# Zone 2AUF du plan local d'urbanisme intercommunal d'Amboise (37003) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200043065_PLUi_20260721 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 21/07/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 2AUF du règlement, 4 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 2AUf. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 4 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique 2AUF 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Sous-destination des constructions (R151-28)) Interdit Autorisé Exploitation agricole et forestière exploitation agricole exploitation forestière Habitation logement hébergement artisanat et commerce de détail restauration Commerce et activités de service commerce de gros activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle hébergement hôtelier et touristique cinéma Équipements d'intérêt collectif et services publics locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale salles d'art et de spectacles équipements sportifs autres équipements recevant du public industrie Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire entrepôt bureau centre de congrès et d'exposition 2AUf 2AUf 2AUf 2AUf 2AUf 2AUf 2AUf 2AUf 2AUf 2AUf 2AUf 2AUf 2AUf 2AUf 2AUf 2AUf 2AUf 2AUf 2AUf Conditions Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) Communauté de Communes du Val d’Amboise (37) - Zone 2AUf 11.1.2. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités N’est pas réglementé. 11.1.3. Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités N’est pas réglementé. 11.1.4. Mixité fonctionnelle et sociale N’est pas réglementé. 12.1.1. Destinations et sous-destinations (cf. tableau page suivante). Destination des constructions (R151-27) Sous-destination des constructions (R151-28) Interdit Autorisé Conditions Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activités de service Équipements d'intérêt collectif et services publics exploitation agricole exploitation forestière logement Az, Az, Am, Ap, Ae, Ac, Ah Az, Am A, Ac, Ah, Ap, Ae, Am Ah, A A, Ap, Ae, Ah, Ac hébergement artisanat et commerce de détail Az, Am Ap, Ae, Ac, Ah Az, Am, Ap A A, Ae, Ah, Ac restauration commerce de gros activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle hébergement hôtelier et touristique cinéma locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale salles d'art et de spectacles Az, Am, Ap, Ae, Ac A, Az, Am, Ap, Ae, Ah, Ac A, Az, Am, Ap Az, Am, Ap, Ae, Ah, Ac A, Az, Am, Ap, Ae, Ah, Ac A, Az, Am, Ap, Ah, Ac A, Am, Ap, Ac, Ah A, Az, Am, Ap, Ah, Ac A, Az, Am, Ap, Ac, Ae A et Ah Ah, Ac, Ae A Ae Ae, Az Ae Ah Voir conditions énoncées pour les secteurs Ap, Ah, Ac, Ae, Am Voir conditions énoncées pour le secteur Ah Voir conditions énoncées pour la zone A et les secteurs Ah, Ac, Ap, Ae Voir conditions énoncées pour la zone A Voir conditions énoncées pour la zone A et les secteurs Ah, Ac, Ae Voir conditions énoncées pour la zone A et le secteur Ah Voir conditions énoncées pour la zone A et les secteurs Ah, Ac, Ae Voir conditions énoncées pour la zone A Voir conditions énoncées pour le secteur Ae Voir conditions énoncées pour les secteurs Ae et Az Voir conditions énoncées pour le secteur Ae Voir conditions énoncées pour le secteur Ah équipements sportifs A, Az, Am, Ap, Ac Ah, Ae Voir conditions énoncées pour les secteurs Ah, Ae Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire autres équipements recevant du public industrie entrepôt bureau centre de congrès et d'exposition A, Az, Am, Ap, Ac A, Az, Am, Ap, Ae, Ah, Ac A, Az, Am, Ap, Ae Az, Am, Ap A, Az, Am, Ap, Ae, Ah, Ac Aa, Ah, Ae Ah, Ac A, Ah, Ac, Ae Voir conditions énoncées pour les secteurs Aa, Ah, Ae Voir conditions énoncées pour les secteurs Ah, Ac Voir conditions énoncées pour la zone A et les secteurs Ah, Ac, Ae A l’exception des aménagements, installations et constructions autorisés dans les dispositions générales et dans le paragraphe 12.1.3, tout aménagement, installation et construction sont interdits. Sont notamment interdits dans l’ensemble de la zone A, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : • les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs ; • les dépôts de véhicules ; • les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers ; • les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques. • le stationnement isolé de caravanes / camping-cars / mobil-homes de plus de trois mois, sauf dans les bâtiments et annexes situées sur l’unité foncière où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ; • l’installation des caravanes, de résidences mobiles ou tout autre installation légère constituant l’habitat permanent ou temporaire ; • les parcs photovoltaïques au sol. • l'installation de caravanes, de résidences mobiles ou toute autre installation légère constituant l'habitat permanent ou temporaire est interdite dans la zone A.  La création de nouveaux logements en dehors de ceux strictement autorisés dans la zone 12.1.3. Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Les constructions autorisées ne doivent ni constituer un préjudice au développement des activités agricoles ni porter atteinte à l'environnement et aux zones humides dans le respect notamment de la loi sur l’eau. Les distances sont appréciées par l’application des réglementations en vigueur et liées au Règlement Sanitaire Départemental ou au régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. La limitation des emprises au sol des différents secteurs est présentée au chapitre suivant 12.2.1. Sont autorisés dans la zone A : a) les constructions, installations et équipements nécessaires à des « exploitations agricoles et forestières » à condition : o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole ou forestière ; o et / ou qu’il s’agisse d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité agricole ou forestière (telle que station et équipement de pompage,…) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant. b) les nouvelles constructions à usage d’habitations et/ou l’extension d’un bâtiment agricole (ou à vocation forestière) en habitation, si elles sont nécessaires aux exploitations agricoles ou forestières (logement de fonction) sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu’elles soient justifiées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité et de sa taille ; o qu’elles soient localisées en continuité d'un groupe bâti existant (village, hameau, agglomération) pour favoriser son intégration ou à une distance maximale de 50 mètres d’un des bâtiments principaux de l'exploitation, sauf impossibilité technique ou contrainte sanitaire justifiée ; o qu’elles soient limitées à raison d’une seule habitation par exploitation. Pour les exploitations comportant plusieurs associés ou sociétaires, toute demande de logement de fonction devra répondre à la même exigence de nécessité au regard de l'importance de l’activité (taille et volume du site d'activités) et de la contribution du demandeur au travail commun. c) les constructions constituant un prolongement de l’activité agricole ou forestière comme les unités de vente directe sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o les produits commercialisés soient exclusivement liés à une exploitation agricole ou forestière ; o Le bâti, objet de l’unité de vente soit localisé à moins de 100 mètres d’un bâtiment à vocation agricole ou forestière. d) les extensions des constructions existantes à usage d’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni. Les extensions des constructions liées à l’activité forestière ne sont pas concernées par ces dispositions. o chaque extension admise doit être située à minimum 100 mètres de tous bâtiments à vocation forestière ou agricole ; o l’extension ne crée pas de logement supplémentaire. e) les annexes des constructions existantes à usage d’habitation, sous réserve que les conditions suivantes soient respectées. Les annexes des constructions liées à l’activité agricole ou forestière ne sont pas concernées par ces dispositions. ✓ le nombre d’annexes n’excède pas deux unités reliées à la zone à la date d’approbation du PLUI ; ✓ la distance entre l’habitation et l’annexe n’excède pas 20 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol) sauf en cas d’extensions d’annexes existantes. Cette distance est calculée par rapport au point le plus proche du bâtiment constitutif de l’annexe. f) Les piscines lorsqu’elles sont rattachées à une construction principale dans la zone. La distance entre la construction principale et la piscine n’excède pas 20 mètres. g) les changements de destinations identifiés en annexe 2 du présent règlement écrit. Au cas par cas identifié, il est précisé les destinations possibles : bureau, restauration, logement, hébergement hôtelier ou touristique, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, artisanat et commerces de détails. nhe) Ldeesvraabrpisasndonépcalosssepro5u0r man²impoauurx laeisns2i oqcuceupleastitooncsk.age lié à la présence des animaux » ; l’emprise au sol globale Dans le secteur Aa, sont seulement autorisées : a) les constructions à vocation de culte ou d’activités culturelles. Dans le secteur Ac, sont autorisés : a) les constructions, installations et équipements nécessaires à des « exploitations agricoles et forestières » à condition : o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole ou forestière ; o et / ou qu’il s’agisse d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité agricole ou forestière (telle que station et équipement de pompage,…) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant. b) les constructions agricoles dès lors qu’elles sont compatibles avec les constructions à vocation d’habitation situées dans un rayon de 100 mètres autour de la construction projetée. c) les changements de destinations des constructions existantes pour des activités d’artisanat, d’entrepôt, de