# Zone 1AUY du plan local d'urbanisme intercommunal d'Angers (49007) : ce que le règlement autorise **zone à urbaniser à vocation d'activités économiques** : L'extension urbaine réservée aux activités : alignement ou 3 m de recul sur la voie comme sur les limites, 10 % de pleine terre, pas d'emprise au sol réglementée, et deux secteurs d1 et d2 qui resserrent les destinations admises. Document en vigueur : 244900015_PLUi_20251117 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 17/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AUY du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUYc, 1AUYd2. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article 1AUY 2, « TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES ») - **Artisanat, commerce, services, hôtels, industrie, entrepôt et bureau** : dans la zone 1AUY, hors des secteurs 1AUYd1 et 1AUYd2 > Dans la zone 1AUY (à l'exception des secteurs 1AUYd1 et 1AUYd2) : - les constructions, installations et aménagements destinés à l'artisanat et commerce de détail*, à la restauration*, au commerce de gros*, aux activités de service avec accueil d'une clientèle*, aux hôtels*, à l'industrie*, à l'entrepôt* et au bureau* ; - **Artisanat et commerce de détail exclus** : dans le secteur 1AUYd1, sauf extension mesurée de l'artisanat et du commerce existants > - les constructions, installations et aménagements destinés à la restauration*, au commerce de gros*, aux activités de service avec accueil d'une clientèle*, aux hôtels*, à l'industrie*, à l'entrepôt* et au bureau* ; - **Restauration, commerce de gros, industrie et entrepôt admis** : dans le secteur 1AUYd2 > - les constructions, installations et aménagements destinés à la restauration*, au commerce de gros*, à l'industrie* et à l'entrepôt* ; - **Bureau admis en appui d'activité** : dans le secteur 1AUYd2, sur la même unité foncière que la construction desservie > - les constructions, installations et aménagements destinés au bureau* à condition qu'ils soient nécessaires à une construction autorisée dans la zone et qu'ils soient implantés sur la même unité foncière que ladite construction ; - **Exploitation agricole admise en agriculture urbaine** : compatible avec la vocation urbaine de la zone > - les constructions, installations et aménagements destinés à l'exploitation agricole* à condition qu'ils répondent à la définition de l'agriculture urbaine* et qu'ils soient compatibles avec la vocation urbaine de la zone (accès et desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.) ; - **Équipements d'intérêt collectif admis** : compatibles avec le fonctionnement et la vocation de la zone > Dans la zone 1AUY (à l'exception des secteurs 1AUYd1 et 1AUYd2) : [...] - les constructions, installations et aménagements destinés aux équipements d'intérêt collectif et services publics* à condition qu'ils soient compatibles avec le fonctionnement et la vocation de la zone, notamment en termes de sécurité et de salubrité publique ; - **Logement réservé au gardiennage** : intégré au volume du bâtiment d'activités > Sont autorisés dans l'ensemble de la zone 1AUY : [...] - les constructions, installations et aménagements destinés au logement*, à condition qu'ils soient exclusivement destinées au gardiennage* et que le logement soit intégré dans le volume du bâtiment d'activités (sauf si les conditions de sécurité ne le permettent pas) ; Dans le secteur 1AUYd1 : - les constructions, installations et aménagements destinés à la restauration*, au commerce de gros*, aux ... - **30 % dans la limite de 50 m²** : extension mesurée d'une habitation existante, dans l'ensemble de la zone 1AUY y compris les secteurs 1AUYd1 et 1AUYd2 > - les extensions mesurées des constructions, [...] l'extension* ne dépasse pas 30% de l'emprise au sol* de la construction principale existante dans la limite de 50m² ; - **20 m²** : annexe non accolée d'une habitation existante, dans l'ensemble de la zone 1AUY y compris les secteurs 1AUYd1 et 1AUYd2 > Sont autorisés dans l'ensemble de la zone 1AUY : [...] - les annexes* non accolées aux constructions, [...] que leur emprise au sol* soit égale ou inférieure à 20 m² ; De plus, dans le secteur 1AUYd1 : - **Opération d'aménagement d'ensemble exigée** : toute construction, installation ou aménagement nouveau, hors extensions et annexes que l'article admet sans ces conditions > Sont autorisés dans l'ensemble de la zone 1AUY : - les constructions, installations et aménagements nouveaux, si l'ensemble des conditions suivantes est réuni : • le projet est réalisé dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble* ; - **Compatibilité avec les orientations d'aménagement et de programmation** : toute construction, installation ou aménagement nouveau, hors extensions et annexes que l'article admet sans ces conditions > - les constructions, installations et aménagements nouveaux, si l'ensemble des conditions suivantes est réuni : [...] • il est compatible avec les principes édictés par les orientations d'aménagement et de programmation ; - **Développement ultérieur de la zone préservé** : toute construction, installation ou aménagement nouveau, hors extensions et annexes que l'article admet sans ces conditions > - les constructions, installations et aménagements nouveaux, si l'ensemble des conditions suivantes est réuni : [...] • il ne compromet pas le développement ultérieur de la zone (desserte, réseaux, etc.) ; - **Ni terrain enclavé ni délaissé inconstructible** : toute construction, installation ou aménagement nouveau, hors extensions et annexes que l'article admet sans ces conditions > - les constructions, installations et aménagements nouveaux, si l'ensemble des conditions suivantes est réuni : [...] • il n'entraîne pas la formation de terrains enclavés ou de délaissés inconstructibles Règlement - Note : C'est l'article 2 qui porte les destinations, et il découpe la zone en trois : la zone 1AUY hors secteurs (artisanat et commerce de détail compris), le secteur 1AUYd1 (restauration, commerce de gros, services avec clientèle, hôtels, industrie, entrepôt et bureau, sans artisanat ni commerce de détail) et le secteur 1AUYd2 (restauration, commerce de gros, industrie et entrepôt, le bureau seulement en appui d'une construction autorisée). Le chapitre n'écrit aucune règle propre au secteur indicé « c ». L'article 1 interdit en outre l'exploitation forestière, les campings et hébergements légers, les autres hébergements touristiques et l'habitation nouvelle. Toutes ces autorisations restent soumises aux conditions de l'article 1AUY 2.1. ### Hauteur maximale (article 1AUY 7, « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ») - **Fixée par le plan des hauteurs** : extension d'une construction déjà plus haute que le plafond > Dans le cas d'une construction existante sur la parcelle qui présente une hauteur supérieure aux hauteurs maximales autorisées, tout projet d'extension devra respecter les dispositions définies par le plan des hauteurs, et assurer un raccordement architectural de qualité. - **Dépassement admis en limite séparative** : adossement à une construction riveraine plus haute, en bon état > Des dépassements des plafonds de hauteur seront possibles dans l'un des cas suivants : - Dans le cas où une construction existante sur la parcelle riveraine présente au niveau de la limite séparative une hauteur supérieure à la hauteur maximale définie par le règlement, une hauteur supérieure à cette dernière peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d'extension qui s'implante en limite séparative, à condition d'être