# Zone N du plan local d'urbanisme d'Anhiers (59007) : ce que le règlement autorise I - VOCATION PRINCIPALE Il s'agit d'une zone naturelle de protection des sites et des espaces naturels sensibles ou de qualité. Elles regroupent principalement les prairies humides et les boisements autour du chevalement. II - DIVISION DE LA ZONE EN SECTEURS La zone N comporte : - les secteurs N, reprenant le boisement autour du chevalement, - les secteurs Nzh, localisant les zones à dominante humide du S.D.A.G.E. et du S.A.G.E. - des secteurs Nr et Nzhr, liés au périmètre de protection SEVESO de l’établissement EPC France (ex Nitrobickford). Dans les périmètres de protection SEVESO de l’établissement EPC France (ex Nitrobickford), tels que définis au plan des servitudes d’utilité publique, tout permis de construire sera soumis, lors de l’instruction à l’application du principe de précaution ouvert par l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ». Le règlement fixe des prescriptions spécifiques pour les secteurs Nr et Nzhr. Document en vigueur : 59007_PLU_20260306 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nr, Nzh, Nzhr. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions et installations autorisées doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres, de la limite séparative. ### Emprise au sol (article N 9) > L'emprise au sol des constructions et installations autorisées ne peut excéder 10 % de la surface totale de l’unité foncière. ### Hauteur (article N 10) > Article non réglementé. ### Stationnement (article N 12) > Article non réglementé. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) Toutes nouvelles constructions, exhaussements et affouillements, à l’exception de celles et ceux reprises à l’article N.2. En outre dans les secteurs Nr et Nzhr, sont interdits : - Les installations de chantier du type baraquements destinés au personnel ou à la direction de chantier (salle de réunion, vestiaires, réfectoire) et le stationnement de caravanes occupées en permanence ou temporairement. - Le stationnement de véhicules de transports de matières dangereuses, en dehors des temps de livraison. - Tout rassemblement ou manifestation de nature à exposer le public. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Dans les secteurs N et Nzh, sont autorisées : - les constructions ou installations liées aux réseaux de distribution, à condition qu’elles ne portent pas atteinte à l'intérêt naturel des lieux, - les exhaussements et affouillements de sols, à condition qu’ils visent à la création de zones de rétention des eaux ou à la restauration et valorisation écologique des espaces, - les abris pour les chevaux dans la limite de 40 m² de surface de plancher totale. En outre dans le secteur Nr et Nzhr, les constructions et installations autorisés sous condition au paragraphe précédent doivent respecter les règles particulières de construction suivante : - Les caractéristiques des aménagements et des constructions sont de nature à leur garantir une résistance suffisante vis-à-vis des effets de surpression retenus dans le cadre de l'élaboration du présent plan de prévention des risques et risques et repris dans l’annexe cartographique du PPRT : « Note descriptive des effets retenus dans le cadre de l’élaboration du PPRT », l'objectif de sécurité à atteindre étant la protection des usagers. Pour la zone b, les effets dimensionnant correspondent à une onde de choc d’une durée supérieure à 150 ms et d’une intensité comprise entre 20 et 50 mbar. - La définition des conditions de renforcement peut s'appuyer sur le cahier applicatif relatif à l’effet de surpression du guide méthodologique PPRT (INERIS–MEEDDM v1 octobre 2009). - Les constructions en bardage (paroi extérieure constituée par l’assemblage de plaques fixées sur ossature porteuse) sont interdites. - Une attestation doit être produite en même temps que la demande d'occupation du sol conformément à l'article R.431-16 c du code de l'urbanisme. Les solutions techniques de prévention des risques technologiques doivent apparaître explicitement dans ces demandes. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES ET LES ACCES) Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent permettre tous les types de déplacements : véhicules, cyclistes, piétons et être soumis à l'avis du gestionnaire de la voirie concernée. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX) Article non réglementé. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Article supprimé par la loi ALUR. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES) Les constructions et installations autorisées doivent être implantées avec un recul minimum de : - 15 mètres par rapport à l'axe de la route départementale n°8, - 10 mètres par rapport à l’alignement des autres voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées, - 10 mètres par rapport aux berges. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions et installations autorisées doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres, de la limite séparative. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Article non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L'emprise au sol des constructions et installations autorisées ne peut excéder 10 % de la surface totale de l’unité foncière. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) Article non réglementé. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et de carrefour. Les clôtures, tant à l'alignement que sur la profondeur de la marge de recul, doivent se limiter aux haies, éventuellement doublées en face intérieure d’un grillage souple ou rigide de teinte sombre. Les haies, visibles ou non du domaine public, en création comme en remplacement, doivent être composées d’espèces locales choisies dans la liste de végétaux jointe en annexe. La hauteur maximale de la clôture ne peut excéder 1,80 mètre. En outre, les clôtures doivent être perméables pour assurer la libre circulation de la petite faune. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Article non réglementé. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX) ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par des essences locales, liste annexée au PLU. Tous les arbres et arbustes plantés seront choisis parmi les essences locales figurant dans la liste annexée au présent règlement. SECTION III - POSSIBILITES DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Article supprimé par la loi ALUR. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES) ET ENVIRONNEMENTALES Article non réglementé. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTUR) DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Article non réglementé. ANNEXES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière, LEXIQUE 2° Habitation, 3° Commerce et activités de service, 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics, 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Les destinations de constructions comprennent les sous-destinations suivantes : 1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; 4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R.151-27 du Code de l’Urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière. HABITATION La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du Code de l’Urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « Logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du Code de l’Urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma. La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du Code du Cinéma et de l’Image Animée accueillant une clientèle commerciale. EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du Code de l’Urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie. La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires. La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage. AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R. 151-27 du Code de l’Urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition. La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant. DEFINITIONS ET SCHEMAS EXPLICATIFS ◼ Annexes et extensions L’extension d’un bâtiment existant peut s’effectuer dans un plan horizontal et / ou vertical. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant, communique avec celui-ci ou possède un mur commun. Une annexe est un bâtiment secondaire, édifié sur une unité foncière supportant déjà une construction. Une annexe peut être accolée à la construction principale (sans en être « soutenue ») et ne présente de lien fonctionnel avec la construction principale (porte de service, ouverture...). Une extension est un bâtiment accolé au bâtiment principal. On passe de la construction principale à ce bâtiment sans sortir de la construction principale. Une annexe vient en complément du bâtiment principal. Elle peut être accolée ou non au bâtiment principal. Elle a une entrée indépendante mais ne communique pas avec le bâtiment principal ◼ Accès et voirie L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisin, l’accès est constitué par le débouché sur la voie. Chaussée = partie médiane de la voie, utilisée pour la circulation automobile. Emprise de la voie = surface comprenant la voie et l’ensemble de ses dépendances. Plate-forme = partie de la voie utilisée pour la circulation automobile et piétonne. Voies = toutes les voies ouvertes à la circulation publique, quels que soient leur statut (publique ou privée) ou leur fonction (voies cyclistes, piétonnes, routes, chemins, etc …). Voie privée = voie ouverte à la circulation desservant, à partir d’une voie publique, au moins deux propriétés dont elle fait juridiquement partie. ◼ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Alignement = détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés privées riveraines. Ni les voies privées, ni les chemins ruraux, même ouverts au public, ne font partie du domaine public routier, de sorte qu’il n’existe pas d’alignement pour ces voies. Servitude de reculement : implique l’interdiction : - des empiétements sur l’alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies, - de certains travaux confortatifs. Axe de la chaussée : ligne fictive de symétrie. Façade avant d'une construction : façade verticale du bâtiment, située au-dessus du niveau du sol, pouvant comporter une ou plusieurs ouvertures et située du côté de la voie, publique ou privée. Limite d’emprise publique et de voie : ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place. La limite d’emprise est constituée, selon le cas, de l’alignement, c’est-à-dire de la limite entre une propriété privée et le domaine public, ou de la limite entre une voie privée et la propriété riveraine. Recul : signifie en arrière d’une ligne déterminée (exemple : limite d’emprise publique). Il s’agit de la distance séparant le projet de construction des voies publiques ou privées. ◼ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Limite séparative : limite qui n’est pas riveraine d’une emprise publique ou d’une voie. La notion de limites séparatives englobe deux limites : les limites latérales, d’une part, et les limites arrière ou de fond, d’autre part. Limite latérale : segment de droite de séparation de terrains dont l’une des extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie. Limite de fond de parcelle : limite n’aboutissant en ligne droite à aucune emprise publique ou voie. Retrait ou marge d’isolement : distance séparant le projet de construction d’une limite séparative. ◼ Emprise au sol des constructions Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Ne sont toutefois pas pris en compte pour la détermination de l’emprise au sol : 1) Les éléments de modénature (bandeau, corniches…) et les marquises, dans la mesure où ils sont essentiellement destinés à l’embellissement des constructions, 2) Les simples prolongements de toiture sans dispositif de soutien. A l’inverse, l’emprise au sol comprend notamment : - L’épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais aussi extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs inclus) ; - les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement (garage…) ; - les constructions non totalement closes (auvents, abris de voiture…) soutenues par des poteaux ou des supports intégrés à la façade (ex : corbeaux) ; -les prolongements extérieurs des niveaux de construction en saillie de la façade (ex : balcons, oriels, coursives…), - les rampes d’accès aux constructions, -les bassins de piscine, -les bassins de rétention maçonnés. ◼ Hauteur maximale des constructions Faîtage : ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées. Egout du toit : L'égout est la partie basse des versants de toiture, souvent délimitée par une planche éponyme. L’égout surplombe la gouttière, permettant l’évacuation des eaux de pluie en évitant les risques d’infiltration. Terrain naturel : le terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet, à la date de l’autorisation de construire, à l’emplacement de l'assise du projet. Comble : le comble est constitué de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture de la construction, à condition que le pied droit ne dépasse pas 1 m (voir croquis ci-dessous). Si le pied droit présente une hauteur supérieure à 1 m, l’étage est considéré comme un niveau entier de construction. PRECONISATIONS POUR LES PLANTATIONS --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 59007_PLU_20260306. Page : https://edifiable.fr/plu/anhiers-59007/n La commune : https://edifiable.fr/plu/anhiers-59007.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59007/zone/n