# Zone N du plan local d'urbanisme d'Annay (62033) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 62033_PLU_20091020 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/10/2009, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : N(4), Nj, Nl, Nr, Nr (4), Nr(3), Ns. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > moins qu'un bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m dans la zone Nr, et sans pouvoir être inférieure à 5 m dans les autres cas. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des autres constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser: dans le secteur NI : 6 m au faîtage. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES SONT INTERDITS) Sont interdits tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols, y compris la création de sièges d'exploitation agricole et de bâtiments d'élevage, à l'exception de ceux prévus à l'article N2 ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES) Dans l'ensemble de la zone sont admis: Les clôtures; Les bâtiments et installations liés aux services et équipements publics ou d'intérêt collectif; les éoliennes, la reconstruction, après sinistre, à l'identique, de même destination sur une même unité foncière. Dans le secteur Nd sont spécifiquement admis: Les constructions et installations nécessaires à la dépollution des sites des anciennes usines chimiques située à Vendin-le-Vieil, au lieudit « les quarante de l'Abbaye d'Annay» et à Libercourt. Dans le secteur Nf sont spécifiquement admis: Le changement de destination de bâtiments, dans la limite du volume bâti existant et à condition que la nouvelle destination est : - soit à usage d'habitation, avec un maximum de 2 logements y compris celui déjà existant; soit à usage d'activité de loisirs ou de chambre d'hôte, de gîte rural ... sous réserve qu'elle soit compatible avec l'environnement. » - Sous réserve qu'il n'y ait pas création de logements supplémentaires, l'extension, l'aménagement des constructions à usage d'habitation existantes dans la limite de 250 m2 de . superficie hors œuvre nette totale. L'extension des établissements d'activités existants dans la zone dans la mesure où ils satisfont à la législation en vigueur les concernant, et à condition qu'ils ne gênent pas l'activité agricole. - Les bâtiments annexes liés aux habitations existantes dans la zone dans la limite de 20 m2 de surface hors-œuvre nette. - Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés, ou à la réalisation des infrastructures routières (bassin de rétention, ... ), - Les aires de stationnement ouvertes au public liées à l'activité autorisée. Dans les secteur Ne ne sont admis que: - Les exploitations de carrières dans la mesure où elles satisfont la législation en vigueur les concernant et à condition que soient imposées toutes les prescriptions utiles permettant le réaménagement des terrains. - Les autorisations d'ouverture ou d'extension des carrières devront en conséquence préciser en plus des conditions générales habituelles d'exploitation (surface, profondeur, nature des travaux) les dispositions prescrites pour garantir cette réutilisation des terrains. - Les établissements à usage d'activité comportant des exploitations classées ou non sous réserve qu'ils soient directement liés au mode d'exploitation de carrières et à condition qu'ils soient éloignés d'au moins 100 m. des limites des zones U ou AU inscrites au plan de zonage. - Sous réserve qu'il n'y ait pas création de logements supplémentaires, l'extension, l'aménagement des constructions à usage d'habitation existantes dans la limite d'un rapport entre les superficies de plancher hors œuvre nettes nouvelles et anciennes inférieur ou égal à 1,2. Dans le secteur Ns ne sont admis que: - Les constructions et utilisations du sol liées à des équipements sportifs, de loisirs, socioéducatifs, culturels, ainsi que les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont le présence permanent est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des constructions et installations autorisées. - Les travaux d'aménagement, d'agrandissement des constructions existantes. - Les constructions à usage commercial annexées et intégrées à des installations de loisirs. - Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occu pation ou d'utilisation des sols autorisés. Dans le secteur Nf ne sont admis que: - Les équipements, installations, constructions et aménagements à usage sportif, culturel, socio-éducatif, récréatif, de loisirs, d'hébergement (camping), d'accueil du public et de restauration (restaurant, ... ). - Les constructions à usage d'habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et la sécurité des équipements et installations autorisés et leurs annexes. - Les constructions à usage commercial annexées et intégrées à des installations de loisirs. - Les aires de jeu. - Les exhaussements et affouillements rendus indispensables à la réalisation des types d'occupation et d'utilisation du sol autorisés. Dans le secteur Ni ne sont admis que: - les abris de jardins d'une superficie maximale de 9 m2 Dans le périmètre indicé (1) sont réglementés, dans le cadre du Projet d'intérêt Général de protection de la ressource en eau des champs captants du sud de l'arrondissement de Lille du secteur E.3.1 (vulnérable), les établissements d'activités autorisés comportant: - des dépôts aériens ou en fosse d'hydrocarbures et de produits liquides susceptibles de polluer les eaux souterraines dans la mesure où les aires de stockage, de remplissage et de soutirage seront conçues et aménagées de telle sorte qu'à la suite d'un incident ou d'un incident, les produits répandus ne puissent pas de propager ou polluer les eaux souterraines. - des dépôts aériens ou en fosse de produits chimiques, organiques ou minéraux de nature à polluer les eaux à la suite d'un incident, d'un incendie ou d'une inondation dans la mesure où les aires de stockage et de mise en œuvre de ces produits seront aménagés de telle sorte que les liquides en contact avec ces dépôts ne puissent pas se propager et polluer les eaux souterraines. - les excavations existantes devront avant toute nouvelle utilisation du terrain être remblayées ou remises en état au moyen de matériaux inertes. