# Zone ACC du plan local d'urbanisme d'Amiens (80021) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 80021_PLU_20251211 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre ACC du règlement, 5 rubriques. ## Les 5 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique ACC 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Surface nécessaire pour compenser 10 m² de pleine terre (exemple)) - Surface de pleine terre Pleine terre végétalisée et plantée 1 10 m² ### Rubrique ACC 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 1 Epaisseur de terre végétale Plantation par graminées et vivaces,) 0,8 sur dalle ou en toiture d’au voire arbustes moins 70 cm 12,5 m² 2 Epaisseur de terre végétale Plantation par graminées et vivaces, 0,5 sur dalle ou en toiture d’au voire arbustes moins 30 cm 20 m² 3 Epaisseur de terre végétale Revêtement perméable à l’air et à l’eau, 0,2 sur dalle ou en toiture d’au avec végétation, plantation sur une moins 15 cm épaisseur de terre végétale d’au moins 15 cm 50 m² Le coefficient de pleine terre peut ne pas être appliqué dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur pour les constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement non conformes aux règles ci-dessus, ou qui deviendraient non conformes du fait de ces seuls travaux d’isolation thermique par l’extérieur. 4.1.4 Règles de plantation 4.1.4.a Plantation des espaces libres Les unités de plantation permettent de définir une densité de plantation à réaliser sur les espaces libres traités en pleine terre. Pour le calcul de la densité de plantation des espaces libres traités en pleine terre, un nombre d’unités de plantation est appliqué à chaque grandeur d’essence. Ce nombre est défini comme suit : Type d’essence Taille à maturité Valeur en unité de plantation Essence de 1ère grandeur >20 m 8 Essence de 2ème grandeur De 15 m à 20 m 4 Essence de 3ème grandeur De 8 m à 15 m 2 Essence de 4ère grandeur De 1,5 m à 8 m 1 Les essences existantes sur l’unité foncière faisant l’objet de la demande d’autorisation peuvent être déduites des obligations imposées ci-dessous. Au minimum 4 unités de plantation doivent être plantées par tranche de 100 m² d’espace de pleine terre. La tranche est prise en compte dès que le seuil de 50 m² est dépassé. Au minimum deux essences de 1ere, 2eme ou 3eme grandeur doivent être plantées par tranche de 500 m² d’espace de pleine terre. La tranche est prise en compte dès que le seuil de 250 m² est dépassé. Seules les exigences minimales de pleine terre définies au sein du règlement des zones sont soumises à ces obligations de plantation. Exemple : pour un terrain de 800 m² au sein de la zone UCp = 800*45% = 360 m² de pleine terre minimum soit 16 unités de plantation, dont 2 essences de 1ere, 2eme ou 3eme grandeur. Les espaces de pleine réalisés en complément des 360 m² minimum exigés ne sont pas soumis à des obligations de plantation. Pour les fosses de plantation : dans l'ensemble des cas, une surface de 4 m² minimum de pleine terre autour du tronc par arbre doit être assurée pour chaque plantation d’essence de 3ème, 2ème et 1ere grandeur sur les terrains, avec un cube de terre de 2 mètres d’arête minimum. 4.1.4.b Plantation des espaces de stationnement Les aires de stationnement réalisées hors du volume de la construction font l’objet d’un traitement paysager d’ensemble. Elles comportent des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols (dalles alvéolaires engazonnées ou autre dispositif similaire). Les surfaces réservées au stationnement de surface de plus de 6 véhicules doivent être plantées à raison d’une essence de 3ème, 2ème ou de 1ere grandeur pour 4 places. Les aires de stationnement supérieures à 1 000 m² sont plantées d’essence de 3ème, 2ème et 1ere grandeur, de haies vives, afin d’en améliorer l’aspect, de réduire les nuisances et d’assurer une meilleure intégration dans l’espace environnant. L’implantation des arbres doit être intégrée entre les emplacements et/ou dans une fosse de 12 m3 minimum par arbre et constituer un traitement paysager qualitatif. Les arbres doivent être au moins pour partie plantés entre les places de stationnement, et non pas uniquement en périphérie de l’aire de stationnement. De plus, les aires de stationnement extérieures doivent être également conçues de façon à limiter l’imperméabilisation des sols. Toutefois, les règles de plantation d’arbres ne sont pas applicables aux aires de stationnement ou aux parties d’aires de stationnement aménagées d’ombrières photovoltaïques disposées en surplomb de places de stationnement. Les aires de stationnement doivent néanmoins présenter un traitement paysager d’ensemble. Les aires de stationnement soumises à l'obligation d'installer des dispositifs de gestion des eaux pluviales doivent intégrer sur un total d'au moins 50 % de leur surface des revêtements de surface perméables (par exemple poreux ou drainants) et des aménagements hydrauliques. 4.1.4.c Compensation des arbres abattus Les essences de 2ème et 1ere grandeur existantes à la date d’approbation du présent règlement (11/12/2025) doivent être prioritairement protégées et ne peuvent être abattues. Des exceptions peuvent être autorisées, lorsque cela ne peut être évité. Ces exceptions concernent les travaux, aménagements ou constructions dont la faisabilité serait remise en cause par la présence de certains arbres existants. Dans ce cas, les abattages autorisés ne doivent pas avoir pour effet d’entrainer une disparition totale de la présence d’arbres existants, ou nouveaux, sur le terrain une fois le projet réalisé. En cas de réduction du nombre d’essence de 2ème et 1ere grandeur existantes à la date d’approbation du présent règlement (11/12/2025), des mesures de compensation doivent être mises en œuvre. Chaque abattage d’essence de 2ème et 1ere grandeur existante doit être compensé par la plantation d’une essence à grandeur équivalente. Les arbres maintenus et plantés issus des règles de compensation sont comptabilisés dans le calcul des exigences relatives à la végétalisation des espaces de pleine terre et de stationnement. Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux coupes et abattages entrant dans le cadre d'un plan simple de gestion agréé ou celles qui ont été autorisées par un arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (CNPF). 