# Zone N du plan local d'urbanisme d'Ampus (83003) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 83003_PLU_20191001 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/10/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Nh, Nm, Ns1, Ns2. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > En N, Nl et Nm, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de : - 20 m par rapport à l’axe de la RD49 et de la RD51, - à une distance supérieure ou égale à 10 m de l’axe des autres voies et emprises publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer. ### Distance aux limites (article N 7) > En N, Nl et Nm Les constructions devront être édifiées à une distance minimale de 4 mètres de la limite séparative. ### Hauteur (article N 10) > -En N : la hauteur absolue des constructions, mesurée du sol naturel à l’égout du toit, est fixée à 7 mètres, sauf pour les annexes et garages pour lesquelles la hauteur absolue est limitée à 3 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits : - toutes occupations et utilisations du sol à l’exception de celles prévues à l’article N.2. - Conformément à l’article 6.2 des dispositions générales, toutes occupations ou utilisations du sols sont interdites dans les zones impactées par les Zones d’Expansion des Crues (cf. annexes au règlement), à l’exception de celles prévues 6.2 des dispositions générales. - Conformément à l’article 8 des dispositions générales, toutes occupations ou utilisations du sols sont interdites dans les zones impactées par les réservoirs de biodoversité (cf. annexes au règlement), à l’exception de celles prévues en 8 des dispositions générales. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Risques de mouvements du sol Dans les secteurs concernés par un risque de mouvements du sol dû au retrait ou gonflement des argiles, délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, une étude géotechnique est exigée au niveau du permis de construire pour tout projet entraînant la création d’une superficie de plancher brute supérieure à 20 m2, y compris les piscines soumises à déclaration de travaux exemptée du permis de construire. Risques de mouvements de feu de forêt Dans les secteurs concernes par le risque feu de forêt délimité en annexe du PLU (83003_zone_application_dfci_20170725), toutes les occupations et utilisations du sol autorisées dans l'article 2 doivent respecter les dispositions de l'article 5 des dispositions générales du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit terrain. Occupations et utilisations du sol sont admises sous conditions : En zone N, et Nh et Ns : - les constructions et installations nécessaire au fonctionnement des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière. - les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à l’activité agricole et pastorale. Ils ne devront pas compromettre pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés. - les installations, constructions ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone naturelle et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone. - Les terrains de tennis et tout autre équipement de loisir, dès lors que cet équipement ne compromet pas la qualité paysagère du site et ne crée pas de problème d’écoulement des eaux. - pour les constructions à usage d’habitation, ayant une existence légale à la date d’approbation du PLU, et d'une superficie supérieure ou égale à 30 m² de SDP : est autorisée l’extension mesurée, avec un maximum de 30% de SDP supplémentaire, calculée par rapport à la surface initiale, sans création de nouveau logement. La superficie maximale, après extension de 30%, ne devra pas excéder 200 m² de SDP. L’extension devra obligatoirement être réalisée en continuité du bâti existant et pourra se réaliser en une ou plusieurs phases sans dépasser les 30 % autorisés. - pour les constructions à usage d’habitation, existantes à la date d’approbation du PLU, et sous réserve de démontrer qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site et de la zone, sont autorisés les constructions : o D’un abri de jardin d’une superficie inférieure à 20 m² de SDP o D’une piscine non couverte (bâche de sécurité autorisée), ainsi que sa plage et ses locaux techniques (pool-house et local technique) d’une superficie inférieure à 10 m² de SDP et implantées à moins de 3 mètres du plan d’eau de la piscine, o D’un garage d’une superficie inférieure à 40 m² d’emprise au sol, par construction d'habitation ayant une existence légale à la date d'approbation du PLU sous réserve qu'il soit accolé à l'habitation. o D’autres annexes de type abri pour le bois, abri pour les animaux, etc., à raison d’une annexe maximum de chaque type, pour une superficie totale maximale de 20 m². Les annexes doivent être entièrement implantées dans un rayon de 20 mètres autour de la construction à usage d’habitation, mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal (schéma ci-dessous). Les annexes et garages sont implantés