# Zone NT2 du plan local d'urbanisme intercommunal d'Anisy (14015) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 241400860_PLUi_20260226 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 26/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NT2 du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique NT2 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : INTERDIT) INTERDIT INTERDIT I.1.1.2. Autres occupations des sols Sont interdits dans l’ensemble des zones naturelles : ● L’ouverture et l’exploitation de carrières, les affouillements et les exhaussements du sol naturel, qui sont soumis au régime de la déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, et qui ne sont pas liés à des travaux d’aménagement ou de construction. Cette règle ne s’applique pas au niveau des secteurs protégés en raison de la richesse de leur sol et de leur sous-sol au titre de l’article R.151-34 du Code de l’urbanisme et rapportés au règlement graphique ; ● L’implantation, l’extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, qui sont soumises au régime de l’autorisation ou de la déclaration préfectorale préalable, sauf dans les cas prévus à travers la partie suivante (Types d'occupation ou d'utilisation du sol, destination et sous destinations soumis à des conditions particulières) ; ● Les dépôts de toute nature et de véhicules hors d’usage non autorisés ; ● Tout changement de destination visant à transformer une annexe bâtie en habitation. Sont interdits dans l’ensemble des zones N (hors zone NT1) : ● L’aménagement de terrains de camping ou d’aires de stationnement permanent des caravanes et de camping-cars ; ● Le stationnement visible depuis le domaine public de caravanes, camping-cars et/ou de maisons mobiles sur terrain privé durant plus de 3 mois. Sont interdits dans l’ensemble des zones N (hors zones NT1 et NT2) : ● Les maisons mobiles isolées ou groupées. En zones Nbl, NE et Nm : ● Tout aménagement ou construction est interdit, sauf dans les cas prévus à travers la partie suivante (I.1.2. Types d'occupation ou d'utilisation du sol, destination et sous destinations soumis à des conditions particulières). I.1.2. Types d'occupation ou d'utilisation du sol, destination et sous destinations soumis à des conditions particulières I.1.2.1. Rappels / informations : Dans les périmètres des monuments historiques, des dispositions particulières pourront être prises en compte selon l’avis des Architectes des Bâtiments de France. Le long des voies classées en axes bruyants, une bande de part et d’autre des emprises de la voirie définit des secteurs dans lesquels l’opportunité d’une prescription d’isolement acoustique sera examinée pour toute demande de permis de construire. D’après l’article L.121-10 du Code de l’urbanisme : « Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. » I.1.2.2. Conditions définies pour l’autorisation des destinations et sousdestinations de constructions Sont soumis à des conditions particulières dans l’ensemble des zones naturelles : ● L’implantation d’un bâtiment (agricole ou autre), hors annexe de moins de 20m² d’emprise au sol, ne pourra s’implanter à moins de 5 m d’un alignement d’arbres ou d’un ensemble boisé protégé au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. ● Aucune construction (principale et annexe) ne pourra être implantée à moins de 10m des berges d’un cours d’eau. ● En termes d’emprise au sol : l’extension d’un bâtiment d’habitation (relevant de la sous-destination « logement ») ne pourra être supérieure à 30% de l’emprise du bâtiment existant, dans la limite de 50m² (surface maximale d’extension totale autorisée après l’approbation du PLUi). ● Dans l’ensemble des zones N, la création d’annexes rattachées à des bâtiments d’habitation est autorisée, sous réserve (hors activités agricole et forestière) : o d’être implantée à moins de 50m de la construction principale à laquelle elle se rattache ; o de respecter une surface d’emprise au sol cumulée de 50 m², réalisable à travers une ou plusieurs constructions à compter de la date d’approbation du PLUi. Ne sont pas comptabilisées ici les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol, ni les piscines (semi-enterrée ou non) non constitutives de surface de plancher (ouvrages et équipements d’entretien inclus). ● Toutes constructions nouvelles ainsi que tous travaux d’aménagement ou d’extension réalisés à proximité ou sur des éléments recensés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme doivent être conçus pour préserver et mettre en valeur les caractéristiques qui ont prévalu pour leur recensement. ● Toute règle autorisant l’extension d’un bâtiment existant édictée par le présent règlement s’applique en une fois et se réfère à la surface bâtie d’origine (à la date d’approbation du PLUi). Sont soumis à des conditions particulières en zone N : ● Les constructions, installations et aménagement liés à l’exploitation agricole et forestière ou soumis à condition sont autorisés sous réserve qu’ils ne remettent pas en cause le caractère naturel et paysager, notamment boisé des sites. Il doit dans tous les cas être question obligatoirement de constructions légères directement nécessaires aux exploitations agricoles et qui ne dépassent pas 70 m² d’emprise au sol. La réalisation de dalle béton ou dispositif équivalent conduisant à une imperméabilisation irréversible du sol est interdite. ● Les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, si elles ne portent pas atteinte à l’environnement et aux paysages. ● Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés sous réserve qu’il soit question de constructions et installations qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ● Les aires de stationnement nécessaires au fonctionnement des structures et équipements publics ou d’intérêt collectif et aux commerces et activités de service sont autorisées, sous réserve de ne pas être constitutives d’une extension de l’urbanisation et d’être entièrement perméables aux eaux de pluie, sans être cimentées ou bitumées (caractère réversible de l’aménagement). Sont soumis à des conditions particulières en zones N et NP : Sont autorisés sous conditions : ● Les extensions mesurées des constructions d’habitations existantes (de l’ordre de 30% maximum par rapport à la construction existante à la date d’approbation du PLUi et sans pouvoir dépasser 40m² d’emprise au sol) et la rénovation des constructions existantes sous conditions de ne pas compromettre la qualité paysagère du site ; ● Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve de ne pas être constitutifs d’une extension de l’urbanisation au sens de l’article L.121-8 du Code de l’urbanisme et sous réserve qu’il soit question de constructions et installations qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; ● Les constructions et installations de toute nature, les dépôts, les exhaussements et affouillements des sols nécessaires à l’entretien et au fonctionnement des services d’intérêt collectif sous réserve de ne pas être constitutifs d’une extension de l’urbanisation au sens de l’article L.121-8 du Code de l’urbanisme et sous réserve qu’il soit question de constructions et installations qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; ● La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre, dès lors que le sinistre n’est pas lié aux risques identifiés au règlement graphique du PLUi. Sont soumis à des conditions particulières en zone Nbl : La zone Nbl correspond à la bande littorale des 100 mètres rendue inconstructible en dehors des espaces urbanisés par la Loi Littoral et l’application de l’article