4.2 - Traitement environnemental et paysager des toitures-terrasses Les toits-terrasses sont autorisées selon les conditions suivantes : • si le toit-terrasse n’est pas directement accessible (non contiguë à un niveau habitable, et/ou non relié par une liaison directe de type porte, baie ou escalier) le toit-terrasse doit répondre au choix aux règles suivantes : o Soit la toiture doit être végétalisée avec une couche de substrat au moins égale à : ▪ 15 cm pour les toitures terrasses végétalisées non accessibles implantées à une hauteur supérieure ou égale au R+5 ; ▪ 30 cm pour les toitures terrasses végétalisées non accessibles implantées à une hauteur inférieure au R+5 ; o Soit la toiture doit être composée d’un mix de végétalisation et de panneaux solaires photovoltaïques/thermiques/aérovoltaïques, o Soit la toiture doit être composée de panneaux solaires photovoltaïques/thermique/ aérovoltaïques, Ne sont pas soumis aux précédentes règles ci-dessus, – Les toits-terrasses d’une superficie inférieure ou égale à 40 m², – La réfection de toits-terrasses existants qui ne sont pas végétalisés et/ou équipés de panneaux solaires, – Les abris de jardin et constructions annexes d’une superficie inférieure ou égale à 20 m². • si le toit-terrasse est directement accessible : la toiture peut être couverte d’un revêtement permettant son utilisation en tant qu’espace de vie extérieur (dallage, etc.). Dans tous les cas, si le toit-terrasse a une superficie supérieure ou égale à 500 m², un dispositif de production d’énergie renouvelable doit être prévu en toiture. Pour l’ensemble des toitures, à l’exception des parties végétalisées et de production d’énergies renouvelables et de récupération, les matériaux doivent être de couleur claire favorisant la réflexion solaire. 4.3 – Protections paysagères et environnementales Les protections paysagères et environnementales concourent à la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques dans la ville et sur l’ensemble du territoire communal. Le choix des essences de plantes doit être lié au caractère de l’espace, à sa dimension, à sa vocation et aux données techniques liées à l’écologie du milieu, privilégiant les espèces locales et en prohibant les espèces invasives. 4.3.1 Alignement d’arbres Des alignements d’arbres à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme sont identifiés sur le document graphique. Ces alignements peuvent être doubles. Les projets doivent éviter la suppression des alignements d'arbres identifiés et de tout arbre constituant les alignements (au titre de l’article L350-3 du Code de l’environnement). En cas d’abattage, il est nécessaire de limiter et sélectionner les arbres concernés et de maintenir le principe d'un alignement continu. En cas de suppression totale d'un alignement, celui-ci doit être recréé sur la même voie. 4.3.2 Arbre remarquable Des arbres remarquables à protéger au titre des articles L.151-23 du Code de l’urbanisme sont identifiés sur le document graphique. L’abattage de tout arbre remarquable ne pourrait être admis que pour des motifs liés à son état phytosanitaire, à son caractère dangereux, ou à des raisons techniques liées à des servitudes d’utilité publique. Leur abattage est soumis à une demande préalable d’autorisation d’urbanisme auprès de la Commune : • Tout arbre abattu doit être replanté sur site par une essence de grandeur supérieure ou égale à celle abattue. Les constructions et aménagements sont interdits dans le diamètre du houppier de l’arbre, à l’exception des seuls travaux d’entretien et de rénovation des constructions et aménagements existants. La création de nouveaux aménagement (cheminement, etc.) dans le diamètre du houppier ne pourraient être autorisés que sous réserve de l’emploi de matériaux légers et perméables qui ne compactent pas le sol. 4.3.3 Perspective paysagère Des perspectives paysagères à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme sont identifiés sur le document graphique. Pour tout édifice susceptible de masquer les édifices emblématiques d'Amiens (la cathédrale, le beffroi, la tour Perret, certains clochers...) ou d'impacter les points de vue illustrés sur le document graphique, une justification de non atteinte significative à la vue ou de la perspective remarquable doit être fournie. En outre, les antennes relais sont à éviter dans ces perspectives, et tout projet d’implantation d’antenne relai doit être accompagné d’une justification de non atteinte aux points de vue illustrés sur le document graphique, et peut être refusé en cas d’atteinte au point de vue. Des orientations sont inscrites au sein de l’OAP paysage et environnement et doivent être prises en compte pour tout projet. 4.3.4 Espace boisé classé Les espaces boisés classés (EBC) identifiés au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme relèvent ou non du régime forestier, ils sont enclos ou non, et attenants ou non à des habitations. Ils peuvent inclure quelques espaces non boisés qui ont vocation à évoluer à long terme vers le boisement. Le classement en EBC est compatible avec la gestion forestière durable (travaux sylvicoles nécessaires à l’atteinte des fonctions économiques, sociales et environnementales des massifs). Le classement en EBC : • interdit le changement d’affectation ou les modes d’occupation du sol qui sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Y sont notamment interdits, les constructions diverses, les clôtures maçonnées, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment, bitume ainsi que les remblais. Néanmoins : o L’installation de clôtures est autorisée sous conditions qu’elles ne nécessitent pas la coupe ou l’abatage d’arbres, qu’elles soient ajourées et qu’elles permettent ponctuellement le passage de la faune, o Les accès aux propriétés, les cheminements forestiers, les cheminements nécessaires à l’exploitation forestières y sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants et qu’ils sont perméables, o Les places de dépôt pour le bois y sont admises, o Les équipements de défense des forêts contre l’incendie y sont admis (point d’eau, tours de guet, bandes pare-feu, etc.), o L’entretien de réseaux souterrains et aériens d’intérêt public est autorisé, • Entraîne le rejet de plein droit des demandes d’autorisation de défrichements prévues par le Code forestier ; • Soumet les coupes et abattages d'arbres à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 du Code de l’urbanisme, à l’exception des dispositions visées à l’article R421-23-2 du Code de l’urbanisme. 