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS) Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante établie par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque le projet porte atteinte à la sécurité de la circulation et qu'aucun aménagement particulier ou autre accés ne peut être réalisé. Elle peut également être subordonnée à l'obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les caractéristiques des accès et des voiries doivent être soumises à l'avis du gestionnaire de la voirie. 11- VOIRIE Les voiries devront être réalisées avec des matêriaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque le terrain faisant l'objet du projet n'est pas desservi par une voie suffisante pour répondre aux besoins des constructions envisagées ou si cette voie est impropre à l'acheminement des moyens de défense contre l'incendie. L'emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l'opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics: lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, ... ). ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX) Les ouvrages réalisés dans le sol pour assurer la desserte par les réseaux devront être réalisès avec des matèriaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines. Ils devront être installés à l'abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux actions mécaniques, chimiques ou physico-chimiques et garantir la meilleure étanchéitè. 1) EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination nécessite une utilisation d'eau potable, doit être raccordée au rèseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes. A défaut, l'alimentation en eau potable peut se faire par captage particulier à condition que cet ouvrage soit réalisé par les autorités administratives compétentes. Dans ce cas, le raccordement au réseau collectif est obligatoire dès sa réalisation. ALIMENTATION EN EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes. ASSAINISSEMENT Eaux pluviales Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu naturel direct (canal, rivière, ru ou fossé) ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré-traitement éventuel peut être imposé. Les agrandissements de moins de 20 % de surface imperméabilisée sans dépasser 200 m2 peuvent utiliser le système d'évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de son bon état et de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction. En cas d'impossibilité de rejet en milieu naturel direct ou d'insuffisance de capacité d'infiltration dans le sous-sol, les opérations d'aménagement (constructions, voies et parkings) de moins 4 000 m2 de surface totale y compris l'existant, pourront rejeter leurs eaux pluviales au réseau public construit à cet effet. Pour les opérations d'aménagement (constructions, voies et parkings) de plus de 4 000 m2 de surface totale y compris l'existant, le débit maximum des eaux pluviales admises dans le réseau public, est limité à 10 litres par seconde et par hectare, sauf pour le pétitionnaire à justifier de difficultés particuliéres. Conformément à la délibération du 22 octobre 2002, cette valeur est ramenée à 2 Ilslha pour les opérations soumises à la ({ Loi sur l'Eau» (plus de 20 ha de surface totale ou plus de 5 ha de surface imperméabilisée). La demande adressée à la Communauté d'agglomération doit donc indiquer en sus des renseignements définis à l'article 9, le diamètre du branchement pour l'évacuation du débit théorique correspondant aux spécifications ci-dessus. Le demandeur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter cette exigence. Les habitations construites dans le cadre d'opérations de moins de 4 000 m2 et dont les rejets sont néanmoins inférieurs à 10 Ils/ha peuvent bénéficier de l'aide prévue à l'article 12.1 du présent réglement Eaux usées domestiques Tous les immeubles qui ont accés aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique, soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la date de mise en service de l'égout. Au terme de ce délai, conformément aux prescriptions de l'article L 35-5 du Code de la Santé Publique, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé à cette obligation, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance d'assainissement qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau, et qui pourra être majorée dans une proportion de 100 %, fixée par l'assemblée délibérante. Eaux résiduaires non domestiques (y compris industrielles) Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau public n'est pas obligatoire, conformément à l'article L 35-8 du Code de la Santé Publique. Toutefois, ceux-ci peuvent être autorisés à déverser leurs eaux industrielles au réseau public dans la mesure où ces déversements sont compatibles avec les conditions générales d'admissibilité des eaux industrielles. Les demandes de raccordement des établissements déversant des eaux industrielles sont adressées à la Communauté d'agglomération et font l'objet de conventions spéciales. Eaux résiduaires agricoles Les effluents agricoles (purin, lisier. .. ) doivent faire l'objet d'un traitement spécifique; en aucun cas, ils ne doivent être rejetés dans le réseau public. TÉLÉCOMMUNICA TIaNS 1 ÉLECTRICITÉ 1 TÉLÉVISION 1 RADIODIFFUSION Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l'être également. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Néant ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : ~ IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul minimum de : - 35 m de limite d'emprise de la RN17 -15 m de la limite d'emprise de la RD 164 et RD 164E - 15 m de la limite d'emprise du domaine public fluvial Ce recul ne s'applique pas aux installations et constructions liées à l'utilisation du canal 15 m de la limite d'emprise du domaine public ferroviaire - 10 m de la limite d'emprise des autres voies. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A) moins qu'un bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m dans la zone Nr, et sans pouvoir être inférieure à 5 m dans les autres cas. Dans tous les cas la prolongation des constructions dans la continuité des murs existants ne respectant pas les règles ci-dessus est autorisée. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) La distance entre deux bâtiments non contigus situés sur une même propriété doit être au moins de 4 m à l'exception des bâtiments annexes. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n'est pas fixé de règle. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Les constructions à usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus d'un niveau habitable sur rez-de-chaussée, un seul niveau de combles aménageables inclus (R+1 ou R+ un seul niveau de combles aménageables). La hauteur des constructions liées à l'activité agricole ne peut dépasser 12 m au faîtage, sauf contraintes techniques. La hauteur des autres constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser: dans le secteur NI : 6 m au faîtage. dans le secteur Ns: il n'est pas fixé de règles. Dans le secteur Nj, la hauteur des abris de jardins ne peut dépasser 3 m au faîtage. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) 1- PRINCIPE GENERAL Les constructions et installations autorisées ne doivent porter atteinte ni par leur volume, ni par leur aspect au caractère ou à ,'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES 2-1 Intégration des constructions à usage d'habitation Les annexes à l'habitation principale (accolées ou non) ainsi que les extensions, visibles du domaine public, doivent être réalisés en harmonie avec celle-ci. Les citernes de gaz lîquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires doivent être placés en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques. En cas d'impossibilité, ces installations devront être masquées par des haies végétalisées. Dans les opérations de reconstruction, de rénovation ou de transformation, la verticalité des percements doit être conservée. Le blanc pur est interdit. L'emploi de teintes vives doit être limité à de petites surfaces. 2-11 Matériaux des murs extérieurs des constructions L'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings) est interdit. Les constructions en bois sont autorisées (notamment les bardages). Toutefois, l'utilisation de rondins est interdite. Les pignons à nu doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale, ainsi que les murs des bâtiments annexes et les ajouts. 2-12 Toitures Les toitures des constructions à usage d'habitation doivent comporter au moins deux pentes et être recouvertes de tuiles ou d'ardoises ou de matériaux d'aspect similaire. Les tuiles ou les matériaux d'aspect similaire devront être dans la gamme des rouges (rouge, rouge orangée, amarante, aubergine, ....), ou dans la gamme des bruns ou noires. Les tuiles pourront être vernissées ou non. Les toitures équipées de panneaux solaires sont autorisées. La pente des toitures doit être au moins égale à 25 0 Toutefois, les toitures terrasses peuvent être autorisées dans de faibles proportions, dans la limite d' 1/3 de la surface développée de la toiture. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux extensions, annexes accolées ou non (vérandas, abris de jardin,...). 2-2 Aspect des constructions à usage autre que l'habitat Les toitures des bâtiments à usage d'activité ou d'entrepôts devront être réalisées avec des matériaux de teinte proche de la couleur de la terre à nu (brun, gris, marron-gris, ... ). Le blanc pur est interdit. L'emploi de teintes vives doit être limité à de petites surfaces. 2-3 Les abris de jardins Dans toute la zone, à l'exception du secteur Ni Les abris de jardins devront être réalisés en harmonie avec la construction principale. Dans le secteur Ni : Les abris de jardins devront être réalisés en bois 2-4 Clôtures Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec la construction principale Les clôtures pleines sont interdites ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'AIRE DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions des décrets n° 99-756 et 99-757 et de l'arrêté du 31 aoat 1999 relatifs à l'accessibilité des stationnements aux personnes des handicapés et à mobilité réduite. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS) Les espaces boisés classés à protéger ou à conserver sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 et suivants du code de l'urbanisme. Les arbres abattus doivent être remplacés par des sujets de haute tige à raison de deux arbres plantés pour un abattu. AR11CLE N14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS Il n'est pas fixé de règle. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 62033_PLU_20091020. Page : https://edifiable.fr/plu/annay-62033/n La commune : https://edifiable.fr/plu/annay-62033.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/62033/zone/n