commerces de détails, ou d’activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, de bureau ; d) les extensions limitées des constructions existantes ; e) les constructions à usage d'habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements ou des services généraux implantés dans la zone. Ces logements doivent respecter les conditions cumulatives suivantes pour être autorisés : o ils doivent être réalisés au sein de la même emprise bâtie que les bâtiments d’activités ; o ils doivent être inférieure à la surface de plancher du bâtiment à usage d’activité. Dans le secteur Ae, sont autorisés : a) les constructions, installations et équipements nécessaires à des « exploitations agricoles et forestières » à condition : o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole ou forestière ; o et / ou qu’il s’agisse d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité agricole ou forestière (telle que station et équipement de pompage,…) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant. b) les constructions agricoles ou forestières dès lors qu’elles sont compatibles avec les constructions à vocation d’habitation situées dans un rayon de 100 mètres autour de la construction projetée. c) les équipements d’éducation spécifique rattachée à la filière agricole, forestière et viticole ; d) les activités et équipements destinés à accueillir du public ; e) les constructions à usage d'habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements ou des services généraux implantés dans la zone. Ces logements doivent respecter les conditions cumulatives suivantes pour être autorisés : o ils doivent être réalisés dans la même emprise bâtie que les bâtiments d’activités ; o ils doivent être inférieure à la surface de plancher du bâtiment à usage d’activité. Dans le secteur Ah, sont autorisés : a) les constructions, installations et équipements nécessaires à des « exploitations agricoles et forestières » à condition : o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole ou forestière ; o et / ou qu’il s’agisse d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité agricole ou forestière (telle que station et équipement de pompage,…) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant. Dans tous les cas ces constructions doivent être compatibles avec les constructions à vocation d’habitation situées dans un rayon de 100 mètres autour de la construction projetée. b) les nouvelles constructions à vocation d’habitations et/ou l’extension d’un bâtiment agricole (ou à vocation forestière) en habitation, si elles sont nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction) sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu’elles soient justifiées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité et de sa taille ; o qu’elles soient localisées en continuité d'un groupe bâti existant (village, hameau, agglomération) pour favoriser son intégration ou à une distance maximale de 100 mètres d’un des bâtiments principaux de l'exploitation : o qu’elles soient limitées à raison d’une seule habitation par exploitation. Pour les exploitations comportant plusieurs associés ou sociétaires, toute demande de logement de fonction devra répondre à la même exigence de nécessité au regard de l'importance de l’activité (taille et volume du site d'activités) et de la contribution du demandeur au travail commun. c) les constructions constituant un prolongement de l’activité agricole ou forestière comme les unités de vente directe sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o les produits commercialisés soient exclusivement liés à une exploitation agricole ou forestière ; o le bâti, objet de l’unité de vente soit localisé à moins de 100 mètres des bâtiments à vocation agricole ou forestière de l’exploitation visée. d) les extensions des constructions existantes ; e) les extensions des constructions existantes à usage d’habitation sous réserve que : o l’extension ne crée pas de logement supplémentaire (cette disposition ne s’applique pas pour la création d’un logement de fonction d’une exploitation agricole ou forestière) o chaque extension doit être située à minimum 100 mètres de tous bâtiments à vocation agricole ou forestière ; f) les annexes des constructions existantes à usage d’habitation, sous réserve que les conditions suivantes soient respectées. Les annexes des constructions liées à l’activité forestière ne sont pas concernées par ces dispositions. o l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire. o le nombre d’annexes n’excède pas deux unités dans la zone à la date d'approbation du PLUi ; o la distance entre l’habitation et l’annexe n’excède pas 20 mètres sauf en cas d’extensions d’annexes existantes. Cette distance est calculée par rapport au point le plus proche du bâtiment constitutif de l’annexe. g) Les piscines lorsqu’elles sont rattachées à une construction principale dans la zone. La distance entre la construction principale et la piscine