4.3.5 Espace paysager protégé en « cœur d’Îlot » Au sein des espaces paysagers protégés délimités au document graphique au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, toute nouvelle construction est interdite, à l’exception : • des carports et leurs accès dans la limite d’un carport, de deux places de stationnement extérieures et d’un accès par unité foncière à condition : o que l’emprise au sol du carport n’excède pas 40m² o que l’aire de stationnement n’excède pas une surface de 30 m² et que son revêtement de sol soit perméable. Des bandes de roulement imperméables sont toutefois permises à condition : ▪ que leur largeur soit inférieure ou égale à 50cm ▪ que le sol entre celles-ci et de part et d’autre soit perméable et végétalisé o que les matériaux ou revêtements au sol des accès soient perméables. Des bandes de roulement imperméables sont toutefois permises à condition : ▪ que leur largeur soit inférieure ou égale à 50cm ▪ que leur nombre soit limité à 2 par accès ▪ que le sol entre celles-ci et de part et d’autre soit perméable et végétalisé o que la réalisation de ces travaux de construction et aménagements ne nécessitent pas la coupe d’essence de 3ème, 2ème et 1ere grandeur • des constructions annexes à l’exception des garages et serres à usage domestique à condition : o qu’elles ne nécessitent pas la coupe d’essence de 3ème, 2ème et 1ere grandeur, o que leur emprise au sol ne dépasse pas 20 m² au total, en une ou plusieurs fois à compter de la date d’approbation du présent règlement, par unité foncière, o que leur hauteur maximale ne dépasse pas 3,50 mètres au point le plus haut, o qu’elles ne disposent pas de fondations lourdes. • des aménagements liés aux cheminements piétons et leurs accès à condition : o qu’ils ne nécessitent pas la coupe d’essence de 3ème, 2ème et 1ere grandeur, o que leur largeur ne soit pas supérieure à 1,40 mètre, o que les matériaux ou revêtements au sol soient perméables. • des terrasses à condition : o qu’elles ne génèrent pas d’emprise au sol, o que leur superficie soit inférieur à 50 m², o qu’elles ne nécessitent pas la coupe d’essence de 3ème, 2ème et 1ere grandeur, o que les matériaux ou revêtements au sol soient perméables. Il est toutefois toléré un maximum de 20 m² de terrasse (ou margelle de piscine) imperméable. • des réseaux souterrains à condition : o qu’ils ne nécessitent pas la coupe d’arbres anciens et/ou de grande envergure, o que la partie couverte au-dessus du réseau soit végétalisée (à l’exception des éventuels regards techniques). • des aménagements liés à la gestion des eaux pluviales à condition : o qu’ils ne nécessitent pas la coupe d’essence de 3ème, 2ème et 1ere grandeur, o qu’ils soient végétalisés. • des clôtures à condition : o qu’elles ne nécessitent pas la coupe d’essence de 3ème, 2ème et 1ere grandeur, o qu’elles soient ajourées et majoritairement végétalisées, o qu’elles permettent ponctuellement le passage de la petite faune (passage au sol d’au moins 13x13 centimètres). • des aménagements, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, • des aménagements liés à la renaturation des espaces, • des piscines ou spa à condition : o qu’elles ne nécessitent pas la coupe d’essence de 3ème, 2ème et 1ere grandeur, o que la superficie du bassin soit inférieure à 35 m² (en cas de margelle, sa surface est comptabilisée en tant que terrasse). • des piscines naturelles sans limite de surface. En dehors de ces installations, l’espace paysager protégé doit être perméable et végétalisée. Les clôtures doivent être constituées de haies végétales ou d’un grillage. Les plantations existantes doivent être préservées. • tout abattage d’arbre jugé dangereux ou malade doit être justifié, • tout arbre abattu doit être replanté sur site par une essence à grandeur égale ou supérieure à celle abattue. 4.3.6 Espace paysager protégé des grandes résidences Au sein des espaces paysagers grandes résidences délimitées au document graphique au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, toute nouvelle construction est interdite, à l’exception : • Des locaux techniques, des éléments liés à des travaux de réhabilitation ou d’isolation des constructions existantes, des locaux vélos et des locaux d’ordures ménagères, • Des abris de jardin, et serres à usage domestique, • Des aménagements nécessaires aux stationnements à condition qu’ils soient paysagers et majoritairement perméables, • Des aménagements nécessaires aux activités de loisirs et de plein air à condition : o qu’ils ne nécessitent pas la coupe d’arbres de de 1e ou 2e grandeur o qu’ils soient perméables ou que leur surface n’excède pas la moitié de la surface de l’EPP sur l’unité foncière. • des aménagements, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, 4.3.7 Espace paysager protégé des squares publics Au sein des espaces paysagers des squares publics délimitées au document graphique au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, toute nouvelle construction est interdite, à l’exception : • Des locaux ou éléments techniques, • Des aménagements nécessaires aux activités de loisirs et de plein air à condition : o qu’ils ne nécessitent pas la coupe d’arbres de 1e ou 2e grandeur, • des aménagements, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, 4.3.8 Espace paysager protégé zones humides probables Au sein des zones humides probables délimitées au document graphique au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, une étude de caractérisation et de délimitation de la zone humide (conformément à l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement) doit être réalisée avant tout projet. Si cette étude identifie une zone humide avérée, s’appliquent les dispositions suivantes conformément au SAGE Somme Aval et cours d’eau côtiers (règle de l’article 4) : • Pour toute opération d’assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais d’une zone humide, les mesures compensatoires doivent être prioritairement réalisées sur le même bassin versant des masses d’eau superficielles du SAGE que la zone humide impactée. Cette règle s’impose aux nouveaux projets soumis à autorisation environnementale unique ou à déclaration en application des articles L. 214-1 du code de l’environnement ou soumis à autorisation environnementale unique, déclaration ou enregistrement en application des articles L. 511-1 du Code de l’environnement. • Dans le cas où le pétitionnaire justifie d’une indisponibilité foncière ou d’une infaisabilité technique il doit a minima compenser la destruction