L.121-16 du Code de l’urbanisme. C’est pourquoi le présent règlement retranscrit ici l'application dudit code et ses articles L.121-16, 17 et 18. ● Seuls peuvent être autorisés les constructions et aménagements qui respectent les règles d'urbanisme particulières au littoral et notamment les dispositions édictées par les articles L.121-16, L.121-17 et L.121-18 du Code de l’urbanisme. ● Sont autorisées les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, dont les installations nécessaires au public pour tenir compte des impératifs de sécurité et de santé publique liés à une fréquentation importante des plages. Sont soumis à des conditions particulières en zone NC : ● Seuls peuvent être autorisés les aménagements et installations nécessaires à l'exploitation de carrière, aux activités qui lui sont intrinsèquement liées (tri, concassage, criblage, broyage, dépôt, traitement de matériaux inertes, etc.) ou à la remise en l'état naturel du site. Sont soumis à des conditions particulières en zone NCi : ● Seules sont autorisées les installations et constructions liées au fonctionnement, et à l’entretien du cimetière militaire canadien. Sont soumis à des conditions particulières en zone NE : ● Les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de 30% d’emprise au sol par rapport à la construction initiale ; ● Les aménagements liés aux équipements publics ou d’intérêt collectif et aux commerces et activités de service ; ● Les aires de stationnement nécessaires au fonctionnement des structures et équipements publics ou d’intérêt collectif et aux commerces et activités de service sous réserve de ne pas être constitutifs d’une extension de l’urbanisation et de ne pas être cimentées ou bitumées (caractère réversible de l’aménagement). Sont soumis à des conditions particulières en zone NH : ● Les occupations et utilisations du sol autorisées ci‐après en cohérence avec le caractère de chaque secteur, le sont avec les réserves suivantes : o qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des milieux naturels et à la qualité des paysages ; o que la capacité des voies et des réseaux existants le permette ; o que l’état d’un bâtiment et son intérêt architectural justifie son changement de destination (dans les limites des destinations prévues ci-après), ou son extension. Sont soumis à des conditions particulières en zone NL : ● Seuls peuvent être autorisés les constructions et aménagements liés directement au fonctionnement d’une activité de tourisme ou de loisirs présente sur le site, sous réserve d’une bonne insertion dans l'environnement et de leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel ou forestier de la zone. ● Concernant les hébergements touristiques, seuls peuvent être autorisés les hébergements légers et démontables. Sont soumis à des conditions particulières en zone Nm : ● Seuls sont autorisés : o Les aménagements légers définis par l’article R.121-5 du code de l’Urbanisme ; o Les installations et travaux permettant d’assurer la sécurité sur le littoral ; o Les occupations et utilisations du sol autorisées sur le domaine public maritime. Sont soumis à des conditions particulières en zone NT1 : ● La rénovation et l’extension des constructions existantes sous réserve que l’extension présente un caractère limité à 30% de l’emprise au sol existante à la date du 23 mai 2019. ● Les installations, aménagements et travaux liées aux activités exercées (camping-caravaning – activités de loisirs) sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil définie dans l’arrêté préfectoral d’autorisation ; ● L’installation de résidences mobiles de loisirs sous réserve d’une bonne insertion dans le paysage et l’environnement. Sont soumis à des conditions particulières en zone NT2 : ● Les constructions à usage d’hébergement touristique et l’installation de résidences mobiles de loisirs, sous réserve d’une bonne insertion dans le paysage et l’environnement. ### Rubrique NT2 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : I.2. Mixité fonctionnelle et sociale) Sans objet. II. CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES ### Rubrique NT2 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : II.1. Volumétrie et implantation des constructions) Tout projet sera refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne respecte pas le paysage bâti traditionnellement observé dans la zone où il s’implante, conformément au « 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ». II.1.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou aux voies existantes, à modifier ou à créer Les règles suivantes sont représentées schématiquement ci-après dans la partie « Illustrations ». II.1.1.1. Règles appliquées Pour l’ensemble des zones N : Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas : • aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou aux équipements collectifs, • en cas d’impossibilité technique avérée. Pour l’ensemble des zones N, en cas de construction nouvelle sur un terrain bordé par plusieurs voies, la règle d’implantation s’applique pour au moins l’une des voies. Les nouvelles constructions doivent s’implanter suivant un recul de 5 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques des voies existantes, à modifier ou à créer. Les nouvelles constructions répondant d’une exploitation agricole ou forestière doivent s’implanter suivant un recul minimal de 100m par rapport à la limite d’une route départementale. Cas particuliers Un autre mode d’implantation sera également possible en cas de destruction/reconstruction d’un bâtiment et de reprise de l’emprise au sol de la construction préexistante, sous réserve de respecter l’application des autres règles édictées par le présent règlement. Des dispositions autres seront également imposées ou autorisées : ● En cas de modification, transformation ou extension d’une construction existante, sous réserve de pas conduire à une diminution du retrait existant ; ● Dans le cas d'une architecture contemporaine de qualité intégrée dans le site du projet ; ● Pour assurer la préservation d’un élément d’architecture, de paysage ou d’écologie identifié à travers le règlement graphique ; ● Pour des raisons liées à la sécurité des biens et des personnes (lutte incendie, circulation routière, etc.) ; ● Pour les annexes d’une emprise au sol inférieure à 20m² ainsi que pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. Illustrations (L’ensemble des illustrations suivantes sont affichées sans valeur réglementaire) Implantations par rapport aux voies et emprises publiques ou aux voies existantes, à modifier ou à créer II.1.2. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété Les règles suivantes sont représentées schématiquement ci-après dans la partie « Illustrations ». II.1.2.1. Règles générales Pour l’ensemble des zones N : Les dispositions édictées ci-après ne s’appliquent pas : ● aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; ● aux annexes de moins de 10m² d’emprise au sol ; ● en cas d’impossibilité technique avérée. Les nouvelles constructions doivent s’implanter suivant un recul par rapport aux limites séparatives de : ● 10 mètres minimum pour les constructions à vocation agricole ou forestière ; ● 3 mètres minimum pour les constructions à vocation d’habitat. Aucune construction ne pourra être implantée à moins de 5m des talus, haies et alignements d'arbres à conserver ou à créer (L.113-1 et L.151-23 du CU). Cas particuliers Des dispositions autres seront également imposées ou autorisées : ● En cas de modification, transformation ou extension d’une construction existante, sous réserve de pas conduire à une diminution du retrait existant ; ● En cas d’accolement à une construction voisine déjà implantée en limite séparative de propriété, sous réserve de respecter le volume de cette construction ; ● Dans le cas d'architecture contemporaine de qualité intégrée dans le site du projet ; ● Pour assurer la préservation d’un élément d’architecture, de paysage ou d’écologie identifié à travers le règlement graphique ; ● Pour des raisons liées à la sécurité des biens et des personnes (lutte incendie, circulation routière, etc.) ; ● Pour les annexes d’une emprise au sol inférieure à 20m², ainsi que pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. Illustrations (L’ensemble des illustrations suivantes sont affichées sans valeur réglementaire) Implantations par rapport aux limites séparatives de propriétés Implantation à 10 mètres minimum pour les constructions à vocation agricole ou forestière Implantation à 3 mètres minimum pour les constructions à vocation d’habitat II.1.3. L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière Sans objet. ### Rubrique NT2 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Généralités Tout projet doit respecter la hauteur maximale (hors éléments techniques) installés en toiture) indiquée à travers les dispositions suivantes. Les règles de hauteur fixées sont systématiquement rapportées au milieu de la façade depuis le terrain naturel avant travaux, ou depuis le premier niveau de plancher fixée par le Plan de Prévention des Risques Littoraux du Bessin (PPRL). Cas particuliers L’extension ou les travaux apportés à une construction sont autorisés à condition de ne pas dépasser la hauteur maximale de la construction initiale. Dans un souci d’harmonie du paysage bâti, un dépassement des règles de hauteurs maximales est autorisé à condition de respecter un alignement avec le faîtage ou l’acrotère de la construction principale voisine (implantée soit en limite séparative, soit sur une parcelle adjacente). En cas de construction réalisée sur un terrain déjà occupé à la date d’approbation du PLUi par des bâtiments dont la hauteur est supérieure aux maximums fixés à travers le tableau précédent, celle-ci pourra s’affranchir de ces règles à la condition de ne pas dépasser la hauteur des constructions existantes sur le terrain d’assiette de l’opération. Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Une hauteur supérieure aux règles édictées ci-après pourra être autorisée : ● Pour la reconstruction après sinistre : le nouvel immeuble aura la même hauteur que le bâtiment originel ; ● Pour les extensions et les réfections de bâtiments existants dont la hauteur n’est pas conforme à la règle : elles peuvent être autorisées à condition qu'elles ne soient pas plus hautes que le bâtiment existant ; ● Dans le cadre de la mise en oeuvre d'une isolation ou d'un dispositif énergétique, permettant l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, la surélévation de la toiture des bâtiments existants peut être autorisée dans la limite de 60 cm au-dessus du gabarit réglementaire. Ces 60 cm intègrent la surélévation de 30 cm prévue par le code de l'urbanisme. Cette surélévation doit être entreprise dans le respect des dispositions architecturales originelles du bâtiment qui doivent être restituées ou adaptées. En zone N Les constructions répondant aux besoins d’une exploitation agricole ou forestière doivent respecter une hauteur maximale de 12m mesurée au point le plus haut de la construction (hors éléments techniques). Les extensions de bâtiments d’habitation doivent respecter une hauteur maximale de 7m de hauteur droite et 11m au faîtage (hors éléments techniques), sans pouvoir être d’une hauteur supérieure au point le plus haut de la construction existante. La hauteur des annexes des constructions à usage d’habitation existantes doit être inférieure ou égale à 6m au faîtage ou à 3m à l’acrotère en cas de toiture terrasse. Toute construction nouvelle implantée en limite séparative de propriété doit être d’une hauteur maximale de 5m au faîtage en cas de toiture à pans ou de 3,5m de hauteur droite au sein d’une bande de 3m mesurée depuis la limite séparative. En zone NE La hauteur des extensions ne doit pas dépasser la hauteur de la construction existante. Cependant, une hauteur supérieure pourra être autorisée : ● Pour la reconstruction après sinistre : le nouvel immeuble aura la même hauteur que le bâtiment originel. ● Pour les extensions et les réfections de bâtiments existants dont la hauteur n’est pas conforme à la règle : elles peuvent être autorisées à condition qu'elles ne soient pas plus hautes que le bâtiment existant. ● Dans le cadre de la mise en oeuvre d'une isolation ou d'un dispositif énergétique, permettant l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, la surélévation de la toiture des bâtiments existants peut être autorisée dans la limite de 60 cm au-dessus du gabarit réglementaire. Ces 60 cm intègrent la surélévation de 30 cm prévue par le code de l'urbanisme. Cette surélévation doit être entreprise dans le respect des dispositions architecturales originelles du bâtiment qui doivent être restituées ou adaptées. En zone NH Les constructions (y compris les extensions de construction) auront une hauteur à l'égout ou à l'acrotère inférieure à 7m et une hauteur au faitage, inférieure à 12m. Les annexes ne compteront pas plus d'un niveau. En zones NP, NT1 et NT2 La hauteur des constructions ou installations ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages et ne pas être constitutive d’une extension de l’urbanisation. Dans tous les cas, la hauteur des constructions ne pourra excéder 6 m. Cependant, une hauteur supérieure pourra être autorisée : ● Pour la reconstruction après sinistre : le nouvel immeuble aura la même hauteur que le bâtiment originel. ● Pour les extensions et les réfections de bâtiments existants dont la hauteur n’est pas conforme à la règle : elles peuvent être autorisées à condition qu'elles ne soient pas plus hautes que le bâtiment existant. ● Dans le cadre de la mise en oeuvre d'une isolation ou d'un dispositif énergétique, permettant l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, la surélévation de la toiture des bâtiments existants peut être autorisée dans la limite de 60 cm au-dessus du gabarit réglementaire. Ces 60 cm intègrent la surélévation de 30 cm prévue par le code de l'urbanisme. Cette surélévation doit être entreprise dans le respect des dispositions architecturales originelles du bâtiment qui doivent être restituées ou adaptées. En zones NC, NCi et NL : Les constructions doivent être conçues afin de leur permettre une intégration optimale dans leur site d’accueil et leur environnement naturel et bâti. Illustrations (L’ensemble des illustrations suivantes sont affichées sans valeur réglementaire) Hauteurs maximales en zone N ### Rubrique NT2 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : II.1.4. Emprise au sol maximale des constructions) II.1.4.1. Rappel du rapport de présentation du PLUi La zone naturelle a vocation à demeurer la moins artificialisée possible. Les zones naturelles doivent contribuer à la qualité du cadre de vie, à la gestion des eaux pluviales et à la préservation de la biodiversité sur le territoire. II.1.4.2. Règles applicables Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles et forestières, ainsi que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Ces proportions sont rapportées à la superficie du terrain d’assiette du projet. Les règles édictées s’appliquent pour toute construction. Zone NE NH NCi et NL NT1 et NT2 Emprise au sol maximale des constructions 45% 25% 10% 15% Comme indiqué précédemment (I.1.2.2.), dans l’ensemble des zones N, en termes d’emprise au sol : l’extension d’un bâtiment d’habitation ne pourra être supérieure à 30% de l’emprise du bâtiment existant, dans la limite de 50m². Les constructions annexes rattachées à une construction principale autre qu’agricole doivent respecter une surface d’emprise au sol cumulée de 50 m², réalisable à travers une ou plusieurs constructions à compter de la date d’approbation du PLUi. Ne sont pas comptabilisées ici les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol, ni les piscines (semi-enterrée ou non) non constitutives de surface de plancher (ouvrages et équipements d’entretien inclus). II.1.5. II.1.5.1. Hauteurs des constructions Règles générales ### Rubrique NT2 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : II.