# Zone UB du plan local d'urbanisme d'Ancenis-Saint-Géréon (44003) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44003_PLU_20241119 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/11/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 4 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ub, Ub1. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (rubrique UB 9) > Son emprise au sol maximale est limitée à 30 m² et sa hauteur à l'égout à 2,40 m. ## Les 4 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UB 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 7.2) . IMPLANTATION SUR UNE PROFONDEUR DE 25 METRES (BANDE PRINCIPALE) La bande principale est mesurée à partir de l’alignement. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES LATERALES Les constructions doivent être implantées : soit d'une limite à l'autre, soit à partir de l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale, au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3 mètres, soit à distance des limites en respectant des marges latérales au moins égales à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3 mètres. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX AUTRES LIMITES SEPARATIVES (FONDS DE TERRAIN) La distance de tout point de la construction vis-à-vis des fonds de terrain doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3 m. Toutefois une implantation en limite de fond de terrain est admise : lorsque la hauteur du bâtiment, pour les parties situées dans la marge de retrait, est inférieure à 3,20 mètres, lorsque le bâtiment s'adosse à un bâtiment voisin ou à un mur en bon état existants, implantés en limite de fond de terrain sur l'unité foncière voisine, à condition de ne pas excéder leurs dimensions. 7.3. IMPLANTATION AU DELA D'UNE PROFONDEUR DE 25 METRES (BANDE SECONDAIRE) La bande secondaire est mesurée à partir de l’alignement. La distance de tout point de la construction vis-à-vis des limites séparatives doit être égale ou supérieure à la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 6 mètres, Toutefois une implantation en limite séparative est admise : - lorsque la hauteur du bâtiment, pour les parties situées dans la marge de retrait, est inférieure à 3,20 mètres ; - lorsque le bâtiment s'adosse à un bâtiment voisin ou à un mur en bon état existants, implantés en limite séparative sur l'unité foncière voisine, à condition de ne pas excéder leurs dimensions. Une implantation en retrait des limites séparatives est également admise, avec un retrait minimal de 3 m, lorsque la hauteur du bâtiment, pour les parties situées dans la marge de retrait comprise entre 3 et 6 mètres des limites séparatives, est inférieure à 3,20 mètres. 7.4. DISPOSITIONS PARTICULIERES A l’exception, du secteur Ub1, La Chauvinière, les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des limites séparatives qui jouxtent les zones A et N, en observant un retrait minimum de 3 mètres. Une implantation dans la marge latérale est autorisée lorsqu'il s’agit de la surélévation ou de l’extension d’un bâtiment existant implanté différemment de la règle définie ci-dessus. Dans ce cas, l'extension peut s’implanter en respectant la même implantation que celle du bâtiment existant. Indépendamment de la hauteur de la construction, l’attique pourra être implanté soit en limite séparative, soit en recul de 3 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. Les bassins de piscine non couverts doivent être implantés en respectant une marge de recul de 1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives. Les abris de jardin d’emprise au sol inférieure à 5 m² pourront s’implanter soit en limite séparative (recommandé pour des questions d’économie d’espace, d’intégration paysagère…), soit en recul de 1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives Page 53 sur 242 Des implantations différentes peuvent être admises lorsqu’il s’agit de préserver et de mettre en valeur un arbre de haut jet ou un ensemble paysager de qualité existants ; un retrait suffisant sera imposé, à minima équivalent à l’emprise du houppier, lorsqu’il s’agit d’élément de paysage protégé identifié au présent règlement. Lorsqu’il s’agit de balcons, des dispositions différentes sont permises dans le respect du Code Civil. Une implantation différente peut être autorisée lorsqu’il s’agit d’un garage à vélos, afin de favoriser une meilleure intégration paysagère. Ub - ARTICLE 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non règlementé Ub - ARTICLE 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Non règlementé Ub - ARTICLE 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais (les modalités de calcul