# Zone A du plan local d'urbanisme d'Angliers (86005) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 86005_PLU_20150324 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/03/2015, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Ah. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > 6.1 - En application de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme, hors des espaces urbanisés, les constructions seront implantées à une distance minimale de 75 mètres de l’axe de la RD 347. ### Distance aux limites (article A 7) > 7.1 - Les constructions peuvent être implantées : - soit en limite séparative, excepté en limite des zones Ub et du secteur Ah, - soit en retrait de la limite séparative, d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée au faîtage) sans être inférieur à 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > 9.1 - Non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > 10.1 - La hauteur des constructions, mesurée du sol naturel avant travaux à l'égout des toitures à l’égout des toitures ou à l’acrotère, ne peut excéder : - 6 mètres pour les bâtiments d’habitation ; ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1.1 - Les occupations et utilisations du sol autres que celles énoncées à l'article A 2 ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Sont autorisées sous réserve qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole, les occupations et utilisations du sol suivantes : Dans la zone A : 2.1 - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. Les habitations et annexes nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole sont autorisées à condition qu’elles soient groupées à proximité des bâtiments d’exploitation, sauf contraintes sanitaires l’interdisant. L’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes sont autorisées lorsqu’elles sont nécessaires à l’activité des exploitations agricoles. Les nouvelles constructions à usage d’habitation devront être édifiées après ou en même temps que les bâtiments d’exploitation. Les bâtiments d’habitation ne pourront excéder 200 m² de surface de plancher, extensions comprises. 2.2 - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2.3 - Le changement de destination, des constructions d’intérêt patrimonial, identifiées sur les documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5 II 6° du Code de l’Urbanisme, est autorisé sous réserve qu’il ne compromette pas l’exploitation agricole. 2.4 - Les clôtures à condition de s’intégrer dans les paysages et de ne pas entraver l’écoulement des eaux. Règlement 4 – Dispositions applicables aux zones agricoles Chapitre 1 – Zone A Dans le secteur Aa : 2.5 - Les silos et les constructions et installations qui leur sont liées. Dans le secteur Ah : 2.6 - L'aménagement, l'extension, y compris avec changement de destination, des constructions existantes, sous réserve que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte et que : - l'extension des constructions à usage d’habitation ne conduise pas à un accroissement de plus de 50 m² de surface de plancher, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Cette surface peut être réalisée en une ou plusieurs fois ; - l’extension des constructions ayant un autre usage (artisanal, etc) ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de la surface de plancher existante à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Cette surface peut être réalisée en une ou plusieurs fois ; - le changement de destination n'ait pas pour objet un usage incompatible avec les usages et le niveau d’équipement existants. L’aménagement, l'extension et le changement de destination des constructions existantes ne doivent pas aboutir à la création de plus d’un logement par unité foncière à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. 2.7 - La construction de bâtiment annexe séparé du bâtiment principal d’habitation, dans la limite de 30 m2 de surface totale, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sur la même parcelle que la construction principale. 2.8 - Les piscines, à condition d’être situées à proximité immédiate de l’habitation à laquelle elles sont attachées. Section 2 : Conditions de l’occupation et de l’utilisation du sol ### Article A 3 - Accès et voirie Accès 3.1 - Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins (éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil). 3.2 - Tout nouvel accès doit être adapté à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la lutte contre l'incendie et de la protection civile, de la collecte des déchets, etc. L’accès peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales s’il présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. 