# Zone A du plan local d'urbanisme d'Ambillou (37002) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 37002_PLU_20230908 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/09/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 6 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ae. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (rubrique A 6) > La hauteur totale des clôtures nouvelles ne doit pas dépasser 2 mètres par rapport au niveau de la voie pour la partie implantée en bordure de voie, et par rapport au terrain naturel pour les parties implantées sur les autres limites sauf pour des raisons de cohérence avec l'environnement. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique A 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités) 4.1.1 Destinations et sous-destinations Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées ci-dessous. Sont admis dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone : • Les nouvelles constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » aux conditions cumulatives suivantes : o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, ligne de transport, éoliennes, parc photovoltaïque, etc.) ; o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale dans l'unité foncière où ils sont implantés ; o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. • Les extensions des constructions à usage d’habitation existantes, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : o l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; o l'intégration à l'environnement est respectée ; o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet. • Les annexes des constructions à usage d’habitation sous réserve que l'intégration à l'environnement soit respectée et que la desserte existante par les réseaux soit satisfaisante et le permette. • Les nouvelles constructions liées aux exploitations agricoles (locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de transformation, locaux de conditionnement, locaux destinés à la vente des produits majoritairement produits ou cultivés sur place, locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole ou forestier par les coopératives d’utilisation de matériel agricole ou forestier, etc.) dans la limite de l’article L151-11 II du Code de l’Urbanisme et L 311-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime ; • Lorsqu’elles sont liées au siège d’une exploitation agricole, les nouvelles habitations si elles sont nécessaires aux exploitations agricoles ainsi que l’extension d’un bâtiment agricole en habitation nécessaire à l'exploitation agricole aux conditions cumulatives suivantes : o Être liées à des bâtiments ou des installations d'exploitation agricole existants dans la zone ; o Être justifiées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité et de sa taille ; o Qu’il soit édifié un seul logement de fonction par site d’exploitation agricole. Toutefois, un logement de fonction supplémentaire peut être autorisé en fonction de l'importance de l’activité (taille et volume du site d'activité) et du statut de l’exploitation (société, groupement, …) ; o Qu’elles soient localisées soit : ▪ à une distance maximale de 100 mètres d’un des bâtiments principaux de l'exploitation (sauf en cas de contrainte physique, topographique ou sanitaire, cette distance pourra être portée à 150 mètres maximum) ; ▪ en changement de destination ; ▪ en continuité ou au sein d’un groupe bâti existant proche, dans une bande de 20 mètres maximum de profondeur depuis l’alignement. • Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone (ex : plans d’eau liés à l’activité agricole) ou liés à un projet d’intérêt général. ◼ En secteur Ae, En secteur Ae sont également autorisée les constructions liées aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle sous réserve d’être dans la continuité d’une activité équestre. 4.1.2 Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Dans l’ensemble de la zone A, sont interdits, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : • les carrières et extractions de matériaux ; • le stationnement isolé de caravanes / camping-cars quelle qu’en soit la durée, sauf sur une place de stationnement située sur l’unité foncière où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur; • mobil-homes, l’habitat léger et/ou mobile ; • les dépôts de véhicules ; • les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers ; • les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques. ### Rubrique A 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Pas de disposition règlementaire particulière. 4.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ### Rubrique A 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) 4.2.1.1 Emprise au sol Pour les annexes des habitations (excepté les logements pour exploitants agricoles), l’emprise au sol cumulée de(s) nouvelle(s) annexe(s) ne doit pas dépasser 40 m² à la date d’approbation de la révision générale du PLU. Cette disposition ne concerne pas les piscines non couvertes. Pour les extensions des habitations (excepté les logements pour exploitants agricoles), l’emprise au sol cumulée de(s) nouvelle(s) extension(s) ne doit pas dépasser, à partir de la date d’approbation de la révision générale du PLU : - Soit 40 m² d’emprise au sol excepté pour les constructions de 40 m² ou moins ; - Soit 40% de l’emprise initiale de la construction principale dans une limite de 100 m² d’emprise au sol. En fonction de la situation, la règle la plus avantageuse est retenue. ◼ Dans le secteur Ae Pour les « activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » l’emprise au sol des nouvelles constructions à la date d’approbation de la révision générale du PLU est limitée à 350 m² par unité foncière. 