sont détaillées dans le lexique en annexe). La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres à l'égout de toiture ou à l’acrotère des toitures terrasses. Cas d'une toiture à deux pentes Faîtage Cas de création d'une terrasse en toiture Un niveau en attique 9 m égout du toit 9 m égout du toit 2 m mini R+2+C R+2+A Les règles prévues ci-dessus ne s'appliquent pas : aux ouvrages techniques tels que pylônes, antennes, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, cheminées, ascenseur, gardes corps ajourés ainsi que les éléments techniques nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables ; aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination l’impose. Ub - ARTICLE 11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS CLOTURES Une annexe au présent règlement énonce des recommandations architecturales concernant l'aspect extérieur des constructions. Page 54 sur 242 11.1. PRINCIPES GENERAUX Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par : la simplicité et les proportions de leurs volumes, la qualité des matériaux, l'harmonie des couleurs. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des constructions annexes qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale à laquelle elles se rattachent. 11.2 - ÉLEMENTS DE PATRIMOINE BATIS A PRESERVER La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine bâti et des murs de clôtures identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5,7ème du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées à l’article 11 des Dispositions Générales. 11.3. FAÇADES ET PIGNONS L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration : respect des matériaux de toiture en ardoises, crépis grattés classiques, respect des murs en pierres apparentes pour les bâtiments actuellement dans cet état. L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit, Traditionnellement seuls les édifices annexes (bâtiments de services, dépendances, annexes agricoles, murs de clôtures, …) sont laissés en pierres apparentes. Les logis, à fortiori les façades principales des habitations, sont recouverts d’un enduit plein. Le recours à des parements en pierres doit être justifié par la mise en valeur de l’intérêt du patrimoine bâti. Dans tous les cas les appareillages de pierres et les couleurs seront proches de ceux employés localement. 11.4. TOITURES Les toitures sont généralement recouvertes d'ardoises ou de matériaux d’aspect équivalent sur des pentes de toiture appropriées. D'autres matériaux sur des pentes appropriées ainsi que des toitures terrasses sont admis pour des constructions d'architecture contemporaine (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …). Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement. Les toitures en tuile sont autorisées uniquement : pour l’extension ou l’annexe d’un bâtiment existant déjà couvert en tuile ; pour une nouvelle construction, en cas de présence de tuile dans le contexte immédiat de la construction et en tenant compte de la présence de bâtiments de caractère en ardoise dans l’environnement proche. 11.5. ANNEXES Les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec la construction principale. Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, de récupération, … sont interdites. Les annexes détachées de la construction principale et d’une superficie supérieure à 6 m² pourront être réalisées : soit dans des matériaux similaire à la construction principale (ardoises, tuiles, enduit gratté, …), soit avec une architecture contemporaine (toiture terrasse, zinc, végétaux, …) et un traitement des façades en matériaux contemporains (bardage bois ou aspect bois, zinc, végétaux, …). La tuile canal pourra être autorisée pour la toiture quelle que soit la couverture du bâtiment principal. 11.6. DISPOSITIFS ENERGETIQUES Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction (recherche de qualité environnementale, économies d’énergie, …) est admis dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement. La pose de panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en façade est autorisée dans la mesure où ceux-ci s’inscrivent dans l’architecture du bâtiment et participent pleinement à la composition architecturale, et à condition d’assurer une bonne intégration à leur environnement. Les panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en toiture sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent du mieux possible dans le pan de la toiture. Page 55 sur 242 Est également autorisée la pose de panneaux solaires sur les toitures terrasses admises (voir ci-dessus). Lorsque ceux-ci sont visibles depuis le domaine public, ils devront être harmonieusement disposés dans la composition architecturale d'ensemble de la construction. 