sur un seul niveau. Les annexes créées après la date d’approbation du PLU ne pourront être transformées en nouveaux logements. L’implantation des annexes doit respecter le schéma ci-dessous : - la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs sans changement de destination lorsque l’intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de la présence des réseaux publics. - la reconstruction à l'identique des bâtiments autorisés antérieurement et détruits par un sinistre dans les dix ans suivant le sinistre, nonobstant les dispositions des articles 6 à 15 de la zone N. - les travaux de protection, mise en valeur ou requalification des éléments de paysages, et des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites identifiés dans le PLU, conformément à l’article L 151-19 du code de l’urbanisme (listé dans les annexes au PLU), sans changement de destination, sous réserve de respecter les principales caractéristiques de l’élément identifié : - Utilisation des matériaux et techniques adaptés au caractère architectural et à la nature du bâti. - Maintien des espaces libres associés (jardins, parcs) - Restitution d’un état originel, interdisant toute surélévation, extension et démolition - les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 30 08 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espaces boisés classés (cf. annexes au PLU) En zone Nh : - En Nh, tout projet pourra être soumis à un avis consultatif de l’Architecte des Bâtiments de France. En zone Nh et Ns : - Les constructions à usage d’habitation, sous réserve des prescriptions données dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation et du respect des articles N.3 à N.15. En zone Nl : - les constructions et installations nécessaires aux services public ou d'intérêt collectif et les activités de loisirs publiques (piscine, salle polyvalente, parcours de santé, tennis, terrain multisports, etc..) ainsi que les constructions nécessaires à leur fonctionnement (club-house, logement de fonction, locaux techniques annexes, etc.). - les installations, constructions ou ouvrages techniques, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone. En zone Nm - toutes les occupations et installations, classées ou non, et modes particuliers d’utilisation du sol nécessaires au bon fonctionnement du service public militaire. - Les ouvrages techniques divers et nécessaires au fonctionnement des services publics. - les travaux de protection, mise en valeur ou requalification des éléments de paysages, et des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites identifiés dans le PLU, conformément à l’article L 151-19 du code de l’urbanisme (listé dans les annexes au PLU), sans changement de destination, sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment. En zones N, Ns, Nl et Nm : Dans les secteurs concernés par les zones d’expansion de crues et/ ou par les réservoirs de biodiversité qui sont annexées au présent règlement, sont uniquement autorisés : - les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ; - les extensions limitées des bâtiments existants (agricoles ou habitations) : extension et annexes comme décrites pour le zonage A ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIES) Accès Tout terrain enclavé est inconstructible sauf si son propriétaire obtient un passage aménagé sur fonds voisins, dans les conditions définies par l’article 682 du Code Civil. Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des accès, voiries publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils desservent. Pourra être interdit tout nouvel accès ou aménagement d’un accès sur la voie publique présentant un risque nouveau pour la sécurité des usagers. Il s’agit par exemple de carrefours, de virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, etc. Tout nouvel accès sur les RD49 et RD 51 est interdit sauf s’il n’y a pas d’autres possibilités correctes d’accès. Voiries Les voies de desserte y compris les servitudes (publiques et privées) doivent être conformes aux exigences de sécurité, sauf en cas d’impossibilité technique démontrée, soit une largeur minimale de 4 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie, notamment s’il est prévu des aires de croisement et/ou des aires de retournement d’au moins 200 m² ou un TE à l’extrémité des voies sans issues. