# Zone UA du plan local d'urbanisme d'Andelu (78013) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 78013_PLU_20250206 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/02/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 16 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UA 6) > Si aucun autre reculement ( * ) ne figure sur le document graphique, une construction nouvelle doit être implantée sur l’alignement actuel ou futur ( * ) de la voie publique ou privée, sur 100 % de la largeur totale du terrain à l’alignement si la largeur de ce dernier est inférieure ou égale à 15 mètres, et sur un linéaire maximal de 15 mètres à l’alignement dans le cas contraire. ### Distance aux limites (article UA 7) > La distance, comptée horizontalement, de tout point de la construction implantée en retrait à tout point de la limite séparative, doit être au moins égale à 6,00 mètres ( D ≥ 6,00 mètres ) si la façade faisant face à la limite séparative comporte une baie constituant une vue ( * ), mais avec un minimum de 3,00 mètres ( D ≥ 3,00 mètres ) dans le cas contraire. ### Emprise au sol (article UA 9) > L’emprise au sol des bâtiments, des extensions, et de leurs annexes ( * ) ne peut excéder 30 % de la superficie du terrain ( * ), déduction faite des surfaces concernées par des emplacements réservés. ### Hauteur (article UA 10) > La hauteur maximale d’une construction annexe ne peut excéder 4,50 mètres au faîtage. ### Stationnement (article UA 12) > En cas d’extension des constructions à destination de logements il n’est pas exigé de place de stationnement supplémentaire à condition de respecter les conditions cumulatives suivantes : - Ne pas créer de nouveau logement - Ne pas créer de surface de plancher supérieure à 40 m² Si l’une ou l’autre des conditions n’est pas respectée, les règles différentielles s’appliquent UA.12.5. ### Espaces verts (article UA 13) > Les espaces en pleine terre doivent représenter au moins 50 % des espaces libres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) Sont interdits : UA.1.1. L’ouverture et l’exploitation de carrières, les affouillements et les exhaussements du sol naturel ( * ), qui sont soumis au régime de la déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme, et qui ne sont pas liés à des travaux d’aménagement ou de construction ; UA.1.2. L’implantation, l’extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, qui sont soumises au régime de l’autorisation, de l’enregistrement, ou de la déclaration préfectorale préalable, sauf dans les cas prévus à l’article UA.2 ; UA.1.3. Les dépôts de ferrailles, de matériaux combustibles solides ou liquides, les entreprises de stockage ou de cassage de véhicules ou de matériaux de récupération ; UA.1.4. Les installations de camping et les aires de stationnement permanent des résidences mobiles isolées ou groupées ; UA.1.5. Les installations légères de loisirs ; UA.1.6. La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux à usage d’exploitation agricole ou forestière ; UA.1.7. La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux à usage de commerce, d’artisanat, ou de bureau, dont la surface unitaire de plancher est supérieure à 200 mètres carrés ; UA.1.8. Les constructions à usage d’industrie ou d’entrepôt. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Sont soumis à des conditions particulières : UA.2.1. L’implantation, l’extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, qui sont soumises au régime de l’autorisation, de l’enregistrement, ou de la déclaration préfectorale préalable, à la condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants des alentours, et à la condition qu’elles soient compatibles avec le milieu environnant ; UA.2.2. La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux sur un terrain impacté par une localisation prévue pour une voie et des ouvrages publics, pour une installation d'intérêt général, ou pour un espace vert à créer ou à modifier, à la condition qu’ils soient compatibles avec cette localisation, repérée par le document graphique ; UA.2.3. La construction d’un bâtiment de quelque nature sur un terrain au sol argileux, exposé à un aléa fort de retraits ou de gonflements en fonction de sa teneur en eau, à la condition qu’elle soit précédée d’une étude technique préalable. ### Article UA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES) Desserte UA.3.1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation des véhicules. UA.3.2. Une voie - publique ou privée - nouvelle qu’elle soit en impasse ou non doit respecter les prescriptions suivantes : ▪ Une voie publique ou privée desservant moins de 5 logements doit avoir une emprise minimale de 5,00 mètres de largeur. Une emprise plus étroite peut être admise pour les terrains existants à la date d’approbation du présent règlement (15/05/2019) dans la mesure où elle répond aux exigences de la sécurité