11.7. CLOTURES Par sa position au premier plan, la clôture bordant la rue participe largement à la qualité du paysage urbain et à l'ambiance de la rue. Un traitement soigné s'impose. Ainsi, la clôture doit présenter un aspect qualitatif qui se traduira par : - une simplicité d'ensemble, - la qualité des matériaux, - l'harmonie des couleurs, - le respect du contexte environnant Des fiches conseils pour la réalisation des clôtures sont consultables sur le site internet de la Ville : www.ancenis-saint-gereon.fr rubrique Cadre de Vie / Urbanisme / Fiches conseils pour les particuliers 11.7.1 REGLES GENERALES Des dispositions spécifiques s'appliquent en bordure des voies départementales ; voir à ce propos l’article 8 des Dispositions Générales. Les murs en pierres apparentes de qualité existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès ou de démolition. Les clôtures doivent respecter les boisements linéaires et les arbres de haute tige existants. Les matériaux doivent être en harmonie avec ceux des murs voisins et de la construction principale. La simplicité et l’homogénéité doivent prévaloir. Sont interdits : les poteaux et palplanches de béton, les panneaux de brandes, les pares vues et filets en toile et en plastique, les canisses, les grillages en panneaux rigides de couleur vive et tout type de dispositif non pérenne. Les matériaux destinés à être recouverts ne doivent en aucun cas rester bruts (parpaings, briques …). La réalisation de murs pare vue est admise en limites séparatives dans le prolongement des constructions. Ces murs pare vue ne doivent pas excéder 4,00 m linéaire et une hauteur de 2,00 m. Ils doivent impérativement être enduits sur les deux faces d'une teinte en harmonie avec la construction principale. 11.7.2 CLOTURES A L'ALIGNEMENT ET SUR LA PROFONDEUR DE LA MARGE DE RECUL DE LA CONSTRUCTION A l'alignement et en retour sur les limites séparatives jusqu'à la construction, Les clôtures doivent être constituées : - soit d'un mur bahut en pierres apparentes ou enduit comme la construction d'une hauteur de 1.20 mètre maximum, surmonté éventuellement d'une grille métallique, de lices métalliques ou en bois, de grillages en panneaux rigides droits de couleur sombre (noir ou gris) ou de panneaux à claire voie (lames ou lattes ajourées, tôle perforée admise). Dans tous les cas un écart minimal de 3 cm est exigé entre les éléments de clôtures à claire voie (lattes, lames, …) et l'emploi de lames ou lattes biseautées est interdit. Les dispositifs occultant (lamelles, filets toile ou plastique, ...) à fixer sur les grillages, que ces derniers soient composés en panneaux rigides (treillis soudé) ou en maille souple, sont interdits. - soit d'une haie vive d’essences diversifiées, doublée ou non d'un grillage porté par des poteaux bois ou de fer de faible section ; sont également admis les grillages en panneaux rigides droits de couleur sombre (noir ou gris), l'ensemble de la clôture n'excédant pas une hauteur maximum de 1.60 mètre. A l'alignement la hauteur est mesurée par rapport au niveau de la chaussée ou du trottoir. La réalisation d'un mur est admise, à l'alignement ou en limite séparative, dans le cas de la prolongation, à l'identique, d'un mur de pierres de qualité existant. Dans ce cas une hauteur supérieure à 1.60 mètre est admise dans la limite de celle du mur existant. Dispositions particulières aux terrains en angle et aux terrains traversant : La réalisation d’un mur en pierres apparentes ou enduit comme la construction, d'une hauteur maximum de 1.60 mètre, est admise. Celui-ci ne dépassera pas 50 % du linéaire de la clôture à l’alignement, en déduisant portail et portillon d'accès. Ces murs comporteront des fenêtres végétales éventuellement agrémentées d'une grille métallique, de lices métalliques ou en bois, ou de panneaux à claire voie (lames ajourées, tôle perforée admise). (voir croquis ci-dessous). Page 56 sur 242 A + B + C < 50 % du linéaire de la clôture à l’alignement, en déduisant portail et portillon d'accès 11.7.3 CLOTURES EN LIMITES SEPARATIVES AU-DELA DE PROFONDEUR DE LA MARGE DE RECUL DE LA CONSTRUCTION En limites séparatives au-delà de la marge de recul de la construction, les clôtures doivent être constituées : soit par un mur bahut surmonté éventuellement d'un dispositif à claires voies dans les conditions de l'article 11.7.2 cidessus, soit par une haie vive d’essences diversifiées n'excédant pas une hauteur maximum de 2,00 mètres, soit par un grillage éventuellement posé sur un mur bahut d'une hauteur de 1.20 mètre maximum, l'ensemble n'excédant pas une hauteur