n’excède pas 20 mètres. h) les changements de destinations des constructions existantes en logements, en d’entrepôt, en activités d’artisanat et de commerces de détails, d’activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, de restauration ou de bureau. Dans le secteur Am, sont autorisés : a) les aménagements, installations, constructions liés à des activités agricoles maraichères (serres dont horticoles, pépinières, etc.) ; b) les constructions constituant un prolongement de l’activité agricole comme les unités de vente directe sous réserve que les produits commercialisés soient liées à une production agricole. Dans le secteur Ap, sont autorisés : a) les extensions limitées des constructions existantes ; b) les annexes des constructions existantes à usage d’habitation, sous réserve que les conditions suivantes soient respectées. o le nombre d’annexes n’excède pas deux unités présentes dans la zone ; o la distance entre l’habitation et l’annexe n’excède pas 20 mètres sauf en cas d’extensions d’annexes existantes. Cette distance est calculée par rapport au point le plus proche du bâtiment constitutif de l’annexe. c) Les piscines lorsqu’elles sont rattachées à une construction principale dans la zone. La distance entre la construction principale et la piscine n’excède pas 20 mètres. d) les installations et équipements nécessaires à la lutte contre les aléas climatiques. d) Les abris non clos pour animaux ainsi que le stockage lié à la présence des animaux ; l’emprise au sol globale ne devra pas dépasser 50 m² pour les 2 occupations. Dans le secteur Az, sont autorisées : a) les extensions limitées des constructions existantes à usage d’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : o chaque extension admise doit être située à minimum 100 mètres de tous bâtiments à vocation forestière ou agricole ne générant pas de nuisances; o l’extension ne crée pas de logement supplémentaire. b) les extensions limitées des constructions existantes à usage agricole ou forestier ; c) les annexes des constructions existantes à usage d’habitation, sous réserve que les conditions suivantes soient respectées : o le nombre d’annexes n’excède pas deux unités présentes dans la zone ; o la distance entre l’habitation et l’annexe n’excède pas 20 mètres sauf en cas d’extensions d’annexes existantes. Cette distance est calculée par rapport au point le plus proche du bâtiment constitutif de l’annexe. d) Les piscines lorsqu’elles sont rattachées à une construction principale dans la zone. La distance entre la construction principale et la piscine n’excède pas 20 mètres. e) les installations et équipements nécessaires à la lutte contre les aléas climatiques. f) Les abris non clos pour animaux ainsi que le stockage lié à la présence des animaux ; l’emprise au sol globale ne devra pas dépasser 50 m² pour les 2 occupations. ### Rubrique 2AUF 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 12.2.1. Volumétrie et implantation des constructions) Concernant les limites d’emprise au sol présentés ci-après, les constructions ayant une existence juridique à la date d’approbation du PLUi ne sont pas comprises dans ces emprises plafonnées. ➔ Emprise au sol Les emprises au sol autorisées sont évaluées à compter de la date d’approbation du PLUi. Dans la zone A : Pour les constructions à usage d’habitation, l’emprise au sol est limitée à 120 m². Pour les extensions des constructions à usage d'habitation : • L’emprise au sol cumulée de nouvelle(s) extension(s) d’une construction principale ne doit pas dépasser 50% par rapport à l’emprise au sol cumulée des constructions et des extensions comprises dans la zone. Dans tous les cas, les nouvelles extensions cumulées ne peuvent dépasser 100 m² d’emprise au sol. • Exception : o Pour les constructions principales et les extensions présentes dans la zone et dont les emprises cumulées sont inférieures à 120 m², l’emprise au sol maximale des nouvelles extensions est fixée à 80 m² d’emprise au sol. Pour les annexes à usage d'habitation : • L’emprise au sol cumulée de nouvelle(s) annexe(s) d’une construction principale ne doit pas dépasser 40% par rapport à l’emprise au sol cumulée des constructions, extensions et annexes de la zone). Dans tous les cas, les nouvelles annexes cumulées ne peuvent dépasser 50 m². • Exception : o L’emprise au sol des piscines extérieures non couvertes est limitée à 80 m². L’emprise au sol des constructions à usage d’unités de vente directe est limitée à 80 m². L’emprise au sol des abris non clos pour animaux (exemple pour les chevaux) est limitée à 25 m². Dans le secteur Aa, l’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser une emprise au sol cumulée de 40% de la surface du terrain dans la zone. Dans le secteur Ac et Ae, l’emprise au sol des constructions et installations ne doit pas dépasser une emprise au sol cumulée de 40% de la surface du terrain dans la zone. Dans le secteur Am, l’emprise au sol des constructions