# Zone A du plan local d'urbanisme d'Anhiers (59007) : ce que le règlement autorise I – VOCATION PRINCIPALE Il s'agit d'une zone équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont autorisés les types d'occupation ou d'utilisation du sol nécessaires à l'activité agricole. II - DIVISION DE LA ZONE EN SECTEURS La zone A comporte : - les secteurs A exclusivement à destination de l’agriculture, - les secteurs Ap à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, situés aux abords du chevalement, - des secteurs Ab et Ar, liés au périmètre de protection SEVESO de l’établissement EPC France (ex Nitrobickford). Dans les périmètres de protection SEVESO de l’établissement EPC France (ex Nitrobickford), tels que définis au plan des servitudes d’utilité publique, tout permis de construire sera soumis, lors de l’instruction à l’application du principe de précaution ouvert par l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ». Le règlement fixe des prescriptions spécifiques pour les secteurs Ab et Ar. Document en vigueur : 59007_PLU_20260306 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ab, Ap, Ar. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite séparative. ### Emprise au sol (article A 9) > Article non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > Pour les autres constructions, la hauteur mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 15 mètres au faitage. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) Sont interdites toutes les constructions ou installations non nécessaires à l’activité agricole, ni aux services publics ou d’intérêt collectifs. En outre dans les secteurs Ab, sont interdits : - Les constructions nouvelles d'établissement recevant du public. - Les changements de destination en établissement recevant du public. - Les installations de chantier du type baraquements destinés au personnel ou à la direction de chantier (salle de réunion, vestiaires, réfectoire) et le stationnement de caravanes occupées en permanence ou temporairement. - Le stationnement de véhicules de transports de matières dangereuses, en dehors des temps de livraison. En outre dans les secteurs Ar, sont interdits : - Tous les projets nouveaux, excepté ceux mentionnés à l’article A.2. - Tous changements de destination sur les biens et activités existants, excepté ceux mentionnés à l’article A.2. - Les installations de chantier du type baraquements destinés au personnel ou à la direction de chantier (salle de réunion, vestiaires, réfectoire) et le stationnement de caravanes occupées en permanence ou temporairement. - Le stationnement de véhicules de transports de matières dangereuses, en dehors des temps de livraison. - Tout rassemblement ou manifestation de nature à exposer le public. Dans le secteur Ap, toutes les constructions sont interdites, à l’exception des abris pour chevaux. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Dans la zone A sont autorisés sous conditions pour les exploitations agricoles : - La création et l’extension des constructions et installations réputées agricoles (définies à l’article L311-1 du Code Rural), ressortissant ou non de la législation sur les installations classées. - Les constructions à usage d’habitation, quand elles sont indispensables au fonctionnement de l’activité agricole et nécessitant la présence permanente de l’exploitant, à condition qu’elles soient implantées à moins de 100 mètres du corps de ferme principal, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées. Les extensions de ces habitations sont admises, dans la limite de 30% de la surface de plancher existante et sans pouvoir aller au-delà de 200 m² de surface de plancher au total par construction. - Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés. - Les installations mobiles ou fixes sous réserve qu'ils soient liés à la bonne marche des chantiers de construction pendant la durée de construction. En outre dans le secteur Ab, les constructions et installations autorisés sous condition au paragraphe précédent doivent respecter les règles particulières de construction suivante : - Les caractéristiques des aménagements et des constructions sont de nature à leur garantir une résistance suffisante vis-à-vis des effets de surpression retenus dans le cadre de l'élaboration du présent plan de prévention des risques et risques et repris dans l’annexe cartographique du PPRT : « Note descriptive des effets retenus dans le cadre de l’élaboration du PPRT », l'objectif de sécurité à atteindre étant la protection des usagers. Pour la zone b, les effets dimensionnant correspondent à une onde de choc d’une durée supérieure à 150 ms et d’une intensité comprise entre 20 et 50 mbar. - La définition des conditions de renforcement peut s'appuyer sur le cahier applicatif relatif à l’effet de surpression du guide méthodologique PPRT (INERIS–MEEDDM v1 octobre 2009). - Les constructions