de zone humide au sein de la même masse d’eau superficielle ou en dernier recours sur un site de compensation agréé au sein du territoire du SAGE. Doivent donc être évités : • Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides ; • Les opérations d’assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais d’une zone humide • Les affouillements, exhaussements, à l’exception des constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics sous condition qu’il n’existe pas d’alternative technique viable ; • Le drainage, le remblaiement les dépôts divers ou le comblement ; • L’imperméabilisation des sols ; • La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone. Sont soumis à conditions particulières les occupations et utilisation du sol suivantes : • Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles (dessouchage, abattage, débroussaillage, élagage, modelés de terrain par terrassement et évacuation hors site, création de mares par terrassement en déblais, plantation d’espèces locales) sous réserve d’un plan de gestion ; • Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ce milieu humide, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation de la biodiversité et des fonctionnalités des habitats naturels présents et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. 4.3.9 Espace paysager protégé zones humides probables maraîchères Au sein des zones humides probables maraîchères délimitées au document graphique au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, sont autorisés sans condition : • L’exploitation des sols à des fins maraichères et horticoles ; • L’implantation de serres ; • Les installations nécessaires au maraichage et à l’horticulture (aire de stockage de boues, …) • Les travaux liés à l’irrigation et au drainage des parcelles ; • La réalisation de stationnement pour barques par entaille dans la berge, sous réserve d'une protection de berge adaptée ; • Les travaux liés à l'entretien des étangs ; • Les constructions annexes dans la limite des règles édictées au sein des zones concernées ; • La réalisation de passerelles à usage piéton ; • La réalisation de ponts à usage agricole, sous réserve de leur justification et de minimiser les impacts environnementaux, notamment en maintenant au maximum la fonction de corridor écologique des berges. 4.3.10 Haie à protéger Le document graphique du PLU identifie des haies à protéger au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme. Les haies existantes ainsi repérées sur le plan de zonage ne doivent en aucun cas être supprimées. Elles doivent être maintenues en l’état ou a minima recréées en privilégiant des essences locales et variées adaptées à la fonction écologique, hydraulique, paysager de la haie. 5.1 – Déplacements ### Rubrique ACC 8 - Stationnement (intitulé du document : • La suppression d’espaces de stationnement,) • Le déplacement de mobilier urbain. Le nombre d’accès et leur largeur sur la voie publique peuvent être limités dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne est moindre. Les accès doivent recevoir un traitement adéquat pour marquer la limite entre le domaine public et le domaine privé sauf accord des services gestionnaires compétents pour que soit réalisé un traitement coordonné des espaces publics et privés. Les conditions de desserte du terrain doivent répondre à l’importance et à la destination de l’opération, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des moyens d’approche permettant une lutte contre l’incendie et une collecte des déchets efficaces. Ces normes imposent une largeur minimale de 3 mètres de chaussée pour une voie en sens unique et à porter pour une voie en double sens à 4,50 mètres pour des conditions d’accès minimales de croisement. En cas d’accès privatifs contigus et attenants à deux unités foncières, seul un accès est aménagé sur le domaine public pour desservir ces deux unités foncières, d’une dimension maximale de 4.5 mètres de largeur. 5.1.2 Voies de circulation ouverte au public Toute nouvelle voie publique ou privée créée est soumise à l’avis du service gestionnaire. Les conditions de desserte s’entendent pour les flux motorisés mais aussi piétons et cycles. Il est exigé la prise en compte des circulations piétonnes et cyclables dans les projets d’aménagement. Les voies d’accès sur les parcelles doivent avoir des caractéristiques suffisantes pour assurer, dans des conditions de confort et de sécurité suffisante, la desserte des constructions projetées en tenant compte du nombre de logements déjà desservis. La construction peut être interdite si la voie présente des caractéristiques insuffisantes et risque de devenir dangereuse compte tenu du nombre de logements prévus et compte tenu du nombre de logements déjà desservis ; ainsi des flux de circulation déjà existants. Les voies d’accès doivent avoir les caractéristiques structurelles et dimensionnelles recommandées par le CEREMA (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement), en fonction des types et flux de trafic estimés et/ou mesurés, pour tous les modes de déplacement. Le service gestionnaire peut accorder le recours à une zone de rencontre, où la mixité des usages est requise avec une cohabitation des acteurs. Sa largeur minimale est fixée par le service gestionnaire au regard des flux véhicules et modes actifs attendus. Quoi qu’il en soit elle doit être conforme à l’ensemble des points du présent règlement ainsi qu’au décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 et aux fiches techniques du CEREMA. En cas de création d’une voie nouvelle il peut être imposé : • au moins un espace dédié aux piétons de 1,50 mètre de large minimum sur l’emprise de la plateforme ; • la création d’une piste cyclable, d’une largeur minimale de 2 mètres en cas de piste unidirectionnelle et 3 mètres en cas de piste bidirectionnelle, séparée de la chaussée par un élément physique dont la nature et les dimensions sont adaptées au contexte. 5.1.3 Voies de desserte interne résidentialisées Les voies de desserte interne résidentialisées doivent comprendre : • soit un revêtement perméable sauf impossibilité technique de rejet par infiltration en milieu naturel ; • soit recevoir un revêtement imperméable disposant d’un système de dépollution des eaux, qui permette l’infiltration à la parcelle. Elles doivent répondre aux principes des zones de rencontre où la mixité des usages est requise avec une cohabitation des acteurs. Elles doivent prévoir des espaces sécurisés et confortables pour le déplacement des piétons et des cycles. 