incendie, de la protection civile. Une voie publique ou privée desservant 5 logements et plus doit avoir une emprise minimale de 8,00 mètres de largeur. ▪ Elle doit être suffisamment dimensionnée pour les usages suscités par les constructions ou les installations desservies, et pour les manœuvres des véhicules de secours, de livraison, de service, et d’enlèvement des déchets ; ▪ Des emprises plus étroites peuvent être ponctuellement admises, si elles sont justifiées par la protection d’un élément remarquable du paysage ou du patrimoine architectural, repéré sur le document graphique au titre de l’article L.151-23 ; UA.3.3. Une voie - publique ou privée – nouvelle, terminée en impasse, ne devra pas excéder 50 mètres de longueur ; UA.3.4. A l’exception des aires publiques et des places banalisées de stationnement, les espaces nécessaires à la manœuvre et au stationnement des véhicules doivent être aménagés hors des espaces publics. UA.3.5. Les sentes piétonnières (public ou privée) devront avoir une emprise minimale de 1,80 mètre de largeur ; Accès UA.3.6. Pour être constructible, un terrain ( * ) doit avoir un accès depuis une voie publique ou privée. UA.3.7. En particulier, il doit respecter les prescriptions suivantes : ▪ Cet accès doit avoir une largeur minimale de 3 mètres ; ▪ Cet accès doit être soit direct, soit protégé par une servitude établie par un acte authentique ou par la voie judiciaire ; ▪ Cet accès doit être adapté aux usages supportés et aux constructions desservies ; ▪ Cet accès doit être adapté à la manœuvre des véhicules de secours ; ▪ Cet accès doit être éloigné des carrefours existants ou projetés, des virages, et des obstacles ; ▪ Cet accès doit être compatible avec les plantations et les éléments de signalisation, d’éclairage, de mobilier urbain, présents sur la voie publique. UA.3.8. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies publiques ou privées, l’accès charretier peut être imposé sur la voie où l’impact sur la circulation et la sécurité sera moindre. UA.3.9. L’accès piétonnier doit être adapté aux personnes à mobilité réduite. UA.3.10. L’emprise et l’ouverture des portes et des portails sur la voie publique ou privée sont interdites. UA.3.11 Les rampes d’accès ne doivent pas modifier le niveau de l’espace public ; elles doivent avoir une pente maximale de 15 % et de 5 % sur les 5 premiers mètres à compter de l’alignement sur la voie publique ou privée. ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX COLLECTIFS) L’eau potable UA.4.1. Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, l’utilisation de l’eau potable, doit être raccordée au réseau public d’adduction en eau potable ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. L’électricité UA.4.2. Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, l’utilisation de l’électricité, doit être raccordée au réseau, public ou privé, d’alimentation en électricité ; les fourreaux de raccordement doivent être enterrés. Les eaux usées UA.4.3. Une construction ou une installation nouvelle, produisant, par son usage, des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif d’évacuation et de traitement des eaux usées ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. UA.4.4. Le raccordement doit respecter les caractéristiques techniques ( système séparatif – eaux usées dissociées des eaux pluviales ) du réseau existant d’assainissement et le Règlement d’Assainissement Collectif. UA.4.5. Dans le cas où l’absence de réseau public ou l’existence d’une contrainte technique empêche le raccordement prévu par les alinéas précédents, la construction ou l’installation nouvelle doit être munie d’un dispositif autonome de traitement des eaux usées, réalisé conformément au Règlement d’Assainissement Non-Collectif, et alimenté par des conduites particulières enterrées. UA.4.6. Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales est interdit. Les eaux pluviales UA.4.7. UA.4.8. UA.4.9. Un aménagement ou une construction réalisée sur un terrain doit être compatible avec le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux principes posés par les articles 640 et 641 du Code Civil. Les eaux pluviales doivent prioritairement être infiltrées dans le sol sur le terrain ( * ) par des équipements appropriés ( tels des toits stockants, des tranchées drainantes, des puisards, des cuves enterrées ), si la nature du sol et du sous-sol le permet. Dans le cas où l’infiltration est insuffisante, déconseillée, ou techniquement impossible sur le terrain ( * ), une construction ou une installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’évacuation et de traitement des eaux pluviales ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. UA.4.10. Les rejets d’eaux pluviales ne doivent pas excéder un débit de fuite d’un litre par seconde par hectare. UA.4.11. Dans le cas où l’existence d’une contrainte technique empêche le raccordement prévu par les alinéas précédents, la construction ou l’installation nouvelle doit être munie d’un dispositif autonome de traitement des eaux pluviales, réalisé conformément à la réglementation en vigueur, et alimenté par des canalisations particulières enterrées. UA.4.12. Le rejet des eaux pluviales dans le réseau des eaux usées est interdit. UA.4.13. Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent être munies des dispositifs réglementaires de prétraitement avant le rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou collectif. Les déchets ménagers UA.4.14. Une construction ou une installation nouvelle engendrant, par son usage, des déchets, doit être équipée d’un lieu de stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals ; ce lieu doit être inclus dans le volume bâti et adapté au tri sélectif des déchets comme au mode local de répurgation. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Cet article est sans objet dans la zone UA. ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions édifiées au bord des sentiers publics piétonniers existant dans la zone à la date d’approbation du P.L.U.. UA.6.1. Si aucun autre reculement ( * ) ne figure sur le document graphique, une construction nouvelle doit être implantée sur l’alignement actuel ou futur ( * ) de la voie publique ou privée, sur 100 % de la largeur totale du terrain à l’alignement si la largeur de ce dernier est inférieure ou égale à 15 mètres, et sur un linéaire maximal de 15 mètres à l’alignement dans le cas contraire. UA.6.2. Lorsque la largeur du terrain existant à la date d’approbation du présent règlement (15/05/2019) en vis-à-vis de la rue constitue l’accès à la parcelle (parcelle en drapeau), l’article 6.1 ne s’impose pas. UA.6.3. UA.6.4. UA.6.5. UA.6.6. UA.6.7. L'implantation des constructions en retrait est autorisée à condition que la continuité bâtie soit assurée à l'alignement par des bâtiments ou des murs, ou par les deux peut être implantée à moins de 4,70 mètres de l’axe de ladite voie publique. Les parties implantées en retrait doivent respecter un reculement de 6,00 mètres minimum sur l’alignement actuel ou futur ( * ) de la voie publique ou privée. Les saillies sur l’emprise publique sont interdites. Des implantations différentes de celles fixées ci-dessous peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : • Pour permettre la pose d’une isolation par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement dans la limite d’une épaisseur de 30cm du bâti existant sans surplomb sur le domaine public ; • Lors de travaux d’extension, de surélévation, ou d’amélioration de constructions existantes implantées différemment de la règle, ceux-ci peuvent être réalisés en respectant le même retrait que la construction existante • Lorsque l’alignement dominant des bâtiments avoisinant, ne respecte pas le retrait, la construction nouvelle peut être implantée avec un retrait total ou partiel, réglé sur celui de la construction existante, riveraine ou mitoyenne, afin d’éviter les pignons aveugles et les décrochements. • Lorsqu’il s’agit de la réalisation d’équipements collectifs d’intérêt général qui, compte tenu de leur nature ou de leur fonctionnement, supposent d’être implantés à un moindre retrait* ou à l’alignement ; UA.6.8. Lorsque la construction ou la clôture est édifiée à l’angle de deux voies publiques ou privées, elle doit respecter un pan coupé, avec un recul : ▪ d’au moins 3 mètres de la construction concernée à partir de l’intersection des deux alignements bordant le terrain, ▪ perpendiculaire à la bissectrice de l’angle formé par l’intersection des deux alignements bordant le terrain. ▪ d’une largeur de façade ou de la tangente à la façade perpendiculaire à la bissectrice de l’angle d’au moins 4,50 mètres. UA.6.9. L’alinéa précédent ne s’applique pas aux constructions existantes dont la construction ou la clôture n’observe pas de pan coupé. ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES UA.7.1) Dans une bande de 15 mètres de profondeur, mesurée à partir de l’alignement actuel ou futur ( * ) de la voie publique ou privée, les constructions doivent être édifiées sur l’une au moins des limites joignant l’alignement ( * ). UA.7.2. Hors cette bande de 15 mètres de profondeur, mesurée à partir de l’alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée, les constructions doivent être édifiées en retrait des limites séparatives ( * ). UA.7.3. La distance, comptée horizontalement, de tout point de la construction implantée en retrait à tout point de la limite séparative, doit être au moins égale à 6,00 mètres ( D ≥ 6,00 mètres ) si la façade faisant face à la limite séparative comporte une baie constituant une vue ( * ), mais avec un minimum de 3,00 mètres ( D ≥ 3,00 mètres ) dans le cas contraire. UA.7.4. Toutefois, par exception aux deux alinéas précédents, une construction nouvelle ou une