# Zone N du plan local d'urbanisme d'Anse (69009) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 69009_PLU_20230605 (plan local d'urbanisme), approuvé le 05/06/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Nco, NcoL, Ne, Neh, Nh, Nt, Ntc, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : N 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale) Mixité sociale : Non règlementé. Mixité fonctionnelle : Non règlementé. Article 2 : Caractéristiques environnementales et paysagères urbaines, Zone N architecturales, ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N 2.1. Volumétrie et Implantation des constructions) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement*. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation. Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement*. Le long des voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés ; - aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - aux piscines* Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle. Les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport aux limites séparatives. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés ; - aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - aux aménagements* de constructions existantes implantées différemment de la règle générale ; - aux piscines* Implantation des constructions sur un même tènement* Les constructions à usage d’annexes à l’habitation et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 30 mètres maximum par rapport au bâtiment principal. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée H h Zone N La hauteur maximale des constructions est limitée à : terrain naturel avant travaux - 9 mètres pour les habitations et les commerces et activités de service - 4,5 mètres pour les constructions à usage d’annexe à l’habitation - 12 mètres pour les équipements d’intérêt collectif et services publics et les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires Ces hauteurs sont à minorer de 2 mètres en présence de toiture terrasse. Des hauteurs différentes pourront être imposées pour tenir compte des hauteurs dominantes du patrimoine bâti et de l’ambiance générale des lieux. Ces limites ne s'appliquent pas : - aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, - aux équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente, - dans le cas de travaux d’aménagement* et d’extension* de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure de celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante. La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. Impasse Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. Définitions Opération d’aménagement d’ensemble Soumettre à opération d’ensemble un secteur du PLU signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière. Piscine Une piscine est un bassin artificiel, étanche, rempli d'eau et dont les dimensions permettent à un être humain de s'y plonger au moins partiellement. Réfection Action de remettre en état, de réparer, de remettre à neuf. Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : - des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; - des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1 ,80 m - des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre - des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets, - des surfaces de plancher des caves ou des celliers annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune - d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Tènement Unité foncière d'un seul tenant, quel qu’en soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) L’emprise au sol des constructions est limitée à : - Dans le secteur Ne : 25% - Dans le secteur Neh : 15% - Dans le secteur Nh : 35% - Dans le secteur NL : 12% - Dans le secteur Ntc : 10% - Dans le secteur Nt : 17% Rapport entre l’emprise au sol de la construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. Les piscines ne sont pas comprises dans l’emprise au sol. Emprise au sol L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol. Sont compris dans l’emprise au sol des constructions, - les balcons en saillie et oriels dès lors que leurs profondeurs sont supérieurs à 0,40 m et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers - les constructions annexes. Ne sont pas pris en compte dans l’emprise au sol des constructions les clôtures les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture dont la profondeur est inférieure à 0,40 mètres, les piscines. Affouillements et exhaussements de sol Tous travaux de remblai ou de déblai. Sauf s’ils sont nécessaires a l’exécution d’un permis de construire, ces travaux sont soumis :  a déclaration préalable dans le cas ou la superficie excède 100 m2 et la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres,  a permis d’aménager dans le cas ou la superficie excède 2 ha et la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres. Les affouillements du sol sont soumis a autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (a l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés a des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure a 1 000 mètres ou lorsque la quantité de matériaux a extraire est supérieure a 2 000 tonnes (voir la définition "carrières"). En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative a la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 (rubriques 2.4.0 et 2.7.0 de la nomenclature des opérations soumises a l'autorisation ou a la déclaration en application de l'article 10 de cette loi). Exploitation agricole Article L.311-1 du Code Rural et de la pêche maritime Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. Extension Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume* existant par addition contiguë ou surélévation. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : N 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) Afin d'assurer l'insertion de la construction dans son environnement, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit : - des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures - de fixer des obligations en matière de performances énergétiques et environnementales - des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. Se reporter : - au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère pour les secteurs hors AVAP - à l’annexe 07.2 du PLU pour les secteurs situés dans le périmètre de l’AVAP Intégration dans le site et adaptation au terrain naturel En référence à l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains. L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article. Les constructions dont l'aspect général ou certains détails sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits. Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être tels que le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, etc. Implantation, terrassement, accès : L’implantation des constructions autorisées doit être prévue de façon à limiter leur impact dans le paysage. La construction s’adaptera au terrain et non l’inverse. Son implantation tiendra compte de la topographie et du niveau de la voie de desserte afin de ne pas nécessiter d’importants terrassements et la réalisation d’importantes plates-formes artificielles tant pour la construction que pour les accès. Toutefois, des terrassements (talus, déblais, remblais) pourront être autorisés s’ils sont rendus nécessaires. Lorsqu’ils sont nécessaires, les murs de soutènement* devront s’intégrer avec l’environnement naturel et urbain : ils devront être traités en harmonie avec la ou les constructions.  Les mouvements de sols (déblais et remblais) susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché. La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas dépasser 1,50 m mesurée au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (disposition ne s'appliquant pas aux rampes d'accès des garages).  Les niveaux décalés dans les constructions et les murs de soutènement* sont préférables aux talus dans les terrains pentus. Le mur de soutènement* sera limité à une hauteur de 1,20m. Illustration de la règle : réduire les terrassements en s’adaptant à la pente. Source : habiter en montagne référentielle d’architecture (PNRV, PNRC, CAUE 38 et 73) Les enrochements de type cyclopéens sont interdits, sauf pour la réalisation d'ouvrages de génie civil (protection contre les risques, soutènement* de voie, ...). Les enrochements de petite dimension sont autorisés. Les rochers ne devront pas excéder 40 cm de hauteur. Par ailleurs, la hauteur maximale de l’ouvrage ne devra pas excéder 1,5 mètre. Les murs de soutènement* seront réalisés :  soit en maçonnerie avec un enduit identique à celle de la construction,  soit en moellon de pierre de facture identique aux murs anciens présents dans la commune,  soit en gabion. Dans ce cas les pierres devront être agencées (pas de remplissage en vrac). L’implantation des garages et des aires de stationnement doit être prévue le plus proche de l’accès à la parcelle. Les voiries d’accès devront être aménagées de sorte que leur impact paysager et les contraintes qui lui sont liées soient limités : terrassements, entretien. Illustration de la règle : l’impact de l’accès voiture Source : habiter en montagne référentielle d’architecture (PNRV, PNRC, CAUE 38 et 73) Orientation : Le faîtage sera de préférence orienté dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires. Suivant la pente, l’orientation des vents dominants et l’environnement bâti, la construction sera implantée préférentiellement parallèlement aux courbes de niveau. L’orientation des constructions doit être choisie de manière à maximiser les apports solaires en hiver, sans qu’ils soient trop gênant l’été. Par ailleurs, il convient de minimiser les ombres portées sur les bâtiments et de prendre en compte l’impact des vents dominants. Illustration de la règle : optimiser les apports solaires en hiver et limiter leur impact en été Source : habiter en montagne référentielle d’architecture (PNRV, PNRC, CAUE 38 et 73) Abords des constructions Clôtures Il est rappelé que les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures participent à la composition du paysage. Elles constituent un premier plan par rapport à un jardin ou à une façade en retrait. Plus largement elles prennent place dans l’environnement bâti de la rue et participent fortement à son identité. En conséquence, il est exigé le plus grand soin quant aux choix des styles et des matériaux dont la mise en œuvre doit s’harmoniser avec celle des façades des constructions voisines et le paysage dans lequel s’insère la construction. Les clôtures doivent être de conception simple. Tout élément de clôture d'un style étranger à la région est interdit. L'harmonie