3.3 – La création de nouvel accès individuel direct sur la RD 347 est interdite. Les accès existants, le cas échéant, pourront être supprimés dès que la parcelle sera accessible par une autre voie publique. PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement Règlement 4 – Dispositions applicables aux zones agricoles Chapitre 1 – Zone A 3.4 - Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. Voirie 3.5 - Les voies publiques ou privées communes ainsi que tout passage ouvert à la circulation automobile doivent avoir des dimensions, formes et caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment satisfaire aux exigences de la sécurité, de la lutte contre l'incendie, de la protection civile et de la collecte des déchets. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Eau potable 4.1 - Toute construction ou installation nouvelle qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable en respectant les réglementations en vigueur. Assainissement eaux usées 4.2 - Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d’assainissement en respectant les réglementations en vigueur, lorsqu’il existe. En l’absence de réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d’assainissement individuel conformes aux normes en vigueur. Ces dispositifs doivent permettre le raccordement sur le réseau lorsqu'il sera mis en place, si celui est prévu. Pour les constructions nécessitant un système d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Le terrain doit avoir une superficie permettant de réaliser le dispositif d’assainissement individuel préconisé sur la parcelle et de respecter de l’arrêté préfectoral du 19 mai 1998 et de l’arrêté du 7 septembre 2009, modifié par les arrêtés des 7 mars 2012 et 27 avril 2012, relatifs aux prescriptions techniques des installations d’assainissement non collectif (lorsque celui-ci est nécessaire à la construction). 4.3 - L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans le réseau d’eaux pluviales, les fossés ou cours d’eau est interdite. 4.4 - Le rejet des eaux usées autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement ne pourra être admis qu'après autorisation du gestionnaire des ouvrages et si les caractéristiques de l'effluent le permettent. Eaux pluviales 4.5 - Les eaux pluviales sont, en règle générale et dans la mesure du possible, conservées et infiltrées sur la parcelle. 4.6 - Chaque propriétaire a l’obligation de réaliser, à sa charge, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales résultant du ruissellement sur les surfaces aménagées de terrain. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions et installations. Ils ne doivent pas modifier les axes et sens d’écoulement des eaux pluviales. Ces aménagements doivent garantir l’écoulement vers un exutoire particulier : le réseau public d’eaux pluviales s’il existe ou, dans le cas contraire, vers l’exutoire naturel le plus proche et/ou, au besoin, par des dispositifs de retenue ou d’absorption (bassins, puisards, drains…). L’installation de clôtures en travers des exutoires des eaux ne doit pas nuire au libre écoulement de celles-ci. 4.7 - Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d’eaux usées de type séparatif. Autres réseaux 4.8 - Les réseaux de distribution et branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf difficultés techniques reconnues. 4.9 - Dans le cas de la restauration d’un immeuble existant, s’il y a impossibilité d'alimentation souterraine, le branchement aux réseaux devra être posé sur les façades de la façon la moins visible possible. Les réseaux de distribution et branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf difficultés techniques reconnues. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Néant. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 6.1 - En application de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme, hors des espaces urbanisés, les constructions seront implantées à une distance minimale de 75 mètres de l’axe de la RD 347. Ce recul ne s’applique pas aux : - constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - réseaux d’intérêt public ; - à l’adaptation, la réfection et l’extension des constructions existantes. Le recul sera alors d’au moins 25 mètres de l’alignement de la voie. 6.2 - Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait d’au moins : - 15 mètres de l’alignement, existant ou projeté, des routes départementales ; - 5 mètres de l’alignement, existant ou projeté, des autres voies et emprises publiques. 6.3 - Toutefois, l’aménagement et l’extension des constructions existantes implantées différemment peuvent être autorisés s'ils respectent l'implantation du bâtiment principal. 6.4 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif pourront être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées, sauf problème éventuel de visibilité et de sécurité. PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 7.1 - Les constructions peuvent être implantées : - soit en limite séparative, excepté en limite des zones Ub et du secteur Ah, - soit en retrait de la limite séparative, d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée au faîtage) sans être inférieur à 3 mètres. 