5.1.4 Voies nouvelles publiques, privées, de desserte interne en impasse Les voies nouvelles en impasse sont autorisées sous réserve de l’avis du service gestionnaire, qui peut prescrire : • un raccordement à une voie contiguë, s’il est possible ; • que soit ménagée une possibilité de raccordement ultérieur, s’il est réalisable à terme. Si un dispositif de retournement est mis en place il doit être de type placette d’une qualité d’espace urbain intéressant l’environnement immédiat. Si la voie en impasse doit être desservie par des véhicules poids lourds (par exemple pour les Ordures Ménagères), l’aménagement doit prévoir un rayon de giration de l’ordre de 18 mètres. Les voies en impasse, sans considération de longueur, doivent dans ce cas impérativement comporter une aire de retournement permettant le demi-tour et la giration, sans marche arrière, d’un camion 26 tonnes ayant un rayon de braquage de 12 mètres environ. En cas d’absence de cette aire de retournement, la collecte en porte à porte des déchets ménagers ne peut être assurée. Les équipements de collecte des déchets (bacs et sacs) doivent ainsi être amenés par les usagers de l’impasse en bord de voie principale et disposés sur une aire de présentation dédiée à la collecte des équipements. Cette aire de présentation a pour objectif de définir une zone dédiée pour la présentation des équipements à la collecte. Elle doit être dimensionnée afin de recevoir l’ensemble des équipements à collecter et ne doit pas gêner la circulation des piétons et des véhicules. 5.2 – Stationnements 5.2.1 Champ d’application et modalités de calcul Sauf disposition contraire prévue dans le règlement de zone (Titre 3 du règlement), les paragraphes 5.2.2 et suivants du Titre 2 du règlement s’appliquent. Le nombre minimum de places de stationnement nécessaires à toute opération sera arrondi au nombre entier supérieur. Lorsqu’un terrain est situé majoritairement dans un périmètre défini autour des axes structurants du réseau de transport collectif ou du périmètre centre-ville, les dispositions relatives à ce dernier lui sont applicables. 5.2.2 Stationnement des véhicules motorisés 5.2.2.a Dispositions générales Modalités de réalisation des places de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations est assuré en-dehors des voies publiques. Dimensions des places de stationnement Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins égales à : En cas de stationnement perpendiculaire (en bataille) : • longueur : 5 mètres, • largeur : 2,30 mètres (cette largeur doit être comptée sans poteau ou autre type de structure), • dégagement : o en parking aérien : 5 mètres pour un sens unique ou double sens ; o en parking en ouvrage (voilé ou boxe) : ▪ si largeur de place 2,30 m : 6 mètres pour un sens unique ou un double sens ; ▪ si largeur de place 2,50 m : 5 mètres pour un sens unique ou un double sens. La dernière place de stationnement d’une rangée devra être d’une largeur de 3,30 mètres minimum, si cette rangée se termine par un obstacle (type mur, muret,arbres, grillage…). En cas de stationnement en épi : • Angle de 45° : o longueur : 4,80 mètres ; o largeur : 2,20 mètres. • Angle de 60° : o longueur : 5,15 mètres ; o largeur : 2,30 mètres. • Angle de 75° : o longueur : 5,10 mètres ; o largeur : 2,25 mètres ; • largeur minimale du dégagement : o Angle de 45 ° : 3,50 mètres ; o Angle de 60° : 4 mètres ; o Angle de 75° : 4,50 mètres ; La dernière place de stationnement d’une rangée devra être d’une largeur de 3,30 mètres minimum, si cette rangée se termine par un obstacle (type mur, muret,arbres, grillage…). En cas de stationnement longitudinal (en créneau) : • longueur : 5 mètres ; • largeur : 2,30 mètres ; • Le dégagement pour ces stationnements doit disposer d’une largeur minimale de 3,50 mètres. La desserte ne doit pas se terminer à l’extrémité de la place de stationnement mais doit se prolonger sur au moins 4 mètres afin de permettre la manœuvre en marche arrière. Pour les emplacements destinés aux personnes à mobilité réduite, les dimensions doivent au moins être égales à : • longueur : 5 mètres, • largeur : 3,30 mètres. Dans le cadre d’un projet d’extension ou de changement de destination d’une construction existante les places existantes régulièrement autorisées ne respectant pas les dimensionnements minimaux ci-dessus peuvent être comptabilisées dès lors qu’elles disposent d’une largeur utile minimale de 2,30 mètres. Dans tous les cas, les accès et dégagements doivent être conçus de façon à ce que chaque place de stationnement soit effectivement accessible. Livraison Les aires de livraison, les espaces de chargement-déchargement et les espaces d’évolution des transpalettes sont situés à l’intérieur du terrain. Les livraisons peuvent être organisées sur la voirie publique sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voirie. Ils permettent l’accueil d’un véhicule de 2,60 mètres de large et d’au moins 6 mètres de long, et comportent une aire de manutention de l’ordre de 10 m². Ces dimensions peuvent être adaptées en fonction des besoins liés à l’exploitation et des caractéristiques des véhicules utilisés. Stationnement des véhicules électriques ou hybrides rechargeables Les parcs de stationnement, • d’une construction neuve à destination principale d’habitation groupant au moins deux logements, • destinés aux salariés d’un bâtiment neuf à destination principale industrielle ou tertiaire, • destinés aux agents ou aux usagers d’un bâtiment neuf accueillant un service public, • destinés à la clientèle de bâtiments neufs constituant un ensemble commercial au sens de l’article L 752.3 du code du commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, doivent être alimentés par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les conditions prévues par le code de la construction et de l’habitation. Impossibilité de réaliser des places de stationnement Conformément à l’article L 151-33 du code de l’urbanisme, en cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé dans son environnement immédiat, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même : • Soit de l’obtention d’une concession à long terme de places dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, situé à moins de 300 mètres de l’opération et aisément accessible par un itinéraire piétonnier ; • Soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation, situé à moins de 300 mètres de l’opération et aisément accessible par un itinéraire piétonnier. Lorsqu’une place de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. Antériorité Afin de ne pas pénaliser les maîtres d’ouvrage qui hériteraient d’une situation existante difficile, soit du fait de la conception de l’immeuble, soit du fait du parcellaire, le nombre de place déficitaires correspondant à l’affectation antérieure peut-être défalqué, sous réserve de ne pas supprimer les places de stationnement existantes. 