# Zone UR du plan local d'urbanisme d'Ancenis-Saint-Géréon (44003) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44003_PLU_20241119 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/11/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UR du règlement, 4 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ur, Ur1, Ur2. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 4 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UR 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 7.2) . IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES LATERALES Les constructions doivent être implantées : soit d'une limite à l'autre, soit à partir de l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale, au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3 mètres, soit à distance des limites en respectant des marges latérales au moins égales à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3 mètres. Les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs. 7.3. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX AUTRES LIMITES SEPARATIVES (FONDS DE TERRAIN) La distance de tout point de la construction vis-à-vis des fonds de terrain doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3 m. Toutefois une implantation en limite séparative est admise lorsque la hauteur du bâtiment, pour les parties situées dans la marge de retrait, est inférieure à 3,50 mètres. Les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs. Pour le sous-secteur Ur2, une distance minimale de 5m doit être respectée vis-à-vis des fonds de terrain lorsque le terrain se situe à la lisière d’un autre secteur du PLU. 7.4. DISPOSITIONS PARTICULIERES Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont autorisées dans les cas suivants : lorsqu’il s’agit d’une construction à destination d’équipement collectif, d’un équipement technique lié à la sécurité (défense contre l’incendie), à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie (transformateur électrique), la construction peut être implantée en retrait de toutes limites séparatives ; lorsque le bâtiment s'adosse à un bâtiment voisin ou à un mur en bon état existants, implantés en limite séparative sur l'unité foncière voisine, à condition de ne pas excéder leurs dimensions ; lorsqu'il s’agit de la surélévation ou de l’extension d’un bâtiment existant implanté différemment de la règle définie ci-dessus, un recul moindre est admis. Dans ce cas, le projet devra obligatoirement s’implanter dans le prolongement des murs du bâtiment existant ; les bassins de piscine non couverts doivent être implantés en respectant une marge de recul de 1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives ; les abris de jardin d’emprise au sol inférieure à 5 m² pourront s’implanter soit en limite séparative (recommandé pour des questions d’économie d’espace, d’intégration paysagère…), soit en recul de 1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives ; lorsqu’il s’agit de balcons, des dispositions différentes sont permises dans le respect du Code Civil ; lorsqu’il s’agit d’un garage à vélos. Dans ce cas, une implantation différente peut être autorisée afin de favoriser une meilleure intégration paysagère lorsque les parcelles voisines, publiques ou privées, sont affectées à un usage exclusif de stationnement de véhicules, qu’elles soient ouvertes ou non à la circulation du public, dès lors que ces espaces de stationnement jouxtent directement une voie ouverte à la circulation. Des implantations différentes peuvent être admises lorsqu’il s’agit de préserver et de mettre en valeur un arbre de haut jet ou un ensemble paysager de qualité existants ; un retrait suffisant sera imposé, à minima équivalent à l’emprise du houppier, lorsqu’il s’agit d’élément de paysage protégé identifié au présent règlement. 7.5. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PROJETS D’ENSEMBLE ET AUX EQUIPEMENTS IMPORTANTS Dans le cadre d’un projet d’ensemble (lotissement soumis à permis d’aménager, opération groupée, …) ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade sur voie supérieure à celle des terrains avoisinants, des dispositions différentes peuvent être admises. Cette disposition ne s’applique pas pour les limites entre l’opération et les parcelles riveraines, excepté lorsque les parcelles voisines, publiques ou privées, sont affectées à un usage exclusif de stationnement de véhicules, qu’elles soient ouvertes ou non à la circulation du public, dès lors que ces espaces de stationnement jouxtent directement une voie ouverte à la circulation. Page 118 sur 242 Ur - ARTICLE 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non règlementé. Ur - ARTICLE 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Non règlementé Ur - ARTICLE 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais (les modalités de calcul sont détaillées dans le lexique en annexe). Les règles prévues ci-dessous ne s'appliquent pas : aux ouvrages techniques tels que pylônes, antennes, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, cheminées, ascenseur, gardes corps ajourés ainsi que les éléments techniques nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables ; aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination l’impose. 