# Zone UA du plan local d'urbanisme d'Apremont (60022) : ce que le règlement autorise cette zone est la zone agglomérée du village comprenant le centre ancien, organisé autour de la place Auguste Galle et des rues de l’Eglise, du 11 novembre, rue Pasteur, rue du Geai, rue Aristide Briand et Louis Wallon, Place du 8 mai 1945. 49A2 50A2 56A2 61A2 62A2 63A2 65A2 68A2 69A2 64A2 67A2 57A1 59A2 58A1 Document en vigueur : 60022_PLU_20230628 (plan local d'urbanisme), approuvé le 28/06/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 14 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article UA 9) > L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 50 % de la surface totale du terrain. ### Hauteur (article UA 10) > 32A10e La hauteur des annexes aux habitations est limitée à 5,50 m au faîtage. ### Stationnement (article UA 12) > 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de plancher hors œuvre nette de construction avec au minimum 2 places par logement. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits, sauf conditions précisées à l'article 2 : - les constructions à usage de commerce dont la surface de vente excède 100 m2. - les bâtiments à usage agricole. - les terrains de camping et de stationnement de caravanes visés au Code de l’Urbanisme. - les garages de caravanes à ciel ouvert visés au Code de l’Urbanisme. - les parcs d'attractions et aires de jeux et de sports visés au Code de l’Urbanisme, dont la présence constituerait une gêne pour l'environnement, notamment en raison du bruit, des émanations d'odeurs, de poussières, de la circulation. - les affouillements et exhaussements du sol visés au Code de l’Urbanisme. - l'ouverture et exploitation de carrières. - les habitations légères de loisirs visés au Code de l’Urbanisme. - les dépôts de véhicules soumis à déclaration ou à autorisation. - les constructions ou installations à usage industriel ou artisanal. - les installations classées ou non, soumises à déclaration ou à autorisation au titre de la loi 76.663 du 19 juillet 1976 pour la protection de l'environnement. - les groupes de garages individuels. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 5A2 I) Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l’article 1: 6A1 II - Toutefois, sont autorisées sous condition, les occupations et utilisations du sol ci-après : 14A1 - les constructions à usage de commerce dont la surface de vente n'excède pas 100 m2. 30A1b - les groupes de garages individuels s'ils sont liés à une opération de construction sur un même îlot foncier. 35A2 - les installations classées ou non au titre de la loi 76. 663 du 19 juillet 1976, dans la mesure où elles satisfont la réglementation en vigueur les concernant et à condition : - qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone (boulangeries, drogueries, laveries, installations de chauffage…), - que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels. 46A2 - les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur. 49A2 - la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme. 44A2 Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations du sol visées aux 2 derniers alinéas rappelés ci-avant. 77A3 78A3a ### Article UA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I) Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique. 78A3a1 La disposition ci-dessus ne s’applique ni aux annexes des constructions existantes ni en cas de reconstruction, réparation, restauration, transformation ou extension de constructions existantes. 78A3c Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. 80A3 Les groupes de garages doivent être disposés de façon à ne présenter qu'un accès sur la voie publique. 88A3 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou risque pour la circulation peut être interdit. 79A3 Aucun nouvel accès particulier n’est autorisé sur la sente piétonne dite « du Clos ». 89A3 II - Voirie 92A3 Les impasses à créer dont la longueur est supérieure à 40 m doivent être aménagées pour permettre aux véhicules de faire demi-tour. 93A3 Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. 95A3 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 94A3 Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 108A3b Les sentes ou ruelles identifiées au plan n°4d font l’objet d’une protection au titre de l’article L. 123-1 (6°) du Code de l’Urbanisme et doivent être conservées. 96A4 ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 98A4 I) Eau potable 100A4a L'alimentation en eau des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public. 102A4 II - Assainissement 103A4 1. Eaux usées : 104A4 Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques (système séparatif). 