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) II.2.1. Dispositions générales II.2.1.1. Pour l’ensemble des zones N Les dispositions énoncées au sein du 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère s'appliquent également aux habitations qui seraient créées au sein de containers recyclés, de bungalow de chantier ou encore de microstructures (« tiny-house »), ainsi qu’aux opérations d'aménagement d'ensemble autorisées dans le cadre d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable pour division de terrain. Pour éviter toute difficulté lors de l'instruction des demandes de permis de construire, incombe au pétitionnaire de penser et de justifier son projet de telle sorte que les futures constructions puissent respecter ces dispositions. Tout élément de façade ou mur destiné à être enduit ne pourra rester à nu. D'une manière générale, les nouvelles constructions doivent s'adapter à la topographie du terrain, et non l'inverse. Intégration du projet dans son environnement bâti et parti architectural D’une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de leur permettre une intégration optimale dans leur site d’accueil et leur environnement naturel et bâti. La prise en compte de ce principe général doit être particulièrement étudiée dans les zones UA, UB et UP, ainsi qu’aux abords des éléments remarquables du patrimoine identifiés au titre des articles L.151-19 et 23 du Code de l’urbanisme et reportés au règlement graphique. En ce sens, les constructions neuves doivent s’inscrire harmonieusement dans la continuité de l’ensemble dans lequel elles s’insèrent, notamment en termes de gabarit. Elles doivent également s’adapter à la forme et à la taille de la parcelle sur laquelle elles s’implantent. Lorsqu’un projet de construction s’implantant le long d’une voie ou au sein d’un quartier présente des caractéristiques architecturales particulières (notamment les tons et matériaux des façades, la forme ou l’aspect des toitures, ou l’aspect des clôtures, type d’ornementation, etc.), ces caractéristiques sont à reprendre par la nouvelle construction ou le nouvel aménagement afin de préserver l’harmonie de l’ensemble. Cette disposition est également applicable en cas d’extension, de rénovation, de réhabilitation ou de restauration d’une construction existante. Les constructions nouvelles devront définir clairement un parti architectural, soit en se conformant au bâti traditionnel, soit en adoptant une architecture contemporaine de qualité argumentée en fonction du site. Une architecture plus contemporaine pourra ainsi être admise sous condition d’être argumentée et justifiée au regard de son insertion dans le paysage et sur le terrain sur lequel elle s’implante. Une plus grande diversité dans le choix des matériaux, des couleurs, ainsi que les traitements des formes, des volumes et des toitures pourront alors être autorisée. Sont considérées comme relevant d’une démarche de création architecturale de qualité les projets de construction faisant preuve d’une conception/recherche originale, et pour lesquels le concepteur est en mesure de motiver et de justifier qu’ils s’insèrent de façon harmonieuse dans le paysage environnant, qu’il soit naturel ou bâti. Le service instructeur se réserve la possibilité de consulter un expert (CAUE, architecte local …) afin d’évaluer le caractère qualitatif du projet. En zone NT1 Il est demandé pour les résidences mobile de loisirs : ● De choisir des matériaux naturels qui participent à l’esprit des lieux (matériaux locaux, biosourcés (bardage et menuiseries en bois) ou géosourcés qui sont économes en énergie ; ● De se servir de la couleur comme outil d’intégration : prêter attention à la couleur du sol (terre, sable, etc.) et de la végétation. Affouillements et exhaussements de terrain Les affouillements et exhaussements de terrain réalisés pour les besoins de la construction sont autorisés à condition qu’ils ne conduisent pas à des mouvements de terrains prononcés et qu’ils s’inscrivent dans l’un des deux cas suivants : - s’ils sont réalisés au droit de la construction et pour la création d’accès à celle-ci ; - sur les parties restantes du terrain : dès lors qu’ils ne modifient pas les niveaux topographiques initiaux de 0,75 mètres en plus ou de 0,75 mètres en moins ou encore s’ils sont liés aux aménagements paysagers prévu en lisière d’opération, type talus ou fossés plantés. Pour les secteurs soumis à l’application du Plan de Prévention des Risques Littoraux du Bessin (PPRL) : les affouillements et exhaussements de terrain sont uniquement réglementés par le PPRL. Pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics, ainsi que pour les projets autorisés dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble couvrant un terrain d’assiette d’au moins 5 hectares, les affouillements et exhaussements de terrain réalisés pour les besoins de la construction sont autorisés à condition qu’ils ne conduisent pas à des mouvements de terrains prononcés. II.2.2. Les volumes et gabarits Les volumes et gabarits des constructions doivent respecter les dispositions générales et les règles d’occupations du sol précédemment édictées. II.2.3. Les façades et ouvertures II.2.3.1. Règles générales Une même façade peut arborer plusieurs tons, matériaux et aspects, sous réserve de conserver un aspect général simple, sans « patchwork » (assemblage hétérogène). Toute architecture ostentatoire (styles trop voyants, “tape-à-l’oeil”) est interdite en façade (ou pignon) visible de l’espace public, sauf en cas d’intégration paysagère bien conçue et à ce titre, justifiée par le porteur de projet. Toute extension de construction doit être en cohérence et en harmonie avec la façade de la construction principale. En cas d’isolation par l’extérieur, aucun débord sur l’espace public ne pourra être autorisé sans accord préalable de l’autorité compétente. L’isolation thermique par l’extérieur est par ailleurs interdite sur les façades et pignons composés de matériaux traditionnels du territoire. Pour les constructions neuves : les volets roulants doivent être intégrés de telle sorte que les coffres ou caissons soient invisibles. Les menuiseries d’une même construction (fenêtres, portes, volets, portes de garage, …) doivent présenter une cohérence d’ensemble, en termes de formes, de matériaux et de couleurs. Les couleurs criardes, le blanc pur et le noir pur sont proscrits. L’usage du blanc pur peut être autorisé pour les modénatures et façades de constructions situées en secteur littoral, dans un style qui peut correspondre à l’environnement et « l’ambiance » balnéaire. Il ne peut être accepté plus de trois teintes maximum pour les façades d’une construction, en plus de celles utilisées pour les modénatures et autres éléments