# Zone AUA du plan local d'urbanisme d'Aragon (11011) : ce que le règlement autorise La zone AUa délimite l’espace à caractère naturel de la commune destiné à être ouvert à l'urbanisation situé au lieudit FONT EN GUI. Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble dans le cadre d’une modification du présent PLU. Elle a vocation à accueillir les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les activités liées à l’agriculture et à la commercialisation des productions (vente de matériel agricole, pépinière,…). Document en vigueur : 11011_PLU_20070206 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/02/2007, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AUA du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AUA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits : La création d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration ainsi que les installations pouvant présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publique, à l’exception de celles visées à l’article AUa2. Les constructions ou installations à usage d’activité incompatible avec le caractère de la zone. Les constructions et installations à usage d’habitation qui ne soient pas liées et nécessaires à l’exploitation agricole. Les dépôts de véhicules, le stockage de matériaux et déchets non compatibles avec le caractère de la zone. Les parcs d’attraction visés à l’article R.442-2 du code de l’urbanisme. Les garages collectifs de caravanes visés à l’article R.442-2 du code de l’urbanisme et le stationnement de caravanes isolées. L’ouverture de carrières. Les habitations légères de loisirs visées à l’article R.444.3 du Code de l’Urbanisme, ainsi que l’aménagement de terrains spécialement réservés à leur accueil visé à l’article R.444.3 du Code de l’Urbanisme. L’aménagement de terrains de camping caravaning. ### Article AUA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) 1. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration sont admises à condition : Qu’elles répondent à des besoins nécessaires au développement des activités admises dans la zone et soient compatibles avec la présence d’habitations ; Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. 2. Les affouillements ou exhaussements du sol visés au paragraphe c de l’article R.442-2 du code de l’urbanisme sont admis à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 3. Les lignes et ouvrages de télécommunications et les installations de distribution d’énergie électrique de tension inférieure ou égale à 20 KV sont autorisés sous réserve de l’accord des services compétents. SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS ### Article AUA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés. Les caractéristiques des voies doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées notamment en ce qui concerne les possibilités d’intervention des services publics. Les spécificités techniques relatives au revêtement des voies nouvelles publiques ou privées seront fixées par l’autorité compétente. ### Article AUA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT) 1. EAU Toute construction ou installation doit être desservie par le réseau collectif de distribution d’eau potable. Les ouvrages particuliers doivent être raccordés aux réseaux collectifs. 2. ELECTRICITE ET TELECOMMUNICATIONS La réalisation en souterrain des branchements aux lignes de distribution est exigée chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent ou en câbles courants sur les façades. 3. ASSAINISSEMENT Eaux usées : Toute construction ou installation doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. Eaux pluviales : Les aménagements doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement normal des eaux pluviales vers les ouvrages collectifs récepteurs prévus à cet effet ou, en leur absence, vers les exutoires naturels. Dans ce dernier cas, des mesures devront en outre être prises afin de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer la maîtrise des débits d’écoulement. La gestion des eaux de ruissellement pluvial donnera lieu à un schéma d’ensemble. ### Article AUA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) La dimension minimale des parcelles devra tenir compte des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif, à définir dans le cadre de l’opération d’aménagement d’ensemble. ### Article AUA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les distances d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doivent être définies dans le cadre de l’opération d’aménagement d’ensemble. ### Article AUA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les conditions d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives doivent être définies dans le cadre de l’opération d’aménagement d’ensemble. ### Article AUA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les conditions d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété doivent être définies dans le cadre de l’opération d’aménagement d’ensemble. ### Article AUA 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol des constructions doit être définie dans le cadre de l’opération d’aménagement d’ensemble. ### Article AUA 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions doit être définie dans le cadre de l’opération d’aménagement d’ensemble. ### Article AUA 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS MENTIONNES AU (h) DE L’ARTICLE R.123-11 DU CODE DE L’URBANISME Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les matériaux employés devront être mis en œuvre dans les règles de l’art. Les imitations de matériaux ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits. Les matériaux réfléchissants sont proscrits. Les enseignes lumineuses ou agressives sont proscrites également. La publicité est limitée à celle strictement nécessaire à la localisation de l’activité au droit de la parcelle concernée ou sur le bâtiment. Toute polychromie agressive est interdite. Une harmonie devra être recherchée dans les teintes traditionnellement utilisées dans la ville. Les façades perçues depuis toute voie ou emprise publique, existante ou à créer, feront l’objet d’un traitement architectural et paysager approprié. Des prescriptions particulières pourront être définies dans le cadre de l’opération d’aménagement d’ensemble. ### Article AUA 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur des emplacements prévus à cet effet. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m2 y compris les dégagements. Les normes applicables pour le stationnement des véhicules sont celles indiquées à l’annexe 1 du présent règlement. ### Article AUA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS) Les parties de terrain libres de toute occupation doivent être aménagées en espaces verts plantés d’arbres tige. Les aires de stationnement doivent également être plantées d’arbres tiges. D’une manière générale, les essences plantées doivent de préférence appartenir à la palette végétale locale pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques et dans un souci d’intégration paysagère. Une palette végétale pourra être définie dans le cadre de l’opération d’aménagement d’ensemble. Les essences exogènes sans rapport avec le site sont à éviter (thuyas, cyprès bleu, pyracanthas…). SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article AUA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS) Aucun droit à construire n’est affecté à la zone (COS=0). CHAPITRE 2 –ZONE AUe Caractère de la zone : La zone AUe délimite l’espace à caractère naturel de la commune destiné à être ouvert à l'urbanisation situé au lieudit LA RIVIERE OUEST. Les constructions y sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Elle a vocation à accueillir principalement les équipements publics ou d’intérêt collectif et les activités sans nuisances pour l’environnement, y compris les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. Le plan de prévention des risques d’inondation relatif au bassin de TRAPEL (approuvé par AP n°2003-3623 du 22/12/2003) s’impose. SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 11011_PLU_20070206. Page : https://edifiable.fr/plu/aragon-11011/aua La commune : https://edifiable.fr/plu/aragon-11011.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/11011/zone/aua