# Zone UB du plan local d'urbanisme d'Ancourt (76008) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 76008_PLU_20241205 (plan local d'urbanisme), approuvé le 05/12/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 11 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > - soit avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres pour les constructions principales, 2 mètres pour les annexes. ### Hauteur (article UB 10) > La hauteur maximale des clôtures autorisées est fixée à 2,00 mètres. ### Espaces verts (article UB 13) > Ces espaces libres ne pourront être inférieurs à 30% de la superficie de la propriété. ## Les 11 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE) Sans objet ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : MIXITE SOCIALE) Sans objet Commune de ANCOURT PLU- Elaboration 2017 à 2024 Section 2. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE PARAGRAPHE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 5.1) Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des voies avec un minimum de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des RD et un minimum de 3 mètres pour les autres voies. 5.2. Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle d’implantation définie ci-avant (étant situées entre l’alignement et le retrait de 5 m ou 3 m), les changements de destination, réfections, adaptations, reconstructions après sinistre, extensions sont autorisés à la condition de ne pas rapprocher l’immeuble de la voie. 5.3. Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des berges de l’Eaulne et de ses bras : - avec un recul minimal de 5 m pour les constructions principales - avec un recul minimal de 3 m pour les annexes. Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle d’implantation définie ci-avant (étant situées entre l’alignement et le retrait de 5 m ou 3 m), les changements de destination, réfections, adaptations, reconstructions après sinistre, extensions sont autorisés à la condition qu’ils ne rapprochent pas l’immeuble de la berge. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 6.1) Les constructions nouvelles peuvent être implantées : - soit en limites séparatives. Dans ce cas, la hauteur est limitée à R+C et à 3,50 mètres à l’égout du toit ; - soit avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres pour les constructions principales, 2 mètres pour les annexes. Cette distance de retrait peut être réduite à 1 m lorsque la hauteur au faîtage de l’annexe ne dépasse pas 2,50 m. Ces distances de retrait peuvent être réduites pour des constructions existantes dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Sans prescriptions particulières ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 8.1) L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser 50% de la surface totale du terrain. 8.2. En zone inondable et humide, cette emprise au sol ne peut pas dépasser 25% de la surface totale du terrain. ### Article UB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 9.1) La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussements ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet. 9.2. La hauteur des constructions est limitée à 6,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, soit : - 3 niveaux habitables pour des toitures à plusieurs pans, soit R+1+C maximum, - 2 niveaux habitables pour les toitures terrasse, soit R+1. 9.3. La hauteur maximale des annexes non accolées des habitations (garages, abris de jardin, remises ou assimilés) est fixée à 6 mètres au faîtage en cas de toiture à plusieurs pans, à 3,50 mètres au faîtage en cas de toiture monopente, 3 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse. 9.4. Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles précédentes 9.2 et 9.3 (dépassant la hauteur R+1 ou 6,50 mètres à l’égout ou acrotère), dans le cas de reconstruction, extension, changement de destination, réhabilitation, les hauteurs de ces évolutions ne devront pas dépasser la hauteur existante du bâtiment. Commune de ANCOURT PLU- Elaboration 2017 à 2024 PARAGRAPHE 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) Insertion environnementale et paysagère 10.1. Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments environnants et par le site, sans exclure les architectures contemporaines. 10.2. La cote du rez-de-chaussée fini ne devra pas excéder 0,50 mètre au-dessus du sol naturel. Cette disposition ne concerne toutefois pas les constructions en demi-niveau pour la partie située au-dessus du garage. 10.3. Les annexes (garages, dépendances, remises ou assimilés, abris de jardin, …), exceptées celles réalisées en bois et les petites extensions (vérandas, verrières), doivent, dans la mesure du possible, être construites en harmonie de matériaux et de couleur avec le bâtiment principal. Aspect des façades 10.4. Les matériaux destinés à être recouverts d'un enduit ou d'un parement (briques creuses, parpaings, ...) devront être recouverts d'un enduit ou d'un parement sur leur face extérieure en harmonie avec les bâtiments existants. 10.5. Sont interdits : - toute architecture archaïque ou étrangère à la région ; - les enduits imitant des matériaux, tels que faux moellons, fausses briques, faux pans de bois et faux marbres ; - les couleurs vives et criardes. Les toitures 10.6. Les toitures des constructions seront composées de 2 ou plusieurs pans ou éléments d’une pente supérieure ou égale à 35° et avec un débord de toiture minimal de 20 cm, excepté en limites séparatives. Pour les toitures réalisées en zinc ou en tôles métalliques laquées couleur zinc, la pente de toit pourra être abaissée à 15°. Pour les annexes, la pente de toit pourra être abaissée à 15° et les débords de toiture réduits à 15 cm. Les toitures à la Mansarde sont également autorisées. 