5.2.2.b Mutualisation et foisonnement Mutualisation Les places de stationnement de projets de constructions situés sur un ou plusieurs terrains faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager peuvent être réalisées au sein d'une construction ou d'un ouvrage commun, dès lors que ce dernier se situe dans un rayon de 300 mètres par rapport à chacune des constructions bénéficiant de cette mutualisation. Lorsqu’un projet est concerné par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle prévoyant une application mutualisée des objectifs de stationnement, ceux-ci ne s’appliquent pas à l’échelle du terrain mais à l’échelle du périmètre défini dans l’OAP. Foisonnement En cas de programme de construction incluant des fonctions différentes (logements, activité, commerces...) le nombre de places de stationnement imposé peut être diminué, dans la limite de 30 % de celles-ci, pour tenir compte de l’usage successif dans le temps des mêmes places par les différents types de fonction. La réduction du nombre de places à réaliser obtenue grâce au foisonnement des usages, c’est-à-dire à la complémentarité des usages, est quantifiée au regard de données chiffrées fondées sur la complémentarité des usages, ce gain devant être préalablement estimé et justifié par le demandeur. Elle tient compte des destinations concernées par l’opération, du taux et du rythme de fréquentation attendus, et de l’offre de stationnement existante à proximité. Dans tous les cas, le nombre de places ne peut être inférieur aux obligations édictées pour la sousdestination requérant le plus de places. L’organisation du foisonnement des places de stationnement est assurée de manière effective et dans des conditions assurant la pérennité de cet usage. Au sein de l’OAP sectorielle Gare la Vallée, en cas de programmes de construction sur une ou plusieurs unités foncières situées dans un rayon de 300 mètres, incluant des fonctions différentes (logements, activité, commerces...) le nombre de places de stationnement imposé peut être diminué, pour tenir compte de l’usage successif dans le temps des mêmes places par les différents types de fonction. La réduction du nombre de places à réaliser obtenue grâce au foisonnement des usages, c’est-à-dire à la complémentarité des usages, est quantifiée au regard de données chiffrées fondées sur la complémentarité des usages, ce gain devant être préalablement estimé et justifié par le demandeur. Elle tient compte des destinations concernées par l’opération, du taux et du rythme de fréquentation attendus, et de l’offre de stationnement existante à proximité. Dans tous les cas, le nombre de places ne peut être inférieur aux obligations édictées pour la sousdestination requérant le plus de places. L’organisation du foisonnement des places de stationnement est assurée de manière effective et dans des conditions assurant la pérennité de cet usage. 5.2.2.c Normes de stationnement Normes de stationnement selon les destinations et sous-destinations de construction Destinations HABITATION Sousdestinations Logement Nombre minimum d’emplacements En dehors des périmètres définis autour des axes structurants du réseau de transport collectif Au sein des périmètres définis autour des axes structurants du réseau de transport collectif Au sein des zones UA, UB, UR : 1 place par logement Au sein des autres zones : 1,5 place par logement 1 place par logement Logement social 1 place par logement 0,5 place par logement Hébergement 1 place pour 3 logements ou chambres Au sein de l’OAP sectorielle CHU, 1 place pour 6 logements ou chambres Les normes de stationnement ci-contre peuvent être diminuées de 30 % L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de SDP supplémentaire, sous réserve de ne pas créer de logement supplémentaire. Destinations Sousdestinations Nombre minimum d’emplacements En dehors des périmètres définis autour des axes structurants du réseau de transport collectif Au sein des périmètres définis autour des axes structurants du réseau de transport collectif Artisanat et commerce de détail COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES Activités services s’effectue l’accueil clientèle de où d’une Cinéma Commerce de gros 1 place pour 50 m² de SDP Les normes de stationnement ci-contre peuvent être diminuées de 30 % Restauration 1 place pour 20 m² de SDP Hôtel Autre hébergement touristique 1 place par chambre Destinations Sousdestinations Nombre minimum d’emplacements En dehors des périmètres définis autour des axes structurants du réseau de transport collectif Au sein des périmètres définis autour des axes structurants du réseau de transport collectif AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRES ET TERTIAIRES Bureau Industrie Entrepôt Cuisine dédiée à la vente en ligne 1 place pour 45 m² de SDP audelà des premiers 100 m² de SDP 1 place pour 500 m² de SDP Les normes de stationnement ci-contre peuvent être diminuées de 30 % Centre congrès d’exposition de et Nombre nécessaire au besoin de l’activité : usagers, visiteurs, employés Destinations Sousdestinations Nombre minimum d’emplacements Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ÉQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Équipements sportifs Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Nombre nécessaire au besoin de l’équipement : usagers, visiteurs, employés Salles d’art et de spectacles Lieux de culte Autres équipements recevant du public Normes de stationnement au sein du « périmètre centre-ville » La réalisation de places de stationnement n’est pas exigée et sera au maximum égale à la norme définie ci-dessus : • pour les constructions à sous-destination de bureaux, activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, 1 place de stationnement par tranche de 45 m² de surface de plancher. • la mutualisation du stationnement entre plusieurs unités foncières est possible, même si elle conduit à la réalisation de plus de places de stationnement dans le périmètre centre-ville, sans qu’il soit possible de dépasser le maxima fixé ci-dessus. 