# Zone N du plan local d'urbanisme d'Annezin (62035) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 62035_PLU_20230126 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/01/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 12 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh, Npe, Ns, Nspe, Nspr. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > A CREER Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 5 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques ou privées, existantes ou à créer. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximum des constructions autorisées est fixée à 4 mètres au faîtage. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL INTERDITS) Tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols, hormis les cas précisés à l’article N 2. Dans les secteurs concernés par un aléa faible à moyen au PPRI, y compris les secteurs Nh et Ns : - Les sous-sols et caves, - Les nouveaux dépôts et stockages ou extension de dépôts ou stockages existants de matières dangereuses ou toxiques, de carburants ou combustibles, ou d’objets flottants, situés à moins de 0,7 mètres du niveau de la voirie de desserte du terrain concerné. Dans tous les secteurs concernés par un aléa fort au PPRI : - Toutes les constructions et installations sont interdites. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL ADMIS SOUS CONDITIONS) Dans toute la zone N sont autorisés : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif liés aux réseaux. - Les constructions et installations de faible emprise liées aux activités de chasse et de pêche. - Les constructions et installations légères liées à la mise en valeur, la protection et l’entretien des milieux naturels. En sus sont autorisés : Dans le secteur Nh : - les extensions mesurées, les modifications des constructions existantes et les constructions annexes, sans pouvoir dépasser 20 % de l’emprise au sol des constructions principales existantes à la date d’approbation du PLU ; Dans les secteur Ns, Nspr et Nspe : - Les constructions et aménagements de caractère sportif ou de loisirs, - les constructions strictement nécessaires au logement du personnel de surveillance des installations de caractère touristique et de loisirs ouvertes au public ainsi que celles abritant les activités strictement liées au bon fonctionnement de ces installations sous réserve que ces bâtiments en fassent partie intégrante. Dans les secteurs Npe, Nspr et Nspe : - Les implantations de canalisations d’hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides ou gazeux lorsque liées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne devront pas porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux ; toutes les mesures de protection nécessaires devront être prises. PLU d’Annezin – Règlement de zones 63 - les installations de stockage d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques de toute nature, lorsqu’elles existent, devront être étanches ; une double enceinte est obligatoire. Toutes les précautions devront être prises afin de ne pas porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux. ### Article N 3 - Accès et voirie L’aménagement des accès et leurs débouchés sur la voie de desserte ne doit pas nuire à la sécurité et au fonctionnement de la circulation. Un terrain n’est considéré comme constructible que s'il a un accès d'au moins 4 mètres à une voie publique ou privée, existante ou à créer. L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque le projet porte atteinte à la sécurité de la circulation et qu'aucun aménagement particulier ou autre accès ne peut être réalisé. Elle peut également être subordonnée à l'obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques ou privées, existantes ou à créer, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE) Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ou toute installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes. Pour les constructions à destination d’habitation, il est demandé un branchement par logement. EAUX INDUSTRIELLES A défaut de raccordement au réseau public, d’autres dispositifs permettant une alimentation en eau industrielle peuvent être réalisés après avoir reçu l’agrément des services compétents. ASSAINISSEMENT Le gestionnaire du service d’assainissement sera consulté pour tout dépôt de permis de construire, de permis d’aménager, de certificat d’urbanisme et de déclaration préalable. Si le projet se situe, d’après le zonage d’assainissement, dans une zone d’assainissement collectif et que le réseau de collecte existe au droit de l’habitation, une Participation au Raccordement à l’Égout sera inscrite sur l’arrêté correspondant. Dans le cas où le secteur n’est pas encore desservi, le propriétaire devra régler le contrôle de conception, d’implantation et de bonne exécution. Eaux pluviales L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Dans le cas où la gestion des eaux pluviales se réalise par un système d’infiltration, une étude sur la perméabilité du terrain doit être réalisée. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. PLU d’Annezin – Règlement de zones 64 En cas d’impossibilité technique d’infiltration dans le sous-sol et d’insuffisance de capacité d’infiltration ou d’impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct, les prescriptions ci-après définies doivent être privilégiées : Les opérations d’aménagement (constructions, voiries et parkings) de moins de 200m² de surface totale y compris l’existant, peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau public d’eaux pluviales en respectant ses caractéristiques (système séparatif). Pour les opérations d’aménagement (constructions, voies, parkings) de plus de 200m² de surface totale y compris l’existant, le débit maximum des eaux pluviales pouvant être rejeté dans le réseau public d’eaux pluviales ne peut être supérieur à 2 litres par seconde et par hectare de surface totale. Un stockage tampon peut être envisagé. Dans le cas où la gestion des eaux pluviales se réalise par un système d’infiltration, une étude sur la perméabilité du terrain devra être réalisée. Toutefois, les agrandissements de moins de 20% de surface imperméabilisée sans dépasser 200m² peuvent utiliser le système d’évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de son bon état et de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction. Un pré-traitement peut être imposé pour toute construction à usage autre que l’habitation. Dans tous les cas, aucun rejet d’eaux pluviales dans le réseau existant n’est autorisé en deçà d’une pluie d’occurrence bi-décennale. Eaux usées Le système d’assainissement des eaux usées doit être réalisé en conformité avec le zonage d’assainissement en vigueur sur la commune. Toute évacuation dans les fossés, cours d’eau ou réseaux pluviaux des eaux ménagères ou des effluents non traités est interdite. Dans les zones d’assainissement collectif : Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères), sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable, par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant les caractéristiques du réseau de type séparatif. Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du réseau d’assainissement. En l’absence de réseau collectif d’assainissement raccordé à une unité de traitement, l’assainissement non collectif est autorisé. Dans ce cas, les prescriptions applicables sont celles définies dans les zones d’assainissement non collectif. Ces installations d’assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public dans les deux années qui suivent la réalisation de celui-ci. Dans les zones d’assainissement non collectif : Le système d’épuration doit respecter les instructions de la législation en vigueur. Il effectuera la collecte et le traitement des eaux usées domestiques. L’ensemble doit être dirigé vers un système assurant le pré-traitement et le traitement des eaux usées domestiques conformément à la réglementation en vigueur. PLU d’Annezin – Règlement de zones 65 L’évacuation des eaux traitées dépendra de la nature du terrain en place. Une étude pédologique devra être réalisée pour déterminer le type de solution à mettre en œuvre. Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour accord auprès du gestionnaire de l’assainissement non collectif. Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif d’immeubles autres qu’une habitation individuelle, une étude spécifique sera réalisée. La réglementation en vigueur rend obligatoire la réalisation d’une étude de conception à la parcelle permettant de déterminer le type d’assainissement le plus adapté à la nature du sol en place ainsi que le mode d’évacuation ou de dispersion des eaux traitées. La filière d’assainissement pourra être de deux types différents : - Soit une filière dite « classique » constituée d’un prétraitement (fosse toutes eaux) et d’un traitement défini par l’étude de sol (étude de conception) ; - Soit une filière soumise à l’agrément du ministère de l’écologie et du développement durable. En cas de préconisation, par le bureau d’études, d’un système autre qu’une filière dite « classique, ce dispositif de prétraitement et de traitement devra avec obtenu un agrément délivré par les ministères de l’écologie et du développement durable. La liste reprenant ces dispositifs est consultable sur le site interministériel consacré à l’assainissement non collectif. A cette fin, le rapport d’étude de conception ainsi que 3 exemplaires de demande d’autorisation d’un système d’assainissement non collectif doivent être transmis au service public d’assainissement non collectif. Cette autorisation est indispensable pour commencer les travaux de réalisation du dispositif. Eaux résiduaires agricoles Les effluents agricoles (eaux blanches et eaux vertes) devront faire l’objet d’un traitement spécifique dans le respect de la réglementation en vigueur. En aucun cas ils ne devront être rejetés dans le réseau public