# Zone AI du plan local d'urbanisme d'Ambronay (01007) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01007_PLU_20260615 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AI du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ai. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article AI 7) > Les constructions devront s’implanter avec un retrait minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. ### Emprise au sol (article AI 9) > Non réglementé ### Hauteur (article AI 10) > La hauteur maximale est de 9 mètres au faitage pour les constructions agricoles, de 6 mètres au faitage pour les autres constructions et 16m pour les silos. ### Espaces verts (article AI 13) > ESPACES BOISES CLASSES Non réglementé. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AI 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Tous travaux, aménagements, installations, ouvrages ou constructions sont interdits dans la zone. Pour le patrimoine naturel (zones humides) identifié au titre du L123-1-5 7° et repéré sur le plan de zonage : - aucune construction ne pourra être édifiée à proximité immédiate, - la destruction partielle ou totale du site identifiée entrainera : soit la création de zone humide équivalente sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, soit la remise en état d’une surface de zone humide existante, et ce à hauteur d’une valeur guide de l’ordre de 200% de la surface perdue. Tous les travaux ou aménagements, non soumis au régime d’autorisation, ayant pour effet de détruire un de ces éléments, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. ### Article AI 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIÈRES) Les installations ou ouvrages sont autorisés s’ils ont une vocation de télédistribution électricité, téléphone). L’extension des équipements collectifs dès lors qu’ils ont pour vocation la gestion de l’eau ou l’assainissement des eaux usées. ### Article AI 3 - Accès et voirie Non réglementé ### Article AI 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ▪) Alimentation en eau Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. L’alimentation en eau par puit, captage ou forage est autorisée si elle respecte la règlementation en vigueur. ▪ Assainissement des eaux usées Toute construction et tout bâtiment faisant l’objet d’une extension ou occasionnant des rejets d’eaux et matières usées, doit être raccordé au réseau public d’assainissement d’eaux usées. En cas d’impossibilité technique, un dispositif d'assainissement individuel est autorisé. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est interdite. Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement 85 ▪ Eaux pluviales Les rejets d’eaux pluviales sur la voie publique ne sont pas acceptés. Le rejet est obligatoire dans le réseau séparatif. En l’absence de réseaux séparatifs, les eaux pluviales devront être traitées sur le tènement ou évacuées directement vers un exutoire désigné par la commune. ### Article AI 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé ### Article AI 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions devront s’implanter à mètres minimum par rapport à l’alignement. ### Article AI 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions devront s’implanter avec un retrait minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. ### Article AI 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article AI 9 - Emprise au sol Non réglementé ### Article AI 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) Les hauteurs sont mesurées entre le sol naturel avant travaux et le faîtage. La hauteur maximale est de 9 mètres au faitage pour les constructions agricoles, de 6 mètres au faitage pour les autres constructions et 16m pour les silos. ### Article AI 11 - Aspect extérieur L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes : ▪ Implantation et volume : L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement bâti en s’y intégrant le mieux possible Les exhaussements de sol autour des constructions ne doivent pas dépasser une hauteur d’un mètre mesurée à partir du niveau du terrain naturel d’origine Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés mais sont toutefois autorisés pour les bâtiments s’appuyant sur les murs d’une construction existante Les toitures terrasses sont interdites sauf éventuellement comme élément restreint de liaison Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement 86 ▪ Éléments de surface Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit La teinte des parements d’enduit doit être choisie dans le nuancier de couleurs communal. La couleur blanche est autorisée en dehors du périmètre de protection des monuments historiques (périmètre ABF) Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. ▪ Clôtures A moins d’être constituées de haies vives, les clôtures doivent avoir une hauteur égale ou inférieure à 1,60 mètre dont 0,40m de murets. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics. ### Article AI 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Pour les places de stationnement créées sur des espaces extérieurs, on limitera au maximum l’imperméabilisation des sols. En cas de suppression de place ou de changement d’usage ou de destination des constructions, la reconstitution des places de parking est obligatoire. ### Article AI 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES Non réglementé. ### Article AI 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement 87 LEXIQUE - DEFINITION DES TERMES UTILISES ▪ ACCES : L’accès est le point de jonction de la voie d’accès publique ou privée avec le domaine public. Il peut volontairement être marqué par un rétrécissement de la chaussée, par une différenciation de matériaux, par un porche… ▪ ACTIVITE AGRICOLE : Définit par l’article L311-1 du code rural comme étant : « toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite ». ▪ AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL : Tous travaux de remblaiement ou de déblaiement du sol naturel. ▪ AIRES DE STATIONNEMENT : Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol. ▪ AIRES DE JEUX ET DE SPORTS : Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de karting ou de circuits automobiles,... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée. ▪ ALIGNEMENT : Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas. Le domaine public routier comprend les chaussées, les terrains contigus, les passages, les parcs de stationnement de surfaces. Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement 88 ▪ AMENAGEMENT : Tous travaux même créateur de surface hors œuvre nette n’ayant pas pour effet de modifier le volume existant. ▪ ANNEXE : Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise...). Les piscines ne sont pas comprises comme étant des annexes. ▪ CARAVANE : Est considéré comme caravane, tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction (voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravanes introduite dans la définition intitulée : dépôts de véhicules). ▪ CESSATION D ACTIVITE : La cessation d'activité désigne l'arrêt de l'activité d'une entreprise pour une raison volontaire ou involontaire. Dans les entreprises individuelles, elle découle généralement de la vente de la société, d'un départ en retraite de son propriétaire ou encore de son décès. La cessation d'activité ne peut être que totale et définitive. ▪ CHANGEMENT D'AFFECTATION : Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement d'affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. ▪ CLOTURE : Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace, subordonnée à une déclaration préalable prévue aux articles R.421-12 et suivants du Code de l'Urbanisme, si elle n'est pas nécessaire à l'activité agricole ou forestière. ▪ COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) : Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. ▪ COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) : Rapport entre la surface de plancher hors œuvre nette d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement 89 ▪ CONSTRUCTION Les constructions visées par le règlement sont celles définies par l’article L. . du Code de l’Urbanisme. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de la SURFACES DE PLANCHER au sens de l’article R. . du Code de l’Urbanisme. Les parties entièrement enterrées des constructions ne sont pas soumises aux règles de recul prévues par le règlement sauf dispositions particulières. ▪ CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : - les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ; - les crèches et haltes garderies ; - les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; - les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur ; - les établissements pénitentiaires ; - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de rééducation, résidences médicalisées… ; - les établissements d’action sociale ; - les établissements culturels et les salles de spectacle aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, spectacles de variété ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; - les équipements socio-culturels, - les établissements sportifs à caractère non commercial ; - les lieux de culte ; - les parcs d’exposition ; - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux transports, postes, fluides, énergie, télécommunications,… et aux services urbains voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs… ; - les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi hôtels d’activité, pépinières d’activité ; - les « points relais d’intérêt collectif pour la distribution des marchandises. ▪ CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT : Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de SURFACES DE PLANCHER, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité. ▪ CONTIGUITE Etat de deux choses qui se touchent. Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement 90 ▪ DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) Droit qui permet à la collectivité dotée d’un P.L.U. d’acquérir par priorité une propriété foncière mise en vente par son propriétaire. ▪ DEMENAGEMENT DE L ACTIVITE DE COMMERCE Il s’agit d’une activité de commerce qui existerait dans un lieu de la commune et qui déménagerait dans un autre lieu de la commune sans changer son activité principale (ex : une boulangerie située rue X, déménage rue Y). ▪ DEPOTS DE VEHICULES : Dépôt de plus de 10 véhicules non soumis au régime du stationnement de caravanes , ne constituant pas, par ailleurs, une installation classée pour la protection de l’environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis au permis de construire. Ex.: Dépôt de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente. Ex.: Aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux. Ex.: Garages collectifs de caravanes. L'élément à prendre en compte pour soumettre ou non ces aires et dépôts à autorisation n'est pas le nombre de véhicules à un moment donné, mais la capacité d'accueillir au moins dix unités après aménagement, même sommaire (accès, terrassements, ...). Un dépôt de véhicules hors d'usage peut être considéré comme une installation classée, lorsque la surface utilisée est supérieure à 50 m². ▪ EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol d’une construction est la surface délimitée horizontalement par la projection verticale de la construction sur le sol, comme indiqué dans le croquis ci-joint. Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de l’emprise au sol à la surface du terrain prise pour référence. Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement 91 ▪ ESPACE BOISE CLASSE : Art. L130-1 d code de l’urbanisme Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. ▪ ESPACE LIBRE : Sauf spécification contraire, cette expression désigne les espaces non occupés par des constructions en élévation, non réservés au stationnement et à la circulation automobile. Les terrasses accessibles, les bandes plantées et les cheminements piétons sont à compter dans les espaces libres. ▪ ESPACE NON AEDIFICANDI : Espace défini graphiquement, interdisant l’implantation des constructions sur certaines parties du territoire, en délimitant des zones où toute construction est interdite, pour respecter par exemple des éléments de topographie (crêtes, talwegs), pour des raisons de sécurité (affaissement de terrain, pentes), pour préserver des vues. ▪ EXPLOITATION AGRICOLE : 1. L'exploitation agricole est une unité économique dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d'installation. Dans le cas d'une association d'exploitants, la surface de mise en valeur doit être au moins égale au produit : Surface minimum d'installation x nombre d'associés. 