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Eau potable - Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’alimentation en eau potable (AEP) lorsqu’il existe. - Toutefois, en l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable, une alimentation en eau autonome par captage, puits, forage ou tout autre ouvrage, peut être admise pour les besoins agricoles ou pour l’alimentation humaine, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. - Les constructions ou installations recevant du public doivent obligatoirement être raccordées au réseau public d’adduction d’eau de caractéristiques suffisantes. Assainissement - Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe au droit du domaine public. - En l’absence d’un réseau public d’assainissement, l’assainissement non collectif pourra être autorisé pour toutes constructions, sous réserve que le pétitionnaire justifie d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. Le pétitionnaire devra se référer au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). - Toutes les activités de restaurants et de commerce de bouche doivent s’équiper d’un bac à graisse et en cas d’impossibilité technique, ils doivent souscrire à une collecte de graisse par une entreprise spécialisée. - L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite. Eaux pluviales - Le raccordement des eaux pluviales au réseau d’évacuation des eaux usées est interdit. - Le calcul du volume du bassin et du débit de fuite devra être conforme aux dispositions de la doctrine de la MISEN annexée, à savoir : volume de rétention d’au minimum 100 L/m² imperméabilisé, augmenté de la capacité naturelle de rétention liée à la topographie du site assiette du projet (cuvette), si elle est supprimée. - Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les voies, cours et espaces libres, seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public, etc…, tant du point de vue qualitatif que quantitatif. - En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les ouvrages nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et à la nature du terrain sans porter préjudice aux fonds voisins. - Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface, peut faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la Commune, visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs lorsqu’ils existent. - Tout raccordement devra faire l’objet d’une autorisation du gestionnaire du réseau. - Pour l’évacuation des eaux de piscines, le lavage des filtres devra être récolté par le réseau d’eaux usées, et la vidange des piscines doit se faire dans le réseau d’eaux pluviales. Incendie - Tout bâtiment ou installation doit pouvoir être défendu contre l'incendie par des hydrants normalisés dont la situation, le nombre et le débit doivent être conformes aux prescriptions de la Défense Extérieure Contre les Incendies (DECI). Réseaux câblés - Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l'article A2 ou à un usage agricole sont interdits - Les lignes d'alimentation par câble (électricité, téléphonie, etc) seront réalisées en souterrain depuis le domaine public jusqu’au projet sauf impossibilité technique. - Dans ce cas, ils devront être posés sur la façade avec précaution de manière à être les plus discrets possibles. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES) En N, Nl et Nm, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de : - 20 m par rapport à l’axe de la RD49 et de la RD51, - à une distance supérieure ou égale à 10 m de l’axe des autres voies et emprises publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer. En N, des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation du site et du paysage. - Pour les extensions de constructions ne respectant pas le 1er paragraphe de l’article N.6, à condition de respecter l'alignement du bâtiment principal et de s'inscrire harmonieusement dans l'ordonnancement de la voie - Pour les serres dont le recul est porté à 15 mètres. - Si les constructions sont des piscines, celles-ci elles doivent être implantées à 5 m minimum de l’alignement de la voie. En Nh, les constructions doivent tenir compte des principes d’implantation de l’OAP : - Les constructions peuvent s’implanter à l'alignement des voies et emprises publiques si le document graphique de l’OAP l’autorise. - L'implantation en retrait de l'alignement pourra être autorisée en compatibilité avec le schéma donné dans l’OAP. - Si les constructions sont des piscines, celles-ci elles doivent être implantées à 5 m minimum de l’alignement de la voie. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) En N, Nl et Nm Les constructions devront être édifiées à une distance minimale de 4 mètres de la limite séparative. A condition qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation du site et du paysage, cette distance ne s'applique pas : - Aux modifications, ou extensions de bâtiments existants à condition que le retrait existant avant travaux ne soit pas diminué, - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Pour la construction ou la surélévation, sur la limite séparative, de bâtiments jointifs de hauteur et de dimension sensiblement équivalentes (+ ou - 0,50 m), - Aux piscines ainsi que leur local technique qui devront toutefois respecter un recul de 3m minimum, - Pour les constructions inférieures à 3 m au faîtage. En Nh et Ns, les constructions doivent tenir compte des principes d’implantation de l’OAP : Les constructions pourront être édifiées à une distance minimale en limite séparative ou avec un retrait, conformément au schéma donné dans l’OAP. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non règlementé ### Article N 9 - Emprise au sol Se reporter à l’article 11 des dispositions générales du présent règlement pour la définition de l’emprise au sol. - En N, Nm, Nl : non règlementé. - En Nh et Ns, l’emprise au sol devra respecter les prescriptions données dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Conditions de mesure de la hauteur (=hauteur absolue) La hauteur absolue des constructions est mesurée, à l'aplomb de la façade, du sol naturel à l'égout du toit. Elle est déterminée sur un plan, parallèle au sol naturel avant travaux. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. -En Nl et Nm : non réglementé. -En N : la hauteur absolue des constructions, mesurée du sol naturel à l’égout du toit, est fixée à 7 mètres, sauf pour les annexes et garages pour lesquelles la hauteur absolue est limitée à 3 mètres. Pour les bâtiments techniques, la hauteur ne devra pas excéder 10 mètres à l’égout du toit. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente. -En Nh et Ns : la hauteur des constructions nouvelles devra respecter les prescriptions données dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation. Elle devra être sensiblement égale à la hauteur moyenne des bâtiments existants situés dans le même alignement ou à proximité au sein du hameau (si les bâtiments ne sont pas accolés ou mitoyen), sans toutefois pouvoir excéder 9 mètres à l’égout du toit. La différence de hauteur entre 2 constructions mitoyennes, ou deux volumes de la même construction, ne doit pas excéder un niveau. Cet article ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires d’intérêt collectif à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation du site et du paysage. ### Article N 11 - Aspect extérieur En fonction des caractéristiques locales, l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords devront contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant. D’une manière générale, les pétitionnaires de permis de construire devront se conformer à la palette de couleur déposée en mairie. L’ensemble des prescriptions mentionnées ci dessous n’est pas applicable aux ouvrages techniques ponctuels. Pour toutes les constructions Conception, volet paysager Le parti architectural choisi devra résulter d’une étude soignée respectant le caractère du paysage environnant. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. La végétation existante sera le plus possible conservée et le projet devra comporter une plantation d’accompagnement du (ou des) bâtiments. Adaptation au terrain Le choix de l’implantation et de la distribution des volumes seront étudiés en accord avec la topographie, l’orientation du terrain, l’utilisation actuelle et future de la parcelle (végétation, structure parcellaire.). Les travaux de terrassements, nécessaires à l’aménagement des terrains et à la construction des bâtiments, seront limités au strict nécessaire. Chaque fois que cela sera possible, le terrain sera laissé à l’état naturel. Modification et extension de bâtiments existants Les travaux affectant les constructions existantes, qu’ils soient d’entretien courant ou de transformation et soumis ou non à un permis de construire, devront être compatibles avec le caractère architectural de ces constructions et tendre à conserver ou à restituer leur qualité originelle. Les matériaux mis en œuvre, tant en toiture qu’en façade, les proportions et dimensions des ouvertures à réaliser, seront ceux employés traditionnellement dans l’architecture locale. Pour les clôtures Les clôtures seront aussi discrètes que possibles, et ne doivent pas cloisonner l’espace. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1.80 m, pouvant comprendre une partie maçonnée de 0.20 mètre maximum, sous réserve de ne pas porter atteinte au libre écoulement des eaux. Le portail doit être implantée au minimum à 8 m de l‘axe de la voirie publique ou privée. En zone Nh : Tout projet pourra être soumis à un avis consultatif de l’Architecte des Bâtiments de France. Le présent règlement vise à assurer la préservation des principales caractéristiques de ces bâtiments et de leurs abords immédiats. D’une manière générale en cas de transformation motivée par le changement de destination des édifices désignés ci-dessus, les adaptations seront strictement limitées aux nécessités fonctionnelles de la nouvelle affectation. Sauf cas particulier dûment motivé par une analyse typologique et architecturale détaillée, on privilégiera des interventions sobres et respectueuses des principales caractéristiques du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée. Les adaptations doivent : - respecter le caractère propre de chaque bâtiment ou partie de bâtiment (architecture, destination d’origine), en particulier, pour ce qui concerne les anciennes dépendances, leur destination d’origine devra demeurer clairement perceptible après transformation ; - faire l’objet d’une étude particulière comprenant