extension peut être implantée sur une limite séparative joignant l’alignement ( * ), dans le cas où elle jouxte le pignon aveugle d’une construction existante à la date d’approbation du P.L.U. et en respecte les héberges ( * ). UA.7.5. Les règles du présent article ne s’appliquent pas : - Aux piscines non couvertes qui doivent observer un retrait de 2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives ; - Aux bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation dès lors qu’ils présentent une emprise au sol de moins de 20 m² et qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 3,50 mètres au faîtage ou 3 mètres à l’acrotère mesurée du terrain naturel : pour ces bâtiments, le recul imposé est de 1 mètre minimum ; - Pour permettre la pose d’une isolation par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement dans la limite d’une épaisseur de 30cm du bâti existant ; - Lors de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o Que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée. o Que les ouvertures créant des vues respectent les distances imposées dans l’alinéa 7.2 et 7.3. - Aux bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement des infrastructures routières ou des réseaux publics ; - Aux équipements collectifs d’intérêt général ; - Aux installations de chauffage, climatisations, ventilation, pompe à chaleur et autres équipements dotés de pompe ou de compresseur qui doivent être installés à 4 mètres minimum des limites séparatives - Lorsque le pétitionnaire institue ou a institué avec les propriétaires des fonds riverains, une servitude de cour commune, établie par un acte authentique ou par la voie judiciaire, et propre à assurer le respect des distances prévues par le présent article. ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME EMPRISE FONCIÈRE) UA.8.1. Lorsque les constructions édifiées sur une même emprise foncière ne sont pas contigües, la distance, comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment à tout point d’un autre bâtiment, doit être au moins égale à la hauteur de la plus haute façade élevée sur le sol naturel ( * ), réglée sur l’égout du toit ou sur l’acrotère ( * ), avec un minimum de 6,00 mètres ( D ≥ H ≥ 6,00 mètres ) si une des façades comporte une baie constituant une vue ( * ) au moins, et à 3,00 mètres ( D ≥ H ≥ 3,00 mètres ) dans le cas contraire. UA.8.2. Le présent article n’est pas applicable aux : - Bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement des infrastructures routières ou des réseaux publics ; - Aux constructions à destination d’équipements publics ; - Aux piscines non couvertes ; - Aux bâtiments annexes ; - À la reconstruction après sinistre des bâtiments existants à la date d’approbation du plu dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone ; - A l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du plu dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance initiale entre les deux constructions ne soit pas diminuée ; ### Article UA 9 - Emprise au sol (intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS UA.9.1. UA.9.2) L’emprise au sol des bâtiments, des extensions, et de leurs annexes ( * ) ne peut excéder 30 % de la superficie du terrain ( * ), déduction faite des surfaces concernées par des emplacements réservés. Cette limitation n’est applicable ni aux services publics d’intérêt collectif, ni aux équipements collectifs d’intérêt général ( * ), ni aux panneaux solaires au sol. ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) La hauteur maximale d’une construction est calculée par rapport au sol naturel. UA.10.1. la hauteur maximale d’une construction ou d’une installation nouvelle ne peut excéder 9,00 mètres au faîtage et 6,00 mètres à l’égout ou à l’acrotère ( * ). UA.10.2. La hauteur maximale d’une construction annexe ne peut excéder 4,50 mètres au faîtage. UA.10.3. UA.10.3. Seuls les pylônes, les cheminées, les supports de lignes électriques ou téléphoniques, les paraboles, et les antennes, ainsi que les lignes de vie, et panneaux solaires sont autorisés au-delà de cette hauteur absolue. UA.10.4. Ces limitations ne sont applicables ni aux services publics d’intérêt collectif, ni aux équipements collectifs d’intérêt général ( * ). ### Article UA 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS) Les principes généraux UA.11.1. Une construction ou une installation nouvelle doit présenter un volume simple, des matériaux sobres, un rythme régulier, des couleurs ocrées ou naturelles, aptes à assurer son intégration dans son environnement urbain ou paysager ainsi que la protection des perspectives urbaines et des édifices patrimoniaux. Les façades UA.11.2. Les façades doivent présenter une composition propre à assurer leur intégration dans leur environnement urbain ou paysager. UA.11.3. Les façades doivent assurer la continuité visuelle de l’alignement ou du reculement, mais des