4.2.1.2 Hauteur des constructions La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis le point le plus bas du terrain naturel au droit de la construction jusqu’à l’égout de la toiture, le sommet de l’acrotère (muret situé en bordure de toitures terrasses) ou le faîtage. Pour les constructions à usage d’habitation : • La hauteur maximale des nouvelles constructions à vocation d’habitation ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec une hauteur maximale de 10 mètres au faîtage ; • Dans le cas d’extension de construction à usage d’habitation, la hauteur maximale est de 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec une hauteur maximale de 10 mètres au faîtage, ou est celle de la construction principale ; • La hauteur maximale des annexes à vocation d’habitation ne peut excéder 4 mètres au faîtage. Pour les constructions à usage d’activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle (secteur Ae) • La hauteur maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec une hauteur maximale de 10 mètres au faîtage; Pour les autres constructions : • La hauteur maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 11 mètres au faîtage. 4.2.1.3 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques. Le long des voies et emprises publiques existantes ou projetées les bâtiments doivent s’implanter • Soit à une distance minimale de 5 mètres de l’alignement, • Soit en fonction de l’implantation dominante des bâtiments existants du même côté de la voie. Dans ce cas, le bâtiment nouveau est autorisé à s'aligner selon cette implantation dominante ou en recul de celle-ci. Les nouveaux bâtiments d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction) sont localisés dans une bande de 20 mètres rapport à l’alignement sauf en cas de changement de destination ou en cas de localisation à proximité du site d’exploitation. ◼ Dispositions particulières : Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants : • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ; • En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière ; • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). 4.2.1.4 Implantation par rapport aux limites séparatives Les nouvelles constructions (hors annexe à l’habitation) ou extensions de constructions existantes doivent être implantées en respectant soit : • Une implantation sur la limite ou les limites séparatives ; • Un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives. ◼ Dispositions particulières : Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants : • Pour les annexes à l’habitation ; • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ; • En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante ; • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). 4.2.1.5 Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété Pour les nouveaux bâtiments d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles : Dans la zone A, les nouveaux bâtiments d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction) sont localisés à une distance maximale de 100 mètres d’un des bâtiments principaux de l'exploitation (sauf en cas de contrainte physique, topographique ou sanitaire, cette distance pourra être portée à 150 mètres maximum) sauf en cas de changement de destination ou en cas de localisation en continuité ou au sein d’un groupe bâti existant proche. Pour les annexes à l’habitation : La distance entre le bâtiment principal d’habitation et l’annexe ne doit pas dépasser 20 mètres calculés à partir de l’emprise au sol (de façade à façade), excepté dans le cas où la forme de la propriété l’exige et où l’intégration à l’environnement l’explicite. Bâtiment principal 20 m maximum Annexe ≤ 40m² ### Rubrique A 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 4.2.2.1 Principes généraux Le permis de construire peut être refusé si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Pour définir l’atteinte portée, il sera pris en compte : • le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ; • l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …) ; • la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents ; • l’architecture de l’édifice y compris les encadrements d’ouvertures, les modénatures, soubassements, souches de cheminée, etc, ainsi que l’aspect des constructions qui composent l’ensemble bâti. Les éléments typologiques de l'architecture traditionnelle devront être pris en compte dans le cadre de réhabilitation, rénovation ou extension du bâti ancien. Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les constructions édifiées sur une butte artificielle sont interdites. Les projets d’architecture contemporaine ou faisant appel à des techniques nouvelles, ainsi que les équipements publics, peuvent être autorisés et déroger aux règles suivantes (sauf celles concernant les clôtures), sous réserve d’une bonne intégration dans le site. Les dispositions liées à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’appliquent pas dans les cas suivants : - utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, - installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles L.111-6-2, L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme). Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage. 4.2.2.2 Les façades L'emploi brut en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts est interdit. Sont également interdits : - Les façons et décors de moellons traités en enduits, - Les appareillages de type opus incertum, - Les parements en pierre de taille éclatée, - Les enduits à relief trop accusé. • Pour les constructions à usage d’habitation, leurs extensions et leurs annexes de plus de 20m² : Les enduits et revêtements de façade doivent être de la teinte des enduits traditionnels locaux (teinte beige sable, proche de celle de la pierre naturelle du tuffeau local). Le blanc pur (se rapprochant du RAL 9016 et RAL 9010) est interdit. Les bardages en bois sont autorisés. Dans ce cas, le bois utilisé devra être naturel (traité à cœur) ou lazuré d’une teinte proche de la teinte naturelle du bois utilisé. Le bois vernis et l’utilisation de rondins de bois sont interdits. Dans le cas de maçonneries ou de parements en pierres de taille apparentes, les proportions régionales des pierres appareillées doivent être respectées. Les joints doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutés au nu de cette pierre. • Pour les annexes et abris de jardin jusqu’à 20m² : Les matériaux et couleurs utilisés doivent être de teintes neutres et mates et en harmonie avec le paysage environnant. • Pour les bâtiments d’activités : Les bardages métalliques sont autorisés sous réserve d’être en harmonie avec son environnement ainsi que les couleurs des murs et enduits environnants 4.2.2.3 Les menuiseries et les huisseries • Pour les constructions à usage d’habitation Les menuiseries et les huisseries (portes, fenêtres, volets, …) doivent présenter des couleurs en harmonie avec les enduits des façades : beige sable, blanc cassé, gris clair, gris foncé,… Le ton bois est admis. Une couleur sombre (bleu schiste, vert bouteille, rouge sang de bœuf…) pourra être admise pour les portes d’entrée et les volets. Sont interdits : - Le blanc pur (se rapprochant du RAL 9016 et RAL 9010), - Le bois vernis. 