10.7. Les toitures des constructions principales seront réalisées en tuiles terre cuite plates petit moule, en tuiles plates, en tuiles mécaniques, en ardoises, en zinc, en tôles mécaniques laquées couleur zinc, en chaume ou roseaux. Pour les annexes, des matériaux similaires de teinte et d’aspect sont également autorisés. 10.8. Pour les vérandas, les toitures pourront être également réalisées en verre, polycarbonates, en matériaux métalliques ou aluminium non brillant. La pente pourra être abaissée à 15°. 10.9. Les toitures monopentes sont autorisées si elles comportent une pente supérieure ou égale à 15° pour : - les parties de construction en monopente, - les extensions en appentis, - les vérandas, - les annexes s’appuyant sur un mur ou une construction existante, - les annexes non accolées si elles ne dépassent pas 50 m² d’emprise au sol. 10.10. Les toitures terrasses peuvent être autorisées à condition de ne pas dépasser un niveau. Pour la construction principale, une partie de la toiture terrasse pourra atteindre deux niveaux (soit R+1) sans dépasser 50% de l’emprise de la construction. 10.11. Pour les constructions en toiture terrasse, la toiture pourra être réalisée en bac acier d’aspect similaire au zinc et avec une faible pente si la toiture est cachée par l’acrotère. 10.12. Sont interdits : - l’emploi de matériaux de forme ondulée ; - l’emploi de tout matériau brillant, à l’exception des capteurs solaires. 10.13. Les châssis de toit devront être encastrés s’ils sont visibles de l’espace public. Les clôtures 10.14. La hauteur maximale des clôtures autorisées est fixée à 2,00 mètres. Commune de ANCOURT PLU- Elaboration 2017 à 2024 10.15. L’emploi de parpaings non enduits est interdit. 10.16. Les plaques de béton sont autorisées si elles sont teintées dans la masse, enduites ou végétalisées. 10.17. En zone inondable, les clôtures pleins sont interdites. 10.18. Les seuls types de clôture admis sont : - les murs pleins en pierres, briques, silex, calcaire, bauge ou matériaux recouverts d’un enduit ou d’un parement en harmonie avec la construction principale, - murs-bahut ou murs maçonnés (hauteur maximum : 0,80 mètre) surmonté ou non d’une grille ou d’un dispositif à claire-voie, autres que les panneaux de béton évidés, implantés en limite de voies et emprises publiques, - grillages, doublés ou non de haies vives d’essences locales, - lices, doublés ou non de haies vives d’essences locales, - les haies vives, doublées ou non de grillages, implantées en limite de voies et emprises publiques. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS 11.1) Les équipements nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, récupérateur d’eau de pluie enterré ou aérien, géothermie, aérothermie, biomasse, boisénergie, ……) et les matériaux naturels de construction, de façade et de toiture (bois, torchis, parpaings de paille et/ou torchis, ardoises, chaume, tuiles terre cuite, ……) sont autorisés. PARAGRAPHE 6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMANTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : AMENAGEMENT DES ABORDS 12.1) Les citernes de gaz liquéfié, de mazout, d’eau ainsi que les dispositifs permettant la récupération d’énergie renouvelable (pompe à chaleur, aérothermie, …) doivent rester non visibles de la voie publique. Ils seront alors situés en arrière d’une construction depuis la voie, ou cachées par une haie vive, ou enterrées. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS A PRESERVER OU A) CREER 13.1. Les parties de terrain libres de toute construction et d’aménagement, et notamment les marges de reculement entre les bâtiments, doivent être aménagés en espaces verts paysagers végétaux et ne peuvent être occupés par des dépôts même à titre provisoire. Ces espaces libres ne pourront être inférieurs à 30% de la superficie de la propriété. 13.2. En zone inondable et humides, les espaces libres non imperméabilisés ne pourront être inférieurs 50% de la surface totale du terrain. 13.3. On aura recours à des plantations (alignements, écran de verdure, haies vives) constituées d’essences locales (voir annexes). Les cyprès, thuyas, ifs sont interdits ainsi que les plantes invasives : ailantes, renouées du Japon. 13.4. Les éléments figurant au plan comme « éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur » (parc arboré) sont soumis aux dispositions de l’article et L.151-23 du code de l’urbanisme. En particulier, les plantations d’arbres seront maintenues, entretenues et les espèces seront remplacées si besoin par des essences identiques ou choisies parmi la liste des essences locales figurant en annexes. Le parc sera conservé et tous travaux ou aménagements susceptibles de le dégrader sont interdits. Dans ce secteur, aucune nouvelle construction n’est autorisée. PARAGRAPHE 7 : LES CONDITIONS DE STATIONNEMENT DES VEHICULES 14.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en-dehors des voies publiques. 14.2. En particulier, il est exigé : Commune de ANCOURT PLU- Elaboration 2017 à 2024 - pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement, aménagées dans la propriété, dont une au moins peut être comptabilisée dans un garage. Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, 2 places de stationnement minimum par logement dont une au moins doit être réalisée dans un garage. - pour les constructions à vocation hôtelière et les restaurants : 1 place de stationnement par chambre et 2 places de stationnement par tranche de 10 m2 de salle de restaurant. Pour les établissements qui abritent simultanément ces deux activités, le nombre pris en compte est le plus élevé des deux. - pour les constructions à usage de commerce : - surfaces de vente supérieure ou égale à 150 m² : 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de vente ; - pour les constructions à usage de services et de bureaux : 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher ; - pour les constructions à usage d’activités artisanales : 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher ; - pour les équipements collectifs : - salles des fêtes, salles de réunions, salles de spectacles, salles à usage culturel : 1 place par tranche de 10 m2 de surface de plancher ; - salles de lecture, bibliothèque : 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher ; - enseignement premier degré : 2 places par classe ; - enseignement second degré : 3 places par classe ; - établissement sanitaires, sociaux, hospitaliers, et toute activité s’y rapportant : 1 place pour 2 lits. 14.3. En cas d’impossibilité technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement ; le constructeur est autorisé à justifier qu’il fait aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier un nombre de places équivalent dont il sera propriétaire et à réaliser en même temps que l’opération. 14.4. A ces espaces, doivent s’ajouter les surfaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires. 14.5. Stationnement des 2 roues (pour les groupes de logements et constructions accueillant du public) : une aire de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes devra être aménagée sur la parcelle. 14.6. Les normes de stationnement applicables aux autres constructions sont celles des constructions les plus directement assimilables. Section 3. EQUIPEMENTS ET RESEAUX PARAGRAPHE 8 : LES CONDITIONS DE DESSERTE EN VOIRIE 15.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil (annexe 3). 15.2. Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. 15.3. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité dans la mesure du possible. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. 15.4. Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc... Ils doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 15.5. Les sorties de garage sur voie départementale doivent être aménagées de telle façon qu’il soit réservé une aire de 5 mètres de profondeur entre l’alignement de la voie et le garage. Commune de ANCOURT PLU- Elaboration 2017 à 2024 15.6. Sur voie départementale, l’aménagement d’une entrée charretière est requis pour faciliter les dégagements et stationnement en-dehors des emprises publiques avec un retrait au minimum de 5 mètres de la voie publique. 15.7. Les voies de desserte doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. En particulier, les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des ordures ménagères, ...) de faire aisément demi-tour. 15.8. Les places de stationnement réalisées sur une propriété devront être distribuées à partir de l’intérieur de cette dernière et non par accès directs et distincts sur la voie lorsqu’ils donnent sur la voie départementale. PARAGRAPHE 9 : LES CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX Eau potable 16.1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 16.2. Assainissement eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement, en respectant ses caractéristiques (système séparatif). Les groupes de constructions devront être desservis par un réseau interne d'assainissement raccordé au réseau d'assainissement collectif existant en respectant ses caractéristiques (système séparatif). 16.3. En l’absence de réseau d’assainissement public ou en cas de réseau insuffisant, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitements individuels, conformément aux prescriptions en vigueur à la date de demande du permis de construire. Dans ce cas, les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau collectif lorsqu’il sera réalisé. Ce raccordement sera obligatoire dans les délais prévus par la réglementation en vigueur au moment de la desserte et à la charge du propriétaire. Assainissement eaux pluviales 16.4 La gestion des eaux pluviales par infiltration est à privilégier. 16.5 La réalisation des ouvrages nécessaires appropriés et proportionnés à l’opération et au terrain permettant la résorption éventuelle, l’évacuation et le pré-traitement si nécessaire des eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire (article 641 du code civil : voir annexe). Pour toute nouvelle construction, une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée est à prévoir pour limiter les ruissellements vers les fonds inférieurs. 16.6 Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils limitent fortement l’écoulement des eaux pluviales vers le milieu récepteur existant (réseau collectif, fossés, cours d’eau, …). Réseaux électriques et de télécommunication 16.7 Pour toute construction ou installation, les branchements, extensions et renforcements de lignes de transport d’énergie électrique ainsi que téléphoniques et de télédistribution tant sur le domaine public que privé doivent être souterrains. 16.8 Pour les réseaux de télécommunication, le nombre de fourreaux en zone urbaine doit être au minimum de deux dont un réservé pour les communications électroniques. Des traverses doivent être prévues pour desservir les habitations de part et d'autre du tracé principal. Commune de ANCOURT PLU- Elaboration 2017 à 2024 Plan Local d’Urbanisme ANCOURT REGLEMENT --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 76008_PLU_20241205. Page : https://edifiable.fr/plu/ancourt-76008/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/ancourt-76008.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/76008/zone/ub