# Zone N du plan local d'urbanisme d'Amnéville (57019) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 57019_PLU_20241003 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/10/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nb, Nc, Nh, Nj, Nl, Np, Np1, Ns. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Sauf dispositions particulières prévues aux documents graphiques et à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché devra être au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > En secteur Nh : Les annexes aux constructions principales à usage d‘habitation sont limitées à 40 m2 d’emprise au sol par unité foncières. ### Hauteur (article N 10) > En secteur Nj : La hauteur des constructions est limitée à 3.50 mètres hors tout. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans les zones de danger liées aux canalisations de transport de matières dangereuses indiquées sur les documents graphiques : - dans les zones d’effets létaux significatifs, la construction d’établissements recevant du public (ERP) d’une capacité d’accueil de plus de 100 personnes est interdite. - dans les zones des premiers effets létaux, la construction d’établissements recevant du public (ERP) de catégories 1 à 3 est interdite. Sont interdits dans l’ensemble de la zone N : L’ensemble des utilisations et occupations du sol, exceptées celles citées à l’article N 2. Les occupations et utilisations du sol qui nécessitent la création d’un nouvel accès individuel hors agglomération sur les routes nationales et départementales faisant partie du réseau structurant de la commune. Tout immeuble habité ou occupé par des tiers dans un rayon de 200m autour des unités de traitement CEDILOR. Dans les secteurs Np (hors Np1) et Ns : Toute occupation ou utilisation du sol est interdite. REGLEMENT 132 ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS) Sont admis sous conditions : En zone N : - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Les équipements d’infrastructure ainsi que les constructions liées à la réalisation et à l’exploitation de ces équipements En secteur Nb : - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Les équipements d’infrastructure ainsi que les constructions liées à la réalisation et à l’exploitation de ces équipements - Les constructions à usage industriel, artisanal, commercial, d’entrepôt, de bureaux et d’exposition, les installations et dépôts classés, les dépôts de véhicules de chantier à condition qu’ils soient directement liés à l’exploitation des carrières. - Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes (garage et abri de jardin) à condition qu’elles soient strictement nécessaires au gardiennage des établissements installés dans ce secteur. En secteur Nc : Que toutes les occupations et utilisations du sol admises sous conditions répondent aux prescriptions spécifiques et restrictions d’usage suivantes : • Construction des bâtiments sur radiers, • Interdiction de construire des bâtiments avec sous-sol ou parkings enterrés, • Interdiction de tout usage des eaux souterraines, sauf autorisation préalable des administrations, • Interdiction d’aménagements type potager ou verger, • Interdiction de terrains nus sauf mise en place d’une couche de terre ou de remblai propre sur au moins 40 cm d’épaisseur, • Interdiction d’aménager des plans d’eau ou des bassins d’infiltration sans limitation d’accès et signalisation stipulant la présence d’eau impropre à tout usage, • Obligation de mettre en place des canalisations d’eau potable protégée contre la diffusion des polluants à travers sa paroi (matériau adapté, coffrage de la canalisation…), • Conservation en mémoire de la pollution présente (documents d’urbanisme), notamment dans le cadre d’un changement futur d’usage du site. En secteur Nl : - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Les équipements d’infrastructure ainsi que les constructions liées à la réalisation et à l’exploitation de ces équipements - Les constructions et installations à condition qu’elles soient liées à une activité de sport, de loisirs ou culturelle. - Les aires de sport et de jeux ouvertes au public. En secteur Nh: - Pour les constructions existantes, l’adaptation, la reconstruction à l’identique ou l'extension à condition qu’elle soit strictement limitée. Les changements d’affectation, à condition qu’ils n’entraînent pas la construction de nouveaux bâtiments. REGLEMENT 133 - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Les équipements d’infrastructure ainsi que les constructions liées à la réalisation et à l’exploitation de ces équipements - Les constructions annexes et les garages, aux conditions cumulatives suivantes : o d’être liée à une construction d’habitation existante sur la même unité foncière ; o que son emprise au sol totale ne dépasse pas 40 m2. En secteur Nj : - les abris de jardin et locaux techniques, à condition que leur emprise au sol ne dépasse pas 20 m2 ; - les piscines (bassin et margelles compris) à condition que leur emprise au sol n’excède pas 35 m2. Dans toute la zone, les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 1 situées à l’intérieur des zones à risques de d’affaissement minier inscrites sur le Plan de Prévention des Risques annexé au dossier de P.L.U., à condition qu’elles respectent les prescriptions énoncées dans ce Plan de Prévention des Risques. En secteur Np1 : Les installations de stockage de déchets inertes sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires. SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I) Voirie : 1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée. Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l'opération et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de ramassage des ordures ménagères. 2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent présenter une emprise d’au moins 6 mètres de chaussée. 3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules des services publics de faire demi-tour. II - Accès : 1. Les caractéristiques d’un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : a) La défense contre l’incendie et la protection civile ; l’emprise minimum de l’accès est fixée à 3,50 mètres, b) La sécurité publique, notamment lorsqu’un terrain peut être desservi par plusieurs voies l’accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 2. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. REGLEMENT 134 3. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques et les routes départementales. 4. Les nouveaux accès directs sur les RD 181 et la RD 54 sont interdits. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux. I - Eau potable : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés. II – Assainissement - Eaux usées 1. Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. 2. Si le réseau n'est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur relative à l'assainissement non collectif. Ce dispositif d'assainissement doit être conçu et implanté de façon à pouvoir être mis hors circuit lorsque le réseau et le traitement collectif seront réalisés. En outre, la construction (ou l'installation) devra être conçue de manière à pouvoir être branchée sur le réseau collectif, une fois que celui-ci aura été réalisé. III - Eaux pluviales : La mise en œuvre des techniques alternatives de collecte et de gestion des eaux pluviales (et notamment l’infiltration) est privilégiée. À défaut, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s’il existe. