# Zone N du plan local d'urbanisme d'Andelu (78013) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 78013_PLU_20250206 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/02/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > La distance, comptée horizontalement de tout point de la construction à tout point de la limite séparative ( * ), doit être au moins égale à 12,00 mètres ( D ≥ 12,00 mètres ). ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale absolue d’une construction ou d’une installation nouvelle ne peut excéder 4,50 mètres. ### Stationnement (article N 12) > Pour les constructions à usage autre que le logement, 10 % au moins de la surface de stationnement doivent être affectés au stationnement dûment aménagé et matérialisé des véhicules à deux-roues. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) Sont interdits : N.1.1. L’ouverture et l’exploitation de carrières, les affouillements et les exhaussements du sol naturel ( * ), qui sont soumis au régime de la déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme, et qui ne sont pas liés à des travaux d’aménagement ou de construction ; N.1.2. L’implantation, l’extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, qui sont soumises au régime de l’autorisation, de l’enregistrement, ou de la déclaration préfectorale préalable ; N.1.3. Les dépôts de ferrailles, de matériaux combustibles solides ou liquides, les entreprises de stockage ou de cassage de véhicules ou de matériaux de récupération ; N.1.4. Les installations de camping et les aires de stationnement permanent des résidences mobiles isolées ou groupées ; N.1.5. Les constructions de toutes natures, à l’exception de celles prévues à l’article N.2 ; N.1.6. Le changement de destination des constructions existantes en habitations, à l’exception de ceux prévus à l’article N.2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Sont autorisés, sous réserve de conditions particulières : N.2.1. La reconstruction des constructions existantes sinistrées, à la condition que cette reconstruction ne dépasse pas le volume, l’emprise au sol, la hauteur de l’édifice sinistré ; N.2.2. Les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou privés, à la condition qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et qu’elle soient intégrées dans leur environnement ; N.2.3. La construction d’équipements collectifs d’intérêt général, à la condition qu’ils soient compatibles avec le caractère des lieux, qu’ils ne soient pas susceptibles d’accueillir des personnes de façon permanente ; N.2.4. L’aménagement et l’extension des stations d’épuration et de traitement des eaux. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES) La desserte N.3.1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation des véhicules. N.3.2. Cette voie publique ou privée doit être suffisamment dimensionnée pour les usages suscités par les constructions ou les installations desservies, et pour les manœuvres des véhicules de secours, de livraison, de service, et d’enlèvement des déchets. N.3.3. Une voie publique ou privée terminée en impasse doit être aménagée pour permettre le retournement des véhicules de secours, de livraison, de service, et d’enlèvement des déchets. N.3.4. A l’exception des aires publiques et des places banalisées de stationnement, les espaces nécessaires à la manœuvre et au stationnement des véhicules doivent être aménagés hors des espaces publics. Les accès N.3.5. Pour être constructible, un terrain ( * ) doit avoir un accès depuis une voie publique ou privée. N.3.6. En particulier, il doit respecter les prescriptions suivantes : ▪ Cet accès doit avoir une largeur minimale de 3 mètres ; ▪ Cet accès doit être soit direct, soit protégé par une servitude établie par un acte authentique ou par la voie judiciaire ; ▪ Cet accès doit être adapté aux usages supportés et aux constructions desservies ; ▪ Cet accès doit être adapté à la manœuvre des véhicules d’exploitation agricole ou forestière ; ▪ Cet accès doit être éloigné des carrefours existants ou projetés, des virages, et des obstacles ; N.3.7. L’emprise et l’ouverture des portes et des portails sur la voie publique ou privée sont interdites. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX COLLECTIFS) L’eau potable N.4.1. N.4.2. Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, l’utilisation de l’eau potable, doit être raccordée au réseau public d’adduction en eau potable ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. Dans le cas où l’absence de réseau public ou l’existence d’une contrainte technique empêche le raccordement prévu par l’alinéa précédent, la construction ou l’installation nouvelle peut être alimentée par un captage, un forage, ou un puits particulier, et par des canalisations particulières enterrées ; ce captage, ce forage, ou ce puits particulier, doit être conforme à la réglementation sanitaire et déclaré à l’autorité sanitaire. L’électricité N.4.3. Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, l’utilisation de l’électricité, doit être raccordée au réseau, public ou privé, d’alimentation en électricité. Le téléphone et le câble N.4.4. Les fourreaux de raccordement doivent être enfouis. Les eaux usées N.4.5. N.4.6. N.4.7. N.4.8. Une construction ou une installation nouvelle, produisant, par son usage, des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif d’évacuation et de traitement des eaux usées ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. Le raccordement doit respecter les caractéristiques techniques du réseau existant d’assainissement et le Règlement d’Assainissement Collectif. Dans le cas où l’absence de réseau public ou l’existence d’une contrainte technique empêche le raccordement prévu par les alinéas précédents, la construction ou l’installation nouvelle doit être munie d’un dispositif autonome de traitement des eaux usées, réalisé conformément au Règlement d’Assainissement Non-Collectif, et alimenté par des conduites particulières enterrées. Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales est interdit. Les rejets agricoles N.4.9. Les rejets agricoles sont soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement ; leur évacuation est subordonnée à un prétraitement en dehors des espaces publics. Les eaux pluviales N.4.10. N.4.11. Un aménagement ou une construction réalisée sur un terrain doit être compatible avec le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux principes posés par les articles 640 et 641 du Code Civil. Les eaux pluviales doivent prioritairement être infiltrées dans le sol sur le terrain ( * ) par des équipements appropriés ( tels des toits stockants, des tranchées drainantes, des puisards, des cuves enterrées ), si la nature du sol et du sous-sol N.4.12. le permet. Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent être munies des dispositifs réglementaires de prétraitement avant le rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou collectif. Les déchets ménagers N.4.13. Une construction ou une installation nouvelle engendrant, par son usage, des déchets, doit être équipée d’un lieu de stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals ; ce lieu doit être inclus dans le volume bâti et adapté au tri sélectif des déchets comme au mode local de répurgation. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Cet article est sans objet dans la zone N. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES) N.6.1. N.6.2. N.6.3. une construction ou une installation nouvelle doit respecter un reculement ( * ) de 6,00 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée. Le présent article n’est pas applicable aux bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement des infrastructures routières ou des réseaux publics. Les saillies sont interdites sur l’emprise publique. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES N.7.1. N.7.2. N.7.3. N.7.4) Dans les secteurs de constructibilité limitée, repérés par un tireté rouge sur le document graphique, une construction ou une installation nouvelle doit être édifiée en retrait des limites séparatives ( * ). La distance, comptée horizontalement de tout point de la construction à tout point de la limite séparative ( * ), doit être au moins égale à 12,00 mètres ( D ≥ 12,00 mètres ). Une piscine privative doit être implantée avec un reculement sur la limite séparative ; la distance, mesurée horizontalement de tout point du bassin à tout point de la limite séparative ( * ), doit être au moins égale à 12,00 mètres. Le présent article n’est pas applicable aux bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement des infrastructures routières ou des réseaux publics. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME EMPRISE FONCIÈRE) Lorsque les constructions édifiées sur une même emprise foncière ne sont pas contigües, la distance, comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment à tout point d’un autre bâtiment, doit être au moins égale à 12,00 mètres ( D ≥ 12,00 mètres ). ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol des bâtiments, des extensions, et de leurs annexes ( * ) n’est pas limitée dans la zone N. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) La hauteur maximale d’une construction est calculée par rapport au sol naturel. Dans les secteurs de constructibilité limitée, repérés par un tireté rouge sur le document graphique, la hauteur maximale est définie par les règles cumulatives suivantes : N.10.1. La hauteur maximale absolue d’une construction ou d’une installation nouvelle ne peut excéder 4,50 mètres. N.10.2. Seuls les pylônes, les cheminées, les supports de lignes électriques ou téléphoniques, les paraboles, et les antennes, ainsi que les lignes de vie, et panneaux solaires sont autorisés au-delà de cette hauteur absolue. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS) Les principes généraux N.11.1. Une construction ou une installation nouvelle doit présenter un volume simple, des matériaux sobres, un rythme régulier, des couleurs ocrées ou naturelles, aptes à assurer son intégration dans son environnement urbain ou paysager ainsi que la protection des perspectives naturelles et des édifices patrimoniaux. Les façades N.11.2. N.11.3. N.11.4. Les façades doivent présenter une composition propre à assurer leur intégration dans leur environnement urbain ou paysager. Les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit ( tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre ) ne peuvent être laissés apparents ; les matériaux imités ( tels les fausses pierres, les fausses briques, les fausses pièces de bois ), les bardages métalliques et les tôles ondulées, les matériaux réfléchissants sont interdits. Les baies de toitures inclinées doivent être formées de lucarnes ou de chassis plats, composées avec les baies de la façade ; les lucarnes rampantes et retroussées sont interdites ; les lucarnes sont couvertes du même matériau que la couverture principale. N.11.5. Les réhabilitations ou les modifications des façades existantes doivent être menées dans le respect du présent article. Les toitures N.11.6. N.11.7. N.11.8. Les toitures plates accessibles ou inaccessibles sont autorisées. Les toitures inclinées des extensions des bâtiments existants doivent présenter la même pente et être couvertes avec les mêmes matériaux que la toiture du principal bâtiment existant. Les réhabilitations ou les modifications des toitures existantes doivent être menées dans le respect du présent article. Les éléments techniques N.11.9. Les cheminées, les capteurs solaires, les pylônes, les antennes, les paraboles, et les climatiseurs, doivent être installés derrière le plan de la façade et intégrés dans un aménagement d’ensemble. N.11.10. Les édicules et les ouvrages techniques ( tels les sorties d’escalier, les machineries d’ascenseur, les gaines et les extracteurs de ventilation et de climatisation ) doivent être intégrés dans un aménagement d’ensemble, non visible de l’espace public et cachés du voisinage par un traitement paysager N.11.11. Un capteur solaire situé sur une façade doit être implanté dans le sens de la toiture, au plus près du faîtage, soit au plus près de l’égout du toit, de préférence sur toute la longueur de la toiture, sans aucun décrochement avec ladite toiture. Les clôtures N.11.12. Un mur plein existant en pierres apparentes doit être maintenu ou restitué lorsque son état ne permet pas sa conservation. N.11.13. Les clôtures sur voie publique ou privée sont limitées à 1,80 mètre de hauteur. Elles doivent être composées d’un grillage ajouré de préférence doublé de préférence d’une haie d’essence locale N.11.14. Les claustras sont interdits en limite de voie publique ou privée. Seuls les systèmes d’occultation végétalisés sont autorisés N.11.15. Les clôtures en limite séparatives sont limitées à 1,80 mètre de hauteur. Elles doivent être composées d’un grillage ajouré de préférence doublé de préférence d’une haie d’essences locales. N.11.16. Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d’essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques potentiellement invasives N.11.17. Les clôtures végétalisées doivent être composées de plusieurs essences arbustives locales N.11.18. Sont interdits en clôture sur voie et sur limite séparative : - Les dispositifs d’occultation de faible qualité (voilage, brande, canisse, fausse végétation, tôle, matériaux synthétique …) ; - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert ; - Les plaques bétons ; Les portails et portillons doivent être de matériau et de teinte assortis à la clôture, de forme simple, en harmonie avec les bâtiments et clôtures avoisinantes. N.11.19. Il est recommandé de prévoir des ouvertures au niveau du sol, pour faciliter les déplacements de la petite faune. Les éléments remarquables du patrimoine urbain ou architectural N.11.20. La démolition des éléments remarquables du patrimoine urbain ou architectural, désignés sur le document graphique par une teinte pleine violette, est interdite ; leur restructuration, leur restauration, ou leur modification, doit conserver les dispositions architecturales existant à la date de l’approbation du P.L.U., ou restituer les dispositions architecturales existant à leur origine. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : LES OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT) Les principes généraux N.12.1. N.12.2. Le stationnement des véhicules liés aux constructions et aux installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en appliquant à chacune de celles-ci la norme qui lui est propre. Les règles différentielles Le nombre minimal des places est fixé, en fonction de la destination de la construction, à : N.12.3. Pour les constructions à usage d’habitation, 2 places par logement. N.12.4. Pour les constructions à usage d’équipement sportif, une place par tranche entamée de 60 mètres carrés de surface de plancher. N.12.5. Pour les constructions à usage autre que le logement, 10 % au moins de la surface de stationnement doivent être affectés au stationnement dûment aménagé et matérialisé des véhicules à deux-roues. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : LES OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS N.13.1) En dehors des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières définies à l’article N2 : - Les plantations existantes, notamment les arbres de haute tige, doivent être impérativement maintenues ou remplacées par des plantations d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques en nombre équivalent. - Ils doivent être conservés en pleine terre. N.13.2. - Les cheminements internes au projet et les places de stationnement seront traités de façon à être perméables. Les éléments remarquables du paysage, désignés sur le document graphique par une trame losangée verte, sont soumis aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ; leur modification est admise à la condition que la superficie de l’espace vert soit maintenue, que le caractère de l’espace vert soit maintenu, et que les arbres disparus ou altérés soient remplacés par des essences équivalentes. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : LES POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS) Cet article est sans objet dans la zone N. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) L’orientation et la conception des constructions, visant à limiter la consommation d’énergie, sont conseillées, ainsi que l’utilisation de matériaux durables. L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions est fortement recommandée. Une construction ou une installation nouvelle doit répondre aux exigences de la réglementation thermique en vigueur à la date de la demande d’autorisation d’urbanisme. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : LES CONDITIONS D’ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE) Une construction ou une installation nouvelle, impliquant par sa destination l’usage des communications numériques, peut être raccordée au réseau public ou privé de communications électroniques ; les fourreaux de raccordement doivent être enfouis. PLAN LOCAL D’ URBANISME D’ANDELU [ DÉPARTEMENT DES YVELINES ] LA LISTE DES ESPACES PARTICULIERS [ L’ANNEXE 1 DU RÈGLEMENT ] LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS LE RÉGIME DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS Comme le prévoient les articles, L.151-41 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme ( P.L.U.) peut inscrire sur des terrains privés, des emplacements réservés en vue de l’aménagement de voies, d’ouvrages publics, d’équipements ou d’installations d’intérêt général, ou encore d‘espaces verts. Ces emplacements réservés sont figurés sur le document graphique par une trame losangée rouge. Les constructions sont interdites sur les emplacements réservés, à l’exception du cas prévu par l’article L.433-1 du Code de l’Urbanisme, et à l’exception des projets désignés dans la liste. Comme le prévoit l’article L.152-2 du Code de l’Urbanisme, le propriétaire d’un terrain sur lequel est inscrit un emplacement réservé, peut exiger de la collectivité ou du bénéficiaire qu’il ou elle procède à l’acquisition de ce terrain, dans les conditions et les délais prévus par les articles L.230-1 et suivants du même code. Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des droits à construire. Toutefois, le terrain, dont une partie seulement est comprise dans un emplacement réservé et que son propriétaire accepte de céder gratuitement à la collectivité ou au bénéficiaire, peut voir reporter sur la partie restante un droit à construire correspondant au tout ou à la partie du coefficient d’occupation des sols ( c.o.s.) affectant la partie cédée gratuitement. LA LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS N° DÉSIGNATION DU PROJET ZONE 1 Elargissement du chemin de la Manelle et de A la route de Maule au droit du cimetière 2 Aménagement d’un bassin de retenue A 3 Aménagement des abords de la route départementale vers Jumeauville A+ AUH ∑ BÉNÉFICIAIRE SURFACE Commune 1 780 m² Commune Commune 1.200 m² 740 m² 3 720 m² N.B. : La surface des emplacements réservés comprend la surface du domaine public éventuellement englobé dans ces emplacements réservés. LES ÉLÉMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE LE RÉGIME DES ÉLÉMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE Comme le prévoit l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme ( P.L.U.) peut « identifier et localiser les éléments de paysage […], à protéger, à mettre en valeur, ou à requalifier, pour des motifs d’ordre culturel, historique, ou écologique, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». Les espaces verts remarquables, protégés au titre de l’article, L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont figurés sur le document graphique par une trame losangée verte. Les « prescriptions de nature à assurer leur protection » sont définies aux articles 13 du règlement : ▪ « Les espaces verts à préserver, désignés au document graphique par une trame losangée verte, sont soumis aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ; leur modification est admise à la condition que la superficie de l’espace vert soit maintenue, que le caractère de l’espace vert soit maintenu, et que les arbres disparus ou altérés soient remplacés par des essences équivalentes ». LA LISTE DES ÉLÉMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE ZONE N UA DÉSIGNATION DU SITE Parc de l’ancien château Abords de la mare et de la chapelle de la Nativité LES ÉLÉMENTS REMARQUABLES DU PATRIMOINE LE RÉGIME DES ÉLÉMENTS REMARQUABLES DU PATRIMOINE Comme le prévoit l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme ( P.L.U.) peut « […] déterminer les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites, et secteurs, à protéger, à mettre en valeur, ou à requalifier, pour des motifs d’ordre culturel, historiques, ou écologiques, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». Les éléments remarquables du patrimoine bâti, protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, sont figurés sur le document graphique par une teinte pleine violette. Les « prescriptions de nature à assurer leur protection » sont définies aux articles 11 du règlement : ▪ « La démolition des éléments remarquables du patrimoine urbain ou architectural, désignés au document graphique par une teinte pleine violette, est interdite ; leur restructuration, leur restauration, ou leur modification, doit conserver les dispositions architecturales existant à la date de l’approbation du P.L.U., ou restituer les dispositions architecturales existant à leur origine ». LA LISTE DES ÉLÉMENTS REMARQUABLES DU PATRIMOINE ZONE UA A UH DÉSIGNATION DU BÂTIMENT La chapelle de la Nativité et le second pavillon de l’ancien château Les ailes et dépendances anciennes de la ferme du Clos La maison du Laboureur et son puits attenant PLAN LOCAL D’ URBANISME D’ANDELU [ DÉPARTEMENT DES YVELINES ] LE GLOSSAIRE [ L’ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT ] Dans le texte des articles et des alinéas applicables