7.2 - Lorsque les limites séparatives suivent un axe drainant ou un ruisseau existant, les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance des berges au moins égale à 10 mètres. 7.3 - Toutefois, l’aménagement et l’extension des constructions existantes implantées différemment peuvent être autorisés s'ils respectent l'implantation du bâtiment principal. 7.4 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif pourront être implantées sur la limite séparative ou en retrait d’au moins 3 mètres de la limite séparative. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) 8.1 - Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol 9.1 - Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions 10.1 - La hauteur des constructions, mesurée du sol naturel avant travaux à l'égout des toitures à l’égout des toitures ou à l’acrotère, ne peut excéder : - 6 mètres pour les bâtiments d’habitation ; - 3,5 mètres pour les bâtiments annexes à l’habitation ; - 9 mètres pour les autres constructions, sauf impossibilité technique (silos, …). La hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée. 10.2 - Cette hauteur peut être dépassée : - lorsqu’une construction s’adosse à un bâtiment existant implanté sur la même unité foncière ou en limite séparative, sur l’unité foncière voisine, sous réserve que la hauteur construite ne dépasse pas celle du bâtiment existant ; - dans le cas d’extension de bâtiment dont la hauteur est supérieure à celle définie ci-dessus : l'extension pourra atteindre la hauteur du bâtiment existant. 10.3 - La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée. Règlement 4 – Dispositions applicables aux zones agricoles Chapitre 1 – Zone A ### Article A 11 - Aspect extérieur 11.1 - En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 11.2 - Les principes suivants doivent être respectés: - simplicité du volume, unité d’aspect ; - proportion et choix des matériaux compatibles avec les paysages urbains et naturels avoisinants. Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. 11.3 - La construction doit s’adapter à la configuration naturelle originelle du terrain, de façon à limiter au strict nécessaire les travaux de terrassements extérieurs. Les mouvements de terres et les remblais de type « taupinière », consistant à ramener de la terre jusqu’à l’étage sur une ou plusieurs façades, sont interdits. 11.4 - L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être enduits (briques, parpaings, etc) est interdit. Une attention particulière sera portée à la qualité des matériaux, à leur pérennité, à leur coloration et à leur capacité d’intégration à l’environnement dans une perception rapprochée ou lointaine. 11.5 - L’architecture contemporaine de qualité est autorisée (toiture terrasse ou engazonnée, grandes baies vitrées, etc) en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles avec un souci de cohérence et d’intégration par rapport aux lieux environnants. Le recours à des matériaux et des techniques de construction, liés, par exemple, à l’architecture bioclimatique, à l’utilisation des énergies renouvelables, ou à la réalisation de bâtiments à basse consommation énergétique, est admis. Si l’architecture traditionnelle est choisie, elle observera les règles des articles 11.6 à 11.11. CONSTRUCTIONS PRINCIPALES A USAGE D’HABITATION Toiture 11.6 - Les constructions doivent être couvertes avec des toitures à deux ou plusieurs pentes. Les pentes de toitures seront : - soit comprises entre 85 et 115 % (ou entre 40 et 50°), pour les toitures en ardoises, tuiles plates ou similaires ; - soit comprises entre 28 et 35% (ou entre 15 et 19°), pour les couvertures en tuiles canales ou similaires. Les toitures à quatre pans ne sont autorisées que si la construction présente au moins deux niveaux en façade et si la longueur de faîtage est au moins égale au tiers de la longueur de la façade. Des pentes et couvertures différentes sont autorisées : - dans le cas de l’extension ou de la réfection à l’identique d’une toiture existante, si celle-ci est cohérente avec l’architecture du bâtiment ; - en cas de recherche architecturale contemporaine, architecture bioclimatique et recours aux énergies renouvelables (toiture terrasse, zinc,…) ; - pour les constructions annexes (garages, abris,…) non visibles de la rue ; - pour les constructions accolées à une construction existante. PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement Règlement 4 – Dispositions applicables aux zones agricoles Chapitre 1 – Zone A Dans tous les cas, les toitures terrasses ou végétalisées ne concerneront au maximum que 50% de la surface couverte. 