106A4 Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme. 111A4 2. Eaux pluviales : 112A4 Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé, …). Les eaux pluviales devront être dirigées vers un dispositif de récupération destiné à un usage non domestique. 114A4 En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 115A4 III - Electricité 116A4b Les réseaux électriques seront aménagés en souterrain. 118A5 ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. 136A6 ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 137A6a Les constructions, par leur implantation, doivent contribuer à renforcer le caractère de front bâti continu des rues de la zone UA. 138A6b Les constructions doivent être implantées à l'alignement. Une autre disposition peut être adoptée : 146A6c - si la construction projetée jouxte une construction existante elle-même en retrait de l’alignement (sur le terrain d’assiette ou sur la parcelle voisine), elle peut être implantée dans le prolongement de la façade de la construction existante, accolée ou non. 146A6n - si le projet concerne la construction d’une annexe à une habitation. 146A6k - lorsqu’il s’agit de l’extension, la réfection, l’adaptation ou la réhabilitation d’une construction. - lorsqu’il s’agit d’une opération d’ensemble (comprenant la construction de plusieurs logements). 143A6c Lorsque la construction à réparer ou à édifier n’est pas implantée à l’alignement, ou lorsque la construction projetée n’occupe pas la totalité de la façade du terrain concernée par l’alignement, une continuité visuelle devra être conservée par l’édification en façade d’une clôture minérale dont les caractéristiques sont développées à l’article UA11. 150A6 Aucune construction à usage d'habitation ne peut être implantée au-delà d'une bande de 35 m de profondeur comptée à partir de l'emprise de la voie ouverte à la circulation publique qui dessert la construction projetée. 150A6a Cette disposition ne s’applique pas : 150A6a0 - en cas d’extension d’une habitation existante. 159A6 L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s’applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. 1A7 ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives 2A7d Les constructions doivent être édifiées sur au moins une des limites séparatives. 6A7a Les annexes doivent être édifiées en limite séparative ou accolées à une construction existante. 14A7 Des dispositions autres que celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées lorsqu'il s'agit d'ensemble de logements, ou d'opération intéressant la totalité d'un îlot. Dans ce cas, les règles prévues à l'article 8 s'appliquent aux constructions les unes par rapport aux autres sans pouvoir s'imposer aux limites du terrain supportant l'opération. 13A8 15A8 14 ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal (vue directe). 19A9 21A9 29A9 ### Article UA 9 - Emprise au sol L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 50 % de la surface totale du terrain. La disposition ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics. 26A10 ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 28A10) Définition de la hauteur : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur. 29A10a La hauteur maximale est limitée à R + 1 + C pour les habitations. 33A10 Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, clochers et autres structures verticales). 35A10 Pour les extensions des constructions existantes dont la hauteur est inférieure ou supérieure à celle fixée ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi existant. 39A10 Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements publics si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. 32A10e La hauteur des annexes aux habitations est limitée à 5,50 m au faîtage. 34B11 ### Article UA 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 36B11 GENERALITES) Les dispositions de l'article R. 111-21 du Code de l'Urbanisme restent applicables. Il est conseillé de consulter la plaquette de recommandations architecturales d’Apremont éditée par le PNR Oise-Pays de France et annexée au présent règlement. 36B11d ASPECT 43B11 Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur. 37B11 Toutefois, l'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales. 43B11a Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect identique au bâtiment objet de la demande afin d'en préserver le caractère. 43B11c En particulier, toute restauration, réparation, adaptation ou extension d'une construction ancienne traditionnelle devra être réalisée en respectant l'emploi des matériaux locaux (pierre, enduits anciens, etc.). Les deux dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux vérandas. 