ponctuels (menuiseries, ferronneries, …). Toutefois, des couleurs supplémentaires peuvent être autorisées pour les façades dans le cadre d’un parti pris architectural, sous réserve d’un projet de qualité justifié et bien intégré dans son environnement. II.2.3.2. Modification de façades existantes Les constructions traditionnelles (en pierres de Caen, en briques, à pans de bois, …) doivent être conservées dans leur aspect d’origine, sauf impossibilité technique avérée. A l’occasion de la réhabilitation ou du ravalement d’une façade d’une construction traditionnelle, la suppression des éléments décoratifs (moulures, corniches, bandeaux, pilastres, etc.) est interdite, sauf en cas de dégradation avancée et avérée ou qui s’avérerait dangereuse. La disposition suivante s’applique sur les façades ou pignons donnant directement sur rues : lors de l’installation de volets roulants sur un bâtiment existant, le coffre ou caisson doit être intégré à la structure, soit de manière apparente (sous le linteau), soit dissimulée (à l’intérieur du bâtiment). Toute pose en saillie sur la façade (en applique) est interdite. Tout coffre ou caisson disposé à l'extérieur devra être masqué par un lambrequin. Cas des percements : ● Les nouveaux percements doivent s’intégrer dans la composition de la façade existante (en prenant en compte le rythme et l’implantation des baies existantes). ● La suppression de percements doit préserver la composition et l’harmonie de l’ensemble de la façade. On pourra privilégier pour conserver une harmonie architecturale un bouchement en léger retrait de la façade afin de garder la trace du percement existant. ● L’ouverture ou l’aménagement d’une vitrine commerciale en rez-dechaussée devra tenir compte de l'architecture de l'immeuble pour s'intégrer au mieux et permettre de conserver une harmonie d'ensemble. ● En cas de changement de destination d’un commerce vers un logement entraînant une réfection de façade, les nouvelles ouvertures doivent s’intégrer dans la composition d’ensemble de la façade. En cas de projet de ce type (changement de destination), celui-ci pourra dans tous les cas prévoir une composition de façade permettant une réversibilité du projet dans l’avenir. II.2.3.3. Menuiseries, ouvertures Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas pour les constructions à destination d’activité agricole et d’artisanat. Les menuiseries et ouvertures doivent être organisées dans le cadre d’une composition d’ensemble qui prend en compte les rythmes, les matériaux, les implantations et les teintes des ouvertures de la façade. Les accroches aux constructions limitrophes doivent être particulièrement étudiées : chêneaux, lignes de fenêtres, soubassements, corniches, … Les menuiseries d’une même construction (fenêtres, portes, volets, portails de garage) devront être harmonisées dans le même camaïeu de couleurs et en utilisant les mêmes matériaux. Les baies et fenêtres visibles du domaine public seront plus hautes que larges. Elles devront s’inspirer du contexte architectural existant dans l’environnement bâti proche. Les ouvertures seront soulignées par des encadrements réalisés en pierre de Caen ou en matériaux similaires d’aspect, de forme et de couleur, ou par des jeux d’enduits ou de modénature. Les fenêtres de toit visibles du domaine public devront s’inspirer du contexte architectural existant dans l’environnement proche. Celles-ci doivent être encastrées ou semi-encastrées dans le rampant de la toiture et être verticales. Le nombre et le rythme d’ouvertures en toitures doit être en cohérence avec le nombre et le rythme d’ouverture du niveau inférieur. Les lucarnes de toit ne peuvent être plus grandes que les fenêtres principales des niveaux inférieurs, jambages inclus. II.2.4. Les toitures et couvertures II.2.4.1. Règles générales pour toute zone N La toiture est considérée comme la « cinquième façade » de la construction. Elle doit donc faire l’objet d’un traitement architectural soigné, au même titre que les autres façades. Le choix des matériaux ainsi que l’intégration des éléments techniques (ventilation, système de production d’énergie, garde-corps, antennes) et architecturaux (ouvertures, chiens-assis, …) seront donc étudiés pour répondre à cet objectif. Les toitures à quatre pans ne seront pas autorisées pour les bâtiments d’habitation, sauf : ● S’il s’agit de quatre pans de surface inégale, ● Si le projet proposé est travaillé pour tenir compte du contexte bâti proche. Les règles édictées ci-après ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. Il est possible de déroger aux règles édictées dans le cadre d’un parti pris architectural, sous réserve d’un projet de qualité et bien intégré dans son environnement et qu’il sera nécessaire de justifier Règles applicables pour les constructions agricoles et forestières Les toitures et couvertures des constructions à usage d’exploitations agricoles et forestières doivent respecter les dispositions générales énoncées précédemment à travers le « 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ». II.2.4.2. Formes et pentes de toitures Constructions d’habitations avec toiture « traditionnelle » Pour les constructions d’habitations arborant une toiture « traditionnelle » (répondant à l’un des cinq cas présentés ci-dessus) : la pente de toit devra être comprise entre 35° et 50°. Cette fourchette s’applique uniquement sur les pans principaux de la toiture. Toiture terrasse et monopente Les toits terrasses sont interdits, sauf dans les cas suivants : ● Lorsqu’ils couvrent uniquement le volume secondaire et les décrochés des constructions principales, ● En cas de constructions neuves avec attique et toiture à pans. Auquel cas, la profondeur de l’attique par rapport au plan de la façade du niveau inférieur doit être au minimum de 2m. Dans tous les cas, au moins une façade du niveau supérieur (attique) devra être alignée avec la façade inférieure (cf. schéma ci-dessous), ● En tant qu’élément de liaison entre deux volumes bâtis, limité à un niveau (rez-de-chaussée) et sous réserve de pas être visible depuis les espaces publics, ● Dans le cas d'un projet d’architecture contemporaine de qualité bien intégré au site et justifié. Alignement de l’attique avec la façade du niveau inférieur Lorsqu'un toit-terrasse est réalisé sur une extension de construction : 204 ● Le volume de l’extension doit demeurer inférieur à celui de la construction principale, avec une hauteur inférieure à celle-ci, ● La toiture de la partie nouvellement créée doit être en cohérence et en harmonie avec la toiture de la construction d’origine. Les toits monopentes sont interdits pour les constructions principales à vocation d’habitation. Volume de l’extension (en couleur orangée) inférieur à celui de la construction d’origine II.2.4.3. Matériaux et aspects des toitures Les toitures des constructions principales peuvent être couvertes en tuile mécanique, mais en petit modèle et en respectant un mélange des palettes de tuiles de façon à obtenir un panachage dès la pose et s’inspirant des toitures anciennes, à raison d’au moins 20 tuiles par m² et à pureau plat. II.2.5. Les clôtures II.2.5.1. Règles générales Voir les « Dispositions générales » précédemment édictées. Il est possible de déroger aux règles suivantes en cas d’enjeux avérés liés à la sécurité routière. II.2.5.2. Règles applicables uniquement au niveau des terrains bâtis En limite de l'espace public ou le long des voies de desserte : La composition des clôtures doit être soit : ● Un mur bahut d'une hauteur maximale de 1m et surmonté d’un dispositif à claire voie, d’une grille festonnée