un état des lieux détaillé et un projet précisant les transformations envisagées sur le bâtiment et ses abords. Implantation, volumétrie et éléments constitutifs Les principales caractéristiques des bâtiments ou ensembles désignés ne peuvent être altérées. Le volume et l’ordonnance des édifices, de même que le caractère de leurs abords, doivent être conservés ou le cas échéant restitués. L’ensemble des nouvelles fonctions (y compris garage de véhicules, ateliers, buanderie, etc.) sont à localiser dans les bâtiments existants ou à proximité immédiate, sauf cas particulier dûment motivé par une analyse typologique et architecturale approfondie. Toiture-Couverture Les éventuelles adaptations de toiture, les côtes d’égout et les pentes doivent être limitées et s’accorder avec l’architecture de chaque édifice ou partie d’édifice, par référence à sa destination d’origine. A ce titre, les toitures terrasse sont interdites et les accidents de toitures (excroissances, lucarnes, châssis, décaissements) sont à limiter en nombre comme en dimension. Dans la mesure du possible, le matériau de couverture des édifices sera à conserver ou à restituer. Façades et ouvertures L’esprit général des façades et l’ordonnance des ouvertures est à conserver, à restituer ou à reconstituer. Leurs composantes essentielles doivent être conservées ou le cas échéant reconstituées. Menuiseries Dans la mesure du possible, les menuiseries existantes sont à conserver, à restituer ou à reconstituer. Dans le cas où le changement de destination imposerait des modifications d’ouvertures existantes, la transformation doit respecter la dimension initiale et maintenir la mémoire de la fonction d’origine. En aucun cas, le recours à des produits ou à des formats standardisés ne peut être invoqué pour justifier la modification d’une ouverture. Ravalements Le parement ou le décor de chaque partie de bâtiment est à conserver et/ou traiter dans le respect de ses matériaux et de sa cohérence d’origine, et sans faire disparaître la mémoire de sa destination initiale. En particulier, pour ce qui concerne les revêtements de façades, on adoptera des solutions simples et couvrantes. La réfection des parements nécessitera l’emploi de matériaux compatibles avec leur support (mortier, enduit, chaux, peinture). Abords immédiats, espaces privatifs, clôtures, plantations Le caractère sobre des abords immédiats (cour de ferme et/ou jardinet) doit être respecté, tant pour ce qui concerne l’esprit des revêtements et aménagements de sols que pour ce qui concerne les clôtures et plantations. En particulier, les nouvelles plantations seront à effectuer en accord avec les essences voisines ou choisies dans les espèces locales, et non allergènes. La liste donnée par le Conseil Départemental du Var est annexée au Plan Local d’Urbanisme (« Les plantes adaptées aux jardins et espaces verts varois » - Carnet varois de ’’environnement - N° 5- 2007 »). - Si des terrassements, murs de soutènement ou autres aménagements extérieurs sont nécessaires, ils doivent être précisés et être en accord avec les aménagements antérieurs caractéristiques et l’esprit du lieu (cour de ferme, etc.) Pour les clôtures - Les clôtures seront aussi discrètes que possibles, et ne doivent pas cloisonner l’espace. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1.80 m, pouvant comprendre une partie maçonnée 0,60 mètre maximum, sous réserve de ne pas porter atteinte au libre écoulement des eaux. - Le dimensionnement du portail est proportionné à la clôture et doit rester discret dans le paysage. Il est réalisé en bois, fer ou acier, il est de facture simple et unitaire, et d’une teinte unique. Une partie maçonnée d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre et limitée à 1,80 mètre peut être réalisée pour assurer la fixation de l’élément. - Des écrans de plantations pourront être imposés si la protection du site l’exige. - Le portail doit être implantée au minimum à 8 m de l‘axe de la voirie publique ou privée. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules automobiles Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des extensions ou installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. Pour les bâtiments liés à une activité implantée, une estimation des besoins en stationnement des véhicules devra être formulée lors de la demande de permis. En Nh et Ns - Pour les nouveaux logements : une place de stationnement par tranche de 60 m² de SDP avec un minimum d’une place par logement, - La localisation et l'aménagement du stationnement seront compatibles avec l'environnement bâti, naturel ou agricole, Le stationnement des vélos et 2 roues motorisées - En N, pour les bâtiments liés à une activité implantée, une estimation des besoins en stationnement des 2 roues (motorisées et non motorisées) devra être formulée lors de la demande de permis. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Des plantations d’arbres de haute tige, la création d’écrans de verdure, pourront être demandées pour une meilleure insertion des bâtiments dans le paysage. Les constructions, voies d’accès et toutes utilisations du sol doivent être implantées de manière à préserver les plantations existantes. Dans la mesure où l’abattage d’arbres s’avérerait indispensable, ces derniers devront être, dans la mesure du possible, soit transplantés, soit remplacés. La liste donnée par le Conseil Départemental du Var est annexée au Plan Local d’Urbanisme (« Les plantes adaptées aux jardins et espaces verts varois » - Carnet varois de ’’environnement - N° 5- 2007 »). ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Non réglementé ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Toute nouvelle construction s’inscrivant dans une démarche de qualité environnementale et durable (l’isolation par l’extérieur, capteurs solaires ou photovoltaïques intégrés architecturalement…) sera encouragée. Par leur architecture et leur implantation, les constructions neuves devront participer à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale et de réduction de la consommation des énergies : orientation des façades, surfaces extérieures, dimension et performance thermique des ouvertures et des occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES) Non réglementé LEXIQUE DEFINITIONS ET CROQUIS EXPLICATIFS Accès : l’accès correspond soit à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie, soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment de faible dimension, dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d’exemple non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines dont pool-house, locaux techniques, abris ou garage pour véhicules et vélos…). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes. Arbres d’essences variées : proportion harmonieuse d’arbres à feuilles caduques et à feuilles persistantes et de conifères. Arbres de haute tige : tout arbre de haute tige résineux, feuillu ou fruitier dont hauteur sous houpier est d’au moins 2,50m planté à 2 m au moins de la limite séparative Bâtiment : volume construit avec ou sans fondation, édifice présentant un espace intérieur aménageable pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel, touristique, sportives ou de loisirs, commercial ou agricole, etc…y compris les parties en sous-sol. Cabanisation : occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité. Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue pas en revanche une clôture au sens du code de l’urbanisme, un ouvrage destiné à séparer différentes partie d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé – etc.. Construction : englobe non seulement les bâtiments mais tout type d’ouvrage « construit » (piscines, escaliers extérieurs, murs, dalle supérieure à 0,60 mètre du sol naturel, les annexes liées à l’élimination des déchets et aires de stockage des conteneurs d’ordures ménagères, etc.) y compris les parties en sous-sols. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Il s’agit des locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. Elles recouvrent les destinations correspondant notamment aux catégories suivantes : - Les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public - Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l’incendie et de police (sécurité, circulation…) - Les crèches et haltes garderies - Les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, technique ou professionnel - Les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur - Les établissements judiciaires - Les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées - Les établissements d’action sociale - Les établissements suivants lorsqu’ils sont financés par un prêt aidé par l’Etat : résidences sociales, logements-foyers définis à l’article R.351-55 du Code de la construction et de l’habitation et foyersétudiants - Les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique - Les établissements sportifs - Les lieux de culte - Les parcs d’exposition - Les bâtiments et installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains - Les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières, incubateurs) - Les » points-relais » d’intérêt collectif pour la distribution des marchandises - Les ambassades, consulats, légations, organisations internationales publiques et institutions supérieures de l’État. Construction à usage d’hébergement hôtelier : il s’agit de constructions qui comportent, outre le caractère temporaire de l’hébergement, le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil,…) Destination des locaux : affectation (ou utilisation) principale de locaux existants ou futurs. Les différentes destinations possibles sont énoncées à l’article R 151-27 et 28 R.123-9 du Code de l’Urbanisme. Le règlement identifie les destinations suivantes : habitation, bureaux, commerce, artisanat, industrie, hébergement hôtelier, entrepôt, destination agricole ou forestière, construction et installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif. Egout du toit : égout principal de la toiture. En cas de toiture terrasse, l’égout sera considéré au niveau de l’étanchéité. Emplacement réservé : terrain réservé pour équipements publics, ouvrage public ou installation d’intérêt général, réalisation d’un espace vert public, pour élargissement ou création de voie publique, etc. Les emplacements réservés sont recensés en annexe du présent PLU. Emprise au sol : Cf : Circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par le livre I du code de l’urbanisme (Article R*420-1 du CU) L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les pourcentages d’emprise au sol ne sont pas applicables aux travaux de réhabilitation et surélévation des constructions existantes ayant une emprise au sol supérieure à celle définie. Prise en compte des terrasses dans l’emprise au sol (source : www.developpement-durable.gouv.fr) Seules les terrasses de plain pied ou n’ayant ni surélévation significative, ni fondations profondes ne sont pas constitutives d’emprise au sol. En revanche, par exemple, les terrasses suivantes constituent de l’emprise au sol : → une toiture-terrasse, quelle que soit sa hauteur par rapport au sol, qui sert de couverture à une construction ou partie de construction, même enterrée ; → une terrasse rattachée à un bâtiment dès lors que son élévation au-dessus du sol en modifie la façade ou l’aspect architectural ; → une terrasse qui constitue le prolongement de l’étage d’un bâtiment ; → une terrasse édifiée suivant un système constructif nécessitant des fondations identiques à ce que pourraient être celles d’un bâtiment ; → une terrasse (quelle que soit la nature des matériaux qui la constitue) qui repose sur des murs, poteaux ou piliers, emportant la création d’un espace libre en-dessous de son plancher, accessible à l’homme ou pouvant servir au rangement ou stockage de matériel ;... Prise en compte des piscines dans l’emprise au sol Les bassins des piscines ne rentrent pas en compte dans l’emprise au sol. Equipements techniques de superstructure : édicules techniques dépassant des toitures, constructions à usage d’intérêt général du type transformateur EDF, antenne EDF ou autre (téléphonie mobile…), cage d’ascenseur, armoire technique ou monte-charge, capteurs solaires, etc. Espaces libres : les espaces libres sont les parties de l’unité foncière en dehors du volume construit. Ces espaces sont de 2 types : - Les espaces paysagers : il s’agit d’espaces qui comportent des parties végétales et minérales, qui constituent un aménagement paysager. Les parties végétales doivent être composées de plantes adaptées au climat méditerranéen et non répertoriées comme envahissantes. - Les espaces verts : il s’agit d’espaces végétalisés comprenant une végétation basse ainsi que des arbres ou arbustes d’essences méditerranéennes variées économes en eau et adapté au climat local (thym, romarin, lavande…). Ils ne doivent pas être surplombés par un bâtiment (balcons non compris). Ils sont soit en pleine terre, soit végétalisés. Les espaces verts sont dits en pleine terre quand aucune construction ne se trouve en dessous, à l’exception des ouvrages publics d’infrastructure et des réseaux souterrains. Ces espaces sont comptabilisés dans les % d’espaces verts imposés avec une pondération de 1. Les espaces végétalisés sont les autres espaces verts, sur toitures, sur dalles, etc. ou autres parties artificialisées, végétalisées avec au moins 40cm de terre. Ces espaces sont comptabilisés dans les % d’espaces verts imposés avec une pondération de 0,5.voir liste en annexe Exploitation agricole En application des articles L311-1 et L312-1 du Code Rural. L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de deux Surfaces Minimales d’Assujettissement (S.M.A.). La SMA est fixée par arrêté préfectoral. Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale d’assujettissement, définie par l’arrêté ci-dessus évoqué, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1.5 SMIC. Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation. Peuvent être également considérées en tant qu’ « exploitation agricole », les personnes bénéficiaires de l’aide à l’installation Jeune Agriculteur. Constructions directement nécessaires à l’exploitation agricole En zone agricole, peuvent être autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. La preuve de la nécessité de bâtiments ou d’aménagements pour l’exploitation agricole doit donc être apportée dans les dossiers d’autorisation d’urbanisme. Le projet agricole doit y être clairement précisé ainsi que l’activité existante et les bâtiments et matériels actuels déjà à disposition. Des documents supplémentaires aux pièces obligatoires doivent donc être apportés pour prouver cette nécessité et l’existence d’une exploitation agricole répondant à la définition précédente. Exemples de pièces à fournir : - Existence d’une exploitation agricole : attestation de la MSA justifiant que