2. Les bâtiments nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole sont : les bâtiments d'exploitation, les bâtiments d'habitation dans la limite d'une construction par ménage d'exploitants. ▪ EXTENSION : Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. ▪ FAITAGE : Ligne de jonction supérieure entre deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ; dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture. Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement 92 ▪ FORGET : C’est la partie qui se trouve entre le bout du chevron bas de pente et le mur extérieur de la façade. Sablière ▪ GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES : Voir dépôts de véhicules. ▪ HABITATION: Construction comportant un ou plusieurs logements desservis par des parties communes. ▪ HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS : Art. R111-31 d code de l’urbanisme Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. ▪ HAUTEUR : La hauteur se mesure au faîtage, à partir du sol naturel avant terrassement. La hauteur n’inclut pas les cheminées, les cages d’escaliers, et d’ascenseurs, ni les saillies traditionnelles. Dans le cas d’un terrain en déclivité, la hauteur à prendre en compte est celle de la façade apparente depuis l’espace public ou de la voie de desserte. Dans le cas d’une voie en déclivité, la hauteur maximale (et le cas échéant, le nombre de niveaux) à prendre en compte est celle calculée au point le plus élevé du terrain naturel de l’emprise de la construction. La façade de référence est celle apparente depuis l’espace public ou de la voie de desserte. Cela génère un gabarit de constructibilité maximale. ▪ IMPASSE : Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement 93 ▪ INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Au sens de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement. ▪ INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS : - Sont considérés comme installations et travaux divers : - les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports ouvertes au public, les aires de stationnement ouvertes au public, - les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes, les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m² et la dénivellation supérieure à 2 m. ▪ LOGEMENT : Est considéré comme logement, tout local assurant une autonomie et une intimité minimale de vie au travers d’un équipement comprenant des sanitaires complets salle d’eau, W.C. , d’un bloc cuisine, ainsi qu’une porte d’accès séparée dotée d’un verrou de sûreté. Une chambre indépendante est assimilée à un logement si elle répond aux critères décrits cidessus. ▪ LOTISSEMENT : Constitue un lotissement au sens du Code de l'Urbanisme, toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments. ▪ MITOYEN : Qui constitue la limite entre deux propriétés contiguës juridiquement, qualifie ce qui appartient de façon indivise à deux propriétaires voisins. ▪ OUVRAGES ET INSTALLATIONS TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS : Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc.. ▪ PARC DE STATIONNEMENT : Constituent des parcs de stationnement les espaces publics ou privés matérialisés ainsi que des bâtiments à destination du stationnement des véhicules automobiles, et situés en dehors des voies de circulation. Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement 94 ▪ PARCS D'ATTRACTION : Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois ... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. ▪ SOUS-SOL : Etage de locaux enterrés ou semi enterré. Les étages de sous-sol se comptent à partir du rezdechaussée, qui est le niveau 0, niveau R-1 (premier sous-sol). ▪ SOUTENEMENT : Ouvrage de maçonnerie, destiné à soutenir, contenir, s’opposer à des « poussées ». ▪ SURFACE DE VENTE : Surface des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, à la circulation du personnel. Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface de vente un certain nombre d’éléments issus des textes et de la jurisprudence actuelle. ▪ STATIONNEMENT DE CARAVANES : Le stationnement des caravanes (autres que celles utilisées à l'usage professionnel ou constituant l'habitat permanent de son utilisateur) peut être interdit quelle qu'en soit la durée dans les conditions fixées par l'article R 111-38 et suivants du Code de l'Urbanisme. Si tel n'est pas le cas, le stationnement de six caravanes au maximum, sur un terrain, pendant moins de trois mois par an, consécutifs ou non, n'est pas subordonné à autorisation municipale. Au-delà de ce délai, le stationnement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Maire, sauf si le stationnement a lieu : - sur un terrain aménagé susceptible d'accueillir les caravanes, - dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur. ▪ SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, après déduction : - Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; - Des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; - Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; - Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement 95 usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ; - D’une surface égale à des surfaces hors œuvre affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus ; - D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation. Sont également déduites de la surface hors œuvre dans le cas de la réfection d un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rezdechaussée. ▪ TENEMENT : Unité foncière d'un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant. ▪ TERRAIN POUR L'ACCUEIL DES CAMPEURS ET DES CARAVANES : Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable, avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé. ▪ VOIRIE : Les cotes données pour l'élargissement d'une voie ancienne ou pour une voie nouvelle correspondent à la largeur de plate-forme. Elles ne tiennent pas compte des largeurs de talus, murs de soutènement et fossés éventuels ainsi que des surfaces de terrains susceptibles d'être nécessaires à la réalisation des projets en cause. Plan Local d’Urbanisme d’Ambronay - Règlement 96 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01007_PLU_20260615. Page : https://edifiable.fr/plu/ambronay-01007/ai La commune : https://edifiable.fr/plu/ambronay-01007.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01007/zone/ai