adossé audit ... - **Plafond non applicable** : pylônes, antennes, silos, cheminées et éléments annexes > - Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs » ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), silos, cheminées et autres éléments annexes à la construction. - **Plafond non applicable** : équipements collectifs de production d'électricité solaire ou éolienne > Elles ne s'appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d'électricité à partir de l'énergie solaire ou à partir de l'énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d'énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone. - Note : Le plafond en mètres n'est pas dans le règlement écrit : il se lit sur le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ». L'article ne porte que les dépassements et les exemptions. ### Emprise au sol (article 1AUY 6, « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - Note : L'article 6 écrit « Article non réglementé » : aucun coefficient d'emprise au sol ne borne les constructions de la zone. Ce sont les reculs de l'article 4 et le coefficient de pleine terre de l'article 9 qui limitent l'occupation du terrain. ### Recul sur la voie (article 1AUY 3, « IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ») - **Indications du plan de zonage** : toute construction, installation ou aménagement nouveau > Toute construction et installation ou tout aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage. - **Recul de la loi Barnier applicable** : dispositions particulières de l'annexe 2 du règlement écrit > - Sous réserve des dispositions particulières définies dans l'annexe 2 du règlement écrit (Loi Barnier), et en l'absence des indications graphiques mentionnées précédemment, les constructions doivent s'implanter : Pour l'implantation le long des voies publiques*, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile : • Soit à l'alignement* ; • Soit en fonction de l'implantation* dominante des constructions existantes du même côté de la voie. - **À l'alignement** : le long des voies publiques, en l'absence d'indication graphique > • Soit à l'alignement* ; - **Selon l'implantation dominante de la rue** : constructions existantes du même côté de la voie > • Soit en fonction de l'implantation* dominante des constructions existantes du même côté de la voie. - **3 m minimum de l'alignement** : s'il n'existe pas d'implantation dominante du même côté de la voie > S'il n'existe pas d'implantation dominante* des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 3 mètres de l'alignement*. - **Alignement ou recul de 3 m minimum** : équipements d'intérêt collectif et services publics > ... destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics* autorisées dans la zone peuvent être implantées soit à l'alignement*, soit en recul* de 3 mètres minimum en fonction de la composition urbaine et architecturale. - **Alignement ou recul, au choix** : le long des autres voies et emprises publiques > Le long des autres voies et emprises publiques, les constructions peuvent s'implanter soit à l'alignement, soit en recul. - **Faible emprise admise dans la marge de recul** : hall d'accueil, kiosque de gardien, sans gêner la visibilité des accès > - Des constructions de faible emprise (20m² maximum) sont autorisées dans la marge de recul* (hall d'accueil, kiosque de gardien, etc.) si elles n'entraînent aucune gêne pour la visibilité des accès* à la voie. - **Ouvrages techniques dispensés** : ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics > Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants : [...] - L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. - Note : Le plan de zonage prime, et les marges de recul de la loi Barnier le long des grandes routes sont fixées à l'annexe 2 du règlement écrit. Les constructions de faible emprise tolérées dans la marge de recul sont plafonnées à 20 m². ### Distance aux limites séparatives (article 1AUY 4, « IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES ») - **En limites séparatives** : sauf indication graphique au plan de zonage > Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements seront implantés : - soit en limites séparatives* ; - **3 m minimum des limites séparatives** : sauf indication graphique au plan de zonage > Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements seront implantés : [...] - soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives*. - **Abris de jardin dispensés** : implantation différente autorisée > - Pour les abris de jardins* ; - **Extension au retrait identique ou supérieur** : construction existante implantée autrement que la règle > ... existantes pour permettre l'extension* d'une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu'elle s'implante selon un retrait* identique ou supérieur au retrait* de la construction existante. - **Règles de sécurité en limite** : construction implantée en limite séparative > Les constructions implantées en limites séparatives* devront obéir aux règles de sécurité de la réglementation en vigueur. - **Ouvrages techniques dispensés** : ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics > L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. - Note : Les indications graphiques du plan de zonage l'emportent, et les dispositions générales (titre II, chapitre 3) encadrent l'application des deux implantations écrites. ### Places de stationnement (disposition commune à toutes les zones, « CHAPITRE 5 : Dispositions réglementaires relatives au stationnement des vélos et des véhicules motorisés dans les zones U et AU (article13) ») - **1 emplacement vélo par tranche de 40 m² de surface de plancher, au moins 1 par logement** : logement, à partir de 2 logements > Destination et Nombre minimum requis sous- destinations 1 emplacement par tranche de 40 m² de surface de plancher* avec Logement* minimum 1 emplacement par logement. (à partir de 2 logements) + 1 emplacement libre de tout mobilier pour vélo non standard (vélos cargos ou assimilés) par tranche de 20 emplacements vélos exigés - **Un emplacement vélo cargo en plus par tranche de 20 emplacements vélo exigés** : logement, à partir de 2 logements > ... emplacement par logement. (à partir de 2 logements) + 1 emplacement libre de tout mobilier pour vélo non standard (vélos cargos ou assimilés) par tranche de 20 emplacements vélos exigés - **1 emplacement vélo pour 2 places d'hébergement** : hébergement étudiant, dans les périmètres 1 et 2 d'attractivité des transports en commun > ... 1 emplacement par tranche de 40 m² de surface de plancher* avec Logement* minimum 1 emplacement par logement. (à partir de 2 logements) + 1 emplacement libre de tout mobilier pour vélo non standard (vélos cargos ou assimilés) par tranche de 20 emplacements vélos exigés Dans les périmètres d'attractivité des transports en commun : Hébergement étudiant* 1 emplacement pour 2 places d'hébergement - **1 emplacement vélo par place d'hébergement** : hébergement étudiant, hors des périmètres d'attractivité des transports en commun > Destination et Nombre minimum requis sous- destinations 1 emplacement par tranche de 40 m² de surface de plancher* avec Logement* minimum 1 emplacement par logement. (à partir de 2 logements) + 1 emplacement libre de tout mobilier pour vélo non standard (vélos cargos ou assimilés) par tranche de 20 emplacements vélos exigés Dans les périmètres d'attractivité des transports en commun : Hébergement étudiant* 1 emplacement pour 2 places d'hébergement En dehors des périmètres d'attractivité des transports en commun : 1 emplacement pour 1 place d'hébergement ... - **Un emplacement vélo par tranche de 80 m² de surface de plancher** : bureau > ... places d'hébergement En dehors des périmètres d'attractivité des transports en commun : 1 emplacement pour 1 place d'hébergement 1 emplacement par tranche de 80 m² de surface de plancher* Bureau* + 1 emplacement libre de tout mobilier pour vélo non standard (vélos cargos ou assimilés) par tranche de 20 emplacements vélos exigés Moins de Pas d'obligation 300 m² Dans le périmètre d'attractivité des transports en commun zone 1 : De 300 à pas d'obligation ... - **Un emplacement vélo cargo en plus par tranche de 20 emplacements vélo exigés** : bureau > ... 