aux différentes zones, le signe ( * ) renvoie à la définition ci-dessous du mot ainsi désigné. LES AFFOUILLEMENTS ET LES EXHAUSSEMENTS Les affouillements et les exhaussements sont les mouvements artificiels du sol naturel dont la superficie est supérieure à 100 mètres carrés et la profondeur ou la hauteur est supérieure à 2 mètres. L’ALIGNEMENT L’alignement est la limite, existante ou projetée, entre le domaine public - ou l’emprise d’une voie publique et une parcelle privée. Une voie privée ouverte à la circulation des véhicules et desservant 3 lots ou 3 bâtiments au moins est assimilée, pour l’application des articles 6 du présent règlement, à une voie publique. LES ANNEXES Est considéré comme un bâtiment annexe, une construction non affectée à l’habitation, à destination de garage, d’abri de jardin, remise à bois… Le garage accolé à la construction principale est considéré comme une extension de la construction principale et non comme une annexe. LES ARBRES À HAUTE-TIGE Un arbre à haute-tige ou, elliptiquement, une haute-tige, est un arbre fruitier dont la tige s'élève librement, par opposition à un arbre à demi-tige, qui est un arbre fruitier dont la croissance naturelle a été artificiellement arrêtée. Par extension, un arbre à haute-tige ( ou une arbre de plein-vent ) est un arbre dont la tige [ le tronc ] dépasse cinq pieds ( environ 1,60 mètres ) de haut. LES BAIES, LES VUES, ET LES JOURS Une baie est une ouverture, pratiquée dans un mur ou dans un toit, servant au passage ou à l’éclairage des espaces intérieurs. Selon les cas, une baie constitue une vue ou un jour : ▪ Une baie constituant une vue est une ouverture apportant à une pièce une vue vers l’extérieur. ▪ Une baie constituant un jour est une ouverture apportant à un espace interne la lumière naturelle, mais sans aucune vue sur l’extérieur ; un jour est occulté par un châssis dormant, muni d’un vitrage translucide, ou muni d’un vitrage transparent dont le point bas ( l’allège ) est supérieur à 2,60 mètres au-dessus du plancher du rez-de-chaussée, et à 1,90 mètres au-dessus du plancher d’un étage supérieur. Un mur aveugle ne comporte aucune baie. LES CLÔTURES Une clôture est un ouvrage non-couvrant, séparant matériellement une propriété privée du domaine public, ou une propriété privée d’une autre propriété privée. LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL Le Coefficient d’Emprise au Sol ( c.e.s.) exprime le rapport entre la projection verticale du volume hors œuvre brute de la construction sur le sol, d’une part, et la surface du terrain, d’autre part. Cette règle permet de limiter la consommation d’espaces naturels par les constructions. Elle permet aussi d’aérer les tissus urbains, de préserver des jardins, de protéger des éléments du paysage… Combinée avec les règles relatives à l’implantation des bâtiments ( les articles 6, 7, et 8 ) et avec celles limitant la hauteur des bâtiments ( l’article 10 ), cette règle permet de mettre en œuvre le parti d’aménagement défini par le P.A.D.D.. L’emprise au sol est également liée à la règle contenue dans l’article 13 du règlement applicable à la zone, dans la mesure où cette dernière, souvent « en négatif » de l’emprise au sol des constructions, contribue a préserver des espaces aérés et verts. LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Le Coefficient d’Occupation du Sol ( c.o.s.) exprime le rapport entre la surface hors œuvre nette de la construction, d’une part, et la surface du terrain, d’autre part ( cf. l’article R.12310 du Code de l’Urbanisme ) 1. LES COMBLES Un comble est le dernier niveau, situé sous une toiture à pans inclinés, d’une construction, dont le piédroit n’excède pas un mètre de hauteur : Un comble est dit « non-aménageable » pour l’habitation ou une activité à caractère professionnel, artisanal, industriel, ou commercial, même si la hauteur libre est supérieure à 1,80 mètre, lorsque le plancher ne peut supporter les charges induites par ces usages, ou lorsque la charpente encombre l’espace libre. 