5.2.3 Stationnement des deux-roues non motorisés Ces obligations concernent : • les bâtiments neufs lors de leur construction (à l’exception de la destination « Habitation » lorsque la construction compte moins de deux logements), • les bâtiments dont le parc de stationnement automobile fait l’objet de travaux, dès lors que celui-ci présente une capacité initiale d’au moins 10 places, • les bâtiments tertiaires existants dont le parc de stationnement automobile fait l’objet de travaux présente une capacité d’au moins 10 places. Destinations HABITATION AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRES ET TERTIAIRES Sousdestinations Seuils minimaux d’emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos 1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales au sens du CCH Logement 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales au sens du CCH 1 emplacement pour vélo spécial (vélos-cargo, triporteurs…) pour 10 emplacements de vélos simples. Hébergement 1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales au sens du CCH 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales au sens du CCH Industrie Entrepôt 15 % de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment (en nombre de places) Bureau Cuisine dédiée à la vente en ligne Centre de congrès 10 % de la capacité (en nombre de places) du parc de et d’exposition stationnement dédié aux véhicules motorisés Destinations COMMERCES ET ACTIVITES DE SERVICES EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIERES Sous-destinations Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Exploitation agricole Exploitation forestière Nombre minimum d’emplacements 10 % de la capacité du parc de stationnement dédié aux véhicules motorisés avec une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 places 10 % de la capacité (en nombre de places) du parc de stationnement dédié aux véhicules motorisés 15 % de l’effectif total des agents du service publics accueillis simultanément dans le bâtiment (en nombre de places) 15 % de l'effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment (en nombre de places) Pour les écoles primaires : 1 place pour 8 à 12 élèves Pour les collèges, lycées et universités : 1 place pour 3 à 5 élèves/étudiants 10 % de la capacité (en nombre de places) du parc de stationnement dédié aux véhicules motorisés Non réglementé Les emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos doivent respecter les règles suivantes : • l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit être couvert et éclairé. Il doit être constitué d’un ou plusieurs locaux fermés et sécurisés, • les surfaces réservées au stationnement des vélos sont situées ou réparties sur la même unité foncière que la construction ou l’ensemble de l’opération, • l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos ne peut en aucun cas être destiné à un autre usage (stationnement de véhicules deux roues motorisés, etc.), chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,50 m² minimum, hors espace de dégagement. Les emplacements peuvent être superposés, dans la limite de 60% du parc de stationnement et de 2 vélos maximum, et sous réserve : ▪ d’une hauteur libre minimale de 2m80 au droit du système de vélos superposés et du dégagement. ▪ D’un dégagement suffisant pour manœuvrer le système de levage • le système de fermeture sécurisé doit permettre de stabiliser et d’attacher les cycles par le cadre, et cumulativement au moins par une roue. • Pour les destinations Habitation à partir du T3 et Bureau, 5 % des places vélo exigées par le présent règlement doivent être dimensionnées pour l’accueil de cycles 3 roues, vélos cargos ou remorques. (minimum 1,15 mètre x 2,30 mètres). Mutualisation Au sein de l’OAP sectorielle Gare la Vallée, les places de stationnement dédiées aux vélos de projets de constructions situés sur un ou plusieurs terrains faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager peuvent être réalisées au sein d'une construction ou d'un ouvrage commun, dès lors que ce dernier se situe dans un rayon de 300 mètres par rapport à chacune des constructions bénéficiant de cette mutualisation. Foisonnement Au sein de l’OAP sectorielle Gare la Vallée, en cas de programmes de construction sur une ou plusieurs unités foncières situées dans un rayon de 300 mètres, incluant des fonctions différentes (logements, activité, commerces...) le nombre de places de stationnement vélos imposé peut être diminué, pour tenir compte de l’usage successif dans le temps des mêmes places par les différents types de fonction. La réduction du nombre de places à réaliser obtenue grâce au foisonnement des usages, c’est-à-dire à la complémentarité des usages, est quantifiée au regard de données chiffrées fondées sur la complémentarité des usages, ce gain devant être préalablement estimé et justifié par le demandeur. Elle tient compte des destinations concernées par l’opération, du taux et du rythme de fréquentation attendus, et de l’offre de stationnement existante à proximité. Dans tous les cas, le nombre de places ne peut être inférieur aux obligations édictées pour la sousdestination requérant le plus de places. L’organisation du foisonnement des places de stationnement est assurée de manière effective et dans des conditions assurant la pérennité de cet usage. ### Rubrique ACC 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 5.1.1 Accès Tout nouvel accès crée sera soumis à l’avis du service gestionnaire.) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès carrossable depuis une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu de leur position, de leur configuration, de la pente ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lors de la création d’accès, doivent être évités (au titre notamment de l’article L350-3 du Code de l’environnement) : • L’abattage d’arbres sur le domaine public, ### Rubrique ACC 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : – RÉSEAUX ET ASSAINISSEMENT) 6.1 – Desserte par les réseaux 6.1.1 Eau potable Les modalités de raccordement au réseau public d’eau potable doivent respecter le règlement d’eau potable annexé au PLU. 6.1.2 Réseau de chauffage urbain La délibération relative au réseau de chauffage urbain (qui sera annexée au PLU lors de l’approbation) édicte les conditions de raccordement des constructions au réseau de chauffage urbain et doit être respectée. 