ruptures ( telles des porches, des passages, des avantcorps ou des arrière-corps, des biais ou des fruits, des saillies ) peuvent être autorisées. UA.11.4. Les façades ne peuvent excéder une longueur de 15 mètres linéaires. UA.11.5. Lors de ravalements, les éléments de modénatures (encadrements de baies, bandeaux, corniches…) ainsi que les appareillages de briques ou de pierres doivent être préservés. UA.11.6. Les différentes parois des bâtiments et des annexes construits sur un même terrain doivent mettre en œuvre des matériaux présentant une parenté d’aspect et de couleur, et assurant une bonne conservation dans le temps. UA.11.7. Les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit ( tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre ) ne peuvent être laissés apparents ; les matériaux imités ( tels les fausses pierres, les fausses briques, les fausses pièces de bois ), les bardages métalliques et les tôles ondulées, les matériaux réfléchissants sont interdits. UA.11.8. Les baies créées ou modifiées dans les façades existantes doivent reprendre les proportions, les matériaux, les accessoires ( tels les volets ), les couleurs des baies existantes ; les matériaux réfléchissants sont interdits. UA.11.9. Les coffres de volets roulants faisant saillie sur la façade sont interdits. Pour les constructions nouvelles et les extensions, ils seront posés à l’intérieur du bâtiment. Pour les constructions existantes, ils pourront être intégrés sous le linteau sous réserve d’être de la même couleur que les menuiseries. UA.11.10. Les réhabilitations ou les modifications des façades existantes doivent être menées dans le respect du présent article. Les toitures UA.11.11. Les toitures inclinées des constructions principales seront comprises entre 35 et 45 ° et recouvertes de tuiles plates ou d’ardoises,; les toitures ne peuvent déborder des pignons de plus de 30 centimètres, les pignons ne peuvent déborder des toitures UA.11.12. Les toitures plates inaccessibles sont autorisées et seront de végétalisées avec une épaisseur de 15 cm de terre au minimum UA.11.13. Les baies des toitures inclinées doivent être formées de lucarnes ou de chassis plats, composées avec les baies de la façade ; les lucarnes rampantes et retroussées sont interdites ; les lucarnes sont couvertes du même matériau que la couverture principale. UA.11.14. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas : - Aux toitures des extensions à condition d’une intégration harmonieuse avec la construction principale à condition de ne pas être inférieur à 10° ; - Aux toitures des constructions annexes et abris de jardin UA.11.15. Sont interdit : - Les combles brisés (mansarde) ; - Les balcons creux ; - Les toitures ondulées, ou composées de larges plaques uniformes et d’aspect plastique ou asphalté (shingle, tôle…), sauf pour les abris de jardins, carports, appentis de moins de 20 m² ; - Les matériaux réfléchissants ; Les éléments techniques UA.11.16. UA.11.16 les climatiseurs, Les édicules, gaines et ouvrages techniques, les coffrets de branchement aux réseaux, les dispositifs d’émission ou de réception de signaux radioélectriques doivent être intégrés discrètement au bâti, non visibles de l’espace public et cachés du voisinage par un traitement paysager. UA.11.17. L’installation de panneaux solaires est recommandée. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction dès la conception, sans aucun décrochement que ce soit en façade ou en toiture. Leur aspect extérieur et notamment leur couleur doit être choisi de manière à ce qu’ils s’intègrent le mieux possible dans le paysage. Les capteurs solaires situés sur la toiture doivent être implantés en longueur, soit au plus près du faîtage, soit au plus près de l’égout du toit, de préférence sur toute la longueur de la toiture, sans aucun décrochement avec ladite toiture. Ils seront de préférence sur les parties de toiture non visible du domaine public ou sur les bâtiments annexes. S’ils sont posés en façade ou en pignon, ils doivent être implantés dans le plan de la façade. Ils seront positionnés parallèlement au mur, les installations techniques doivent être invisibles. Ils seront sur les parties de façades non visibles du domaine public ou sur les bâtiments annexes ; UA.11.18. Les éoliennes domestiques sont intégrées à la toiture pour des raisons esthétiques, les éoliennes sur mât sont interdites. Les clôtures UA.11.19. Un mur plein en pierres apparentes doit être maintenu, ou restitué lorsque son état ne permet pas sa conservation. UA.11.20. que son état ne permet pas sa conservation. UA.11.21. Les clôtures sur voie publique ou privée sont limitées à 1,80 mètre de hauteur. Elles doivent être composées soit : - D’un mur plein ; - D’un muret compris entre 0,50 et 0,80 mètre de hauteur surmontée d’un dispositif largement ajouré doublé de préférence d’une haie d’essence locale ; UA.11.22. Les