# Zone AI du plan local d'urbanisme intercommunal d'Anisy (14015) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 241400860_PLUi_20260226 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 26/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AI du règlement, 8 rubriques. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AI 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : INTERDIT) INTERDIT INTERDIT I.1.1.2. Autres occupations des sols Sont interdits dans l’ensemble des zones agricoles : ● L’ouverture et l’exploitation de carrières, les affouillements et les exhaussements du sol naturel, qui sont soumis au régime de la déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, et qui ne sont pas liés à des travaux d’aménagement ou de construction ; ● Les dépôts de toute nature et de véhicules hors d’usage non autorisés ; ● L’aménagement de terrains de camping ou d’aires de stationnement permanent des caravanes, camping cars et des maisons mobiles isolées ou groupées ; ● Le stationnement visible depuis le domaine public de caravanes, camping-cars et/ou de maisons mobiles sur terrain privé durant plus de 3 mois ; ● Tout changement de destination visant à transformer une annexe bâtie en habitation. Sont interdits en zone AL : ● Les affouillements et les exhaussements du sol naturel. I.1.2. Types d'occupation ou d'utilisation du sol, destination et sous destinations soumis à des conditions particulières I.1.2.1. Rappels / informations : Dans les périmètres des monuments historiques, des dispositions particulières pourront être prises en compte selon l’avis des Architectes des Bâtiments de France. Le long des voies classées en axes bruyants, une bande de part et d’autre des emprises de la voirie définit des secteurs dans lesquels l’opportunité d’une prescription d’isolement acoustique sera examinée pour toute demande de permis de construire. D’après l’article L.121-10 du Code de l’urbanisme : « Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. » I.1.2.2. Conditions définies pour l’autorisation des destinations et sous-destinations de constructions Sont soumis à des conditions particulières en zones A et AE : ● Lorsque cela est techniquement possible, la construction de bâtiments agricoles doit s’inscrire dans le paysage et le style architectural, en cohérence et harmonie avec les bâtiments existants. ● Les constructions ou installations liées aux activités agricoles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, si elles ne portent pas atteinte à l’environnement et aux paysages. ● L’implantation d’un bâtiment (agricole ou autre), hors annexe de moins de 20m² d’emprise au sol, ne pourra s’implanter à moins de 5 m d’un alignement d’arbres à protéger ou à créer ou d’un ensemble boisé protégé, soit au titre de l’article L.113-1, soit L.151-23 du Code de l’urbanisme. ● Aucune construction (principale, extension ou annexe) ne pourra être implantée à moins de 10m des berges d’un cours d’eau. ● Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes sont autorisées seulement si elles sont : o directement liées et nécessaires à l’activité agricole ; o en rapport avec l’importance et le système de production de l’exploitation ; o sauf impossibilité avérée, implantées à proximité (100 m maximum) des bâtiments principaux d’exploitation ; o destinées au logement de l’exploitant. ● Jusqu’à deux habitations de fonction (relevant de la sous-destination « exploitation agricole ») sont admises par site d’exploitation agricole, indépendamment du nombre total de sites, sous réserve d’une nécessité avérée de proximité avec l’activité agricole. ● En cas de création d’un nouveau site d’exploitation, la réalisation d’un éventuel logement pour l’exploitant ne pourra être acceptée qu’après construction des bâtiments d’exploitation et sous les conditions énoncées ci-dessus. ● En termes d’emprise au sol : l’extension d’un bâtiment d’habitation (relevant de la sous-destination « logement ») existant à la date d’approbation du PLUi ne pourra être supérieure à 30 % de l’emprise du bâtiment existant, dans la limite de 50 m² (surface maximale d’extension totale autorisée après l’approbation du PLUi). ● La création d’annexes rattachées à des bâtiments d’habitation est autorisée, sous réserve (hors activités agricole et forestière) : o d’être implantée à moins de 50 m de la construction principale à laquelle elle se rattache ; o de respecter une surface d’emprise au sol cumulée de 50 m², réalisable à travers une ou plusieurs constructions à compter de la date d’approbation du PLUi. Ne sont pas comptabilisées ici les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol, ni les piscines (semienterrée ou non) non constitutives de surface de plancher (ouvrages et équipements d’entretien inclus). ● Au-delà des construction à vocation d’exploitation agricole, sont autorisées sous conditions les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ● Toutes constructions nouvelles ainsi que tous travaux d’aménagement ou d’extension réalisés à proximité ou sur des éléments recensés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme doivent être conçus pour préserver et mettre en valeur les caractéristiques qui ont prévalu pour leur recensement. ● Toute règle autorisant l’extension d’un bâtiment existant et édictée par le présent règlement s’applique en une fois et se réfère à la surface bâtie d’origine (à la date d’approbation du PLUi). ● Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Sont soumis à des conditions particulières en zone A : ● Les bâtiments identifiés en zone A au plan de zonage au titre de l’article L.15111, 2° du Code de l’urbanisme peuvent faire l’objet d’un changement de destination pour l’une des sous-destinations autorisées ci-après, sous réserve de leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel ou forestier de la zone et à la condition que cette nouvelle destination ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles et des paysages : o Habitation : ▪ Logement o Commerce et activités de service : ▪ Artisanat et commerce de détail ▪ Restauration ▪ Activités de services avec l’accueil d’une clientèle ▪ Autres hébergements touristiques o Equipements d’intérêt collectif et services publics ▪ Salles d’art et de spectacle ▪ Equipements sportifs o Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ▪ Entrepôt ▪ Bureau Sont soumis à des conditions particulières en zone AE : ● Tout nouveau bâtiment ou extension de construction existante devra respecter les règles de volumétrie et d’implantation édictées ci-après. Sont soumis à des conditions particulières en zone AI : ● Seules sont autorisées les reconstructions à l’identique de bâtiments régulièrement édifiés, à condition que leur destruction ne résulte pas d’un sinistre lié à un risque d’inondation et que ces bâtiments soient liés et nécessaires à l’exploitation agricole. Sont soumis à des conditions particulières en zone AL : ● Seules sont autorisées les constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. Sont soumis à des conditions particulières en zone AT : ● Seuls sont autorisés les installations, constructions et aménagements répondant à une nécessité technique impérative et directement liée au fonctionnement de l’aérodrome de Courseulles-sur-Mer, en application de l’article L.121-4 du Code de l’urbanisme. ● L’insertion paysagère des aménagements et installations réalisés doit être travaillée de façon qualitative, afin de réduire autant que possible leur impact sur le grand paysage. I.1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations I.1.1. Types d'occupation ou d'utilisation du sol, destination et sous destinations interdites Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites dans chaque zone N sont indiquées soit à travers les tableaux suivants, soit au sein de la partie « Types d'occupation ou d'utilisation du sol, destination et sous destinations soumis à des conditions particulières » du présent règlement. Les constructions autorisées sous condition doivent respecter le « I.1.2. Types d'occupation ou d'utilisation du sol, destination et sous destinations soumis à des conditions particulières ». SOUS-DESTINATIONS Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activités de service Equipements d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne ### Rubrique AI 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : I.2. Mixité fonctionnelle et sociale) Sans objet. II. CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES ### Rubrique AI 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : II.1. Volumétrie et implantation des constructions) Tout projet sera refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne s'intègre pas au paysage bâti traditionnel local, conformément au « 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ». L’implantation des bâtiments à vocation agricole devra être pensée de telle sorte que la ligne de faîtage principale soit parallèle aux courbes de niveau pour optimiser l’intégration paysagère du bâtiment, tout en limitant les remblais. II.1.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou aux voies existantes, à modifier ou à créer Les règles suivantes sont représentées schématiquement ci-après dans la partie « Illustrations ». Règles appliquées Pour l’ensemble des zones A : Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas : • aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou aux équipements collectifs, • en cas d’impossibilité technique avérée. Pour l’ensemble des zones A, en cas de construction nouvelle sur un terrain bordé par plusieurs voies, la règle d’implantation s’applique pour au moins l’une des voies. Règles d’implantation pour les bâtiments d’exploitation agricole Les nouvelles constructions doivent s’implanter suivant un recul minimum de : ● 35 m par rapport à l’axe d’une route départementale, ● 20 m par rapport à la limite des autres emprises publiques et autres voies existantes, à modifier ou à créer. Règles d’implantation pour les bâtiments d’habitation Les nouvelles constructions doivent s’implanter soit : ● En recul minimum de 5 m par rapport à la limite des emprises publiques et voies existantes, à modifier ou à créer, ● A l’alignement des façades des habitations implantées sur les parcelles limitrophes. Règles d’implantation en zone AT Les nouvelles constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 m par rapport à la limite des emprises publiques et voies existantes, à modifier ou à créer. Cas particuliers Un autre mode d’implantation sera également possible en cas de destruction/reconstruction d’un bâtiment et de reprise de l’emprise au sol de la construction préexistante, sous réserve de respecter l’application des autres règles édictées par le présent règlement. Des dispositions autres seront également imposées ou autorisées : ● En cas de modification, transformation ou extension d’une construction existante, sous réserve de pas conduire à une diminution du retrait existant ; ● Dans le cas d'une architecture contemporaine de qualité intégrée dans le site du projet ; ● Pour assurer la préservation d’un élément d’architecture, de paysage ou d’écologie identifié à travers le règlement graphique ; ● Pour des raisons liées à la sécurité des biens et des personnes (lutte incendie, circulation routière, etc.) ; ● Pour les annexes d’une emprise au sol inférieure à 20m² ainsi que pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. Illustrations (L’ensemble des illustrations suivantes sont affichées sans valeur réglementaire) Implantations pour les bâtiments d’exploitation agricole Implantations pour les bâtiments d’habitation II.1.2. