# Zone NL du plan local d'urbanisme d'Ancenis-Saint-Géréon (44003) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44003_PLU_20241119 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/11/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NL du règlement, 5 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL-i. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (rubrique NL 10) > REGLES GENERALES Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait d'une ou des limites séparatives en respectant une ou des marges latérales au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3 mètres. ## Les 5 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique NL 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : 2.1) . CONDITIONS RELATIVES AUX DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS (DANS L'ENSEMBLE DU SECTEUR) Sont admis sous conditions : les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils soient liés aux occupations et utilisations du sol autorisés ci-dessous, les constructions nouvelles destinées à des équipements collectifs ou à des services publics liées à des activités de sport et de loisirs (terrains et salles de sports, piscines, vestiaires et sanitaires, centre d'accueil de loisirs) liées et nécessaires à l’activité du lycée agricole, ainsi que les locaux techniques nécessaires au fonctionnement de ces constructions, sous réserve qu’elles s’intègrent à l’espace environnant, les constructions nouvelles destinées à des équipements collectifs ou à des services publics liées à l’accueil du public ou à l'information du public (découverte du milieu naturel) ainsi que les locaux techniques nécessaires au fonctionnement de ces constructions, sous réserve qu’elles s’intègrent à l’espace environnant, les constructions techniques nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics de gestion des réseaux (tels que local d'alimentation en eau potable, distribution d'eau brute, transformateur électrique) sous réserve qu’elles s’intègrent à l’espace environnant, les aires de jeux et de sports ouvertes au public, les aires de stationnement ouvertes au public, la réfection et l'extension mesurée des constructions existantes sans changement de destination ni création de logement supplémentaire, les aménagements légers suivants : - les cheminements piétonniers, cyclables et les sentiers équestres, - les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les constructions nécessaires à l'observation du milieu naturel, les abris de jardin dont l'emprise au sol est inférieure à 20 m², les constructions techniques nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics de gestion des réseaux (tels que local d'alimentation en eau potable, distribution d'eau brute, transformateur d’électricité) sous réserve qu’elles s’intègrent à l’espace environnant. 2.2. CONDITIONS RELATIVES AU RISQUE NATUREL INONDATION (PPRI) (DANS LE SECTEUR NL-i) 2.2.1. CONSTRUCTIONS EXISTANTES Sont admis dès lors que sont respectées les conditions spéciales induites par le PPRi annexé au PLU : l'extension mesurée des terrains de camping et de caravanage existants, y compris les aires de stationnement nécessaires, les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes, les aménagements des constructions existantes et d'un usage autre que l'habitation, les aménagements des habitations existantes, sous réserve que ceux-ci soient motivés par l'amélioration des conditions de confort ou de sécurité de leurs occupants sans création de logements supplémentaires, les reconstructions de bâtiments sinistrés pour des causes autres que l'inondation. 2.2.2. CONSTRUCTIONS NOUVELLES Sont admis dès lors que sont respectées les conditions spéciales induites par le PPRi annexé au PLU : les vestiaires et sanitaires nécessaires au fonctionnement des terrains de sport ou de loisirs existants, les sanitaires nécessaires au fonctionnement des terrains de camping et de caravanage existants, les équipements sportifs et de loisirs sans accueil de personnes de façon permanente, un logement de gardiennage indispensable à la surveillance et au fonctionnement des installations et équipements de loisirs et de camping présents dans le secteur sous réserve d’une justification qu’il ne peut être réalisé ailleurs, les locaux et installations démontables destinés au fonctionnement des activités de navigation et de loisirs nautiques, les constructions nécessaires à l'observation du milieu naturel dont l'emprise au sol est inférieure à 20 m², les abris de jardin dont l'emprise au sol est inférieure à 20 m², Page 192 sur 242 les structures provisoires (tentes, parquets, baraquements, tribunes...) sous réserve qu'il soit possible de les démonter et de les mettre hors d'eau en cas de crue, les constructions, installations ou