# Zone AUX du plan local d'urbanisme intercommunal d'Anor (59012) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200043404_PLUi_20241218 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 18/12/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AUX du règlement, 5 rubriques. ## Les 5 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AUX 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : 111-06 du code de l’urbanisme) En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. Article L.111-07 du code de l’urbanisme L’interdiction mentionnée à l’article L. 111-6 ne s’applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public ; 5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Les parties urbanisées se délimitent par les panneaux d’agglomération EB10 et EB20 (CF : Dispositions communes Au titre du Règlement de la Voirie Départementale Le Règlement Interdépartemental de la Voirie du Nord Pas-de-Calais fixe les règles de gestion du domaine public routier conformément aux Code de la voirie routière et Code Général des Collectivités Territoriales. L’objectif étant d’assurer la pérennité du réseau. a) Accès sur les routes départementales La création d’accès ou modification d’usages d’un accès existant est interdite hors secteurs d’agglomération aménagée sauf accord expresse du service gestionnaire. Seules sont autorisées sur les portions de voies concernées : ➢ La création d’accès strictement nécessaires aux manœuvres d’entrée et de sortie des matériels indispensables aux travaux d’exploitation des terres agricoles ou à une activité liée à la route ; ➢ Les équipements d’infrastructures, les constructions ou opérations d’ensemble présentant un caractère d’intérêt général pour la commune ou tout autre collectivité territoriale, sous condition de réalisation d’un aménagement de sécurité adapté à la nature du trafic engendré par le projet et après autorisation expresse du gestionnaire de voirie. b) Implantation des constructions Pièce 4.1 Lorsqu’aucune Orientation d’Aménagement et de Programmation sectorielles n’a été prévue dans les secteurs situés en dehors des parties urbanisées le long des routes départementales, l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit respecter une marge de recul de : ➢ 25 mètres par rapport à l’axe des routes de catégorie 0 (réseau national transféré) et de première catégorie ; ➢ 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie ; ➢ 6 mètres par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie. La Communauté de Communes Sud Avesnois est concernée par les axes routiers apparents sur la carte ci-avant issue du département du Nord. Dans la mesure où les domanialités sont susceptibles d’évoluer, il est demandé de vérifier le gestionnaire responsable de la voirie et son classement, préalablement à toute demande d’autorisation d’urbanisme. Au titre des plans d’alignement Dans les secteurs situés en agglomération, l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques peut être soumise à un « plan d’alignement ». Pièce 5.1 Ces éléments sont annexés au PLUi au titre des Servitudes d’Utilité Publique. L’occupation du sol de ces secteurs doit respecter les dispositions réglementaires desdits plans. Ses dispositions s’appliquent nonobstant toutes dispositions contraires du présent règlement. D. Servitudes d’Utilité Publique Les Servitudes d’Utilité Publique prévues aux articles L. 151-43 et R. 151-51 (annexes) du Code de l’urbanisme applicables sur tout ou partie du territoire intercommunal, nonobstant les dispositions du règlement, sont annexés au PLUi. Font l’objet de Servitudes d’Utilité Publique : ➢ A4 : Les protections des cours d’eau non domaniaux ; ➢ A5 : Les canalisations publics Eau & Assainissement ; ➢ AC1 : Les Monuments Historiques et périmètres de protection de leurs abords ; ➢ AC2 : Les sites inscrits et classés ; ➢ AC3 : Les réserves naturelles et périmètres de protection autour des réserves naturelles ; ➢ AS1 : Les périmètres de protection des captages d’adduction d’eau potable ; ➢ I3 : Protection des canalisations de transport de gaz ➢ I4 : Les protections des lignes haute tension ; ➢ EL7 : Les plans d’alignement ; ➢ EL11 : Les interdictions d’accès sur routes départementales ; ➢ T1 : Les protections des lignes ferroviaires ; ➢ PT1 : Les protections des faisceaux hertziens et des centres hertziens contre les perturbations électromagnétiques ; ➢ PT2 : Les protection des faisceaux hertziens contre les obstacles ➢ PM1 : Les Plans de Prévention des Risques Naturels inondations ; ➢ INT1 : Les protections relatives aux voisinages des cimetières ; E. Réglementations particulières Les prescriptions plus restrictives susceptibles d’être imposées au titre de règlementations particulières et notamment celles relatives aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. F. Certificat d’urbanisme Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité en vertu des articles L. 410-1 et R. 410-18 du Code de l’urbanisme. Article L.410-1 du code de l’urbanisme Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer. Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code. Article R. 410-18 du code de l’urbanisme Le certificat d'urbanisme précise les conditions dans lesquelles il devient exécutoire. Le délai de dix-huit mois prévu au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 court à compter de la date d'acquisition du certificat d'urbanisme tacitement obtenu en application des dispositions de l'article R*410-12, nonobstant toute délivrance ultérieure d'un certificat d'urbanisme exprès. Se conjuguent aux dispositions du PLUi : G. Les Informations et Obligations Diverses Les Informations et Obligations Diverses prévues aux articles R. 151-52 et R.151-53 du Code de l’urbanisme applicables sur tout ou partie du territoire intercommunal sont annexés au PLUi. Sont annexés au document d’urbanisme : ➢ Cartographies à l’échelle communale : o Les sites et sites sols pollués BASOL o Les Plans d’Expositions aux Bruits des infrastructures, précisant le degré de décibel o Les zonages archéologiques, auxquels sont précisés les seuils de saisine au titre de l’archéologie préventive o Les zones de prudence autour des lignes électriques ➢ Cartographies à l’échelle intercommunale o Les nuisances sonores générées par les infrastructures routières et les voies bruyantes o Les éléments relatifs au patrimoine naturel : Inventaire des Zones à Dominantes Humides, Zone humide à enjeu SAGE, Espace Boisé, ZNIEFF de Type 1 et 2, les sites classés en Natura 2000 o Les éléments relatifs au patrimoine paysager : Protection paysagère de sites classés et sites inscrits, le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée (PDIPR), la Protection du Patrimoine Architectural o Les Trames Vertes et Bleues reprise du Schéma Régional de Cohérence Écologique ➢ Les ressources internet relatifs à : o La salubrité o La sécurité o Patrimoine naturel et culture H. Les règlements de lotissement Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLUi. Pour les lotissements de plus de 10 ans, ces règles cessent de s’appliquer conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme. Article L. 442-9 du code de l’urbanisme Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. İ. Les réglementations techniques propres Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), Règlement Sanitaire Départemental, immeuble de grande hauteur, etc. J. Desserte en eau, assainissement et électricité La délivrance des autorisations d’urbanisme est conditionnée par une capacité suffisante des dessertes en eau, assainissement et électricité. . Destinations autorisées, interdites ou admises sous conditions C. 1.1 – Sont considérés comme Exploitations agricoles, la création, l’extension et la transformation de bâtiments liés aux activités agricoles ou réputées agricoles au titre de l’article L. 311-1 du Code Rural et de la pêche maritime, ressortant ou non de la législation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, dont les constructions liées aux activités de diversification exercées par un exploitant agricole et considérés comme le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation (camping à la ferme, hébergement insolite, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle, entrepôts, constructions industrielles ou de bureau…). Ces activités de diversification ne seront autorisées que lorsqu’elles sont situées à moins de 100 mètres d’au moins une des installations existantes sur l’exploitation. Les constructions et installations nécessaire à l’exploitation agricole ainsi qu’à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation de produit agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, seront soumises à l’avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers lors de l’instruction des autorisations. Constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics : C. 1.2 – En raison de leurs caractéristiques particulières, les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics sont autorisées dans chacune des zones du PLU. En zones Agricoles ou Naturelles et forestières, elles sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Elles disposent de règles assouplies, notamment en ce qui concernent leur implantation par rapport aux voies, aux limites séparatives, leur aspect extérieur, leur hauteur, etc. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux publics, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés sont autorisés dans chacune des zones du PLU. Les règles applicables à chacune des zones ne s’y appliquent pas afin de préserver la qualité et la sécurité des réseaux d’eau potable, d’assainissement, d’énergie électrique et de télécommunications. Les infrastructures d’ordre public (voiries, cheminement piétonniers, pistes cyclables) sont autorisées sans conditions sur tout le territoire de la Communauté de Communes Sud-Avesnois. Pièce 5.1 Les emprises dédiées aux cimetières et leurs assiettes s’étendant dans un rayon de 100 mètres autour constituent des Servitudes d’Utilité Publique annexés au PLUi. L’occupation du sol de ces secteurs doit respecter les dispositions réglementaires desdits plans. Ses dispositions s’appliquent nonobstant toutes dispositions contraires du présent règlement. Les zones inscrites au règlement graphique dédiés aux cimetières sont renseignées par un secteur indicé c. 2. Occupations du sol C. 2.1 – Les affouillements et exhaussement de sols ne sont admis que : - lorsqu’ils sont indispensables à la réalisation des types d’occupation des sols autorisés et/ou qu’ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux ; - lorsqu’ils sont nécessaire à la réalisation des infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public et qu’ils soient compatibles avec la sauvegarde de l’environnement ; - liés aux activités de regroupement, de tri ou de valorisation des déchets dans le cadre d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement ou liés au curage du réseau hydrographique ; - dans le cas de fouilles archéologiques ; - dans le cas de restauration du milieu naturel, d’aménagement paysager ou hydrauliques, de valorisation écologique. C. 2.2 – Sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement, les aménagements légers liées à la protection et découverte de la faune et de la flore, liées aux sentiers de randonnée ainsi que les aires de stationnement ouvertes au public qui leur sont nécessaires et celles dédiées aux activités agricoles sont admis. C. 2.3 – Sont interdits les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateur à l’exception de celles implantées sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Thème 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères Les dispositions relatives aux caractéristiques urbaines, architecturales, environnementale et paysagère ne s’appliquent pas aux reconstructions à l’identique après sinistre dans la mesure où il n’y a pas d’aggravation de l’existant. ### Rubrique AUX 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 111-3 du code rural et de la pêche maritime Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des con) . Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.. . Implantation des nouvelles constructions A. Principes généraux D’autres implantations que celles définies dans les dispositions applicables à chaque zone peuvent être demandées : Pièce 5.1 ➢ Dans les périmètres de protection des abords des Monuments Historiques (voir Servitudes d’Utilité Publique associées) ; ➢ Le long de certaines voies départementales et des routes classées à grande circulation (voir dispositions générales ; règles de constructibilité le long des grands axes routiers) ; Dans les secteurs situés en dehors des parties urbanisées, hormis dans les secteurs d’urbanisation future soumis à une Orientation d’Aménagement et de Programmation, l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit respecter une marge de recul de : ➢ 6 mètres par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie ; ➢ 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie ; ➢ 25 mètres par rapport à l’axe des routes de catégorie 0 (réseau national transféré) et de première catégorie ; ➢ 75 mètres par rapport à l’axe des routes classées à grande circulation. C. 3.1 - Dans toutes les zones, les constructions doivent respecter : ➢ un recul de 2 mètres par rapport à l’emprise ferroviaire ; ➢ un recul de 10 mètres par rapport aux berges des cours d’eau non domaniaux et ne pouvant être inférieur à l’emprise du lit mineur du cours d’eau. ➢ un recul de 10 mètres par rapport aux frontières ; C. 3.2 - De manière générale, les implantations des constructions par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives différentes des règles inscrites dans les dispositions applicables à chaque zone peuvent être admises ou imposées : ➢ Pour assurer une continuité bâtie, maintenir ou conforter un ordonnancement architectural et respecter la trame bâtie aux abords du projet ; ➢ Pour assurer l’insertion dans le bâti existant en cas de reconstruction, extension ou travaux visant à améliorer le confort ou la solidité d’immeubles existants ne respectant pas les règles d’urbanisation à la date d’approbation du PLUi. Toutefois, le recul autorisé ne pourra pas être inférieur à celui de l’immeuble existant ; ➢ En fonction d’impératifs architecturaux ou de la configuration de la parcelle ; ➢ En fonction de la topographie du terrain et de l’accès routier dénivelé pour la