maxi de 1,80 mètre, soit par des structures végétales tressées (osier, saules, …) n'excédant pas une hauteur maximum de 1,80 mètre, soit par des panneaux de bois suffisamment scellés au sol pour garantir leur pérennité dans le temps ; leur caractéristique devra également permettre le passage de la petite faune (dispositif à claire voie ou panneau surélevé du sol), soit par un mur soit en maçonnerie enduite sur les 2 faces, soit en pierres apparentes d'une hauteur maximum de 1,80 mètre. Ces dispositions s'appliquent également aux limites communes aux espaces verts ouverts au public (square, parcs et jardins) et aux voies douces exclusivement réservées aux piétions et 2 roues non motorisés ; pour l'application de cet article, ces limites sont effet considérées comme limites séparatives au sens de l'article 7 conformément à la définition des limites de références au sens de l'article 7 détaillée au lexique (voir article 15 des Dispositions Générales du présent règlement). 11.7.4 DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CLOTURES JOUXTANT LES ZONES A ET N Les clôtures édifiées sur les limites séparatives qui jouxtent les zones A et N, doivent être constituées : par une haie vive d’essences diversifiées, par un grillage éventuellement posé sur un mur bahut d'une hauteur de 1.20 mètre maximum, l'ensemble n'excédant pas une hauteur maxi de 1,80 mètre, doublé par une haie vive d’essences diversifiées. 11.7.5 DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CLOTURES EN LIMITE DES CHEMINS PIETONNIERS ET/OU DES NOUES EN SOUS-SECTEUR UB1 (QUARTIER DE LA CHAUVINIERE) En sous-secteur Ub1, les clôtures édifiées en limite des chemins piétonniers et/ou des noues doivent être constituées : par une haie vive d’essences diversifiées, par un grillage n'excédant pas une hauteur maxi de 1,80 mètre, doublé par une haie vive d’essences diversifiées. ### Rubrique UB 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 13.3) . OBLIGATION D'ESPACES VERTS 50 % de la partie de terrain située dans la bande de constructibilité secondaire doit être aménagée en espaces verts, sauf impossibilité manifeste. Ces espaces verts doivent être réalisés en pleine terre d'un seul ou deux tenants maximum. Leur localisation doit permettre l'implantation et le développement d'arbres à hautes tiges. Les espaces verts situés dans l'emprise au sol des constructions ne sont pas pris en compte dans le calcul. Dans le cadre d’un projet d’ensemble (lotissement soumis à permis d’aménager, opération groupée, …) ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade sur voie supérieure à celle des terrains avoisinants, des Page 59 sur 242 dispositions différentes peuvent être admises. Dans ce cas un minimum de 20 % d'espaces verts en pleine terre, hors basins de rétention, est exigé à l'échelle de l'opération. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités commerciales ou artisanales, aux équipements collectifs ou de services publics. 13.4. GESTION DES EAUX PLUVIALES De manière générale, l’infiltration des eaux pluviales sera privilégiée. Elle sera systématiquement recherchée par les aménageurs à l’échelle de l’opération. Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les toitures végétalisées entrent notamment dans ce processus en participant à la régulation des eaux pluviales tout en améliorant notamment le confort thermique du bâtiment. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres à 50 % de chaque et engazonnées, éventuellement pavés sur lit de sable non jointoyés. Ub - ARTICLE 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS Non réglementé Page 60 sur 242 ### Rubrique UB 8 - Stationnement (intitulé du document : 11.8) . STATIONNEMENT DES VELOS Le garage à vélos constitue un élément architectural du projet à part entière : il doit ainsi être partie prenante de la conception architecturale du bâtiment. En outre, une intégration du point de vue du domaine public doit être effectuée. Le stationnement des vélos doit être accessible, idéalement de plain-pied pour faciliter les entrées et sorties de cycles. La pose d’équipements permettant de stationner les vélos en toute sécurité, avec 3 points d’accroche en évitant les pince-roues au profit d’arceaux, doit être privilégiée. Page 57 sur 242 Ub - ARTICLE 12 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 12.1. GENERALITES Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet . 12.2. MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT Les modalités de calcul du nombre de places de stationnement sont définies à l'article 12.1 des Dispositions Générales ; les modalités applicables pour les constructions existantes y sont notamment détaillées. 