# Zone N du plan local d'urbanisme d'Andancette (26009) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 26009_PLU_20251216 (plan local d'urbanisme), approuvé le 16/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article N 9) > Emprise au sol* Sans objet. ### Hauteur (article N 10) > Cette hauteur, mesurée au faîtage ne doit pas excéder 10 mètres au faîtage. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dispositions générales : - toute construction nouvelle non nécessaire et non liée directement à une activité agricole ; - toute construction nouvelle non nécessaire et non liée directement à une activité forestière ; - tout changement de destination des bâtiments à usage agricole, Dispositions particulières dues à la proximité de la canalisation GRT Gaz – DN80 – PMS 67,7 bar - Dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs, c'est à dire à moins de 10 m de la canalisation (5 m + 5 m pour tenir compte de la vitesse du vent), il est interdit la construction et l'extension d'établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. - Dans la zone de dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux, c'est à dire à moins de 15 m (10 m + 5 m pour tenir compte de la vitesse du vent), il est interdit la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public de 1er et 3ème catégorie (plus de 300 personnes). Dispositions supplémentaires relatives aux zones humides, repérées sur le plan de zonage Toutes les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien de la zone humide, notamment les constructions, les affouillements et les remblaiements (quelles que soient leur hauteur et leur superficie,…), l’asséchage et le drainage (par drains ou fossés) Dispositions particulières relatives aux zones à risques d'inondations: Dans les secteurs délimités au plan de zonage par une trame hachurée rouge, toutes les constructions et occupations du sol sont interdites, à l'exception des occupations et utilisations du sol énumérées à l'article 2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions) Dispositions générales : Les occupations et utilisations du sol listées à l'article R123-8 du Code de l'Urbanisme : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; L'exploitation agricole est ici définie comme, une entité économique et technique d'une surface au moins égale à la moitié de la Surface Minimum d'Installation* sur laquelle est exercée une activité agricole au sens de l'article L.311-1 du code rural." - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Il peut s’agir : - des équipements d'infrastructure et installations des services publics, dans la mesure où ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone; - des installations et aménagements nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et des services publics (voirie, réseaux divers, antennes) et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques; - des équipements et aménagements à usage sportif, touristique, culturel, scolaire et de loisirs; - des aires de stationnement et des aires de jeux et de sports ouverts au public; - des affouillements et exhaussements de sol s'ils sont nécessaires à des activités autorisées dans la zone. - les ouvrages, constructions et installations nécessaires à l'entretien et à l'exploitation de la voie d'eau ainsi que des équipements publics réalisés dans le cadre de la concession du domaine public fluvial à la Compagnie Nationale du Rhône, après avis conforme des services de tutelle de celle-ci. Dispositions particulières relatives aux zones à risques : Pour les secteurs délimités au plan de zonage par une trame hachurée rouge, toutes les nouvelles constructions son interdites à l’exception de celles énumérées ci-dessous à condition qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets. Peuvent être autorisés dans les secteurs délimités au plan de zonage par une trame hachurée rouge : - Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants, - La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite. - La création de constructions ou d’installations, autres que celles destinées à l’habitation ou à l’élevage nécessaires à une activité agricole ou forestière si les conditions suivantes sont réunies : o aucune autre solution alternative d’implantation en dehors de la zone inondable n’est raisonnablement envisageable o le projet doit conduire à une réduction globale de la vulnérabilité aux crues des installations de l’exploitation ou répondre à une exigence réglementaire de mise aux normes. - L'extension au sol et la surélévation des constructions existantes à usage agricole et forestier. S'il y a augmentation de la capacité d'accueil, la totalité des effectifs reçus devra être prise en compte dans le dimensionnement de l'aire de refuge. - Les abris de jardin ou appentis liés aux jardins familiaux dont la superficie ne dépasse pas 20 m2. - Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau. - Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs). Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, ...) seront ancrés au sol. - Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe line, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence. - Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques. - Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues peuvent être autorisés, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval. Les occupations et utilisations du sol permises devront, pour les planchers habitables des constructions, être implantées au dessus de côte de crue de référence du Rhône. Les côtes de références seront fournies par le service prévention des risques de la Direction Départementale des Territoires. Section II - Conditions de l’occupation du sol Articles N 3 - Accès et voirie - Desserte par les voies publiques ou privées Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques géométriques permettent de satisfaire aux règles minimales de sécurité (protection civile, défense contre l'incendie, brancardage...). Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Le gestionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte par les réseaux publics) I - Eau Toute nouvelle construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. II - Assainissement Eaux usées : Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel autonome, conforme à la législation en vigueur est obligatoire. Eaux pluviales : L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement. Pour faciliter l'infiltration des eaux pluviales, assurer l'aspect végétal de la zone, et diminuer les conséquences des périodes de surchauffe estivale, une partie de la parcelle sera en pleine terre. III – Electricité – Téléphone Les branchements de particuliers devront se faire en souterrain. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains) Sans objet. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les constructions doivent s'implanter : - soit en limite de l'emprise publique, - soit avec un recul de 5m. En bordure des routes départementales RD1 et RD257, les constructions respecteront les dispositions suivantes : recul de 15 mètres de l'axe pour les constructions à usage d’habitation et de 10 mètres pour les autres constructions Des dispositions différentes pourront en outre être admises pour les équipements d'infrastructure et installations des services publics. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Dispositions générales : L'implantation des constructions se fait en retrait des limites séparatives. L'implantation devra se faire à une distance horizontale (D) entre tout point d'une construction et le point le plus proche de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (cf. croquis cidessous) sans être inférieure à 4 mètres. Mode de calcul de l’implantation des constructions en recul des limites Les débords de toitures ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre. La réfection d'un bâtiment existant ne respectant pas les règles ci-dessus peut-être admise. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété) Sans objet. ### Article N 9 - Emprise au sol Emprise au sol* Sans objet. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb du terrain naturel* avant travaux, à l'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures. Cette hauteur, mesurée au faîtage ne doit pas excéder 10 mètres au faîtage. Les équipements publics et les installations et aménagements nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et des services publics (voirie, réseaux divers, antennes) ne sont pas soumis à ces dispositions. ### Article N 11 - Aspect extérieur L'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme demeure applicable. « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Toute construction ou superstructure devra faire l'objet d’une recherche architecturale adaptée au site où elle s'intègre et à l’esprit du bâtiment concerné, y compris dans le cas d’une modification. On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les caractéristiques des terrains, et réalisés avec des matériaux s'intégrant harmonieusement dans l'environnement naturel ou urbain. La consultation de l'architecte conseil de la commune et du cahier de recommandations en annexe du PLU est vivement recommandée. Objectifs de qualité environnementale (Dispositions incitatives) : Les projets participent dans leur aménagement et leur construction à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale et de développement durable. Ces objectifs sont : l'économie de ressources (énergie, air, eau, sols…), la réduction des nuisances (bruit, déchets, pollution…), l'amélioration du confort et de la qualité de vie à l'intérieur du bâtiment, l'adaptation du bâtiment à son environnement extérieur (accessibilité/transports, préservation de la biodiversité et du paysage ...), l'intégration d'une réflexion sur les différentes phases de vie du bâtiment (conception, utilisation, réhabilitation, démolition). Sont notamment recommandés : - les dispositifs de récupération des eaux pluviales à usage non alimentaire (citernes pour arrosage des jardins, bassins ...) sous condition d'être intégrés à la construction et à l'aménagement de la parcelle ; - les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques ; - une orientation plein Sud ou Sud-est de la façade principale avec des dispositifs de protection solaire pour pallier à la surchauffe d'été (casquettes, plantations d'arbres à feuilles caduques, …); - des bâtiments répondant aux critères de qualité environnementale (compacité, forte isolation, logement traversant...); - la recherche d'une imperméabilisation minimale des sols; - protection des vents dominants (plantation de haies...). ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des installations propres sur le tènement foncier support du permis de construire et en dehors des voies publiques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Les plantations d'arbres et d'arbustes devront favoriser une meilleure intégration des installations. Les caractéristiques du paysage local (haies champêtres, bocagères, bosquets, verger, arbres isolés, ...) devront être prises en compte dans le choix des essences, du mode de gestion et de leur taille. Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornement…) devra être réalisée avec des essences locales variées (les thuyas, cyprès, lauriers sont interdits). Les espèces sensibles à la Sharka (prunus), ainsi que les espèces invasives telle que l'Erable negundo, Robinier faux acacia,... sont interdites. Dispositions particulières relatives aux espaces boisés classés (EBC) : Ce classement interdit tout changement d'affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements y sont interdits ainsi que tout autre mode d'occupation du sol. Par ailleurs, une simple déclaration doit être effectuée pour toute coupes et abattages d'arbres au titre de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables (application de l'article L.123.1-5-III-2° du Code de l'Urbanisme) : Les arbres, groupes d'arbres ou alignements repérés dans le document graphique sont protégés pour leur qualité paysagère. Leur destruction est soumise à autorisation préalable. Les coupes et abattages sont interdits sauf dans les cas suivants : - Pour assurer la sécurité des biens et des personnes ; - Pour renouveler les plantations et boisements : dans ce cas, le projet devra reconstituer le boisement avec la qualité paysagère initiale et présenter une qualité écologique au moins équivalente. La localisation pourra être réétudiée en fonction des contraintes environnementales et du projet. Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)*) Sans objet. Section IV – Conditions particulières ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances) Sans objet. ### Article N 16 - Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructur Sans objet. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 26009_PLU_20251216. Page : https://edifiable.fr/plu/andancette-26009/n La commune : https://edifiable.fr/plu/andancette-26009.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/26009/zone/n