ou dans un dispositif d’assainissement non collectif. Eaux résiduaires industrielles Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l'objet d'une convention avec le service gestionnaire du réseau d'assainissement. L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié. Une convention de déversement spécial est signée avec le gestionnaire du réseau d’assainissement. Elle fixe l’ensemble des prescriptions techniques, financières et administratives relatives aux rejets dans le réseau d’assainissement collectif. TÉLÉCOMMUNICATIONS / ÉLECTRICITÉ / TÉLÉVISION / RADIODIFFUSION Dans le cadre des opérations groupées, la réalisation des branchements et des réseaux pourra être imposée en souterrain depuis le point de raccordement du réseau général jusqu’à la limite de parcelle. PLU d’Annezin – Règlement de zones 66 Non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES, EXISTANTES OU) A CREER Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 5 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques ou privées, existantes ou à créer. Le long de la RD943, en application de la loi Barnier définie par l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme, le recul est de 75 mètres par rapport à l’axe de la chaussée pour les constructions et installations qui ne relèvent pas des exceptions énumérées dans cet article. Pour les exceptions, le recul sera d’au moins 35 mètres par rapport à l’axe de la voie. Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 6 mètres de la berge des cours d’eau non domaniaux. Aucune construction ne peut être implantée à moins de 10 mètres de la berge du canal, excepté les constructions et installations liées et strictement nécessaires aux besoins fonctionnels d’utilisation du canal. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Rappel : les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les installations et constructions peuvent être implantées en limites séparatives. Lorsque la construction n’est pas implantée en limite séparative : La marge d’isolement (L) entre le bâtiment à construire et la limite séparative doit être telle que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (L=H) sans pouvoir être inférieure à 3 m. Ces règles ne s’appliquent pas en cas d'adaptation, de changement de destination, de réfection ou d'extension de constructions existantes. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 m. PLU d’Annezin – Règlement de zones 67 Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur maximum des constructions autorisées est fixée à 4 mètres au faîtage. La hauteur est mesurée à partir du niveau du sol naturel avant aménagement. Cette condition ne s’applique pas aux constructions et installations techniques nécessaires aux équipements publics d’infrastructures et au fonctionnement du service public, liés aux ouvrages de transport d’électricité. Dans les secteurs concernés par un aléa faible à moyen au PPRI : Le niveau de rez-de-chaussée se situera à au moins 0,7 m par rapport au niveau de la voirie de desserte publique ou privée, existante ou à créer. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels ils s’intègreront. Sont notamment interdits : - l’emploi à nu, en parement extérieur, revêtement ou d’un enduit, - les imitations de matériaux. de matériaux destinés à être recouverts d’un L’emploi de couleurs vives pour les murs et toitures des constructions autorisées est interdit. Les toitures végétalisées sont autorisées. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Pour les stationnements découverts, les revêtements seront perméables, sauf risque avéré de pollution. En secteur Ns : Pour les équipements sportifs et de loisirs, des surfaces suffisantes doivent être réservées pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service et pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs. PLU d’Annezin – Règlement de zones 68 ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Les surfaces libres de toute construction, y compris les aires de stationnement, doivent être obligatoirement traitées en espaces verts plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m2. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL) Les possibilités d’occupation du sol sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13. PLU d’Annezin – Règlement de zones 69 Département du Pas-de-Calais Commune d’Annezin Plan local d’urbanisme Compléments aux dispositions du règlement – définitions et illustrations Approbation – 4 mars 2013 Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du : Signature du Maire : Qualité Environnementale et Développement Durable – FRAMEE SoREPA Rue Blériot Eleu-dit-Leauwette – CS 20061 BP 80195 62302 LENS Cedex Tel: 03.21.78.55.22 Fax: 03.21.78.99.00 80, rue de Marcq - BP 49 - 59441 WASQUEHAL cedex 4.2 2 Sommaire Préambule -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 Rappel – principes des dispositions réglementaires --------------------------------------------------------------5 Lexique -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 3 PREAMBULE Le présent document est annexé au règlement de zones et n’a par conséquent aucune valeur réglementaire opposable. Son objectif se veut pédagogique et complémentaire du cahier de recommandations architecturales et paysagères. Il a pour but d’expliciter certains termes employés et d’illustrer certaines dispositions réglementaires. 