20 emplacements vélos exigés Dans les périmètres d'attractivité des transports en commun : Hébergement étudiant* 1 emplacement pour 2 places d'hébergement En dehors des périmètres d'attractivité des transports en commun : 1 emplacement pour 1 place d'hébergement 1 emplacement par tranche de 80 m² de surface de plancher* Bureau* + 1 emplacement libre de tout mobilier pour vélo non standard (vélos cargos ou assimilés) par tranche de 20 emplacements vélos exigés ... - **5 emplacements vélo, plus un par tranche de 10 places de voiture réalisées** : artisanat, commerce de détail ou restauration, de 300 à 800 m² de surface de plancher, hors du périmètre 1 d'attractivité des transports en commun > ... et 800 m² En dehors du périmètre d'attractivité des transports en commun commerce zone 1 : 5 emplacements + 1 emplacement vélo par tranche de détail*, de 10 places de stationnement réalisées pour les voitures restauration* Dans le périmètre d'attractivité des transports en commun zone 1 : Au-delà de pas d'obligation 800 m² - **10 emplacements vélo, plus un par tranche de 10 places de voiture réalisées** : artisanat, commerce de détail ou restauration, au-delà de 800 m² de surface de plancher, hors du périmètre 1 d'attractivité des transports en commun > ... 10 places de stationnement réalisées pour les voitures restauration* Dans le périmètre d'attractivité des transports en commun zone 1 : Au-delà de pas d'obligation 800 m² En dehors du périmètre d'attractivité des transports en commun zone 1 : 10 emplacements + 1 emplacement vélo par tranche de 10 places de stationnement réalisées pour les voitures Destination et Nombre minimum requis Règlement - **1,5 m² par emplacement vélo standard** : logement, hébergement étudiant et bureau > • Pour les vélos standards : la surface minimale est de 1,5 m² par emplacement. - **2,50 m de long et 1,50 m de large par emplacement de vélo cargo** : logement, hébergement étudiant et bureau > • Pour les vélos non standards (vélos cargos et assimilés) : longueur 2,50 m, largeur 1,50 m et espaces nécessaires à la manœuvre du vélo. - **2,20 m sous plafond au minimum** : local vélos du logement, de l'hébergement étudiant et du bureau > • Pour la réalisation des emplacements vélos répondant aux besoins du logement*, [...] - la hauteur sous plafond doit être confortable, avec un minimum de 2,20 mètres de hauteur sous plafond. - **10 % des places exigibles en plus, sur la parcelle** : logement, hébergement étudiant et bureau, emplacements vélos réalisés en majorité en sous-sol > ... des vélos est réalisée en sous-sol du bâtiment, des emplacements de stationnement supplémentaires devront être réalisés sur la parcelle à hauteur de 10% des places exigibles. - **50 % des emplacements vélo au plus** : logement, hébergement étudiant et bureau, dispositifs de stationnement des vélos en hauteur > Les dispositifs permettant le stationnement des vélos en hauteur sont autorisés pour maximum 50% des emplacements à réaliser. - **1 m² par emplacement vélo** : logement, hébergement étudiant et bureau, dispositif en hauteur qui réunit toutes les conditions du règlement > Si l'ensemble de ces conditions est réuni, la surface par emplacement est réduite à 1 m². - **0,5 place par logement au minimum** : logement social, dans les périmètres 1 et 2 d'attractivité des transports en commun > 2.1. Règles générales Les aires de stationnement des véhicules doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ci- après. ... en Logement social : 0,5 place par logement commun* - **1 place par logement au minimum** : logement de droit commun, dans les périmètres 1 et 2 d'attractivité des transports en commun > 2.1.1. Constructions destinées au logement et/ou création de logement(s) : [...] - zones 1 et 2 Logement de droit commun : 1 place par logement - **1 place par logement au minimum** : logement social, hors des périmètres d'attractivité des transports en commun > 2.1.1. Constructions destinées au logement et/ou création de logement(s) : [...] - zones 1 et 2 Logement de droit commun : 1 place par logement Logement social : 1 place par logement Logement de droit commun : 1 place par tranche En dehors des périmètres d'attractivité des de 65 m² de surface de plancher* avec minimum 1 transports en commun* place pour les logements comportant 1 à 3 pièces et avec minimum 2 places pour les logements comportant 4 ... - **Une place par tranche de 65 m² de surface de plancher** : logement de droit commun, hors des périmètres d'attractivité des transports en commun, avec au moins une place pour un logement de 1 à 3 pièces et deux pour 4 pièces et plus > - zones 1 et 2 Logement de droit commun : [...] place par logement Logement de droit commun : 1 place par tranche En dehors des périmètres d'attractivité des de 65 m² de surface de plancher* avec minimum 1 transports en commun* place pour les logements comportant 1 à 3 pièces et avec minimum 2 places pour les logements comportant 4 pièces et plus. - **3 places par logement au plus exigées** : logement > Il n'est pas exigé plus de 3 places de stationnement par logement. - **Des places visiteurs en plus, accessibles depuis l'espace public** : logement, projet de plus de 20 places dont une partie en aérien > Pour les projets générant plus de 20 places stationnement et qui prévoient tout ou partie de ce stationnement en aérien : en plus des normes ci-avant, il est demandé la réalisation de places visiteurs facilement accessibles depuis l'espace public. - **1 place pour 6 places d'hébergement au minimum** : hébergement des personnes âgées ou hébergement étudiant, dans les périmètres 1 et 2 d'attractivité des transports en commun > • 1 place pour 6 places d'hébergement au sein des périmètres d'attractivité des transports en commun - **1 place pour 3 places d'hébergement au minimum** : hébergement des personnes âgées ou hébergement étudiant, hors des périmètres d'attractivité des transports en commun > • 1 place pour 3 places d'hébergement en dehors des périmètres d'attractivité des transports en commun - **0,5 place par chambre ou logement** : hôtel ou autre hébergement touristique, hors des périmètres d'attractivité des transports en commun > En dehors des périmètres d'attractivité des 0,5 place par chambre ou logement transports en commun* - **1 place par tranche de 140 m² de surface de plancher au minimum, 1 par tranche de 100 m² au plus** : bureau, dans le périmètre 1 d'attractivité des transports en commun > Nombre de places minimum requis Localisation du projet Minimum Maximum Périmètres d'attractivité des 1 place par tranche de 140 m² 1 place par tranche de 100 m² transports en commun* - **1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher au minimum, 1 par tranche de 50 m² au plus** : bureau, dans le périmètre 2 d'attractivité des transports en commun > - de surface de plancher* de surface de plancher* zone 1 Périmètres d'attractivité des 1 place