10.1. DANS LE SOUS SECTEUR Ur strict (A L’EXCLUSION DES SOUS SECTEURS Ur1 et Ur2) La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres à l'égout de toiture ou l’acrotère des toitures terrasses. Cas d'une toiture à deux pentes Faîtage 9 m égout du toit R+2+C Cas de création d'une terrasse en toiture Un niveau en attique 9 m égout du toit 2 m mini R+2+A Page 119 sur 242 10.2. UNIQUEMENT DANS LE SOUS SECTEUR Ur1 (A L’EXCLUSION DES SOUS SECTEURS Ur strict et Ur 2) La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12 mètres à l'égout de toiture ou à l’acrotère des toitures terrasses. Cas d'une toiture à deux pentes Faîtage Cas de création d'une terrasse en toiture Un niveau en attique 12 m égout du toit 12 m égout du toit 2 m mini R+3+C R+3+A 10.3 UNIQUEMENT DANS LE SOUS SECTEUR UR2 (A L’EXCLUSION DES SOUS-SECTEURS UR STRICT ET UR1) Les bâtiments doivent respecter une hauteur maximale de 20m et une hauteur moyenne maximale de 13m. Pour le cas illustré ci-dessous, cette dernière est calculée comme suit : Hmoy = (H1 x S1 + H2 x S2 + H3 x S3 + H4 x S4) / (S1 + S2 + S3 + S4) Avec : Hi la hauteur de chaque volume Si l’emprise de chaque volume Pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment présentant un épannelage différent, on multiplie sa hauteur par son emprise La somme des résultats obtenus est ensuite divisée par l’emprise au sol totale des bâtiments compris dans l’assiette de projet, donnant la hauteur moyenne du projet. Pour ce calcul sont pris en compte les bâtiments projetés et les bâtiments existants conservés. Les socles majoritairement dédiés aux stationnements ne sont pas pris en compte dans le calcul. Les variations d’épannelage de petites dimensions (ex : terrasses individuelles, halls saillants) sont à associer au volume dans lequel elles s’inscrivent afin de ne pas complexifier le calcul. Page 120 sur 242 Ur - ARTICLE 11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS CLOTURES Une annexe au présent règlement énonce des recommandations architecturales concernant l'aspect extérieur des constructions. 11.1. PRINCIPES GENERAUX Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par : la simplicité et les proportions de leurs volumes, la qualité des matériaux, l'harmonie des couleurs. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des constructions annexes qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale à laquelle elles se rattachent. 11.2 - ÉLEMENTS DE PATRIMOINE BATIS A PRESERVER La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine bâti et des murs de clôtures identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5,7ème du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées à l’article 11 des Dispositions Générales. 11.3. FAÇADES ET PIGNONS L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit, L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration : respect des matériaux de toiture en ardoises, crépis grattés classiques, respect des murs en pierres apparentes pour les bâtiments actuellement dans cet état. L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit, Traditionnellement seuls les édifices annexes (bâtiments de services, dépendances, annexes agricoles, murs de clôtures, …) sont laissés en pierres apparentes. Les logis, à fortiori les façades principales des habitations, sont recouverts d’un enduit plein. Le recours à des parements en pierres doit être justifié par la mise en valeur de l’intérêt du patrimoine bâti. Dans tous les cas les appareillages de pierres et les couleurs seront proches de ceux employés localement. 11.4. TOITURES Les toitures sont généralement recouvertes d'ardoises ou de matériaux d’aspect équivalent sur des pentes de toiture appropriées. D'autres matériaux sur des pentes appropriées ainsi que des toitures terrasses sont admis pour des constructions d'architecture contemporaine (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …). Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement. Les toitures en tuile sont autorisées uniquement : pour l’extension ou l’annexe d’un bâtiment existant déjà couvert en tuile ; pour une nouvelle construction, en cas de présence de tuile dans le contexte immédiat de la construction et en tenant compte de la présence de bâtiments de caractère en ardoise dans l’environnement proche. 11.5. ANNEXES Les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec la construction principale. Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, de récupération, … sont interdites. Les annexes détachées de la construction principale et d’une superficie supérieure à 6 m² pourront être réalisées : soit dans des matériaux similaire à la construction principale (ardoises, tuiles, enduit gratté, …), soit avec une architecture contemporaine (toiture terrasse, zinc, végétaux, …) et un traitement des façades en matériaux contemporains (bardage bois ou aspect bois, zinc, végétaux, …). La tuile canal pourra être autorisée pour la toiture quelle que soit la couverture du bâtiment principal. Page 121 sur 242 11.6. DISPOSITIFS ENERGETIQUES Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction (recherche de qualité environnementale, économies d’énergie, …) est admis dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement. La pose de panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en façade est autorisée dans la mesure où ceux-ci s’inscrivent dans l’architecture du bâtiment et participent pleinement à la composition architecturale, et à condition d’assurer une bonne intégration à leur environnement. Les panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en toiture sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent du mieux possible dans le pan de la toiture. Est également autorisée la pose de panneaux solaires sur les toitures terrasses admises (voir ci-dessus). Lorsque ceux-ci sont visibles depuis le domaine public, ils devront être harmonieusement disposés dans la composition architecturale d'ensemble de la construction. 