# Zone NH du plan local d'urbanisme d'Antran (86007) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 86007_PLU_20110305 (plan local d'urbanisme), approuvé le 05/03/2011, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NH du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique NH 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Nh– occupations et utilisations du sol interdites) Toutes les constructions et occupations du sol sont interdites, à l’exception de ce qui est autorisé à l’article 2 : Sont notamment interdits : •Toute construction susceptible de créer ou de subir des nuisances incompatibles avec le voisinage d’habitations. Sont en particulier interdites les constructions ne présentant pas toutes les garanties contre les risques d’altération de la nappe phréatique, de nuisances sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air notamment par rejet de poussières ou d’éléments toxiques. • les installations classées, • les bâtiments et constructions à usage agricole, • le stationnement de caravanes sur terrains non-bâtis, • les terrains de caravaning et les terrains de camping • les parcs résidentiels de loisirs (mobil-Home, chalet…) • les dépôts de véhicules hors d’usage, • les affouillements et exhaussements de sol en zone humide ou inondable, Article 2 Nh– occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions • La construction à usage d’habitation à condition de respecter le bâti environnant. • L’extension des constructions existantes y compris la construction d’annexes, la réhabilitation et le changement de destination. • Les constructions à usage artisanal, de commerces et de services, sous réserve que ces activités ne produisent aucune gêne, ne soient la cause d’aucun stockage apparent. • Les affouillements et exhaussements des sols désignés à l'article R.421-23, sous réserve : - d'être justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, ou d'être destinés aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles archéologiques, - de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux. - d’être destinés à satisfaire les besoins en eau de l’exploitation agricole Zone Nh Toutes les constructions et occupations du sol sont interdites, à l’exception de ce qui est autorisé à l’article 2 : •Toute construction susceptible de créer ou de subir des nuisances incompatibles avec le voisinage d’habitations. Sont en particulier interdites les constructions ne présentant pas toutes les garanties contre les risques d’altération de la nappe phréatique, de nuisances sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air notamment par rejet de poussières ou d’éléments toxiques. article 2 A– occupations et utilisations du sol autorisées • Les constructions, occupations et utilisations du sol liées et nécessaires à l’exploitation agricole, y compris les constructions liées aux activités équestres professionnelles (dressage, entraînement, élevage, pension, centre équestre). • Les constructions à usage d’habitation constituant des logements de fonction de l’exploitation agricole, à condition que ces constructions soient implantées aux abords immédiats des bâtiments du siège d’exploitation, sauf impossibilités liées notamment à la configuration de l’exploitation ou exigences techniques. Sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site l’extension, des habitations existantes dans la limite de: − 25% de l’emprise au sol des constructions existantes en une ou plusieurs fois. − que la densité bâtie2 soit limitée au maximum à 1. La construction d’annexes, à l’habitation, dans la limite d’une emprise au sol de 35m² sous réserve : − que tout ou partie de la construction soit implantée à moins de 25 m de l’habitation, − de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité des paysages. − que la densité bâtie1 soit limitée au maximum à 1. •Les activités en continuité de l’acte de production (transformation, conditionnement et commercialisation de produits issus de l’exploitation), sous réserve qu’elles en restent accessoire. 2 La densité bâtie indique le rapport entre la somme des surfaces de plancher et la surface totale du périmètre étudié. La somme des surfaces de plancher intègre l’ensemble des bâtiments constituant la propriété. Le périmètre étudié correspond à l’ensemble des parcelles cadastrales accueillant les bâtiments constituant la propriété. Zone A • Les activités de diversification de l’activité agricole, situées dans le prolongement de l’activité agricole et qui en restent accessoire (activité d’hébergement, de restauration, d’accueil pédagogique, de camping à la ferme…) à condition de s’insérer dans du bâti existant. • Les affouillements et exhaussements des sols désignés à l'article R.421-23, sous réserve : - d'être justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, ou d'être destinés aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles archéologiques, - de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux. - d’être destinés à satisfaire les besoins en eau de l’exploitation agricole • Le changement de destination des constructions existantes, repérées sur le règlement graphique, sous réserve que ces occupations ne nuisent pas au caractère naturel et agricole du secteur et ne génèrent pas de gêne pour le développement des activités agricoles environnantes (respect des règles de réciprocité vis-à-vis des bâtiments agricoles). • L’implantation d’installations et d’équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables sous réserve de leurs réglementations spécifiques. Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-42 ; b) Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier du livre IV du code forestier. Article R*111-39 L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-43. Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. Sauf circonstance exceptionnelle, l'interdiction édictée au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. Article R*111-40 Nonobstant les dispositions des articles R. 111-38 et R. 111-39, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ; 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. Livre IV Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions . En cas d'impossibilité de rejet conformément aux dispositions des articles 11 et 12, les eaux usées traitées conformément aux dispositions des articles 6 et 7 peuvent être évacuées par puits d'infiltration dans une couche sous-jacente, de perméabilité comprise entre 10 et 500 mm/h, dont les caractéristiques techniques et conditions de mise en œuvre sont précisées en annexe 1. Ce mode d'évacuation est autorisé par la commune, au titre de sa compétence en assainissement non collectif, en application du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales sur la base d'une étude hydrogéologique. • ### Rubrique NH 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Nh – implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) • Le seuil d’accès à la parcelle devra être supérieur de 10 cm minimum au-dessus du niveau de la voie publique, sauf impossibilité technique. ▪ Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement. Les ouvrages d’intérêts collectifs nécessaires à la distribution de l’énergie, de l’eau et des télécommunications peuvent être implantés en limite du domaine public. Article 7 Nh – implantation des constructions par rapport aux limites séparatives • Les constructions peuvent s’implanter sur les limites. • Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limite, les constructions devront respecter un recul minimum équivalent à L= H/2 par rapport aux limites séparatives, sans jamais être inférieur à 3 mètres. • Dans le cas d’un terrain présentant des limites biaises, ces règles ne seront pas applicables dès lors qu’une façade complètement aveugle du bâtiment s’implante en limite séparative. Cette règle ne s’applique pas : ➢ pour l’adaptation, le changement de destination et la réfection des constructions existantes. ➢ pour les équipements publics ou d’intérêts collectifs. Article 8 Nh – implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les bâtiments non contigus sur une même propriété doivent être implantés à une distance minimum de 3 mètres. Cette règle ne s’applique pas : ➢ Pour les équipements publics ou d’intérêts collectifs • Le seuil d’accès à la parcelle devra être supérieur de 10 cm minimum au-dessus du niveau de la voie publique, sauf impossibilité technique. • Les constructions à usage agricole doivent s’implanter à 10 mètres minimum de l’alignement des voies publiques, sauf extension de l’existant (implantation à 5,00 m minimum de l’emprise des voies). • Pourront déroger à cette règle à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : - les infrastructures d’intérêt général, les constructions, installations et équipements d’intérêt collectif - les constructions à usage d’habitation des exploitants Zone A • Le long de l’A10 et en dehors des espaces urbanisés, les constructions doivent observer un recul minimum d’implantation de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie. Cette règle ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêts publics. - à l’adaptation, la réfection, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes. - aux équipements publics ou d’intérêts collectifs • Les ouvrages d’intérêts collectifs nécessaires à la distribution de l’énergie, de l’eau et des télécommunications peuvent être implantés en limite du domaine public. Article 7 A– implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Pour les constructions d’habitation : • Les constructions peuvent s’implanter sur les limites. • Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limite, les constructions devront respecter un recul minimum équivalent à L= H/2 par rapport aux limites séparatives, sans jamais être inférieur à 3 mètres. • Dans le cas d’un terrain présentant des limites biaises, ces règles ne seront pas applicables dès lors qu’une façade complètement aveugle du bâtiment s’implante en limite séparative. Pour les bâtiments agricoles • Ils seront implantés à 5 mètres minimum des limites séparatives. Ces règles ne s’appliquent pas : ➢ pour l’adaptation, le changement de destination et la réfection des constructions existantes. ➢ pour les équipements publics ou d’intérêts collectifs Article 8 A– implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé ### Rubrique NH 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Nh – hauteur maximum des constructions) § I – Rappel La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’à l’égout du toit. § II - Hauteur des constructions La hauteur des constructions autorisées ne doit pas dépasser 6 m et la hauteur des annexes est limitée à 4 m. Cette règle ne s’applique pas : ➢ pour l’adaptation, le changement de destination et la réfection des constructions existantes. ➢ pour les équipements publics ou d’intérêts collectifs § I – rappel La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’à l’égout du toit, sauf extension de l’existant. § II - hauteur des constructions La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne doit pas dépasser 6 mètres et 4 m pour les annexes. Zone A La hauteur des constructions à usage agricole sera minimum de 2,5 m à l’égout du toit Cette règle ne s’applique pas : ➢ pour l’adaptation, le changement de destination et la réfection des constructions existantes. ➢ pour les équipements publics ou d’intérêts collectifs. ### Rubrique NH 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Nh – emprise au sol Non réglementé) Zone Nh Non réglementé ### Rubrique NH 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Nh– aspect extérieur)  Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Il est admis de recourir à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de technique de construction dans le cas d’une démarche relevant de: • la haute qualité environnementale, • la haute performance énergétique, • bâtiment basse consommation (BBC), • l’architecture bioclimatique ou passive, • l’utilisation des énergies renouvelables. • Pour toutes les constructions, l’emploi de la tôle ondulée est interdit, ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts. Les bâtiments à caractère précaire ou dont le vieillissement des matériaux constitutifs est rapide sont proscrits. • Les constructions apparentées aux styles traditionnels locaux devront présenter un caractère, des dispositions de volume, de façade et de toiture compatibles avec ceux-ci. • Les constructions de conception et d’aspects plus contemporains seront acceptées dans la mesure où leur insertion dans l’environnement est bonne. • La création d’un remblai modifiant le niveau du sol naturel au droit d’une construction, ou visant à surélever celle-ci par rapport au sol du terrain naturel est autorisé à condition de ne pas dépasser 0,5 m de hauteur par rapport au terrain naturel et que la terre soit régalée en pente douce.  Façades Matériaux : Sont admis les matériaux de façade suivants : • Les murs de pierre de taille, les chaînages, entourages de baies, corniches. • Le bois, le métal, les matériaux verriers, les briques, murs végétalisés Zone Nh Coloris : Pour les constructions d’aspect traditionnel : Les teintes des enduits ou parements de façade, devront être en accord avec celles des matériaux traditionnels du Nord de la Vienne. Les enduits blancs, gris-ciment ou de couleur vive sont interdits. Pour les maçonneries de pierre, les enduits seront réalisés au mortier de chaux naturelle et de sable local. Les enduits présenteront une couleur ton pierre. Pour les constructions d’aspect contemporain : D’autres teintes sont autorisées dans le respect du premier chapitre de cet article (cf. ).  Toitures Les éléments vitrés en toiture sont autorisés (fenêtre de toit, panneaux solaires…). Matériaux : Sont admis les matériaux de couverture suivants : - les ardoises de teinte naturelle ou matériaux similaires de même aspect (même teinte, même module), - les tuiles de teinte locale L’apport de tuiles neuves doit se faire en respectant les teintes anciennes. Pente : En adéquation avec le matériau de couverture, la pente de toit ne pourra être inférieure à 40 % (ou 22°). Ces règles de pente et de matériaux ne sont pas valables : - Pour les toitures d’expression contemporaine, - Pour les vérandas, - Pour les annexes aux habitations préfabriquées. - En cas d’extension d’un bâtiment présentant des pentes inférieures à 40%, la pente existante dudit bâtiment pourra être reprise.  Percements : Ouvertures Pour les constructions anciennes, les dispositions d’origine seront conservées dans toute la mesure du possible. Les menuiseries seront placées en retrait, à mi-épaisseur de mur.  Clôtures Si des clôtures sont édifiées : • Les clôtures en matériaux précaires ou sujets à vieillissement rapide (tôle, vieux matériaux de récupération…) sont proscrites. • Les murs ou murets réalisés en matériaux destinés à être recouverts doivent être enduits dans l’année suivant l’achèvement de la clôture. • Les murs enduits seront traités en harmonie de ton avec les façades des constructions. • Les poteaux et les panneaux préfabriqués en béton sont interdits • La hauteur limite des nouvelles clôtures ne devra pas dépasser 1,50 m en façade sur rue et en limites séparatives. En limite d’emprise publique, les murs maçonnés ne devront pas dépasser 1,20 m. Les murs d’enceinte en pierre devront être rénovés dans le respect des murs existants (hauteur, matériaux). • Les clôtures végétales seront réalisées avec des essences locales en mélange. Les haies monospécifiques de type thuya, cyprès de Leyland ou laurier-palme sont interdites (Cf. annexe 5). Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Il est admis de recourir à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de technique de construction dans le cas d’une démarche relevant de: • la haute qualité environnementale, • la haute performance énergétique, • bâtiment basse consommation (BBC), • l’architecture bioclimatique ou passive, • l’utilisation des énergies renouvelables. Préconisations pour les bâtiments agricoles autorisés dans la zone : Les matériaux à privilégier pour la toiture sont le fibrociment de teinte naturelle ou la tôle pré laquée de couleur grise. Les matériaux à privilégier pour les façades sont les bardages de couleur neutre de tonalité moyenne ou sombre pour mieux s’intégrer à l’environnement. L’usage du bardage bois de teinte naturelle grise sera privilégié. Pour les maisons d’habitation : • Pour toutes les constructions, l’emploi de la tôle ondulée est interdit, ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts. Les bâtiments à caractère précaire ou dont le vieillissement des matériaux constitutifs est rapide sont proscrits. • Les constructions apparentées aux styles traditionnels locaux devront présenter un caractère, des dispositions de volume, de façade et de toiture compatibles avec ceux-ci. • Les constructions de conception et d’aspects plus contemporains seront acceptées dans la mesure où leur insertion dans l’environnement est bonne. • La création d’un remblai modifiant le niveau du sol naturel au droit d’une construction, ou visant à surélever celle-ci par rapport au sol du terrain naturel est autorisé à condition de ne pas dépasser 0,5 m de hauteur par rapport au terrain naturel et que la terre soit régalée en pente douce.  Façades Matériaux : Sont admis les matériaux de façade suivants : • Les murs de pierre de taille, les chaînages, entourages de baies, corniches. • Le bois, le métal, les matériaux verriers, les briques, murs végétalisés Zone A Coloris : Pour les constructions d’aspect traditionnel : Les teintes des enduits ou parements de façade, devront être en accord avec celles des matériaux traditionnels du Nord de la Vienne. Les enduits blancs, gris-ciment ou de couleur vive sont interdits. Pour les maçonneries de pierre, les enduits seront réalisés au mortier de chaux naturelle et de sable local. Les enduits présenteront une couleur ton pierre. Pour les constructions d’aspect contemporain : D’autres teintes sont autorisées dans le respect du premier chapitre de cet article (cf. ).  Toitures Les éléments vitrés en toiture sont autorisés (fenêtre de toit, panneaux solaires…) Matériaux : Sont admis les matériaux de couverture suivants : - les ardoises de teinte naturelle ou matériaux similaires de même aspect (même teinte, même module), - les tuiles de teinte locale L’apport de tuiles neuves doit se faire en respectant les teintes anciennes. Pente : En adéquation avec le matériau de couverture, la pente de toit ne pourra être inférieure à 40 % (ou 22°). En adéquation avec le matériau de couverture, la pente de toit ne pourra être inférieure à 40 % (ou 22°). Ces règles de pente et de matériaux ne sont pas valables : - Pour les toitures d’expression contemporaine, - Pour les vérandas, - Pour les annexes aux habitations préfabriquées. - En cas d’extension d’un bâtiment présentant des pentes inférieures à 40%, la pente existante dudit bâtiment pourra être reprise.  Percements : Ouvertures Pour les constructions anciennes, les dispositions d’origine seront conservées dans toute la mesure du possible. Les menuiseries seront placées en retrait, à mi-épaisseur de mur.  Clôtures Si des clôtures sont édifiées : • Les clôtures en matériaux précaires ou sujets à vieillissement rapide (tôle, vieux matériaux de récupération…) sont proscrites. • Les murs ou murets réalisés en matériaux destinés à être recouverts doivent être enduits dans l’année suivant l’achèvement de la clôture. • Les murs enduits seront traités en harmonie de ton avec les façades des constructions. • Les poteaux et les panneaux préfabriqués en béton sont interdits • La hauteur limite des nouvelles clôtures ne devra pas dépasser 1,50 m en façade sur rue et en limites séparatives. En limite d’emprise publique, les murs maçonnés ne devront pas dépasser 1,20 m. Les murs d’enceinte en pierre devront être rénovés dans le respect des murs existants (hauteur, matériaux). • Les clôtures végétales seront réalisées avec des essences locales en mélange. Les haies monospécifiques de type thuya, cyprès de Leyland ou laurier-palme sont interdites (Cf. annexe 5). Article 12 A– stationnement Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Article 13 A– espaces libres et plantations – espaces boisés classes • Les éléments du paysage et du patrimoine à protéger figurant sur les documents graphiques seront conservés au titre de l’article L.123.1 alinéa7, leur suppression sera subordonnée à déclaration préalable (Art R 421-23 Code Urbanisme). • Les espaces délaissés, sans affectation, seront obligatoirement végétalisés. • Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées. • Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code l’Urbanisme. ### Rubrique NH 8 - Stationnement (intitulé du document : Nh– stationnement) Le stationnement des véhicules doit être obligatoirement assuré en dehors des voies publiques. Article 13 Nh– espaces libres et plantations – espaces boisés classés • Les éléments du paysage et du patrimoine à protéger figurant sur les documents graphiques seront conservés au titre de l’article L.123.1 alinéa7, leur suppression sera subordonnée à déclaration préalable (Art R 421-23 Code Urbanisme). • Les espaces délaissés, sans affectation, seront obligatoirement végétalisés. • Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées. • Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code l’Urbanisme. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas cidessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Art 29 de la loi du 21 juillet 1994 relative à l’habitat Il n’est pas imposé de réaliser des aires de stationnement pour les logements locatifs acquis et, le cas échéant, améliorés avec un prêt aidé par l’Etat (Prêts locatifs Aidés à financement très social = PLAFTS) destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) ### Rubrique NH 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Nh– accès et voirie) • Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. • Les accès et voiries doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. • Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation sont interdits. • Au-dessus de deux lots, les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. • Il est préconisé l’utilisation de revêtements perméables pour les accès et voiries ### Rubrique NH 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Nh– desserte par les réseaux) § I – eau potable L’alimentation en eau potable de toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être assurée dans les conditions conformes aux règlements en vigueur. Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. § II – assainissement  Eaux usées • Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire s’il existe. • En l’absence de raccordement au réseau d’assainissement collectif, un dispositif d’assainissement individuel est obligatoire. Ce dispositif ne peut être autorisé que sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. • L’évacuation des eaux non traitées dans les fossés ou canalisations d’eaux pluviales est interdite.  Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées dans le réseau collectif d’eaux pluviales. En l’absence de réseau collectif, il est exigé une gestion à la parcelle des eaux pluviales par stockage, recyclage, infiltration….Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur. Le pétitionnaire est encouragé à utiliser des méthodes de récupération et de réutilisation des eaux pluviales provenant des toitures et des surfaces imperméables. § III - électricité- téléphone • Sur le domaine public, la création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements seront souterrains là où ces réseaux le sont déjà. Dans le cas d’impossibilités techniques, ils seront scellés le long des façades de la manière la moins apparente possible. • Dans les parties privées et opérations d’ensemble (groupe d’habitations et lotissements), les réseaux d’électricité et de téléphone seront souterrains. Zone Nh 53 Article 5 Nh– caractéristiques des terrains En l’absence de réseau d’assainissement collectif, les terrains doivent permettre la mise en place d’un système d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur, si celui-ci est nécessaire. Toutefois, la configuration des terrains, la nature du sol, la présence éventuelle de nappe affleurante ou l’absence d’exutoire acceptable, peut être de nature à rendre impossible des projets nécessitant un dispositif d’assainissement autonome. § I – eau • L’alimentation en eau potable de toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être assurée dans les conditions conformes aux règlements en vigueur. Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. • A défaut de réseau, l’alimentation en eau par puits ou forage peut être admise éventuellement dans certains cas pour les constructions autres qu’à usage d’habitation. § II – assainissement  Eaux usées • Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire s’il existe. Seuls les effluents domestiques sont autorisés dans le réseau collectif, les autres effluents (agricoles, industriels…) pourront être acceptés sous réserve de la réalisation d’un prétraitement en accord avec le gestionnaire du réseau Zone A • En l’absence de réseau d’assainissement collectif, les terrains doivent permettre la mise en place d’un système d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur, si celui-ci est nécessaire. Toutefois, la configuration des terrains, la nature du sol, la présence éventuelle de nappe affleurante ou l’absence d’exutoire acceptable, peut être de nature à rendre impossible des projets nécessitant un dispositif d’assainissement autonome. • L’évacuation des eaux non traitées dans les fossés ou canalisations d’eaux pluviales est interdite.  Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées dans le réseau collectif d’eaux pluviales. En l’absence de réseau collectif, il est exigé une gestion à la parcelle des eaux pluviales par stockage, recyclage, infiltration….Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur. Le pétitionnaire est encouragé à utiliser des méthodes de récupération et de réutilisation des eaux pluviales provenant des toitures et des surfaces imperméables. § III électricité- téléphone • Sur le domaine public, la création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements seront souterrains là où ces réseaux le sont déjà. Dans le cas d’impossibilités techniques, ils seront scellés le long des façades de la manière la moins apparente possible. • Dans les parties privées et opérations d’ensemble (groupe d’habitations et lotissements), les réseaux d’électricité et de téléphone seront souterrains. Article 5 A– caractéristiques des terrains En l’absence de réseau d’assainissement collectif, les terrains doivent permettre la mise en place d’un système d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur, si celui-ci est nécessaire. Toutefois, la configuration des terrains, la nature du sol, la présence éventuelle de nappe affleurante ou l’absence d’exutoire acceptable, peut être de nature à rendre impossible des projets nécessitant un dispositif d’assainissement autonome. publique, à la qualité du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter de risques pour la santé publique. En outre, elles ne doivent pas favoriser le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, ni engendrer de nuisance olfactive. Tout dispositif de l'installation accessible en surface est conçu de façon à assurer la sécurité des personnes et éviter tout contact accidentel avec les eaux usées. Les installations d'assainissement non collectif ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles, particulièrement celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l'objet d'usages particuliers tels que la conchyliculture, la pêche à pied, la cressiculture ou la baignade. Sauf dispositions plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l'implantation d'une installation d'assainissement non collectif telle que définie à l'article 1er est interdite à moins de 35 mètres d'un captage déclaré d'eau destinée à la consommation humaine. Cette distance peut être réduite pour des situations particulières permettant de garantir une eau propre à la consommation humaine. En cas d'impossibilité technique et lorsque l'immeuble est desservi par le réseau public de distribution d'eau potable, l'eau du captage est interdite à la consommation humaine. Les installations mettant à l'air libre ou conduisant au ruissellement en surface de la parcelle des eaux usées brutes ou prétraitées doivent être conçues de façon à éviter tout contact accidentel avec ces eaux et doivent être implantées à distance des habitations de façon à éviter toute nuisance. Ces installations peuvent être interdites par le préfet ou le maire dans les zones de lutte contre les moustiques. Article 3 Les installations d'assainissement non collectif doivent être conçues, réalisées, réhabilitées et entretenues conformément aux principes généraux et prescriptions techniques décrits dans le présent arrêté. Les caractéristiques techniques et le dimensionnement des installations doivent être adaptés aux flux de pollution à traiter, aux caractéristiques de l'immeuble à desservir, telles que le nombre de pièces principales, aux caractéristiques de la parcelle où elles sont implantées, particulièrement l'aptitude du sol à l'épandage, ainsi qu'aux exigences décrites à l'article 5 et à la sensibilité du milieu récepteur. Les installations doivent permettre le traitement commun de l'ensemble des eaux usées de nature domestique constituées des eaux-vannes et des eaux ménagères produites par l'immeuble, à l'exception du cas prévu à l'article 4. Article 4 Les eaux-vannes peuvent être traitées séparément des eaux ménagères dans le cas de réhabilitation d'installations existantes conçues selon cette filière. Dans ce cas, les eaux-vannes sont prétraitées dans une fosse septique et traitées conformément aux articles 6 et 7. S'il y a impossibilité technique, les eaux-vannes peuvent être dirigées vers une fosse chimique ou fosse d'accumulation étanche, dont les conditions de mise en œuvre sont précisées à l'annexe 1, après autorisation de la commune. Les eaux ménagères sont prétraitées dans un bac dégraisseur ou une fosse septique puis traitées conformément à l'article 6. S'il y a impossibilité technique, les eaux ménagères peuvent être dirigées vers le dispositif de traitement des eaux-vannes. Article 5 Les installations d'assainissement non collectif qui peuvent être composées de dispositifs de prétraitement et de traitement réalisés in situ ou préfabriqués doivent satisfaire : ― aux exigences essentielles de la directive 89/106/CEE susvisée relatives à l'assainissement non collectif, notamment en termes de résistance mécanique, de stabilité, d'hygiène, de santé et d'environnement ; ― aux exigences des documents de référence, en termes de conditions de mise en œuvre, afin de permettre notamment l'étanchéité des dispositifs de prétraitement et l'écoulement des eaux usées domestiques et afin d'empêcher le colmatage des matériaux utilisés. La liste des documents de référence est publiée au Journal officiel de la République française par avis conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé. • SECTION 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MINIMALES APPLICABLES AU TRAITEMENT o SOUS SECTION 2.1 : INSTALLATIONS AVEC TRAITEMENT PAR LE SOL Article 6 L'installation comprend : ― un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué ; ― un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol. Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts préjudiciables à l'acheminement des eaux usées ou à leur traitement, un bac dégraisseur est installé dans le circuit des eaux ménagères et le plus près possible de leur émission. Les eaux usées domestiques sont traitées par le sol en place au niveau de la parcelle de l'immeuble, au plus près de leur production, selon les règles de l'art, lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) La surface de la parcelle d'implantation est suffisante pour permettre le bon fonctionnement de l'installation d'assainissement non collectif ; b) La parcelle ne se trouve pas en terrain inondable, sauf de manière exceptionnelle ; c) La pente du terrain est adaptée ; d) L'ensemble des caractéristiques du sol doivent le rendre apte à assurer le traitement et à éviter notamment toute stagnation ou déversement en surface des eaux usées prétraitées ; en particulier, sa perméabilité doit être comprise entre 15 et 500 mm/h sur une épaisseur supérieure ou égale à 0,70 m ; e) L'absence d'un toit de nappe aquifère, hors niveau exceptionnel de hautes eaux, est vérifiée à moins d'un mètre du fond de fouille. Dans le cas où le sol en place ne permet pas de respecter les conditions mentionnées aux points b à e ci-dessus, peuvent être installés les dispositifs de traitement utilisant : ― soit des sables et graviers dont le choix et la mise en place sont appropriés, selon les règles de l'art ; ― soit un lit à massif de zéolithe. Les caractéristiques techniques et les conditions de mise en œuvre des dispositifs de l'installation d'assainissement non collectif visée par le présent article sont précisées en annexe 1. o Article 14 Sans préjudice des dispositions des articles R. 211-25 à R. 211-45 du code de l'environnement, l'élimination des matières de vidange et des sous-produits d'assainissement doit être effectuée conformément aux dispositions réglementaires, notamment celles prévues par les plans départementaux visant la collecte et le traitement des matières de vidange, le cas échéant. Article 15 Les installations d'assainissement non collectif sont entretenues régulièrement par le propriétaire de l'immeuble et vidangées par des personnes agréées par le préfet selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement, de manière à assurer : ― leur bon fonctionnement et leur bon état, notamment celui des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage ; ― le bon écoulement et la bonne distribution des eaux usées prétraitées jusqu'au dispositif de traitement ; ― l'accumulation normale des boues et des flottants et leur évacuation. Les installations doivent être vérifiées et entretenues aussi souvent que nécessaire. La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile. Les installations, les boîtes de branchement et d'inspection doivent être fermées en permanence et accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle. Les conditions d'entretien sont mentionnées dans le guide d'utilisation prévu à l'article 16. Article 16 L'installation, l'entretien et la vidange des dispositifs constituant l'installation d'assainissement non collectif se font conformément au guide d'utilisation rédigé en français et remis au propriétaire de l'installation lors de la réalisation ou réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Celui-ci décrit le type d'installation, précise les conditions de mise en œuvre, de fonctionnement et d'entretien, sous forme d'une fiche technique et expose les garanties. Il comporte au moins les indications suivantes : ― la description de tout ou partie de l'installation, son principe et les modalités de son fonctionnement ; ― les paramètres de dimensionnement, pour atteindre les performances attendues ; ― les instructions de pose et de raccordement ; ― la production de boues ; ― les prescriptions d'entretien, de vidange et de maintenance, notamment la fréquence ; ― les performances garanties et leurs conditions de pérennité ; ― la disponibilité ou non de pièces détachées ; ― la consommation électrique et le niveau de bruit, le cas échéant ; ― la possibilité de recyclage des éléments de l'installation en fin de vie ; ― une partie réservée à l'entretien et à la vidange permettant d'inscrire la date, la nature des prestations ainsi que le nom de la personne agréée. • --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 86007_PLU_20110305. Page : https://edifiable.fr/plu/antran-86007/nh La commune : https://edifiable.fr/plu/antran-86007.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/86007/zone/nh