en bardage (paroi extérieure constituée par l’assemblage de plaques fixées sur ossature porteuse) sont interdites. - Une attestation doit être produite en même temps que la demande d'occupation du sol conformément à l'article R.431-16 c du code de l'urbanisme. Les solutions techniques de prévention des risques technologiques doivent apparaître explicitement dans ces demandes. Dans la zone A sont autorisés sous conditions pour les constructions existantes non agricoles : - Les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, ainsi que l'extension des constructions à usage d'habitation ou d’activités existantes se trouvant déjà desservies par les réseaux et dans la limite de 30% de la surface de plancher existante et sans pouvoir aller au-delà de 200 m² de surface de plancher au total par construction. - La reconstruction de bâtiments sinistrés, sous réserve d’être limitée : - soit à 200 m2 de surface de plancher totale, - soit, pour les bâtiments dépassant cette surface avant le sinistre, à un rapport entre les surfaces de plancher nouvelles et anciennes inférieur ou égal à 1. - Un seul bâtiment annexe, un seul garage et un seul abri de jardin, liés à une habitation ou à une activité existante. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone. Dans le secteur Ap sont autorisés sous conditions : Les abris pour les chevaux dans la limite de 40 m² de surface de plancher totale. Dans les secteurs Ar, seuls sont admis sous condition pour les nouveaux projets : - Les aménagements visant directement à réduire les effets du risque (surpression) technologique objet du présent PPRT. - Les équipements d'intérêt collectif et les équipements nécessaires à leur exploitation ou les voiries de dessertes locales, sous réserve que leur implantation réponde à une nécessité technique, que leur vulnérabilité (sensibilité au phénomène de surpression) soit restreinte et qu'ils n'augmentent pas les effets du risque (surpression). - Les travaux de mise en place de clôture et de remise en état de terrain, sous réserve qu'une fois réalisés ils ne contribuent pas à recevoir du public et n'entraînent pas une augmentation des effets du risque (surpression). Les clôtures autorisées peuvent être constituées de panneaux ou de barreaux uniquement s'ils sont ancrés dans le sol. - Les constructions, installations, aménagements ou extensions, hors établissement recevant du public et logement, liés aux installations agricoles et industrielles existantes et situées dans le périmètre d'exposition aux risques ou à proximité immédiate (0 à100 mètres). - Les annexes de maximum de 20 m2 de SHON (surface hors d'œuvre net) de type garage ou abri de jardin, liées aux constructions à usage d'habitation existantes et implantées sur une parcelle en partie couverte par la zone r. - Les travaux d'aménagements des voies de circulation existantes, dans la mesure où ils n'entraînent pas une augmentation du trafic et que ceux-ci n'augmentent pas le temps de passage des véhicules dans la zone considérée. En outre tous ces aménagements et ces constructions doivent respecter les règles particulières de construction suivante : - Les caractéristiques des aménagements et des constructions sont de nature à leur garantir une résistance suffisante vis-à-vis des effets de surpression retenus dans le cadre de l'élaboration du présent plan de prévention des risques et risques et repris dans l’annexe cartographique du PPRT : « Note descriptive des effets retenus dans le cadre de l’élaboration du PPRT », l'objectif de sécurité à atteindre étant la protection des usagers. Pour la zone r, les effets dimensionnant correspondent à une onde de choc d’une durée supérieure à 150 ms et d’une intensité comprise entre 20 et 50 mbar. - La définition des conditions de renforcement peut s'appuyer sur le cahier applicatif relatif à l’effet de surpression du guide méthodologique PPRT (INERIS–MEEDDM v1 octobre 2009). - Les constructions en bardage (paroi extérieure constituée par l’assemblage de plaques fixées sur ossature porteuse) sont interdites. - Une attestation doit être produite en même temps que la demande d'occupation du sol conformément à l'article R.431-16 c du code de l'urbanisme. Les solutions techniques de prévention des risques technologiques doivent apparaître explicitement dans ces demandes. Dans les secteurs Ar, seuls sont admis les changements de destination suivants : - Les changements de destination visant directement à réduire l'exposition aux risques technologiques des populations. - Les changements de destination directement liés à l'activité de l'établissement à l'origine du risque et sous réserve qu'ils n'aient pas vocation à recevoir du public et qu'ils n'augmentent pas les effets du risque (surpression). SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES ET LES ACCES) L’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être refusée si les voiries ou les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers. 1 - Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination des constructions ou installations qui y sont édifiées. Les voiries doivent permettre tous les types de déplacements : véhicules, cyclistes, piétons et être soumis à l'avis du gestionnaire de la voirie concernée. Aucune voie privée ne doit avoir une largeur inférieure à 4 mètres. 