4 RAPPEL – PRINCIPES DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRINCIPES SCHEMATIQUES DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ILLUSTRATION DE L’ARTICLE 9 5 Accès Définition de l’accès LEXIQUE L'accès correspond à la limite ou à l'espace, tel que portail, porche, partie de terrain donnant sur la voie, par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d'assiette du projet. L'accès aux voies publiques peut s'effectuer de manière indirecte par une voie privée non ouverte au public, ou par une portion de terrain privé. Camping La pratique du camping dans une commune est réglementée par les articles R111-41 et suivants du Code de l’Urbanisme. Caravanes Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (Article R111-37 du Code de l’urbanisme). Changement de destination d’une construction Il s’agit de la modification de l’utilisation en vue de laquelle une construction a été acquise ou construite. L’article R123-9 définit les destinations suivantes : • Habitations • Hébergement hôtelier • Bureaux • Commerces • Artisanat • Industrie • Exploitation agricole ou forestière • Entrepôts • Constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Clôture C'est un ouvrage en élévation, en général de faible hauteur, matérialisant une division de l'espace entre deux unités foncières contiguës, c'est-à-dire qui se touchent, et faisant obstacle au passage. 6 Seules les clôtures situées dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme sont soumises à autorisation, en application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Illustration des dispositions valables en zone urbaine UA et UB Source : SoREPA Coefficient d’Emprise Végétale (CEV) Les enjeux • Enjeu social : La présence du végétal en ville, sous toutes ses formes (jardins, espaces verts, alignements d’arbres, façades et toitures végétalisées, etc…) répond à une véritable aspiration des habitants, en terme d’esthétique, d’usage récréatif, de besoin de toucher et cultiver la terre, de rester en lien avec la nature. • Enjeu environnemental : Le végétal est le principal support de la biodiversité et le refuge de la plupart des espèces animales de la ville. Les aménagements végétaux en ville peuvent contribuer à la restauration d’une certaine biodiversité : au-delà des grands corridors écologiques (identifiées dans l’Atlas cartographique de la Trame verte et bleue du territoire du SCoT de l’Artois), il est en effet possible d’aménager des continuités végétales au coeur de la ville, à l’échelle d’une rue ou d’un quartier, pour créer un maillage écologique fin entre les différents espaces verts de la ville. • Enjeu de qualité urbaine : Loin d’être un simple élément de décor, le végétal possède différentes fonctions qui peuvent se cumuler astucieusement dans un même aménagement : outre ses fonctions sociales, paysagères et écologiques, il joue un rôle dans la gestion alternative des eaux pluviales, et permet, en association avec l’eau, de rafraîchir l’air en été grâce à l’évapotranspiration, de lutter contre la pollution de l’air (effet de piège à polluants) et contre l’effet de serre (en stockant du carbone). • Enjeu sanitaire : La re-végétalisation de la ville doit cependant éviter la multiplication des végétaux allergènes, qui pose un véritable problème de santé publique. La part des personnes allergiques est en effet en augmentation constante. • Enjeu énergétique : L’entretien des espaces verts peut fournir des déchets végétaux potentiellement utilisables pour alimenter des filières de production d’énergie renouvelable. 7 Détail explicatif du coefficient d’emprise végétale Le présent règlement retient un CEV de 0,6 pour les opérations d’aménagement d’ensemble en zone 1AU, et de 0,5 dans les zones UA et UB. Il représente la part réservée à la végétation au sol, sur les murs ou les toitures au sein de la surface totale de l’opération. L’objectif est de réintroduire le végétal en milieu urbanisé, dans les jardins privés, les espaces publics, le long des voies mais aussi sur les façades ou sur les toits des habitations. Le schéma ci-contre illustre l’application d’un CEV de 0,6 : Un coefficient d’emprise végétale de 0,6 (60%) implique pour une parcelle de 500 m², 300 m² de surface végétale. Sur le schéma ci-contre, la toiture végétalisée du bâti occupe 60 m², la noue 15 m², la façade végétalisée 25 m² et le terrain végétalisé 200 m² soit un total de 300 m² de surface végétale Source : Agence Noyon Construction à destination d’artisanat L’activité d’artisanat est définie par la loi n°96 603 du 5 Juillet 1996 