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété Les règles suivantes sont représentées schématiquement ci-après dans la partie « Illustrations ». II.1.2.1. Règles appliquées Pour l’ensemble des zones A : Les dispositions édictées ci-après ne s’appliquent pas : ● aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; ● aux annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol ; ● en cas d’impossibilité technique avérée. Toute nouvelle construction doit s’implanter suivant un recul par rapport aux limites séparatives : ● de 3 mètres minimum en cas de limite séparative partagée avec une autre zone agricole ou naturelle, ● équivalent à la hauteur du bâtiment (au faîtage) divisée par deux (H/2), sans pouvoir être inférieur à 5 mètres en cas de limite séparative partagée avec une zone U ou AU. Aucune construction ne pourra être implantée à moins de 5m des talus, haies et alignements d'arbres à conserver ou à créer (L.113-1 et L.151-23 du CU). Cas particuliers : Des dispositions autres seront également imposées ou autorisées : ● En cas de modification, transformation ou extension d’une construction existante, sous réserve de pas conduire à une diminution du retrait existant ; ● En cas d’accolement à une construction voisine déjà implantée en limite séparative de propriété, sous réserve de respecter le volume de cette construction ; ● Dans le cas d'une architecture contemporaine de qualité intégrée dans le site du projet ; ● Pour assurer la préservation d’un élément d’architecture, de paysage ou d’écologie identifié à travers le règlement graphique ; ● Pour des raisons liées à la sécurité des biens et des personnes (lutte incendie, circulation routière, etc.) ; ● Pour les annexes d’une emprise au sol inférieure à 20m², ainsi que pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. Illustrations (L’ensemble des illustrations suivantes sont affichées sans valeur réglementaire) Implantations par rapport aux limites séparatives de propriétés Implantation à 3 mètres minimum en cas de limite séparative partagée avec une autre zone agricole ou naturelle Distance d’implantation équivalente à la hauteur du bâtiment (au faîtage) divisée par deux (H/2), sans pouvoir être inférieur à 5 mètres en cas de limite séparative partagée avec une zone U ou AU II.1.3. L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière Sans objet. ### Rubrique AI 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Généralités Tout projet doit respecter la hauteur maximale (hors éléments techniques) installés en toiture) indiquée à travers les dispositions suivantes. Les règles de hauteur fixées sont systématiquement rapportées au milieu de la façade depuis le terrain naturel avant travaux, ou depuis le premier niveau de plancher fixé par le Plan de Prévention des Risques Littoraux du Bessin (PPRL). Cas particuliers En cas de construction réalisée sur un terrain déjà occupé à la date d’approbation du PLUi par des bâtiments dont la hauteur est supérieure aux maximums fixés à travers le tableau précédent, celle-ci pourra s’affranchir de ces règles uniquement si cette construction existante s'intègre parfaitement dans le tissu environnant. Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. En zone A Les constructions répondant aux besoins d’une exploitation agricole doivent respecter une hauteur maximale de 12m mesurée au point le plus haut de la construction (hors éléments techniques). Les bâtiments d’habitation doivent respecter une hauteur droite maximale de 7m et 11m au faîtage (hors éléments techniques). Les extensions de bâtiments d’habitation doivent respecter les mêmes cotes (hors éléments techniques), sans pouvoir être d’une hauteur supérieure au point le plus haut de la construction existante. La hauteur des annexes des constructions à usage d’habitation existantes doit être inférieure ou égale à 6m au faîtage ou à 3m au sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse. Toute construction d’habitation nouvelle implantée en limite séparative de propriété doit être d’une hauteur maximale de 5m au faîtage en cas de toiture à pans ou de 3,5m de hauteur droite au sein d’une bande de 3m mesurée depuis la limite séparative. En zone AE Les constructions répondant aux besoins d’une exploitation agricole doivent respecter une hauteur droite maximale de 6m. Les bâtiments d’habitation ne peuvent comprendre plus de deux niveaux, dans la limite de 7m mesurés au point le plus haut de la construction (hors éléments techniques). En zone AT La hauteur totale de chacune des nouvelles constructions ne devra pas excéder 7 mètres au faîtage. Illustrations (L’ensemble des illustrations suivantes sont affichées sans valeur réglementaire) Hauteurs maximales en zone A Hauteurs maximales en zone AE ### Rubrique AI 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : II.1.4. Emprise au sol et surfaces non bâties) II.1.4.1. Rappel du rapport de présentation du PLUi En dehors des espaces occupés par une activité agricole, il est attendu le traitement paysager des espaces non bâtis. Ceux-ci doivent servir à préserver et améliorer le cadre de vie, à faciliter la gestion des eaux pluviales, ou encore à maintenir la biodiversité en milieu bâti. II.1.4.2. Règles applicables Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. En zone A Comme indiqué précédemment (I.1.2.2.), en termes d’emprise au sol : l’extension d’un bâtiment d’habitation ne pourra être supérieure à 30% de l’emprise du bâtiment existant, dans la limite de 50m². Les constructions annexes rattachées à une construction principale autre qu’agricole doivent respecter une surface d’emprise au sol cumulée de 50 m², réalisable à travers une ou plusieurs constructions à compter de la date d’approbation du PLUi. Ne sont pas comptabilisées ici les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol, ni les piscines (semi-enterrée ou non) non constitutives de surface de plancher (ouvrages et équipements d’entretien inclus). En zone AT L’emprise au sol de chacune des constructions n’excédera pas 300 m². II.1.5. Hauteurs des constructions Les règles suivantes sont représentées schématiquement ci-après dans la partie « Illustrations ». II.1.5.1. Règles générales ### Rubrique AI 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : II.