1 . Le IV de l'article 157 de la loi A.L.U.R. dispose que le nouvel article L.123-1-5 ( comprenant notamment la suppression de la superficie minimale [ le 12° de la version antérieure ] et du c.o.s. [ le 13° de la version antérieure ] ) n'est pas applicable aux demandes déposées avant son entrée en vigueur. A contrario, il est réputé applicable aux demandes déposées après son entrée en vigueur. Quoique ce IV n'annule pas expressément les dispositions des P.L.U. qui lui seraient contraires, quoiqu’il n’abroge par l’article R.123-9 qui lui est contradictoire, les articles 5 [ la superficie minimale ] et 14 [ le c.o.s.] sont, sinon supprimés, l’article R.123-9 n’ayant pas été remplacé par un nouveau texte réglementaire adapté au nouvel article L.123-1-5, du moins vidés de leur substance juridique. LES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL Les équipements collectifs d’intérêt général sont des établissements, publics ou privés, destinés à accueillir le public ou un service public dans un but d’intérêt général. Sont des équipements collectifs d’intérêt général : ▪ Les constructions destinées aux services publics européens, nationaux, régionaux, départementaux, ou municipaux, et ouvertes au public ; ▪ Les constructions destinées aux ambassades, aux consulats, aux légations, aux institutions internationales et diplomatiques, et ouvertes au public ; ▪ Les crèches et les garderies ; ▪ Les écoles, les collèges, les lycées, les écoles supérieures, les universités, ainsi que les laboratoires rattachés à ces dernières ; ▪ Les constructions destinées à des activités culturelles et les salles spécialement aménagées pour la production de concerts, de spectacles, de ballets, et ouvertes au public ; ▪ Les lieux de culte ; ▪ Les hôpitaux, les cliniques, les dispensaires, les résidences médicalisées ; ▪ Les parcs d’expositions ; ▪ Les établissements sportifs, publics ou associatifs, ouverts au public ; ▪ Les établissements pénitentiaires ; ▪ Les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux ( voiries, énergies, fluides, télécommunications, assainissement ) et des services urbains ( transports collectifs, traitement des déchets )… LES ESPACES LIBRES ET LES ESPACES EN PLEINE TERRE Les espaces libres ne comportent aucun ouvrage au-dessus du sol naturel ; ils comprennent des espaces minéraux, ( tels les voies, les allées, les terrasses, les aires de stationnement ), des espaces verts ( tels les pelouses, les jardins ), des espaces plantés ( tels les taillis, les alignements, les futaies ). Les espaces libres revêtus de dalles alvéolaires sont assimilés à des espaces minéraux. Les espaces en pleine terre sont des espaces verts ou plantés qui ne comportent aucun ouvrage en-dessous du sol naturel. LA « HAIE CHAMPÊTRE » La « haie champêtre » est une haie plantée d’essences locales, à ANDELU, l’Aubépine monogyne, le Buis commun, le Cornouiller mâle, le Cornouiller sanguin, l’Eglantier, le Framboisier, le Fusain d’Europe, le Mûrier sauvage, le Noisetier coudrier, le Prunellier ou épine noire, le Troène commun, le Viorne obier, le Néflier, etc… LES HAUTEURS L’égout est la limite ou la ligne basse du pan incliné de la couverture ( ou du terrasson dans le cas d’un comble brisé ), vers laquelle les eaux de pluie ruissellent puis sont recueillies dans une gouttière ou un chéneau. L’acrotère est la paroi de la façade qui excède le niveau de la toiture ou de la terrasse à la périphérie du bâtiment. Pour l’application des articles 6, 7, 8, et 10 : ▪ Dans le cas d’une gouttière pendante, la hauteur maximale à l’égout est fixée à la limite ou à la ligne basse du pan incliné de couverture ; ▪ Dans le cas d’une gouttière anglaise, d’une gouttière nantaise, ou d’une gouttière havraise, la hauteur maximale à l’égout est fixée à la limite ou à la ligne basse du plan portant la gouttière ; ▪ Dans le cas d’un chéneau rampant, la hauteur maximale à l’égout est fixée au niveau du plan horizontal portant le chéneau ; ▪ Dans le cas d’un chéneau encaissé, la hauteur maximale est fixée au sommet de la paroi verticale ( id est de l’acrotère ) dissimulant le chéneau ; ▪ Dans le cas d’un acrotère simple, la hauteur est calée au sommet de l’acrotère. Le faîtage est la ligne supérieure de jonction de deux pans inclinés de toiture aux pentes opposées ; il constitue la ligne de partage des eaux pluviales sur la toiture. Par extension, et pour l’application de l’article 10, le faîtage est la plus haute œuvre de la construction à l’exception des « ouvrages unidimensionnels » ( les pylônes, les cheminées, les supports de lignes électriques ou téléphoniques, et les antennes ). L’HÉBERGE L’héberge est la ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d’un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteurs inégales. LES INSTALLATIONS CLASSÉES Les installations classées