et installations ne doit pas dépasser une emprise au sol cumulée de 70% de la surface du terrain dans la zone. Dans le secteur Ah : L’emprise au sol des constructions et installations, autres que l’habitation, ne doit pas dépasser une emprise au sol cumulée de 40% de la surface du terrain dans la zone. Les constructions liées à l’activité agricole ou forestière ne sont pas concernées par ces dispositions. L’emprise au sol des constructions à usage d’unités de vente directe est limitée à 80 m². Habitations : Pour les constructions à usage d’habitation, l’emprise au sol est limitée à 120 m². Pour les extensions des constructions à usage d'habitation : • L’emprise au sol cumulée de nouvelle(s) extension(s) d’une construction principale ne doit pas dépasser 50% par rapport à l’emprise au sol cumulée des constructions et des extensions comprises dans la zone. Dans tous les cas, les nouvelles extensions cumulées ne peuvent dépasser 100 m² d’emprise au sol. • Exception : o Pour les constructions principales et les extensions présentes dans la zone et dont les emprises cumulées sont inférieures à 120 m², l’emprise au sol maximale des nouvelles extensions est fixée à 80 m² d’emprise au sol. Pour les annexes à usage d'habitation : • L’emprise au sol cumulée de nouvelle(s) annexe(s) d’une construction principale ne doit pas dépasser 40% par rapport à l’emprise au sol cumulée des constructions, extensions et annexes de la zone). Dans tous les cas, les nouvelles annexes cumulées ne peuvent dépasser 50 m². • Exception : o L’emprise au sol des piscines extérieures non couvertes est limitée à 80 m². L’emprise au sol des constructions à usage d’unités de vente directe est limitée à 80 m². Dans le secteur Ap : Pour les extensions des constructions à usage d'habitation : • L’emprise au sol cumulée de nouvelle(s) extension(s) d’une construction principale ne doit pas dépasser 40% par rapport à l’emprise au sol cumulée des constructions et des extensions comprises dans la zone. Dans tous les cas, les nouvelles extensions cumulées ne peuvent dépasser 60 m² d’emprise au sol. • Exception : o Pour les constructions principales et les extensions présentes dans la zone et dont les emprises cumulées sont inférieures à 120 m², l’emprise au sol maximale des nouvelles extensions est fixée à 80 m² d’emprise au sol. Pour les extensions des constructions à usage agricole ou forestier, l’emprise au sol cumulée des extensions ne doit pas dépasser 100m². Pour les annexes à usage d'habitation : • L’emprise au sol cumulée de nouvelle(s) annexe(s) d’une construction principale ne doit pas dépasser 40% par rapport à l’emprise au sol cumulée des constructions, extensions et annexes de la zone). Dans tous les cas, les nouvelles annexes cumulées ne peuvent dépasser 50 m². • Exception : o L’emprise au sol des piscines extérieures non couvertes est limitée à 80 m². Dans le secteur Az : Pour les extensions des constructions à usage d'habitation : • L’emprise au sol cumulée de nouvelle(s) extension(s) d’une construction principale ne doit pas dépasser 50% par rapport à l’emprise au sol cumulée des constructions et des extensions comprises dans la zone. Dans tous les cas, les nouvelles extensions cumulées ne peuvent dépasser 100 m² d’emprise au sol. • Exception : o Pour les constructions principales et les extensions présentes dans la zone et dont les emprises cumulées sont inférieures à 120 m², l’emprise au sol maximale des nouvelles extensions est fixée à 80 m² d’emprise au sol. Pour les extensions des constructions à usage agricole ou forestier, l’emprise au sol ne doit pas dépasser 200 m². Pour les annexes à usage d'habitation : • L’emprise au sol cumulée de nouvelle(s) annexe(s) d’une construction principale ne doit pas dépasser 40% par rapport à l’emprise au sol cumulée des constructions, extensions et annexes de la zone). Dans tous les cas, les nouvelles annexes cumulées ne peuvent dépasser 50 m². • Exception : o L’emprise au sol des piscines extérieures non couvertes est limitée à 80 m². ➔ Hauteur des constructions Dans la zone A : La hauteur des constructions (autres que celles à usage d’habitation) est limitée à 12 mètres au faitage ou au sommet de l’acrotère. La hauteur des constructions à usage d’habitations ne peut excéder 8,50 mètres au faitage. Pour les constructions en toitures-terrasses la hauteur des constructions ne peut excéder 6,50 mètres au sommet de l’acrotère. Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour leurs extensions, leur réfection ou leur transformation est celle du bâtiment existant. La hauteur des annexes est limitée à 6 mètres au faitage ou au sommet de l’acrotère. La hauteur des abris non clos pour animaux (exemple pour les chevaux) est limitée à 4,5 mètres au faitage ou au sommet de l’acrotère. Dans le secteur Aa : La hauteur des constructions, des aménagements, des installations et des extensions est limitée à 9 mètres au faitage ou au sommet de l’acrotère. Dans le secteur Am : La hauteur des constructions, aménagements et installations est limitée à 6 mètres au faitage ou au sommet de l’acrotère. Dans les secteurs Ac, Ae : La hauteur des constructions, aménagements et installations est limitée à 8,50 mètres au faitage ou au sommet de l’acrotère. La hauteur des constructions, des aménagements, des installations et des extensions est limitée à la hauteur des constructions existantes. Dans le secteur Ah : La hauteur des constructions (autres que celles à usage d’habitation) est limitée à 10 mètres au faitage ou au sommet de l’acrotère. La hauteur des constructions à usage d’habitations ne peut excéder 8,50 mètres au faitage. Pour les constructions en toitures-terrasses la hauteur des constructions ne peut excéder 6,50 mètres au sommet de l’acrotère. Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour leurs extensions, leur réfection ou leur transformation est celle du bâtiment existant. La hauteur des annexes est limitée à 6 mètres au faitage ou au sommet de l’acrotère. Dans le secteur Am : La hauteur des constructions, aménagements et installations est limitée à 6 mètres au faitage ou au sommet de l’acrotère. Dans le secteur Ap : La hauteur des constructions, des aménagements, des installations, des extensions et des annexes est limitée à celle des constructions existantes. Habitations : La hauteur des constructions, des aménagements, des installations et des extensions est limitée à celle des constructions existantes. La hauteur des annexes est limitée à 4,5 mètres. Dans le secteur Az : La hauteur des constructions, des aménagements, des installations, des extensions et des annexes est limitée à celle des constructions existantes. Habitations : La hauteur des constructions, des aménagements, des installations et des extensions est limitée à celle des constructions existantes. La hauteur des annexes est limitée à 4,5 mètres. ➔ Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Toute construction doit respecter une distance minimale de recul de : • 75 mètres vis-à-vis de l’axe de la RD 31 ; • 50 mètres vis-à-vis de l’axe de la RD 952, la RD 751 ; • 10 mètres vis-à-vis de l’axe des autres routes départementales. Pour les autres voies, les constructions doivent être implantées soit : • avec un retrait minimum de 2 mètres par rapport à l’alignement des voies ; • à l’alignement à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière. Exceptions : Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas à la réfection, la transformation, l’extension ou la surélévation des constructions existantes qui sont possibles dans l’alignement des constructions existantes ou en retrait de celles-ci, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière. Les annexes au logement situées entre la façade principale du logement et la limite d’emprise publique sont autorisées. Les garages individuels à l’alignement ne sont pas admis lorsqu’ils entrainent un accès direct sur les voies publiques existantes ou à venir. Dans les secteurs Ah et Ac : Les constructions par rapport à l’axe des routes départementales doivent s’implanter à minima à l’alignement des constructions existantes sans réduire la distance la plus proche entre la construction existante et l’axe de la route départementale visée. Ci-contre la distance « n » ne pourra pas être diminuée par une extension ou une annexe de la construction principale existante ➔ Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs des limites séparatives. Dans le cas d’un retrait d’une limite séparative, ce recul doit être au minimum de 2 mètres. 2m 2m 2m Les constructions peuvent ne pas respecter les règles précédentes, en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes parallèlement à la limite séparative, dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci. ➔ Dispositions particulières : Des implantations différentes que celles mentionnées aux chapitres implantation par rapport aux voies et emprises publiques et implantation par rapport aux limites séparatives et limites de zones peuvent être autorisées dans les cas suivants : • Pour des annexes inférieures à 20 m² d’emprise au sol. • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). ➔ Implantation par rapport aux limites des zones A, Az, Ap et N Dans les secteurs déclinés Aa, Ac, Ae, Ah et Am, les constructions principales doivent être implantées avec un recul minimal de 5 mètres depuis les limites des zones A, Az, Ap et N. Les annexes, piscines et abris de jardin peuvent être implantés à 0 ou 2m minimum. Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi implantées à moins de 5m de la limite des zones A, Az, Ap et N peuvent être implantées dans la continuité initiale de l’implantation, à 0 ou 2m minimum. ➔ Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété N’est pas réglementé. ### Rubrique 2AUF 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 12.2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) ➔ Principes généraux Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage. ➔ Façades Les façades existantes ou nouvelles qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, etc.) doivent recevoir un enduit ou parement (bardage, habillage en pierre). L’usage des couleurs vives et du blanc pur est interdit. Une unité de ton doit caractériser les façades, avec un maximum de trois teintes différentes sur l’ensemble des façades. • Pour les constructions à u s a g e d ’ a c t i v i t é s a g r i c o l e s e t à u s a g e a u t r e q u e l’habitation : Les teintes et couleurs claires de type (blanc, blanc cassé, gris clair, gris bleu) ou trop foncées (gris anthracite, gris noir, brun noir) sont interdites. - Les enduits Les enduits doivent être réalisés à la chaux avec un sable de teinte locale de granulométrie variée, de finition brossée ou talochée, dans la teinte des enduits locaux traditionnels. Les enduits auront une teinte et un aspect proche des enduits anciens environnants. Les enduits d’encadrement, en l’absence d’éléments d’encadrement préexistants, peuvent être soulignés par un traitement présentant une teinte plus claire. - Le bardage Les bardages seront de teinte foncée et traités en surface pour éliminer les effets de brillance. Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle. - Les bacs acier et les bacs aluminium sont autorisés. - Les parois transparentes ou translucides pour le verre ou le plastique pour les serres et les tunnels sont autorisés. • Pour les constructions à usage d’ habitation et pour les constructions admises dans le secteur Aa : - Les enduits Les enduits doivent être réalisés à la chaux avec un sable de teinte locale de granulométrie variée, de finition brossée ou talochée, dans la teinte des enduits locaux traditionnels. Les enduits auront une teinte et un aspect proche des enduits anciens environnants. Les enduits d’encadrement, en l’absence d’éléments d’encadrement préexistants, peuvent être soulignés par un traitement présentant une teinte plus claire. - Le bardage Le bardage bois est autorisé sur l’ensemble des façades d’une construction. Il est composé de bois ou d’acier ou de matériaux composite. Le bardage PVC est interdit. Le bardage bois ne doit pas recevoir de vernis ou lasures brillants. Le bardage bois doit être soit laissé grisé naturellement, soit traité à l’huile de lin, soit peint à l’huile de lin et pigments naturels de teinte moyenne ou soutenue (gris, noir, brun). Si le bardage n’est pas en bois, il ne doit pas être le matériau principal d’une construction principale. Les bardages doivent être de teinte foncée sobre ou d’une teinte gris clair, gris bleu. ➔ Lucarnes, châssis de toiture Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer la composition architecturale du bâti. Les châssis de toiture doivent être encastrés dans le plan de la toiture. Les constructions agricoles ne sont pas concernées par ces dispositions. ➔ Toitures Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. • Pour les constructions à usage d’ activités agricoles e t à usage autre que l’ habitation : Il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. La couverture doit être de teinte de l’ardoise ou de la petite tuile plate traditionnelle, d’aspect mat, et être en harmonie avec les constructions environnantes. • Pour les constructions à usage d’habitations Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. • Constructions d’une emprise au sol supérieure ou égale à 20m² : Dans le cas de formes architecturales d’expression contemporaine ou de nature bioclimatique, la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture-terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc (ou matériaux d’aspect similaire), toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires, etc.) est autorisée. Sur les toitures-terrasses, les équipements techniques doivent être dissimulés. Dans le cas de formes architecturales d’expression traditionnelle s’inspirant de la morphologie du bâti ancien : o Les toitures des constructions doivent comporter au minimum deux pans (avec une pente comprise entre 35° et 50°) à l’exception des annexes. Les toitures terrasses ou monopentes sont autorisées pour certaines parties de toitures telles qu’auvent, appentis, etc. ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment. o Les matériaux de toiture doivent être de l’ardoise naturelle (ou matériaux d’aspect similaire) ou la petite tuile plate de ton patiné et de teinte brun-rouge (ou matériaux d’aspect similaire), le cuivre, le zinc ou le bac acier à joint debout de couleur ardoise ou grise. • Constructions d’une emprise au sol inférieure à 20m² : Il n’est pas fixé de règles concernant les pans et pentes de toiture. La couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (gris, ardoise, vert foncé, brun, etc.) sauf pour les pergolas. • Pour les piscines couvertes et les vérandas, les couvertures vitrées et/ou monopentes sont autorisées. • Pour les constructions à usage autre que l’habitation, La couverture doit être d’aspect mat. Elle peut être en zinc ou bac acier de teinte grise ou ardoise. Dans le secteur Aa, la forme générale et les proportions des toitures et des pentes devront être en harmonie avec les toits environnants et les matériaux traditionnels (petite tuile plate de ton patiné et de teinte brun -rouge, l’ardoise ou le zinc). Toutefois sous réserve de rester en harmonie avec les bâtiments situés à proximité, une autre forme de toiture sera possible pour les annexes ou les extensions du bâtiment principal. ➔ Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures agricoles et forestières ne sont pas concernées par les dispositions suivantes. • Généralités Les clôtures qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement (bardage, habillage en pierre) ou un enduit rappelant la teinte et l’aspect des enduits traditionnels (ton beige sable légèrement grisé se rapprochant de la teinte du tuffeau de Touraine). Pour les clôtures végétales, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations présente à suite du règlement écrit). La préservation, la restauration, le prolongement ou la construction nouvelle des murs traditionnels en tuffeau ou moellons de pierre est autorisée. Dans le cas de restauration ou de prolongement, la nouvelle construction doit être limitée à la hauteur maximale du mur existant et doit respecter son aspect à l’identique (teinte, texture et matériaux). Exceptionnellement, des murs anciens pourront être abaissés afin d’offrir des perceptions sur l’intérieur de la parcelle (en particulier pour les espaces publics). Les clôtures de type toile tissée sont interdites. Les couleurs vives ne sont pas autorisées. Le grillage galvanisé non plastifié doit être privilégié par rapport au grillage vert et plastifié. • Situées le long des voies et emprises publiques Les clôtures doivent être composées soit : o d’une haie composée d’essences locales variées ; o d’une haie dominante composée d’essences locales variées avec une clôture composée de bois naturel; o d’une haie composée d’essences locales variées doublée d’un grillage ou d’une grille (exemples cidessous à titre d’illustrations) ; o d’un mur plein limité à 1,20 mètre surmonté d’une grille / grillage / traverses bois et doublé d’une haie La hauteur maximale des clôtures est limitée à 1,80 mètre. Cette limite ne s’applique pas à la hauteur du portail et des poteaux attenants limités à 2 mètres. Les clôtures d’aspect plaques-béton sont interdites. • Clôtures en limites séparatives Les clôtures d’aspect plaques-béton ne doivent pas dépasser de plus de 0,50 mètre au-dessus du niveau sol initial. Les clôtures de type murs pleins sont interdites. La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres. ➔ Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales N’est pas réglementé. 12.2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions ➔ Espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Des revêtements perméables doivent être recherchés. 12.2.4. Stationnement Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales du présent règlement écrit. Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) Communauté de Communes du Val d’Amboise (37) - Zone N ### Rubrique 2AUF 8 - Stationnement (intitulé du document : 11.2.4. Stationnement N’est pas réglementé.) 12. LA ZONE A CARACTÉRISÉE PAR L’ACTIVITE AGRICOLE DOMINANTE La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, au sein desquels seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif. Cette zone est en partie concernée par le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRt) de l’entreprise Arc Waters Products. Des secteurs y sont créés afin d’identifier les sites faisant l’objet de prescriptions règlementaires spécifiques. La zone A comprend 5 types de Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) : • Aa : Secteur agricole consacré à un centre cultuel et culturel ; • Ac : Secteur agricole concerné par des activités économiques existantes isolées. Trois secteurs sont concernés et localisés à Amboise, Cangey et Saint-Ouen-les-Vignes ; • Ae : Secteur agricole comprenant des équipements en lien avec l'activité agricole. Deux secteurs sont concernés et localisés à Amboise ; • Ah : Secteur agricole urbanisé partiellement constructible ; • Am : Secteur agricole à vocation de maraîchage. Trois secteurs sont concernés et localisés à Amboise et Nazelles-Négron. La zone A comprend 2 secteurs, créés pour protéger la valeur agronomique des sols et / ou la valeur paysagère observée : • Ap : Secteur agricole de constructibilité restreinte ; • Az : Secteur agricole protégé. Deux secteurs sont concernés et localisés à Amboise et Lussault-sur-Loire. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200043065_PLUi_20260721. Page : https://edifiable.fr/plu/amboise-37003/2auf La commune : https://edifiable.fr/plu/amboise-37003.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/37003/zone/2auf