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) II.2.1. Dispositions générales II.2.1.1. Pour l’ensemble des zones A Les dispositions énoncées au sein du 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère s'appliquent également aux habitations qui seraient créées au sein de containers recyclés, de bungalows de chantier ou encore de microstructures (« tiny-house »), ainsi qu’aux opérations d'aménagement d'ensemble autorisées dans le cadre d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable pour division de terrain. Pour éviter toute difficulté lors de l'instruction des demandes de permis de construire, il incombe au pétitionnaire de penser et de justifier son projet de telle sorte que les futures constructions puissent respecter ces dispositions. Tout élément de façade ou mur destiné à être enduit ne pourra rester à nu. D'une manière générale, les nouvelles constructions doivent s'adapter à la topographie du terrain, et non l'inverse. Intégration du projet dans son environnement bâti et parti architectural D’une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de leur permettre une intégration optimale dans leur site d’accueil et leur environnement naturel et bâti. La prise en compte de ce principe général doit être particulièrement étudiée en zone AE, ainsi qu’aux abords des éléments remarquables du patrimoine identifiés au titre des articles L.151-19 et 23 du Code de l’urbanisme et reportés au règlement graphique. En ce sens, les constructions neuves doivent s’inscrire harmonieusement dans la continuité de l’ensemble dans lequel elles s’insèrent, notamment en termes de gabarit. Elles doivent également s’adapter à la forme et à la taille de la parcelle sur laquelle elles s’implantent. Lorsqu’un projet de construction s’implantant le long d’une voie ou au sein d’un quartier présente des caractéristiques architecturales particulières (notamment les tons et matériaux des façades, la forme ou l’aspect des toitures, ou l’aspect des clôtures, type d’ornementation, etc.), ces caractéristiques sont à reprendre par la nouvelle construction ou le nouvel aménagement afin de préserver l’harmonie de l’ensemble. Cette disposition est également applicable en cas d’extension, de rénovation, de réhabilitation ou de restauration d’une construction existante. Les constructions nouvelles devront définir clairement un parti architectural, soit en se conformant au bâti traditionnel, soit en adoptant une architecture contemporaine de qualité argumentée en fonction du site. Une architecture plus contemporaine pourra dès lors être admise sous condition d’être argumentée et justifiée au regard de son insertion dans le paysage et sur le terrain sur lequel elle s’implante. Une plus grande diversité dans le choix des matériaux, des couleurs, ainsi que les traitements des formes, des volumes et des toitures pourra alors être autorisée. Sont considérées comme relevant d’une démarche de création architecturale de qualité les projets de construction faisant preuve d’une conception/recherche originale, et pour lesquels le concepteur est en mesure de motiver et de justifier qu’ils s’insèrent de façon harmonieuse dans le paysage environnant, qu’il soit naturel ou bâti. Le service instructeur se réserve la possibilité de consulter un expert (CAUE, architecte local …) afin d’évaluer le caractère qualitatif du projet. Affouillements et exhaussements de terrain Les affouillements et exhaussements de terrain réalisés pour les besoins de la construction sont autorisés à condition qu’ils ne conduisent pas à des mouvements de terrains prononcés et qu’ils s’inscrivent dans l’un des deux cas suivants : ● s’ils sont réalisés au droit de la construction et pour la création d’accès à celle-ci ; ● sur les parties restantes du terrain : dès lors qu’ils ne modifient pas les niveaux topographiques initiaux de 0,75 mètres en plus ou de 0,75 mètres en moins ou s’ils sont liés aux aménagements paysagers prévu en lisière d’opération, type talus ou fossés plantés. Pour les secteurs soumis à l’application du Plan de Prévention des Risques Littoraux du Bessin (PPRL) : les affouillements et exhaussements de terrain sont uniquement réglementés par le PPRL. Pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics, ainsi que pour les projets autorisés dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble couvrant un terrain d’assiette d’au moins 5 hectares, les affouillements et exhaussements de terrain réalisés pour les besoins de la construction sont autorisés à condition qu’ils ne conduisent pas à des mouvements de terrains prononcés. II.2.2. Les volumes et gabarits Les volumes et gabarits des constructions doivent respecter les dispositions générales et les règles d’occupation du sol précédemment édictées. II.2.3. Les façades et ouvertures II.2.3.1. Règles générales Une même façade peut arborer plusieurs tons, matériaux et aspects, sous réserve de conserver un aspect général simple, sans « patchwork » (assemblage). Toute architecture ostentatoire (styles trop voyants, “tape-à-l’oeil”) est interdite en façade (ou pignons) visible de l’espace public, sauf en cas d’intégration paysagère bien conçue et à ce titre, par le porteur de projet. Toute extension de construction doit être en cohérence et en harmonie avec la façade de la construction principale. En cas d’isolation par l’extérieur, aucun débord sur l’espace public ne pourra être autorisé sans accord préalable de l’autorité compétente. L’isolation thermique par l’extérieur est par ailleurs interdite sur les façades et pignons composés de matériaux traditionnels du territoire. Pour les constructions neuves : les volets roulants doivent être intégrés de telle sorte que les coffres ou caissons soient invisibles. Les menuiseries d’une même construction à usage d’habitation (fenêtres, portes, volets, portes de garage, …) doivent présenter une cohérence d’ensemble, en termes de formes, de matériaux et de couleurs. Les couleurs criardes, le blanc pur et le noir pur sont proscrits. L’usage