claustras sont interdits en limite de voie publique ou privée. Seuls les systèmes d’occultation végétalisés sont autorisés UA.11.23. Les parties maçonnées doivent être enduites ou formé de pierres apparentes à joints clair, UA.11.24. Toutefois, sur la Grande Rue entre la route de Marcq et la route de Jumeauville, les parties maçonnées des clôtures ou des murs pleins doivent être formées de pierres apparentes à joints beurrés. UA.11.25. Les coffrets techniques et autres éléments (boites aux lettres, interphones…) doivent être intégrés à la clôture. UA.11.26. Les clôtures en limite séparatives sont limitées à 1,80 mètre de hauteur. Elles doivent être composée soit : - D’un dispositif ajouré ou plein ; - D’une haie d’essences locales ; UA.11.26 Sont interdit en clôture sur limite séparative : - Les murs et murets (sauf ceux existants à la date d’approbation du présent règlement) UA.11.27 Il est recommandé de prévoir des ouvertures au niveau du sol, pour faciliter les déplacements de la petite faune. Toutefois, ces dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux murs en pierre existants. UA.11.28 Sont interdit en clôture sur voie et sur limite séparative : - Les dispositifs d’occultation de faible qualité (voilage, brande, canisse, fausse végétation, tôle, matériaux synthétiques …) - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert - Les plaques bétons UA.11.29 Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d’essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques potentiellement invasives UA.11.30 Les clôtures végétalisées doivent être composées de plusieurs essences arbustives locales UA.11.31 Le long des sentes et voies piétonnes, les clôtures doivent être de qualité et traitées en harmonie avec les clôtures environnantes, dans la limite de 1,80 mètre. UA.11.32 Un portail nouveau doit avoir une largeur minimale de 3 mètres et une hauteur inférieure à 2 mètres, piliers compris. Les portails et portillons doivent être de matériau et de teinte assortis à la clôture, de forme simple, en harmonie avec les bâtiments et clôtures avoisinantes. Les éléments remarquables du patrimoine urbain ou architectural UA.11.33 La démolition des éléments remarquables du patrimoine urbain ou architectural, désignés sur le document graphique par une teinte pleine violette, est interdite ; leur restructuration, leur restauration, ou leur modification, doit conserver les dispositions architecturales existant à la date d’approbation du P.L.U., ou restituer les dispositions architecturales existant à leur origine. ### Article UA 12 - Stationnement (intitulé du document : LES OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT) Les principes généraux UA.12.1. Le stationnement des véhicules liés aux constructions et aux installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. UA.12.2. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en appliquant à chacune de celles-ci la norme qui lui est propre. UA.12.3. Lorsque les travaux concernent l’extension, la surélévation, ou le changement de la destination d’une construction existante, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en calculant le nombre des emplacements nécessaires à l'opération, diminué du nombre des places – conservées ou restituées – existant avant l’extension, la surélévation, ou le changement de la destination de la construction existante. UA.12.4. En cas d’extension des constructions à destination de logements il n’est pas exigé de place de stationnement supplémentaire à condition de respecter les conditions cumulatives suivantes : - Ne pas créer de nouveau logement - Ne pas créer de surface de plancher supérieure à 40 m² Si l’une ou l’autre des conditions n’est pas respectée, les règles différentielles s’appliquent UA.12.5. Les places de stationnement commandées sont interdites pour les opérations de 2 logements et plus. UA.12.6. Chaque emplacement doit respecter les dimensions minimales suivantes : - Longueur : 5,30 mètres - Largeur : 2,70 mètres - Longueur de dégagement : 5 mètres Les règles différentielles Le nombre minimal des places est fixé, en fonction de la destination de la construction, à : UA.12.7. Pour les constructions à usage d’habitation, 2 places ; UA.12.8. Pour les constructions financées par un prêt aidé par l’Etat, une place par logement locatif social ; UA.12.9. Pour les ensembles pavillonnaires, une place supplémentaire par tranche de 5 logements ; UA.12.10. Pour les constructions à usage de bureau, une place par tranche entamée de 60 mètres carrés de surface de plancher ; UA.12.11. Pour les constructions à usage de commerce, le nombre de places de stationnement doit être adapté aux besoins de la construction ; ; UA.12.12. Pour les constructions à usage d’artisanat le nombre de places de stationnement doit être adapté aux besoins de la construction ; UA.12.13. En outre, pour les constructions à usage de commerce, ou d’artisanat, une place supplémentaire, réservée et adaptée aux livraisons, par tranche entamée de 100 mètres carrés de surface de vente ; UA.12.14. Pour les constructions à usage d’équipement scolaire, 2 places par classe ; UA.12.15. Pour les constructions à usage de foyer ou de maison de retraite, une place par tranche entamée de 5 chambres ; UA.12.16. Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier, une place par chambre, et, pour les constructions à usage de restaurant, une place par tranche entamée de 10 mètres carrés de surface de plancher ; UA.12.17. Pour les constructions à usage d’équipement public, le nombre est fixé à une place par tranche entamée de 5 mètres carrés de surface de plancher accessible au public ; UA.12.18. Pour les constructions à usage autre que le logement, 5 % au moins de la surface de stationnement doivent être affectés au stationnement dûment aménagé et matérialisé des véhicules à deux-roues. Dans le cas où une contrainte technique empêche la réalisation des places prévues par les alinéas précédents, le pétitionnaire doit satisfaire une des conditions suivantes : UA.12.19. La réalisation des aires prévues aux alinéas précédents ou des aires manquantes sur un terrain situé à moins de 300,00 mètres de l’opération projetée, à la condition que ces places ne répondent pas aux besoins d’une autre opération ; UA.12.20. L’achat des aires prévues aux alinéas précédents ou des aires manquantes dans un parc situé à moins de 300,00 mètres de l’opération projetée, à la condition que ces places ne répondent pas aux besoins d’une autre opération ; UA.12.21. La concession des aires prévues aux alinéas précédents ou des aires manquantes dans un parc public situé à moins de 300,00 mètres de l’opération projetée, à la condition que la durée de cette concession dépasse 18 ans ; UA.12.22. Le versement de la participation financière prévue par les articles L.151-33 du Code de l’Urbanisme. ### Article UA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : LES OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS UA.13.1) Les espaces libres résultant de l’application des articles UA.6. à UA.9. doivent être traités en espaces verts ou plantés, à l’exception des terrasses et des espaces minéraux strictement nécessaires aux accès et aux aires extérieures de stationnement. UA.13.2. Les espaces en pleine terre doivent représenter au moins 50 % des espaces libres. UA.13.3. Les espaces verts doivent comporter un arbre à haute-tige par tranche de 150 mètres carrés d’espace libre. UA.13.4. Les bonbonnes à gaz et les citernes à combustible doivent être enterrées ou dissimulées à la vue depuis la voie publique ou privée. UA.13.5. Les places de stationnement et les voies internes aux projets devront être perméables. UA.13.6. Les éléments remarquables du paysage, désignés sur le document graphique par une trame losangée verte, sont soumis aux dispositions de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ; leur modification est admise à la condition que la superficie de l’espace vert soit maintenue, que le caractère de l’espace vert soit maintenu, et que les arbres disparus ou altérés soient remplacés par des essences équivalentes. ### Article UA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : LES POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS) Cet article est sans objet dans la zone UA. ### Article UA 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) L’orientation et la conception des constructions, visant à limiter la consommation d’énergie, sont conseillées, ainsi que l’utilisation de matériaux durables. L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions est fortement recommandée. Une construction ou une installation nouvelle doit répondre aux exigences de la réglementation thermique en vigueur à la date de la demande d’autorisation d’urbanisme. ### Article UA 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : LES CONDITIONS D’ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE) Une construction ou une installation nouvelle, impliquant par sa destination l’usage des communications numériques, peut être raccordée au réseau public ou privé de communications électroniques ; les fourreaux de raccordement doivent être enfouis. CHAPITRE 1.1.2. LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UH La zone UH correspond, selon le rapport de présentation, aux espaces pavillonnaires récents du territoire communal, autour du centre ancien. Dans le texte des articles et des alinéas applicables à la zone UH, le signe ( * ) renvoie à la définition, regroupée dans le glossaire annexé au présent règlement, du mot ainsi désigné. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 78013_PLU_20250206. Page : https://edifiable.fr/plu/andelu-78013/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/andelu-78013.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/78013/zone/ua