infrastructures strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou collectifs (alimentation en eau potable, distribution d'eau brute, ...) et qui ne sauraient être implantées en d'autres lieux, les abris strictement nécessaires aux installations de pompage pour l'irrigation et aux installations hydrauliques autorisées dans le présent secteur, les équipements collectifs ou à de services publics de gestion des réseaux indispensables sous réserve d’une justification technique qu’ils ne peuvent être réalisés ailleurs, les affouillements du sol liés aux usages de loisirs, sous conditions d'évacuation fixées par le PPRi. En outre, des dispositions spécifiques, également induites par le PPRi, limitent l'emprise au sol et la surface hors œuvre brute des constructions et installations nouvelles et existantes, et des critères différenciés s'appliquent selon la zone d'aléa et la situation au regard du lit endigué. Les éléments de patrimoine identifiés en vertu de l’article L.123-1-5,7ème du code de l’urbanisme sont soumis à un ensemble de dispositions, dont le permis de démolir; voir à ce propos l’article 11 des Dispositions Générales. NL - ARTICLE 3 DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 3.1. DESSERTE Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage carrossable et en bon état d’entretien, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. ### Rubrique NL 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 11.4) . ÉLEMENTS DE PATRIMOINE BATIS A PRESERVER La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine bâti et des murs de clôtures identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5,7ème du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées à l’article 11 des Dispositions Générales. 11.5. DISPOSITIFS ENERGETIQUES Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction (recherche de qualité environnementale, économies d’énergie, …) est admis dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement. La pose de panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en façade est autorisée dans la mesure où ceux-ci s’inscrivent dans l’architecture du bâtiment et participent pleinement à la composition architecturale, et à condition d’assurer une bonne intégration à leur environnement. Les panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en toiture sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent du mieux possible dans le pan de la toiture. Est également autorisée la pose de panneaux solaires sur les toitures terrasses admises (voir ci-dessus). Lorsque ceux-ci sont visibles depuis le domaine public, ils devront être harmonieusement disposés dans la composition architecturale d'ensemble de la construction. 11.6. CLOTURES 11.6.1. MISE EN ŒUVRE DES CLOTURES Les clôtures éventuelles doivent être traitées avec simplicité. Elles doivent respecter les boisements linéaires et les arbres de haute tige existants. Des murs en pierres ou enduits sont admis en fonction du contexte, notamment aux abords des bâtiments. Le revêtement doit être de même nature sur les deux faces. Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental hors zones urbanisées s'appliquent pour le traitement des clôtures ; voir à ce propos l’article 8 des Dispositions Générales. 11.6.2. CONDITIONS RELATIVES AU RISQUE NATUREL INONDATION (PPRI) Dans le secteur indicé NL-i, la mise en œuvre des clôtures, tant à l'alignement que sur les limites séparatives, sont régies par des dispositions spécifiques, induites par le PPRi annexé au PLU, de façon à ne pas faire obstacle l'écoulement et à l'expansion des crues. NL - ARTICLE 12 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 12.1. GENERALITES Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Rubrique NL 8 - Stationnement (intitulé du document : 12.2) . MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT Les modalités de calcul du nombre de places de stationnement sont définies à l'article 12.1 des Dispositions Générales ; les modalités applicables pour les constructions existantes y sont notamment détaillées. Page 198 sur 242 12.3. REGLES DE STATIONNEMENT Il est exigé à minima : constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif : absence d’objectif chiffré Pour les autres destination, le nombre de places de stationnement à aménager pour les véhicules et les deux roues motorisées est déterminé en tenant compte de la nature de l’équipement, de sa situation géographique, du regroupement de différents équipements sur le même site. Cet examen peut aboutir à n’exiger l’aménagement d’aucune place de stationnement. NL - ARTICLE 13 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1. ASPECT QUALITATIF Quelle que soit leur surface, les espaces libres (espaces de circulation, jardins, aires de stationnement) doivent