6.1.3 Infrastructures et réseaux de communications numériques Pour toute construction, extension, réhabilitation, les réseaux de tout type, ainsi que leur raccordement doivent être aménagés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques compétents. 6.2 – Assainissement 6.2.1 Eaux usées domestiques et industrielles Au sein des zones desservies par l’assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle ou réaménagement de construction existant doit obligatoirement être raccordée au réseau public existant, si nécessaire après une pré-épuration à l’intérieur de la propriété, conformément à la règlementation en vigueur. Les évacuations des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux, sont interdites. L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à une pré-épuration conformément aux dispositions règlementaires et doit faire l’objet d’une autorisation de rejet auprès du service gestionnaire. Dans les zones d’assainissement non collectif, les constructions doivent être équipées d'un système d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Ce système doit assurer la collecte, le prétraitement, et le traitement des eaux usées domestiques, de manière à protéger la santé publique et l'environnement. 6.2.2 Eaux pluviales Toute construction ou installation nouvelle doit prioriser l’évacuation de ses eaux pluviales par infiltration sur son unité foncière. Si l’infiltration n’est pas suffisante, un stockage restitution devra être envisagé. Le rejet du trop-plein se fait au réseau public ou au milieu naturel (canal, rivière, ru ou fossé). Cette évacuation en milieu naturel nécessite une autorisation du gestionnaire du milieu (ASA, CD80, …) et de la police des Eaux. L’impact de ces rejets ou infiltrations doit être examiné et soumis au service gestionnaire pour validation. Un pré-traitement peut être imposé. En tout état de cause, toute construction ou installation nouvelle doit être conforme au plan de zonage des eaux pluviales annexé au Plan Local d’Urbanisme : • « Gestion uniquement à la parcelle » : l’infiltration est obligatoire jusqu’à la pluie forte. Pour une pluie exceptionnelle, le projet doit définir les zones impactées par les ruissellements et s’assurer de l’absence de mise en danger des personnes. Pour les projets de plus de 5 000 m², il pourra être demandé de gérer les eaux jusqu’à 50 mm. • « Gestion à débit limité » : le pétitionnaire doit s’informer des contraintes de gestion des flux auprès du service gestionnaire, afin de choisir la solution adaptée : l’infiltration sur place est la règle. Le rejet au réseau est possible lorsque ce dernier est existant et moyennant la fourniture d’une étude technicoéconomique justifiant la dérogation. Le débit de fuite autorisé peut alors être de 3 l/s/ha (ou 2 L/s). • Dans les autres secteurs, en particulier le secteur central où un réseau pluvial est présent et où les contraintes d’infiltration sont fortes : les conditions de rejet dans les réseaux sont à solliciter auprès du gestionnaire (étude au cas par cas, l’infiltration et la rétention doivent être privilégiées). Dans tous les cas, l’avis du service gestionnaire sera demandé. Les stationnements ou parkings aériens doivent être à même de piéger les pollutions chroniques par hydrocarbures avant infiltration. Ce dispositif est obligatoire (noues plantées, massifs filtrants, zone inondable paysagée,…). 6.3 – Collecte des déchets Tout projet doit tenir compte des dispositions contenues dans le document « 7.2.1 Notice sanitaire », partie « prévention et gestion des déchets ménagers et assimilés ». Les dispositions ci-dessous s’appliquent à l’exception des situations suivantes : en cas d’impossibilités techniques ou liées à des questions d’intégration urbaines et architecturales, des ajustements peuvent être autorisés sous réserve de l’accord des services gestionnaires. Les voies en impasse, sans considération de longueur, doivent impérativement comporter une aire de retournement permettant le demi-tour et la giration, sans marche arrière, d’un camion 26 tonnes ayant un rayon de braquage de 12 mètres environ. En cas d’absence de cette aire de retournement, la collecte en porte à porte des déchets ménagers ne peut être assurée. Les équipements de collecte des déchets (bacs et sacs) doivent ainsi être amenés par les usagers de l’impasse en bord de voie principale et disposés sur une aire de présentation dédiée à la collecte des équipements. Cette aire de présentation a pour objectif de définir une zone dédiée pour la présentation des équipements à la collecte. Elle doit être dimensionnée afin de recevoir l’ensemble des équipements à collecter et ne doit pas gêner la circulation des piétons et des véhicules. Les équipements de collecte des déchets (bacs et sacs) doivent impérativement être stockés sur le foncier bâti en dehors des jours de collecte. Ces équipements doivent être présentés en bordure de voie accessible par le camion de collecte. Au-delà de 5 bacs de collecte dédiés au projet, une aire de présentation dédiée aux équipements doit impérativement être prévue. Cette aire a pour objectif de dé finir une zone dédiée pour la présentation des équipements à la collecte. Elle doit être dimensionnée afin de recevoir l’ensemble des équipements à collecter et ne doit pas gêner la circulation des piétons et des véhicules. Elle doit être positionnée sur le domaine privé, à la limite avec le domaine public et rendue accessible aux collecteurs sans ouverture de barrière ou de tout autre équipement. Pour les constructions à destination d’habitation de plus de 50 logements la solution de collecte des déchets en points d’apport volontaire doit être privilégiée. Les conteneurs sont situés sur le domaine privé et positionnés à proximité des lieux de passage afin de permettre leur bonne utilisation par les usagers. Ils doivent être situés au maximum à 5 mètres du fil d’eau. Le positionnement du camion pour la collecte de ces déchets doit être prévu par le porteur du projet en accord avec les gestionnaires de la voirie et des déchets ménagers. En effet, une aire de stationnement du véhicule pour la collecte ainsi que la réalisation de bordures basses doivent être prévues. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 80021_PLU_20251211. Page : https://edifiable.fr/plu/amiens-80021/acc La commune : https://edifiable.fr/plu/amiens-80021.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/80021/zone/acc