# Zone UP du plan local d'urbanisme d'Ancemont (55009) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 55009_PLU_20211124 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/11/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UP du règlement, 12 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UPi. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UP 7) > Dans ce dernier cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres (D <:: H/2 et D <:: 3 mètres). ### Hauteur (article UP 10) > 10.2 La hauteur absolue d'une construction (différence de niveau entre son point le plus haut et le niveau du sol naturel correspondant, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) ne peut excéder dix mètres (H ::> 10 mètres). ### Stationnement (article UP 12) > 12.4 Nonobstant les dispositions ci-après, seule une place de stationnement par logement sera exigée pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article UP 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits : - les constructions à usage industriel ; - les constructions à usage agricole exceptées celles destinées aux élevages familiaux ; - les Installations Classées pour la Protection de !'Environnement (l.C.P.E.) soumises à autorisation ; - les caravanes isolées, les habitations légères de loisirs ; - les mobils home ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les dépôts de véhicules ; - les dépôts de ferrailles et ordures ; - les affouillements et exhaussements du sol ; - les carrières. ### Article UP 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions) particulières : Sont admises : - les constructions à usage autre que celui d'habitation (excepté celles mentionnées à l'article UP 1), à condition qu'elles n'entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. - les garages collectifs de caravanes à condition d'être couverts. - Dans le secteur UPi, les demandes d'occupation et d'utilisation du sol devront être soumises à l'avis préalable du gestionnaire de la police de l'eau. SECTION Il - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article UP 3 - Accès et voirie 3.1 Accès Toute construction est interdite sur une unité foncière non desservie par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les conditions d'accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et l'approche des moyens de lutte contre l'incendie. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles des voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 3.2 Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées : - à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, - aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies publiques ou privées se terminant en impasse et dont la longueur excède 20 mètres, doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères de faire aisément demitour. ### Article UP 4 - Desserte par les réseaux 4.1 Eau Toute construction nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public. 4.2 Assainissement 4.2.1 Les constructions devront respecter les dispositions du plan de zonage d'assainissement (prévu par l'article L. 2224-1 O. du Code des Collectivités Territoriales), lorsque celui-ci sera exécutoire. 4.2.2 En l'absence d'un plan de zonage d'assainissement les constructions doivent respecter les dispositions suivantes : a) Toute construction produisant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. En l'absence de réseau collectif, ou en cas de difficulté technique majeure de raccordement au réseau existant, un dispositif d'assainissement non collectif respectant la réglementation en vigueur sera réalisé. b) Les eaux usées d'une autre nature ne pourront être rejetées dans l'éventuel réseau collectif d'assainissement que si les effluents, avec ou sans prétraitement préalable, sont compatibles avec les eaux usées domestiques et après accord du gestionnaire du réseau. A défaut, ces eaux seront dirigées sur un dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel qui devra être réalisé dans le respect de la réglementation en vigueur. 4.3 Eaux pluviales Le constructeur doit réaliser sur son terrain les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales : - vers le réseau unitaire ou, en cas de système séparatif, vers le réseau pluvial ; - vers le milieu naturel en l'absence de réseau collectif ou en présence d'un réseau collectif ayant les capacités hydrauliques insuffisantes. ### Article UP 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains) Les terrains devront présenter une surface résiduelle suffisante pour recevoir le dispositif non collectif d'assainissement admis par l'autorité compétente. ### Article UP 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et) emprises publiques 6.1 La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche: - de l'alignement opposé, - ou de la limite opposée de la voie privée ou de l'emprise publique autre qu'une voie, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (D ~ H). 6.2 Les constructions situées le long de la R.D. 34 doivent être implantées à une distance de l'alignement au moins égale à cinq mètres. 6.3 Les dispositions des alinéas ci-dessus peuvent ne pas être appliquées : - pour l'extension d'une construction existante qui ne respecterait déjà pas ces règles. Dans ce cas, l'extension doit être implantée au minimum à la même distance de l'alignement que la construction existante ; - le long des voies de largeur inférieure ou égale à trois mètres. 6.4 Ne sont pas soumis aux règles précitées : - la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits par sinistre ; - les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ### Article UP 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1) Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. Dans ce dernier cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres (D <:: H/2 et D <:: 3 mètres). Cette disposition peut ne pas être appliquée pour l'extension d'une construction existante qui ne respecterait déjà pas cette règle. Dans ce cas, l'extension doit être implantée au minimum à la même distance des limites séparatives que la construction existante. 7.2 Ne sont pas soumis aux règles précitées: - les piscines ; - la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits par sinistre ; - les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ### Article UP 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de quarante cinq degrés au-dessus du plan horizontal. ### Article UP 9 - Emprise au sol Emprise au sol : Pas de prescription. ### Article UP 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur maximum des constructions) 10.1 Les constructions doivent respecter les règles de hauteur relative issues des articles UP 6, UP 7 et UP 8. 