faire l’objet d’un traitement paysager approprié à leur fonction et au contexte environnant. Les espaces libres doivent être conçus : comme un accompagnement des constructions existantes ou projetées sur l’unité foncière, en tenant compte de la composition des espaces libres voisins, en fonction de la nature du sol, de la topographie et de la configuration du terrain pour notamment limiter le ruissellement, afin de participer à une mise en valeur globale du cadre de vie. Dans tous les cas : les aires de stationnement des véhicules motorisés prévus pour l'accueil du public (parking d'appoint) doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble. Ce traitement participera à la qualité recherchée, plusieurs angles d’approche devant être explorés : choix des matériaux, choix du mobilier, valorisation du végétal existant de qualité, végétalisation d’accompagnement permettant d’atténuer la présence visuelle des véhicules, choix de végétaux pérennes et adaptés à ce type d’espace notamment vis-à-vis du système racinaire, limitation de l’imperméabilisation des sols, etc., lors de travaux de réhabilitation ou d’extension sur des constructions existantes, la qualité des espaces libres doit être maintenue ou améliorée, pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations jointe au présent règlement). Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe liste des espèces invasives de Loire Atlantique jointe au présent règlement), Les arbres de haute tige existants seront maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes sur l’assiette du projet. La valeur équivalente sera déterminée à l’appui du barème des arbres - décliné dans les dispositions générales du présent règlement – qui permet de déterminer la valeur des nouvelles plantations à partir de la qualification de la plantation à remplacer, sur la base de quatre critères. La compensation en dehors de l’assiette du projet pourra être admise dans les cas suivants : Dans le cas de l’extension mesurée d’une construction existante sise sur un terrain dont les caractéristiques ne garantiraient pas une surface au sol suffisante pour garantir de bonnes conditions au développement d’un arbre de haute tige. Dans le cas où le projet s’inscrit dans le périmètre d’une OAP où la compensation pourrait prendre place sur une autre espace et contribuerait à la qualification paysagère d’autres interventions (aménagement d’espaces publics, autres projets). 13.2. GESTION DES EAUX PLUVIALES De manière générale, l’infiltration des eaux pluviales sera privilégiée. Elle sera systématiquement recherchée par les aménageurs à l’échelle de l’opération. Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les toitures végétalisées entrent notamment dans ce processus en participant à la régulation des eaux pluviales tout en améliorant notamment le confort thermique du bâtiment. De même, dans les projets d’ensemble et dans les projets importants, tout dispositif permettant de limiter les rejets sur les voies et espaces publics tels que chaussée réservoir, noue de collecte, réservoirs sous chaussée, … entrent dans ce processus. 13.3. CONDITIONS RELATIVES AU RISQUE NATUREL INONDATION (PPRI) Page 199 sur 242 Dans le secteur indicé NL-i, des dispositions spécifiques, induites par le PPRi, régissent les plantations nouvelles à basse et haute tiges. NL - ARTICLE 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS Non réglementé Page 200 sur 242 Page 201 sur 242 ### Rubrique NL 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 3.2) . ACCES Tout nouvel accès devra satisfaire aux règles minimales de sécurité et de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de la visibilité, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons. Toute création de nouvel accès direct est interdit sur les RD 723 et 923. 3.3. VOIES NOUVELLES Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, et notamment de collecte des déchets. Page 193 sur 242 NL - ARTICLE 4 DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 4.1. EAU POTABLE Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toute construction à destination d’habitation, d’activité, ou d’établissement recevant du public. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable. ### Rubrique NL 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 4.2) . ASSAINISSEMENT : EAUX USÉES Toute construction doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. Les canalisations d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes, ainsi que les eaux artisanales et industrielles prétraitées conformes aux normes de rejet. Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement (réseau collectif, dispositif autonome en cas d’absence de réseau collectif, voir ci dessous). En l’absence du réseau collectif d'assainissement des eaux usées, toute construction doit être assainie par un dispositif d'assainissement non collectif aux normes en vigueur. L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite. 4.3. ASSAINISSEMENT : EAUX PLUVIALES PRINCIPE GENERAL Toute construction ou installation nouvelle doit disposer d‘un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, en réalisant les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. L’ensemble de ces aménagements ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines. MAITRISE DU DEBIT DE REJET DES EAUX PLUVIALES Les opérations d'aménagements, quelle que soit leur taille ou occupation, doivent intégrer des dispositifs techniques visant à limiter le rejet des eaux pluviales, en débit et en volume, dans le réseau public. 4.4. RESEAUX DE COMMUNICATION Dans le cas de projets d’ensemble, à l’intérieur des lotissements et des opérations groupées, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier d’habitation et/ou professionnel. NL - ARTICLE 5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Non règlementé NL - ARTICLE 6 Page 194 sur 242 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. CHAMP D'APPLICATION Le champ d'application du présent article est précisé à l’article 10 des Dispositions Générales du présent règlement. Des dispositions spécifiques s'appliquent pour la sauvegarde et la mise en valeur des éléments de patrimoine identifiés en vertu de l’article L.123-1-5,7ème du code de l’urbanisme ; voir à ce propos l’article 11.4 des Dispositions Générales. 6.2. DISPOSITIONS PROPRES AU RESEAU COMMUNAL ET AUX VOIES PRIVEES Par rapport aux voies communales et aux voies privées ouvertes à la circulation automobile, les constructions peuvent être implantées à l'alignement des voies, ou en observant un recul d’au moins 3 mètres par rapport à l'alignement des voies, mesuré horizontalement de tout point des bâtiments. 6.3. DISPOSITIONS PROPRES AU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL Les nouvelles constructions ainsi que leurs annexes et extensions doivent respecter une marge de recul minimale de : par rapport à l’axe des RD 723 et RD 923 : - pour les constructions à usage d'habitation : 100 mètres par rapport à l’axe des voies. - pour les constructions à vocation d'activités : 50 mètres par rapport à l’axe des voies. par rapport à l’axe de la RD 14 : 25 mètres par rapport à l’axe de la voie. 6.4. DISPOSITIFS ENERGETIQUES Des dépassements des reculs définis ci dessus sont autorisés pour le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés à la recherche d’économies d’énergie telle que l'amélioration des performances thermiques du bâtiment, dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement et du respect des normes d'accessibilité du domaine public aux personnes à mobilité réduite. 6.5. DISPOSITIONS PARTICULIERES Des implantations différentes sont autorisées : lorsqu’il s’agit d’étendre une construction en bon état existante, implantées dans les marges de recul, les extensions sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiments existants. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’arrêté de péril ou de construction à l’état de ruine. lorsqu’il s’agit d’une construction à destination d’équipement collectif, d’un équipement technique lié à la sécurité (défense contre l’incendie), à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie (transformateur électrique), la construction peut être implantée dans les marges de recul. Néanmoins, par rapport aux routes départementales hors agglomération (voir cartographie annexe 8) les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée (distance de sécurité). NL - ARTICLE 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. CHAMP D'APPLICATION Le champ d'application du présent article est précisé à l’article 10 des Dispositions Générales du présent règlement. Des dispositions spécifiques s'appliquent pour la sauvegarde et la mise en valeur des éléments de patrimoine identifiés en vertu de l’article L.123-1-5,7ème du code de l’urbanisme ; voir à ce propos l’article 11.4 des Dispositions Générales. 7.2. REGLES GENERALES Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait d'une ou des limites séparatives en respectant une ou des marges latérales au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3 mètres. Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées en limites séparatives, ou en observant un retrait. NL - ARTICLE 8 Page 195 sur 242 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non règlementé NL - ARTICLE 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1 - EN DEHORS DU SECTEUR INDICE NL-i, L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30 % de la superficie de l’unité foncière. L’emprise au sol des constructions techniques nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif de gestion des réseaux (tels que local d'alimentation en eau potable, distribution d'eau brute, transformateur d’électricité) n’est pas réglementée. 