11.7 - Seuls les châssis de faible dimension, plus hauts que larges, alignés dans le plan strict de la toiture, et en nombre limité, sont autorisés. Les lucarnes existantes devront être entretenues ou restaurées avec soin. Les nouvelles lucarnes devront être à dominante verticale, couvertes avec le même matériau que la toiture principale. Elles seront à deux pans, à fronton ou à capucine. L’implantation de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques, nécessite de proposer un dessin en définissant un rythme régulier d’éléments modulaire à implanter de préférence en bas de toiture pour conserver son unité et une localisation en fonction des ouvertures de la façade. Similaire à une verrière, le capteur solaire se substitue obligatoirement à la tuile. Façade 11.8 - Les enduits seront lissés, talochés ou bruts de lance à granulométrie très fine. Leur couleur se rapprochera de la tonalité des murs traditionnels (gris à beige, enduit chaux). Le moellon apparent est interdit en façade, sauf s’il existe depuis l’origine. Il sera utilisé en mur pignon et sera alors réalisé à pierres vues avec un enduit à fleur de tête sans joint creux ni saillie. Les façades en bardage seront de couleur neutre, de tonalité moyenne ou sombre. Le bardage sera constitué de lames larges et verticales. Des façades différentes sont autorisées dans le cadre d’une recherche architecturale telle que définie à l’alinéa 11-5. 11.9 - Sauf pour les percements en étage d’attique, les percements des fenêtres seront plus hauts que larges. Toutefois, en rez-de-chaussée, pour le commerce, les percements peuvent être plus larges à condition qu’ils respectent la trame des étages. Des dimensions ou proportions différentes sont autorisées si les façades concernées ne sont pas en visibilité directe avec le domaine public ou dans le cadre d’une recherche architecturale telle que définie à l’alinéa 11-5. 11.10 - Les volets seront battants et pourront être persiennés aux étages. Les volets roulants sont interdits s’ils sont visibles de l’espace public. Les portes d’entrée devront être simples. Les portes de garage seront pleines et ne comporteront pas d’oculus. 11.11 - Les menuiseries (fenêtres, portes-fenêtres, volets, portes...) seront peintes dans une teinte neutre (gris-blanc, gris, gris-bleu, gris-verts, mastic...). Les ferrures des volets seront peintes de la même couleur que les volets. Les menuiseries vernies ou peintes ton bois sont interdites. L’aspect brillant, le blanc pur et les couleurs vives sont interdits. Le PVC est interdit pour tous les éléments produisant un effet de masse visible de l’espace public : volets, portes d'entrée et de garage. Les barreaudages et ferronneries seront peints de couleur très foncée (noir, gris foncé, etc). Eléments divers 11.12 - Les citernes (gaz, mazout,…), récupérateurs d’eau de pluie, ainsi que les installations similaires seront de préférence enterrés. Le cas échéant, ils seront implantés de manière à ne pas être visibles du domaine public. Les installations techniques ne pourront être rapportées en saillie sur une façade vue de l’espace public. Les antennes paraboliques ne devront pas apparaître directement à la vue depuis l’espace public ; la pose en façade, en toiture ou sur un balcon devra être évitée. La couleur des dispositifs sera approchante de celle du matériau sur lequel ils s’appuient. Bâtiments annexes 11.13 - Les bâtiments annexes et dépendances des habitations (garages, abris, remises, etc) devront être traités avec le même soin et sont soumis aux mêmes règles que les constructions principales. CONSTRUCTIONS À USAGE AGRICOLE OU D’EQUIPEMENT COLLECTIF Toitures 11.14 - Les pentes de toiture seront : - soit voisines de 35% (ou 19°), pour les couvertures en tuiles canales ou similaires ; - soit entre 22 et 27%, pour les autres couvertures. Des toitures différentes sont autorisées dans le cadre d’une recherche architecturale ou d’une architecture telle que définie à l’alinéa 11-5. Les couvertures d’aspect brillant ou de couleur vive sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l’intégration dans l’environnement. Façades 11.15 - Les enduits seront talochés ou lissés, à granulométrie très fine. Leur teinte se rapprochera des teintes traditionnelles (tonalité proche sable naturel, sans être ni gris, ni blanc, ni ocre). Les façades en bardage seront de deux couleurs au maximum, de couleur neutre de tonalité moyenne ou sombre. Le blanc pur, les couleurs vives et l’aspect brillant sont interdits. CLOTURES 11.16 - Les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et le voisinage immédiat. 11.17 - Les murs en pierre existants devront, dans la mesure du possible, être préservés, sur toute leur hauteur et pourront être prolongés sur la même hauteur. 