11.7. ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs. Des traitements d'angle architectural soigné sont notamment imposés places de Gaulle et Francis Robert, sur le carrefour Tournebride. 11.8. CLOTURES REGLES GENERALES Les clôtures doivent respecter les boisements linéaires et les arbres de haute tige existants. Les matériaux doivent être en harmonie avec ceux des murs voisins et de la construction principale. La simplicité et l’homogénéité doivent prévaloir. Sont interdits : les poteaux et palplanches de béton, les panneaux de brandes, les pares vues et filets en toile et en plastique, les canisses, les grillages en panneaux rigides et tout type de dispositif non pérenne. Les matériaux destinés à être recouverts ne doivent en aucun cas rester bruts (parpaings, briques …). MISE EN ŒUVRE DES CLOTURES Les clôtures tant à l'alignement que sur la profondeur de la marge de recul éventuelle doivent être constituées par un mur bahut : soit en maçonnerie enduite, soit en maçonnerie en pierres apparentes, avec un minimum de 1.20 mètre, surmonté éventuellement d'une grille, l'ensemble n'excédant pas une hauteur maximum de 2 mètres. A l'alignement la hauteur est mesurée par rapport au niveau de la chaussée ou du trottoir. Les clôtures sur les limites séparatives doivent être constituées: soit par un mur en maçonnerie enduite ou en pierres apparentes, soit par une haie vive d’essences diversifiées, doublée ou non d'un grillage, l'ensemble de la clôture n'excédant pas une hauteur maximum de 2 mètres. Dans le cadre d’un projet d’ensemble (lotissement soumis à permis d’aménager, opération groupée, …) ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade sur voie supérieure à celle des terrains avoisinants, des dispositions différentes peuvent être admises. ### Rubrique UR 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 13.4) . ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : PLANTATIONS A REALISER Les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les principes d'aménagements, de plantations, de paysagement, …, figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs : Page 125 sur 242 les bandes arborées à planter doivent être aménagées : - soit en bosquets comprenant au minimum 5 arbres de haute tige par bosquet, - soit sous forme de haies bocagères arborées ; les espaces parcs à planter doivent être aménagés sous forme de bouquets, chaque bouquet comprenant au minimum 5 arbres de haute tige ; les parcs existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’abattage. Tout arbre abattu doit être remplacé, en privilégiant les essences locales (se reporter à l’annexe du présent règlement). Ur - ARTICLE 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS Non réglementé Page 126 sur 242 Page 127 sur 242 ### Rubrique UR 8 - Stationnement (intitulé du document : 11.9) . STATIONNEMENT DES VELOS Le garage à vélos constitue un élément architectural du projet à part entière : il doit ainsi être partie prenante de la conception architecturale du bâtiment. En outre, une intégration du point de vue du domaine public doit être effectuée. Le stationnement des vélos doit être accessible, idéalement de plain-pied pour faciliter les entrées et sorties de cycles. La pose d’équipements permettant de stationner les vélos en toute sécurité, avec 3 points d’accroche en évitant les pince-roues au profit d’arceaux, doit être privilégiée. Page 122 sur 242 Ur - ARTICLE 12 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 12.1. GENERALITES Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Lorsqu’un pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être fait application des dispositions prévues par le code de l’urbanisme pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet dans les conditions prévues à l’article L.123-1-12 du code de l’urbanisme. 12.2. MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT Les modalités de calcul du nombre de places de stationnement sont définies à l'article 12.1 des Dispositions Générales ; les modalités applicables pour les constructions existantes y sont notamment détaillées. 