du blanc pur peut être autorisé pour les modénatures et façades de constructions situées en secteur littoral, dans un style qui peut correspondre à l’environnement et « l’ambiance » balnéaire. Il ne peut être accepté plus de trois teintes maximum pour les façades d’une construction, en plus de celles utilisées pour les modénatures et autres éléments ponctuels (menuiseries, ferronneries, …). Toutefois, des couleurs supplémentaires peuvent être autorisées pour les façades dans le cadre d’un parti pris architectural, sous réserve d’un projet de qualité justifié et bien intégré dans son environnement. II.2.3.2. Modification de façades existantes Les constructions traditionnelles (en pierres de Caen, en briques, à pans de bois, …) doivent être conservées dans leur aspect d’origine, sauf impossibilité technique avérée. A l’occasion de la réhabilitation ou du ravalement de la façade d’une construction traditionnelle, la suppression des éléments décoratifs (moulures, corniches, bandeaux, pilastres, etc.) est interdite, sauf en cas de dégradation avancée et avérée ou qui s’avérerait dangereuse. La disposition suivante s’applique sur les façades ou pignons donnant directement sur rues : lors de l’installation de volets roulants sur un bâtiment existant, le coffre ou caisson doit être intégré à la structure, soit de manière apparente (sous le linteau), soit dissimulée (à l’intérieur du bâtiment). Toute pose en saillie sur la façade (en applique) est interdite. Tout coffre ou caisson disposé à l'extérieur devra être masqué par un lambrequin. Cas des percements : ● Les nouveaux percements doivent s’intégrer dans la composition de la façade existante (en prenant en compte le rythme et l’implantation des baies existantes). ● La suppression de percements doit préserver la composition et l’harmonie de l’ensemble de la façade. On pourra privilégier pour conserver une harmonie architecturale un bouchement en léger retrait de la façade afin de garder la trace du percement existant. ● L’ouverture ou l’aménagement d’une vitrine commerciale en rez-dechaussée devra tenir compte de l'architecture de l'immeuble pour s'intégrer au mieux et permettre de conserver une harmonie d'ensemble. ● En cas de changement de destination d’un commerce vers un logement entraînant une réfection de façade, les nouvelles ouvertures doivent s’intégrer dans la composition d’ensemble de la façade. En cas de projet de ce type (changement de destination), celui-ci pourra dans tous les cas prévoir une composition de façade permettant une réversibilité du projet dans l’avenir. II.2.3.3. Menuiseries, ouvertures Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas pour les constructions à destination d’activité agricole et d’artisanat. Les menuiseries et ouvertures doivent être organisées dans le cadre d’une composition d’ensemble qui prend en compte les rythmes, les matériaux, les implantations et les teintes des ouvertures de la façade. Les accroches aux constructions limitrophes doivent être particulièrement étudiées : chêneaux, lignes de fenêtres, soubassements, corniches, … Les menuiseries d’une même construction (fenêtres, portes, volets, portails de garage) devront être harmonisées dans le même camaïeu de couleurs et en utilisant les mêmes matériaux. Les baies et fenêtres visibles du domaine public seront plus hautes que larges. Elles devront s’inspirer du contexte architectural existant dans l’environnement bâti proche. Les ouvertures seront soulignées par des encadrements réalisés en pierre de Caen ou en matériaux similaires d’aspect, de forme et de couleur, ou par des jeux d’enduits ou de modénature. Les fenêtres de toit visibles du domaine public devront s’inspirer du contexte architectural existant dans l’environnement proche. Celles-ci doivent être encastrées ou semi-encastrées dans le rampant de la toiture et être verticales. Le nombre et le rythme d’ouvertures en toitures doit être en cohérence avec le nombre et le rythme d’ouverture du niveau inférieur. Les lucarnes de toit ne peuvent être plus grandes que les fenêtres principales des niveaux inférieurs, jambages inclus. II.2.4. Les toitures et couvertures II.2.4.1. Règles générales pour toute zone A La toiture est considérée comme la « cinquième façade » de la construction. Elle doit donc faire l’objet d’un traitement architectural soigné, au même titre que les autres façades. Le choix des matériaux ainsi que l’intégration des éléments techniques (ventilation, système de production d’énergie, garde-corps, antennes) et architecturaux (ouvertures, chiens-assis, …) seront donc étudiés pour répondre à cet objectif. Les toitures à quatre pans ne seront pas autorisées pour les bâtiments d’habitation, sauf : ● S’il s’agit de quatre pans de surface inégale, ● Si le projet proposé est travaillé pour tenir compte du contexte bâti proche. Les règles édictées ci-après ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. Il est possible de déroger aux règles édictées dans le cadre d’un parti pris architectural, sous réserve d’un projet de qualité et bien intégré dans son environnement qu’il sera nécessaire de justifier. Règles applicables pour les constructions agricoles Les toitures et couvertures des constructions à usage d’exploitations agricoles doivent respecter les dispositions générales énoncées précédemment à travers le « 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ». II.2.4.2. Formes et pentes de toitures En zone AE La pente de toit pour les constructions à usage agricole est limitée à un maximum de 25°. Constructions d’habitations avec toiture « traditionnelle » Pour les constructions d’habitations arborant une toiture « traditionnelle » (répondant à l’un des cinq cas présentés ci-dessus) : la pente de toit devra être comprise entre 35° et 50°. Une fourchette qui s’applique uniquement sur les pans principaux de la toiture. Toiture terrasse et monopente Les toits terrasses sont interdits, sauf dans les cas suivants : ● Lorsqu’ils couvrent uniquement