pour la protection de l’environnement ( I.C.P.E.) sont des équipements ou des installations qui, par leur nature, présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité ou d’insalubrité, ou encore un danger pour l’environnement. Ces équipements figurent dans la nomenclature établie par un décret pris en Conseil d’Etat pour l’application de l’article L.511-1 du Code de l’Environnement. La nomenclature classe ces installations en trois catégories : ▪ Les installations classées soumises au régime de la déclaration préalable, qui sont celles qui présentent le plus faible risque ; ▪ Les installations classées soumises au régime de l’enregistrement, qui sont celles qui présentent un risque moyen ; ▪ Les installations classées soumises au régime de l’autorisation préalable, qui sont celles qui présentent le plus fort risque. LES LIMITES SÉPARATIVES Un terrain est délimité par plusieurs types de limites : ▪ L’alignement ( * ) est la limite entre le domaine public - ou l’emprise d’une voie publique ou privée - et ce terrain ; ▪ La limite séparative est la limite entre ce terrain et le ou les terrains voisins ; ▪ La limite séparative joignant l’alignement est une limite séparative, droite, courbe, ou brisée, pouvant comporter des décrochements inférieurs à 3 mètres linéaires, et partant de l’alignement ; ▪ La limite séparative formant le fond du terrain est une limite séparative, droite, courbe, ou brisée, dénuée de tout contact avec le domaine public : LE RECULEMENT Le reculement est la distance comptée entre l’alignement et le plan vertical de la façade antérieure, lorsque ce plan est distinct de l’alignement. LE RETRAIT Le retrait est l’espace compris entre l’alignement et le plan vertical de la façade antérieure, lorsque ce plan est distinct de l’alignement et fixé par un reculement. LE SOL NATUREL Le sol naturel est le sol existant avant les fouilles et les remblais nécessaires à l’exécution des ouvrages. Pour l’application des articles 6, 7, 8, et 10 : ▪ L’altimétrie de référence est déterminée, pour l’application du présent règlement, par le plus bas point du sol existant situé à l’intérieur de l’emprise de la construction nouvelle ou de l’extension. Pour l’application des articles 6 ( l’alignement ) et 11 ( les clôtures ) : ▪ L’altimétrie de référence est déterminée, pour l’application du présent règlement, par le niveau du sol existant à l’alignement ou sur la limite séparative. Pour l’application de l’article 10 : ▪ En cas de terrain en pente, la hauteur de la construction sera calculée au milieu de la façade mesurée dans le sens de la pente. LE TERRAIN Le terrain est une parcelle ou un groupe de parcelles contiguës appartenant à une même entité juridique ( une personne physique, une indivision, une personne morale ), et constituant une unité foncière. LES VOIES L’article L.111-1 du Code de la Voirie Routière définit le domaine public routier comme « l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements, et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ». L’emprise d’une voie est l’aire appartenant à la personne publique ou réservée par la personne publique, comprise entre les alignements, actuels ou projetés, en vis-à-vis. L’emprise d’une voie comprend l’assiette ; l’assiette est l’aire réellement occupée par la voie. L’assiette comprend la plateforme ; la plateforme est l’aire recevant les divers aménagements nécessaires à l’usage ou à l’ornement de la voie, tels les chaussées, les pistes ou les bandes cyclables, les « haricots directionnels », les accotements, les trottoirs… La plate-forme comprend la chaussée ; la chaussée est la surface aménagée pour la circulation des véhicules, comprenant une ou plusieurs voies. Les fossés constituent des dépendances de la route ; les rejets y sont subordonnés à l’accord préalable du gestionnaire du domaine public routier. Une voie privée ouverte à la circulation des véhicules et desservant 3 lots ou 3 bâtiments au moins est assimilée, pour l’application des articles 3 et 6 du présent règlement, à une voie publique. 100 PLAN LOCAL D’ URBANISME D’ANDELU [ DÉPARTEMENT DES YVELINES ] PRÉCONISATIONS LOTISSEMENT LA BERGERIE [ L’ANNEXE 3 DU RÈGLEMENT ] 102 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 78013_PLU_20250206. Page : https://edifiable.fr/plu/andelu-78013/n La commune : https://edifiable.fr/plu/andelu-78013.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/78013/zone/n