11.18 - Les clôtures sur rue et en limite séparative seront constituées d’une haie vive d’essences locales variées, doublée ou non d’un grillage (mailles larges régulières) d’une hauteur maximale de 2,00 mètres. De plus, les clôtures non liées aux constructions devront être conçues de façon à ne pas entraver la libre circulation de la faune (clôtures végétales, grillage à mailles larges d’une hauteur maximale de 1,20 mètres, …). 11.19 - Les différents coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone) seront intégrés dans la clôture ou dans la façade. ELEMENT DE PAYSAGE IDENTIFIE AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME 11.20 - Tous les travaux sur les constructions protégées au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. En outre, tous les projets situés à proximité immédiate de ces constructions doivent être élaborés PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement Règlement 4 – Dispositions applicables aux zones agricoles Chapitre 1 – Zone A dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée doivent être précédés d’un permis de démolir (article R.421-17 du Code de l’Urbanisme). Lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R.421-17 du Code de l’Urbanisme). - Bâtiments : Les restaurations, agrandissements ou surélévations devront respecter le caractère originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les couvertures et les ouvertures. Pour les bâtiments édifiés en pierre, la règle est : - leur préservation, - la reconstruction de leur état d’origine, - leur modification et / ou extension dans le respect des principes régissant l’architecture traditionnelle telle que définie dans les articles 11-6 à 11-11. Pour les bâtiments édifiés dans d’autres matériaux et les constructions neuves ; il peut s’agir d’une architecture contemporaine s’inscrivant et valorisant le paysager bâti existant ou d’une architecture d’accompagnement s’inscrivant avec discrétion dans le contexte bâti. - Lavoirs, puits, fontaines : Le comblement des lavoirs, puits et fontaines est interdit. La reconstruction se fera à l’identique. - Murs : La reconstruction du mur devra être faite dans le but de maintenir ou retrouver l'aspect d'origine. La création d’ouverture pourra être autorisée pour permettre un accès à la parcelle. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Stationnement des véhicules) 12.1 - Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés et des deux-roues/cycles doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques, sauf impossibilité technique reconnue. doit être assuré et les interventions et travaux ne devront pas nuire à leur conservation. - Haies : lors d’un aménagement ou pour des raisons sanitaires ou de sécurité, si une haie doit être arrachée, elle sera replantée à proximité et sur une longueur au moins égale à celle arrachée. La haie nouvelle sera constituée de végétaux d’essences locales variées. L’arrachage est également admis pour la création d’accès, de passage ou de cheminement doux. - Ensembles boisés : les arbres de haute tige seront préservés dans la mesure du possible. Les aménagements existants devront tenir compte des arbres existants. Les clôtures végétales doivent être composées d’essences locales et diversifiées. Section 3 : Possibilités maximales d’occupation du sol ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés) 13.1 - Les surfaces libres de toutes constructions, ainsi que les aires de stationnement, doivent être obligatoirement plantées et entretenues. 13.2 - Les plantations réalisées seront composées d’essences locales, adaptées aux caractéristiques naturelles du sol et du site. Les clôtures végétales doivent être composées d’essences locales et diversifiées. 13.3 - Des rideaux de végétation suffisamment épais doivent être plantés d’essences locales et diversifiées, afin de masquer les constructions ou installations pouvant engendrer des nuisances. 13.4 - Une bande 5 mètres sera maintenue enherbée sur les berges des cours d'eau. 13.5 - Les haies et les ensembles boisés identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme doivent être conservés : leur entretien PONANT Stratégies Urbaines - EAU-MEGA Conseil en Environnement Chapitre 2 – Zone agricole Ap La zone Ap est protège des espaces agricoles d’intérêt patrimonial (plaine à Outarde, vallée de la Briande, etc.) et/ou paysager (cônes de vue notamment). Section 1 : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol) Néant. Section 4 : Autres obligations ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales 15.1 – Non réglementé. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Infrastructures et réseaux de communication électroniques) 16.1 – Non réglementé --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 86005_PLU_20150324. Page : https://edifiable.fr/plu/angliers-86005/a La commune : https://edifiable.fr/plu/angliers-86005.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/86005/zone/a