ou doublée d’une haie végétale d’essences locales et diversifiées, l’ensemble devant respecter une hauteur maximale de 1,80m, sauf en cas de mur d’aspect qualitatif sur la parcelle adjacente, auquel cas la hauteur de la clôture peut s’aligner sur celle du mur voisin, ● Un mur plein, à conditions de respecter une hauteur maximale de 1,80m, sauf : o Dans le cas d’un prolongement de mur en pierres traditionnelles déjà existant. Auquel cas, la hauteur maximale de l’ouvrage pourra s’aligner avec celle du mur préexistant, o Au niveau des rues identifiées sur le règlement graphique et pour lesquelles la hauteur maximale de l’ouvrage est fixée à 2m, ● Une haie vive d'essences locales, à condition d'être plantée à une distance d’au moins 50cm de la limite de l'emprise publique ou de la limite de voie de desserte, ● Un grillage sur potelets à maille soudée ou tressée, obligatoirement doublé d'une haie vive d'essences locales. Un mur plein construit en alignement d'un mur en pierres existant doit être conçu pour s'intégrer harmonieusement avec celui-ci, tant en termes de hauteur, d’épaisseur ou encore d’aspect. L’ensemble doit être de qualité, en reprenant les codes architecturaux des constructions traditionnelles du territoire. En limite de voisins (clôture mitoyenne) : La hauteur maximale d'une clôture est fixée à 2m. Il est recommandé d’édifier/d’aménager des clôtures dont l’aspect et la composition permettent d’assurer une bonne intégration dans le paysage bâti. L’utilisation du végétal, par la plantation d’essences locales de différentes strates, est encouragée. En limite de zones A et N : La hauteur maximale d'une clôture est fixée à 2m. Les clôtures seront constituées d'une haie d'essences locales, d’arbres de moyenne ou basse tige, ou de haies bocagères. Le tout doublé éventuellement d'un dispositif de type "lisses normandes" ou grillage, ce dernier devant être disposé sur la partie privative de la parcelle, c’est-à-dire derrière la partie végétale et non visible du domaine public. II.2.5.3. Murs anciens traditionnels Les murs anciens incarnent l’identité intrinsèque du territoire de Cœur de Nacre et des centres-bourgs qui le composent. Les murs en pierre de Caen sont particulièrement nombreux et leur présence en limite de rue marque fortement le paysage bâti des communes. De ce fait, leur nécessaire préservation et entretien s'accompagne d'une obligation de respecter leur style architectural et leur composition. / C'est pourquoi, en complément de leur indispensable préservation et entretien, toute intervention doit respecter leur style architectural et leur composition, assurant ainsi une continuité avec le caractère local Pour ces raisons, toute intervention pratiquée sur ces murs anciens ne doit en aucun cas porter atteinte à la robustesse de la structure, de façon à préserver la pérennité de l’ouvrage. Il ne pourra être autorisé plus d’un percement de ces murs par unité foncière. Ce percement ne pourra se justifier que par la création d’un accès au terrain concerné. Dans tous les cas, le percement réalisé dans le mur ne pourra pas être par la suite obstrué par une nouvelle clôture revêtant une autre forme et aspect (si percement il y a, alors il doit être conservé). Toute reconstruction d’un mur ancien doit obligatoirement se faire à l’identique. La création de joints creux n’est pas autorisée. Ceux-ci doivent obligatoirement être beurrés ou à pierre vue. II.2.6. Les antennes et équipements techniques Les antennes et autres équipements techniques (exemples : pompes à chaleur, climatisation, …) sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration architecturale, en étant de préférence non visibles depuis l’espace public. II.2.7. Energies renouvelables et performances énergétiques des constructions L’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable doit se faire de manière harmonieuse avec les toitures ou les façades. En habitat individuel, l’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, est autorisée dès lors qu’ils ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux et que leur installation, lorsqu’elle se fait sur une toiture, n’entraîne pas de saillie trop importante qui viendrait modifier significativement l’axe d’inclinaison de la toiture. Dès lors que cela est possible techniquement, les châssis des capteurs solaires sont regroupés. Ils doivent par ailleurs être de teinte sombre et mate, équipés d’un traitement antireflet et disposés dans le plan de toiture, de même couleur que les matériaux porteurs, et avec une structure sombre et mate également. L’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, est autorisée sur les bâtiments d’intérêt patrimonial sous réserve d’une bonne intégration architecturale. Ces dispositifs seront refusés sur tout ou partie du bâtiment ou de la façade si leur sensibilité ou leur intérêt patrimonial le justifie. Les nouveaux dispositifs d’économies d’énergie, de réduction d’émission de gaz à effet de serre et toutes les autres dispositions environnementales impliquées dans les constructions doivent également être pensés et intégrés en amont dans l’enveloppe des constructions de façon à éviter qu’ils se présentent comme de simples “ajouts” disgracieux. Les citernes ou bacs de stockage de combustibles d’origine fossile, de même les citernes de récupération d’eau pluviale de plus de 500 litres, ne doivent pas être apparents ; ils doivent être, dans le respect des prescriptions de sécurité, enfouis ou intégrés dans le bâti. Les installations relatives à la défense incendie sont autorisées, sous réserve de s’accompagner d’éléments naturels favorisant leur intégration paysagère. Les constructions contemporaines ou employant des techniques ou des matériaux nouveaux (bâtiments bioclimatiques, Haute-qualité-Environnementale, Très haute Performance Energétique, énergie positive, etc.) sont autorisées sous réserve d’une insertion de qualité dans l'environnement paysager et bâti du quartier. L’alimentation électrique peut s’opérer par une production autonome sur site à partir de sources d’énergies renouvelables Dans ce cas, il n’est pas imposé de raccordement électrique à partir du réseau public. Les constructions s’implanteront de façon à permettre une utilisation optimale de la lumière et de l’énergie solaire. La volumétrie des constructions doit être la plus simple possible pour éviter les déperditions de chaleur. Tout nouveau bâtiment à usage d'activités portant sur une surface de plancher supérieure ou égale à 10 000 m² sera raccordé à des dispositifs d'énergie renouvelable ou valorisable capables de couvrir au moins 80 % de ses besoins en énergie (hors besoins frigorifiques et de production, un effort devant néanmoins être porté sur ces deux besoins). A défaut, le bâtiment devra pouvoir faire état de l'achat d'au moins 80 % d'énergie d'origine renouvelable pour répondre à ses besoins en énergie. L’implantation des constructions devra favoriser l’emploi des énergies renouvelables (solaire notamment), la mise en œuvre de l’habitat passif ainsi qu’un éclairage optimal. On privilégiera une isolation par l’intérieur afin de préserver le caractère du bâti traditionnel. Sont recommandés : ● L’orientation nord-sud en disposant la majorité des baies et fenêtres au sud afin de bénéficier des apports solaires (avec possibilité d’occultation en été) et une exposition au vent minimale afin d’éviter la déperdition de chaleur ; ● L’utilisation de matériaux et techniques d’isolation thermique performants ; ● Le choix de vitrages d’isolation optimale et la réduction de la part des châssis de fenêtre sur les toitures ; ● L’utilisation des énergies renouvelables : solaire thermique, photovoltaïque, géothermie et aérothermie, bois (chaudière ou poêle à bois), … Des systèmes collectifs de production d’énergie devront être privilégiés dans les opérations d’aménagement d’ensemble. Un dépassement des hauteurs maximales est autorisé : ● Pour des ouvrages d'aération, des cheminées installées sur le toit, ● Pour des installations liées à la production d’énergie renouvelable, ● Pour des installations techniques nécessaires aux constructions ou indispensables dans la zone (antennes, pylônes, châteaux d’eau, …). II.2.8. Eléments bâtis recensés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme Se reporter à l’article 2 des Dispositions Générales du présent règlement qui en définit les règles de protection. ### Rubrique NT2 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : II.