doit être recherchée : - dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec les clôtures avoisinantes ; - dans leur aspect (couleur, matériaux, etc.) avec la construction principale. Les clôtures sur rue pourront être constituées :  soit d'une haie vive, de préférence d'essences locales, éventuellement doublée d'un grillage d'une hauteur maximale de 2,00 m,  soit d’un mur bahut de 0,60 m, de préférence en pierres dorées, surmonté d'un dispositif à claire-voie, en matériaux naturels ou en serrurerie, de conception simple pouvant également être doublé d'une haie vive. La hauteur totale du dispositif n'excédera pas 1,80 m. Dans le cas où le sol du terrain concerné est à plus de 0,60 m en contre-haut de la voie, la hauteur du mur bahut pourra être supérieure sans toutefois excéder 1,20m. Les clôtures sur limite séparative pourront être constituées :  soit d'une haie vive, de préférence d'essences locales, éventuellement doublée d'un grillage d'une hauteur maximale de 2,00 m,  soit d’un mur bahut de 0,60 m, de préférence en pierres dorées, surmonté d'un dispositif à claire-voie, en matériaux naturels ou en serrurerie, de conception simple pouvant également être doublé d'une haie vive. La hauteur totale du dispositif n'excédera pas 1,80 m. Dans le cas où le sol du terrain concerné est à plus de 0,60 m en contre-haut de la voie, la hauteur du mur bahut pourra être supérieure sans toutefois excéder 1,20m.  soit d’un mur en pierre ou enduit avec couvertine avec une hauteur maximum de 1,8 m. Une hauteur supérieure peut être autorisée si le mur de clôture se raccorde à un mur existant sans dépasser la hauteur de ce dernier. Tout type de pare vue plaqué contre la clôture est interdit pour les clôtures en lien avec les voies et emprises publiques. Illustration de la règle : Exemples de pare-vues plaqués interdits X X X La structure des clôtures devra permettre le passage de la petite faune (hérissons, grenouilles, etc). Les portails seront les plus simples possibles et devront s’intégrer à la construction (matériaux, couleur, traitement des piliers). Dans les secteurs Nco et Aco, la structure des clôtures devra en plus permettre la libre circulation de la faune sauvage. Sont interdits pour les clôtures sur rue et en limites séparatives - les associations de matériaux hétéroclites, - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert : carreaux de plâtre, agglomérés, parpaing, fibrociment, enduit ciment gris… Toitures Constructions à usage d’habitation  Les toitures pourront avoir deux, trois ou quatre pans par volume* avec une pente comprise entre 30% et 40% dans le sens convexe, et un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction.  Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes* annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante ou pour les constructions à usage d’annexe. Des pentes moindres et d’autres couvertures sont admises pour les constructions de type auvents, véranda, abris de jardin...  Lorsque la couverture est en tuile, elle sera en tuile de terre cuite rouge nuancé ou en matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d’aspect du revêtement superficiel que les tuiles en terre cuite traditionnelles. Constructions à usage d’activité, notamment l'exploitation agricole, constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et extensions vitrées de type vérandas  Des pentes inférieures à 30% sont autorisées. Les toitures pourront recevoir des couvertures différentes à condition de ne présenter aucune qualité de brillance. Toutes constructions  Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites.  Les ouvrages techniques et les éléments architecturaux situés en toiture doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume* des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel. Façades        La composition de la façade doit prendre en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle du secteur, les éléments de modénature des constructions avoisinantes. Les gaines de cheminée en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique. Dans ce cas, elles seront enduites dans la même tonalité que la façade. La multiplicité des formes d’ouvertures est proscrite. Les ferronneries seront simples (sans ventre ni croisillon), les linteaux droits (pas d’arcades) et les piliers sobres (pas de colonnes ni de chapiteau). Les balcons et terrasses seront parallèles à la façade. Les teintes des façades seront conformes au nuancier déposé en mairie. Les façades présenteront une harmonie dans les teintes d’enduit utilisées. Le nombre de couleurs sera limité à deux sur une même façade. Piscines - - Les piscines présenteront une forme géométrique simple (carrée, rectangulaire, circulaire). Les margelles seront d’une teinte proche de la pierre locale ou du bois traité strictement incolore. Le revêtement intérieur sera de teinte neutre, naturelle et discrète. Les tons blancs ou bleus clairs sont interdits. Les tons devront être neutre (gris, mastic, grège) ou sombre (vert, noir, bleu foncé). Les bâches de protection ou d’hivernage seront de teinte sombre et naturelle (gris, vert). Energies renouvelables Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Afin de préserver la qualité patrimoniale et paysagère du bourg, l’ensemble de ces équipements ne sera pas visible depuis l’espace public. Pour les constructions contemporaines, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel. L’implantation de panneaux solaires devra faire l’objet d’un soin particulier : En toiture, ces panneaux seront intégrés dans la pente de la toiture et dans son épaisseur. Une harmonie avec les ouvertures en façade sera recherchée. En façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de la façade et des ouvertures, Au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les mettre en scène ou de les dissimuler. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : N 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Les constructions et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser la circulation de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone, - de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée, - de la composition du bâti sur le terrain préexistant afin de la mettre en valeur, - de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement. Plantations des espaces extérieurs Les aires de stationnement nouvellement créées seront plantées d’arbres de haute tige à hauteur d’1 arbre pour 4 places répartis de manière homogène sur le tènement*. Continuités écologiques Les présentes règles s’appliquent aux espaces verts, parcs, jardins, masses boisées constitués de végétation haute tige dont la présence participe à la qualité du paysage urbain. Ils sont repérés sur le document graphique au titre de l’article L113-2 du code de l’urbanisme. Au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme, les Espaces Boisés Classés repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements » Zone N ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : N 2.4. Stationnement) Il devra être prévu un nombre de places suffisant correspondant aux besoins des constructions. Les aires de stationnement en surface devront être aménagées avec des revêtements perméables (surfaces écoaménageables telles que gravier, stabilisé ou terre armé, pavé drainant ou à joints engazonnés…). Article 3 : équipements et réseaux ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : N 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées) Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination* de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité. Accès* : Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants: - la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction, - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Voirie* : Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante. L’accès est la partie de limite de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation qu’elle soit publique ou privée et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction de l’opération. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. Adaptation Voir aménagement. Affouillements et exhaussements de sol Les affouillements et exhaussements de sol sont soumis à déclaration préalable si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 100 m², ou à permis d’aménager si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 2 hectares . Alignement Limite entre les fonds privés et le domaine public ou privé routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas. Aménagement Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de changer la destination de la construction ou/et de modifier le volume* existant. Annexe Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, poolhouse ...). Changement de destination Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. Clôture Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération. Il s’agit de voies de statut privé ou public, ou de l’emprise d’une servitude de passage. Volume Un volume simple se définit par trois dimensions : la longueur, la largeur et la hauteur. On considère comme un volume différent, le changement d’au moins deux dimensions dont la hauteur. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : N 3.2. Desserte par les réseaux) Eau : Zone N Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. Assainissement : Eaux domestiques : Lorsqu'il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité dès lors qu’elles émettent des effluents est obligatoire. L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique préalable. En l'absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d'assainissement autonome. L'élimination de l'effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite. Les installations d’assainissement de la commune n’ont pas un caractère technique spécifique pour collecter et traiter les effluents autres que domestiques définis par l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique, L’évacuation des eaux de vidange des piscines devra se faire dans le respect de l’article L.1331-2 du Code de la Santé Publique. Eaux non domestiques : L'évacuation des eaux usées non domestiques dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant mise à l'égout, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique. Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif. Dans les zones d’aléas faibles et moyens mouvements de terrain, les rejets des eaux usées, pluviales et de drainage seront prévus dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 69009_PLU_20230605. Page : https://edifiable.fr/plu/anse-69009/n La commune : https://edifiable.fr/plu/anse-69009.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69009/zone/n