9.2 - DANS LE SECTEUR INDICE NL-i, Des dispositions spécifiques induites par le PPRi, limitent l'emprise au sol et la surface hors œuvre nette des constructions. NL - ARTICLE 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais (les modalités de calcul sont détaillées dans le lexique en annexe). La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12 mètres à l'égout de toiture ou à l’acrotère des toitures terrasses. Cas d'une toiture à deux pentes Faîtage Cas de création d'une terrasse en toiture Un niveau en attique 12 m égout du toit 12 m égout du toit 2 m mini Les règles prévues ci-dessus ne s'appliquent pas : aux ouvrages techniques tels que pylônes, antennes, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, cheminées, ascenseur, gardes corps ajourés ainsi que les éléments techniques nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables ; aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination l’impose. Page 196 sur 242 NL - ARTICLE 11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS CLOTURES Une annexe au présent règlement énonce des recommandations architecturales concernant l'aspect extérieur des constructions. 11.1. PRINCIPES GENERAUX Les constructions doivent s’inscrire discrètement dans leur contexte bâti et naturel, par : la simplicité et les proportions de leurs volumes, la qualité des matériaux, l'harmonie des couleurs. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des constructions annexes qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale à laquelle elles se rattachent. 11.2. HABITATIONS ET ANNEXES 11.2.1 FAÇADES ET PIGNONS L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration : respect des matériaux de toiture en ardoises, crépis grattés classiques, respect des murs en pierres apparentes pour les bâtiments actuellement dans cet état. Sous réserve de bonne intégration le recouvrement des pignons par des bardages à enduire pourra être autorisé. 11.2.2. TOITURES Les toitures sont généralement recouvertes d'ardoises ou de matériaux d’aspect équivalent sur des pentes de toiture appropriées. D'autres matériaux sur des pentes appropriées ainsi que des toitures terrasses sont admis pour des constructions d'architecture contemporaine (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …). Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement. 11.2.3. ANNEXES Les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec la construction principale. Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, de récupération, … sont interdites. Les annexes détachées de la construction principale et d’une superficie supérieure à 6 m² pourront être réalisées : soit dans des matériaux similaire à la construction principale (ardoises, tuiles, enduit gratté, …), soit avec une architecture contemporaine (toiture terrasse, zinc, végétaux, …) et un traitement des façades en matériaux contemporains (bardage bois ou aspect bois, zinc, végétaux, …). La tuile canal pourra être autorisée pour la toiture quelle que soit la couverture du bâtiment principal. 11.3. BATIMENTS A DESTINATION D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS Pour les bâtiments à destination d'équipements collectifs, les principes généraux ci-dessus se déclinent notamment par : le choix d’implantation pour limiter l'impact visuel du bâtiment ou, au contraire, selon la fonction et le caractère identitaire de l'édifice, mettre en scène le bâtiment, leur volumétrie et leur implantation au regard du site et du bâti existant qui participe la silhouette générale de la ville (points de vue lointains), les façades donnant sur les voies fluviales, cours d'eau et voies ferrées doivent être traitées comme des façades principales, ouvertes sur un espace public, la tonalité des matériaux en harmonie avec les tonalités locales. Les teintes vives pourront être interdites sur de grandes surfaces, le traitement des abords et des clôtures, et les annexes qui contribuent à la valorisation du paysage. Page 197 sur 242 Dans tous les cas : le recours à plusieurs couleurs doit être un élément de composition permettant d’accompagner (souligner, ou au contraire alléger) la volumétrie, l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit, les couvertures en matériaux brillants de toute nature (à l'exception des panneaux solaires) sont interdites. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44003_PLU_20241119. Page : https://edifiable.fr/plu/ancenis-saint-gereon-44003/nl La commune : https://edifiable.fr/plu/ancenis-saint-gereon-44003.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44003/zone/nl