le volume secondaire et les décrochés des constructions principales, ● En cas de constructions neuves avec attique avec toiture à pans. Auquel cas, la profondeur de l’attique par rapport au plan de la façade du niveau inférieur doit être au minimum de 2m. Dans tous les cas, au moins une façade du niveau supérieur (attique) devra être alignée avec la façade inférieure (cf. schéma ci-dessous), ● En tant qu’élément de liaison entre deux volumes bâtis, limité à un niveau (rez-de-chaussée) et sous réserve de pas être visible depuis les espaces publics, ● Dans le cas d’un projet d'architecture contemporaine de qualité, bien intégré au site et justifié. Alignement de l’attique avec la façade du niveau inférieur Lorsqu'un toit-terrasse est réalisé sur une extension de construction : ● Le volume de l’extension doit demeurer inférieur à celui de la construction principale, avec une hauteur inférieure à celle-ci (cf. schémas suivants), ● La toiture de la partie nouvellement créée doit être en cohérence et en harmonie avec la toiture de la construction d’origine. Les toits monopentes sont interdits pour les constructions principales à vocation d’habitation. Volume de l’extension (en couleur orangée) inférieur à celui de la construction d’origine Matériaux et aspects des toitures Les toitures des constructions principales peuvent être couvertes en tuile mécanique, mais en petit modèle et en respectant un mélange des palettes de tuiles de façon à obtenir un panachage dès la pose et s’inspirant des toitures anciennes, à raison d’au moins 20 tuiles par m² et à pureau plat. II.2.5. Les clôtures II.2.5.1. Règles générales Voir les « Dispositions générales » précédemment édictées. Il est possible de déroger aux règles suivantes en cas d’enjeux avérés liés à la sécurité routière. II.2.5.2. Règles applicables uniquement au niveau des terrains bâtis En limite de l'espace public ou le long des voies de desserte : La composition des clôtures doit être soit : ● Un mur bahut d'une hauteur maximale de 1m et surmonté d’un dispositif à claire voie, d’une grille festonnée ou doublée d’une haie végétale d’essences locales et diversifiées, l’ensemble devant respecter une hauteur maximale de 1,80m, sauf en cas de mur d’aspect qualitatif sur la parcelle adjacente, auquel cas la hauteur de la clôture peut s’aligner sur celle du mur voisin, ● Un mur plein, à condition de respecter une hauteur maximale de 1,80m, celle-ci pouvant toutefois être portée jusqu’à la hauteur du mur existant. ● De haies vives d'essences locales, à condition d'être plantées à au moins 50cm depuis la limite de l'emprise publique ou de la limite de voie de desserte, ● De grillage sur potelets à maille soudée ou tressée, à condition d'être doublé d'une haie vive d'essences locales. Cette règle ne s’applique pas pour les clôtures existantes à la date d’approbation du PLUi. Un mur plein construit en alignement d'un mur en pierres existant doit être conçu pour s'intégrer harmonieusement avec celui-ci, tant en termes de hauteur, que d’épaisseur ou encore d’aspect. L’ensemble doit être de qualité, en reprenant les codes architecturaux des constructions traditionnelles du territoire. En limite de voisins (clôture mitoyenne) : La hauteur maximale d'une clôture est fixée à 2m. Il est recommandé d’édifier/d’aménager des clôtures dont l’aspect et la composition permettent d’assurer une bonne intégration dans le paysage bâti. L’utilisation du végétal, à travers la plantation d’essences locales de différentes strates, est encouragée. En limite de zones A et N : La hauteur maximale d'une clôture est fixée à 2m. Les clôtures seront constituées d'une haie d'essences locales, d’arbres de moyenne ou basse tige, ou de haies bocagères. Le tout doublé éventuellement d'un dispositif de type "lisses normandes" ou grillage, ce dernier devant être disposé sur la partie privative de la parcelle, c’est-à-dire derrière la partie végétale et non visible du domaine public. II.2.5.3. Murs anciens traditionnels Les murs anciens incarnent l’identité intrinsèque du territoire de Cœur de Nacre et des centres-bourgs qui le composent. Les murs en pierre de Caen sont particulièrement nombreux et leur présence en limite de rue marque fortement le paysage bâti des communes. C'est pourquoi, en complément de leur indispensable préservation et entretien, toute intervention doit respecter leur style architectural et leur composition, assurant ainsi une continuité avec le caractère local Pour ces raisons, toute intervention pratiquée sur ces murs anciens ne doit en aucun cas, porter atteinte à la robustesse de la structure, de façon à préserver la pérennité de l’ouvrage. Il ne pourra être autorisé plus d’un percement de ces murs par unité foncière. Ce percement ne pourra se justifier que par la création d’un accès au terrain concerné. Dans tous les cas, le percement réalisé dans le mur ne pourra pas être par la suite obstrué par une nouvelle clôture revêtant une autre forme et aspect (si percement il y a, alors il doit être conservé). Toute reconstruction d’un mur ancien doit obligatoirement se faire à l’identique. La création de joints creux n’est pas autorisée. Ceux-ci doivent obligatoirement être beurrés ou à pierre vue. II.2.6. Les antennes et équipements techniques Les antennes et autres équipements techniques (exemples : pompes à chaleur, climatisation, …) sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration architecturale, en étant de préférence non visibles depuis l’espace public. II.2.7. Energies renouvelables et performances énergétiques des constructions L’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable doit se faire de manière harmonieuse avec les toitures ou les façades. En habitat individuel, l’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, est autorisée dès lors qu’ils ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux et que leur installation, lorsqu’elle se fait sur une toiture, n’entraîne pas de saillie trop importante qui viendrait