45B11a Les volumes des constructions principales auront une forme parallélépipédique ; la longueur des longs pans sera supérieure à celle des pignons (la largeur du bâtiment sera inférieure aux 2/3 de la longueur). 44B11 Toute architecture étrangère à la région est interdite. Les paraboles seront installées de façon à ce qu’elles soient non visibles de la voie publique. 45B11c MATERIAUX 45B11d Les matériaux employés pour les soubassements seront identiques à ceux de la façade ou du pignon. 46B11a1 Les constructions seront réalisées en pierre calcaire (sèche ou taillée) ou à l'aide de matériaux destinés à être recouverts. 46B11c Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing) doivent l'être d'enduits grésés, talochés ou grattés fin de teinte rappelant la pierre utilisée localement. 46B11e1 Dans le cas de réhabilitation de constructions existantes en pierres de taille apparentes, les enduits sont interdits. 47B11a Lorsque les murs sont faits de pierres ou de moellons, les joints seront beurrés au nu de la pierre et au mortier de chaux grasse de même teinte que les pierres ; les joints creux ou saillants sont interdits. 47B11b BAIES 48B11b Les fenêtres seront plus hautes que larges (H ≥ L x 1,3 minimum). Cette disposition ne s’applique pas aux vitrines des commerces ainsi qu’aux baies vitrées coulissantes situées en rez-de-chaussée des constructions à usage d’habitation. 48B11d Les linteaux seront droits. 48B11c SOUS-SOLS 49B11d Les garages réalisés en sous-sol sont interdits. 49B11r MENUISERIES 50B11 Les linteaux bois placés au-dessus des ouvertures et les claustras sont interdits. 50B11a Les menuiseries en bois seront peintes dans les tonalités préconisées par la plaquette des recommandations architecturales annexée au présent règlement. 50B11g Les menuiseries en PVC ou en aluminium sont autorisées à condition de respecter les proportions des menuiseries traditionnelles et d’offrir des couleurs identiques aux menuiseries en bois peintes. 50B11f Les fenêtres seront à 2 vantaux et 3 carreaux verticaux par vantail. Cette disposition ne s’applique pas pour les lucarnes en toiture. Les petits bois seront au nu extérieur du vitrage. 50B11e Les volets seront en bois peint, à barres et sans écharpes ; ils pourront être persiennés dans le cas de maisons élevées sur plusieurs étages (R+1+C). 50B11u Les volets à barres, sans écharpes, seront peints dans les tonalités préconisées par la plaquette des recommandations architecturales annexée au présent règlement. Les portes seront en bois peint, dans les tonalités préconisées par la plaquette des recommandations architecturales annexée au présent règlement. 52B11 TOITURES 53B11a Les cheminées seront placées près du faîtage et d’un mur pignon. 54B11c Les débords de toiture sur pignon sont interdits. 54B11 Les relevés de toitures dits chiens assis sont interdits. 54B11d Les ouvertures en toitures seront du type lucarne à fronton (pierre ou bois) ou à croupe. Les ouvertures constituées de châssis à tabatière sont autorisées. 54B11e Les ouvertures constituées de châssis de toit basculants sont autorisées à condition qu'ils soient : 54B11e1 - posés au nu du plan de couverture, - axés sur les fenêtres des niveaux inférieurs, 54B11e2 - plus hauts que larges (dimensions : 55x70 cm ou 78x98 cm maximum), 55B11b A l’exception des vérandas, la pente des toitures des habitations ne doit pas être inférieure à 40° minimum sur l'horizontale. 55B11h Cette disposition n'est pas obligatoire pour les constructions élevées sur plusieurs niveaux ; dans ce cas, les versants correspondant aux longs-pans auront une longueur supérieure aux croupes des pignons ou des murs d'angle et seront inclinés à 35° minimum sur l'horizontale. 58B11b A l’exception des vérandas, les toitures des constructions seront réalisées soit en petites tuiles plates en terre cuite (60 à 80 environ au m2), soit en tuiles mécaniques en terre cuite sans cotes verticales apparentes de teinte brunie, vieillie et flammée (15,5 à 22 environ au m2) soit d'ardoises naturelles (32 ou 34 x 22) en pose droite dans le cas de maisons élevées sur plusieurs niveaux (R+1+C). 59B11d L'utilisation de tuiles de rives et d'arêtiers en terre cuite est interdite. Il pourra être dérogé aux dispositions concernant la nature des matériaux de toitures en cas de pose de panneaux solaires ou photovoltaïques à condition que les tonalités des couvertures traditionnelles soient respectées et qu’ils soient invisibles de la rue. 60B11i Les vérandas sont autorisées en façade arrière (façade sans porte d'entrée principale sur laquelle prennent jour des pièces principales). 60B11e Les matériaux utilisés pour réaliser les soubassements des vérandas devront être en harmonie avec la construction principale et rappeler certains éléments de la façade. L’utilisation du bois pour réaliser les vérandas est autorisée. ABORDS DE LA CONSTRUCTION Les réseaux téléphoniques et de télédistribution seront aménagés en souterrain. 