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans les limites de la réglementation en vigueur. IV - Electricité, gaz, téléphone, télédistribution et locaux à déchets : 1. Les nouvelles installations de distribution électrique, d’éclairage public, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau, ainsi que lors de toute restauration d'immeubles existants. 2. Les raccordements et les réseaux définitifs de distribution électrique, d’éclairage public, de gaz, de téléphone et de télédistribution doivent être ensevelis à l'exception de ceux qui par nature ou par destination doivent être aériens. 3. Les nouvelles voies privées en impasse devront prévoir à leur entrée une aire de stockage de containers à déchets. REGLEMENT 135 ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. En bordure de la RD 112F, les constructions doivent respecter un recul minimum de 50 mètres à compter de l’alignement conformément aux dispositions graphiques du plan de zonage. 2. Hors zone agglomérée, les constructions ou installations doivent respecter un recul minimum : • 75 mètres comptés de part et d’autre de l’axe de la RD 181, sauf : pour l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension de constructions existantes qui pourront se situer dans la continuité des constructions existantes. 3. Toute nouvelle construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres des berges des cours d'eau et des fossés. 4. Cet article ne s’applique pas aux équipements publics, ainsi qu’aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. Les dispositions particulières inscrites sur le document graphique demeurent applicables. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. Sauf dispositions particulières prévues aux documents graphiques et à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché devra être au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 2. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) 1. Sur une même propriété, les constructions non contiguës devront être distantes au minimum de 3 mètres les unes par rapport aux autres. 2. En application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, un recul supérieur pourra être imposé si les constructions par leur situation ou leurs dimensions ou par l’activité qui y est exercée, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 3. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ### Article N 9 - Emprise au sol Les annexes aux constructions principales à usage d‘habitation, les extensions limitées, les installations de sport et de loisirs et les abris de chasse autorisés sont limitées à 20 m2 REGLEMENT 136 d’emprise au sol par unité foncières. En secteur Nh : Les annexes aux constructions principales à usage d‘habitation sont limitées à 40 m2 d’emprise au sol par unité foncières. L’emprise au sol des extensions limitées est fixée à 20 m2 par unité foncière. En secteur Nj : L’emprise au sol des abris de jardin ne peut excéder 20 m2 par unité foncière. Les piscines sont limitées à 35 m2 d’emprise au sol par unité foncière (bassin et margelles compris). ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur maximale des constructions d’habitation liées au gardiennage est fixée à R + 1 + combles (mansardes, attiques…). Les autres occupations et utilisations du sol autorisées sont limitées à 4 mètres hors tout. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. En secteur Nj : La hauteur des constructions est limitée à 3.50 mètres hors tout. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR I) Prescriptions générales Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d’accompagnement (clôture, garage, …) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains. II- Prescriptions particulières Les constructions et leurs extensions devront être particulièrement étudiées sur le plan architectural. Sont autorisés tous les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale ou de l’utilisation d’énergies renouvelables (panneaux solaires et les cellules photovoltaïques…). Les matériaux destinés à être recouverts, peints, enduits ou lasurés, ne devront pas être laissés à l’état brut (agglomérés, tôles, parpaings…). Toutes les zones de dépôts, de stockage et locaux à déchets doivent être masquées des espaces publics par des plantations ou des éléments bâtis. Les teintes trop vives, fluo ou trop foncées seront proscrites. Sont interdits : • les panneaux publicitaires autres que ceux destinés à la promotion des activités touristiques, communales et des activités propres du secteur sous réserve de l’accord du Maire. III- Cet article ne s’applique pas aux équipements publics, ainsi qu’aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations REGLEMENT 137 du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques ou privées. REGLEMENT 138 ### Article N 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES Rappel : La demande de permis de construire doit faire apparaître les plantations existantes à abattre et celles qu'il est prévu de réaliser. Les éléments paysagers (arbres isolés, alignement d'arbres, haies, …) repérés au plan de zonage par le ou la suite de symboles ������ devront être conservés. SECTION IV – CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE) Pas de prescription. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Pas de prescription. REGLEMENT 139 TITRE VI ANNEXES REGLEMENT 140 1. DEFINITION DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS ET DES SERVITUDES MENTIONNEES A L'ARTICLE L.151-41 DU CODE DE L'URBANISME Rappel (article L.152-2 du Code de l'Urbanisme) " Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants." Article L.151-41 " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes." Article L.230-1 " Les droits de délaissement prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1, s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité." REGLEMENT 141 Article L.230-2 " Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé. " Article L.230-3 " La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 424-1, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés aux articles L. 102-13 et L. 424-1, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2. Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée." Article L.230-4 " Dans le cas des terrains réservés en application de l'article L. 152-2, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 230-3." REGLEMENT 142 Article L.230-5 " L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 222-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique." Article L.230-6 " Les dispositions de l'article L. 221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre." REGLEMENT 143 2. DEFINITION DE LA SURFACE DE PLANCHER Article R.111-22 du Code de l’Urbanisme " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l' article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. " REGLEMENT 144 3. DEFINITION DES DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET LES ENERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS Articles L.111-16 et L.111-17 du Code de l’Urbanisme " Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ; 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. " REGLEMENT 145 Article R.111-23 du Code de l’Urbanisme " Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. " REGLEMENT 146 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 57019_PLU_20241003. Page : https://edifiable.fr/plu/amneville-57019/n La commune : https://edifiable.fr/plu/amneville-57019.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/57019/zone/n