modifier significativement l’axe d’inclinaison de la toiture. Dès lors que cela est possible techniquement, les châssis des capteurs solaires sont regroupés. Ils doivent par ailleurs être de teinte sombre et mate, équipés d’un traitement antireflet et disposés dans le plan de toiture, de même couleur que les matériaux porteurs, et avec une structure sombre et mate également. L’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, est autorisée sur les bâtiments d’intérêt patrimonial sous réserve d’une bonne intégration architecturale. Ces dispositifs seront refusés sur tout ou partie du bâtiment ou de la façade si leur sensibilité ou leur intérêt patrimonial le justifie. Les nouveaux dispositifs d’économies d’énergie, de réduction d’émission de gaz à effet de serre et toutes les autres dispositions environnementales impliquées dans les constructions doivent également être pensés et intégrés en amont dans l’enveloppe des constructions de façon à éviter qu’ils se présentent comme de simples “ajouts” disgracieux. Les citernes ou bacs de stockage de combustibles d’origine fossile ainsi que les citernes de récupération d’eau pluviale de plus de 500 litres, ne doivent pas être apparents ; ils doivent être, dans le respect des prescriptions de sécurité, enfouis ou intégrés dans le bâti. Les installations relatives à la défense incendie sont autorisées, sous réserve de s’accompagner d’éléments naturels favorisant leur intégration paysagère. Les constructions contemporaines ou employant des techniques ou des matériaux nouveaux (bâtiments bioclimatiques, Haute-qualité- Environnementale, Très haute Performance Energétique, énergie positive, etc.) sont autorisées sous réserve d’une insertion de qualité dans l'environnement paysager et bâti du quartier. L’alimentation électrique peut s’opérer par une production autonome sur site à partir de sources d’énergies renouvelables. Dans ce cas, il n’est pas imposé de raccordement électrique à partir du réseau public. Les constructions s’implanteront de façon à permettre une utilisation optimale de la lumière et de l’énergie solaire. La volumétrie des constructions doit être la plus simple possible pour éviter les déperditions de chaleur. Tout nouveau bâtiment à usage d'activités portant sur une surface de plancher supérieure ou égale à 10 000 m² sera raccordé à des dispositifs d'énergie renouvelable ou valorisable capables de couvrir au moins 80 % de ses besoins en énergie (hors besoins frigorifiques et de production, un effort devant néanmoins être porté sur ces deux besoins). A défaut, le bâtiment devra pouvoir faire état de l'achat d'au moins 80 % d'énergie d'origine renouvelable pour répondre à ses besoins en énergie. L’implantation des constructions devra favoriser l’emploi des énergies renouvelables (solaire notamment), la mise en œuvre de l’habitat passif ainsi qu’un éclairage optimal. On privilégiera une isolation par l’intérieur afin de préserver le caractère du bâti traditionnel. Sont recommandés : ● L’orientation nord-sud en disposant la majorité des baies et fenêtres au sud afin de bénéficier des apports solaires (avec possibilité d’occultation en été) et une exposition au vent minimale afin d’éviter la déperdition de chaleur ; ● L’utilisation de matériaux et techniques d’isolation thermique performants ; ● Le choix de vitrages d’isolation optimale et la réduction de la part occupée par des châssis de fenêtre sur les toitures ; ● L’utilisation des énergies renouvelables : solaire thermique, photovoltaïque, géothermie et aérothermie, bois (chaudière ou poêle à bois), … Des systèmes collectifs de production d’énergie devront être privilégiés dans les opérations d’aménagement d’ensemble. Un dépassement des hauteurs maximales est autorisé : ● Pour des ouvrages d'aération, des cheminées installées sur le toit, ● Pour des installations liées à la production d’énergie renouvelable, ● Pour des installations techniques nécessaires aux constructions ou indispensables dans la zone (antennes, pylônes, châteaux d’eau, …). II.2.8. Eléments bâtis recensés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme Se reporter à l’article 2 des Dispositions Générales du présent règlement qui en définit les règles de protection. ### Rubrique AI 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : II.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) II.3.1. Espaces libres et plantations II.3.1.1. Espaces libres En dehors des sites d’exploitation agricole, ces espaces libres de construction doivent être notamment traités : ● En tant qu’espaces paysagers. En cas de plantations végétales, celles-ci devront être composées d’essences locales (se reporter à l’Annexe n°2 du présent règlement). ● En tant qu’espaces perméables, en privilégiant la pleine terre et en respectant les ratios fixés précédemment à travers les règles relatives aux « Occupations du sol ». Les règles édictées s’appliquent pour toute construction. Plantations Les plantations devront être composées d’essences locales et devront proscrire les essences exotiques envahissantes (se reporter à l’Annexe n°2 du présent règlement). Tout bâtiment agricole devra être entouré, sur l’ensemble de sa périphérie — à l’exception des zones d’accès — d’une haie composée d’arbres et d’arbustes, de manière à constituer un écran végétal en limite de la construction. Les plantations existantes seront préservées. En cas de préservation techniquement impossible, remplacées par des essences locales. Pour rappel, des alignements d’arbres ou arbres isolés à préserver ou à planter sont repérés au règlement graphique, au titre des articles L.151-23 et L.113-1 du Code de l’urbanisme. Tout projet doit être compatible avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique relative à la valorisation des continuités écologiques (cf. Document 5A du dossier de PLUi). II.3.1.3. Talus Tout talus ne pourra être recouvert de matériaux et couvertures imperméables et/ou synthétiques. II.3.2. Eléments naturels