12.3. REGLES GENERALES DE STATIONNEMENT La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Il est exigé à minima : constructions à destination d'habitation : Dans les sous-secteurs Ur strict et Ur1 (à l’exclusion du sous-secteur Ur2) 1 place de stationnement pour 60 m² de surface de plancher, avec un minimum de 1 place par logement, et un maximum de 3 places par logement. Dans le sous-secteur Ur2 (à l’exclusion des sous-secteur Ur strict et Ur) 0.9 place de stationnement minimum par logement Dans le cas de logements locatifs financés par un prêt de l’état, il est exigé 0.8 places par logement. Dans le cas de programme d'habitat de plus de 500 m² de surface de plancher : - dans le sous secteur Ur strict (à l’exclusion des sous secteur Ur1 et Ur2) : au moins 50 % des places de stationnement doivent être aménagées sous forme de parking couvert. Le couvrement des parkings souterrains ou semi enterré devra s’intégrer harmonieusement au projet (toiture végétalisée, jardin suspendu, terrasses privatives) lorsque son emprise excède celle du rez de chaussée de l’immeuble. - dans les sous-secteurs Ur1 et Ur2 (à l’exclusion du sous-secteur Ur strict) : au moins 70 % des places de stationnement doivent être aménagées sous forme de parking couvert. Le couvrement des parkings souterrains ou semi enterré devra s’intégrer harmonieusement au projet (toiture végétalisée, jardin suspendu, terrasses privatives) lorsque son emprise excède celle du rez de chaussée de l’immeuble. dans les sous-secteur Ur strict et Ur1 (à l’exclusion du sous-secteur Ur2) il est exigé 1 place de stationnement supplémentaire pour 3 logements. Ces places pourront également être réalisées en souterrain. Cette disposition ne s'applique pas aux logements situés dans un rayon de 500 mètres autour de la gare d'Ancenis. constructions destinées à l'hébergement hôtelier : 1 place de stationnement pour deux chambres, 1 place de stationnement pour 20 m² de surface utile de salle de restaurant ; constructions à destination de bureaux et d'artisanat : 1 place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher ; constructions destinées au commerce alimentaire de plus de 50 m² de surface de vente : 1 place de stationnement pour 20 m² de surface de plancher ; 1 place de stationnement pour 25 m² de surface de plancher au sein du périmètre de l’OAP 16 « Moutel-Corderie », constructions destinées au commerce non alimentaire : 1 place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher; constructions destinées à la fonction d'entrepôt : 1 place de stationnement pour 200 m² de surface de plancher ; Page 123 sur 242 constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif : absence d’objectif chiffré A l'exception des constructions à destination d'habitation, le nombre de places peut être réduit s’il est possible de mutualiser le stationnement entre plusieurs occupations. Dans tous les cas, le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins particuliers et justifiés de la construction ou de l’installation, et respecter les conditions normales d’utilisation. Pour des programmes spécifiques (habitat participatif, habitat seniors…), le nombre de places peut être réduit s’il est possible de mutualiser le stationnement entre plusieurs occupations, en tenant également compte de la localisation et de l’offre de stationnement environnante. Dans tous les cas, le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins particuliers et justifiés de la construction ou de l’installation, et respecter les conditions normales d’utilisation. 12.4. DANS L'ILOT F.ROBERT / HAGRON DU SOUS SECTEUR Ur1 (ZAC GRANDS CHAMPS - URIEN) Au sein de l'îlot délimité par l'avenue Francis Robert, la rue du général Hagron et la place Gelineau, Il est exigé à minima : constructions à destination d'habitation : 1 place de stationnement pour 60 m² de surface de plancher, avec un minimum de 1 place par logement, et un maximum de 3 places par logement. Dans le cas de programme d'habitat de plus de 500 m² de surface de plancher : 1 place de stationnement par logement constructions destinées à l'hébergement hôtelier : 1 place de stationnement pour deux chambres, 1 place de stationnement pour 20 m² de surface utile de salle de restaurant ; constructions à destination de commerce, de bureaux et d'artisanat : aucune place jusqu'à 200 m² de surface de plancher au-delà de 200 m² de surface de plancher : 1 place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher comptée au-delà de 200 m² ; constructions destinées à la fonction d'entrepôt : 1 place de stationnement pour 200 m² de surface de plancher ; constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif : aucune exigence. 12.5. STATIONNEMENT DES DEUX ROUES constructions nouvelles de logements collectifs : un local doit être aménagé pour stationner les deux roues, et réservé à cet usage, d’une superficie minimale de 1,75 m² par logement. Pour le stationnement des cycles motorisés, il est exigé 1 place de stationnement supplémentaire, d’une superficie minima de 3,5 m², pour 10 logements. constructions à destination de bureaux et nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif : une aire de stationnement couverte doit être aménagée pour stationner les deux roues, et réservé à cet usage, d’une superficie minimale de 1,5 m² pour 80 m² de surface de plancher. constructions destinées au commerce de plus de 50 m² de surface de vente : une aire de stationnement couverte doit être aménagée pour stationner les deux roues, et réservé à cet usage, d’une superficie minimale de 1,5 m² pour 60 m² de surface de plancher. Page 124 sur 242 Ur - ARTICLE 13 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1. ASPECT QUALITATIF Quelle que soit leur surface, les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager approprié à leur fonction et au contexte environnant. Les espaces libres doivent être conçus : comme un accompagnement des constructions existantes ou projetées sur l’unité foncière, en tenant compte de la composition des espaces libres voisins, en fonction de la nature du sol, de la topographie et de la configuration du terrain pour notamment limiter le ruissellement, afin de participer à une mise en valeur globale du cadre de vie. Lors de travaux de réhabilitation ou d’extension sur des constructions existantes, la qualité des espaces libres doit être maintenue ou améliorée. Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations jointe au présent règlement). Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe liste des espèces invasives de Loire Atlantique jointe au présent règlement). Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble. Ce traitement participera à la qualité recherchée, plusieurs angles d’approche devant être explorés : choix des matériaux, choix du mobilier, valorisation du végétal existant de qualité, végétalisation d’accompagnement permettant d’atténuer la présence visuelle des véhicules, choix de végétaux pérennes et adaptés à ce type d’espace notamment vis-à-vis du système racinaire, limitation de l’imperméabilisation des sols, etc. Les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs. Les arbres de haute tige existants seront maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes sur l’assiette du projet. La valeur équivalente sera déterminée à l’appui du barème des arbres - décliné dans les dispositions générales en annexe du présent règlement – qui permet de déterminer la valeur des nouvelles plantations à partir de la qualification de la plantation à remplacer, sur la base de quatre critères. La compensation en dehors de l’assiette du projet pourra être admise dans les cas suivants : - Dans le cas de l’extension mesurée d’une construction existante sise sur un terrain dont les caractéristiques ne garantiraient pas une surface au sol suffisante pour garantir de bonnes conditions au développement d’un arbre de haute tige. - Dans le cas où le projet s’inscrit dans le périmètre d’une OAP où la compensation pourrait prendre place sur une autre espace et contribuerait à la qualification paysagère d’autres interventions (aménagement d’espaces publics, autres projets). 13.2 - ÉLEMENTS DE PATRIMOINE PAYSAGER A PRESERVER La préservation et la mise en valeur des éléments de paysages naturels identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5,7ème du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées à l’article 11 des Dispositions Générales. 13.3. GESTION DES EAUX PLUVIALES De manière générale, l’infiltration des eaux pluviales sera privilégiée. Elle sera systématiquement recherchée par les aménageurs à l’échelle de l’opération. Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les toitures végétalisées entrent notamment dans ce processus en participant à la régulation des eaux pluviales tout en améliorant notamment le confort thermique du bâtiment. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres à 50 % de chaque et engazonnées, éventuellement pavés sur lit de sable non jointoyés. ### Rubrique UR 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 3.2) . ACCES Tout nouvel accès devra satisfaire aux règles minimales de sécurité et de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de la visibilité, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre. Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons. Toute création de nouvel accès direct sur le boulevard de Bad Brückenau est interdite. 3.3. VOIES NOUVELLES Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, et notamment de collecte des déchets, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires. Les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les principes d’accès et de voiries, de carrefour, de liaison douce et de continuité cyclable à réaliser figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs. Ur - ARTICLE 4 DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 4.1. EAU POTABLE Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toute construction à destination d’habitation, d’activité, ou d’établissement recevant du public. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable. 4. 2. ASSAINISSEMENT : EAUX USÉES Toute construction doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. Les canalisations d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes, ainsi que les eaux artisanales et industrielles prétraitées conformes aux normes de rejet. Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement (réseau collectif,). L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite. Page 115 sur 242 4. 3. ASSAINISSEMENT : EAUX PLUVIALES PRINCIPE GENERAL Toute construction ou installation nouvelle doit disposer d‘un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, en réalisant les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. L’ensemble de ces aménagements ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines. MAITRISE DU DEBIT DE REJET DES EAUX PLUVIALES Les opérations d'aménagements, quelle que soit leur taille ou occupation, doivent intégrer des dispositifs techniques visant à limiter le rejet des eaux pluviales, en débit et en volume, dans le réseau public. 