10.2 La hauteur absolue d'une construction (différence de niveau entre son point le plus haut et le niveau du sol naturel correspondant, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) ne peut excéder dix mètres (H ::> 10 mètres). Cette disposition peut ne pas être appliquée pour l'extension d'une construction existante qui dépasse la norme précitée. Dans ce cas, la hauteur absolue de l'extension ne devra pas excéder la hauteur absolue de la construction existante. 10.3 La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres. 10.4 Ne sont pas soumis aux règles précitées : - la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits par sinistre ; - les bâtiments publics ; - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ### Article UP 11 - Aspect extérieur 11.1 Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture; leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractére ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 11.2 Couleurs Il est conseillé de suivre le nuancier départemental du Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine (S.D.A.P.). 11.3 Façades Les matériaux tels que agglomérés, briques creuses .. ., seront enduits. La couleur des enduits des façades sera de préférence dans les tons ocre, pierre. Les couleurs vives (rouge, vert, jaune ... ) ne sont pas autorisées. 11.4 Toitures Pour les toitures à pans, les matériaux de couverture seront de préférence de couleur rouge nuancée. Les couleurs uniformes rouge, orange, brune et les « pailles » sont déconseillées. Les matériaux utilisés doivent présenter l'aspect de la tuile. La pente et l'orientation des pans de toitures ne doit pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Cette disposition pourra ne pas être appliquée pour les vérandas, les bâtiments publics et les extensions de constructions existantes qui ne respectent déjà pas cette règle (à condition que l'extension présente une uniformité d'aspect avec l'existant). 11.5 Ne sont pas soumis aux règles précitées : - la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits par sinistre ; - les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics -les constructions d'architecture contemporaine ou moderne de qualité. 11.6 Les constructions, intallations et ouvrages techniques nécessaires aux équipements collectifs (réseaux divers, transformateur EDF, locaux techniques ... ) doivent s'intégrer dans leur environnement. Ils pourront être soumis à des prescriptions particulières d'aspect, d'implantation et de hauteur nonobstant les dispositions des articles 6, 7, 1Oet 11. ### Article UP 12 - Stationnement 12.1 La délivrance du permis de construire est subordonnée à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire. 12.2 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de vingt cinq mètres carré y compris les accès. 12.3 Un nombre minimum d'emplacements de stationnement sera fixé en fonction de la destination et de la capacité des immeubles à desservir. A ce nombre s'ajoutent éventuellement les surfaces à réserver pour le stationnement des véhicules de transport de personnes, des camions et autres véhicules utilitaires ; surfaces qui seront déterminées dans chaque cas particulier. Le nombre de places de stationnement est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0.5, à l'unité supérieure dans le cas contraire. Cette disposition n'est pas applicable pour les immeubles à usage d'habitation. - Constructions à usage d'habitation : - par studio ou logement de 2 pièces :1 - par logement de 3 à 5 pièces : 1.5 - par logement de 6 pièces et plus :2 Le nombre résultant de l'addition du nombre d'emplacement par type de logement pour un immeuble sera arrondi au nombre entier supérieur. - Constructions à usage de bureaux d'administration des secteurs publics ou privés, de professions libérales : 3 emplacements pour 1OO m2 de surface hors oeuvre nette. Toutefois, pour les constructions dont la surface hors oeuvre nette est inférieure à 200 m2 , il pourra être procédé à un examen particulier par les services compétents. - Constructions à usage artisanal ou commercial : 2 emplacements pour 100 m2 de surface hors oeuvre nette. Toutefois, pour les constructions dont la surface hors oeuvre nette est inférieure à 200 m2 , il pourra être procédé à un examen particulier par les services compétents. - Constructions hospitalières et cliniques : 5 emplacements pour 10 lits. - Constructions à usage d'enseignement : - 1 emplacement par classe pour les établissements du premier degré ; - 2 emplacements par classe pour les établissements du second degré ; Ces établissements devront également comporter des aires de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes. - Constructions à usage d'hôtels et/ou de restaurants : - 5 emplacements pour 10 chambres, - 1 emplacement pour 10 m2 de salle de restaurant. - Constructions à usage de réunions, spectacles, conférences : 1 emplacement pour 5 places. 12-3 La règle applicable aux constructions non prévues dans l'énumération précédente sera celle des constructions et installations les plus directement assimilables. 12.4 Nonobstant les dispositions ci-après, seule une place de stationnement par logement sera exigée pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. 12.5 Le constructeur devra réaliser les emplacements de stationnement à ses frais sur un fonds situé à une distance inférieure à 300 mètres de la construction projetée. Qu'ils soient réalisés sur le fonds principal ou sur un fonds indépendant, les emplacements ainsi réalisés seront rattachés à la construction édifiée sur le fonds principal et ne pourront être comptabilisés pour une autre opération. 12.6 Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même à l'obligation de réaliser des places de stationnement, il peut en être tenu quitte soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à moins de 500 mètres, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue (article L.421-3 du Code de !'Urbanisme). Article UP 13 - Espaces libres et plantations Il est vivement recommandé d'utiliser des essences locales (aubépine, noisetier... ). SECTION Ill - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article UP 14 - Coefficient d'occupation du sol Pas de prescription. CHAPITRE Ill DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX La zone UX correspond à la zone urbaine réservée aux constructions à usage d'activités artisanales, industrielles ainsi qu'aux services, bureaux, commerces et activités annexes qui leur sont liés. SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Rappels: - l'édification des clôtures est soumise à déclaration ; - les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de !'Urbanisme ; - tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application du 7' de l'article L 123-1 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (article L 442-2 du Code de !'Urbanisme). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 55009_PLU_20211124. Page : https://edifiable.fr/plu/ancemont-55009/up La commune : https://edifiable.fr/plu/ancemont-55009.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/55009/zone/up