par tranche de 100 m² 1 place par tranche de 50 m² transports en commun* - **1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher au minimum** : bureau, hors des périmètres d'attractivité des transports en commun > - de surface de plancher* de surface de plancher* zone 2 En dehors des périmètres 1 place par tranche de 50 m² d'attractivité des transports de surface de plancher* en commun* - **1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher au plus** : industrie, entrepôt ou commerce de gros, dans les périmètres 1 et 2 d'attractivité des transports en commun > ... périmètres d'attractivité des transports en commun* (zones 1 et 2), le nombre maximum de places de stationnement à réaliser est fixé à 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher*. - **Aucun minimum ; 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher au plus** : artisanat, commerce de détail, restauration ou activité de service avec accueil de clientèle, dans le périmètre 1 d'attractivité des transports en commun > ... zone 1 Nombre de places requis Surface de plancher* totale Minimum Maximum Moins de 300 m² Entre 300 et 800 m² Pas d'obligation 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher* Au-delà de 800 m² Règlement - **1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher au minimum, 1 par tranche de 50 m² au plus** : artisanat, commerce de détail, restauration ou activité de service avec accueil de clientèle, de 300 à 800 m² de surface de plancher, dans le périmètre 2 d'attractivité des transports en commun > ... requis Surface de plancher* totale Minimum Maximum Moins de 300 m² Pas d'obligation Entre 300 et 800 m² 1 place par tranche de 80 m² 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher* de surface de plancher* Au-delà de 800 m² 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher* - **1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher** : artisanat, commerce de détail, restauration ou activité de service avec accueil de clientèle, au-delà de 800 m² de surface de plancher, dans le périmètre 2 d'attractivité des transports en commun > ... et 800 m² 1 place par tranche de 80 m² 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher* de surface de plancher* Au-delà de 800 m² 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher* - **1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher au minimum** : artisanat, commerce de détail, restauration ou activité de service avec accueil de clientèle, de 300 à 800 m² de surface de plancher, hors des périmètres d'attractivité des transports en commun, à Angers (ici) > ... Pour Angers Pour les autres Minimum Maximum Moins de 300 m² Moins de 200 m² Pas d'obligation Entre 300 et 800 m² Entre 200 et 800 m² 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher* Au-delà de 800 m² 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher* En complément, pour les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail*, à la restauration*, aux activités de service avec accueil d'une clientèle* de plus de 800 m² de surface de ... - **1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher au minimum** : artisanat, commerce de détail, restauration ou activité de service avec accueil de clientèle, de 200 à 800 m² de surface de plancher, hors des périmètres d'attractivité des transports en commun, dans les autres communes (autre commune) > ... Pour Angers Pour les autres Minimum Maximum Moins de 300 m² Moins de 200 m² Pas d'obligation Entre 300 et 800 m² Entre 200 et 800 m² 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher* Au-delà de 800 m² 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher* En complément, pour les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail*, à la restauration*, aux activités de service avec accueil d'une clientèle* de plus de 800 m² de surface de ... - **1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher au minimum** : artisanat, commerce de détail, restauration ou activité de service avec accueil de clientèle, au-delà de 800 m² de surface de plancher, hors des périmètres d'attractivité des transports en commun > ... 200 m² Pas d'obligation Entre 300 et 800 m² Entre 200 et 800 m² 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher* Au-delà de 800 m² 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher* En complément, pour les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail*, à la restauration*, aux activités de service avec accueil d'une clientèle* de plus de 800 m² de surface de plancher*, un nombre de places nécessaire au fonctionnement de l'activité ... - **Des places de livraison en dehors des voies et emprises publiques** : artisanat, commerce de détail, restauration ou activité de service avec accueil de clientèle, plus de 800 m² de surface de plancher > ... et au commerce de détail*, à la restauration*, aux activités de service avec accueil d'une clientèle* de plus de 800 m² de surface de plancher*, un nombre de places nécessaire au fonctionnement de l'activité devra être prévu pour les livraisons de marchandises et ce en dehors des voies et emprises publiques. - **1 place par tranche de 20 m² de surface de plancher au plus** : équipement d'intérêt collectif et service public, cinéma ou centre des congrès, dans les périmètres 1 et 2 d'attractivité des transports en commun > Le nombre maximum de places de stationnement à réaliser est fixé à 1 place par tranche de 20 m² de surface de plancher* dans les périmètres d'attractivité des transports en commun zone 1 et - **Les places impossibles à réaliser ne sont pas exigées** : changement de destination qui demande 1 à 5 places, quand la parcelle ne permet pas de les réaliser ou qu'elles porteraient atteinte à un élément végétal ou bâti protégé > - ou serait de nature à porter atteinte à une composante végétale ou de patrimoine bâti identifiée au PLUi, les règles suivantes sont appliquées : - Changement de destination générant un besoin de 1 à 5 places de stationnement: le projet n'a pas à comporter les places de stationnement non réalisables ; - **5 places de moins** : changement de destination qui demande plus de 5 places, quand la parcelle ne permet pas de les réaliser ou qu'elles porteraient atteinte à un élément végétal ou bâti protégé > - Changement de destination générant un besoin de plus de 5 places de stationnement: une réduction forfaitaire de 5 places est appliquée pour les places non réalisables. - **Aucune place exigée** : extension d'une habitation ou annexe qui ne crée pas de logement > ... destinée à l'habitation* existante ou pour la construction d'annexes à l'habitation* qui n'ont pas pour effet la création d'un nouveau logement, la réalisation de nouveaux emplacements de stationnement n'est pas exigée. - **Le calcul porte sur la surface de plancher totale** : extension d'une construction qui n'est pas une habitation, hors du périmètre 1 d'attractivité des transports en commun > ... périmètre d'attractivité des transports en commun zone 1, en cas d'extension* d'une construction destinée à une autre destination que l'habitation*, le calcul du nombre de places de stationnement à réaliser prend en compte la surface de plancher totale. - **Les places impossibles à réaliser ne sont pas exigées** : extension qui demande 1 à 5 places, quand la parcelle ne permet pas de les réaliser ou qu'elles porteraient atteinte à un élément végétal ou bâti protégé > - ou serait de nature à porter atteinte à une composante végétale ou de patrimoine bâti identifiée au PLUi, les règles suivantes sont appliquées : - extension générant un besoin de 1 à 5 