4.4. ELECTRICITE En dehors des emprises publiques, les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être enterrés à l'intérieur de l'emprise des lotissements et de toute opération d'ensemble (permis groupé, permis d'aménager, …). Dans les projets d’ensemble, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension. 4.5. RESEAUX DE COMMUNICATION Dans le cas de projets d’ensemble, à l’intérieur des lotissements et des opérations groupées, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain chaque nouveau logement et tout nouveau programme immobilier d’habitation et/ou professionnel. Ur - ARTICLE 5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Non règlementé Ur - ARTICLE 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. CHAMP D'APPLICATION Le champ d'application du présent article est précisé à l’article 10 des Dispositions Générales du présent règlement. Des dispositions spécifiques s'appliquent pour la sauvegarde et la mise en valeur des éléments de patrimoine identifiés en vertu de l’article L.123-1-5,7ème du code de l’urbanisme ; voir à ce propos l’article 11.4 des Dispositions Générales. 6.2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION AUTOMOBILE En l'absence de dispositions spécifiques de composition urbaine aux orientations d’aménagement et de programmation, au moins 50 % de la façade principale sur rue des constructions projetées doivent s'implanter dans une bande de 0 à 3 mètres mesurée à partir de l'alignement. Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques, ou en observant un recul par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques. Page 116 sur 242 6.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIAISONS DOUCES Par rapport aux liaisons douces, les constructions nouvelles doivent être implantées : soit à l’alignement, soit à un minimum de 1,5 mètre en recul de celles-ci. Pour le secteur Ur2, les constructions nouvelles doivent être implantées soit à l’alignement, soit avec un recul. 6.4. DISPOSITIFS ENERGETIQUES Des dépassements des reculs par rapport aux voies et emprises publiques sont autorisés pour le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés à la recherche d’économies d’énergie telle que l'amélioration des performances thermiques du bâtiment, dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement et du respect des normes d'accessibilité du domaine public aux personnes à mobilité réduite. 6.5. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants, dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement (raccordement satisfaisant avec l'existant, harmonie des reculs des constructions entres elles et par rapport aux voies, …) : lorsqu’il s’agit d’étendre une construction existante implantée dans les marges de recul, les extensions sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiments existants. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’arrêté de péril ou de construction à l’état de ruine ; Indépendamment de la hauteur de la construction, l’attique pourra être implanté soit en limite séparative, soit en recul de 3 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions en bon état limitrophes, de créer une harmonie du front urbain dans lequel s’insère la construction ; lorsque la configuration du terrain d’assiette de la construction impose une implantation en recul, en particulier lorsque le terrain a une forme dite «en drapeau» avec une partie proche de la voie qui est étroite et qui ne constitue qu’un accès ; lorsqu’il s’agit d’une construction à destination d’équipement collectif, d’un équipement technique lié à la sécurité (défense contre l’incendie), à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie (transformateur électrique), la construction peut être implantée au-delà de la bande d'implantation définie ci-dessus ; lorsqu’il s’agit d’un garage à vélos. Dans ce cas, une implantation différente peut être autorisée afin de favoriser une meilleure intégration paysagère. Des implantations différentes peuvent aussi être admises lorsqu’il s’agit de préserver et de mettre en valeur un arbre de haut jet ou un ensemble paysager de qualité existants ; un recul suffisant sera imposé, à minima équivalent à l’emprise du houppier, lorsqu’il s’agit d’élément de paysage protégé identifié au présent règlement. 6.6. ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs. 6.7. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PROJETS D’ENSEMBLE ET AUX EQUIPEMENTS IMPORTANTS Dans le cadre d’un projet d’ensemble (lotissement soumis à permis d’aménager, opération groupée, …) ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade sur voie supérieure à celle des terrains avoisinants, des dispositions différentes peuvent être admises. Ur - ARTICLE 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. CHAMP D'APPLICATION Le champ d'application du présent article est précisé à l’article 10 des Dispositions Générales du présent règlement. Des dispositions spécifiques s'appliquent pour la sauvegarde et la mise en valeur des éléments de patrimoine identifiés en vertu de l’article L.123-1-5,7ème du code de l’urbanisme ; voir à ce propos l’article 11.4 des Dispositions Générales. Page 117 sur 242 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44003_PLU_20241119. Page : https://edifiable.fr/plu/ancenis-saint-gereon-44003/ur La commune : https://edifiable.fr/plu/ancenis-saint-gereon-44003.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44003/zone/ur