2 - Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès pour véhicules automobiles à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, etc... et être soumis à l'avis du gestionnaire de la voie concernée. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX) 1 - Alimentation en eau potable Pour recevoir une construction, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur. Pour l'activité agricole, l’alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particulier, à condition que l'ouvrage soit autorisé par les autorités compétentes. 2 - Assainissement Les canalisations des réseaux d’assainissement doivent être parfaitement étanches. a) Eaux usées Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). En l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis, à conditions que le système soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il soit en adéquation avec la nature du sol. Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur (notamment l’arrêté du 7 septembre 2009), en adéquation avec la nature du sol et adapté à la protection de la nappe. Les annexes sanitaires présentent les différentes solutions applicables sur le territoire. b) Eaux résiduaires Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un traitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires. Les effluents agricoles (purins, lisiers...) doivent faire l’objet d’un traitement spécifique dans le respect des textes réglementaires. En aucun cas ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public. c) Eaux pluviales L’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non in filtrable sera dirigé vers le milieu naturel (noue, fossé, rivière…) en l’absence de réseau pluvial. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de l’unité foncière, sont à la charge exclusive du propriétaire ou du pétitionnaire qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les fossés existants doivent être préservés. Leur comblement doit se limiter à la réalisation des accès autorisés à l’article 3. Toutes les nouvelles constructions doivent mettre en œuvre une citerne de récupération des eaux pluviales. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Article supprimé par la loi ALUR ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES) La façade sur rue des constructions doit être édifiée : - avec un retrait minimum de 15 mètres par rapport à l'axe de la route départementale n°8, - avec un retrait minimum de 10 mètres par rapport à l’alignement des autres voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées, - avec un retrait minimum de 7 mètres par rapport à la crête de la berge du canal, - avec un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux autres cours d’eau. La prise en compte de la position des constructions voisines, mais également du relief, de l’ensoleillement, des vents dominants et de l’impact de la nouvelle construction notamment depuis les versants opposés doivent participer au choix de l’implantation. Pour les extensions ou les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments existants, la construction peut être édifiée avec le même recul que celui du bâtiment existant. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite séparative. Les dépôts et les installations pouvant générer des nuisances visuelles, sonores ou olfactives doivent être implantés à plus de 50 mètres des zones urbaines ou des limites séparatives de parcelle occupée par une habitation, autre que le siège d’exploitation. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Article non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Article non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions à usage principal d'habitat est limitée à un niveau courant et un seul niveau de combles aménageable, sur rez-de-chaussée (soit R+1+un seul niveau de combles). Pour les autres constructions, la hauteur mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 15 mètres au faitage. Les silos et les autres ouvrages spécifiques peuvent faire l’objet d’une demande de dérogation. Ces règles ne s’appliquent pas aux travaux de réhabilitation ou de changement de destination réalisés dans l’enveloppe de bâtiments existants. Dans les secteurs Ap, la hauteur des constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut excéder 3,20 mètres au faîtage. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) 1 - Principe général Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les volumes et les matériaux utilisés pour toute construction doivent être choisis de manière à ce que l'aspect extérieur de la construction soit en harmonie avec celui des constructions environnantes. Dès lors, sont interdits : - L’emploi extérieur à nu de matériaux destinés à être recouvert (briques creuses, parpaings etc), - Les bâtiments annexes réalisés avec des matériaux de fortune. 2 - Dispositions générales : - Les constructions devront être réalisés en harmonie avec les constructions voisines existantes - Les murs pignons mitoyens ou non devront être traités en harmonie avec les façades principales lorsqu’ils sont visibles depuis une voie. - Les toitures doivent, soit comporter deux versants avec une pente comprise entre 35° et 50°, soit présenter une toiture terrasse de préférence végétalisée. 3 - Pour les bâtiments annexes et extensions : Les bâtiments annexes et extensions visibles du domaine public doivent s'accorder avec la construction principale. 4 - Pour les constructions à usage d'activités agricoles Les prescriptions du paragraphe 1 s'appliquent à l’exception : - des pentes de toiture qui peuvent être ramenées jusqu’à 15°, - la possibilité de mettre en œuvre des matériaux contemporains à condition qu’ils restent mats : - pour les murs : les bardages en bois sont fortement conseillés. Les enduits non lisses peints ou teintés dans la masse et les bardages métalliques seront de teintes sombres (brun, gris foncé, rouge, noir…). - pour les toitures : les matériaux d’aspect identique aux murs. 5 - Pour les clôtures : Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et de carrefour. Les clôtures, tant à l'alignement que sur la profondeur de la marge de recul, doivent se limiter aux haies, éventuellement doublées en face intérieure d’un grillage souple ou rigide de teinte sombre. Les haies, visibles ou non du domaine public, en création comme en remplacement, doivent être composées d’espèces locales choisies dans la liste de végétaux jointe en annexe. La hauteur maximale de la clôture ne peut excéder 1,80 mètre. Les coffrets techniques, boîtes aux lettres, abris poubelles… doivent être regroupés au sein de modules à intégrer à la clôture. En cas d’impossibilité technique, il pourra être dérogé à cette règle. En outre, les clôtures doivent être perméables pour assurer la libre circulation de la petite faune. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Des aires de stationnement et d'évolution pour les véhicules et les cycles doivent être prévues en dehors des voies publiques en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins des constructions réalisées. Sont exigées au minimum : - Pour les bâtiments à usage d'habitation, deux places de stationnement (garage inclus) par logement, y compris en cas de changement d'affectation ou de division de bâtiments existants ou de division d’une parcelle en lots. Le nombre de place de stationnement est ramené à une place pour le logement locatif financé avec un prêt aidé de l’Etat. - Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat, des surfaces suffisantes doivent être réservées : - pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de services, - pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs. Dans les secteurs compatibles avec l’infiltration des eaux pluviales, les places de stationnement doivent privilégier la mise en œuvre de matériaux perméables. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX) ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Tout arbre de haute tige abattu dans le cadre du projet de construction doit être remplacé, liste annexée au PLU. Les aires de stationnement de plus de 4 emplacements, doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige par tranche de 100 m² de terrain consacré au stationnement et être ceinturées de haies vives. Les espaces libres de construction, visibles depuis le domaine public, doivent être engazonnés (gazon ou prairie de fauche), plantés sous forme de bosquets (arbres de hautes tiges et arbustes) ou cultivés sous forme de potagers ou de vergers. Les espaces minéralisés ne pourront excéder 50% de la surface totale de l’unité foncière, hors emprise de la construction principale et de ses extensions. Les équipements techniques (transformateurs etc.), les hangars agricoles, les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures, doivent être également ceinturés de haies vives. Tous les arbres et arbustes plantés seront choisis parmi les essences locales figurant dans la liste annexée au présent règlement. SECTION III - POSSIBILITES DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Article supprimé par la loi ALUR. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 59007_PLU_20260306. Page : https://edifiable.fr/plu/anhiers-59007/a La commune : https://edifiable.fr/plu/anhiers-59007.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59007/zone/a