l’exploitation agricole permet d’être bénéficiaire de l’Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) en tant que Chef d’Exploitation, avis d’imposition laissant apparaître des revenus agricoles, cartes grises des engins agricoles ... - Taille de l’exploitation agricole : relevé d’exploitation délivré par la MSA prouvant la surface cultivée ou l’importance du cheptel présent, relevé du casier viticole, déclaration de récolte, factures, convention de mise à disposition de foncier (bail à ferme enregistré, convention de pâturage...) - Nécessité des constructions : note de présentation, plan des parcelles cultivées et des bâtiments déjà existants, description de leur usage pour justifier de la nécessité de nouveaux bâtiments et leur localisation par rapport au siège d’exploitation, relevé de propriété… Gabarit : enveloppe extérieure d’un volume (hauteur et largeur). Garage ou abri voiture : Construction destinée à recevoir le stationnement des véhicules. Hauteur : la hauteur maximale des constructions est mesurée a compter du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction, non compris les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, panneaux solaires, machineries d’ascenseur, locaux techniques, gardes corps. Calcul des hauteurs pour les terrains en pente En cas de terrain en pente, les règles de hauteurs s’apprécient a partir du terrain naturel avant travaux et sur la façade la plus haute. PLU Ampus– Règlement – PLU Approuvé le 25.07.2017 – Modification n°1 - Juillet 2019 Infrastructure : ensemble des équipements et installations réalisés au sol ou en sous-sol nécessaires à l’exercice des activités humaines à travers l’espace (infrastructures de transport, aménagements hydrauliques, énergétiques et de communication, réseaux divers, etc…). Infrastructure technique : pylône EDF ou de téléphonie mobile, routes, autoroutes, voies ferrées ou de TCSP, ponts. Installation classée : installation classée pour la protection de l’environnement en application de la Loi n°83630 du 12 juillet 1983. Largeur de façade C'est la largeur d'un terrain mesurée au droit de la construction existante ou projetée, parallèlement à la voie qui dessert ce terrain Vue en plan des largeurs de façades Limite séparative : les limites séparatives sont les limites de terrain autres que celles situées en bordure des voies publiques ou privées et des espaces publics. Les limites séparatives latérales sont les limites du terrain qui aboutissent directement à la voie, soit en ligne droite, soit selon une ligne brisée (décrochements, coudes). La limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de terrain. Un terrain d’angle est concerne par des limites séparatives latérales aboutissant a une voie. Limite de voie et emprise publique : limite entre le domaine public et le domaine privé ; limite entre l’unité foncière et une voie ou emprise publique ; limite des voies existantes ou des emprises futures quand elles sont prévues. Sont considérées comme voies, les voies communales, qu’elles soient classées dans le domaine public ou dans le domaine privé de la commune, les voies départementales, les autoroutes, les voies privées ouvertes à la circulation publique, les voies privées desservant un groupe d’habitations et des immeubles. Sont considérées comme emprises publiques les jardins publics, les places publiques et les espaces publics. Logement de fonction : lorsque la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations Logement social : logement locatif conventionné financé par un prêt aidé de l’Etat dans le cadre de la convention d’aide à la pierre conformément à l’article 55 de la loi SRU. Marge d’isolement (L) C'est la distance qui sépare une construction des limites séparatives du terrain, la voie ou l’emprise publique. Elle est fonction de la hauteur de la construction (la hauteur est définie dans les pages précédentes). Mur de soutènement : un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures Rez-de-chaussée : il s’agit du niveau situé immédiatement au-dessus du sous-sol, même si ce dernier est semienterré. Rénovation d’une construction : réfection à l’identique d’une construction existante. La rénovation, à la différence de la restauration comprend la démolition pour reconstruction. Sol naturel : il s’agit du sol existant avant travaux Stationnement à l’air libre : espace de stationnement non couverts ou couverts par des pergolas. Surface de plancher : la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions : 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieur ou égale à 1.80 mètres 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageable pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/surface-de-plancher-r276.html Terrain : un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 83003_PLU_20191001. Page : https://edifiable.fr/plu/ampus-83003/n La commune : https://edifiable.fr/plu/ampus-83003.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/83003/zone/n