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) II.3.1. Espaces libres et plantations II.3.1.1. Espaces libres En dehors des sites d’exploitation agricole ou forestière, ces espaces libres de construction doivent être notamment traités : ● En tant qu’espaces paysagers. En cas de plantations végétales, celles-ci devront être composées d’essences locales (se reporter à l’Annexe n°2 du présent règlement). ● En tant qu’espaces perméables, en privilégiant la pleine terre, en respectant les ratios fixés précédemment à travers les règles relatives aux « Occupations du sol ». Les règles édictées s’appliquent pour toute construction. II.3.1.2. Plantations Les plantations devront être composées d’essences locales et devront proscrire les essences exotiques envahissantes (se reporter à l’Annexe n°2 du présent règlement). Tout bâtiment agricole ou d’exploitation forestière devra être entouré, sur l’ensemble de sa périphérie — à l’exception des zones d’accès — d’une haie composée d’arbres et d’arbustes, de manière à constituer un écran végétal en limite de la construction. Les plantations existantes seront préservées. En cas de préservation techniquement impossible remplacées par des essences locales. Pour rappel, des alignements d’arbres ou arbres isolés à préserver ou à planter sont repérés au règlement graphique, au titre des articles L.151-23 et L.113-1 du Code de l’urbanisme. Tout projet doit être compatible avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique relative à la valorisation des continuités écologiques (cf. Document 5A du dossier de PLUi). Talus Tout talus ne pourra être recouvert de matériaux et couvertures imperméables et/ou synthétiques. II.3.2. Eléments naturels recensés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme Se reporter à l’article 2 des Dispositions Générales du présent règlement qui en définit les règles de protection. AB399 Aménagement d'un parking AB275, AB272, AB274, AB267, AB266, AB273, AB282, AB315, AB634, AB633, AB637, AB636, Aménagement du cœur de bourg AB311 ### Rubrique NT2 8 - Stationnement (intitulé du document : II.4. Stationnement) II.4.1. Règles générales Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux (à l’exception des constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles et forestières), des aires dédiées au stationnement destinées aussi bien aux occupants du site qu’aux visiteurs devront être réalisées sur le terrain d’assiette de l’opération, en dehors des voies publiques (à l’exception des places dédiées aux véhicules des visiteurs). Les normes minimales et les caractéristiques de ces aires de stationnement sont définies dans le présent article. Chaque emplacement réservé au stationnement doit avoir les dimensions minimales de 2,50 m de large sur 5 m de long. Les espaces dédiés au stationnement des véhicules doivent être perméables aux eaux pluviales et utiliser pour cela des matériaux et revêtements drainants, ou surfaces enherbées. Le nombre des places de stationnement pour les véhicules motorisés et les deux-roues répondra aux besoins de l’opération. La configuration de ces places devra : ● Faciliter au maximum leur usage, notamment celles dédiées aux modes doux de déplacement ; ● Limiter au maximum l’imperméabilisation des sols. A ce titre, des revêtements perméables seront imposés. Dans un parc collectif, une place de stationnement correspond a minima à une surface de 25 m². Cette emprise comprend : l’emplacement du véhicule, le dégagement et les espaces divers. Cette surface permet de calculer, dans certains cas, le nombre de stationnements nécessaires. Les dispositions suivantes doivent être appliquées, sauf impossibilité technique avérée. Lorsqu’un changement de destination n’entraîne pas de création de surface de plancher supplémentaire, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée, sauf en cas de changement vers une destination de « commerces et activités de services », à moins que ne soit établie une convention de long terme (10 ans minimum). En revanche, si le changement de destination s’accompagne d’une création de surface de plancher, il convient de respecter la norme de stationnement applicable à la nouvelle destination. DESTINATIONS NORMES DE STATIONNEMENT MINIMUM POUR LES VEHICULES MOTORISES Habitation Logement - 2 places non closes - Pour les opérations créant 2 logements ou plus, il doit être prévu un minimum de 0,5 place de stationnement « visiteur » par logement, avec arrondi au nombre supérieur. Pour les opérations créant plus de 5 logements, doit être prévu un minimum de 0,3 places « visiteur » par logement. Autres destinations et sousdestinations Le nombre de places à réaliser sera déterminé au regard de la nature des constructions, de leur situation géographique, des besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de la desserte en transport en commun. Tout changement de destination vers une destination d’habitation doit respecter la norme de stationnement applicable. II.4.2. Dispositions spécifiques II.4.2.1. Stationnement des véhicules motorisés Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une place de stationnement par logement locatif financé avec un prêt aidé par l'Etat ou par logement de résidence universitaire. Il est néanmoins fortement recommandé de proposer des stationnements supplémentaires à raison de 0,5 place/logement créé (places visiteurs). Dans le cas de logements collectifs, les stationnements à l’air libre doivent faire l’objet d’un traitement paysager différenciant les zones de circulation des zones de stationnement. En cas de projet dont les caractéristiques couplées aux normes précédentes aboutissent à un résultat décimal, le nombre de place de stationnement à réaliser est arrondi à l’entier supérieur. II.4.2.2. Stationnement des deux-roues non motorisés ou « modes doux » Le nombre de places à réaliser sera déterminé au regard de la nature des constructions, de leur situation géographique, des besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de la desserte en transport en commun. Le stationnement des cycles respectera les dispositions prévues par le code de la construction et de l’habitation. III. EQUIPEMENTS, RESEAUX Pour l’ensemble de la partie « III. Equipements, réseaux », se reporter à l’Article 6 des Dispositions Générales – 6.3. Equipements, réseaux. Anx x PLUi CC Cœur de Nacre – Règlement – Version pour approbation – Février 2026 ANNEXES Anx x PLUi CC Cœur de Nacre – Règlement – Version pour approbation – Février 2026 Anx x I. PLUi CC Cœur de Nacre – Règlement – Version pour approbation – Février 2026 LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES Commune Anisy Basly N°ER (règlement graphique) ANI-ER1 ANI-ER2 ANI-ER3 BAS-ER1 BAS-ER2 BAS-ER3 Parcelles Objet ZE75 Création de