recensés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme Se reporter à l’article 2 des Dispositions Générales du présent règlement qui en définit les règles de protection. ### Rubrique AI 8 - Stationnement (intitulé du document : II.4. Stationnement) II.4.1. Règles générales Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires dédiées au stationnement destinées aussi bien aux occupants du site qu’aux visiteurs devront être réalisées sur le terrain d’assiette de l’opération, en dehors des voies publiques (à l’exception des places dédiées aux véhicules des visiteurs). Les normes minimales et les caractéristiques de ces aires de stationnement sont définies dans le présent article. Chaque emplacement réservé au stationnement doit avoir les dimensions minimales de 2,50 m de large sur 5 m de long. Les espaces dédiés au stationnement des véhicules doivent être perméables aux eaux pluviales et utiliser pour cela des matériaux et revêtements drainants, ou surfaces enherbées. Le nombre des places de stationnement pour les véhicules motorisés et les deux-roues répondra aux besoins de l’opération. La configuration de ces places devra : ● Faciliter au maximum leur usage, notamment celles dédiées aux modes doux de déplacement ; ● Limiter au maximum l’imperméabilisation des sols. A ce titre, des revêtements perméables seront imposés. Dans un parc collectif, une place de stationnement correspond à minima à une surface de 25 m². Cette emprise comprend : l’emplacement du véhicule, le dégagement et les espaces divers. Cette surface permet de calculer, dans certains cas, le nombre de stationnements nécessaires. Les dispositions suivantes doivent être appliquées, sauf impossibilité technique avérée. Lorsqu’un changement de destination n’entraîne pas de création de surface de plancher supplémentaire, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée, sauf en cas de changement vers une destination de « commerces et activités de services », à moins que ne soit établie une convention de long terme (10 ans minimum). En revanche, si le changement de destination s’accompagne d’une création de surface de plancher, il convient de respecter la norme de stationnement applicable à la nouvelle destination. Tout changement de destination vers une destination d’habitation doit respecter la norme de stationnement applicable. DESTINATIONS NORMES DE STATIONNEMENT MINIMUM POUR LES VEHICULES MOTORISES Habitation Logement - Un minimum de 2 places non closes - Pour les opérations créant 2 logements ou plus, il doit être prévu un minimum de 0,5 place de stationnement « visiteur » par logement, avec arrondi au nombre supérieur. Pour les opérations créant plus de 5 logements, doit être prévu un minimum de 0,3 places « visiteur » par logement. Autres destinations et sousdestinations Le nombre de places à réaliser sera déterminé au regard de la nature des constructions, de leur situation géographique, des besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de la desserte en transport en commun. II.4.2. Dispositions spécifiques II.4.2.1. Stationnement des véhicules motorisés Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une place de stationnement par logement locatif financé avec un prêt aidé par l'Etat ou de résidence universitaire. Il est néanmoins fortement recommandé de proposer des stationnements supplémentaires à raison de 0,5 place/logement créé (places visiteurs). Dans le cas de logements collectifs, les stationnements à l’air libre doivent faire l’objet d’un traitement paysager différenciant les zones de circulation et les zones de stationnement. En cas de projet dont les caractéristiques couplées aux normes précédentes aboutissent à un résultat décimal, le nombre de place de stationnement à réaliser est arrondi à l’entier supérieur. II.4.2.2. Stationnement des deux-roues non motorisés ou « modes doux » Le nombre de places à réaliser sera déterminé au regard de la nature des constructions, de leur situation géographique, des besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de la desserte en transport en commun. Le stationnement des cycles respectera les dispositions prévues par le code de la construction et de l’habitation. III. EQUIPEMENTS, RESEAUX Pour l’ensemble de la partie « III. Equipements, réseaux », se reporter à l’Article 6 des Dispositions Générales – Equipements, réseaux. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES Extrait du rapport de présentation du PLUi (cf. Document 1D du dossier de PLUi) et comme présenté à travers les « Rappels et informations générales – III. Division du territoire en zones » affichées en en-tête du présent règlement : « Le règlement du PLUi de la Communauté de Communes Coeur de Nacre distingue 11 zones naturelles sur le territoire : ● N : zone naturelle ● Nbl : zone naturelle (en dehors des espaces urbanisés) correspondant à la bande littorale des 100m protégée en application de l’article L.121-16 du Code de l’urbanisme ● NC : zone naturelle concernée par une exploitation de carrière ● NCi : zone naturelle dédiée au fonctionnement et à l’entretien du cimetière canadien de Reviers et du cimetière de Courseulles ● NE : secteur de zone naturelle autorisant les commerces et activités de services, ainsi que les équipements d’intérêt collectif et services publics ● NH : zone naturelle habitée et autorisant de façon encadrée l’évolution des habitations existantes, ainsi que les changements de destination des constructions présentes ● NL : zone naturelle à vocation d’activités de loisirs ● Nm : zone naturelle de l’espace maritime ● NP : secteurs peu denses et d’intérêt patrimonial ● NT1 : zone naturelle dédiée au fonctionnement du camping de Bernières-sur-Mer ● NT2 : zone naturelle à vocation touristique. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 241400860_PLUi_20260226. Page : https://edifiable.fr/plu/anisy-14015/ai La commune : https://edifiable.fr/plu/anisy-14015.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/14015/zone/ai