12.3. REGLES DE STATIONNEMENT La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Il est exigé à minima : constructions à destination d'habitation : 1 place de stationnement pour 60 m² de surface de plancher avec un minimum de 1 place par logement, et un maximum de 3 places par logement. Dans le cas de logements locatifs financés par un prêt de l’état, il est exigé 0.8places par logement. Dans le cas de programme d'habitat de plus de 500 m² de surface de plancher : - au moins 50 % des places de stationnement doivent être aménagées sous forme de parking couvert. Le couvrement des parkings souterrains ou semi enterré devra s’intégrer harmonieusement au projet (toiture végétalisée, jardin suspendu, terrasses privatives) lorsque son emprise excède celle du rez de chaussée de l’immeuble. - il est exigé 1 place de stationnement supplémentaire pour 3 logements. Ces places pourront également être réalisées en souterrain. Cette disposition ne s'applique pas aux logements situés dans un rayon de 500 mètres autour de la gare d'Ancenis. constructions destinées à l'hébergement hôtelier : 1 place de stationnement pour deux chambres ; 1 place de stationnement pour 20 m² de surface utile de salle de restaurant ; constructions à destination de bureaux et d'artisanat : 1 place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher ; constructions destinées au commerce alimentaire de plus de 50 m² de surface de vente : 1 place de stationnement pour 20 m² de surface de plancher ; constructions destinées au commerce non alimentaire : 1 place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher ; constructions destinées à la fonction d'entrepôt : 1 place de stationnement pour 200 m² de surface de plancher ; constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif : absence d’objectif chiffré Pour des programmes spécifiques (habitat participatif, habitat seniors…), le nombre de places peut être réduit s’il est possible de mutualiser le stationnement entre plusieurs occupations, en tenant également compte de la localisation et de l’offre de stationnement environnante. Dans tous les cas, le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins particuliers et justifiés de la construction ou de l’installation, et respecter les conditions normales d’utilisation. 12.4. STATIONNEMENT DES DEUX ROUES constructions nouvelles de logements collectifs : un local doit être aménagé pour stationner les deux roues, et réservé à cet usage, d’une superficie minimale de 1,75 m² par logement. Pour le stationnement des cycles motorisés, il est exigé 1 place de stationnement supplémentaire, d’une superficie minima de 3,5 m², pour 10 logements. constructions à destination de bureaux et nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif : une aire de stationnement couverte doit être aménagée pour stationner les deux roues, et réservé à cet usage, d’une superficie minimale de 1,5 m² pour 80 m² de surface de plancher. Page 58 sur 242 constructions destinées au commerce de plus de 50 m² de surface de vente : une aire de stationnement couverte doit être aménagée pour stationner les deux roues, et réservé à cet usage, d’une superficie minimale de 1,5 m² pour 60 m² de surface de plancher. Ub - ARTICLE 13 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1. ASPECT QUALITATIF Quelle que soit leur surface, les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager approprié à leur fonction et au contexte environnant. Les espaces libres doivent être conçus : comme un accompagnement des constructions existantes ou projetées sur l’unité foncière, en tenant compte de la composition des espaces libres voisins, en fonction de la nature du sol, de la topographie et de la configuration du terrain pour notamment limiter le ruissellement, afin de participer à une mise en valeur globale du cadre de vie. Lors de travaux de réhabilitation ou d’extension sur des constructions existantes, la qualité des espaces libres doit être maintenue ou améliorée. Les arbres de haute tige existants seront maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes sur l’assiette du projet. La valeur équivalente sera déterminée à l’appui du barème des arbres - décliné dans les dispositions générales du présent règlement – qui permet de déterminer la valeur des nouvelles plantations à partir de la qualification de la plantation à remplacer, sur la base de quatre critères. La compensation en dehors de l’assiette du projet pourra être admise dans les cas suivants : - Dans le cas de l’extension mesurée d’une construction existante sise sur un terrain dont les caractéristiques ne garantiraient pas une surface au sol suffisante pour garantir de bonnes conditions au développement d’un arbre de haute tige. - Dans le cas où le projet s’inscrit dans le périmètre d’une OAP où la compensation pourrait prendre place sur une autre espace et contribuerait à la qualification paysagère d’autres interventions (aménagement d’espaces publics, autres projets). Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations jointe au présent règlement). Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe liste des espèces invasives de Loire Atlantique jointe au présent règlement). Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble. Ce traitement participera à la qualité recherchée, plusieurs angles d’approche devant être explorés : choix des matériaux, choix du mobilier, valorisation du végétal existant de qualité, végétalisation d’accompagnement permettant d’atténuer la présence visuelle des véhicules, choix de végétaux pérennes et adaptés à ce type d’espace notamment vis-à-vis du système racinaire, limitation de l’imperméabilisation des sols, etc. Les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs. 13.2 - ÉLEMENTS DE PATRIMOINE PAYSAGER A PRESERVER La préservation et la mise en valeur des éléments de paysages naturels identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5,7ème du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées à l’article 11 des Dispositions Générales. ### Rubrique UB 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 3.2) . ACCES Tout nouvel accès devra satisfaire aux règles minimales de sécurité et de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de la visibilité, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre. Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons. Toute création de nouvel accès direct sur le boulevard de Bad Brückenau est interdite. 3.3. VOIES NOUVELLES Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, et notamment de collecte des déchets, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires. Les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les principes d’accès et de voiries, de carrefour, de liaison douce et de continuité cyclable à réaliser figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs. Ub - ARTICLE 4 DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 4.1. EAU POTABLE Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toute construction à destination d’habitation, d’activité, ou d’établissement recevant du public. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable. 4. 2. ASSAINISSEMENT : EAUX USÉES Toute construction doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. Les canalisations d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes, ainsi que les eaux artisanales et industrielles prétraitées conformes aux normes de rejet. Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement (réseau collectif, dispositif autonome en cas d’absence de réseau collectif, voir ci-dessous). L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite. Page 50 sur 242 4. 3. ASSAINISSEMENT : EAUX PLUVIALES PRINCIPE GENERAL Toute construction ou installation nouvelle doit disposer d‘un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, en réalisant les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. L’ensemble de ces aménagements ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines. MAITRISE DU DEBIT DE REJET DES EAUX PLUVIALES Les opérations d'aménagements, quelle que soit leur taille ou occupation, doivent intégrer des dispositifs techniques visant à limiter le rejet des eaux pluviales, en débit et en volume, dans le réseau public. 4.4. ELECTRICITE En dehors des emprises publiques, les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être enterrés à l'intérieur de l'emprise des lotissements et de toute opération d'ensemble (permis groupé, permis d'aménager, …). Dans les projets d’ensemble, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension. 4.5. RESEAUX DE COMMUNICATION Dans le cas de projets d’ensemble, à l’intérieur des lotissements et des opérations groupées, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain chaque nouveau logement et tout nouveau programme immobilier d’habitation et/ou professionnel. Ub - ARTICLE 5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Non règlementé Ub - ARTICLE 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. CHAMP D'APPLICATION Le champ d'application du présent article est précisé à l’article 10 des Dispositions Générales du présent règlement. Des dispositions spécifiques s'appliquent pour la sauvegarde et la mise en valeur des éléments de patrimoine identifiés en vertu de l’article L.123-1-5,7ème du code de l’urbanisme ; voir à ce propos l’article 11.4 des Dispositions Générales. 