dans ses articles 19 et suivants. Les différentes activités figurent sur la liste annexée au décret n°96-247 du 2 avril 1998. Construction annexe La construction annexe constitue un accessoire et non une extension d’une construction principale. De faibles dimensions par rapport à la construction principale, elle en est séparée matériellement. Construction à destination de Service public et d’intérêt collectif Elles sont à destination de Transport, Enseignement / Recherche, Action sociale, Ouvrage spécial, Santé et Culture / Loisir. Construction à destination d’habitation Constituent des bâtiments d'habitation au sens du Code de la construction et de l’habitation les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-4 et R. 152-5 du même Code. 8 Dent creuse Une dent creuse est, en urbanisme, un espace non construit entouré de parcelles bâties. Une telle situation peut résulter d'une ancienne zone agricole où une unique parcelle est restée vierge de constructions, ou de la démolition d'un édifice sans reconstruction ultérieure. Une dent creuse est donc bordée de murs mitoyens aveugles, elle est parfois utilisée comme placette, ou comme square. Source : SoREPA Emprise au sol L’emprise au sol se comprend comme le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre du bâtiment à la surface du terrain d’assiette du projet. Doivent y être inclus les éléments architecturaux ou de modénature tels que, par exemple, les débords de toiture, les oriels et les balcons, les escaliers extérieurs, les perrons. Source : cuc-cherbourg.fr Emprises publiques Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques. Il en est ainsi par exemple : des voies ferrées, des cours d’eau domaniaux, des canaux etc. Espace libre L’espace libre correspond à la surface de terrain non occupée par les constructions. Espaces verts Les espaces verts correspondent aux espaces libres plantés, à l’exclusion des places de stationnement, des aménagements de voirie et d’accès. Extension d’un bâtiment L’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU peut s’effectuer dans un plan horizontal et / ou vertical. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant et communique avec celui-ci. Hauteur La hauteur d’une construction ou d’une installation est mesurée en son point le plus haut, à partir du sol naturel, soit du sol tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet, à la date de l’autorisation de construire ou d’aménager, à l’emplacement de l’emprise au 9 sol du projet. Les ouvrages techniques de superstructure situés en toiture ne sont pas pris en compte (acrotère, cheminée etc…). Installations classées Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées. Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. Recul Le recul est la distance séparant le projet de construction des limites de voies (publiques ou privées), et des emprises publiques. La limite de voie inclut soit l’alignement (quand il existe au plan de servitudes), soit la limite entre une propriété privée et le domaine public routier, ainsi que la limite entre une voie privée et la propriété riveraine. La règle de recul se calcule à partir du point de la construction le plus proche de ou des limites prises en compte, et ne s’applique pas aux éléments de constructions ou d’installations de faible emprise s’incorporant aux bâtiments (rampes, acrotère, balcons...). Illustration des reculs par rapport aux voies (art. 6 du règlement) pour les zones urbaines mixtes et zones à urbaniser Implantation à l’alignement Implantation avec recul de 5 m min. Retrait Le retrait est la distance séparant le projet de construction avec une limite séparative. La règle de retrait s’applique en tout point de la construction. Stationnement (modalités de calcul des places) Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale. Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de stationnement se calculent au prorata de la SHON de chaque destination de construction. Lorsque le nombre de place de stationnement obtenu n’est pas un nombre entier, le nombre minimum de place de stationnement exigé est arrondi à l’entier supérieur. Conformément aux dispositions de l’article L 123-1-3 du Code de l'urbanisme, il n’est exigé qu’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. Dans les conditions prévues audit article, l’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation 10 ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. Voie La voie constitue la desserte du terrain d'assiette du projet qui comprend plusieurs propriétés. La voie inclut la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules, celle ouverte à la circulation des cycles, l'emprise réservée au passage des piétons, et les aménagements de voirie. 11 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 62035_PLU_20230126. Page : https://edifiable.fr/plu/annezin-62035/n La commune : https://edifiable.fr/plu/annezin-62035.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/62035/zone/n