61B11 ANNEXES 61B11b Les annexes, à l’exception des abris de jardin, seront construites, couvertes et enduites avec les mêmes matériaux que la construction principale. 64B11 Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être enterrées. 65B11 CLOTURES 66B11d Les clôtures sur rue auront une hauteur minimum de 1,80 m et maximum de 2,30 m ; elles devront être constituées de murs, en pierre calcaire taillée, en vrac, ou réalisées avec des matériaux recouverts d'un enduit lissé ou taloché "ton pierre calcaire". La hauteur de la partie pleine ne pourra être inférieure à 1,40 m et devra être surmontée d’une grille constituée de barreaux droits. 66B11h Lorsque les clôtures sont faites de pierres ou de moellons, les joints seront beurrés au nu de la pierre et au mortier de chaux grasse de même teinte que les pierres ; les joints creux ou saillants sont interdits. 66B11e Les murs existants en pierre, repérés au Plan n°4d, doivent être conservés et réparés à l'identique. La démolition partielle est autorisée pour permettre la réalisation d'un accès à une construction nouvelle (portail, porte…) ou lorsqu'elle est consécutive à la mise à l'alignement d'une construction par un pignon ou une façade. 72B11 Les clôtures implantées en limites séparatives seront de préférence constituées, soit de murs recouverts d’un enduit rappelant les tonalités des matériaux traditionnels locaux, soit de haies vives (à l’exception des plantations d’alignement composées de Thuyas ou de conifères de la même famille), ou de grillage. 79B11 Les plantations d’alignement composées de Thuyas ou de conifères de la même famille sont interdites. 75B11 Les portails seront en bois ou en métal peints dans les tonalités préconisées par la plaquette des Recommandations architecturales annexée au présent règlement . Ils seront soit pleins soit à claire-voie avec un barreaudage vertical. Dans ce dernier cas, ils devront comporter une partie basse pleine égale au minimum à la moitié du portail. La hauteur des portails est fixée à 1,80 m minimum. 76B11 La partie supérieure du portail sera droite et horizontale. 77B11 La différence entre le haut du portail et le sommet du mur de clôture ne pourra excéder 0,40 m. 77B11a La hauteur du portail sera toujours inférieure à celle du mur. 69B12 ### Article UA 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 71B12) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 72B12 En particulier, il est exigé au minimum : 73B12 - pour les constructions à usage d'habitation, . 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de plancher hors œuvre nette de construction avec au minimum 2 places par logement. 75B12 - pour les constructions à usage de bureaux, . 1 place de stationnement par tranche de 40 m2 de plancher hors œuvre nette de construction. 77B12 - pour les hôtels et les restaurants, . 1 place de stationnement par chambre, . 1 place de stationnement par tranche de 10 m2 de surface de restaurant. 88B12c A ces espaces doivent s'ajouter les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs. 88B12b La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. 91B12 Conformément aux dispositions de l’article L.123-1-3 du Code de l’Urbanisme, la réalisation d’aire de stationnement ne sera pas exigée pour toute construction de logements locatifs aidés par l’Etat. 92B12 Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des dimensions satisfaisantes, soit au minimum 5 m de longueur, 2,30 m de largeur et 6 m de dégagement ou 25 m2 par place y compris les aires d’évolution. 88B13 92B13 97B13 98B13 ### Article UA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS OBLIGATION DE PLANTER) 30 % de la surface du terrain doivent être végétalisés. L’utilisation d’essences champêtres et forestières est vivement recommandée. L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des plantations existantes de qualité. ### Article UA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 121B14) Pour toute construction, le COS est fixé à 0,50. 129B14c Le COS n'est pas applicable à la reconstruction en cas de sinistre. 129B14a Le COS n'est pas applicable aux constructions publiques ou aux aménagements, ouvrages, constructions et installations lorsqu'ils présentent un caractère d'intérêt général ou lorsqu'ils contribuent au fonctionnement ou à l'exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l'opérateur. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 60022_PLU_20230628. Page : https://edifiable.fr/plu/apremont-60022/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/apremont-60022.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/60022/zone/ua