desserte de garage ; ➢ Pour les aménagement et constructions sur des terrains enclavés avec accès ou situés à l’angle de plusieurs voies de circulation ; ➢ Pour préserver des éléments du patrimoine bâti (L. 151-19) ou des composantes végétales (L.151-23) identifiées au règlement graphique ; ➢ Pour répondre à des normes techniques relatives à l'accessibilité du cadre bâti ; ➢ Pour l’Isolation Thermique par l’Extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite d’épaisseur de 0,30 mètres mesurés au niveau du mur fini conformément aux dérogations prévues à l’article R. 152-6 du Code de l’urbanisme ; ➢ Pour des opérations d’aménagement d’ensemble favorisant la conception bioclimatique des bâtiments (implantation nord/sud, logements traversants, énergies renouvelables, orientations face aux vents dominants, …) à condition que l’adaptation des règles d’implantation soit rendue nécessaire pour mettre en œuvre la construction bioclimatique du projet. Cette conception et particulièrement les moyens architecturaux et les énergies renouvelables aboutissant à la construction bioclimatique devront être justifiés dans la notice d’accompagnement de la demande de permis de construire ou de permis d’aménager ; ➢ Pour les équipements d’intérêt collectifs et services publics d’une surface inférieure à 15 mètres carrés ; C. 3.3 - Les équipements d’intérêt collectifs et services publics doivent être implantées soit sur la limite d’emprise publique, soit avec un recul d’un mètre minimum depuis la limite d’emprise publique. B. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres C. 4.1 - Entre deux bâtiments non contigus sur un terrain appartenant à un même propriétaire doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, et s’il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. En aucun cas, cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres. C. 4.2 - L’implantation des abris de jardins sur les terrains des constructions à destination d’habitation seront réalisées à l’arrière des constructions existantes sauf contraintes techniques et sous réserve d’une intégration paysagère. C. 4.3 - L’implantation des annexes aux constructions à destination d’habitation seront réalisées sur la même unité foncière que la construction principale et devront : ➢ Soit être réalisée en continuité de l’habitation existante (1) ; ➢ Soit avec une marge de recul qui ne pourra être inférieure à celui d’une construction limitrophe (2) ; ➢ Soit à l’arrière des constructions principales (3) ; Pour les abris de jardin : Pour les autres annexes : DISPOSITIONS COMMUNES C. 4.4 - D’autres implantations sont permises pour les annexes : ➢ en cas d’impossibilité technique justifiée liée à la configuration de la parcelle sous réserve de l’intégration paysagère de l’annexe et de sa cohérence architecturale avec la construction principale et son environnement général ; ➢ dans le cas d’un garage ou d’un carport afin de permettre le stationnement automobile extérieur au sein de l’espace privé entre la construction et l’emprise publique ; ➢ en cas de nécessaire dégagement de visibilité pour la circulation, sur demande de la commune ; C. Emprise au sol Se référer aux dispositions applicables de la(es) zone(s) du projet (Titre III à VII). 1. Hauteurs des constructions Les modalités de calcul des hauteurs sont les suivantes : ➢ Pour les habitations : les hauteurs sont exprimées en nombre de niveaux ainsi qu’en « hauteur absolue ». Le nombre de niveaux autorisé diffère suivant la configuration de la toiture, qu’il s’agisse d’une construction présentant une faitière ou un acrotère. ➢ Pour les autres destinations : les hauteurs sont exprimées en « hauteur absolue ». . Les hauteurs maximales autorisées pourront être dépassées dans les conditions listées ci-après : ➢ Lorsqu’un front bâti présente une hauteur de façade et une hauteur au faîtage homogène, toute construction nouvelle, extension ou modification du bâti existant doit être réalisée en respectant la continuité de l’égout de toiture et la hauteur au faîtage de ce front bâti (voir schéma ci-dessous) ➢ Lorsqu’un front bâti présente une hauteur de façade et une hauteur au faîtage nonhomogène, la hauteur à l’égout des toitures, mesurée à l’alignement sur la voie publique, pourra être égale à celle de l’un des immeubles voisins proches le plus élevé, dans la mesure où cette hauteur ne résulte pas d’une surélévation en contradiction avec l’ordonnancement de la rue Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisé : ➢ Les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ; ➢ La mise en œuvre d’une Isolation Thermique par surélévation des toitures des constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre d’épaisseurs au-dessus de la hauteur maximale autorisée conformément aux dérogations prévues à l’article R. 152-7 