4.2.2.4 Les toitures • Pour les constructions à usage d’habitation, leurs extensions et leurs annexes de plus de 20m² : Les toitures doivent comporter 2 pans. Elles peuvent en comporter 3 ou 4 lorsque la construction est soit située à l’angle de deux rues, soit implantée pignon sur rue. Leur pente principale doit être supérieure ou égale à 40°. Pour la couverture, seules sont autorisées, les toitures ayant l’aspect de : - L’ardoise naturelle ou artificielle, - La tuile plate d’aspect vieilli, de teinte brun rouge et de densité supérieure ou égale à 60 /m² La pose losangée est interdite. • Exceptions aux règles édictées ci-dessus : - Les toitures terrasses peuvent être admises si la conception architecturale du bâtiment le justifie et si elle s’insère dans l’environnement. Si elle est autorisée il peut être imposé qu’un acrotère ou une autre disposition constructive permette de donner à l’ouvrage un aspect satisfaisant. - Les toitures en « croupe » ou à quatre pans peuvent être autorisées pour les constructions dont la longueur du faîtage est au moins égale à la moitié de la longueur de la façade principale. Longueur de la façade principale > 2x longueur du faîtage Longueur du faîtage Longueur de la façade principale < 2x longueur du faîtage Longueur du faîtage - Des pentes plus faibles, une toiture à une pente ainsi que des matériaux différents sont autorisées pour les auvents, vérandas, appentis et autres constructions annexes accolées à un mur existant. • Pour les annexes jusqu’à 20m², les abris de jardin et les bâtiments d’activités : Pour la couverture, les matériaux utilisés doivent être les mêmes que ceux des constructions à usage d’habitation. Elles peuvent également être réalisées en bacs acier ou en matériaux bitumeux à condition que la teinte de ces matériaux soit en harmonie avec celle du bâtiment traditionnel le plus proche. Sont également admis pour les abris de jardins les couvertures en bois ou en bruyères 4.2.2.5 Les lucarnes Les lucarnes doivent être de la forme d’un rectangle plus haut que large, de dimension inférieure aux fenêtres éclairant les pièces principales en façades et doivent être conçues selon le type traditionnel local, avec une couverture à 2 ou 3 pentes. Leur répartition doit maintenir l’équilibre général et la composition architecturale de la façade. Sont interdits : - les lucarnes rampantes/chien couché, - les lucarnes dites en chien assis / avec une pente, - les houteaux de plus de 60 cm de côté. - Lucarnes rampantes/chien couché : Lucarnes dites en chien assis / avec une pente : Houteaux : 4.2.2.6 Cas particulier des panneaux photovoltaïques Lorsque les dispositifs de production d’énergie renouvelable (photovoltaïque, thermique…) sont disposés sur la toiture ou sur une façade ils doivent y être intégrés. Dans le cas de panneaux solaires, ces derniers doivent suivre la même pente que le pan de toiture sur lequel ils sont implantés (aucune saillie n’est autorisée). 4.2.2.7 Clôtures Les clôtures et portails devront par leur aspect, leur nature et leurs dimensions, s’intégrer harmonieusement à l’environnement. Une conception simple et discrète doit être recherchée. La hauteur totale des clôtures nouvelles ne doit pas dépasser 2 mètres par rapport au niveau de la voie pour la partie implantée en bordure de voie, et par rapport au terrain naturel pour les parties implantées sur les autres limites sauf pour des raisons de cohérence avec l'environnement. Une hauteur supérieure pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier d’utilisation du sol ou de composition architecturale. Les poteaux et plaques ciment, fibro-ciment et béton moulé sont interdites. ◼ Cas particuliers : • Il est autorisé la construction d’un mur sur une hauteur supérieure à celle exprimée ci-dessus à condition d’être de même hauteur et en continuité immédiate avec un mur existant ; • Il est autorisé la reconstruction / réfection d’un mur ancien sur une hauteur inférieure ou égale à la hauteur initiale ; • Une hauteur supérieure pourra être autorisée pour toute construction d’équipement public ou d’activité économique, justifiée par des besoins de sécurité ou d’application des normes et règlements en vigueur. 4.2.2.8 Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Les systèmes de productions d’énergies renouvelables et les orientations bioclimatiques sont recommandés. ### Rubrique A 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions) Lorsque des bâtiments autres que ceux à usage d’habitation poseront des problèmes d’intégration au paysage, il sera prévu un accompagnement végétal améliorant cette intégration. ### Rubrique A 8 - Stationnement Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans le chapitre 1 du présent règlement écrit. 4.3 Equipements et réseaux Les obligations en matière d’équipement et de réseaux sont fixées dans le chapitre 1 du présent règlement écrit. Commune d’Ambillou Révision générale du PLU - 04_Règlement écrit – Zone N --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 37002_PLU_20230908. Page : https://edifiable.fr/plu/ambillou-37002/a La commune : https://edifiable.fr/plu/ambillou-37002.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/37002/zone/a