merlon et haies pour la gestion des ruissellements ZE71, ZE72 Création d'une voie douce ZI30 Création d'une voie douce ZA20, ZA22, ZA2, ZD14, ZD12, ZD11, ZC30, ZC25, ZC101, ZC21, Création d'une voie douce ZC20, ZC60 AB 29, ZC 5, ZC7, ZC9, ZC39 Création d'une voie douce ZI 14, ZI 15, ZI 17 Création d'une voie douce BAS-ER4 ZI 16 Création d'un cimetière et stationnement Bénéficiaire CCCN CCCN CCCN CCCN CCCN CCCN Commune Surface (m²) 396 488 1757 5055 1749 3700 6449 Bernières-sur-Mer Colomby-Anguerny BAS-ER5 BAS-ER6 BER-ER1 BER-ER2 BER-ER3 BER-ER4 BER-ER5 BER-ER6 BER-ER7 BER-ER8 BER-ER9 BER-ER10 BER-ER11 BER-ER12 BER-ER13 BER-ER14 BER-ER15 BER-ER16 BER-ER17 COL-ER1 COL-ER2 COL-ER3 COL-ER4 COL-ER5 COL-ER6 COL-ER7 COL-ER8 COL-ER9 ZB19 ZE237 AI63 et AI144 AI25, AI26, AI27, AI28, AI29, AI82, AI31, AI32, AI33, AI35, AI36 AA55, AA57 Création d'un esapce de stationnement Création d'une voie douce Création d'une voie douce Prolongement de voie Prolongement liaison douce Commune AE133 Création d'une voie douce ZD76, ZD237 Création d'un centre technique A524, A249 Création d'un chemin A428 ### Rubrique NT2 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Elargissement de voirie) Création d'une voie douce Commune CCCN CCCN Commune Département du Calvados ZA89 Création bassin pour gestion des eaux pluviales et bassin versant ZB26 ZI2, ZI9, ZE45, ZE46, AI16, AI17, AI185, AI189 ZA75, ZA81 ZA27, ZE6 AA97 AD471, AD472 AD348 AD142, AD421 AE60 ZC25, ZC24, ZC27, ZC26 ZC7 Réalisation d'un parc boisé Bassin d'infiltration à créer Création d'une voie douce Préservation d'espaces à forte valeur écologique Préservation d'espaces à forte valeur écologique Elargissement de voirie et gestion des eaux pluviales Création d'une voie douce Bassin d'infiltration et bande enherbée à créer Elargissement de voirie et dispositif de gestion pluvial ZB15, ZB44, ZB48, ZB50, ZB53, ZB60, ZB69, ZB71, ZB73, ZB75, ZB77, ZB78, ZB83, ZB85 recréer un chemin creux ZD2, ZD6, ZD7, ZD8, ZD9, ZD10, ZD11, ZD12, ZD14, ZE1, ZE2, ZE258 AB3 ZB41 ZB124 ZB124, ZB122, ZB120, ZC46, ZC47 AB5, AA153 ZC40, ZC39, ZC38, ZC37, ZC36, ZC67, ZC19 ZB44, ZB52, ZB53 ZC28, ZC32, ZC33 recréer un chemin creux Aménagement d'un chemin Aménagement du carrefour Aménagement d'un espace d'infiltration des eaux pluviales Création d'une voie douce Aménagement d'un talus planté pour retnir les eaux pluviales Création d'une voie douce Extension des ouvrages de gestion des eaux pluviales Création d'ue bâche-tampon et réhabilitation sz la station de relevage des eaux usées Aménagement du carrefour CCCN Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune 307 650 384 605 1164 357 122 11538 3549 1471 1222 52658 10817 239 1406 3235 577 6081 6045 2854 200 454 2973 1414 1581 1615 1191 268 Anx x Courseulles-sur-Mer Cresserons Douvres-laDélivrande Langrune-sur-Mer PLUi CC Cœur de Nacre – Règlement – Version pour approbation – Février 2026 COU-ER1 COU-ER2 COU-ER3 COU-ER4 COU-ER5 COU-ER6 COU-ER7 CRE-ER1 CRE-ER2 CRE-ER3 CRE-ER4 CRE-ER5 CRE-ER6 CRE-ER7 CRE-ER8 CRE-ER9 CRE-ER10 CRE-ER11 DOU-ER1 DOU-ER2 DOU-ER3 DOU-ER4 DOU-ER5 DOU-ER6 DOU-ER7 DOU-ER8 LAN-ER1 LAN-ER2 LAN-ER3 LAN-ER4 AK45 AS4, AS2,, AS27 AO158, AO159, AO160, AO161, AO162, AS7 AI1 AK14, AK44 AD398 AC10 A987 ZD13 ZD5 ZB24 ZE20 ZB24, ZB26 A378, A43 ZA132 ZA17 ZA51 Création de parking Réalisation d'un cheminement piétons aux abords de la seule Création d'une voie douce Aménagement du carrefour Création d'une voie douce Création d'un espace vert Aménagement du carrefour Elargissement de voirie Aménagement pour la gestion des ruissellements Aménagement pour la gestion des ruissellements Aménagement pour la gestion des ruissellements Aménagement pour la gestion des ruissellements Aménagement pour la gestion des ruissellements Aménagement pour la gestion des ruissellements Aménagement pour la gestion des ruissellements Aménagement pour la gestion des ruissellements Aménagement pour la gestion des ruissellements ZA36, ZA37, ZA38, ZA40, ZA41 Création d'une voie douce AP44, AP45, AP47, AP50 AP49, ZK1 AP24 AC134, AC135, AC136, AC134, AC140, AC139, AC138, AK121, AK185 AL32, AL16, AL13, AL12 ZO37, ZO38, ZO33, ZO31, ZO32, ZO28, ZO8, ZL19, ZL22, ZL24, ZL23, ZL10 ZP5 ZA36 ZA156, ZA35 ZA2 et ZA3 ZB17 Création d'une voie douce Création d'une voie douce Ouvrage de défense contre l'incendie Aménagement d'un espace public et création d'équipement public Elargissement de voirie Création d'une voie douce Elargissement de voirie et aménagement du carrefour Création d'un bois public et connexion de cheminement doux Elargissement de voirie Cheminement doux, connexion douce Création d'une aire de loisirs publique avec aménagement paysager Création cheminement doux Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune CCCN CCCN CCCN CCCN CCCN CCCN CCCN CCCN CCCN CCCN CCCN CCCN Commune Commune Commune CCCN Commune Commune Commune Commune Commune Commune 205 1148 11193 607 395 4529 61 728 299 4505 538 754 2090 2037 12973 2799 1361 751 1279 1730 396 2996 355 4519 6096 32721 357 991 Anx x Luc-sur-Mer Plumetot Reviers Saint-Aubin-sur-Mer PLUi CC Cœur de Nacre – Règlement – Version pour approbation – Février 2026 LUC-ER1 LUC-ER2 LUC-ER3 LUC-ER4 LUC-ER5 LUC-ER6 LUC-ER7 LUC-ER8 LUC-ER9 LUC-ER10 LUC-ER11 LUC-ER12 LUC-ER13 PLU-ER1 PLU-ER2 PLU-ER3 PLU-ER4 PLU-ER5 PLU-ER6 PLU-ER7 PLU-ER8 PLU-ER9 PLU-ER10 REV-ER1 REV-ER2 REV-ER3 REV-ER4 REV-ER5 REV-ER6 REV-ER7 REV-ER8 REV-ER9 REV-ER10 SAM-ER1 SAM-ER2 SAM-ER3 AC102, AC78, AC77, AC76, AC75, ZB16, ZB17, ZB18, ZB39, ZB63, ZB70, ZB88, ZB27, ZB28, ZB29, ZB30 ZD113, ZD04, ZD114, ZC62, ZC61, ZC65, ZC19, ZC18, ZC17, ZC16, ZC15, ZC14 D364, ZD120, D165, D164, D163, D162 ZD24, ZD23, ZD241, ZD242, ZD14, ZD13, AE223 AE230 AC18 AA561, AA560, AA562 ZB41, ZB39, ZB63, ZB70, ZB88, ZB27, ZB28, ZB29, ZB30 AA164 ZD19, ZD252 Aménagement de la voie Création d'une voie douce Création d'une voie douce Création d'une voie de desserte Création d'une voie douce Commune CCCN Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune ZB30 A519, A522 Création de bassin de rétention A172, A353, A447 Création de bassin de rétention A172 Création de bassin de rétention ZA5, ZA50 Prairie d'infiltration ZA1, ZA2, ZA3 Création de haie sur talus A200 Création d'un parking A171, ZA6, ZA7, ZA8, ZA58 Création d'une voie douce ZA21 Création d'un chemin ZI31 Extension du lagunage AB576, AB578 ZL7, ZL8, ZL93, ZL3 cheminement et aménagement pour la gestion des eaux pluviales ZL52 Création d'une voie douce ZM31 Aménagement pour la gestion des eaux pluviales AB558 Aménagement d'un parking ZK2, ZK16, ZK18 Création d'une voie douce ZK1, ZK2, ZK5 Création d'une voie douce Commune Commune Commune Commune CCCN CCCN CCCN CCCN Commune de Cresserons Commune CCCN Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune CCCN Commune Commune Commune ZB58, ZB60, ZB61, ZB62, ZB63, ZB64, ZB65, ZB66, ZB137, ZB138, ZB91, ZB90, ZB69, ZB70, ZB73, ZB74, ZB75, ZB76, ZB77, ZB78, ZB79, Aménagement de voirie et paysagement, traitement des eaux pluviales ZB80, ZB81, ZB82, ZB85 CCCN AH386, AH387 AH216, AH217, AH218 Voie de desserte Circulation douce Commune Commune 2143 3423 950 1088 108 99 908 3990 61 938 4802 117 1805 1538 480 201 200 626 2098 2001 460 2459 408 8712 277 1470 4333 10752 1210 496 88 2378 2250 7322 444 1827 Anx x II. PLUi CC Cœur de Nacre – Règlement – Version pour approbation – Février 2026 LISTE DES ESSENCES VEGETALES --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 241400860_PLUi_20260226. Page : https://edifiable.fr/plu/anisy-14015/nt2 La commune : https://edifiable.fr/plu/anisy-14015.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/14015/zone/nt2