du Code de l’urbanisme ; ➢ Les ouvrages techniques de faible emprise tels que les souches de cheminées et de de ventilation sur une hauteur maximale de 2.50 mètres ainsi que les locaux techniques d’ascenseur sur une hauteur maximale de 3.50 mètres sous réserve de nécessité technique absolue. Pour les constructions sur pilotis et celles surplombant le sol naturel, les hauteurs maximales exprimées sont calculées par rapport au premier niveau de plancher. C. 5.1 - En cas de restauration de l’existant, les hauteurs des constructions peuvent excéder la hauteur inscrite dans les dispositions applicables à chaque zone sans pour autant dépasser la hauteur au faîtage de la construction existante. Une tolérance peut être acceptée dans le cas d’une amélioration de l’insertion paysagère de la construction. C. 5.2 - Dans tous les cas, la hauteur au faîtage des nouvelles constructions peut être similaire aux constructions avoisinantes. C. 5.3 - Dans le cas d’une extension ou d’une annexe accolée à une construction existante d’une hauteur supérieure à la hauteur maximale définie dans les dispositions applicables à chaque zone, une hauteur supérieure à celle-ci peut être autorisée, dans la limite de la hauteur de la construction limitrophes afin d’assurer une cohérence architecturale. C. 5.4 – Il ne peut être aménagé plus d’un étage mansardé en retrait de la façade principale. C. 5.5 – La hauteur des annexes non contigües à la construction principale est limitée à 6 mètres. C. 5.6 – La hauteur au faîtage des extensions et des annexes contigües à la construction principale doit être inférieure ou égale à celle de de la construction principale. C. 5.7 – La hauteur des équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. C. 5.8 – Les hauteurs maximales définies dans les dispositions applicables à chaque zone ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables au fonctionnement des réseaux (pylônes, antennes) ou à une activité économique (cheminées et autres éléments annexes à la construction). ### Rubrique AUX 8 - Stationnement (intitulé du document : R.111-25 du code de l’urbanisme) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. Article R.111-26 du code de l’urbanisme Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. Article R.111-27 du code de l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. B. Sursis à statuer Les articles L. 153-11 et L. 424-1 du Code de l’urbanisme qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations dans certaines circonstances. Article L. 153-11 du code de l’urbanisme L'autorité compétente mentionnée à l'article L. L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. Article L. 424-1 du code de l’urbanisme L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L. 311-2 du présent code prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté . Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. C. Droit de Préemption Urbain Les articles du Code de l’Urbanisme concernant le Droit de Préemption Urbain institué par délibération du Conseil Communautaire prise concomitamment à l’approbation du présent PLUi sur toute l’étendue des zones Urbaines et des zones d’urbanisation futures délimitées par le Plan Local d’Urbanisme. Article L. 210-1 du code de l’urbanisme Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le droit de préemption est exercé par le représentant de l'Etat dans le département lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 213-1 du présent code, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 précité. Le représentant de l'Etat peut déléguer ce droit à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 301-51 du même code, au II de l'article L. 5217-2, au II de l'article L. 5218-2 ou au VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 3641-5 du même code, à un établissement public foncier créé en application des articles L. 321-1 ou L. 324-1 du présent code, à l'office foncier de la Corse mentionné à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, à une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, à un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus par l'article L. 411-2 du même code ou à un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 dudit code. Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du même code. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. Article L. 211-1 du code de l’urbanisme Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les zones et secteurs définis par un plan de prévention des risques technologiques en application de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1 lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires. Les conseils municipaux des communes dotées d'une carte communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, l'équipement ou l'opération projetée. Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal peut décider de le supprimer sur tout ou partie des zones considérées. Il peut ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions. Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 210-1, le droit de préemption peut être institué ou rétabli par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Dans les parties actuellement urbanisées des communes couvertes par un plan d'occupation des sols devenu caduc en application de l'article L. 174-1, le droit de préemption prévu au deuxième alinéa de l'article L. 210-1 est maintenu. Lorsqu'un lotissement a été autorisé ou une zone d'aménagement concerté créée, la commune peut exclure du champ d'application du droit de préemption urbain la vente des lots issus dudit lotissement ou les cessions de terrain par la personne chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté. Dans ce cas, la délibération du conseil municipal est valable pour une durée de cinq ans à compter du jour où la délibération est exécutoire. Par dérogation au premier alinéa du même article L. 210-1, le droit de préemption institué dans les conditions prévues au présent article peut être exercé en vue de la relocalisation d'activités industrielles, commerciales, artisanales ou de services ainsi que pour le relogement d'occupants définitivement évincés d'un bien à usage d'habitation ou mixte en raison de la réalisation de travaux nécessaires à l'une des opérations d'aménagement définies au livre III du présent code. Prévalent sur les dispositions du PLUi : D. Règles de constructibilité le long des grands axes routiers Au titre de la loi n°95-101 relative au renforcement de la protection de l’environnement dites « Loi Barnier, amendement Dupont » ### Rubrique AUX 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 1) . Desserte par les voies publiques et privées C. 17.1 - Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique (voie affectée à la circulation terrestre publique et appartenant au domaine public) ou privée (voie de desserte qui peut être ouverte au public). Elles doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. C. 17.2 - Toutes voies devront être compatibles avec le règlement de voirie des communes ou avec les prescriptions techniques des communes. C. 17.3 - Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons. C. 17.4 - Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique dont les caractéristiques correspondent à leur destination notamment quand elles doivent permettre des manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères. C. 17.5 - Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et répondant à la destination de l’opération. C. 17.6 - Les voies publiques et privées en impasse doivent être accessibles jusqu’à leurs parties terminales aux véhicules de lutte contre l’incendie. C. 17.7 - Les voies publiques en impasse doivent : ➢ soit être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de services de ramassage des ordures ménagères d’opérer aisément un demi-tour ; ➢ soit être assorties d’installations de collecte d’ordures ménagères en entrée d’impasse. ### Rubrique AUX 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 111-11 du code de l’urbanisme Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des) . Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme. 3 . La prise en compte des risques naturels prévisibles et technologiques L’intercommunalité est concernée par diverses thématiques « risques » qui affectent la constructibilité de certains secteurs et imposent des préconisations en la matière. Le PLUi entretient un rapport de conformité avec les documents de gestion des risques qui lui sont supérieurs. En vertu des principes de prévention et précaution figurant à la Charte de l’environnement (articles 3 et 5), il est impératif que les risques connus, avérés ou potentiels, soient pris en compte dans l’aménagement du territoire, et ce de manière proportionnée par rapport à l’intensité de l’aléa et l’état des connaissances vis-à-vis de celui-ci. La Communauté de Communes Sud Avesnois a connu à plusieurs reprises des catastrophes naturelles pour inondation, coulées de boues et mouvements de terrain. Plusieurs arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été pris. A. Retrait-Gonflement des Argiles Le territoire est concerné par le phénomène de retrait/gonflement des argiles. Il est conseillé de procéder à des études de sols et vérifier la présence d’argile pour tout projet de construction afin de déterminer les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique. Les informations sont à rechercher sur le site https://www.georisques.gouv.fr/risques/retrait-gonflement-des-argiles . B. Remontées de nappes phréatiques Le territoire est concerné par une sensibilité très faible à très élevée du