6.2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION AUTOMOBILE Les constructions nouvelles doivent être implantées à un minimum de 2 mètres en recul de l'alignement. Toutefois, les garages et parties de construction destinées à cet usage doivent être implantés avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement. Cette disposition ne s'applique pas aux garages en RdC d'immeuble à destination d'habitat collectif, commerciale et de bureaux, à condition que ceux-ci fassent l'objet d'une intégration architecturale satisfaisante. Page 51 sur 242 6.3. DISPOSITIFS ENERGETIQUES Des dépassements des reculs définis ci-dessus sont autorisés pour le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés à la recherche d’économies d’énergie telle que l'amélioration des performances thermiques du bâtiment, dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement. 6.4. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIAISONS DOUCES ET AUX COURS D’EAU Par rapport aux liaisons douces, les constructions nouvelles doivent être implantées : soit à l’alignement, soit à un minimum de 1,5 mètre en recul de celles-ci. Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres en recul des rives des cours d’eau identifiés aux documents graphiques. 6.5. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants, dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement (raccordement satisfaisant avec l'existant, harmonie des reculs des constructions entres elles et par rapport aux voies, …) : lorsqu’il s’agit d’étendre une construction existante implantée dans les marges de recul, les extensions sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiments existants ; des dépassements sont néanmoins autorisés pour le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés à la recherche d’économies d’énergie telle que l'amélioration des performances thermiques du bâtiment, dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement et du respect des normes d'accessibilité du domaine public aux personnes à mobilité réduite. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’arrêté de péril ou de construction à l’état de ruine. lorsqu’il s’agit d’une construction à destination d’équipement collectif, d’un équipement technique lié à la sécurité (défense contre l’incendie), à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie (transformateur électrique), la construction peut être implantée dans les marges de recul. une implantation dans la bande de recul de 5 mètres est également autorisée pour la réalisation d'un espace de stationnement couvert. Dans tous les cas cette construction ne pourra être close ; seul un côté fermé est admis, en limite séparative. Son emprise au sol maximale est limitée à 30 m² et sa hauteur à l'égout à 2,40 m. Leur intégration doit être recherchée pour assurer un traitement harmonieux avec la construction principale ; à cet effet, une hauteur supérieure à 2,40 m pourra être ponctuellement admise pour traiter un raccord architectural satisfaisant avec la construction principale ; lorsqu’il s’agit d’un garage à vélos. Dans ce cas, une implantation différente peut être autorisée afin de favoriser une meilleure intégration paysagère. Des implantations différentes peuvent aussi être admises lorsqu’il s’agit de préserver et de mettre en valeur un arbre de haut jet ou un ensemble paysager de qualité existants ; un recul suffisant sera imposé, à minima équivalent à l’emprise du houppier, lorsqu’il s’agit d’élément de paysage protégé identifié au présent règlement. 6.6. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PROJETS D’ENSEMBLE ET AUX EQUIPEMENTS IMPORTANTS Dans le cadre d’un projet d’ensemble (lotissement soumis à permis d’aménager, opération groupée, …) ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade sur voie supérieure à celle des terrains avoisinants, des dispositions différentes peuvent être admises. Page 52 sur 242 Ub - ARTICLE 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. CHAMP D'APPLICATION Le champ d'application du présent article est précisé à l’article 10 des Dispositions Générales du présent règlement. Des dispositions spécifiques s'appliquent pour la sauvegarde et la mise en valeur des éléments de patrimoine identifiés en vertu de l’article L.123-1-5,7ème du code de l’urbanisme ; voir à ce propos l’article 11.4 des Dispositions Générales. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44003_PLU_20241119. Page : https://edifiable.fr/plu/ancenis-saint-gereon-44003/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/ancenis-saint-gereon-44003.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44003/zone/ub