places de stationnement : le projet n'a pas à comporter les places de stationnement non réalisables ; - **5 places de moins** : extension qui demande plus de 5 places, quand la parcelle ne permet pas de les réaliser ou qu'elles porteraient atteinte à un élément végétal ou bâti protégé > 3. Sur l'ensemble du territoire, lorsque la réalisation des places de stationnement : [...] - extension générant un besoin de plus de 5 places de stationnement : une réduction forfaitaire de 5 places est appliquée pour les places non réalisables. - **5 places exonérées au plus** : division d'un bâtiment de plus de 250 m² en logements, dans le Site Patrimonial Remarquable d'Angers, quand la parcelle ne permet pas de réaliser les places ou qu'elles porteraient atteinte à un élément végétal ou bâti protégé, et si chaque logement créé dépasse 60 m² (ici) > ... à porter atteinte à une composante végétale ou de patrimoine bâti identifiée au PLUi, la règle suivante est appliquée : les logements créés sont exonérés de 5 places maximum, sous réserve que tous les logements créés par la division aient une surface supérieure à 60 m². - **5 places de réduction au plus, tous projets confondus** : projets successifs ou simultanés depuis l'approbation du PLUi > 2.2.4. Projets successifs et/ou concomitants La réduction forfaitaire des places de stationnement est plafonnée à 5 places pour l'ensemble des projets successifs et/ou concomitants réalisés depuis la date d'approbation du PLUi*. - **50 % des places au moins dans un volume construit** : construction neuve de logements qui demande plus de 30 places > Pour les constructions nouvelles à destination de logement* générant plus de 30 places de stationnement, au moins 50 % des places doit être réalisé dans un volume construit (stationnement en sous-sol, rez-de- chaussée ou étage et/ou bâtiment attenant à la construction principale). - **50 % de l'aire au moins en revêtement perméable ou infiltrant** : aire de stationnement aérienne de plus de 2 places > ... aérienne de plus de 2 places doit être aménagée avec des dispositifs végétalisés ou non, favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales sur 50% minimum de l'aire de stationnement. - **1 arbre à canopée large pour 3 places** : nouvelle aire de stationnement aérienne de plus de 5 places > 3.3.1 Création d'une nouvelle aire de stationnement* : Règlement ... aérienne de plus de 5 places réalisée doit être plantée d'1 arbre à canopée large pour 3 places de stationnement réalisées. - **9 m³ de terre végétale par arbre au minimum** : arbre planté sur une aire de stationnement, hors bosquet de 3 arbres ou plus > • Les arbres doivent être plantés dans un volume de terre végétale suffisant pour permettre leur bon développement, soit au minimum 9 m3. - **6 m³ de terre végétale par arbre au minimum** : bosquet de 3 à 5 arbres, sur une aire non soumise à l'obligation d'ombrage du code de la construction et de l'habitation et du code de l'urbanisme, ou en partie couverte d'ombrières > Dans le cas de plantations d'arbres sous forme de bosquet, un volume de terre différent peut être autorisé : - Pour 3 à 5 arbres groupés, 6 m3 par arbre ; - **4 m³ de terre végétale par arbre au minimum** : bosquet de plus de 5 arbres, sur une aire non soumise à l'obligation d'ombrage du code de la construction et de l'habitation et du code de l'urbanisme, ou en partie couverte d'ombrières > Dans le cas de plantations d'arbres sous forme de bosquet, un volume de terre différent peut être autorisé : [...] - Au-delà de 5 arbres groupés, 4 m3 par arbre. - **Tronc de 16 à 18 cm de circonférence au minimum, mesuré à 1 m du sol** : arbre planté sur une aire de stationnement > Les plantations doivent respecter l'ensemble des conditions suivantes : [...] • Le tronc de l'arbre doit avoir une circonférence minimale de 16/18 cm mesurée à un mètre du sol ; - Note : Ces normes valent dans les zones U et AU (titre II, chapitre 5) ; les zones A et N écrivent les leurs à leur article 13. Elles changent selon trois périmètres d'attractivité des transports en commun, dessinés à l'annexe 2 du règlement graphique : le périmètre 1, le périmètre 2, et le reste du territoire. Les règles d'un périmètre s'appliquent dès que tout ou partie du terrain s'y trouve ; un terrain touché par les deux premiers suit celles du périmètre 1. Toute tranche de surface de plancher commencée est due. Pour l'artisanat, le commerce de détail, la restauration et les activités de service avec accueil de clientèle hors des périmètres, aucune place n'est exigée sous 300 m² à Angers et sous 200 m² dans les autres communes ; aucun emplacement vélo n'est exigé pour l'artisanat, le commerce de détail et la restauration sous 300 m², ni dans le périmètre 1. Un maximum peut être dépassé à titre exceptionnel quand l'activité l'exige, par exemple une flotte de véhicules. Un parc mutualisé compte au moins les places de la destination qui en demande le plus ; des places supprimées sont compensées. Sur une aire en partie couverte d'ombrières, les arbres se comptent sur les places non couvertes. Le nombre de places de l'hôtellerie dans les périmètres 1 et 2, des autres hébergements, de l'industrie et des équipements se fixe après étude des besoins. ### Espaces libres et plantations (article 1AUY 9, « OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS ») - **Traitement paysager des espaces libres** > Les espaces libres* doivent faire l'objet d'un traitement paysager afin de participer à l'amélioration du cadre de vie, à la gestion de l'eau pluviale et au maintien d'une biodiversité en milieu urbain. - **Plantations sur les aires de stationnement** > Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l'emploi de plantations d'accompagnement. - **10 % de pleine terre** : unité foncière d'au moins 200 m² classée dans la zone > Pour tout projet, une surface minimale de pleine terre* doit être réservée à hauteur de 10% de la surface totale de l'unité foncière* classée dans la zone, dès lors que celle-ci est supérieure ou égale à 200m². <<>> Lorsque le projet est situé dans une opération d'aménagement d'ensemble* en cours d'urbanisation, le respect du coefficient de pleine terre* peut être apprécié à l'échelle de l'opération. - **Pleine terre non exigée** : extension de faible emprise et annexes non accolées d'une construction existante, si l'emprise cumulée depuis l'approbation du PLUi ne dépasse pas 20 m² > Le coefficient de pleine terre* ne s'applique pas à l'extension de faible emprise des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi* , ni à la création ou l'extension d'annexes non accolées de ces constructions, à condition que l'emprise cumulée des extensions et annexes réalisées depuis la date d'approbation du PLUi* ne dépasse pas 20m². - **80 cm de terre** : surface de substitution, projet à plus de 90 % de stationnement en sous-sol > - la surface doit contenir une profondeur de terre de minimum 80 cm ; - Note : La zone n'impose pas de pourcentage d'espaces libres, seulement un coefficient de pleine terre. Celui-ci peut s'apprécier à l'échelle de l'opération d'aménagement d'ensemble quand le projet s'y inscrit. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AUY 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS) Dans l’ensemble de la zone sont interdits : - les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation forestière* ; - sous réserve des dispositions de l’article 1AUY 2, les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* ; - les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur), les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles; - sous réserve des dispositions de l’article 1AUY 2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l’habitation* ; - les constructions, installations et aménagements destinés aux autres hébergements touristiques*. Sont également interdits en secteur 1AUYd1 : - sous réserve des dispositions de l’article 1AUY 2, les constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et au commerce de détail*. Sont également interdits en secteur 1AUYd2 : - sous réserve des dispositions de l’article 1AUY 2, les constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et au commerce de détail* ; - sous réserve des dispositions de l’article 1AUY 2, les constructions, installations et aménagements destinés aux activités de service avec accueil d’une clientèle* ; - sous réserve des dispositions de l’article 1AUY 2, les constructions, installations et aménagements destinés aux hôtels*et aux autres hébergements touristiques* ; - sous réserve des dispositions de l’article 1AUY 2, les constructions, installations et aménagements destinés au bureau* ; - les constructions, installations et aménagements destinés au cinéma* ou au centre des congrès et d’exposition*. ### Article 1AUY 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES) Sont autorisés dans l’ensemble de la zone 1AUY : - les constructions, installations et aménagements nouveaux, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : • le projet est réalisé dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble* ; • il est compatible avec les principes édictés par les orientations d’aménagement et de programmation ; • il ne compromet pas le développement ultérieur de la zone (desserte, réseaux, etc.) ; • il n’entraîne pas la formation de terrains enclavés ou de délaissés inconstructibles Sous réserve de respecter les conditions définies à l’article 1AUY 2.1, sont autorisés : Dans la zone 1AUY (à l’exception des secteurs 1AUYd1 et 1AUYd2) : - les constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et commerce de détail*, à la restauration*, au commerce de gros*, aux activités de service avec accueil d’une clientèle*, aux hôtels*, à l’industrie*, à l’entrepôt* et au bureau* ; - les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* à condition qu’ils répondent à la définition de l’agriculture urbaine* et qu’ils soient compatibles avec la vocation urbaine de la zone (accès et desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.) ; - les constructions, installations et aménagements destinés aux équipements d’intérêt collectif et services publics* à condition qu’ils soient compatibles avec le fonctionnement et la vocation de la zone, notamment en termes de sécurité et de salubrité publique ; - les constructions, installations et aménagements destinés au logement*, à condition qu’ils soient exclusivement destinées au gardiennage* et que le logement soit intégré dans le volume du bâtiment d’activités (sauf si les conditions de sécurité ne le permettent pas) ; Dans le secteur 1AUYd1 : - les constructions, installations et aménagements destinés à la restauration*, au commerce de gros*, aux activités de service avec accueil d’une clientèle*, aux hôtels*, à l’industrie*, à l’entrepôt* et au bureau* ; - les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* à condition qu’ils répondent à la définition de l’agriculture urbaine* et qu’ils soient compatibles avec la vocation urbaine de la zone (accès et desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.) ; - les constructions, installations et aménagements destinés aux équipements d’intérêt collectif et services publics* à condition qu’ils soient compatibles avec le fonctionnement et la vocation de la zone, notamment en termes de sécurité et de salubrité publique ; - les constructions, installations et aménagements destinés au logement*, à condition qu’ils soient exclusivement destinées au gardiennage* et que le logement soit intégré dans le volume du bâtiment d’activités (sauf si les conditions de sécurité ne le permettent pas) ; Dans le secteur 1AUYd2 : - les constructions, installations et aménagements destinés à la restauration*, au commerce de gros*, à l’industrie* et à l’entrepôt* ; - les constructions, installations et aménagements destinés au bureau* à condition qu’ils soient nécessaires à une construction autorisée dans la zone et qu’ils soient implantés sur la même unité foncière que ladite construction ; - les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* à condition qu’ils répondent à la définition de l’agriculture urbaine* et qu’ils soient compatibles avec la vocation urbaine de la zone (accès et desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.) ; - les constructions, installations et aménagements destinés aux équipements d’intérêt collectif et services publics* à condition qu’ils soient compatibles avec le fonctionnement et la vocation de la zone, notamment en termes de sécurité et de salubrité publique ; - les constructions, installations et aménagements destinés au logement*, à condition qu’ils soient exclusivement destinées au gardiennage* et que le logement soit intégré dans le volume du bâtiment d’activités (sauf si les conditions de sécurité ne le permettent pas) ; Sans qu’il soit nécessaire de respecter les conditions définies à l’article 1AUY 2.1, sont autorisés : Dans l’ensemble de la zone 1AUY (y compris dans les secteurs 1AUYd1 et 1AUYd2) : - les extensions mesurées des constructions, installations et aménagements destinés à l’habitation* existants à la date d’approbation du PLUi*, sous réserve qu’elles soient mesurées, c’est à dire que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante dans la limite de 50m² ; - les annexes* non accolées aux constructions, installations et aménagements destinés à l’habitation* existants à la date d’approbation du PLUi*, à condition que leur emprise au sol* soit égale ou inférieure à 20 m² ; De plus, dans le secteur 1AUYd1 : - les extensions mesurées des constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et au commerce de détail* à condition qu’elles n’augmentent pas de plus de 30% la surface de plancher* de l’ensemble de la construction existante à la date d’approbation du PLUi* ; De plus, dans le secteur 1AUYd2 : - les extensions mesurées des constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et au commerce de détail*, aux activités de services avec accueil d’une clientèle* ou aux hôtels* à condition qu’elles n’augmentent dans de plus de 30% de la surface de plancher* de l’ensemble de la construction existante à la date d’approbation du PLUi* . II - Dispositions relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et paysagère ### Article 1AUY 3 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Toute construction et installation ou tout aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage. - Sous réserve des dispositions particulières définies dans l’annexe 2 du règlement écrit (Loi Barnier), et en l’absence des indications graphiques mentionnées précédemment, les constructions doivent s’implanter : Pour l’implantation le long des voies publiques*, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile : • Soit à l’alignement* ; • Soit en fonction de l’implantation* dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle est autorisée à s’aligner selon cette implantation dominante* ou en recul* de celle-ci, pour favoriser une meilleure continuité des volumes. S’il n’existe pas d’implantation dominante* des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 3 mètres de l’alignement*. Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* autorisées dans la zone peuvent être implantées soit à l’alignement*, soit en recul* de 3 mètres minimum en fonction de la composition urbaine et architecturale. Le long des autres voies et emprises publiques, les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit en recul. - Des constructions de faible emprise (20m² maximum) sont autorisées dans la marge de recul* (hall d’accueil, kiosque de gardien, etc.) si elles n’entraînent aucune gêne pour la visibilité des accès* à la voie. Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : • Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; • Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ; • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants : • Pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur à celle-ci ; • Pour permettre la construction d’une véranda*, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée. - L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ### Article 1AUY 4 - Implantation par rapport aux limites séparatives Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements seront implantés : - soit en limites séparatives* ; - soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives*. Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement. Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ; - Pour les abris de jardins* ; - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait* identique ou supérieur au retrait* de la construction existante. Les constructions implantées en limites séparatives* devront obéir aux règles de sécurité de la réglementation en vigueur. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ### Article 1AUY 5 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété L’implantation des constructions* sur une même propriété devra obéir aux règles de sécurité de la réglementation en vigueur. ### Article 1AUY 6 - Emprise au sol des constructions Article non réglementé. ### Article 1AUY 7 - Hauteur maximale des constructions Les constructions doivent respecter les hauteurs définies par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ». Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* autorisés dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale* maximale. Elles doivent cependant respecter la hauteur de façade et le gabarit* en bordure de voie si celle-ci est bordée par un filet*. Dans le cas d’une construction existante sur la parcelle qui présente une hauteur supérieure aux hauteurs maximales autorisées, tout projet d’extension devra respecter les dispositions définies par le plan des hauteurs, et assurer un raccordement architectural de qualité. Des dépassements des plafonds de hauteur seront possibles dans l’un des cas suivants : - Dans le cas où une construction existante sur la parcelle riveraine présente au niveau de la limite séparative une hauteur supérieure à la hauteur maximale définie par le règlement, une hauteur supérieure à cette dernière peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d’extension qui s’implante en limite séparative, à condition d’être adossé audit mur (construction ou mur de clôture) en bon état, dans la limite de la hauteur de cette construction, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant. Une construction ou une extension qui bénéfice de ce dépassement sur l’une des limites latérales doit présenter un projet architectural de qualité afin de respecter la hauteur maximale définie par le plan des hauteurs sur les autres limites riveraines si les conditions de dépassement ne sont pas remplies. - Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs » ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), silos, cheminées et autres éléments annexes à la construction. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone. ### Article 1AUY 8 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords La construction, l’installation ou l’aménagement peut être refusé si la construction, par sa situation, son volume ou son aspect, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations et les bâtiments annexes* doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration. Les formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être admises de même que celles liées à l’obtention de la norme « haute qualité environnementale ». Les dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement de la construction doivent être implantés de façon à limiter leur impact visuel, en assurant une bonne intégration architecturale du projet dans le bâti et dans le milieu environnant. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s) doivent faire l’objet d’une insertion soignée, notamment au niveau de la façade ou de la toiture. Dispositions applicables aux aires de stockage Les aires de stockage doivent être intégrées à la globalité du projet et faire l’objet d’une intégration paysagère. Autant que possible, elles ne devront pas être visibles depuis l’espace public. Dispositions applicables aux aires de stationnement et aux quais de déchargement Sous réserve des dispositions particulières figurant à l’annexe 2 du règlement écrit (Loi Barnier), dans les marges de recul* définies au plan de zonage le long des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et des autres routes classées à grande circulation, les aires de stationnement et les quais de déchargement devront être intégrés de manière qualitative. Les quais de débarquement doivent être traités avec le volume principal du bâtiment. Dispositions applicables aux façades et volume des constructions Pour les grands volumes, il est demandé une recherche de rythme au niveau des formes, des structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures. Les éléments constitutifs de la façade commerciale doivent être compris dans l’enveloppe de la construction et prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble. Les façades latérales et arrière des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades sur rue ou voie à grande circulation (y compris future voie inscrite au règlement graphique par un emplacement réservé). Dans le cas de constructions ayant deux façades sur voie principale (rue, autoroute, route express, déviation au sens du code de la voirie routière et des autres routes classées à grande circulation, future voie inscrite au règlement graphique par un emplacement réservé), ces façades doivent être traitées avec le plus grand soin. Les couleurs vives ne pourront constituer la couleur dominante des bâtiments. Dispositions applicables aux clôtures - Dispositions générales Les murs, murets*, clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris et d’aspects des matériaux) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures en bordure des voies publiques* pourront être avantageusement remplacées par des haies* vives ou par un aménagement paysager. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, il pourra être demandé aux aménageurs et constructeurs que les clôtures respectent l’esprit initial de l’opération. Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits. En cas de plantation, celle-ci devra comprendre plusieurs essences. - Cas particuliers Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants : • Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes) ; • Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique, ...) ou pour les ouvrages spécifiques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique et d’intérêt collectif ; • Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.). ### Article 1AUY 9 - Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation, environnement). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement. Pour tout projet, une surface minimale de pleine terre* doit être réservée à hauteur de 10% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone, dès lors que celle-ci est supérieure ou égale à 200m². <<>> Lorsque le projet est situé dans une opération d’aménagement d’ensemble* en cours d’urbanisation, le respect du coefficient de pleine terre* peut être apprécié à l’échelle de l’opération. De plus, lorsque le projet est situé dans une opération d’aménagement d’ensemble elle-même comprise dans une opération d’aménagement d’ensemble en cours d’urbanisation, il sera recherché le respect du coefficient de pleine terre à l’échelle de l’opération d’aménagement d’ensemble la plus petite. Il devra alors être démontré que le respect du coefficient de pleine terre demandé est assuré au sein des espaces privés et des espaces publics de l’opération (espaces verts, noues, plantations, etc.). Le coefficient de pleine terre* ne s’applique pas à l’extension de faible emprise des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* , ni à la création ou l’extension d’annexes non accolées de ces constructions, à condition que l’emprise cumulée des extensions et annexes réalisées depuis la date d’approbation du PLUi* ne dépasse pas 20m². Dans le cas particulier de projet réalisant plus de 90 % du stationnement en sous-sol sur une unité foncière* dont la configuration et/ou la taille ne permettent pas de répondre à la règle du coefficient de pleine terre*, la règle décrite ci-après doit être respectée. Une surface équivalente à celle du coefficient de pleine terre exigé doit être réalisée en respectant l’ensemble des conditions suivantes : - la surface doit contenir une profondeur de terre de minimum 80 cm ; - la surface doit être végétalisée et présenter une qualité paysagère ; - la surface doit être accessible ; ### Article 1AUY 10 - Obligations imposées en matière de performance énergétique Pour toute construction, il sera encouragé : - la recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ; - l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables. Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement. En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit s’adapter aux caractéristiques du bâtiment d’origine (système constructif d’origine, etc.) tout en veillant à un rendu de qualité. Tout projet de construction nouvelle (à l’exclusion des extensions et constructions d’annexes non accolées) destiné à l’habitation doit prévoir l’implantation de composteurs individuels ou collectifs. Tout projet destiné à une autre destination est encouragé à prévoir l’implantation de composteurs. Ces installations peuvent être implantées dans les espaces libres* tels que définis à l’article 9. En application de l’article L.151-28 3°du code de l’urbanisme, une majoration du volume constructible de 10% est autorisée pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables (selon les modalités d’application fixées par décret en Conseil d’Etat). Pour l’application de cette disposition, le volume constructible est déterminé en référence à l’emprise au sol et à la hauteur autorisées. III - Dispositions relatives aux équipements et réseaux ### Article 1AUY 11 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Tout terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Chaque unité foncière ne peut disposer que d’un seul accès véhicule. Un ou plusieurs accès supplémentaire(s) peut fi(peuvent) être toléré(s), sous réserve d’être justifié(s) pour des motifs de sécurité, contraintes techniques ou environnementales. Toute modification ou création d’accès* doit présenter une largeur maximale de 6 mètres. Cette largeur peut être étendue ou réduite lorsque la configuration des lieux et/ou les trafics attendus le justifient. La mutualisation ou le regroupement des accès doit être recherché systématiquement, notamment dans le cas des divisions de terrains. Toute modification ou création d’accès peut être refusée : • si elle présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour ficelle des personnes utilisant ces accès, notamment de par sa configuration ou son emplacement ; • si elle porte atteinte au domaine public, ses équipements, accessoires et aménagements existants ou à venir ; • si elle ne permet pas de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. La réalisation de nouvelles voies devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.) pour permettre le développement des réseaux numériques. ### Article 1AUY 12 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur (récupération des eaux de pluie, voir également article 12.3). Dans ce cas, une séparation physique complète entre les deux alimentations (adduction publique et autre ressource) doit impérativement être prévue et les réseaux doivent être clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles ou artisanales) doivent être identifiés. Eaux usées - Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) : Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement. Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale. Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur. Cas spécifiques Pour les parcelles non desservies* ou non raccordées*, les constructions nouvelles devront être desservies ou raccordées au réseau collectif public d’assainissement. Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie*, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif. - Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) : Les projets ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Eaux pluviales L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial). Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur. L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier : - A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ; - A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ; - Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite. Défense incendie Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 5). Réseaux de chaleur Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire figurant en annexe du PLUi (cf. Annexes sanitaires, réseaux de chaleur), doit être raccordé, sauf dérogations, au réseau de chaleur concerné : - tout bâtiment neuf ou partie nouvelle d’un bâtiment existant (extension ou surélévation) et dont les besoins énergétiques excèdent un niveau de puissance de 100 kilowatts (kW) - tout bâtiment faisant l’objet de travaux de rénovation importants (remplacement d’une installation de chauffage ou de refroidissement ou remplacement d’une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d’une puissance supérieure à 100 kW). Les modalités précises d’application de cette obligation de raccordement et les dérogations prévues par le code de l’Energie (article R712-9) sont détaillées dans la délibération d’Angers Loire Métropole figurant en annexe du PLUi. Les conditions fixées par cet article sont susceptibles d’évoluer selon les délibérations d’Angers Loire Métropole. ### Article 1AUY 13 - Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 5). ### Article 1AUY 14 - Obligations imposees en matiere d’infrastructures et reseaux de telecommunications Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.). --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 244900015_PLUi_20251117. Page : https://edifiable.fr/plu/angers-49007/1auy La commune : https://edifiable.fr/plu/angers-49007.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/49007/zone/1auy