risque de remontées de nappe. Afin de prendre en compte ledit risque, le pétitionnaire est invité à vérifier le niveau piézométrique de la nappe afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique. Les informations sont à rechercher sur le site https://www.georisques.gouv.fr/risques/inondations . Dans les secteurs de sensibilité forte à sub-affleurantes, il recommandé d’éviter les caves et sous-sol pour prévenir des dégâts liés à la remontée des eaux. C. Sismicité Le territoire est concerné par le risque sismique. Il est situé en zone de sismicité faible ou modérée selon les communes. Se reporter à la règlementation parasismique : décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. Les informations sont disponibles sur https://www.georisques.gouv.fr/risques/seismes D. Cavités souterraines Le territoire est concerné par le risque effondrement de cavités souterraines. Des cavités souterraines abandonnées d’origine non-minières sont identifiées mais non localisées sur le territoire intercommunal. Afin de prendre en compte le risque d’effondrement de cavité, le pétitionnaire est invité à vérifier la présence de ces cavités afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée. Les informations sont à rechercher sur le site https://www.georisques.gouv.fr/risques/cavites-souterraines . E. Sites et sols polluées La liste des sites ayant accueilli une activité susceptible de générer une pollution dans les sols est consultable à l’adresse internet suivante : https://www.georisques.gouv.fr/risques/pollutions-solssis-anciens-sites-industriels , dans l’attente des Secteurs d’Information sur les Sols qui seront arrêtés par l’autorité préfectorale en application de l’article L. 125-6 du Code de l’environnement (décret n°2015-1353 du 26 octobre 2015. F. Autres risques Le territoire est concerné par le risque « engins de guerre » et « transport de matière dangereuses ». 4 . Dispositions applicables à certains travaux A . Travaux sur le bâti existant Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue légalement construite (édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation obtenue à cet effet) et si la majorité des fondations ou éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Cette définition permet de différencier une construction existante et une ruine. Pour une construction existante devenue non conforme au règlement prévu par le PLUi, l’autorisation ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité du bâti avec les règles prévues ou qui sont sans effet à leurs égards. B . Reconstruction à l’identique Dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLUi. Article L111-15 du code de l’urbanisme Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. C . Permis de démolir Toute démolition d’éléments de patrimoine bâtis identifiés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme par le PLUi est soumis au permis de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du code précité. Tout travaux de démolition sur le territoire de la Communauté de Communes Sud Avesnois est soumise au permis de démolir conformément aux dispositions de l’article R. 421-27 du Code de l’urbanisme et de la délibération prise concomitamment à l’approbation du présent PLUi . D . Édification des clôtures Toute édification de clôture sur le territoire de la Communauté de Communes Sud Avesnois est soumise à déclaration préalable conformément aux dispositions de l’article R. 421-12 du Code de l’urbanisme à la délibération prise concomitamment à l’approbation du présent PLUi. Sont toutefois exemptées de formalités administratives les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière. E . Vestiges archéologiques Sont applicables dans ce domaine les dispositions ci-après : ➢ L’article L. 531-1 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat, ➢ L’article L. 531-14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites, ➢ L’article 8 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du Préfet de Région par les services instructeurs, ➢ L’arrêté préfectoral n°2012-96 bis du 20 juin 2012 définissant les zones de présomption de prescriptions d’archéologie préventive. 5 . Adaptations mineures et dérogations A . Adaptations mineures Les règles générales peuvent faire l’objet d’adaptations mineures qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières (nature du sol, configuration des parcelles, caractère des constructions avoisinantes). B . Dérogations Des dérogations peuvent par ailleurs être accordées, elles sont définies dans le Code de l’urbanisme. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme intercommunal pour permettre : ➢ La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; ➢ La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les Monuments Historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; ➢ Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. Par ailleurs, hors immeubles classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques et immeubles protégés au titre des abords ainsi que les immeubles protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : ➢ La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; ➢ La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; ➢ La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ; ➢ L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. . Desserte par les réseaux L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. Pièce 5.3 Ces éléments sont portés à la connaissance du pétitionnaire au travers les annexes du PLUi présentant les règlements des gestionnaires, les réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif ainsi que les schémas d’assainissement pour l’ensemble des communes. A. L’eau potable C. 18.1 - Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation et commerces et activités de service, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. C. 18.2 – Lorsque la défense incendie ne peut pas être assurée par le réseau public d’eau potable ou le réseau public d’eau brute, les dispositifs nécessaires à trouver sur sa parcelle seront à la charge du pétitionnaire. B. L’assainissement C. 19.1 - Dans les zones d'assainissement collectif, il est obligatoire d'évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). C. 19.2 - Toutefois, en l'absence de réseau ou dans l'attente de celui-ci, un système d'assainissement non collectif peut être admis sous les conditions suivantes : ➢ le système non collectif est conforme à la réglementation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol ; ➢ en cas de projet de réseau collectif, la collectivité doit indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain. C. 19.3 - Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. C. Les eaux pluviales C. 20.1 - Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales avec une gestion à la parcelle et un objectif de ruissellement de 0l/sec/ha dès que cela est possible. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur. C. 20.2 - En l’absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services et administrations intéressés et selon des dispositifs appropriés, afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur. C. 20.3 - Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils n'aggravent pas les écoulements des eaux pluviales vers les fonds inférieurs. Dans ce but, les aménageurs et tout autre pétitionnaire d’une autorisation d’urbanisme étudieront toutes les solutions possibles de gestion des eaux pluviales favorisant le stockage ou l’infiltration à la parcelle ainsi que les solutions de récupération et réutilisation de ces eaux pour des usages non sanitaires. Il sera également demandé la mise en place de techniques alternatives au ruissellement dans les aménagements (parking végétalisés, noues, chaussées réservoirs, etc). C. 20.4 – Lorsque l’exutoire est le lac du Val Joly, les eaux de ruissellement provenant des aires de stationnement seront collectées par une conduite et passées par une voile siphoïde avant le rejet dans le milieu naturel. La proximité du lac nécessite la pose d’une vanne. En cas d'extension, une régulation devra être envisagée. Les eaux des toitures et des terrasses seront collectées par des conduites vers un ouvrage de régulation. Les constructions seront raccordées sur des conduites débouchant dans des tranchées drainantes qui assureront un léger rôle de prétraitement, ces tranchées débouchant ensuite dans des noues qui assureront la régulation avant le rejet dans un fossé raccordé au lac du Val Joly. D. L’électricité, gaz et téléphonie C. 20.1 - Les réseaux de distribution doivent être enterrés ou dissimulés en façade. Lorsque les réseaux sont enterrés, le raccordement entre les branchements et les constructions doivent l’être également. E. Les réseaux de télécommunication Il est recommandé que toute nouvelle construction prévoit la mise en place de fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique. C. 21.1 - Concernant les projets créant une voie nouvelle, il sera prévu les infrastructures nécessaires aux réseaux de communication électronique. Les aménageurs devront réaliser sur la zone à aménager jusqu’à chacune des parcelles rendues constructibles les fourreaux ainsi que les chambres techniques pour le déploiement de la fibre optique. Seule la pose de ces fourreaux et chambres techniques et non le déploiement des réseaux conditionnera l’ouverture à l’urbanisation. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200043404_PLUi_20241218. Page : https://edifiable.fr/plu/anor-59012/aux La commune : https://edifiable.fr/plu/anor-59012.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59012/zone/aux