces non impermeabilisees Non règlementé. ### Article A 15 - Regles pour les continuites ecologiques Clôtures La hauteur ou la nature des clôtures peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente en fonction de la nécessité de préserver des continuités écologique (passage libre sous clôture pour la faune ou pour l’écoulement des eaux, obligation de végétalisation, etc.) ### Article A 16 - Gestion des eaux pluviales et de ruissellement Se référer à l’Annexe 1 du présent règlement, relative aux principes de gestion des eaux pluviales sur l’ensemble du territoire de Roannaise de l’Eau. Zones sensibles - La totalité des eaux pluviales issues de la parcelle doivent être infiltrées pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 30 ans ; - Dans le cas où il a été démontré qu’il était impossible d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, le demandeur cherchera à en infiltrer le maximum. Les excédents d’eau seront alors stockés par des ouvrages de rétention pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 30 ans. Les débits de fuite à prendre en compte sont les suivants : o 2 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 300 m² o 5 l/s/ha avec un minimum à 2 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 1 ha o 5 l/s/ha pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 20 ha o 1 l/s/ha pour les surfaces imperméabilisées supérieures à 20 ha. Ces débits de fuite seront envoyés vers le milieu naturel. Dans le cas où il a été démontré qu’un raccordement à un fossé ou à un séparatif pluvial était impossible, le rejet se fera au réseau d’assainissement unitaire. Zones peu sensibles - La totalité des eaux pluviales issues de la parcelle doivent être infiltrées pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 10 ans ; - Dans le cas où il a été démontré qu’il était impossible d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, le demandeur cherchera à en infiltrer le maximum. Les excédents d’eau seront alors stockés par des ouvrages de rétention pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 10 ans. Les débits de fuite à prendre en compte sont : o 2 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 300 m² o 10 l/s/ha avec un minimum à 2 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 1 ha o 5 l/s/ha pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 20 ha o 1 l/s/ha pour les surfaces imperméabilisées supérieures à 20 ha.. Ces débits de fuite seront envoyés vers le milieu naturel. Dans le cas où il a été démontré qu’un raccordement à un fossé ou à un séparatif pluvial était impossible, le rejet se fera au réseau d’assainissement unitaire. Dans tous les cas des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système d’infiltration ou de rétention) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, conformément au règlement d’eaux pluviales à la parcelle. L’évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d’un pré traitement. SOUS-SECTION 3D – STATIONNEMENT Zone A ARTICLE A 17 – STATIONNEMENTS Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 42003_PLU_20250922. Page : https://edifiable.fr/plu/ambierle-42003/a La commune : https://edifiable.fr/plu/ambierle-42003.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/42003/zone/a